Version texte de ce daf : original et traduction
Baba Metsia 110a (קי.) — le Talmud en français
Baba Metsia 110a (בבא מציעא קי.): Mais qu’on les vende pour leur bois, et qu’on achète avec leur prix un terrain ; et lui, le mari mange les fruits, car les Sages n’ont institué pour le mari que la…
Texte original — Baba Metsia 110a (קי.)
אלא,
ימכרו לעצים, וילקח בהן קרקע, והוא,
הבעל
אוכל פירות,
שלא תקנו חכמים לבעל אלא אכילת פירות בנכסיה ולא אכילת הקרן.
אלמא, אם התייבשו העצים הרי הם נחשבים כקרן, וקשה לאביי דאמר פירא הוו.
ומתרצינן: לא תימא אשה שנפלו לה עצים זקנים, אלא
אימא
נפלו לה עצי גפנים וזיתים שמוציאים פירות,
והזקינו
קודם זמנם, ומודה אביי בעצים שיבשו קודם זמנם דקרקע הוו, הילכך אין לבעל חלק בהם, אבל אם נפלו לו זקנים, יכול הבעל לכלותם.
ואיבעית אימא: לאו, מי אוקימנא לההיא
ברייתא ב
כגון שנפלו לה
עצי גפנים וזיתים
בשדה אחרת
שאינה שלה,
דקא כליא קרנא
אם יקצצם הבעל, ומשום כך צריך למוכרם ולקנות בדמיהם קרקע והבעל אוכל פירות, אבל אם היו גדלים העצים בשדה שלה, יתכן שיוכל הבעל לקוצצם דפירא הוו וכאביי.
ההוא
לווה שנתן למלווה קרקע כדי שיאכל המלווה פירותיה כמה שנים ויפטר מתשלומי חובו, כמשכנתא דסורא, וכתבו
שטרא
על כך, אבל לא הוזכר בשטר את מנין השנים,
דהוה כתיב ביה
רק
שנין
ב
סתמא,
אם באו לבית דין לאחר שעברו שנתיים שבהם אכל המלווה את הפירות,
מלווה א
ו
מר
קיבלתיה לאכול פירותיה
שלוש
שנים, ו
לווה א
ו
מר
לא נתתי לך אלא לאכול
ש
נ
תי
י
ם,
הלווה נאמן מפני שהוא המוחזק בשדה, ועל המלווה להחזיר את השדה ללוה.
אבל אם לא תבעו הלווה כעבור שנתיים ו
קדים מלוה ואכלינהו לפירי
של השנה השלישית, ואחר כך תבעו הלווה בבית דין וטוען לא נתתי לך אלא אכילת פירות לשנתיים, ועליך להחזיר את מה שאכלת בשנה השלישית, ואילו המלווה אומר קיבלתיה לאכילת שלוש שנים,
מי נאמן?
רב יהודה אמר: קרקע בחזקת בעליה קיימא,
ומאחר שהלווה הוא בעל הקרקע על המלווה להביא ראיה שקיבלה לשלש שנים, וכל עוד שלא הביא ראיה עליו להחזיר את דמי הפירות שאכל .
רב כהנא אמר: פירות בחזקת אוכליהן קיימי
, הילכך המלווה שאכלם נחשב למוחזק בהם, ועל הלווה להביא ראיה שלא נתן לו לאכול אלא שנתיים.
והלכתא כוותיה דרב כהנא, דאמר פירות בחזקת אוכליהן
(קיימי),
אך מקשה הגמרא:
והא קיימא לן דהלכתא כוותיה דרב נחמן
לענין השוכר מרחץ מחבירו בשנים עשר זהובים לשנה, בדינר זהב לחודש, ונתעברה השנה, דהשתא מספקא לן איזה לשון שאמר היא הקובעת, האם מה שנתחייב על כל השנה שנים עשר זהובים ובכלל זה גם החודש הנוסף, או שהתחייב על דינר זהב לכל חודש ועכשיו עליו להוסיף דינר נוסף עבור החודש השלושה עשר,
דאמר
רב נחמן,
קרקע בחזקת בעליה עומדת.
ועל השוכר להביא ראיה שנתכוין לשלם שנים עשרה זהובים על כל השנה. ולא אמרינן קרקע בחזקת מי שאוכל את הפירות. ואם כן, כיצד פסקינן כרב כהנא דאמר פירות בחזקת אוכליהן קיימי.
