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Baba Metsia 109b (קט:) — le Talmud en français

Baba Metsia 109b (בבא מציעא קט:): Et le scribe de la ville, le scribe de la ville sont tous considérés comme avertis et se tenant sous avertissement. Il est possible de les destituer de leur fonction…

Texte original — Baba Metsia 109b (קט:)

וספר מתא,

סופר העיר ,

כולן, כמותרין ועומדין דמי.

ואפשר לסלקם ממלאכתם ללא התראה.

כללא דמילתא: כל פסידא דלא הדר,

שאי אפשר להחזירו ולתקנו,

כמותרין ועומדין דמי

.

ומביאה הגמרא מעשה, ב

ההוא שתלא,

גנן, שקיבל על עצמו לזרוע ולעבד ולקצור את התבואה, על מנת ליטול מחצית מהשבח שתוציא השדה, ולאחר שזרע והצמיחה השדה פירות, רצה לחזור בו ולהפסיק לעבוד,

דאמר להו

לבעל השדה:

הבו לי שבחאי,

מה שהשביחה השדה עד עכשיו,

דבעינא למיסק

לעלות

לארעא דישראל

, לארץ ישראל.

אתא לקמיה דרב פפא בר שמואל, אמר להו

לבעל השדה,

הבו ליה שבחיה

לאריס,

אמר ליה רבא

לרב פפא, וכי את כל השבח יטול האריס, כאילו

איהו

לבדו

אשבח

וה

ארעא

שהיא של בעליה

לא אשבח,

הרי מלכתחילה סיכמו שיטול האריס רק חצי מן השבח,

אמר ליה

רב פפא בר שמואל, אף

אנא פלגא דשבחא קאמינא לך,

ולא התכונתי לכך שיטול האריס את כל השבח.

אמר ליה

רבא,

עד האידנא

אילו לא הפסיק השתלא את מלאכתו, הרי כשהיה מסיים את עבודתו,

הוה שקיל בעל הבית פלגא ושתלא פלגא

כפי שסיכמו מראש,

השתא,

שרוצה השתלא להפסיק את מלאכתו וליטול פלגא, נמצא שבעל הבית יקבל פחות מחצי השבח, משום שיהיה עליו לשכור אריס שיסיים את עבודת השתלא, ועבור עבודתו

בעי למיתב מנתא,

שליש כמנהג האריסין

לאריסא,

ומדוע על בעל הבית להפסיד כשהשתלא חוזר בו באמצע העבודה,

אמר ליה

רב פפא, אף אני כשאמרתי שיטול השתלא פלגא,

ריבעא דשבחא קאמינא,

והשתא מפרש לה ואזיל.

סבר רב אשי למימר,

שיש לחשב את הרבע לאחר ניכוי חלק האריס, שאם נחלק את השבח לששה חלקים, ראשית יש להוריד את חלק האריס שעל בעל השדה לשכור על כרחו, ושכרו הוא שליש מהריוח, דהיינו שני חלקים מתוך השש. ומתוך ארבעת החלקים הנותרים יטול השתלא

ריבעא,

חלק אחד, ד

הוא

למעשה רק

דנקא,

שישית מתוך כל השבח.

נמצא שהאריס יקבל שני חלקים, השתלא אחד, והשלושה הנותרים שהם חצי השבח, יטול בעל השדה.

דאמר רב מניומי בריה דרב נחומי, באתרא

שנהגו

דשקיל שתלא

בשכרו

פלגא, ואריסא

נוטל

תילתא, האי שתלא דבעי לאסתלוקי

באמצע עבודתו,

יהבינן ליה שבחא ומסלקינן ליה כי היכי,

באופן,

דלא נמטייה הפסד לבעל הבית,

אי אמרת בשלמא

שנוטל השתלא

ריבעא

מהשבח לאחר ניכוי שכר האריס,

דהוא

למעשה רק

דנקא,

שישית מהשבח כולו, ובעל הבית נוטל שלושה חלקים, אתי

שפיר

הא דאמר רב מניומי שיש לחלק את השבח באופן שלא יגרם נזק לבעל הבית.

אלא אי אמרת

שיש לשתלא בשבח

ריבעא ממש

מתוך הששה חלקים של השבח, דהיינו חלק וחצי,

קא מטי ליה פסידא לבעל הבית,

שעליו לשכור אריס לסיים את עבודת השתלא, ולשלם לו שני חלקים דהיינו שליש מהשבח, נמצא שישאר בידו רק שני חלקים ומחצה, ויפסיד

פלגא דנקא

שהיה יכול לקבלו אילו לא היה מפסיק השתלא באמצע עבודתו.

