Version texte de ce daf : original et traduction

Baba Metsia 112a (קיב.) — le Talmud en français

Baba Metsia 112a (בבא מציעא קיב.): Et l’autre : Rabbi Yossi, fils de Rabbi Yehouda, qui déduit du mot « avec toi » que même si on ne l’a engagé que pour vendanger une seule grappe, on transgresse à…

Texte original — Baba Metsia 112a (קיב.)

ואידך,

רבי יוסי ברבי יהודה הדורש מדכתיב אתך, אפילו לא שכרו אלא לבצור אשכול אחד עובר עליו, לשם מה הוצרך קרא לומר "ואליו הוא נושא את נפשו"?

ומתרצינן:

ההוא, מיבעי ליה לכדתניא,

[דברים כד] נאמר

"ואליו הוא נושא את נפש ו".

מפני מה עלה זה

הפועל

בכבש, ונתלה באילן

לצורך עבודתו,

ומסר את עצמו ל

סכנת

מיתה?

האם

לא על

שתתן לו את

שכרו!?

דבר אחר

הא דכתיב

"ואליו הוא נושא את נפשו",

בא לומר:

כל הכובש שכר שכיר, כאילו נוטל נפשו ממנו.

ובפירושה של הברייתא נחלקו

רב הונא ורב חסדא,

חד אמר

העושק את שכר השכיר גורם שתינטל

נפשו של

ה

גזלן

עצמו.

וחד אמר

בכך שעושק את שכירו, כאילו נטל את

נפשו של

השכיר ה

נגזל.

מאן דאמר

שהעושק גורם לנטילת

נפשו של גזלן

דרש מ

דכתיב

[משלי כ"ב]

"אל תגזל דל כי דל הוא, ואל תדכא עני בשער", וכתיב

[

שם

]

"כי ה' יריב ריבם, וקבע את קבעיהם נפש",

דמשמע שתינטל נפש העושק והגוזל דל.

ומאן דאמר

שהעושק גורם שתינטל

נפשו של נגזל,

דרש

דכתיב

[משלי א]

"כן ארחות כל בוצע בצע את נפש בעליו יקח",

דמשמע שהבוצע בצע, נוטל את נפשו של בעל הממון.

ומקשינן:

ואידך נמי,

מאן דאמר שהעושק נוטל את נפשו שלו עצמו,

הכתיב "את נפש בעליו יקח",

דמשמע שהוא נוטל נפשו של הנגזל!? ומתרצינן: הכי תפרש לה, דרך הבוצע בצע שלוקח ממון שאינו שלו, את נפש

בעליו דהשתא,

הגזלן יקח.

ו

פרכינן:

ואידך נמי,

מאן דסבר שהעושק נוטל את נפשו של הנגזל,

הכתיב "וקבע את קבעיהם נפש",

דמשמע שיענש העושק את העני,

ומבארת הגמרא:

מה טעם קאמר, מה טעם קבע את קבעיהם,

ונוטלים את נפש הגזלן,

משום דנטלו נפש,

ולעולם על ידי כך שעשקו גורם לנטילת נפש הנגזל.

שנינו במשנה:

אימתי בזמן שתבעו לא תבעו אינו עובר עליו

:

תנו רבנן

: נאמר

"לא תלין פעולת שכיר", יכול אפילו

אם

לא תבעו

השכיר לבעל הבית עובר עליו,

תלמוד לומר "אתך",

לומר שאינו עובר אלא אם עשקתו

לדעתך,

שתבע את שכרו ולא שילם .

אבל אם הפועל לא תבע את שכרו, או שלא החזיר את הטלית, הרי עיכוב התשלום נעשה על ידו ועל דעתו, הילכך אין בעל הבית עובר עליו.

יכול

עובר בעל הבית

אפילו

אם

אין לו

כדי לשלם את שכר השכיר,

תלמוד לומר "אתך",

דמשמע

שיש אתך

מעות ואינך נותן, אבל אם אין לבעל הבית מעות, אינו עובר עליו .

