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Baba Metsia 110b (קי:) — le Talmud en français

Baba Metsia 110b (בבא מציעא קי:): R. Hanina pensa dire : puisque la terre est présumée être en la possession des orphelins et qu’il s’avère qu’ils en ont la possession, il incombe au créancier qui…

Texte original — Baba Metsia 110b (קי:)

סבר רבי חנינא למימר,

מאחר וה

ארעא בחזקת יתמי קיימא

נמצא שהם מוחזקים בה,

ועל בעל חוב

שבא להוציא מהם

להביא ראיה

לכך שאביהם השביח את השדה.

אמר להו ההוא סבא

לרבי חנינא,

הכי אמר רבי יוחנן: על היתומים להביא ראיה!

מאי טעמא,

אותה

ארעא, כיון דלגוביינא קיימא,

שעומדת לגביית המלווה,

כמאן ד

כבר

גביא

המלווה

דמיא, ו

הרי הוא כמוחזק בשדה. הילכך

על היתומין להביא ראיה

לכך שהם השביחוה.

אמר אביי: אף אנן נמי תנינא

כי האי מילתא,

אילן הנטוע בתוך חמישים אמה סמוך לעיר ושורשיו מזיקים לבתי העיר, אם האילן קדם לבתים, קוצצים את האילן ומשלמים את דמיו, ואם הבתים קדמו קוצצים ולא משלמים.

ספק זה קדם וספק זה קדם, קוצץ ו

על בעל האילן להביא ראיה שאילנו קדם, וכל עוד לא יביא ראיה

אינו נותן דמים,

אלמא, כיון ד

האילן

למיקץ קיימא,

אין נמנעים מלקוץ עד שיביא ראיה שאילנו קדם משום שבכל מקרה יש לקוצצו, אלא

אמרינן ליה

לבעל האילן, ראשית תקצוץ את האילן, ואחר כך, אם תרצה

אייתי ראיה

שאילנך קדם,

ושקול

את דמיו, ו

הכא נמי

היינו טעמו של רבי יוחנן דאמר על היתומים להביא ראיה, משום ד

האי שטרא

של המלווה,

כיון דלגוביינא קיימא, כמאן דגביא דמיא.

הילכך ראשית גובים את השדה עם שבחה,

ו

אם ירצו היתומים שיחזיר להם את השבח,

על היתומים להביא ראיה

שהם השביחוה .

אם גבה המלווה את השדה עם שבחה ו

אייתו יתמי ראיה דאינהו אשבחו,

סבר רבי חנינא למימר כי מסלקינן להו,

כשמחזיר להם את השבח המגיע להם מן הדין אחר שלא השתעבד מעולם למלווה,

בארעא מסלקינן להו

ולא מחזירים להם רק מעות בשווי השבח,

ולא היא! בדמי מסלקינן להו,

ואין להם זכות לקבל את השבח מהקרקע.

וראיה לכך

מדרב נחמן, דאמר רב נחמן

אמר שמואל

: ב

שלשה

מקומות מצינו מי שמגיע לו חלק בקרקע ואינו מקבל את המגיע לו אלא

שמין להם את השבח

המגיע להם,

ומעלין,

משלמים

אותן בדמים.

ואלו הן

: א. בכור נוטל פי שנים בשדה שנפלה ליתומים בירושה. אבל אם השביחה השדה לאחר מיתת האב קודם החלוקה אינו נוטל באותו שבח פי שנים, שנאמר "בכל אשר ימצא לו", ודרשו חכמים, שאינו נוטל פי שנים במה שלא היה מצוי בשעת המיתה, אלא כיצד חולקין, נותנין לבכור פי שנים בשדה עם שבחה ואחר כך שמים את השבח שקיבל ה

בכור

ונותן את דמי חציו

ל

אחיו ה

פשוט.

ו

כן

בעל חוב

שבא לגבות קרקע מיתומי הלווה, גובה את הקרקע עם שבחה, ואחר כך נותן ליתומים את דמי השבח שהשביחו הם את הקרקע ולא נשתעבד לו כנגד חובו,

ו

כן

כתובת אשה,

שהיתה קרקע של יתומים משועבדת לפרעון הכתובה, נוטלת האשה את הקרקע עם השבח ואחר כך תחזיר האשה את דמי השבח

ליתומים

שהשביחוה.