ומתוך דברי רב מניומי משמע, שאם יחזור בו השתלא, יש לתת לו שבח בשיעור שלא יפסד בעל הבית. ובהכרח שאין לשתלא יותר מחלק אחד מתוך כל השבח.

אמר ליה רב אחא בריה דרב יוסף לרב אשי,

מדוע מחשבין את שכר האריס לפי עבודתו בכל השדה שהם שני חלקים מהשבח?

ולימא ליה

השתלא לבעל השדה,

אנת,

אתה תיטול שלשה רבעים מן השדה עם השבח לעצמך, דהיינו ארבעה וחצי חלקים מהשבח, ובאותו חלק שלך תוריד אריס שיעבוד ויסיים את המלאכה בשדה, וכשתבא לשלם לו שליש מהריוח, מ

מנתא דילך הב ליה לאריסא,

מתוך הארבעה וחצי חלקים תן לו חלק וחצי, ונמצא שישאר בחלקך חצי מהשדה עם שבחה,

ואנא

אטול לעצמי את

מנתא דילי,

שהוא הדינר וחצי הנותר, ו

מאי דבעינא עבידנא ביה,

אם ארצה אוריד אריס ואם לא לא אוריד , אבל מדוע שיוריד הבעלים אריס לשדה שיש לי חלק בה ויפסידני חצי דינר.

אמר

ליה רב אשי: היטבת להקשות,

כי מטית לשחיטת קדשים,

במסכת זבחים,

תא ואקשי לי

קושיות מעין אלו לחדודי שמעתתא .

גופא, אמר רב מניומי בריה דרב נחומי, באתרא דשקיל שתלא פלגא

מהשבח,

ואריסא תילתא, האי שתלא דבעי איסתלוקי

ולהפסיק את עבודתו בשדה,

יהבינן ליה שבחיה, ומסלקינן ליה כי היכי דלא ליפסוד בעל הבית.

אמר רב מניומי בריה דרב נחומי

: גנן שירד לעבודת הכרם על מנת ליטול מחצה בשכרו, ונעשית

קופא,

גפן

סבא

זקינה, והוציאה מעט פירות, נוטל השתלא

פלגא

מן הפירות ומן הזמורות שצמחו בכרם , ואינו יכול לתבוע את הבעלים שיוסיפו לו בשכרו, משום שאדעתא דהכי ירד לכרם.

שטפה נהרא

וניזוקה השדה באופן שאי אפשר לשוב לזרוע בה כמה שנים, דנים את השתלא כמי שהפסיק באמצע עבודתו, ואין לו אלא

ריבעא

משווי השבח שהיה בשדה קודם שנשטפה.

המלווה מעות לחבירו, ונתן לו הלווה שדה כמשכון על חובו, מותר למלווה לומר, אני אוכל פירות השדה במשך תקופה כגון לעשר שנים, בין אם תוציא הרבה פירות ובין תוציא מעט, ולאחר עשר שנים תיפטר מלשלם חובך.

ואפילו אם יהיו הפירות יותר מדמי הלואתו, אמרו חכמים שמותר לעשות כן ואין בכך משום ריבית, לפי שלקח את הפירות בדרך מקח וממכר. וזו היא משכנתא דסורא.

ההוא גברא ד

לווה מעות מחבירו, ו

משכין פרדיסא לחבריה

המלווה,

לעשר שנין,

שיאכל בהם את פירותיה על מנת שיפטר מלשלם, כדין משכנתא דסורא,

ו

נעשית השדה

קש,

זקינה שאינה מוציאה פירות

ל

אחר

חמש שנין,

ולא נשארו בשדה אלא זמורות ואילנות יבשים שראוין לשריפה.

אביי אמר,

אותם עצים

פירא הוי,

וכשם שהיה למלווה זכות לאכול את הפירות שבאילנות, כך יכול לקחת את האילנות היבשים לצורכו.

רבא אמר,

אותם האילנות

קרנא הוי,

ואין למלווה זכות לכלות את הקרן של הלווה, הילכך ימכרו את השדה הזקינה,

ו

בכסף שיקבלו תמורתה

ילקח בו קרקע, והוא,

המלווה,

אוכל פירות

למשך חמש שנים.

