Version texte de ce daf : original et traduction

Baba Metsia 111a (קיא.) — le Talmud en français

Baba Metsia 111a (בבא מציעא קיא.): Et ceci, le son envoyé dont leur salaire ne constitue pas une infraction, selon comme il est dit «Tu ne retiendras point le salaire du salarié auprès de toi», sauf…

Texte original — Baba Metsia 111a (קיא.)

וזה,

שלוחו ששכרם אינו עובר,

לפי

שנאמר "לא תלין פעולת שכיר אתך", להוציא מי

שאין פעולתו אצלו.

והוינן בה:

היכי דמי? אי

מיירי

דאמר להו

השוכר: בואו ועבדו אצל פלוני, ו

שכרכם

עלי.

אין זה יתכן שהשוכר אינו עובר, שהרי קיימא לן,

שכרו

של הפועל

עליו

של השוכר

הוא!

ואם לא יקבלו את שכרם מהבעל הבית בזמנו, עובר השוכר ב"לא תלין".

דתניא, השוכר את הפועל

כדי

לעשות

, לעבוד,

בשלו. והראהו,

נתן לו לעבוד

בשל חבירו,

הרי הפועל נחשב כשכיר של זה ששכר אותו לעבוד, והשוכר

נותן לו שכרו משלם.

ואם נשתהה מלשלם את שכר השכיר בזמנו, הוא עובר עליו.

והשוכר לאחר ששילם לפועל מכיסו, הרי הוא

חוזר ונוטל מבעל הבית

את דמי

מה שההנה אותו,

בכך שהראה לפועל לעבוד אצלו.

ומוכח, כי מי שמקבל על עצמו את שכר הפועלים, הוא זה שעובר בבל תלין, גם אם לא עבדו אצלו. ואם כן, לא יתכן לומר שהשליח ששכר פועלים אינו עובר בבל תלין לפי שאין פעולתם אצלו.

אלא,

לא צריכא, דאמר להו

השליח: עבדו אצל פלוני, ו

שכרכם על בעל הבית.

ובאופן שכזה אמרינן, אם לא שילם להם בעל הבית את שכרם בזמנו, בעל הבית אינו עובר משום שהוא לא שכרם, ואילו השליח אינו עובר משום שמלכתחילה לא קיבל על עצמו לשלם להם, וגם אין פעולתם אצלו.

ומביאה עתה הגמרא שהיו אמוראים שנהגו לשכור פועלים על ידי שליח, כדי שלא יכשלו באיסור הלנת שכר שכיר.

יהודה בר מרימר אמר ליה לשמעיה,

שמשו:

זיל אגיר לי

, שכור עבורי

פועלים, ואימא להו,

הריני שוכרכם ו

שכרכם על בעל הבית.

ועשה את, כדי שאם ישכח וישהה את שכרם, לא יעבור איסור, לא הוא ולא שלוחו.

וכן

מרימר ומר זוטרא

הוו

אגרי

, שוכרים פועלים,

להדדי

, זה בשליחותו של זה, כדי שלא יבואו להיכשל באיסור הלנת שכר שכיר.

אמר רבה בר רב הונא: הני

סוחרים ב

שוקאי דסורא,

השוכרים פועלים ואין משלמים להם את שכרן עד שירוויחו השוכרים מעות ביום השוק,

לא עברי משום "בל תלין",

משום שמלכתחילה הפועלים

מידע ידעי, ד

הסוחרים,

על יומא דשוקא סמיכי,

שבו יהיה להם מעות, ואז ישלמו לפועלים את שכרם.

אבל

מיום השוק ואילך, אם לא ישלמו לפועלים את שכרם,

הרי

אף על פי שאינם עוברים בבל תלין, שהרי כבר עבר הלילה הראשון, בכל זאת,

משום בל תשהא, ודאי עובר

ים.

שנינו במשנה:

שכיר שעות גובה כל הלילה וכל היום

:

אמר רב: שכיר

הנשכר למספר

שעות דיום,

ויצא באמצע היום,

גובה כל היום

עד השקיעה.

שכיר

הנשכר למספר

שעות דלילה,

ויוצא באמצע הלילה,

גובה כל הלילה

עד הנץ החמה.

ושמואל אמר: שכיר שעות דיום

שיצא באמצע היום,

גובה כל היום

עד השקיעה, כדעת רב.

ושכיר שעות דלילה

שיצא באמצע הלילה,

גובה כל הלילה וכל היום

שאחריו, לפי שהיום הולך אחר הלילה, ואינו עובר אלא משקיעת החמה.

