Version texte de ce daf : original et traduction
Baba Metsia 10b (י:) — le Talmud en français
Baba Metsia 10b (בבא מציעא י:): Rav Papa dit : c’est pourquoi le pauvre n’a pas acquis la récolte de la péa dans ses quatre coudées, car lorsque les Sages lui ont institué l’acquisition par quatre…
Texte original — Baba Metsia 10b (י:)
רב פפא אמר
: לכך לא קנה העני את הפאה בארבע אמות, משום ש
כי תקינו ליה רבנן ארבע אמות
אימת תיקנו חכמים קנין ארבע אמות רק
בעלמא
ברשות הרבים או בצידי רשות הרבים או בסמטא שהם רשות של הכל. אבל
בשדה דבעל הבית
בשדה השייכת לאדם מסויים כגון השדה הזאת שהעני ליקט בה פאה
לא תקינו ליה רבנן
שם לא תיקנו חכמים את הקנין של ארבע אמות.
ומבאר רב פפא:
ואף על גב דזכה ליה רחמנא בגוה
והרי התורה נתנה רשות לעניים ליכנס לתוך שדה של כל אדם כדי ללקוט פאה, ואם כן דין הוא שיהא נוהג שם קנין ארבע אמות?
כי זכה ליה רחמנא,
דוקא
להלוכי בה ולמינקט פאה.
התורה נתנה לעני רק את הזכות ללכת בשדה וללקוט פאה, אבל
למיהוי חצירו,
שיהא לו זכות ממש כאילו היא חצרו,
לא זכה ליה רחמנא,
ולכן לא שייך שם קנין ארבע אמות.
וממשיכה הגמרא לבאר:
אמר רבא: מותיב רב יעקב בר אידי נזיקין!
רב יעקב בר אידי הקשה על הדין של ארבע אמות ממשנתנו, שהיא בסדר נזיקין:
ראה את המציאה ונפל לו עליה, ובא אחר
והחזיק בה, זה שהחזיק בה זכה בה.
ואי אמרת
ש
ארבע אמות של אדם קונות לו בכל מקום,
מדוע לא קנה את המציאה שנפל עליה?
נקנו ליה ארבע אמות דידיה!
הרי גם לולי הנפילה היא נמצאת בתוך ארבע אמותיו?
ומשנינן:
הכא במאי עסקינן: דלא אמר אקנ. י
שהוא לא אמר בפירוש שהוא רוצה לקנות את המציאה על ידי קנין ארבע אמות.
ומקשינן:
ואי תקון רבנן
קנין ארבע אמות,
כי לא אמר
בפירוש שהוא רוצה לקנות בקנין הזה,
מאי הוי?
ומשנינן:
כיון דנפל עליה, גלי דעתיה דבנפילה ניחא ליה דנקני, בארבע אמות לא ניחא ליה דנקני.
ולכן אינו קונה בארבע אמות.
רב ששת אמר
: לכן אינו קונה את המציאה שנפל עליה בארבע אמות, משום שהמציאה נמצאת ברשות הרבים. ו
כי תקינו רבנן
היכן תיקנו חכמים קנין ארבע אמות, דוקא
בסמטא, דלא דחקי רבים,
שאין שם הרבה אנשים, אבל
ברשות הרבים, דקא דחקי רבים, לא תקינו רבנן
קנין ארבע אמות, כי אין לאדם שם ארבע אמות המיוחדות לו שהרי הרבה אנשים עומדים סביבו.
ומקשינן:
והא
ריש לקיש "ארבע אמות של אדם קונות לו "
בכל מקום
"
קאמר,
ומשמע אפילו ברשות הרבים?
ומתרצינן: "
כל מקום
"
לאתויי צידי רשות הרבים.
שאפילו בצידי רשות הרבים יש קנין ארבע אמות, ששם אין כל כך דוחק אנשים. אבל ברשות הרבים ממש לא תיקנו חכמים קנין ארבע אמות.
ואמר ריש לקיש משום אבא כהן ברדלא: קטנה אין לה חצר.
אשה שהיא קטנה וזרק לה בעלה גט לתוך חצרה אינה מתגרשת בכך משום שקטנה אין לה קנין חצר.