מיתיבי,

לווה שנתן קרקע למלווה שיאכל את פירותיה כמשכנתא דסורא למשך עשר שנים, ובאמצע תקופת אכילת המלווה

יבש האילן או נקצץ, שניהם,

המלווה והלווה,

אסורים בו,

שאם יקח הלווה את האילנות מאין יגבה המלווה את חובו, ואם יטלם המלווה אין לו זכול לכלות את הקרן של הלווה.

הילכך

כיצד יעשו? ימכרו לעצים, ו

בכסף שיקבלו תמורתם

ילקח בהן קרקע, והוא,

המלווה,

אוכל פירות.

ודייקינן: קתני יבש האילן או נקצץ,

מאי לאו, יבש דומיא דנקצץ, מה נקצץ

בהכרח מיירי

ב

הגיע

זמנו

להיקצץ, שאין אדם קוצץ אילנו אלא בזמן שחדל להוציא פירות,

אף יבש

מיירי

ב

הגיע

זמנו ליבש, וקתני ילקח בהן קרקע והוא אוכל פירות, אלמא

דנים את העצים שהתייבשו כממון של הלווה, ד

קרנא הוי,

ואין למלווה זכות לכלות את הקרן של הלווה. וקשה לאביי דאמר פירא הוו.

ודחינן:

לא

תדייק הכי. אלא אימא,

נקצץ דומיא דיבש, מה יבש

מיירי

בלא זמנו

דאי בזמנו הוה ליה לומר הזקין,

אף נקצץ

דקתני

בלא

הגיע

זמנו

להקצץ.

ודווקא אם התייבש האילן שלא בזמנו אמרינן שניהם אסורים בו, משום שהמלווה לא ירד לשדה אדעתא דהכי שיגבה את חובו מהאילנות היבשים. אבל אם הגיע זמנו להקצץ, ואדעתא דהכי ירד המלווה לשדה, סבר אביי שאותם העצים פירא הוי, ויכול המלווה לכלותם.

תא שמע

: אשה נשואה שמת אביה ו

נפלו לה

בירושה עצי

גפנים וזיתים זקנים,

הדין הוא שאין לבעל זכות לכלות את העצים ולשורפם,

Traduction française

Et le scribe de la ville,

le scribe de la ville

sont tous considérés comme avertis et se tenant sous avertissement.

Il est possible de les destituer de leur fonction sans avertissement préalable.

La règle de la chose est la suivante : toute perte qui ne revient pas,

qu’il est impossible de restituer et de réparer,

est considérée comme si [celui qui l’a causée] était averti et se tenait sous avertissement.

La Guemara rapporte un fait concernant

un certain planteur,

un jardinier qui s’était engagé à semer, cultiver et moissonner la récolte, afin de recevoir la moitié de l’accroissement produit par le champ ; après avoir semé et après que le champ eut produit des fruits, il voulut revenir sur son engagement et cesser de travailler,

car il leur dit

aux propriétaires du champ :

Donnez-moi mon accroissement,

ce que le champ a produit jusqu’à présent,

car je désire monter

monter

vers la terre d’Israël ,

vers la terre d’Israël.

Il vint devant Rav Pappa fils de Chmouel, qui leur dit

aux propriétaires du champ :

Donnez-lui son accroissement

au métayer.

Rava lui dit

à Rav Pappa : l’ouvrier agricole recevra-t-il donc tout l’accroissement, comme si

lui

seul

avait produit

et que

la terre

qui appartient à ses propriétaires

n’avait pas produit ?

Pourtant, il avait été convenu dès le départ que le métayer ne recevrait que la moitié de l’accroissement.

Il lui dit

Rav Pappa fils de Chmouel : même lorsque

je t’ai dit : “Il recevra la moitié de l’accroissement”,

je ne voulais pas dire que le métayer recevrait tout l’accroissement.

Il lui dit

Rava :

jusqu’à maintenant,

si le planteur n’avait pas cessé son travail, lorsqu’il aurait achevé son ouvrage,

le propriétaire aurait pris la moitié et le planteur la moitié,

conformément à ce dont ils étaient convenus au départ.

À présent,

puisque le planteur veut cesser son travail et prendre la moitié, il s’ensuit que le propriétaire recevra moins de la moitié de l’accroissement, car il devra engager un métayer pour achever le travail du planteur, et pour son travail

il devra donner une part

le tiers, selon la coutume des métayers,

au métayer,

et pourquoi le propriétaire devrait-il subir une perte lorsque le planteur revient sur son engagement au milieu du travail ?

Rav Pappa lui dit :

même lorsque j’ai dit que le planteur recevrait la moitié,

je parlais d’un quart de l’accroissement.

Il explique maintenant cette réponse.