ומקשה הגמרא על רב ממשנתנו, דהא

תנן: שכיר שעות גובה כל הלילה וכל היום.

בשלמא לשמואל, הסובר ששכיר שעות המסיים מלאכתו באמצע הלילה, גובה כל הלילה וכל היום, הוא מעמיד את המשנה בשכיר שעות דלילה.

אלא לרב, דאמר שכיר שעות של לילה גובה בלילה, ושל יום גובה באותו היום, האיך קתני במשנתנו שכיר שעות גובה כל הלילה וכל היום.

תיובתא דרב!

אמר לך רב,

משנתנו,

לצדדין קתני

, בשני מקרים שונים היא מדברת, והכי קאמר:

שכיר שעות,

פעמים שגובה ביום, ופעמים שגובה בלילה. אם הוא שכיר שעות

דיום, גובה כל היום.

ואם הוא

שכיר שעות דלילה, גובה כל הלילה.

ושוב מקשה הגמרא לדברי רב ממשנתנו, דהא

תנן

: פועל ש

היה שכיר שבת

, שבעה ימים, או

שכיר חדש

או

שכיר שנה

או

שכיר שבוע

, לשבע שנים, בכולן אם סיים את מלאכתו ו

יוצא ב

אמצע ה

יום, גובה כל

אותו

היום,

ואם

יוצא ב

אמצע ה

לילה, גובה כל הלילה וכל היום.

וקשה לרב, דאמר שכיר שעות דלילה גובה כל אותו הלילה.

אמר לך רב, תנאי היא!

דין שכיר שעות דלילה, הוא מחלוקת תנאים.

דתניא, שכיר שעות דיום גובה כל היום, שכיר שעות דלילה גובה כל הלילה, דברי רבי יהודה.

[ורב סבר כמוהו].

רבי שמעון אומר: שכיר שעות דיום גובה כל היום, שכיר שעות דלילה גובה כל הלילה וכל היום.

[ושמואל סבר כרבי שמעון].

מכאן אמרו

:

כל הכובש שכר שכיר,

שאינו משלם שכרו בזמנו,

עובר בחמשה שמות

של לאוין,

ועשה הללו

:

משום

[ויקרא יט]

"בל תעשוק את ריעך", ומשום "בל תגזול", ומשום "בל תעשוק שכיר עני",

ומשום "בל תלין", ומשום "ביומו תתן שכרו", ומשום "לא תבא עליו ה שמש".

והוינן בה: הרי

הני

לאווין

דאיכא ב

שכיר ד

יממא,

"לא תלין פעולת שכיר",

ליכא ב

שכיר ד

ליליא.

כמו כן,

אותם לאווין

דאיכא ב

שכיר

ליליא,

"לא תבא עליו השמש",

ליכא ב

שכיר ד

יממא,

ואיך יתכן שיעבור אדם בחמשה לאווין!?

אמר רב חסדא

: אכן לא יתכן שיעבור בעיכוב שכר אחד בכל חמישה הלאווין, אלא ב

שם שכירות בעלמא,

מצינו שנאמרו בו חמשה לאווין.

ועתה דנה הגמרא בביאור הלאוים האמורים בענין:

נאמר [ויקרא יט] "לא תעשוק את רעך, ולא תגזול" ונכפל הלאו [דברים כד] "לא תעשוק שכיר עני ואביון", ועונשו של עושק, הכופר בשבועה בחיוב שלו, אמור [ויקרא ה] "וכיחש בעמיתו בפקדון או בגזל או עשק את עמיתו, את אשמו יביא לה'".

איזה הוא

מעכב שכר שכיר העובר משום "

עושק

",

ואיזהו

מעכב שכר שכיר העובר משום

גזל?

אמר רב חסדא

: האומר לשכירו [משלי ג]

"לך ושוב, לך ושוב",

שאינו מתכוין להימנע מלשלם, אלא רק דוחה את תשלום חובו מזמן לזמן,

זה הוא עושק.

אבל אם אומר לשכיר: אמנם

יש לך

זכות לקבל מעות

בידי, ו

אולם, אני

איני נותן לך, זה הוא גזל

מתקיף לה רב ששת

לדברי רב חסדא, מדברי הכתוב לגבי מי שכפר בחיובו ונשבע על כך לשקר:

שהרי

איזהו עושק שחייבה עליו תורה קרבן

אשם, כדכתיב "וכיחש בעמיתו בפקדון או בגזל, או עשק את עמיתו, את אשמו יביא לה'"?

