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Baba Metsia 108b (קח:) — le Talmud en français

Baba Metsia 108b (בבא מציעא קח:): Et sinon, si le champ qu’il lui a vendu se trouve au milieu de ses champs et ressemble aux autres champs qui l’entourent, nous craignons que l’acquéreur ne ruse, et…

Texte original — Baba Metsia 108b (קח:)

ואי לא,

אם אותה שדה שמכר לו באמצע שדותיו, דומה היא לשאר השדות שסביבה, חיישינן שהלוקח

איערומי קא מערים,

ודעתו לקנות בתחילה את השדה שבין שדותיו של המוכר, כדי שהוא זה שיקרא מצרן על שאר שדות המוכר, ולאחר מיכן יקנה את שאר הקרקעות מדין מצרן, ויפסידו המצרנים הראשונים. לפיכך, מיד עתה סלקינן ליה מהשדה. הנותן לחבירו שדה ב

מתנה, לית בה משום דינא דבר מצרא,

ואין המצרנים יכולים לכוף את המקבל שימכרנה להם.

אמר אמימר, אי כתב ליה

נותן המתנה

אחריות,

והתחייב למקבל שאם יגבו ממנו בעלי חובות את השדה יתן לו אחרת, חיישינן שמא באמת מכר לו ואיערומי קמערים לכתוב שטר מתנה, הילכך

אית בה משום דינא דבר מצרא.

מכר

בעל השדה את

כל נכסיו ל

לוקח

אחד,

ובין הנכסים היו גם שדות הסמוכות למיצר של אדם אחר, שאף הוא היה רוצה לקנות את אותה שדה הסמוכה לו, והלוקח מעונין לקנות דוקא את כל הנכסים כאחד, ואם לא יקבל את כולם לא יקנה אפילו מקצתם,

לית בה משום דינא דבר מצרא.

שלא תקנו חכמים ללוקח לעשות הטוב והישר עם המצרן להניח לו לקנות את השדה הסמוכה לשדהו במקום שיהיה הפסד לבעל השדה. אם מכר שדה הסמוכה לשדה מצרן

לבעלים הראשונים

של אותה שדה,

לית בה משום דינא דבר מצרא

.

זבן,

קנה לוקח שדה שסמוכה למיצר חבירו

מעכו"ם,

אין המצרן יכול לתובעו שימכר לו מדינא דבר מצרא,

ו

כן

זבין,

מוכר קרקע שסמוכה למיצר ישראל

לעכו"ם, לית בה משום דינא דבר מצרא.

והשתא מפרש טעמא:

זבן מעכו"ם

שדה הסמוכה למיצר ישראל, לית בה משום דינא דבר מצרא, משום

דאמר ליה

הלוקח למצרן, עשיתי לך טובה בכך שקניתי את השדה מן העכו"ם, שהרי

ארי אברחי לך ממצרא

,

זבין לעכו"ם

לית ביה משום דינא דבר מצרא, משום שעל המוכר לא נאמר דין "ועשית הישר והטוב", ומותר לו למכור אף למי שאינו מצרן, לפי שאם ירצה, יוכל שלא למכרה כלל. ואותו

עכו"ם

שקנאה,

ודאי לאו בר "ועשית הישר והטוב" הוא.

ומכל מקום אמרו חכמים, מאחר ועל ידי מכירת השדה לגוי עלול להיגרם נזק לישראל הסמוך למיצר,

שמותי,

לנדותו,

ודאי משמתינן

ליה

למוכר,

עד דמקבל עליה כל אונסי דאתי ליה

לישראל

מחמתיה

מחמת העכו"ם .

המלווה את חבירו, ונטל ממנו קרקע שתהיה

משכנתא

משכון בידו כנגד החוב, אם רצה המלווה לקנות את הקרקע מיד הלווה, רשאי . ואף על פי שיש לאותה שדה מצרנים,

לית בה משום דינא דבר מצרא,

דאמר רב אשי: אמרו לי סבי דמתא מחסיא

[שם מקום]

מאי

פירושה של

משכנתא?

-

דשכונה גביה!

שהמלוה נעשה כשכן של אותה קרקע. ובהכרח ל

מאי נפקא מינה

בכך שנקרא "שכן",

לדינא דבר מצרא,

שהוא קודם לכל אדם כמו מצרן.

ואם רצה המוכר

למכור

אחת משדותיו הנמצאת

ב

מקום

רחוק

משאר שדותיו,

ו

במעות שיקבל עבורה יוכל

לגאול,

לקנות שדה אחרת,

ב

מקום

קרוב

יותר.