ואין לה ארבע אמות,
אם זרק לה בעלה את הגט לתוך ארבע אמותיה גם כן אינה מגורשת, למרות שאשה גדולה היתה מתגרשת בכך. משום שלא תיקנו חכמים לקטנה קנין ארבע אמות [שהוא מעין קנין חצר, וכיון שאין לה קנין חצר לא תיקנו לה ארבע אמות].
ורבי יוחנן משום רבי ינאי אמר: יש לה חצר ויש לה ארבע אמות.
שהקטנה מתגרשת גם על ידי חצרה וגם על ידי ארבע אמות.
ומבארינן:
במאי קמיפלגי
ריש לקיש ורבי יוחנן?
מר
רבי יוחנן
סבר: חצר משום ידה איתרבאי
הטעם שאשה מתגרשת על ידי נתינת הגט בחצרה הוא משום שחצר האדם נחשבת כידו, שידו היינו רשותו. ומה שנאמר בגט "ונתן בידה" בכלל זה גם חצרה.
ולכן גם קטנה יכולה להתגרש על ידי חצרה ש
כי היכי דאית לה יד
כשם שיש לה לקטנה "יד" לקבל את גיטה ולהתגרש בו,
חצר
נמי אית לה כך יש לה
גם "חצר" שתוכל להתגרש על ידו.
ומר
ריש לקיש
סבר: חצר משום שליחות איתרבאי
שדין קנין החצר נלמד מדין שליחות שהחצר הוא כשלוחו של האדם, ומאחר ששליחות מועילה בקבלת הגט, מועיל גם חצר.
ולכן קטנה אינה יכולה להתגרש על ידי חצר. היות
וכי היכי דשליחות לית לה,
כשם שקטנה אינה יכולה להתגרש על ידי שליח שהרי קטנים אינם בדין שליחות,
חצר נמי לית לה.
כך אינה יכולה יכולה להתגרש על ידי חצרה.
ומקשינן:
מי איכא
וכי יש
מאן דאמר: חצר משום שליחות איתרבאי?
והתניא
: נאמר בפרשת משפטים "אם המצא תמצא
בידו
הגניבה משור עד חמור עד שה חיים שנים ישלם".
אין לי
שהוא חייב כפל
אלא
כאשר גנב ב
ידו
ממש. נכנסה הבהמה לתוך
גגו חצירו וקרפיפו
[מחסן עצים] ונעל בפניה את הדלת על מנת לגונבה,
מנין
שהוא מתחייב בתשלומי כפל על גניבתו?
תלמוד לומר
"
המצא תמצא
" מכפל הלשון דרשינן
מכל מקום
שגם בגגו וחצירו הוא נחשב כגנב להתחייב בתשלומי כפל.
ואי סלקא דעתך חצר משום שליחות איתרבאי, אם כן מצינו שליח לדבר עבירה
שהחצר נעשה שלוחו של הגנב לדבר עבירה?
וקיימא לן: אין שליח לדבר עבירה
שלא נאמרה בזה תורת שליחות שהמשלח יתחייב על מעשה עבירה של השליח כאילו הוא עשהו. וכיצד מתחייב הגנב על גניבה שנעשתה על ידי חצירו? ומתרצינן:
אמר רבינא
: לעולם חצר משום שליחות איתרבאי, ובכל זאת יתכן שהחצר תהא שליח לדבר עבירה. משום ש
היכא אמרינן
אימתי אנו אומרים
דאין שליח לדבר עבירה
רק
היכא דשליח בר חיובא הוא
שאף השליח מוזהר שלא לעשות את העבירה, ולכן אין לחייב את המשלח עלן העבירה של השליח כי לא היה לו לשמוע למשלח ולעשות את העבירה ש"דברי הרב ודברי התלמיד דברי מי שומעין".
אבל בחצר דלאו בר חיובא הוא, מיחייב שולחו.
המשלח מתחייב אפילו שהוא דבר עבירה. ולכן מתחייב הגנב על חצרו למרות שחצר משום שליחות.
ומקשינן:
אלא מעתה
שיש שליח לדבר עבירה באופן שהשליח אינו בר חיובא. אם כן
האומר לאשה ועבד: צאו גנבו לי! דלאו בני חיובא נינהו.
שהאשה והעבד פטורים מלשלם על גניבתם.
הכי נמי
האם נאמר
דמחייב שולחן
שהמשלח יתחייב על גניבתם?
ומתרצינן:
אמרת: אשה ועבד בני חיובא נינהו.