מכך שהסמיך הכתוב עושק למכחש בפקדון, בהכרח שאינו נקרא עושק אלא אם כן יכפור בחובו,

דומיא דפקדון, דקא כפר ליה

השומר ב

ממונא,

שאומר למפקיד אינני חייב לך כלום.

ואם כן, גם עושק שכר שכיר, אינו עובר בלאו של עושק, עד שיאמר "איני חייב לך", דהוי כפירת ממון.

אבל אם אומר בעל הבית לשכיר "לך ושוב", ודוחה את זמן תשלומיו אך אינו כופר בחובו, אין הוא עובר בלא תעשוק.

אלא אמר רב ששת

: בעל הבית שאומר לשכירו "

נתתיו לך",

שאז הוי כפירה בחובו,

זהו עושק.

אבל אם אומר לשכיר:

יש לך בידי,

שאני חייב לך,

ו

בכל אופן

איני נותן לך, זה הוא גזל.

ודין זה הוא כרב חסדא , כי לענין גזל לא חולק רב ששת על רב חסדא.

מתקיף לה אביי

לדברי רב ששת, מאותו הפסוק שממנו הוא דחה את דברי רב חסדא:

הרי

איזה הוא גזל שחייבה עליו תורה קרבן,

כדכתיב "וכיחש בעמיתו בפיקדון, או בגזל, או עשק את עמיתו, את אשמו יביא לה'".

מדהסמיך קרא את הגזל למכחש בפיקדון, בהכרח שאינו נקרא גזלן עד שיכפור בחובו, כי

דומיא דפקדון בעינן, דקא כפר ליה

השומר

ממונא,

שאומר למפקיד אינני חייב לך, והכא נמי בגזל דשכר שכיר, אינו עובר עד שיאמר אינני חייב לך, אבל אם אומר בעל הבית "אני חייב לך, ואיני נותן לך", לא חשיב גזל.

אלא, אמר אביי

: אם אמר בעל הבית לשכיר

"לא שכרתיך מעולם", זה הוא עושק

, דכפר ליה ממונא.

אך אם אמר

"נתתיו לך", זה הוא גזל,

כי גם בכך הוא כופר בממון.

אלא שמעתה מקשה הגמרא:

ולרב ששת,

דאמר נתתיו לך זהו עושק דכפריה ממון דומיא דפקדון, וגזל היינו כשאמר יש לך בידי ואיני נותן לך,

מאי שנא עושק דקשיא ליה,

מכך שהוקש עושק לפקדון והוצרך לפרש דעושק היינו דווקא כשכפריה ממונא,

ומאי שנא גזל, דלא קשיא ליה,

ולא הקישו לפקדון, ואף אם לא כפר בחובו אלא אמר "יש לך בידי ואיני נותן לך", נקרא גזלן.

אמר לך

רב ששת: אכן, אף גזל הוקש לפקדון, וצריך שיכפור בחובו, כגון שיאמר נתתיו לך, כדי לחייבו אשם. אך אף על פי כן, צריך גם שיאמר לו "יש לך בידי ואיני נותן לך" כדי לקוראו גזלן. והיכי דמי משהה שכר שכיר שעובר ב

גזל

ונשבע עליו?

ד

בשעה שתבעו חוץ לבית דין,

גזליה,

ואמר לו: יש לך בידי ואיני חייב לך

! ו

אחר כך כשתבעו בבית דין,

הדר כפריה,

ואמר נתתיו לך.

ופרכינן:

אי הכי, אפילו עושק נמי

נאמר, שאף כשדחאו בלך ושוב עובר בעושק, והא דקתני שחייב קרבן אשם מדובר שעשקו בלך ושוב מחוץ לבית דין,

דהדר,

כשתבעו בבית דין,

כפריה,

ואמר נתתיו לך, ומדוע אמר רב ששת שאינו עובר בעושק עד שיאמר נתתיו לך.

ומתרצינן:

הכי השתא!?

מהו הדמיון!?

בשלמא

בגזל, אמר רב ששת דמיירי כשגזלו חוץ לבית דין ואמר יש לך בידי ואיני נותן לך, ד

התם כתיב

[ויקרא ה]

"או בגזל", מכלל, דאודי ליה מעיקרא

שהוא חייב לו, וכגון שאמר חוץ לבית דין אני חייב ואיני משלם, ועכשיו הוא גוזלו ואומר נתתיו לך.

אבל גבי עושק, מי כתיב "או בעושק"

[ויקרא ה] שהיה משמע שקודם הודה לו ועכשיו הוא עושקו.

והרי "

או עשק כתיב",

שמשמעותו היא,

שעשקו כבר.