וכשיהיה לו מעות לאחר זמן ישלם לו את שכרו .

יכול אפילו המחהו,

בעל הבית נתן לו לגבות

אצל חנוני ואצל שולחני

ולא שילמו לשכיר בזמנו יעבור בעל הבית ב"לא תלין",

תלמוד לומר "אתך", ולא שהמחהו אצל חנוני ואצל שולחני

.

שנינו במשנה:

המחהו אצל חנוני ואצל שולחני אינו עובר

:

איבעיא להו

: שכיר שנתן לו בעל הבית לגבות מהחנוני או מהשולחני ולא שילמו לו, האם

חוזר

השכיר ותובע את בעל הבית,

או אינו חוזר?

רב ששת אמר, אינו חוזר, ורבה אמר, חוזר.

אמר רבה: מנא אמינא לה

שחוזר ותובע את בעל הבית?

מדקתני

במשנה המחהו אצל חנוני או אצל שולחני

אינו עובר עליו,

ומדייק רבה:

מעבר הוא דלא עבר

בעל הבית שעשקו

, הא

אם ירצה השכיר ל

מיהדר

ולתבוע את בעל הבית, מצי

הדר.

ורב ששת אמר: מאי אינו עובר

עליו דקתני במשנה,

אינו בתורת לעבור,

שאף אם יחזור עליו יהיה פטור מלשלם לו.

בעו מיניה מרב ששת,

פועל שקיבל עליו לעשות מלאכה ב

קבלנות

לכשיגמור מלאכתו יקבל שכר עבודתו, ואינו מקבל שכר לפי מספר ימים או שעות, אם לא שילם לו השוכרו כשסיים את פעולתו, האם הוא

עובר עליו משום בל תלין, או אין עובר

משום בל תלין,

וצדדי הספק הם:

האם

אומן

שקיבל כלי לתקנו

קונה בשבח

ה

כלי,

והרי הוא כבעליו של השבח עד שיחזירנו לזה שנתן לו להשביח.

ו

כיוון ששבח הכלי קנוי לאומן, הרי כשמחזירו לבעליו, הרי הוא כמוכרו לבעליו, ועל בעל הבית לשלם עבור השבח כמו שמשלם מי שקונה חפץ מבעליו, ואם לא ישלם את שכרו, אינו נחשב כמשהה שכר שכיר אלא כלוקח שלא שילם עבור מקחו, ו

הלואה היא

,

ומי שחייב חוב ממון לחבירו, אם לא שילם לו כשהגיע זמנו, אינו עובר משום "לא תלין".

או

דלמא

אין אומן קונה בשבח

שהשביח את ה

כלי,

אלא הכלי עם שבחו קנוי ועומד לבעלים. נמצא שהפועל עבד בחפץ של הבעלים,

ושכירות היא

לענין זה שאם לא ישלם את שכר קבלנותו בסיום עבודתו עובר עליו משום "לא תלין".

אמר להו רב ששת

: אין אומן קונה בשבח שהשביח בכלי, ולכך אם השהה בעל הבית את שכרו

עובר משום "לא תלין".

ופרכינן:

והתניא,

פועל המקבל עבודה בקבלנות, אם לא שילם לו השוכרו בזמן,

אינו עובר

משום "לא תלין"!?

ומתרצינן:

התם,

הברייתא דקתני אינו עובר, מדברת בקבלן

שהמחהו,

שנתן לו השוכר את האפשרות לגבות את שכרו

אצל חנוני ואצל שולחני,

ועל זה נאמר שאם לא שולם לו לקבלן בזמנו, אינו עובר עליו.

ודנה הגמרא:

נימא מסייעא ליה

לרב ששת, דאמר אין אומן קונה בשבח כלי, ממה ששנינו [בבא קמא צט א]:

הנותן טליתו

לאומן

להתקינה ללבישה, וסיכם עימו שיקבל את שכרו עבור תיקון המלאכה, ולא לפי סכום השעות או הימים שישקיע בה.