בעצם הם חייבים לשלם עבור מה שגנבו.
והשתא מיהא לית להו לשלומי
רק שאי אפשר לחייבם למעשה כי אין להם לשלם, שהרי ממון האשה והעבד שייכים לבעל ולאדון.
וברגע שיתאפשר להם לשלם הם באמת
יתחייבו
דתנן: נתגרשה האשה
מבעלה, או
נשתחרר העבד חייבין לשלם
.
ולכן הם אינם יכולים להיות שלוחים על גניבה כי אין שליח לדבר עבירה.
רב סמא אמר
: הטעם שהגנב מתחייב גם על ידי חצירו למרות שחצר משום שליחות ואין שליח לדבר עבירה, משום ש
היכא אמרינן
אימתי אנו אומרים:
אין שליח לדבר עבירה,
רק
היכא דאי בעי עביד אי בעי לא עביד,
שהשליח הוא בר בחירה והוא יכול להימנע מלבצע את השליחות.
אבל חצר, דבעל כרחיה מותיב בה,
שהחצר אינה יכולה להתנגד שהבעלים לא ישתמשו בה,
מיחייב
שולחו.
הבעלים המשלחים את החצר מתחייבים על מעשה החצר למרות שהוא דבר עבירה.
ומבארינן:
מאי בינייהו?
מה הנפקא מינה להלכה בין שתי התירוצים של רבינא ורב סמא?
איכא בינייהו: כהן דאמר ליה לישראל: צא וקדש לי אשה גרושה!
האסורה עליו באיסור לאו, שכולל לא רק את הביאה עליה אלא גם את עצם מעשה הקידושין. ואילו הישראל אינו אסור בגרושה.
אי נמי: איש דאמר לה לאשה: אפקי לי
קטן!
הקיפי בשליחותי את פאת ראשו של הקטן, שגם המקיף פאת ראשו של השני הוא בכלל הלאו של "לא תקיפו פאת ראשיכם". ואילו אשה אינה לגמרי בכלל האיסור הזה.
להך לישנא דאמר,
לפי רב סמא האומר:
כל היכא דאי בעי עביד אי בעי לא עביד
לא מיחייב שולחו, שהדבר תלוי רק אם השליח ביכולתו להתנגד לביצוע השליחות או לא. אם כן
הכי נמי,
בכהן וגרושה ובהקפת הפאה,
אי בעי עביד אי בעי לא עביד.
הרי השליח יכול להתנגד מלעשות את השליחות. ולכן חל כאן הכלל של אין שליח לדבר עבירה,
ולא מיחייב שולחו.
המשלח אינו מתחייב על מעשה השליח.
ולהך לישנא דאמרת
לרבינא האומר:
כל היכא דשליח לאו בר חיובא מיחייב שולחו,
שאם השליח אינו מוזהר באיסור זה, אז אין את הכלל של אין שליח לדבר עבירה אלא
מיחייב שולחו,
המשלח חייב עבור מעשה השליח. אם כן
הני נמי,
הישראל והאשה הם אינם אסורים לעשות את מעשה השליחות הזה, לכן לא נאמר כאן הדין של אין שליח לדבר עבירה אלא
מיחייב שולחן
הכהן והאיש אכן מתחייבים על מעטה השליח שלהם.
ומקשינן:
ומי איכא למאן דאמר,
וכי יש מי הסובר
חצר לאו משום ידה איתרבאי?
והתניא
: נאמר בפרשה של גירושי אשה "וכתב לה ספר כריתות ונתן ב
ידה
". אין לי ללמוד מכאן שהיא מתגרשת
אלא
כאשר נתן לה את הגט ב
ידה
.
נתן לתוך גגה חצירה וקרפיפה מנין
שהיא מגורשת?
תלמוד לומר
"
ונתן
". מכך שלא אמר הכתוב "ובידה יתנהו", דרשינן את ה"ונתן" בפני עצמו, לומר,
מכל מקום!
דהיינו שגם נתינה כל שהיא לרשותה, כגון לתוך גגה או חצירה דיה לענין גט.
הרי שחצר הוא משום יד. שאילו היה חצר מטעם שליחות לא היינו צריכים לריבוי מיוחד שהאשה מתגרשת על ידי חצרה, שהרי כבר למדנו שהיא מתגרשת על ידי שלוחה!