והיינו, שמלכתחילה אמר לו נתתיו לך, ועשקו בכך.

רבא אמר

: בין אם אמר לא שכרתיך מעולם ובין אמר נתתיו לך,

זה הוא עושק, זהו גזל,

וכל שעשק את שכירו עובר בשניהם,

ולמה חלקן הכתוב?

כדי

לעבור עליו בשני לאוין.

מתניתין:

אחד

המעכב

שכר

ו של

אדם

שאינו משלם לו בזמנו,

ואחד

המעכב את

שכר

עבודתה של

בהמה,

שאינו משלם לבעליה בזמן,

ואחד

המעכב את

שכר

השתמשותו ב

כלים, יש בו

עבירה של ביטול מצוה,

משום

[דברים כד]

"ביומו תתן שכרו", ויש בו

עבירת לאו,

משום "לא תלין פעולת שכיר אתך עד בוק ר".

אימתי

אסור לעכב שכר שכיר? -

בזמן

שתבעו.

אבל אם

לא תבעו, אינו עובר עליו.

אם

המחהו

, נתן לשכיר את האפשרות לגבות את תשלום שכרו

אצל חנוני או אצל שולחני,

ולא שילם החנווני או השולחני את שכרו בזמנו, בעל הבית

אינו עובר עליו

.

שכיר

התובע את שכרו, ובעל הבית טוען ששילם לו כבר, תקנו חכמים ש

ב

תוך

זמנו

[בשכיר יום זמנו הוא כל הלילה, ובשכיר לילה כל היום],

נשבע

השכיר שלא קיבל את שכרו,

ונוטל

את השכר מבלי שיצטרך להביא ראיה לטענתו שלא קיבל שכרו. אבל אם

עבר זמנו, אינו נשבע ונוטל.

ו

אם יש עדים ש

כבר

תבעו

[

בזמנו

]

, הרי זה נשבע, ונוטל,

גם לאחר שעבר זמנו.

גר תושב,

יש בו משום "ביומו תתן שכרו

ולא תבא עליו השמש",

ואין בו משום "לא תלין פעולת שכיר אתך עד בקר".

גמרא:

מבואר במשנה, שהמעכב שכר בהמה וכלים עובר משום "לא תלין", ומשום "ביומו תתן שכרו", כמו המעכב שכר אדם. אבל המעכב שכר גר תושב, עובר רק משום "ביומו תתן שכרו, ולא תבא עליו השמש", אבל אינו עובר משום "לא תלין".

והוינן בה:

מני מתניתין,

בשיטת מי אמורה?

והרי מצינו ברייתא שנחלקו בה תנא קמא ורבי יוסי ברבי יהודה, וכפי שתביא הגמרא מיד, ואילו משנתנו, אינה הולכת,

לא

בשיטת

תנא קמא

של הברייתא,

ד

ממעט מהפסוק "לא תעשוק שכיר עני ואביון

מאחיך",

דמשמע רק מאחיך לא תעשוק, אבל גר תושב שעיכב את שכרו, עובר בעל הבית בכולם.

ולא בשיטת

רבי יוסי ברבי יהודה,

הפוטר את המעכב שכר בהמה וכלים מ"לא תלין", ו"מלא תבא עליו השמש".

ומבארת הגמרא,

מאי היא?

איזו ברייתא היא?

דתניא

: כתיב [דברים כד]

"

לא תעשוק שכיר עני ואביון מאחיך, או מגרך אשר בארצך, בשעריך ".

Traduction française

Et ceci,

le son envoyé dont leur salaire ne constitue pas une infraction,

selon

comme il est dit «Tu ne retiendras point le salaire du salarié auprès de toi», sauf

celui dont l'activité n'est pas chez lui.

Et voici :

Quel est le cas ? Si

quelqu'un interpelle

et lui dit :

l'engageur : «Venez et travaillez chez untel, et»

votre salaire

est à ma charge.

Il n'est pas possible que l'engageur ne transgresse pas, car il nous est établi que,

son salaire

de l'ouvrier

est à lui

de l'engageur

!

Et si ils ne recevaient pas leur salaire du propriétaire en son temps, l'engageur transgresse l'interdit «tu ne retiendras point».

Car il a été enseigné, l'engageur l'ouvrier

aux fins de

faire

travailler,

pour son propre compte. Et s'il l'a montré,

il lui a donné à travailler

au profit de son compagnon,

alors l'ouvrier est considéré comme salarié de celui qui l'a engagé pour travailler, et l'engageur

lui donnant son salaire est le payeur.

Et si il tarde à payer le salaire du salarié en son temps, il transgresse à son égard.