ומתרצינן:
התם
בשוכר מרחץ שאין יודעים לפרש את כוונת השוכר האם התכוין לשלם על כל חודש בנפרד ועליו להוסיף דינר על החודש הנוסף, או שהתחייב על השנה כולה שנים עשר זהובים,
מילתא דלא עבידא
לאיגלויי היא
, והלכה כרב נחמן שקרקע בחזקת בעליה קיימא,
אבל
הכא,
שמספקא לן לכמה שנים קיבלה המלווה לאכול את פירותיה,
מילתא דעבידא לאיגלויי היא,
כגון שיבואו עדים ויעידו לכמה שנים נתן הלווה את השדה, הלכך אם קדם המלווה ואכל אין מוציאים מידו, שמא יבואו אחר כך עדים ויאמרו שאכן הדין עם המלווה ובחינם הוציאו מידו,
ואטרוחי בי דינא תרי זמני לא מטרחינן,
אלא משאירים ביד המלווה את מה שאכל ואם יבואו עדים שקיבלה רק לאכילת שתי שנים יהיה עליו להחזיר את מה שאכל בשנה השלישית.
ומשום הכי אמרינן דהילכתא כוותיה דרב כהנא, שהפירות בחזקת אוכליהן.
מלווה שקיבל שדה מן הלווה לאכול את פירותיה כמה שנים כמשכנתא דסורא, ולאחר שעברו שלוש שנים מזמן שהתחיל לאכול את הפירות תבעו הלווה שיחזיר לו את השדה
מלווה אומר
קיבלתיה ל
חמש
שנים ואכלתי רק שלושה מתוכם, ו
לוה אומר
ל
שלש
שנים נתתיה, ונסתיימה תקופת המשכונא,
אמר ליה
הלווה:
אייתי לי שטרך
שכתוב בו שקיבלת אותה לאכילת חמש שנים,
אמר ליה
המלווה
שטרא אירכס,
אבד
לי.
אמר רב יהודה,
אף על פי שאין השטר ביד ה
מלוה נאמן, מגו
דאי בעי
לשקר הוה
אמר,
שדה זו שאכלתי פירותיה שלוש שנים,
לקוחה היא בידי,
קניתי אותה מיד הלווה ואכלתיה שלוש שנים של חזקה .
אמר ליה רב פפא לרב אשי, רב זביד ורב עוירא לא סבירא להו הא דרב יהודה,
מאי טעמא,
תקנת חכמים היא שאין הלוקח קרקע חייב לשמור את שטרו יותר משלוש שנים. ואם יצא ערעור על החזקתו בקרקע לאחר שלוש שנים, הוא אינו צריך להביא שטר ראיה.
ודווקא בשטר שעיקרו לראיה אמרו כן, כדי שלא יצטרך לשמור את שטרו לעולם. אבל שטר העשוי לגבייה, אם יאבד השטר, לא יוכל לומר התובע אבד לי השטר, משום שאדם נזהר לשמור את השטרות שגובה עימהם את מעותיו.
ו
האי שטרא,
שטר המשכונא שהיה ברשות המלווה,
כיון ד
עיקרו
לגוביינא קאי,
שעל ידו יכול לאכול את הפירות,
מיזהר זהיר ביה
ואינו מאבדו,
ו
בוודאי שלא אבד לו, אלא
מיכבש הוא דכבשיה,
החביאו
לשטריה,
משום ש
סבר
אם אעלים את השטר אוכל לומר לא קיבלתיה לשלוש שנים אלא לחמש, ו
אוכלה תרתין שנין יתירתא,
הילכך אין המלווה נאמן במיגו שהיה אומר לקוחה היא בידי, אלא עליו להביא ראיה שקיבל את השדה לאוכלה חמש שנים.
אמר ליה רבינא לרב אשי
: לדעת רבי יהודה שהמלווה נאמן במיגו דהוה אמר לקוחה היא בידי,
אלא מעתה, האי משכנתא דסורא,
שתקנו רבנן להתיר למלווה לאכול פירות משדה הלווה אפילו יותר מכדי חובו,
דכתבי
בשטר [הנמצא אצל המלווה]
הכי: במישלם שניא אלין,
לכשיסתיימו שנים אלו,
תיפוק ארעא דא בלא כסף,
שלא יצטרך הלווה להחזיר את חובו.
הא הוי תקנה הבאה לידי מכשול, כגון
היכא דכבשיה,
החביא המלוה
לשטר משכנתא, ואמר
שדה זו שאכלתי פירותיה שלוש שנים,
לקוחה היא בידי,
ולדברי רבי יהודה יוצא, ד
הכי נמי ד
המלווה
מהימן.