ו

כן

בעל חוב

שבא לגבות את חובו מהלווה, ומצא שכבר מכר הלווה את קרקעותיו ללקוחות, והשביחו הלקחות את השדה, גובה הבעל חוב את הקרקע עם השבח מן הלקוחות מאחר שהקרקע נשתעבדה לו קודם שמכרה להם הלווה, ומחזיר המלווה

ללקוחות

את דמי השבח שהשביחו בקרקע, ואינו נותן להם את השבח מן הקרקע.

אמר ליה רבינא לרב אשי: למימרא, דסבר שמואל

שעל ה

בעל חוב

לשלם

ללקוחות

את השבח שהשביחו בשדה בדמים,

והוינן בה,

ומי אית ליה שבחא ללוקח

מהבעל חוב?

והאמר שמואל, בעל חוב גובה

מהלקוחות את הקרקע שהשתעבדה לחובו ו

את השבח

שבה, ואינו צריך לשלם ללוקח כלום, אלא הלווה שמכר לו שדה משועבדת ישלם לו את הפסדיו,

וכי תימא

ד

לא קשיא.

הא דקאמר שמואל, כאן ששמין את השבח שגבה הבעל חוב ומשלם את שוויו בדמים ללוקח, מדובר

בשבח המגיע לכתפים,

שכבר אינו צריך לקרקע ואינו משועבד למלווה כלל הילכך אם גבאו המלווה עליו לשלם ללוקח,

והא דאמר שמואל

כאן

שבעל חוב גובה את השבח ואינו משלם ללוקח כלום, מדובר

בשבח שאין מגיע לכתפים,

שעדיין הוא צריך לקרקע הילכך חשבינן לאותו שבח כאילו הוא חלק מהקרקע שהשתעבדה לבעל חוב ואינו צריך לשלם ללוקח שהשביחה כלום.

והא מעשים בכל יום, וקא מגבי שמואל

מן הלקוחות בשביל בעלי חוב שנשתעבדה להם השדה

אפילו בשבח המגיע לכתפים,

אלמא, אף שבח שאינו צריך לקרקע הרי הוא משועבד לבעל חוב ואינו צריך לשלם את שוויו ללוקח.

ומתרצינן:

לא קשיא. הא

דאמר שמואל שבעל חוב גובה את השבח ואינו משלם את שוויו ללוקח, בכגון

דמסיק ביה,

שהיתה תביעת החוב

כשיעור

בשווי ה

ארעא ושבחא,

ולפיכך גובה הבעל חוב את השדה עם השבח.

ו

הא

דאמר שמואל שמין לבעל חוב את השבח ויחזיר את שוויו ללוקח, בכגון

דלא מסיק ביה,

שלא היתה תביעת החוב בשווי

שיעור

ה

ארעא ושבחא,

אלא רק כנגד שווי הקרקע,

ו

כיוון ד

כי לא מסיק שיעור ארעא ושבחא,

אמרינן

דיהיב ליה

הבעל חוב

זוזי ללוקח

בשווי השבח,

ומסלק ליה.

ופרכינן:

הניחא למאן דאמר

שיש למלווה זכות לגבות את הקרקע עצמה ואפילו

אי אית

[

ליה

]

זוזי ללוקח לא מצי מסלק ליה לבעל חוב

באותם זוזי, ואינו יכול לומר כשם שהלווה מסלק את חובו במעות אף אני אשלם מעות, אתי

שפיר

הא דאמרינן בעל חוב גובה את השדה עם השבח לפי שכל השדה השתעבדה לו, ואינו חייב להזיר את השבח בקרקע.

אלא למאן דאמר

דבעל חוב הבא לגבות קרקע מהלוקח, אם

אית ליה זוזי ללוקח מצי מסלק ליה לבעל חוב

בזוזי, ואינו חייב לתת את הקרקע, כשם שהלווה עצמו אינו חייב לשלם בקרקע אלא אם כן אינו נותן מעות,

ונימא ליה

הלוקח,

אי הוו לי זוזי

לפרוע את חובו של הלווה,

הוה מסליקנא לך מכולא ארעא,

ולא היית נוטל מהקרקע וכל שכן מהשבח שבה, אם כן אף

השתא, דלית לי זוזי

לשלם לך, אין לך זכות לקחת את השדה עם השבח היתר על חובך ולהחזיר לי כנגד השבח מעות, אלא טול קרקע בשיעור חובך, ו

הב לי גריוא דארעא,

חלק בשדה

בארעאי, שיעור שבחאי.