ומשנינן:
לענין גט
באמת
כולי עלמא לא פליגי דחצר משום ידה איתרבאי,
כפי שמוכח מהריבוי האמור בפרשת גירושין, וקטנה אכן יכולה להתגרש על ידי חצרה
כי פליגי
ריש לקיש ורבי יוחנן, לא נחלקו רק
לענין מציאה,
האם יש לקטנה חצר שתוכל לקנות על ידה את המציאה.
מר
רבי יוחנן סבר:
Traduction française
Rav Papa dit :
c’est pourquoi le pauvre n’a pas acquis la récolte de la péa dans ses quatre coudées, car
lorsque les Sages lui ont institué l’acquisition par quatre coudées,
les Sages n’ont institué l’acquisition par quatre coudées que
dans un lieu ordinaire,
sur la voie publique, sur les côtés de la voie publique ou dans une ruelle, qui sont des lieux appartenant à tous. Mais
dans le champ du propriétaire,
dans un champ appartenant à une personne déterminée, comme ce champ dans lequel le pauvre a ramassé la péa,
les Sages ne lui ont pas institué
l’acquisition par quatre coudées.
Rav Papa explique :
et bien que la Torah lui ait accordé un droit sur elle,
car la Torah a donné aux pauvres la permission d’entrer dans le champ de toute personne afin d’y ramasser la péa ; il devrait donc s’ensuivre que l’acquisition par quatre coudées y soit également applicable ?
lorsque la Torah lui a accordé un droit,
c’est précisément
pour y marcher et y ramasser la péa.
La Torah n’a donné au pauvre que le droit de marcher dans le champ et d’y ramasser la péa, mais
pour qu’il devienne sa cour,
afin qu’il ait sur elle un droit véritable, comme si elle était sa cour,
la Torah ne lui a pas accordé ce droit,
et c’est pourquoi l’acquisition par quatre coudées n’y est pas applicable.
La Guemara poursuit son explication :
Rava dit : Rav Yaakov bar Idi objecte à partir de Nezikin !
Rav Yaakov bar Idi a objecté à la règle des quatre coudées à partir de notre Michna, qui se trouve dans l’ordre Nezikin :
S’il a vu l’objet trouvé, s’est jeté sur lui, puis un autre est venu
et s’en est saisi, celui qui s’en est saisi l’a acquis.
Et si tu dis
que
les quatre coudées d’un homme lui acquièrent un objet en tout lieu,
pourquoi n’a-t-il pas acquis l’objet trouvé sur lequel il s’est jeté ?
Que ses quatre coudées l’acquièrent donc pour lui !
En effet, même indépendamment du fait qu’il se soit jeté sur elle, elle se trouvait à l’intérieur de ses quatre coudées ?
Nous répondons :
À quel cas avons-nous affaire ici ? À un cas où il n’a pas dit : « J’acquiers. »
Il n’a pas déclaré explicitement qu’il voulait acquérir l’objet trouvé par l’acquisition des quatre coudées.
Nous objectons :
Et si les Sages ont institué
l’acquisition par quatre coudées,
lorsqu’il n’a pas dit
explicitement qu’il voulait acquérir par cette acquisition,
qu’en est-il ?
Nous répondons :
Puisqu’il s’est jeté sur elle, il a révélé que c’est par le fait de se jeter sur elle qu’il veut l’acquérir ; par quatre coudées, il ne veut pas l’acquérir.
C’est pourquoi il ne l’acquiert pas par quatre coudées.
Rav Chéchet dit :
c’est pourquoi il n’acquiert pas par quatre coudées l’objet trouvé sur lequel il s’est jeté, parce que l’objet trouvé se trouve sur la voie publique. Et
lorsque les Sages ont institué
où les Sages ont-ils institué l’acquisition par quatre coudées ? Précisément
dans une ruelle, où la foule ne se presse pas,
car il n’y a pas là beaucoup de gens ; mais
sur la voie publique, où la foule se presse, les Sages n’ont pas institué
l’acquisition par quatre coudées, car un homme n’y possède pas quatre coudées qui lui soient réservées, puisque de nombreuses personnes se tiennent autour de lui.
Nous objectons :
Mais
Rech Lakich dit : « Les quatre coudées d’un homme lui acquièrent un objet
en tout lieu »
— c’est ce qu’il dit —
ce qui implique : même sur la voie publique ?
Nous répondons :
« En tout lieu »
vient inclure les côtés de la voie publique.