וכי מתקני רבנן מילתא דאתי בה
[
לידי
]
פסידא!?
אמר ליה
רבא,
התם
במשכנתא דסורא,
תקינו
ליה רבנן
ללוה כדי שיוכל להחזיר את חובו בפירות ולא חששו שיעלים המלווה את השטר, משום
דמרי ארעא,
הלווה הוא זה ד
יהיב טסקא,
מעלה מס למלך על השדה,
ו
הוא
כרי כריא,
כורה תעלות השקיה לשדה, וניכר לכל מיהו הבעלים של השדה, ואין חשש שהמלווה יאמר שדה זו לקוחה היא בידי.
אמר ליה רבינא, אם כן,
ארעא דלית לה כריא,
שאינה צריכה שיכרו בה תעלות,
ו
קרקע ד
לא יהיב
עבורה
טסקא, מאי?
הרי גם בה תקנו רבנן שיוכל הלווה לתתה כנגד חובו, ומדוע לא נחשוש שיטען המלווה שדה זו לקוחה היא בידי!?
אמר ליה
רב אשי,
איבעי ליה
ללוה
למחויי,
לעשות מחאה בתוך שלוש שנים שלא יעשה המלווה מוחזק בכך שהוא מחזיק בשדה, ואינו אלא מלווה האוכל פירות.
ואם
לא אימחא
הלווה במלווה,
מאי?
אם יאמר המלווה לאחר שלוש שנים לקוחה היא בידי יהא נאמן!?
איהו,
הלווה עצמו
הוא דאפסיד אנפשיה,
בכך שלא מיחה במלווה בתוך שלוש שנים, ואין אנו צריכים לחוש לו.
אריס
ש
אומר
כשהגיע זמנו לקבל שכרו, על דעת
ל
קבל
מחצה
מהשבח
ירדתי, ובעל הבית אומר לשליש הורדתיו, מי נאמן?
רב יהודה אמר: בעל הבית נאמן,
רב נחמן אמר: הכל כמנהג המדינה.
סבור מינה
יושבי בית המדרש, דרב יהודה ורב נחמן
לא פליגי,
אלא,
הא
דאמר רב נחמן שהאריס נאמן, מיירי
באתרא דשקיל אריסא פלגא,
ו
הא
דאמר רב יהודה שבעל הבית נאמן מיירי
באתרא דשקיל אריסא תילתא,
שאין מאמינים לאריס נגד המנהג.
אמר להו רב מרי ברה דבת שמואל: הכי אמר אביי: אפילו באתרא דשקיל אריסא פלגא, פליגי.
רב יהודה אמר בעל הבית נאמן, דאי בעי
לשקר, הוה
אמר
לא לקחתיו לעבוד כאריס, אלא
שכירי ולקיטי הוא,
ששכרתיו על מנת לשלם לו במעות, הילכך אף עתה שאומר התחייבתי לשלם לו רק שליש, נאמן.
ורב נחמן סבר הכל כמנהג המדינה, הילכך אם נהגו לתת לאריסין פלגא, האריס נאמן, ואם נהגו לתת להם רק שליש, בעל הבית נאמן .
לווה ששיעבד את שדהו למלווה עבור חובו ומת, ובא הבעל חוב לגבות את הקרקע מן היתומים.
יתומים אומרים
אין לך לגבות את השבח שהשביחה הקרקע, לפי ש
אנו השבחנו
ה ואין לבעל חוב חלק במה שהשביחו יתומים,
ובעל חוב אומר
אף את השבח אטול, ש
אביכם השביח
את השדה ונשתעבדה לי השדה עם השבח שבה,
על מי להביא ראיה?
Traduction française
Mais
qu’on les vende pour leur bois, et qu’on achète avec leur prix un terrain ; et lui,
le mari
mange les fruits,
car les Sages n’ont institué pour le mari que la consommation des fruits de ses biens, et non la consommation du capital.
Il en ressort donc que, si les arbres se dessèchent, ils sont considérés comme le capital ; et c’est difficile pour Abayé, qui dit qu’ils sont des fruits.
Et nous répondons : ne dis pas : une femme à qui sont échus de vieux arbres ; mais
dis
: des arbres de vigne et des oliviers lui sont échus, qui produisent des fruits,
et qui ont vieilli
avant leur temps ; et Abayé reconnaît, pour des arbres qui se sont desséchés avant leur temps, qu’ils sont un terrain. Par conséquent, le mari n’a aucune part en eux. Mais si de vieux arbres lui sont échus, le mari peut les consumer.