ומסקינן: הא דאמר שמואל בעל חוב גובה את הקרקע עם השבח היתר על חובו ומחזיר את שווי השבח בדמים,

הכא במאי עסקינן,

כגון דשויא ניהליה,

עשאה הלווה לשדה

אפותיקי, דאמר ליה לא יהא לך פרעון אלא מ

שדה

זו.

וכיוון שנשתעבדה השדה מלכתחילה לפרעון החוב, יש למלווה זכות בכל השדה, ואף אם השביחה גובה את כולה ומחזיר את שווי השבח ללוקח.

מתניתין:

מצוות עשה מן התורה לפרוע את שכר השכיר בזמנו, שנאמר "ביומו תתן שכרו".

המעכב את שכרו, אם נתכוין שלא לשלם כלל, עובר בחמשה לאווין ועשה.

ואלו הן חמשת הלאוים: א. לא תעשוק את רעך [ויקרא יט]. ב. לא תגזול [שם]. ג. "לא תלין פעולת שכיר אתך עד בוקר" [שם]. ד.

לא תעשוק שכיר עני ואביון מאחיך או מגרך אשר בארצך בשעריך [דברים כד]. ה. ולא תבא עליו השמש [שם].

ועובר גם בעשה, שנאמר ביומו תתן שכרו [שם].

ואם נתכוין רק לאחר את שכרו, הרי בשכיר יום הוא עובר על "לא תלין", ובשכיר לילה הוא עובר על ביומו תתן שכרו ולא תבא עליו השמש.

ואם כפר בחיוב השכר, ונשבע על כך לשקר, הוא חייב להביא קרבן, ולהוסיף חומש על תשלום השכר. שנאמר בויקרא [פרק ה] "נפש כי תחטא, והשיב את העושק אשר עשק. ואת אשמו יביא לה', איל תמים מן הצאן".

א.

המקבל שדה מחבירו ל

עבוד בה

"שבוע אחד"

, שבע שנים, על מנת לקבל

ב

סיום עבודתו

שבע מאות זוז,

הרי עבד בה שש שנים עד שהגיעה שנת השמיטה, שאסור לעבוד בה בשדה, השנה

השביעית

עולה לו

מן המנין,

כאילו עבד שבע שנים, ונוטל את שכרו שבע מאות זוז. לפי ששכרו בלשון "שבוע אחד", דהיינו שבע שנים רצופות, והרי בהכרח שאחת השנים היא שנת שמיטה.

אבל אם

קבלה הימנו

לעבוד בה

שבע שנים

על מנת ליטול

ב

שכרו

שבע מאות זוז,

ועבד שש שנים עד שנת השמיטה,

אין השביעית מן המנין

של שבע השנים, לפי ששכרו לעבודת שבע שנים, ולא עבד אלא שש.

ב.

שכיר

שקיבל לעבוד עבודת

יום,

ומסיימה עם שקיעת החמה,

גובה

את שכרו

כל הלילה.

ואם עבר הלילה ולא קיבל השכיר את שכרו, עובר בעל הבית על "לא תלין פעולת שכיר אתך עד בוקר".

שכיר

שקיבל עבודת

לילה,

ומסיימה עם הנץ החמה,

גובה

את שכרו

כל היום.

ואם עבר היום ולא קיבל את שכרו, עובר בעל הבית על "ביומו תתן שכרו, ולא תבא עליו השמש".

שכיר

שקיבל עבודה לכמה

שעות, גובה כל הלילה וכל היום.

והגמרא מפרשת [לפי דברי רב] ש"לצדדין קתני". דהיינו, אם שכרוהו לשעות באמצע היום, גובה כל אותו היום עד השקיעה, ואם שכרוהו לכמה שעות בלילה, גובה עד סוף הלילה .

שכיר

הנשכר ל

שבת

, שבוע ימים,

שכיר חדש, שכיר שנה, שכיר שבוע

, שבע שנים, בכולם הדין הוא שאם סיים מלאכתו ו

יצא ב

אמצע ה

יום, גובה כל

אותו

היום

עד השקיעה. ואם

יצא ב

אמצע ה

לילה, גובה כל

אותו

הלילה וכל היום

שאחריו.