Même sur les côtés de la voie publique, il existe une acquisition par quatre coudées, car la foule ne s’y presse pas autant. Mais sur la voie publique proprement dite, les Sages n’ont pas institué l’acquisition par quatre coudées.
Et Rech Lakich a dit au nom d’Abba Cohen Bardela : une mineure n’a pas de cour.
Une femme mineure dont le mari a jeté le guett dans la cour ne devient pas divorcée par cela, parce qu’une mineure ne possède pas l’acquisition par une cour.
Et elle n’a pas quatre coudées,
si son mari a jeté le guett à l’intérieur de ses quatre coudées, elle ne devient pas non plus divorcée par cela, bien qu’une femme majeure eût été divorcée de cette manière. C’est parce que les Sages n’ont pas institué pour une mineure l’acquisition par quatre coudées [qui est une forme d’acquisition par une cour ; et puisqu’elle ne possède pas l’acquisition par une cour, ils ne lui ont pas institué les quatre coudées].
Et Rabbi Yo’hanan a dit au nom de Rabbi Yanai : elle possède une cour et elle possède quatre coudées.
La mineure devient divorcée aussi bien par l’intermédiaire de sa cour que par l’intermédiaire de ses quatre coudées.
Nous expliquons :
Sur quoi sont-ils en désaccord,
Rech Lakich et Rabbi Yo’hanan ?
L’un
Rabbi Yo’hanan
pense : la cour a été incluse en raison de sa main,
la raison pour laquelle une femme devient divorcée par le dépôt du guett dans sa cour est que la cour d’un homme est considérée comme sa main, c’est-à-dire son domaine. Et ce qui est dit au sujet du guett : « Il le donnera dans sa main », inclut également sa cour.
C’est pourquoi une mineure peut elle aussi devenir divorcée par l’intermédiaire de sa cour, car
de même qu’elle possède une main,
de même que la mineure possède une « main » pour recevoir son guett et devenir divorcée par lui,
une cour
elle en possède également
une « cour » par laquelle elle peut devenir divorcée.
Et l’autre
Rech Lakich
pense : la cour a été incluse en raison de la représentation,
car la règle de l’acquisition par une cour est apprise de la règle de la représentation : la cour est comme le représentant de l’homme ; et puisque la représentation est valable pour la réception du guett, la cour est également valable.
C’est pourquoi une mineure ne peut pas devenir divorcée par l’intermédiaire d’une cour. Puisque
de même qu’elle ne possède pas la représentation,
de même qu’une mineure ne peut pas devenir divorcée par l’intermédiaire d’un représentant, car les mineurs ne relèvent pas de la loi de la représentation,
elle ne possède pas non plus de cour.
Ainsi, elle ne peut pas devenir divorcée par l’intermédiaire de sa cour.
Nous objectons :
Existe-t-il
donc
quelqu’un qui dise : « La cour a été incluse en raison de la représentation » ?
Or il a été enseigné dans une baraïta :
il est dit dans la section de Michpatim : « Si l’objet volé est effectivement trouvé
dans sa main,
le vol, depuis un bœuf jusqu’à un âne, depuis un agneau jusqu’à un vêtement vivant, il paiera le double. »
Je ne dispose
de la source selon laquelle il est passible du double
que
lorsqu’il a volé avec sa
main
véritablement. Si l’animal est entré dans
son toit, sa cour ou son enclos [entrepôt de bois]
et qu’il a fermé la porte devant lui dans l’intention de le voler,
d’où sait-on
qu’il est passible du paiement du double pour son vol ?
L’Écriture enseigne
« il est effectivement trouvé »
: de la répétition de l’expression, nous déduisons
« en tout lieu »,
qu’il est également considéré comme un voleur lorsqu’il se trouve dans son toit ou sa cour, et qu’il est passible du paiement du double.
Et si tu penses que la cour a été incluse en raison de la représentation, nous trouvons donc un représentant pour une transgression,
puisque la cour devient le représentant du voleur pour une transgression.
Or nous avons pour règle : il n’y a pas de représentant pour une transgression,
car la loi de la représentation n’a pas été dite ici de telle sorte que le mandant soit passible de l’acte transgressif du représentant comme s’il l’avait lui-même accompli. Comment donc le voleur devient-il passible d’un vol accompli par sa cour ? Nous répondons :
Ravina dit :
en vérité, la cour a été incluse en raison de la représentation, et malgré cela il est possible que la cour soit un représentant pour une transgression. Car
lorsque disons-nous
« quand disons-nous »
qu’il n’y a pas de représentant pour une transgression ?