Et l'engageur, après qu'il a payé de sa poche l'ouvrier, voici qu'

il reprend et prend du propriétaire

les sommes

que [il] l'avait engagé,

en ce qu'il lui avait montré de travailler chez lui.

Et il est démontré que celui qui prend sur lui le paiement des salaires des ouvriers, c'est lui qui transgresse «tu ne retiendras point», même s'ils n'ont pas travaillé chez lui. Et si donc, il n'est pas possible de dire que l'envoyé qui a engagé des ouvriers ne transgresse pas «tu ne retiendras point» parce que l'activité d'eux n'est pas chez lui.

Mais

il n'est pas nécessaire, car il a dit à eux

l'envoyé : «Travaillez chez untel, et»

votre salaire est à la charge du propriétaire.»

Et de cette manière nous disons, si le propriétaire n'a pas payé leur salaire en son temps, le propriétaire ne transgresse pas parce qu'il ne les a pas engagés, et quant à l'envoyé il ne transgresse pas parce qu'initialement il n'a pas pris sur lui de les payer, et en outre leur activité n'est pas chez lui.

Et la Gémara rapporte à présent que des amoraïm avaient l'usage d'engager des ouvriers par l'entremise d'un envoyé, afin qu'ils ne trébuchent pas dans l'interdit de la rétention du salaire du salarié.

Yehouda bar Mermaid dit à Shim'ya,

qu'ils disaient :

«Va et engage pour moi»

engagez pour moi des ouvriers, et

«et dis leur,»

«je vous engage et»

votre salaire est à la charge du propriétaire.

Et il fit cela afin que, si on venait à oublier et à retarder leur salaire, il n'y ait pas de transgression, ni pour lui ni pour son envoyé.

Et de même

Merimar et Mar Zutra

étaient

des engagistes,

qui engageaient des ouvriers

réciproquement,

chacun par la délégation de l'autre, afin qu'ils ne vinssent pas à être fautifs à l'interdit de la rétention du salaire du salarié.

Rava bar Rav Huna dit : ceux‑ci

sont des marchands dans

le marché de Syra,

qui engagent des ouvriers et ne leur paient pas leur salaire jusqu'à ce que les engageurs gagnent de l'argent le jour du marché ;

ils ne transgressent pas à cause de "tu ne retiendras point",

parce qu'initialement les ouvriers

avaient été informés, que

les marchands

que le jour du marché est proche,

où ils auront des sommes, et alors ils paieront aux ouvriers leur salaire.

Mais

à partir du jour du marché et après, si ils ne paient pas aux ouvriers leur salaire,

voici

que bien qu'ils ne transgressent pas «tu ne retiendras point», puisqu'alors déjà la première nuit est passée, néanmoins

à cause de "tu ne t'attarderas point", assurément ils transgressent

.

Il est enseigné dans la Mishna :

le salarié à la journée recueille tout la nuit et tout le jour :

Dit Rav : le salarié

qui est engagé pour un nombre d'

heures du jour,

et qui sort au milieu du jour,

recueille tout le jour

jusqu'au coucher du soleil.

Le salarié

qui est engagé pour un nombre d'

heures de la nuit,

et qui sort au milieu de la nuit,

recueille toute la nuit

jusqu'au lever du soleil.

Et Chmouel dit : le salarié des heures du jour

qui sort au milieu du jour,

recueille tout le jour

jusqu'au coucher du soleil, selon l'opinion de Rav.

Et le salarié des heures de la nuit

qui sort au milieu de la nuit,

recueille toute la nuit et tout le jour

suivant, parce que le jour suit la nuit, et il ne transgresse qu'au coucher du soleil.

Et la Gémara objecte à Rav d'après notre Mishna, car en effet

il est enseigné : le salarié des heures recueille tout la nuit et tout le jour.

Cela va bien pour Chmouel, qui tient que le salarié des heures qui termine son œuvre au milieu de la nuit recueille tout la nuit et tout le jour ; il met la Mishna en rapport avec le salarié des heures de nuit.

Mais pour Rav, qui dit que le salarié des heures de la nuit recueille la nuit, et le jour recueille ce jour‑là, comment a‑t‑on enseigné dans notre Mishna que le salarié des heures recueille tout la nuit et tout le jour ?

Tiyouvta de Rav !

Rav te dira,

notre Mishna

parlant au contraire enseigne

qu'elle parle de deux cas différents, et ainsi dit‑elle :

le salarié des heures,

parfois il recueille de jour, et parfois il recueille de nuit. Si il est salarié des heures

du jour, il recueille tout le jour.