ובגמרא מבואר, שהסיפא היא לפי רבי שמעון, הסובר שהיום הולך אחר הלילה, ולכן, כל שיצא בלילה, זמנו הוא עד השקיעה שלמחרת. אבל תנא דמשנתנו סבר שאם יצא בלילה, גובה בלילה. ואם יצא ביום, גובה כל היום.

גמרא:

תנו רבנן: מנין לשכיר יום שגובה כל הלילה?

תלמוד לומר

[ויקרא יט]

"לא תלין פעולת שכיר אתך עד בקר",

ומשמע שזמן התשלום הוא עד הבוקר, ומכאן ואילך עובר השוכרו בלאו.

ומנין לשכיר לילה שגובה כל היום, שנאמר

[דברים כד]

"ביומו תתן שכרו".

והוינן בה:

ואימא איפכא!?

שכיר יום גובה כל היום, שנאמר "ביומו תתן שכרו". ושכיר לילה גובה כל הלילה, שנאמר "לא תלין פעולת שכיר אתך עד בוקר"!?

ומתרצינן: כתיב [ויקרא כה] "כשכיר שנה בשנה". ודרשו מכאן חכמים, ששכירות של שנה זו, משתלמת בתחילת שנה אחרת, ומכאן ש

שכירות אינה משתלמת אלא בסוף.

הילכך, כל זמן שלא נסתיימה עבודת השכיר, עדיין לא הגיע זמן תשלום שכרו, ובהכרח, שאם סיים בשקיעה, מתחיל זמנו מכאן ואילך עד הנץ החמה, ואם סיים עם הנץ החמה זמנו הוא עד שקיעת החמה.

תנו רבנן

: כתיב "לא תלין פעולת שכיר אתך עד בוקר".

והוינן בה:

ממשמע שנאמר "לא תלין פעולת שכיר אתך",

האם

איני יודע

מלשון זה כשלעצמו,

ש

איסור לינה של שכר הוא

עד בקר.

ואם כן,

מה תלמוד לומר "עד בקר"?

מדוע הוצרך הכתוב להוסיף את!?

אלא,

מלמד

הכתוב "עד בקר",

ש

המעכב שכר שכיר

אינו עובר

בבל תלין

אלא

פעם אחת, כשעיכב את שכרו כל הלילה,

עד בקר ראשון בלבד.

מכאן ואילך,

אם לא שילם,

מאי?

אמר רב: עובר משום "בל תשהא".

אמר רב יוסף: מאי,

מהו מקור איסור "בל תשהא",

קראה!

שנאמר [משלי ג']

"אל תאמר לרעך לך ושוב, ומחר אתן, ויש את ך".

תנו רבנן: האומר לחבירו צא שכור לי פועלים

לעבודת יום, אם שכר לו פועלים, ועבדו, ולא שילם להם בעל הבית את שכרם בזמנו,

שניהן אין עוברין משום בל תלין.

זה,

בעל הבית, שעבדו אצלו הפועלים אינו עובר,

לפי שלא שכרן.

Traduction française

R. Hanina pensa dire :

puisque

la terre est présumée être en la possession des orphelins

et qu’il s’avère qu’ils en ont la possession,

il incombe au créancier

qui vient la leur enlever

d’apporter une preuve

que leur père a amélioré le champ.

Un vieillard leur dit

à R. Hanina :

« Ainsi a dit R. Yo’hanan : ce sont les orphelins qui doivent apporter une preuve ! »

Pour quelle raison

ce

champ, puisqu’il est destiné au recouvrement

et qu’il est destiné à être recouvré par le prêteur,

est comme s’il

était déjà

recouvré

par le prêteur

et

qu’il est donc comme s’il en avait la possession. C’est pourquoi

ce sont les orphelins qui doivent apporter une preuve

qu’ils l’ont amélioré.

Abbayé dit : nous aussi, nous avons appris

une chose semblable :

Un arbre planté à l’intérieur d’une distance de cinquante coudées de la ville, dont les racines causent des dommages aux maisons de la ville : si l’arbre a précédé les maisons, on coupe l’arbre et l’on en paie la valeur ; si les maisons ont précédé, on le coupe sans en payer la valeur.