וכן מוכר שדה

ב

של

רע

תה,

ו

בכסף שיקבל תמורתה יוכל

לגאול ביפה,

מאחר שהוא זקוק למעות,

לית בה משום דינא דבר מצרא,

אלא כל מי שיקדים לקנותה, יזכה בה.

לפי שלא תקנו חכמים להמתין עד שיביא המצרן מעות ויקנה את השדה, כי שמא עד שיביא את מעותיו כבר תימכר הקרקע הקרובה או השדה הטובה שרצה המוכר לקנות. ולא אמרו שיש לעשות הישר והטוב אלא במקום שאין פסידא למוכר.

וכן אם צריך המוכר כסף כדי

ל

העלות

כרגא,

מס למלך, ולשם כך הוא מוכר את קרקעו הסמוכה למיצר,

ו

כן אם צריך מעות

למזוני

אשתו, שהתחייב לה בכתובתה,

ולקבורה,

שצריך מעות לקבור את מתו, כיוון שהוא זקוק מיד למעות,

לית בה משום דינא דבר מצרא,

ואינו צריך להמתין עד שיבא המצרן לקנות את השדה.

דאמרי נהרדעא

: יתומים שהוריש להם אביהם קרקע, וצריך

ל

שלם עבורה

כרגא,

מס למלך, או שהקרקע משועבדת

למזוני

של האלמנה,

ו

כן אם צריך מעות

לקבורה

של אביהם,

מזבנינן

לקרקע של היתומים

בלא אכרזתא,

ללא הכרזה לכל המרבה במחיר.

ואף על פי שאין מוכרים מנכסי יתומים בלא הכרזה, במקום שצריך מעות מיד לא ממתינים להכרזה, וכל שכן שאין דינא דבר מצרא במקום שזקוק המוכר מיד למעות.

המוכר שדה הסמוכה למיצר חבירו

לאשה,

אין למצרן זכות תביעה באותה שדה, לפי שאין דרך אשה לחפש אחר קרקעות .

ו

כן מוכר

ליתמי,

אין המצרן יכול לכופם למכור לו, מאחר שאין מי שיעזור להם לקנות שדה אחרת.

ו

כן שותף המוכר

ל

אחד מ

שותפי

השדה את חלקו בשדה,

לית בה משום דינא דבר מצרא,

ואין השותפים האחרים יכולים לדחותו מהשדה שכל שותף הרי הוא כמצרן של כל השדה .

מי שיש לו שדה למכור ובאו לקנותה

שכיני

ו שדרים עמו באותה

העיר, ו

גם

שכיני שדה,

שהם שכיני שדה אחרת של המוכר ורוצים לקנותה, הואיל ואף אחד מהם אין לו שדה סמוכה למיצר של שדה זו, אין כאן דינא דבר מצרא. ומכל מקום עצה טובה ודרך ישרה היא, לומר,

שכיני העיר קודמין.

אם באו לקנות את השדה

שכן

של המוכר

ותלמיד חכם, תלמיד חכם קודם

, וכן אם באו לקנות

קרוב

של המוכר

ותלמיד חכם, תלמיד חכם קודם.

איבעיא להו

: באו לקנות

שכן וקרוב, מאי

מי קודם?

תא שמע

[משלי כז]:

"טוב שכן קרוב מאח רחוק",

אלמא שכן קודם.

באו מצרן ולוקח לקנות את השדה, והיו מעותיהם שונות:

הני, זוזי טבי

שמשקלם גדול יותר,

והני, זוזי תקולי,

חריפים ועוברים לסוחר,

לית ביה משום דינא דבר מצרא.

כי פעמים שנוח למוכר מעות שמשקלם גדול יותר, ופעמים שהוא צריך כסף עובר לסוחר, הילכך ימכרנו למי שירצה.

וכן אם שלחו המצרן והלוקח את מעותיהם למוכר השדה, ו

הני,

מעותיו של המצרן

ציירי,

היו צרורים בחבילה,

והני,

מעותיו של הלוקח,

שרי,

בחבילה פתוחה,

לית ביה משום דינא דבר מצרא.

ויכול הלוקח לקנות את השדה, לפי שהמוכר אינו רוצה לפתוח חבילה סגורה, כי שמא יאמר לו המצרן לאחר זמן, היו בה יותר מעות.

מצרן שאין לו מעות, ובא לוקח לקנות את השדה, אם

אמר

המצרן:

איזיל ואטרח,

אלך לטרוח

ואייתי זוזי, לא נטרינן,

אין ממתינים

ליה,

ויכול הלוקח לקנות את השדה.