הרי אם

גמרה,

האומן, שסיים את עבודתו,

והודיעו

לבעל הבית שיבא לקחתה ולשלם את עבור העבודה,

אפילו מכאן ועד עשרה ימים, אינו עובר משום בל תלין,

לפי שעדיין לא קיבל בעל הבית לידו את טליתו.

אבל אם

נתנה לו

האומן לבעל הבית את הטלית

בחצי היום,

ולא שילם לו את שכר טירחתו,

מששקעה עליו חמה עובר משום "בל תלין".

ו

כמו ששנינו במשנתנו, ששכיר שעות המסיים מלאכתו באמצע היום, מששקעה עליו חמה עובר עליו.

ו

השתא,

אי אמרת אומן קונה בשבח כלי,

נמצא שחובו של בעל הבית לשלם אינו כבעל הבית המשלם לשכירו, אלא כלוקח המחויב לשלם עבור מקחו, ואם כן גם אם נתן לו האומן את הטלית וקיבלה,

אמאי עובר?

הרי לוקח שלא שילם עבור מקחו בזמנו אינו עובר ב"לא תלין".

ומוכח, שסברה הברייתא, אין האומן קונה בשבח הכלי, וכדרב ששת.

אמר רב מרי בריה דרב כהנא

: לא תסייעיה לרב ששת מהכא, אלא לעולם אומן קונה בשבח כלי, והברייתא מדברת

ב

נותן לאומן

"גרדא דסרבלא",

בגד שאין צורך להשביחו, אלא אדרבה, נוח לו לבעליו במצבו כמות שהוא, לפיכך שכך הוא מתקיים משך זמן יותר ממושך. וכיוון שלא הושבח, ממילא לא קנאו האומן לבגד, והרי הוא שייך לבעליו, ומשום כך עובר בעל הבית ב"לא תלין".

ותמהינן: אם אין מה להשביח את הבגד, אם כן,

ל

שם

מאי יהבה ניהליה

לאומן!? אלא בהכרח, שרצונו של בעל הבית הוא

לרכוכי,

לרכך את הבגד, כדי שיחמם יותר ויהיה נאה יותר. ואם כן, ריכוך הבגד

היינו שבחיה,

וקנה האומן את הבגד, בכך שהשביחו בריכוכו.

ומשנינן:

לא צריכא, דקא אגריה מיניה,

ששכר את הפועל

לבטושי,

לבעוט ולהכות בו לרככו, וסיכם עם הפועל שתהיה עבודתו בשכירות לפי

בטשא ובטשא במעתא

, שעל כל הכאה הוא יקבל מעה כסף, ומאחר שהפועל עובד עבורו בשכירות ולא בקבלנות, הוא אינו קונה בשבח הכלי, והרי הוא ברשות בעליו, ולכן, אם עיכב את שכר האומן, עובר עליו ב"לא תלין".

Traduction française

Et l’autre :

Rabbi Yossi, fils de Rabbi Yehouda, qui déduit du mot « avec toi » que même si on ne l’a engagé que pour vendanger une seule grappe, on transgresse à son sujet, à quoi lui fallait-il le verset disant : « et c’est vers lui qu’il porte son âme » ?

Et nous répondons :

celui-là lui est nécessaire pour ce qui a été enseigné dans une baraïta :

il est dit [Deutéronome 24] :

« et c’est vers lui qu’il porte son âme ».

Pourquoi celui-ci est-il monté

le travailleur

sur la rampe et s’est-il suspendu à l’arbre

pour les besoins de son travail,

et s’est-il exposé à

un

danger de mort ?

N’est-ce

pas pour

que tu lui donnes

son salaire ?!

Autre explication :

ce qui est écrit

« et c’est vers lui qu’il porte son âme »

vient enseigner :

quiconque retient le salaire d’un salarié est considéré comme lui prenant son âme.

Sur l’interprétation de cette baraïta,

Rav Houna et Rav Hisda

ont divergé.