Si l’on doute que celui-ci ait précédé et si l’on doute que celui-là ait précédé, on coupe et

le propriétaire de l’arbre doit apporter une preuve que son arbre a précédé ; et tant qu’il n’apporte pas de preuve,

il ne paie pas la valeur,

de là, puisque

l’arbre

est destiné à être coupé,

on ne s’abstient pas de le couper jusqu’à ce qu’il apporte une preuve que son arbre a précédé, car, dans tous les cas, il faut le couper ; mais

on lui dit

au propriétaire de l’arbre : « Commence par couper l’arbre, et ensuite, si tu le souhaites,

apporte une preuve

que ton arbre a précédé,

et prends

sa valeur ; et

ici aussi,

telle est la raison de R. Yo’hanan, qui dit que ce sont les orphelins qui doivent apporter une preuve : c’est parce que

cet acte

du prêteur,

puisqu’il est destiné au recouvrement, est comme s’il était recouvré.

C’est pourquoi l’on recouvre d’abord le champ avec son amélioration,

et

si les orphelins veulent qu’on leur restitue l’amélioration,

ce sont les orphelins qui doivent apporter une preuve

qu’ils l’ont réalisée.

Si le prêteur a recouvré le champ avec son amélioration et

que les orphelins ont apporté une preuve que ce sont eux qui l’ont amélioré,

R. Hanina pensa dire que, lorsque nous les désintéressons,

lorsqu’on leur restitue l’amélioration qui leur revient selon le הדין, puisqu’elle n’a jamais été affectée au prêteur,

nous les désintéressons par le sol

et qu’on ne leur restitue pas seulement une somme correspondant à la valeur de l’amélioration,

Mais ce n’est pas ainsi ! Nous les désintéressons par l’argent,

et ils n’ont pas le droit de recevoir l’amélioration sous forme de sol.

Preuve à cela :

par [ce qu’a dit] Rav Na’hman, car Rav Na’hman a dit

au nom de Chmouel :

dans

trois

cas, nous trouvons qu’une personne à qui revient une part du sol ne reçoit pas ce qui lui revient sous forme de sol, mais

on évalue pour eux l’amélioration

qui leur revient,

et l’on fait monter

on leur paie

celle-ci en argent.

Les voici :

a. Le premier-né reçoit une double part du champ échu aux orphelins par héritage. Mais si le champ a été amélioré après la mort du père, avant le partage, il ne reçoit pas une double part de cette amélioration, ainsi qu’il est dit : « dans tout ce qui se trouvera à lui » ; les Sages ont interprété [ce verset] : il ne reçoit pas une double part de ce qui ne se trouvait pas [dans la succession] au moment de la mort. Comment procède-t-on donc au partage ? On donne au premier-né une double part du champ avec son amélioration, puis on évalue l’amélioration reçue par le

premier-né

et il donne la valeur de sa moitié

à

son frère

simple.

Et

de même, le

créancier

qui vient recouvrer un terrain auprès des orphelins de l’emprunteur recouvre le terrain avec son amélioration, puis donne aux orphelins la valeur de l’amélioration qu’ils ont réalisée sur le terrain et qui ne lui a pas été affectée en garantie de sa dette,

et

de même,

la créance de la femme,

lorsqu’un terrain des orphelins était affecté au paiement de la créance matrimoniale, la femme prend le terrain avec l’amélioration, puis elle restitue aux

orphelins

la valeur de l’amélioration qu’ils ont réalisée.

Et

de même, le

créancier

qui vient recouvrer sa dette auprès de l’emprunteur et trouve que celui-ci a déjà vendu ses terrains à des acquéreurs, lesquels ont amélioré le champ : le créancier recouvre le terrain avec l’amélioration auprès des acquéreurs, puisque le terrain lui avait été affecté avant que l’emprunteur ne le leur vende ; puis le prêteur restitue

aux acquéreurs

la valeur de l’amélioration qu’ils ont réalisée sur le terrain, et il ne leur donne pas l’amélioration sous forme de terrain.