אבל, אם

אמר איזיל אייתי זוזי

שיש לי בביתי,

חזינן: אי גברא דאמיד הוא, דאזיל ומייתי זוזי, נטרינן

מחכים

ליה

עד שיביא את מעותיו ויקנה כדין בר מצרא.

ואי לא

אמיד,

לא נטרינן ליה.

קרקע שנבנו עליה בתים, והיתה ה

ארעא

בבעלותו

ד

א

חד ו

ה

בתי

ם שנבנו עליה בבעלותו

ד

א

חד

אחר, אם רצה בעל הבתים למכור בית לאחר

מרי

בעל ה

ארעא מעכב

אמרי - על בעל ה

בתי

ם שימכור לו את הבית כדין בר מצרא, לפי שטוב לבעל הקרקע שיהיה הבנין שעל קרקעו בבעלותו.

אבל אם רצה בעל הקרקע למכור את קרקעו לאחר,

מרי בתי

בעל הבתים

לא מעכב אמרי דארעא

שימכור לו את הקרקע, משום שבעל הבתים אינו נחשב כבר מצרא .

וכן קרקע שצמחו בה דקלים והיתה ה

ארעא

בבעלותו

דחד ו

ה

דיקלי

בבעלותו

דחד

אחר, אם רצה בעל הדקלים למכור את דקליו

מרי דארעא מצי מעכב אמרי דיקלי

שימכור לו את הדקלים כדין בר מצרא, אבל אם רצה בעל הקרקע למכור את קרקעו לאחר,

מרי

דיקלי לא מצי מעכב אמרי דארעא

שימכור לו את הקרקע, שאין בעל הדקלים נחשב כבר מצרא. לוקח שרוצה לקנות

ארעא

כדי

ל

בנות בה

בתי

ם,

ו

המצרן הסמוך לשדה רוצה לקנות את ה

ארעא

כדי

לזרעא,

הדין הוא ש

ישוב

עדיף, ולית בה משום דינא דבר מצרא.

שדה הסמוכה לשדה שיוצאת לימכר וביניהם

אפסיק משוניתא,

שן של סלע שאי אפשר לחרוש ולזרוע באותו מקום,

או

שהיתה בין השדות

ריכבא דדיקלא

שורת דקלים צפופה,

חזינא: אם יכול

המצרן

להכניס

ביניהם את מחרשתו ולחרוש

בה אפילו תלם אחד,

הנמשך ישירות משדהו לשדה הסמוכה,

אית בה משום דינא דבר מצרא,

שיש לו תועלת בקניית השדה הסמוכה לשדהו, הילכך הוא קודם לכל אדם.

ואי לא

, אם לא יכול לחרוש משדהו לשדה המוכר אפילו תלם אחד,

לית בה משום דינא דבר מצרא.

הני ארבעה בני מצרני

שהיו שדותיהם סביב שדה אחת,

דקדים חד מינייהו וזבין

את השדה,

זביניה זביני

וזכה בה.

ואי כולהו אתו בהדי הדדי,

ותבעו את המוכר שימכור להם מדין בר מצרא,

פלגו לה

בין כולם

ב

אופן שכל אחד נוטל את החלק בצורת משולש הסמוך לחלקו. וחלוקה זו נקראת

קרנזיל.

[זיל לקרנות. רש"י].

Traduction française

Et sinon,

si le champ qu’il lui a vendu se trouve au milieu de ses champs et ressemble aux autres champs qui l’entourent, nous craignons que l’acquéreur

ne ruse,

et qu’il ait l’intention d’acquérir d’abord le champ situé entre les champs du vendeur, afin d’être lui-même considéré comme le riverain des autres champs du vendeur, puis d’acquérir les autres terrains au titre du droit du riverain, faisant ainsi perdre leur droit aux premiers riverains. C’est pourquoi, dès maintenant, nous l’écartons du champ. Celui qui donne à son prochain un champ en

cadeau n’est pas soumis au droit du riverain,

et les riverains ne peuvent pas contraindre le donataire à le leur vendre.

A dit Ameïmar : si le donateur lui a écrit

celui qui a donné le cadeau

une garantie,

et s’est engagé envers le donataire à lui en donner un autre si des créanciers lui saisissaient le champ, nous craignons qu’en réalité il le lui ait vendu et qu’il ne ruse en rédigeant un acte de donation. Par conséquent,

le droit du riverain s’applique.

Si le propriétaire a vendu

son

ensemble de biens à

un seul acquéreur,

acquéreur,

et que parmi ces biens se trouvaient également des champs attenants à la limite d’un autre homme, qui lui aussi aurait voulu acheter le champ adjacent au sien, tandis que l’acquéreur tenait précisément à acheter tous les biens en une seule fois, et que, s’il ne les obtenait pas tous, il n’en achèterait même pas une partie,

le droit du riverain ne s’applique pas.