Seulement
lorsque le représentant est lui-même passible,
Mais pour une cour, qui n’est pas passible, son mandant est passible.
Le mandant devient passible même s’il s’agit d’une transgression. C’est pourquoi le voleur devient passible à cause de sa cour, bien que la cour relève de la représentation.
Nous objectons :
Dès lors,
puisqu’il existe un représentant pour une transgression lorsque le représentant n’est pas passible,
celui qui dit à une femme ou à un esclave : « Allez, volez pour moi ! », puisqu’ils ne sont pas passibles,
car la femme et l’esclave sont exempts de payer pour leur vol,
en est-il également ainsi
dirons-nous
que leur mandant est passible,
de sorte que le mandant soit passible de leur vol ?
Nous répondons :
Tu as dit : une femme et un esclave sont passibles.
En eux-mêmes, ils sont tenus de payer ce qu’ils ont volé.
Mais à présent, ils n’ont pas de quoi payer,
seulement, il est impossible de les obliger effectivement, car ils n’ont pas de quoi payer : les biens de la femme et de l’esclave appartiennent au mari et au maître.
Et dès qu’il leur sera possible de payer, ils
seront effectivement passibles,
car nous avons appris : si la femme est divorcée
de son mari, ou
si l’esclave est affranchi, ils sont tenus de payer.
C’est pourquoi ils ne peuvent pas être représentants pour un vol, car il n’y a pas de représentant pour une transgression.
Rav Sama dit :
la raison pour laquelle le voleur devient également passible par l’intermédiaire de sa cour, bien que la cour relève de la représentation et qu’il n’y ait pas de représentant pour une transgression, est que
lorsque disons-nous
« quand disons-nous » :
il n’y a pas de représentant pour une transgression,
seulement
lorsque, s’il le veut, il agit, et s’il le veut, il n’agit pas,
car le représentant est doué de libre choix et peut s’abstenir d’accomplir la mission.
Mais une cour, que son propriétaire utilise nécessairement,
car la cour ne peut pas s’opposer à ce que les propriétaires l’utilisent,
il rend passible
son mandant.
Les propriétaires qui font de la cour leur représentante deviennent passibles de l’acte de la cour, bien qu’il s’agisse d’une transgression.
Et nous expliquons :
quelle différence y a-t-il entre eux ?
Quelle est la conséquence pratique, pour la halakha, entre les deux réponses de Ravina et de Rav Sama ?
Il y a entre eux le cas d’un cohen qui dit à un Israélite : « Va et fiance-moi une femme divorcée ! »
qui lui est interdite par une interdiction négative, laquelle comprend non seulement le rapport avec elle, mais aussi l’acte même des fiançailles. En revanche, l’Israélite n’a pas l’interdiction concernant une divorcée. Leur explication est que, puisque, à la racine de la transgression, le mandataire n’est soumis à l’obligation que du fait de « devant l’aveugle », nous ne disons pas ici : « il n’y a pas de mandataire pour une transgression », comme ils l’ont écrit dans la Chita Mekoubetset ; voir la note 26. Responsa de Rabbi Akiva Eiger [129] ; voir encore là-bas [192]. Et le Gaon Rabbi Chimon Chkop [13] a écrit qu’apparemment la chose est étonnante : quelle différence y a-t-il entre le cohen et l’Israélite, puisque, en pratique, même le cohen ne transgresse pas par les fiançailles de son prochain ? Il a expliqué qu’un cohen est averti concernant les fiançailles d’une divorcée du fait de la sainteté de la prêtrise. Or, bien que la transgression dans sa totalité soit que le cohen lui-même ne prenne pas une divorcée, une partie de la transgression consiste également à ne pas profaner la prêtrise. C’est pourquoi, si un cohen fiance une divorcée à un autre cohen, il accomplit également une petite partie de la transgression. En revanche, l’Israélite, bien qu’il soit averti au sujet de « devant l’aveugle », n’est pas considéré comme soumis à l’obligation, puisque, concernant l’interdiction elle-même, cette interdiction négative ne lui a nullement été dite. Et à partir de ces paroles de Tossafot, selon lesquelles l’Israélite transgresse « devant l’aveugle » lorsqu’il fiance une divorcée à un cohen, on a objecté à l’Émounat Chemouel [14], qui a écrit que l’interdiction de « devant l’aveugle » ne concerne que celui à qui l’interdiction elle-même a été ordonnée [elle est comme une conséquence de l’interdiction : non seulement lui-même ne doit pas transgresser, mais il ne doit pas non plus faire trébucher les autres], tandis que celui à qui l’interdiction n’a pas du tout été ordonnée n’est pas non plus soumis à « devant l’aveugle ». Les décisionnaires ultérieurs ont répondu que cela n’a été dit que lorsqu’il ne fait que provoquer son prochain à transgresser ; mais lorsqu’il lui fait manger directement, comme ici, où il lui fiance une femme divorcée, il transgresse « devant l’aveugle », bien qu’il ne soit pas soumis à l’obligation concernant cette transgression. Certains ont répondu que l’intention de Tossafot est que l’Israélite transgresse « devant l’aveugle » en faisant trébucher la divorcée, qui, elle aussi, est avertie de ne pas se marier avec un cohen. Cette interdiction s’applique également à l’Israélite, lorsqu’un père reçoit d’un cohen les fiançailles pour sa fille divorcée depuis les fiançailles.