Ravina dit à Rav Achi : faut-il dire que Chmouel pense

que le

créancier

doit payer

aux acquéreurs

en argent l’amélioration qu’ils ont réalisée dans le champ,

et nous avons objecté à cela :

« L’acquéreur a-t-il donc une amélioration [à recevoir] du créancier

? »

Or Chmouel a dit : le créancier recouvre

auprès des acquéreurs le terrain qui a été affecté à sa dette,

ainsi que l’amélioration

qui s’y trouve, et il n’a rien à payer à l’acquéreur ; c’est plutôt l’emprunteur qui lui a vendu un champ affecté qui lui paiera ses pertes,

Et si tu veux dire

que

ce n’est pas difficile.

Ce que dit Chmouel — ici, où l’on évalue l’amélioration recouvrée par le créancier et où il en paie la valeur en argent à l’acquéreur — concerne

une amélioration parvenue aux épaules,

qui n’a déjà plus besoin du terrain et n’est aucunement affectée au prêteur ; par conséquent, si le prêteur l’a recouvrée, il doit la payer à l’acquéreur,

tandis que ce que dit Chmouel

ici,

où le créancier recouvre l’amélioration sans rien payer à l’acquéreur, concerne

une amélioration qui n’est pas parvenue aux épaules,

qui a encore besoin du terrain ; par conséquent, nous considérons cette amélioration comme faisant partie du terrain affecté au créancier, et il n’a rien à payer à l’acquéreur qui l’a réalisée.

Mais les faits de chaque jour [montrent le contraire], et Chmouel fait recouvrer

auprès des acquéreurs, pour le compte des créanciers auxquels le champ a été affecté,

même une amélioration parvenue aux épaules,

Il en ressort que même une amélioration qui n’a pas besoin du terrain est affectée au créancier, et qu’il n’a pas à en payer la valeur à l’acquéreur.

Et nous répondons :

ce n’est pas difficile. Ce que

dit Chmouel — que le créancier recouvre l’amélioration sans en payer la valeur à l’acquéreur — concerne le cas

où il réclame,

où la demande de la dette était

à hauteur

de la valeur du

terrain et de l’amélioration,

et c’est pourquoi le créancier recouvre le champ avec l’amélioration.

Et

ce que

dit Chmouel — qu’on évalue pour le créancier l’amélioration et qu’il en restitue la valeur à l’acquéreur — concerne le cas

où il ne réclame pas,

où la demande de la dette n’était pas à la valeur de

la hauteur

du

terrain et de l’amélioration,

mais seulement à concurrence de la valeur du terrain ;

et

puisque

lorsqu’il ne réclame pas la valeur du terrain et de l’amélioration,

nous disons

qu’il lui donne

le créancier

de l’argent à l’acquéreur

à hauteur de la valeur de l’amélioration

et le désintéresse.

Et nous objectons :

cela se comprend selon celui qui dit

que le prêteur a le droit de recouvrer le terrain lui-même, même

s’il a

de l’argent

à l’acquéreur, il ne peut pas désintéresser le créancier par cet argent,

et qu’il ne peut pas dire : « De même que l’emprunteur désintéresse son créancier en argent, moi aussi je paierai en argent » ;

cela va bien

avec ce que nous disons : le créancier recouvre le champ avec l’amélioration, car tout le champ lui a été affecté, et il n’est pas tenu de restituer l’amélioration sous forme de terrain.

Mais selon celui qui dit

que, lorsqu’un créancier vient recouvrer un terrain auprès de l’acquéreur, si

l’acquéreur a de l’argent, il peut désintéresser le créancier

en argent et n’est pas tenu de donner le terrain, de même que l’emprunteur lui-même n’est pas tenu de payer en terrain, sauf s’il ne donne pas d’argent,

qu’il lui dise

l’acquéreur :

« Si j’avais de l’argent

pour acquitter la dette de l’emprunteur,

je t’aurais désintéressé de tout le terrain,

et tu n’aurais rien pris du terrain, à plus forte raison rien de son amélioration ; dès lors,

maintenant, puisque je n’ai pas d’argent

pour te payer, tu n’as pas le droit de prendre le champ avec l’amélioration qui dépasse ta dette et de me restituer en argent la valeur de l’amélioration ; prends seulement du terrain à hauteur de ta dette, et

donne-moi une mesure de terre

une part du champ

dans mon terrain, à hauteur de mon amélioration. »

Et nous concluons : ce que dit Chmouel — que le créancier recouvre le terrain avec l’amélioration qui dépasse sa dette et restitue en argent la valeur de l’amélioration —

de quoi s’agit-il ici ?