Et si il est

salarié des heures de la nuit, il recueille toute la nuit.

Et de nouveau la Gémara objecte aux paroles de Rav d'après notre Mishna, car en effet

il est enseigné : l'ouvrier qui

était salarié pour une semaine de Sabbat

sept jours, ou

un salarié nouveau

ou

un salarié d'une année

ou

un salarié d'une semaine

pour sept ans, dans tous ces cas, si il a terminé son œuvre et

qu'il sort au

milieu du

jour, il recueille tout

ce

jour,

et si

il sort au

milieu de la

nuit, il recueille toute la nuit et tout le jour.

Et cela est difficile pour Rav, qui dit que le salarié des heures de la nuit recueille toute cette nuit.

Rav te dira, c'est conditionnel !

La loi du salarié des heures de la nuit est une divergence de conditions.

Car il est enseigné : le salarié des heures du jour recueille tout le jour, le salarié des heures de la nuit recueille toute la nuit, paroles de Rabbi Yehouda.

(et Rav pensait de même).

Rabbi Shimon dit : le salarié des heures du jour recueille tout le jour, le salarié des heures de la nuit recueille toute la nuit et tout le jour.

(et Chmouel était du parti de Rabbi Shimon).

D'où ils dirent :

quiconque soustrait le salaire du salarié,

qui ne paie pas son salaire en son temps,

transgresse cinq dénégations

des interdits,

et ils établirent ce qui suit :

à cause de

(Vayikra 19)

"tu n'opprimeras point ton prochain", et à cause de "tu ne déroberas point", et à cause de "tu n'opprimeras point le salaire du pauvre et de l'indigent",

et à cause de "tu ne retiendras point", et à cause de "en son jour tu donneras son salaire", et à cause de "tu ne feras pas peser sur lui le soleil".

Et voici le problème : or

ces

interdits

qui existent dans

le cas du salarié de

jour, «tu ne retiendras point le salaire du salarié»,

«tu ne retiendras point le salaire du salarié auprès de toi»,

ne sont pas

dans le salarié de

nuit.

De même,

ces mêmes interdits

qui ne sont pas

dans le salarié

de nuit, «tu ne feras pas peser sur lui le soleil»,

ne sont pas

dans le salarié de

jour,

et comment se peut‑il qu'un homme transgresse cinq interdits !?

Dit Rav Hassda :

en vérité il n'est pas possible qu'il transgresse par la seule remise en retard d'un salaire en tous les cinq interdits, mais en

la dénomination "engagement d'une seule embauche",

nous trouvons qu'on a dit cinq interdits à son sujet.

Et maintenant la Gémara discute de l'explication de ces interdits mentionnés à ce propos :

Il est dit [Vayikra 19] «tu ne feras pas d'oppression à ton prochain, tu ne déroberas point» et la répétition de l'interdit [Devarim 24] «tu n'opprimeras point le salaire du pauvre et de l'indigent», et la peine de celui qui opprime, qui renie sous serment sa dette, est dite [Vayikra 5] «et s'il a menti à son prochain au dépôt ou au vol ou s'il a opprimé son prochain, sa faute lui sera imputée».

Quel est

le retard de salaire du salarié qui transgresse par «oppression» ? et

quel est

le retard de salaire du salarié qui transgresse par

vol ?

Dit Rav Hassda :

celui qui dit à son salarié [Michlé 3]

"Va et reviens, va et reviens",

sans intention de se dispenser de payer, mais seulement de repousser le paiement de sa dette de temps en temps,

celui‑ci est oppression.

Mais si il dit au salarié : cependant

tu as

le droit de recevoir de l'argent

en ma main, et

pourtant je

ne te le donne pas, ceci est vol.

Abaye l'attaque

contre les paroles de Rav Hassda, d'après le verset d'où il déduit ses paroles sur celui qui reniait sa dette et jurait faussement :

Car

quel est l'oppression pour lequel la Torah impose sur lui l'offrande expiatoire,

comme il est dit «et s'il a menti à son prochain au dépôt, ou au vol, ou a opprimé son prochain, sa faute lui sera imputée» ?

Du fait que le texte associe l'oppression au négateur du dépôt, il est forcément que l'on n'appelle oppression que lorsqu'il renie sa dette,

semblable au dépôt, que le gardien renie par l'argent,

qui dit au déposant : je ne te dois rien.

Si donc, également l'oppression du salaire du salarié n'est pas l'infraction de l'oppression jusqu'à ce qu'il dise «je ne te dois rien», ce serait une négation pécuniaire.