Ou bien : un homme qui dit à une femme : « Rase-moi »
un mineur !
Rase, en qualité de mandataire de ma part, le côté de la tête du mineur, car celui qui rase le côté de la tête d’autrui est également inclus dans l’interdiction négative : « Vous ne raserez pas le côté de vos têtes ». En revanche, la femme n’est pas entièrement incluse dans cette interdiction. Les décisionnaires ultérieurs ont objecté : est-il donc interdit à une femme de raser le côté de la tête d’un mineur, du fait qu’il est interdit de faire consommer directement à un mineur une interdiction ? Le Beit ha-Lévi, première partie [15b], répond selon ce qu’a écrit l’Émounat Chemouel au sujet de l’interdiction négative de « devant l’aveugle » : elle ne concerne que celui qui est lui-même averti au sujet de cette interdiction ; mais celui qui n’est pas averti au sujet de cette interdiction ne transgresse pas « devant l’aveugle » s’il fait trébucher d’autres personnes dans cette même interdiction. De même, on peut dire que l’interdiction de faire consommer directement à un mineur ne concerne pas seulement celui à qui cette interdiction a été ordonnée. C’est pourquoi une femme, qui n’est pas interdite de raser le côté de la tête, n’est pas non plus interdite de le faire directement à un mineur.
Selon cette formulation qui dit,
selon Rav Sama, qui dit :
partout où, s’il le veut, il agit, et s’il le veut, il n’agit pas,
son mandant n’est pas tenu, car la chose dépend seulement de la capacité du mandataire de s’opposer à l’exécution du mandat ou non. Dès lors,
ici également,
dans le cas du cohen et de la divorcée, ainsi que dans celui du rasage du côté de la tête,
s’il le veut, il agit, et s’il le veut, il n’agit pas.
Le mandataire peut donc s’opposer à l’exécution du mandat. C’est pourquoi la règle de « il n’y a pas de mandataire pour une transgression » s’applique ici,
et son mandant n’est pas tenu.
Le mandant n’est pas rendu responsable de l’acte du mandataire.