Car les Sages n’ont pas institué que l’acquéreur accomplisse ce qui est droit et bon envers le riverain en lui laissant acheter le champ adjacent au sien, lorsqu’il en résulterait une perte pour le propriétaire du champ. S’il a vendu le champ adjacent à celui d’un riverain

aux premiers propriétaires

de ce champ,

le droit du riverain ne s’applique pas .

Il a acheté,

un acquéreur a acheté un champ adjacent à la limite de son prochain

à un non-Juif,

le riverain ne peut pas lui réclamer de le lui vendre en vertu du droit du riverain.

Et

de même,

il a vendu,

un vendeur vend un terrain adjacent à la limite d’un Juif

à un non-Juif : le droit du riverain ne s’applique pas.

Et maintenant, il explique la raison :

S’il a acheté à un non-Juif

un champ adjacent à la limite d’un Juif, le droit du riverain ne s’applique pas, parce que

il lui dit

l’acquéreur au riverain : « Je t’ai fait une faveur en achetant le champ au non-Juif », car

j’ai écarté de ta limite le lion ,

S’il a vendu à un non-Juif

le droit du riverain ne s’applique pas, car la règle : « Tu feras ce qui est droit et bon » ne s’adresse pas au vendeur, et il lui est permis de vendre même à celui qui n’est pas riverain, puisqu’il pourrait, s’il le voulait, ne pas le vendre du tout. Et ce

non-Juif

qui l’a acheté,

n’est certainement pas soumis à la règle : “Tu feras ce qui est droit et bon”.

Néanmoins, les Sages ont dit que, puisque la vente du champ à un non-Juif risque de causer un dommage au Juif adjacent à la limite,

“Je le mettrai sous interdit”,

pour l’excommunier,

nous le mettons certainement sous interdit

lui

le vendeur,

jusqu’à ce qu’il accepte sur lui tous les dommages qui lui surviendront

au Juif

à cause de lui,

à cause du non-Juif .

Celui qui prête à son prochain et reçoit de lui un terrain qui sera

une hypothèque

un gage entre ses mains en garantie de la dette, si le prêteur veut acheter le terrain immédiatement au débiteur, cela lui est permis . Et bien que ce champ ait des riverains,

le droit du riverain ne s’y applique pas,

car Rav Achi a dit : “Les anciens de la ville de Ma’hosa m’ont dit : nom d’un lieu

quelle est

la signification de

l’hypothèque ?” —

“C’est qu’elle réside auprès de lui !”

Le prêteur devient comme le voisin de ce terrain. Et nécessairement,

quelle conséquence pratique

y a-t-il à ce qu’il soit appelé « voisin »,

pour le droit du riverain,

si ce n’est qu’il a priorité sur tout homme, comme un riverain.

Et si le vendeur

veut vendre

l’un de ses champs qui se trouve

dans un

endroit

éloigné

de ses autres champs,

et

qu’avec l’argent qu’il en recevra il pourra

racheter,

acheter un autre champ,

dans un

endroit

plus proche.

Et de même,

il vend un champ

en

raison de sa

mauvaise

qualité,

et

avec l’argent qu’il en recevra il pourra

racheter un meilleur champ,

puisqu’il a besoin d’argent,

le droit du riverain ne s’y applique pas,

mais le premier qui prendra les devants pour l’acheter en deviendra propriétaire.

Car les Sages n’ont pas institué d’attendre que le riverain apporte l’argent et achète le champ ; peut-être que, lorsqu’il apportera son argent, le terrain proche ou le bon champ que le vendeur voulait acheter aura déjà été vendu. Et ils n’ont dit qu’il fallait accomplir ce qui est droit et bon que dans un cas où le vendeur ne subit aucune perte.

De même, si le vendeur a besoin d’argent afin de

s’

acquitter de la

capitation,

l’impôt dû au roi, et que, pour cela, il vend son terrain adjacent à la limite,

et

de même s’il a besoin d’argent

pour la subsistance

de sa femme, à laquelle il s’est engagé par sa kétouba,

et pour l’ensevelissement,

car il a besoin d’argent pour ensevelir son mort, puisqu’il a immédiatement besoin d’argent,

le droit du riverain ne s’y applique pas,

et il n’a pas à attendre que le riverain vienne acheter le champ.

Car les habitants de Nehardea ont dit :

des orphelins auxquels leur père a laissé un terrain et qui doivent

s’

en acquitter,

la capitation,

l’impôt dû au roi, ou dont le terrain est grevé

pour la subsistance

de la veuve,

et

de même s’ils ont besoin d’argent

pour l’ensevelissement

de leur père,

nous vendons

le terrain des orphelins

sans proclamation,

sans annonce destinée à celui qui offrira le prix le plus élevé.