Mais si le propriétaire dit au salarié «va et reviens», et diffère ses paiements sans renier sa dette, il ne transgresse pas «tu n'opprimeras point».

Mais dit Rav Chasda :

le propriétaire qui dit à son salarié

"je te l'ai donné",

alors c'est une négation de sa dette,

cela est oppression.

Mais s'il dit au salarié :

"tu as en ma main",

que «je te dois»,

et

en tous cas

je ne te le donne pas, ceci est vol.

Et ce jugement est selon Rav Hassda, car en ce qui concerne le vol Rav Chashétd n'est pas en désaccord avec Rav Hassda.

Abaye l'attaque

contre les paroles de Rav Chashétd, d'après le verset qu'il utilise pour repousser les paroles de Rav Hassda :

Car

quel est le vol pour lequel la Torah impose sur lui l'offrande expiatoire,

ainsi qu'il est écrit «et s'il a menti à son prochain au dépôt, ou au vol, ou opprima son prochain, sa faute lui sera imputée».

Du rapprochement du verset qui appelle le vol et le renégat du dépôt, il est forcé que l'on n'appelle voleur que s'il renie sa dette, car

semblable au dépôt nous voulons, que le gardien renie par l'argent,

le gardien,

de la somme,

qui dit au déposant «je ne te dois rien», et ici également au vol du salaire du salarié, il ne transgresse pas jusqu'à ce qu'il dise «je ne te dois rien», mais si le propriétaire dit «je te dois et je ne te donne pas», ce n'est pas considéré vol.

Mais dit Abaye :

si le propriétaire dit à son salarié

"je ne t'ai jamais engagé", ceci est oppression,

car il renie le pécuniaire.

Mais si il dit

"je te l'ai donné", ceci est vol,

car aussi ainsi il renie la somme.

Or maintenant la Gémara objecte :

et à Rav Chashétd,

qui dit «je te l'ai donné» ceci est oppression car c'est renier le pécuniaire semblable au dépôt, et «vol» c'est quand il dit «tu as en ma main et je ne te le donne pas»,

quoi y a‑t‑il de problématique en l'oppression qui lui fut difficile,

puisque le texte a rapproché l'oppression au dépôt et il faut interpréter que l'oppression est seulement lorsqu'il renie le pécuniaire,

et quoi y a‑t‑il de différent en le vol, qui n'est pas problématique pour lui,

puisqu'ils n'ont pas rapproché le vol au dépôt, et même si il n'a pas renié sa dette mais a dit «tu as en ma main et je ne te le donne pas», il est appelé voleur.

Il te dira

Rav Chashétd : certes, même le vol fut rapproché au dépôt, et il faut qu'il renie sa dette, par exemple qu'il dise «je te l'ai donné», pour l'obliger à l'offrande expiatoire. Mais malgré cela, il faut aussi qu'il ait dit auparavant «tu as en ma main et je ne te le donne pas» pour qu'on l'appelle voleur. Et quel est le cas d'un retard de salaire du salarié qui est vol et pour lequel il a juré ?

Car

au moment où ils le poursuivaient hors du tribunal,

c'était vol,

et il lui dit : «tu as en ma main et je ne suis pas obligé envers toi !»

! et

puis quand ils l'ont poursuivi au tribunal,

alors il a nié,

et il dit «je te l'ai donné».

Et nous réfutons :

Si c'est ainsi, même l'oppression aussi,

on dira, que même s'ils l'avaient repoussé en disant «va et reviens», il transgresse en oppression, et pourtant il est enseigné qu'il est redevable d'une offrande expiatoire, on parle d'avoir opprimé en disant «va et reviens» hors du tribunal ;

qui s'est amendé,

quand ils le poursuivirent au tribunal

il nia,

et dit «je te l'ai donné», et pourquoi dit Rav Chashétd qu'il ne transgresse pas en oppression jusqu'à ce qu'il dise «je te l'ai donné» ?

Et nous cherchons une réponse :

Et maintenant ?!

Quel est le parallélisme ?!

Cela va bien

pour le vol : Rav Chashétd disait que le cas qu'il s'agissait est quand ils volèrent en dehors du tribunal et il dit «tu as en ma main et je ne te le donne pas», car

là est écrit

(Vayikra 5)

"ou au vol", en général, car au départ il lui est pesant"

qu'il soit dû à lui, par exemple qu'il ait dit en dehors du tribunal «je te dois et je ne paie pas», et maintenant il l'a dépouillé et dit «je te l'ai donné».