L’un dit :

l’âme du

voleur

lui-même est prise du fait qu’il spolie le salaire du salarié.

L’autre dit

que, en spoliant son salarié, c’est comme s’il avait pris

l’âme du

salarié

spolié.

Celui qui dit

que la spoliation entraîne la prise de

l’âme du voleur

le déduit

de ce qui est écrit [Proverbes 22] :

«

Ne vole pas le pauvre, car il est pauvre, et n’opprime pas le malheureux à la porte, et il est écrit

là :

« car l’Éternel défendra leur cause et prendra l’âme de ceux qui les dépouillent »,

ce qui signifie que l’âme de celui qui spolie et vole le pauvre sera prise.

Et celui qui dit

que la spoliation entraîne la prise de

l’âme du spolié

le déduit

de ce qui est écrit [Proverbes 1] :

« Ainsi sont les voies de quiconque s’empare d’un gain : il prend l’âme de son possesseur »,

ce qui signifie que celui qui s’empare d’un gain prend l’âme du possesseur de l’argent.

Et nous objectons :

et l’autre aussi,

celui qui dit que le spoliateur prend sa propre âme,

n’est-il pas écrit : « il prend l’âme de son possesseur »,

ce qui signifie qu’il prend l’âme du spolié ? Et nous répondons :

interprète ainsi ce verset :

la voie de celui qui s’empare d’un gain, qui prend un bien qui ne lui appartient pas, est que le

possesseur actuel

perde son âme : c’est le voleur qui la prendra.

Et l’autre aussi,

celui qui pense que le spoliateur prend l’âme du spolié,

n’est-il pas écrit : « et il prendra l’âme de ceux qui les dépouillent »,

ce qui signifie que le spoliateur sera puni envers le pauvre ?

La Guemara explique :

il en énonce la raison : pour quelle raison prend-il leur dépouille

et prend-on l’âme du voleur ?

Parce qu’ils ont pris une âme,

et c’est toujours par le fait de l’avoir spolié qu’il entraîne la prise de l’âme du spolié.

Nous avons appris dans la Michna :

« Quand cela s’applique-t-il ? Lorsqu’il l’a réclamé ; s’il ne l’a pas réclamé, il ne transgresse pas à son sujet » :

Nos maîtres ont enseigné :

il est dit

« Tu ne laisseras pas passer la nuit au salaire du salarié », cela pourrait signifier même si

le

salarié ne l’a pas réclamé

à l’employeur, celui-ci transgresse à son sujet.

Le texte dit : « avec toi »,

pour enseigner qu’il ne transgresse que si tu l’as spolié

à ton propre su,

c’est-à-dire s’il a réclamé son salaire et que tu ne le lui as pas versé.

Mais si le travailleur n’a pas réclamé son salaire, ou s’il n’a pas rendu le vêtement, le retard du paiement a été provoqué par lui et avec son accord ; c’est pourquoi l’employeur ne transgresse pas à son sujet.

Cela pourrait signifier que

l’employeur transgresse

même

s’il

ne dispose pas

de quoi payer le salaire du salarié.

Le texte dit : « avec toi »,

ce qui signifie

que tu as

de l’argent et que tu ne le donnes pas ; mais si l’employeur n’a pas d’argent, il ne transgresse pas à son sujet.

Et lorsqu’il aura de l’argent plus tard, il lui versera son salaire.

Cela pourrait même signifier s’il l’a dirigé,

l’employeur lui a donné le droit de recouvrer son dû

chez l’épicier et chez le changeur,

et que ceux-ci n’ont pas payé le salarié en temps voulu, l’employeur transgresserait l’interdit de « ne pas laisser passer la nuit au salaire ».

Le texte dit : « avec toi », et non lorsqu’il l’a dirigé chez l’épicier et chez le changeur.