Et si tu veux, dis : non ; avons-nous établi cette
b araïta
dans le cas où lui sont échus
des arbres de vigne et des oliviers
dans un autre champ,
qui ne lui appartient pas,
car le capital serait consommé
si le mari les coupait. C’est pourquoi il doit les vendre et acheter avec leur prix un terrain, et le mari en mange les fruits. Mais si les arbres poussaient dans son champ à elle, il est possible que le mari puisse les couper, puisqu’ils sont des fruits, conformément à l’opinion d’Abayé.
Un certain
emprunteur avait donné à son prêteur un terrain afin que le prêteur en mange les fruits pendant plusieurs années et soit dispensé du paiement de sa dette, comme dans une hypothèque de Soura ; et ils avaient écrit
un acte
à ce sujet, mais le nombre d’années n’avait pas été mentionné dans l’acte,
car il y était écrit
seulement
« années »
de manière
indéterminée.
S’ils vinrent au tribunal après que deux années se furent écoulées, durant lesquelles le prêteur avait mangé les fruits,
le prêteur
et
dit
: je l’ai reçue pour en manger les fruits pendant
trois
années ; et
l’emprunteur
et
dit
: je ne te l’ai donnée que pour en manger les fruits pendant
deux
a n
nées,
y
comprises,
l’emprunteur est digne de foi, parce qu’il est le détenteur du terrain ; et le prêteur doit restituer le terrain à l’emprunteur.
Mais si l’emprunteur ne le réclama pas au bout de deux années, et que
le prêteur prit les fruits
de la troisième année, puis que l’emprunteur le poursuivit devant le tribunal et soutint : je ne t’ai donné le droit de consommer les fruits que pour deux années, et tu dois restituer ce que tu as mangé durant la troisième année ; tandis que le prêteur disait : je l’ai reçue pour la consommation des fruits pendant trois années,
qui est digne de foi ?
Rav Yehouda dit : le terrain est tenu pour être sous la possession de ses propriétaires,
et, puisque l’emprunteur est le propriétaire du terrain, il incombe au prêteur d’apporter la preuve qu’il l’a reçue pour trois années ; et tant qu’il n’a pas apporté de preuve, il doit restituer la valeur des fruits qu’il a mangés.
Rav Kahana dit : les fruits sont tenus pour être sous la possession de ceux qui les consomment
; par conséquent, le prêteur qui les a mangés est considéré comme leur détenteur, et il incombe à l’emprunteur d’apporter la preuve qu’il ne lui a donné le droit de les consommer que pendant deux années.
Et la halakha est conforme à l’opinion de Rav Kahana, qui dit que les fruits sont sous la possession de ceux qui les consomment
(et la détiennent),
Mais la Guemara objecte
: pourtant, nous avons établi que la halakha est conforme à l’opinion de Rav Nahman
concernant celui qui loue un établissement de bains à son prochain pour douze zouzim d’or par an, à raison d’un dinar d’or par mois, et dont l’année est devenue embolismique ; à présent, nous ne savons pas quelle formulation qu’il a prononcée est déterminante : soit ce qu’il s’est engagé à payer pour toute l’année, douze zouzim d’or, incluait également le mois supplémentaire ; soit il s’est engagé à payer un dinar d’or pour chaque mois, et il doit maintenant ajouter un dinar pour le treizième mois,
car
Rav Nahman
a dit : le terrain reste sous la possession de ses propriétaires.
Et il incombe au locataire d’apporter la preuve qu’il avait eu l’intention de payer douze zouzim d’or pour toute l’année. Et nous ne disons pas : le terrain est sous la possession de celui qui en consomme les fruits. Dès lors, comment statuons-nous conformément à Rav Kahana, qui dit que les fruits sont sous la possession de ceux qui les consomment ?
Et nous répondons
: là-bas,
dans le cas de celui qui loue un établissement de bains, où l’on ne sait pas expliquer l’intention du locataire : avait-il eu l’intention de payer séparément pour chaque mois, auquel cas il doit ajouter un dinar pour le mois supplémentaire, ou s’était-il engagé pour toute l’année à payer douze zouzim d’or,
c’est une chose qui n’est pas destinée
à être révélée,
et la halakha est conforme à Rav Nahman, selon lequel le terrain reste sous la possession de ses propriétaires.