Mais concernant l'oppression, qui est‑il écrit "ou en oppression"

(Vayikra 5) qui fait entendre que d'abord il lui a avoué et maintenant il l'opprime.

Et voici : «

ou opprima‑t‑il est écrit",

que son sens est,

qu'ils l'ont déjà opprimé.

C'est‑à‑dire, qu'initialement il lui avait dit «je te l'ai donné», et il l'a opprimé ainsi.»

Rava a dit :

que quelqu’un dise : « Je ne t’ai jamais engagé », ou qu’il dise : « Je te l’ai donné »,

c’est de l’oppression, c’est du vol,

et quiconque opprime son salarié transgresse les deux,

et pourquoi l’Écriture les a-t-elle distingués ?

Afin de

transgresser à son sujet deux interdits.

Michna :

L’un

qui retient

le salaire

de

l’homme

ne le lui payant pas en son temps,

et l’un

qui retient

le salaire

du travail de

l’animal,

ne le payant pas à son propriétaire en temps voulu,

et l’un

qui retient

le salaire

de son utilisation des

ustensiles, il y a en cela

une transgression consistant à annuler une mitsva,

en raison de [

Deutéronome 24]

« Tu lui donneras son salaire le jour même », et il y a en cela

une transgression d’un interdit,

en raison de « Tu ne laisseras pas jusqu’au matin le salaire du salarié qui est avec toi. »

Quand

est-il interdit de retenir le salaire d’un salarié ? —

Au moment

où il le réclame.

Mais s’il

ne le réclame pas, il ne transgresse pas à son sujet.

S’il

l’a adressé,

donnant au salarié la possibilité de recouvrer le paiement de son salaire

chez un épicier ou chez un changeur,

et que l’épicier ou le changeur ne lui a pas payé son salaire en son temps, le propriétaire

ne transgresse pas à son sujet .

Le salarié

qui réclame son salaire, tandis que le propriétaire affirme le lui avoir déjà payé, les Sages ont institué qu’

à

l’intérieur de

son délai [

pour un salarié de jour, son délai est toute la nuit ; et pour un salarié de nuit, toute la journée ],

le salarié prête serment

qu’il n’a pas reçu son salaire,

et il le perçoit

sans devoir apporter de preuve à l’appui de son affirmation qu’il n’a pas reçu son salaire. Mais si

son délai est passé, il ne prête pas serment et ne perçoit pas.

Et

s’il y a des témoins qui

l’

ont déjà réclamé [

en son temps ],

, voici qu’il prête serment et perçoit,

même après que son délai est passé.

Un résident étranger,

il y a à son sujet « Tu lui donneras son salaire le jour même

et le soleil ne se couchera pas sur lui » ,

et il n’y a pas à son sujet « Tu ne laisseras pas jusqu’au matin le salaire du salarié qui est avec toi ».

Guemara :

Il ressort de la Michna que celui qui retient le salaire d’un animal ou d’ustensiles transgresse en raison de « Tu ne laisseras pas jusqu’au matin », et en raison de « Tu lui donneras son salaire le jour même », comme celui qui retient le salaire d’un homme. Mais celui qui retient le salaire d’un résident étranger ne transgresse qu’en raison de « Tu lui donneras son salaire le jour même, et le soleil ne se couchera pas sur lui », mais il ne transgresse pas en raison de « Tu ne laisseras pas jusqu’au matin.

Et nous nous sommes interrogés à ce sujet :

De qui est la Michna,

selon quelle opinion est-elle énoncée ?

Or nous trouvons une baraïta dans laquelle le premier tanna et Rabbi Yossi fils de Rabbi Yehouda sont en désaccord, comme la Guemara va le rapporter immédiatement ; tandis que notre Michna ne suit

ni

la méthode du

premier tanna

de la baraïta,

qui

déduit du verset « Tu n’opprimeras pas le salarié pauvre et indigent

de ton frère »,

ce qui signifie : tu n’opprimeras que ton frère ; mais si un résident étranger retient son salaire, le propriétaire transgresse toutes les interdictions.

Elle ne suit pas non plus la méthode de

Rabbi Yossi fils de Rabbi Yehouda,

qui dispense celui qui retient le salaire d’un animal ou d’ustensiles de « Tu ne laisseras pas jusqu’au matin » et de « le soleil ne se couchera pas sur lui ».

La Guemara explique :

De quoi s’agit-il ?

De quelle baraïta s’agit-il ?

Car il a été enseigné :

Il est écrit [

Deutéronome 24] "

« Tu n’opprimeras pas le salarié pauvre et indigent de ton frère, ni ton résident qui est dans ton pays, dans tes portes ».

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