D’un cas où il la lui avait désignée,

où l’emprunteur avait fait du champ

un apotiki, en lui disant : « Tu n’auras d’autre paiement que de

ce

champ. »

Et puisque le champ avait été affecté dès le début au paiement de la dette, le prêteur a un droit sur tout le champ ; même s’il a été amélioré, il le recouvre en entier et restitue à l’acquéreur la valeur de l’amélioration.

Michna :

Il existe une mitsva positive de la Tora de payer le salaire du salarié en son temps, ainsi qu’il est dit : « Tu lui donneras son salaire en son jour ».

Celui qui retient son salaire, s’il a eu l’intention de ne pas le payer du tout, transgresse cinq interdits négatifs et une mitsva positive.

Voici les cinq interdits négatifs : a. « Tu n’opprimeras pas ton prochain » [Lévitique 19]. b. « Tu ne voleras pas » [ibid.]. c. « Tu ne laisseras pas jusqu’au matin le salaire du salarié auprès de toi » [ibid.]. d.

« Tu n’opprimeras pas le salarié pauvre et indigent parmi tes frères, ou ton converti qui est dans ton pays, dans tes villes » [Deutéronome 24]. e. « Le soleil ne viendra pas sur lui » [ibid.].

Il transgresse également une mitsva positive, ainsi qu’il est dit : « Tu lui donneras son salaire en son jour » [ibid.].

Et s’il a eu seulement l’intention de retarder son salaire, dans le cas d’un salarié de jour, il transgresse « Tu ne laisseras pas jusqu’au matin » ; et dans le cas d’un salarié de nuit, il transgresse « Tu lui donneras son salaire en son jour » et « Le soleil ne viendra pas sur lui ».

Et s’il a nié l’obligation de salaire et a prêté serment à ce sujet en mentant, il est tenu d’apporter un sacrifice et d’ajouter un cinquième au paiement du salaire. Ainsi qu’il est dit dans le Lévitique [chapitre 5] : « Si une personne commet une faute, elle restituera le bien qu’elle a extorqué ; et elle apportera son sacrifice de culpabilité à l’Éternel, un bélier sans défaut pris du troupeau ».

a.

Celui qui reçoit un champ de son prochain pour

le travailler

« une semaine »,

c’est-à-dire sept ans, afin de recevoir

à

la fin de son travail

sept cents zouz,

a travaillé six ans, jusqu’à ce qu’arrive l’année de la Chemita, durant laquelle il est interdit de travailler la terre ; l’année

septième

lui est comptée

dans le compte,

comme s’il avait travaillé sept ans, et il reçoit son salaire : sept cents zouz. En effet, son salaire a été fixé selon l’expression « une semaine », c’est-à-dire sept années consécutives ; nécessairement, l’une des années est une année de Chemita.

Mais s’il

l’a reçu de lui

pour le travailler

sept ans,

afin de recevoir

en

salaire

sept cents zouz,

et qu’il a travaillé six ans jusqu’à l’année de la Chemita,

la septième année n’entre pas dans le compte

des sept années, car son salaire avait été fixé pour le travail de sept années, alors qu’il n’en a travaillé que six.

b.

Un salarié

qui a accepté d’effectuer un travail d’

un jour,

et l’achève au coucher du soleil,

recouvre

son salaire

toute la nuit.

Et si la nuit s’est écoulée sans que le salarié ait reçu son salaire, le maître de maison transgresse : « Tu ne laisseras pas jusqu’au matin le salaire du salarié auprès de toi ».

Un salarié

qui a accepté un travail de

nuit,

et l’achève au lever du soleil,

recouvre

son salaire

toute la journée.

Et si la journée s’est écoulée sans qu’il ait reçu son salaire, le maître de maison transgresse : « Tu lui donneras son salaire en son jour, et le soleil ne viendra pas sur lui ».

Un salarié

qui a reçu un travail pour quelques

heures recouvre [son salaire] toute la nuit et toute la journée.

La Guemara explique [selon les paroles de Rav] que « la Michna enseigne selon les cas ». C’est-à-dire que, si on l’a engagé pour des heures au milieu du jour, il recouvre [son salaire] durant toute cette journée jusqu’au coucher du soleil ; et si on l’a engagé pour quelques heures pendant la nuit, il le recouvre jusqu’à la fin de la nuit.