Mais
ici,
où nous avons un doute sur le nombre d’années pour lesquelles le prêteur l’a reçue afin d’en consommer les fruits,
c’est une chose destinée à être révélée,
par exemple, des témoins pourraient venir attester pour combien d’années l’emprunteur a donné le champ. Par conséquent, si le prêteur a pris les fruits le premier, on ne les lui retire pas, car il se pourrait que des témoins viennent ensuite et disent que le droit était effectivement du côté du prêteur ; on les lui aurait alors retirés en vain,
et nous ne faisons pas subir au tribunal la peine de s’en occuper deux fois,
mais nous laissons au prêteur ce qu’il a mangé ; et si des témoins viennent attester qu’il ne l’a reçue que pour la consommation des fruits de deux années, il devra restituer ce qu’il a mangé durant la troisième année.
C’est pourquoi nous disons que la halakha est conforme à Rav Kahana : les fruits sont sous la possession de ceux qui les consomment.
Un prêteur qui avait reçu un champ de l’emprunteur pour en consommer les fruits pendant plusieurs années, comme dans une hypothèque de Soura, et qui, après que trois années se furent écoulées depuis le moment où il avait commencé à consommer les fruits, fut poursuivi par l’emprunteur afin qu’il lui restitue le champ,
Le prêteur dit
: je l’ai reçue pour
cinq
années et je n’en ai consommé que trois ; et
l’emprunteur dit
: je te l’ai donnée pour
trois
années, et la période de l’hypothèque est achevée.
Il lui dit
l’emprunteur
: apporte-moi ton acte
dans lequel il est écrit que tu l’as reçue pour la consommation des fruits pendant cinq années.
Il lui dit
le prêteur
: l’acte a été perdu,
il
m’a été perdu.
Rav Yehouda dit :
bien que l’acte ne soit pas entre les mains du
prêteur, il est digne de foi, par le moyen du migo
que, s’il avait voulu
mentir, il aurait
dit
: ce champ dont j’ai consommé les fruits pendant trois années
est acquis par moi,
je l’ai acheté à l’emprunteur et je l’ai possédé pendant trois années de possession .
Rav Pappa dit à Rav Achi : Rav Zevid et Rav Avira ne sont pas d’accord avec cette opinion de Rav Yehouda ;
pour quelle raison ?
C’est une institution des Sages qu’un acquéreur d’un terrain n’est tenu de conserver son acte que pendant trois années. Si, après trois années, une contestation est élevée contre sa possession du terrain, il n’a pas besoin de produire un acte probant.
Mais cela a précisément été dit au sujet d’un acte dont la fonction essentielle est de servir de preuve, afin qu’il ne soit pas obligé de conserver son acte pour toujours. En revanche, un acte destiné au recouvrement : si l’acte est perdu, le demandeur ne peut pas dire : l’acte m’a été perdu, car une personne prend soin de conserver les actes au moyen desquels elle recouvre son argent.
Et
cet acte,
l’acte d’hypothèque qui était en possession du prêteur,
puisque
son essence
est destinée au recouvrement,
car c’est par son moyen qu’il peut consommer les fruits,
il le garde soigneusement
et ne le perd pas ;
et
il ne lui a certainement pas été perdu, mais
il a caché son acte,
il l’a dissimulé
son acte,
parce qu’il
pensait
: si je dissimule l’acte, je pourrai dire : je ne l’ai pas reçue pour trois années, mais pour cinq, et
j’en consommerai deux années supplémentaires.
Par conséquent, le prêteur n’est pas digne de foi grâce au migo selon lequel il aurait pu dire : elle est acquise par moi ; il doit plutôt apporter la preuve qu’il a reçu le champ pour en consommer les fruits pendant cinq années.
Ravina dit à Rav Achi
: selon Rabbi Yehouda, qui considère le prêteur comme digne de foi grâce au migo par lequel il aurait pu dire : elle est acquise par moi,
mais dès lors, cette hypothèque de Soura,
que les Sages ont instituée afin de permettre au prêteur de consommer les fruits du champ de l’emprunteur même au-delà du montant de sa dette,
dont ils écrivent
dans l’acte [qui se trouve chez le prêteur]
ainsi : lorsque ces années seront achevées,
lorsque ces années seront terminées,
ce terrain sortira sans argent,
de sorte que l’emprunteur n’aura pas à restituer sa dette,
Voilà une institution qui conduit à un obstacle, par exemple
lorsqu’il l’a caché,
le prêteur ayant dissimulé
l’acte d’hypothèque, et ayant dit
: ce champ dont j’ai consommé les fruits pendant trois années
est acquis par moi,
Et selon Rabbi Yehouda, il en ressort que
de même,
le prêteur
est digne de foi.