Et selon cette formulation que tu as dite,
selon Ravina, qui dit :
partout où le mandataire n’est pas soumis à l’obligation, son mandant est tenu,
car si le mandataire n’est pas averti au sujet de cette interdiction, la règle de « il n’y a pas de mandataire pour une transgression » ne s’applique pas ; au contraire,
son mandant est tenu,
le mandant est responsable de l’acte du mandataire. Dès lors,
ici également,
l’Israélite et la femme ne sont pas interdits d’accomplir cet acte de mandat ; la règle de « il n’y a pas de mandataire pour une transgression » ne sera donc pas énoncée ici ; au contraire,
leurs mandants sont tenus,
le cohen et l’homme sont effectivement rendus responsables de l’acte de leur mandataire. Il a répondu que la distinction faite par la Torah, concernant le rasage, entre l’homme et la femme ne vient pas d’une différence entre l’acte de l’homme et l’acte de la femme. La différence concerne plutôt celui que nous voulons rendre responsable : l’homme ou la femme. Et, à supposer que nous puissions rendre l’homme responsable de l’acte de la femme, il serait responsable, car du point de vue de l’acte de la femme, il n’y a pas d’exemption concernant le rasage. Et inversement, il est impossible de rendre la femme responsable de l’acte de l’homme. C’est pourquoi, lorsqu’il y a un mandat dans le cas où la femme rase le mineur, il faut rendre l’homme responsable de son acte. Il en va autrement de la personne impure qui entre dans le Temple : là, la différence dépend seulement de l’acte, et non de la personne qui entre, puisque la personne pure est elle aussi avertie de ne pas entrer dans le Temple en état d’impureté, tandis que la personne impure est autorisée à entrer dans le Temple lorsqu’elle n’entre pas en état d’impureté. C’est pourquoi, lorsqu’une personne impure dit à une personne pure d’entrer dans le Temple, elle est exempte, car il ne s’agit nullement d’un acte de transgression. En revanche, si une personne pure dit à une personne impure d’entrer dans le Temple, son mandant serait tenu, si l’on dit qu’il y a un mandataire pour une transgression. Concernant le rasage, c’est l’inverse : si un homme dit à une femme : « Rase-moi un mineur », l’homme est tenu ; et si une femme le dit à un homme, elle est exempte. Voir le Noda BiYehouda, Even HaEzer, première série [75], à la fin de la responsa, qui a pris pour évident que, si une personne impure dit à une personne pure : « Mange la nourriture sacrée », la personne impure est rendue responsable, selon Ravina, puisque cela dépend du fait d’être soumis à l’obligation. Voir encore les responsa du Hatam Sofer, Ora'h Haïm [241].
Et nous objectons :
y a-t-il donc quelqu’un qui soutient
y a-t-il quelqu’un qui soutient :
« La cour n’a-t-elle pas été incluse par le moyen de sa main ? »
Or il a été enseigné dans une baraïta :
il est dit dans le passage relatif au divorce d’une femme : « Il écrira pour elle un acte de rupture et le donnera dans sa
main ».
Je ne peux apprendre de là qu’elle est divorcée
que lorsque le guet lui a été donné dans sa
main.
S’il l’a donné dans son toit, sa cour ou son enclos, d’où le sait-on
qu’elle est divorcée ?
Le verset dit : «
et il le donnera ».
Du fait que l’Écriture n’a pas dit : « Et dans sa main il le donnera », nous interprétons le « et il le donnera » séparément, pour dire :
dans tous les cas !
C’est-à-dire que toute remise dans un lieu qui lui appartient, par exemple dans son toit ou dans sa cour, suffit en matière de guet.
Il ressort donc que la cour est assimilée à la main. Si la cour était fondée sur le mandat, nous n’aurions pas besoin d’une inclusion particulière pour enseigner que la femme est divorcée par l’intermédiaire de sa cour, puisque nous avons déjà appris qu’elle est divorcée par l’intermédiaire de son mandataire !
Et nous répondons :
en matière de guet,
en vérité,
tout le monde ne conteste pas que la cour a été incluse par le moyen de sa main,
comme cela est démontré par l’inclusion mentionnée dans le passage du divorce ; et une mineure peut effectivement être divorcée par l’intermédiaire de sa cour.
Lorsqu’ils sont en désaccord,
Rabbi Chimon ben Lakich et Rabbi Yo'hanan ne sont en désaccord que
en matière de trouvaille,
sur la question de savoir si une mineure possède une cour par l’intermédiaire de laquelle elle peut acquérir la trouvaille. Rabbi Akiva Eiger a répondu qu’une cour est supérieure à un mandataire : puisqu’elle est son mandataire en toute chose, elle est comme un ouvrier ; et, concernant un ouvrier, il est expliqué plus haut dans la Guemara que tout le monde reconnaît qu’il peut soulever une trouvaille pour le propriétaire, puisque sa main est comme la main du propriétaire. Il a encore rapporté là-bas, au nom du Beit Meïr, une autre réponse : toute la raison pour laquelle celui qui saisit pour un créancier n’acquiert pas est qu’il est considéré comme un mandataire pour une transgression [voir note 7 au nom du Pné Yehochoua] ; or, concernant une cour, il est établi qu’il y a un mandataire pour une transgression. Voir là-bas, où il lui a objecté.
Maître,
Rabbi Yo'hanan soutient :