Un salarié

engagé pour

Chabat,

une semaine de jours,

un salarié d’un mois, un salarié d’une année, un salarié d’une semaine,

c’est-à-dire sept ans : dans tous ces cas, la règle est que, s’il achève son travail et

sort au

milieu du

jour, il recouvre tout

ce

jour

jusqu’au coucher du soleil. Et s’il

sort au

milieu de la

nuit, il recouvre toute

cette

nuit et toute la journée

qui la suit.

Et la Guemara explique que la fin de la Michna est selon R. Chimon, qui considère que le jour suit la nuit ; par conséquent, celui qui sort la nuit a jusqu’au coucher du soleil du lendemain. Mais le tan de notre Michna pense que, s’il sort la nuit, il recouvre son salaire pendant la nuit ; et s’il sort le jour, il le recouvre durant toute la journée.

Guemara :

Nos maîtres ont enseigné : d’où sait-on que le salarié de jour recouvre [son salaire] toute la nuit ?

Le texte dit [

Lévitique 19 ]

« Tu ne laisseras pas jusqu’au matin le salaire du salarié auprès de toi »,

ce qui signifie que le délai de paiement va jusqu’au matin ; à partir de là, celui qui l’a engagé transgresse un interdit négatif.

Et d’où sait-on que le salarié de nuit recouvre [son salaire] toute la journée, ainsi qu’il est dit [

Deutéronome 24 ]

« Tu lui donneras son salaire en son jour » ?

Et nous objectons :

« Dis plutôt l’inverse ! »

Le salarié de jour recouvre [son salaire] toute la journée, ainsi qu’il est dit : « Tu lui donneras son salaire en son jour » ; et le salarié de nuit recouvre [son salaire] toute la nuit, ainsi qu’il est dit : « Tu ne laisseras pas jusqu’au matin le salaire du salarié auprès de toi » !

Nous répondons : il est écrit [Lévitique 25] : « Comme un salarié d’une année par année ». Les Sages ont enseigné à partir de là que la location d’une année est payée au début de l’année suivante ; il en ressort que

la location n’est payable qu’à la fin.

Par conséquent, tant que le travail du salarié n’est pas achevé, le moment du paiement de son salaire n’est pas encore arrivé ; nécessairement, s’il achève son travail au coucher du soleil, son délai commence à partir de ce moment et va jusqu’au lever du soleil ; et s’il l’achève au lever du soleil, son délai va jusqu’au coucher du soleil.

Nos maîtres ont enseigné :

Il est écrit : « Tu ne laisseras pas passer la nuit au salaire du salarié chez toi jusqu'au matin ».

Et nous avons objecté à ce sujet :

Du sens même de ce qui est dit : « Tu ne laisseras pas passer la nuit au salaire du salarié chez toi »,

ne

sais-je pas

de cette seule formulation

que

l'interdiction de laisser passer la nuit au salaire est

jusqu'au matin.

Et s'il en est ainsi,

que vient donc enseigner : « jusqu'au matin » ?

Pourquoi l'Écriture a-t-elle dû l'ajouter

Mais

cela enseigne

l'Écriture : « jusqu'au matin »,

que

celui qui retient le salaire d'un salarié

ne transgresse pas

l'interdit de laisser passer la nuit

mais

une seule fois, lorsqu'il a retenu son salaire toute la nuit,

jusqu'au premier matin seulement.

À partir de là,

s'il n'a pas payé,

qu'en est-il ?

Rav a dit : il transgresse au titre de « ne pas différer ».

Rav Yossef a dit : que signifie,

quelle est la source de l'interdiction de « ne pas différer »,

lis-la !

Il est dit [Proverbes 3]

« Ne dis pas à ton prochain : Va et reviens, et demain je donnerai, alors que tu l'as avec toi. »

Nos maîtres ont enseigné : celui qui dit à son prochain : Va, engage-moi des ouvriers

pour le travail d'une journée, s'il lui a engagé des ouvriers, qu'ils ont travaillé, et que le propriétaire ne leur a pas payé leur salaire en son temps,

tous deux ne transgressent pas l'interdit de laisser passer la nuit.

Celui-ci,

le propriétaire chez qui les ouvriers ont travaillé, ne transgresse pas,

puisqu'il ne les a pas engagés.

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