Nous avons appris dans la Michna :

« S’il l’a dirigé chez l’épicier et chez le changeur, il ne transgresse pas » :

Ils ont posé le problème suivant :

un salarié auquel l’employeur a donné le droit de recouvrer son dû auprès de l’épicier ou du changeur, mais qui n’a pas été payé,

revient-il

réclamer son dû à l’employeur,

ou ne revient-il pas ?

Rav Chéchet dit : il ne revient pas ; Rabba dit : il revient.

Rabba dit : d’où puis-je l’affirmer

qu’il revient réclamer son dû à l’employeur ?

De ce qu’il est enseigné

dans la Michna : « s’il l’a dirigé chez l’épicier ou chez le changeur »,

il ne transgresse pas à son sujet.

Et Rabba déduit :

c’est seulement une transgression qu’il ne commet pas,

l’employeur qui l’a spolié,

mais

si le salarié veut

revenir

et réclamer son dû à l’employeur, il le

peut.

Et Rav Chéchet dit : que signifie « il ne transgresse pas »

tel qu’il est enseigné dans la Michna ?

Il n’est pas susceptible de transgresser,

de sorte que, même s’il revient se retourner contre lui, l’employeur est dispensé de le payer.

Ils posèrent à Rav Chéchet la question suivante :

un travailleur qui a accepté de réaliser un ouvrage en

entreprise —

il recevra son salaire une fois son travail achevé, et ne reçoit pas un salaire calculé selon le nombre de jours ou d’heures — si celui qui l’a engagé ne le paie pas lorsqu’il a terminé son ouvrage,

transgresse-t-il à son sujet l’interdit de ne pas laisser passer la nuit au salaire, ou ne transgresse-t-il pas

l’interdit de ne pas laisser passer la nuit au salaire ?

Les aspects du doute sont les suivants :

Peut-être qu’un

artisan

qui a reçu un ustensile pour le réparer

acquiert l’amélioration

de l’

ustensile,

et qu’il en est le propriétaire de cette amélioration jusqu’à ce qu’il le rende à celui qui le lui a confié pour l’améliorer.

Et,

puisque l’amélioration de l’ustensile est acquise à l’artisan, lorsqu’il le rend à son propriétaire, c’est comme s’il le vendait à son propriétaire ; l’employeur doit donc payer l’amélioration comme paie celui qui achète un objet à son propriétaire. Et s’il ne verse pas son salaire, il n’est pas considéré comme retardant le salaire d’un salarié, mais comme un acheteur qui n’a pas payé le prix de son acquisition, et

c’est un prêt.

Or celui qui est redevable d’une dette pécuniaire envers son prochain, s’il ne la lui paie pas lorsque son échéance arrive, ne transgresse pas l’interdit de « ne pas laisser passer la nuit au salaire ».

Ou

peut-être que

l’artisan n’acquiert pas l’amélioration

qu’il a apportée à l’

ustensile,

mais que l’ustensile avec son amélioration reste acquis à ses propriétaires. Il se trouve que le travailleur a travaillé sur un objet appartenant aux propriétaires,

et c’est une location

en ce sens que, s’il ne verse pas le salaire de son travail à façon une fois celui-ci achevé, il transgresse à son sujet l’interdit de « ne pas laisser passer la nuit au salaire ».

Rav Chéchet leur dit :

l’artisan n’acquiert pas l’amélioration qu’il a apportée à l’ustensile ; c’est pourquoi, si l’employeur a retardé son salaire, il

transgresse l’interdit de « ne pas laisser passer la nuit au salaire ».

Et nous objectons :

mais il a été enseigné dans une baraïta

que le travailleur qui accepte un ouvrage en entreprise, si celui qui l’a engagé ne le paie pas en temps voulu,

ne transgresse pas

l’interdit de « ne pas laisser passer la nuit au salaire » !?

Et nous répondons :

là,

la baraïta qui enseigne qu’il ne transgresse pas parle d’un entrepreneur

qu’il a dirigé,

à qui l’employeur a donné la possibilité de recouvrer son salaire

chez l’épicier et chez le changeur ;

c’est à ce sujet qu’il est dit que, si l’entrepreneur n’a pas été payé en temps voulu, l’employeur ne transgresse pas à son égard.