Rav Achi pensait dire

qu’il fallait calculer le quart après déduction de la part du métayer : si l’on divise l’accroissement en six parts, il faut d’abord retirer la part du métayer que le propriétaire du champ est contraint d’engager ; son salaire est le tiers du gain, c’est-à-dire deux parts sur six. Et, sur les quatre parts restantes, le planteur recevra

un quart,

une part, car

il

ne reçoit en réalité que

un denka,

un sixième de l’accroissement total.

Il s’ensuit que le métayer recevra deux parts, le planteur une part, et le propriétaire du champ recevra les trois parts restantes, qui constituent la moitié de l’accroissement.

Car Rav Manyoumi fils de Rav Nahoumi a dit : dans un endroit

où l’on avait coutume

que le planteur prenne

pour son salaire

la moitié, et le métayer

prenne

le tiers, ce planteur qui veut se retirer

au milieu de son travail,

on lui donne son accroissement et on le congédie de telle manière

que

le propriétaire ne subisse pas de perte.

Si tu disais, à juste titre,

que le planteur prend

un quart

de l’accroissement après déduction du salaire du métayer,

ce qui

ne représente en réalité que

un denka,

un sixième de l’accroissement total, et que le propriétaire prend trois parts, cela

s’accorde bien

avec ce que Rav Manyoumi a dit : il faut partager l’accroissement de manière à ce que le propriétaire ne subisse aucun dommage.

Mais si tu disais

que le planteur a droit à

un quart véritablement

sur les six parts de l’accroissement, c’est-à-dire une part et demie,

une perte atteindrait le propriétaire,

car il devra engager un métayer pour achever le travail du planteur et lui payer deux parts, c’est-à-dire le tiers de l’accroissement ; il s’ensuit qu’il ne lui restera que deux parts et demie, et qu’il perdra

un demi-denka

qu’il aurait pu recevoir si le planteur n’avait pas cessé son travail au milieu de celui-ci.

Il ressort des paroles de Rav Manyoumi que, si le planteur revient sur son engagement, il faut lui donner un accroissement dans une mesure telle que le propriétaire ne subisse pas de perte. Nécessairement, le planteur ne peut recevoir plus d’une part sur l’ensemble de l’accroissement.

Rav A’ha fils de Rav Yossef dit à Rav Achi :

pourquoi calcule-t-on le salaire du métayer selon son travail sur l’ensemble du champ, soit deux parts de l’accroissement ?

Qu’il lui dise

le planteur au propriétaire du champ :

Toi,

tu prendras pour toi les trois quarts du champ avec son accroissement, soit quatre parts et demie de l’accroissement, et sur ta part tu feras descendre un métayer qui travaillera et achèvera l’ouvrage dans le champ ; lorsque tu devras lui payer le tiers du gain,

donne au métayer la part qui revient de ta part,

donne-lui une part et demie sur les quatre parts et demie, et il s’ensuivra qu’il te restera dans ta part la moitié du champ avec son accroissement.

Et moi,

je prendrai pour moi

la part qui me revient,

c’est-à-dire le denier et demi restant, et

je ferai de celle-ci ce que je désire,

si je veux, je ferai descendre un métayer, et si je ne le veux pas, je n’en ferai pas descendre ; mais pourquoi le propriétaire ferait-il descendre un métayer dans un champ dans lequel j’ai une part et me ferait-il perdre un demi-denier ?

Il dit

Rav Achi lui dit : tu as bien fait de poser cette objection ;

lorsque tu arriveras à la section de l’abattage des sacrifices consacrés,

dans le traité Zéva’him,

viens et pose-moi

des objections de ce genre, afin d’aiguiser l’étude.

Pour ce qui est du corps de l’enseignement, Rav Manyoumi fils de Rav Nahoumi a dit : dans un endroit où le planteur prend la moitié

de l’accroissement

et le métayer le tiers, ce planteur qui veut se retirer

et interrompre son travail dans le champ,

on lui donne son accroissement et on le congédie de manière que le propriétaire ne subisse pas de perte.

Rav Manyoumi fils de Rav Nahoumi a dit :

un jardinier qui s’est mis au travail dans une vigne afin de recevoir la moitié de son salaire, et dont est devenue

une koufa

une vigne

ancienne,

vieille, et qui a produit peu de fruits, le planteur prend

la moitié

des fruits et des sarments qui ont poussé dans la vigne ; il ne peut pas réclamer aux propriétaires qu’ils augmentent son salaire, car c’est dans cette perspective qu’il s’était mis au travail dans la vigne.