Les Sages institueraient-ils une disposition qui conduirait [
à]
une perte !?
Il lui dit
Rava :
là-bas,
dans l’hypothèque de Soura,
les Sages lui ont institué
pour lui,
une disposition afin que l’emprunteur puisse restituer sa dette par les fruits ; et ils n’ont pas craint que le prêteur dissimule l’acte, parce que
le propriétaire du terrain,
c’est l’emprunteur qui
paie la taxe,
il verse un impôt au roi sur le champ,
et
c’est lui qui
creuse les canaux,
il creuse des canaux d’irrigation pour le champ ; l’identité du propriétaire du champ est ainsi connue de tous, et il n’y a pas à craindre que le prêteur dise : ce champ est acquis par moi.
Ravina lui dit : dans ce cas,
un terrain qui n’a pas de canaux,
qui n’a pas besoin qu’on y creuse des canaux,
et
un terrain qui
ne paie pas
pour lui
la taxe, qu’en est-il ?
Les Sages ont également institué dans son cas que l’emprunteur puisse le donner en contrepartie de sa dette ; pourquoi ne craindrions-nous pas qu’un prêteur prétende : ce champ est acquis par moi !?
Rav Achi
lui dit :
il aurait fallu
à l’emprunteur
de protester,
de faire une protestation durant les trois années, afin que le prêteur ne devienne pas détenteur du fait qu’il détient le champ, alors qu’il n’est qu’un prêteur qui en consomme les fruits.
Et si
il n’a pas protesté,
l’emprunteur contre le prêteur,
qu’en est-il ?
Si le prêteur dit après trois années : elle est acquise par moi, sera-t-il digne de foi !?
Lui-même,
l’emprunteur
s’est nui à lui-même,
en ne protestant pas contre le prêteur durant les trois années ; nous n’avons donc pas besoin de nous en préoccuper.
Un métayer
qui
dit
au moment où son salaire est arrivé à échéance : c’est avec l’intention de
recevoir
la
moitié
de l’accroissement que
je suis descendu [travailler ici] ; et le propriétaire dit : je l’ai fait descendre pour un tiers ; qui est digne de foi ?
Rav Yehouda dit : le propriétaire est digne de foi.
Rav Nahman dit : tout dépend de la coutume du pays.
Ils pensaient
les membres du b eit-midrach que Rav Yehouda et Rav Nahman
ne sont pas en désaccord,
mais
l’un,
ce que Rav Nahman dit, que le métayer est digne de foi, concerne
un endroit où le métayer reçoit la moitié ;
et
l’autre,
ce que Rav Yehouda dit, que le propriétaire est digne de foi, concerne
un endroit où le métayer reçoit un tiers,
car on ne croit pas au métayer contre la coutume.
Rav Mari, fils de la fille de Chmouel, leur dit : voici ce qu’Abayé a dit : même dans un endroit où le métayer reçoit la moitié, ils sont en désaccord.
Rav Yehouda dit que le propriétaire est digne de foi, car, s’il avait voulu
mentir, il aurait
dit
: je ne l’ai pas pris pour travailler comme métayer, mais
c’est un salarié et un journalier,
je l’ai engagé à condition de le payer en argent ; par conséquent, même à présent, lorsqu’il dit : je me suis engagé à ne lui payer qu’un tiers, il est digne de foi.
Et Rav Nahman pense que tout dépend de la coutume du pays. Par conséquent, si l’usage est de donner aux métayers la moitié, le métayer est digne de foi ; et si l’usage est de ne leur donner qu’un tiers, le propriétaire est digne de foi.
Un emprunteur qui avait hypothéqué son champ à son prêteur pour sa dette, puis était mort, et le créancier vint recouvrer le terrain auprès des orphelins.
Les orphelins disent
: tu n’as pas le droit de recouvrer l’accroissement produit par le champ, car
c’est nous qui l’avons fait produire,
et le créancier n’a aucune part dans ce que les orphelins ont fait produire ;
et le créancier dit
: je prendrai également l’accroissement, car
c’est votre père qui a fait produire
le champ, et le champ, avec son accroissement, m’a été hypothéqué ;
sur qui incombe-t-il d’apporter la preuve ?