La Guemara examine :

disons que cela vient en aide à Rav Chéchet,

qui dit que l’artisan n’acquiert pas l’amélioration de l’ustensile, d’après ce que nous avons appris [Baba Kama 99a] :

celui qui donne son vêtement

à un artisan

pour le préparer en vue d’être porté, et qui a convenu avec lui qu’il recevrait son salaire pour la réparation effectuée, et non selon le nombre d’heures ou de jours qu’il y consacrerait.

En effet, s’il

l’a achevé,

l’artisan qui a terminé son travail,

et l’en a informé,

l’employeur, afin qu’il vienne le prendre et paie le travail effectué,

même si cela va de maintenant jusqu’à dix jours, il ne transgresse pas l’interdit de ne pas laisser passer la nuit au salaire,

puisque l’employeur n’a pas encore reçu son vêtement en main.

Mais si

il le lui a donné,

l’artisan a donné le vêtement à l’employeur

au milieu du jour,

et que celui-ci ne lui a pas versé le salaire de son travail,

dès que le soleil s’est couché sur lui, il transgresse l’interdit de « ne pas laisser passer la nuit au salaire ».

Et,

comme nous l’avons appris dans notre Michna, le salarié à l’heure qui achève son travail au milieu du jour, dès que le soleil se couche sur lui, on transgresse à son sujet.

Et

maintenant,

si tu dis que l’artisan acquiert l’amélioration de l’ustensile,

il se trouve que la dette de l’employeur n’est pas celle d’un employeur qui paie son salarié, mais celle d’un acheteur tenu de payer son acquisition ; dès lors, même si l’artisan lui a donné le vêtement et qu’il l’a reçu,

pourquoi transgresse-t-il ?

Un acheteur qui n’a pas payé son acquisition en temps voulu ne transgresse pas l’interdit de « ne pas laisser passer la nuit au salaire ».

Il est donc démontré que la baraïta considère que l’artisan n’acquiert pas l’amélioration de l’ustensile, conformément à l’opinion de Rav Chéchet.

Rav Mari, fils de Rav Kahana, dit :

ce passage ne vient pas aider Rav Chéchet ; en réalité, l’artisan acquiert l’amélioration de l’ustensile, et la baraïta parle

de

celui qui donne à l’artisan

un vêtement grossier,

un vêtement qui n’a pas besoin d’être amélioré ; au contraire, il est préférable pour son propriétaire qu’il reste tel quel, car il se conserve ainsi plus longtemps. Puisqu’il n’a pas été amélioré, l’artisan ne l’a pas acquis, et il appartient à ses propriétaires ; c’est pourquoi l’employeur transgresse l’interdit de « ne pas laisser passer la nuit au salaire ».

Et nous nous étonnons : si le vêtement n’a rien à gagner à être amélioré,

pour

quelle

raison le lui a-t-il donné

à l’artisan ? Nécessairement, l’intention de l’employeur était

de l’assouplir,

de rendre le vêtement plus souple afin qu’il tienne davantage chaud et soit plus beau. Or l’assouplissement du vêtement

est précisément son amélioration,

et l’artisan a acquis le vêtement en l’améliorant par son assouplissement.

Et nous répondons :

c’est nécessaire dans le cas où il l’a engagé auprès de lui,

où il a engagé le travailleur

pour le frapper,

pour le frapper et le battre afin de l’assouplir, et a convenu avec le travailleur que son travail serait rémunéré à la location selon

chaque frappe pour une ma’a,

de sorte qu’il recevrait une ma’a pour chaque coup. Puisque le travailleur travaille pour lui à la location et non en entreprise, il n’acquiert pas l’amélioration de l’ustensile ; celui-ci reste donc en la possession de son propriétaire et, s’il a retenu le salaire de l’artisan, il transgresse à son sujet l’interdit de « ne pas laisser passer la nuit au salaire ».

Mots de ce daf dans le dictionnaire