Si le fleuve l’a emportée

et que le champ a été endommagé de telle manière qu’il est impossible d’y semer à nouveau pendant plusieurs années, on considère le planteur comme quelqu’un qui a interrompu son travail au milieu de celui-ci, et il n’a droit qu’à

un quart

de la valeur de l’accroissement qui se trouvait dans le champ avant qu’il ne soit emporté.

Celui qui prête de l’argent à son prochain et auquel l’emprunteur donne un champ en gage de sa dette peut dire : je mangerai les fruits du champ pendant une période, par exemple dix ans, que tu produises beaucoup de fruits ou que tu en produises peu, et au terme des dix ans tu seras libéré du paiement de ta dette.

Même si les fruits valent davantage que le montant de son prêt, les Sages ont dit qu’il est permis d’agir ainsi et qu’il n’y a pas là d’intérêt, puisqu’il a pris les fruits par voie d’achat et de vente. C’est cela la michkenta de Souara.

Un homme qui

avait emprunté de l’argent à son prochain et

avait donné en gage un verger à son prochain

le prêteur,

pour dix ans,

afin qu’il en mange les fruits et soit libéré du paiement, conformément à la michkenta de Souara,

et

que le champ devint

sec,

vieux et ne produisant plus de fruits

au bout de

cinq

années,

et qu’il ne resta dans le champ que des sarments et des arbres secs, propres à être brûlés.

Abayé dit :

ces arbres

sont des fruits,

et de même que le prêteur avait le droit de manger les fruits des arbres, il peut également prendre les arbres secs pour son usage.

Rava dit :

ces arbres

sont le capital,

et le prêteur n’a pas le droit de détruire le capital de l’emprunteur ; par conséquent, on vendra le vieux champ

et

avec l’argent qu’on en recevra

on achètera un terrain, et lui,

le prêteur,

en mangera les fruits

pendant cinq ans.

Meytivi :

un emprunteur qui a donné un terrain au prêteur afin qu’il en mange les fruits comme michkenta de Souara pendant dix ans, et qu’au milieu de la période durant laquelle le prêteur en mange les fruits

l’arbre s’est desséché ou a été coupé, tous deux,

le prêteur et l’emprunteur,

en ont l’interdit,

car si l’emprunteur prend les arbres, sur quoi le prêteur recouvrera-t-il sa dette ? Et si le prêteur les prend, il n’a pas le droit de détruire le capital de l’emprunteur.

Par conséquent,

que feront-ils ? Ils vendront les arbres, et

avec l’argent qu’ils en recevront

on achètera avec eux un terrain, et lui,

le prêteur,

en mangera les fruits.

Et nous déduisons : il est enseigné : « l’arbre s’est desséché ou a été coupé ».

N’est-ce pas que “desséché” est comparable à “coupé” : de même que “coupé”

s’applique nécessairement à un arbre

dont

est arrivé

le moment

d’être coupé, car on ne coupe son arbre qu’au moment où il cesse de produire des fruits,

de même “desséché”

s’applique

à un arbre dont

est arrivé

le moment de se dessécher, et il est enseigné : “on achètera avec eux un terrain et lui en mangera les fruits” ; il s’ensuit

que les arbres qui se sont desséchés sont considérés comme le bien de l’emprunteur, car

ils sont le capital,

et le prêteur n’a pas le droit de détruire le capital de l’emprunteur. C’est une difficulté pour Abayé, qui dit qu’ils sont des fruits.

Nous repoussons :

Non,

ne déduis pas cela. Mais dis plutôt :

“coupé” est comparable à “desséché” : de même que “desséché”

s’applique

en dehors de son moment,

car s’il s’agissait de son moment, il aurait fallu dire « il a vieilli »,

de même “coupé”

qui est enseigné

en dehors du

moment où est arrivé

son moment

d’être coupé.

C’est précisément lorsque l’arbre s’est desséché en dehors de son moment que nous disons que tous deux en ont l’interdit, parce que le prêteur n’avait pas pris possession du champ avec l’intention d’acquitter sa dette au moyen des arbres secs. Mais si le moment où il devait être coupé est arrivé, et que le prêteur avait pris possession du champ avec cette intention, Abayé pense que ces arbres sont des fruits et que le prêteur peut les détruire.

Ta chema :

une femme mariée dont le père est mort et à qui

sont échus

en héritage des arbres de

vignes et d’oliviers anciens,

la règle est que le mari n’a pas le droit de détruire les arbres ni de les brûler.

Mots de ce daf dans le dictionnaire