Et bien que l’on ne vende pas les biens des orphelins sans proclamation, dans un cas où l’on a besoin d’argent immédiatement, on n’attend pas la proclamation ; à plus forte raison, le droit du riverain ne s’applique pas lorsque le vendeur a immédiatement besoin d’argent.

Le vendeur d’un champ adjacent à la limite de son prochain

à une femme,

le riverain n’a aucun droit de revendication sur ce champ, car il n’est pas dans les habitudes d’une femme de rechercher des terrains .

Et

de même, il vend

à des orphelins,

le riverain ne peut pas les contraindre à le lui vendre, puisqu’ils n’ont personne pour les aider à acheter un autre champ.

Et

de même, un associé vend

à

l’un de ses

associés

sa part dans le champ,

le droit du riverain ne s’y applique pas,

et les autres associés ne peuvent pas l’en écarter du champ, car chaque associé est considéré comme le riverain de tout le champ .

Celui qui a un champ à vendre et dont sont venus faire l’acquisition

les voisins

qui habitent avec lui dans la même

ville, et

également

les voisins du champ,

qui sont voisins d’un autre champ du vendeur et veulent l’acheter, puisque aucun d’eux ne possède de champ adjacent à la limite de celui-ci, il n’y a pas ici de droit du riverain. Néanmoins, il est de bon conseil et de conduite droite de dire :

« Les voisins de la ville ont priorité. »

Si sont venus acheter le champ

un voisin

du vendeur

et un érudit de la Torah, l’érudit de la Torah a priorité ;

et de même, si sont venus acheter

un proche

du vendeur

et un érudit de la Torah, l’érudit de la Torah a priorité.

Ils ont soulevé la question :

sont venus acheter

un voisin et un proche : qu’en est-il,

qui a priorité ?

Viens entendre [

Proverbes 27] :

« Mieux vaut un voisin proche qu’un frère éloigné »,

il s’ensuit que le voisin a priorité.

Un riverain et un acquéreur sont venus acheter le champ, et leurs monnaies étaient différentes :

ceux-ci, des zouzim de bon poids

dont le poids était supérieur,

et ceux-ci, des zouzim courants,

frappés et acceptés dans le commerce,

le droit du riverain ne s’y applique pas.

Car il arrive que le vendeur préfère une monnaie d’un poids supérieur, et il arrive qu’il ait besoin d’une monnaie courante ; par conséquent, il le vendra à celui qu’il voudra.

De même, si le riverain et l’acquéreur ont envoyé leur argent au vendeur du champ,

ceux-ci,

l’argent du riverain,

étaient noués,

ils étaient enfermés dans un paquet,

et ceux-ci,

l’argent de l’acquéreur,

étaient dénoués,

dans un paquet ouvert,

le droit du riverain ne s’y applique pas.

L’acquéreur peut acheter le champ, car le vendeur ne veut pas ouvrir un paquet fermé : peut-être le riverain lui dira-t-il plus tard qu’il contenait davantage d’argent.

Un riverain qui n’a pas d’argent, et un acquéreur est venu acheter le champ ; si

le riverain a dit :

«

Je vais partir et me donner de la peine

pour aller peiner

et apporter l’argent, nous ne l’attendons pas,

nous n’attendons pas

qu’il

et l’acquéreur peut acheter le champ.

Mais s’il

a dit : “Je vais aller chercher l’argent”

qu’il possède chez lui,

nous voyons : s’il est un homme aisé, qui peut aller chercher l’argent, nous l’attendons

nous patientons

pour lui

jusqu’à ce qu’il apporte son argent et achète selon le droit du bar mitsra.

Et sinon,

s’il n’est pas aisé,

nous ne l’attendons pas.

Un terrain sur lequel des maisons ont été bâties, et dont

le terrain

appartenait

à

un

seul homme, et

dont les

maisons

bâties sur lui appartenaient

à

un

autre

homme ; si le propriétaire des maisons veut vendre une maison à un autre

le propriétaire —

le propriétaire du

terrain peut faire obstacle,

disent-ils — au propriétaire des

maisons,

afin qu’il la lui vende selon le droit du bar mitsra, car il est bon pour le propriétaire du terrain que la construction située sur son terrain lui appartienne.

Mais si le propriétaire du terrain veut vendre son terrain à un autre,

le propriétaire des maisons —

le propriétaire des maisons —

ne peut pas faire obstacle, disent-ils, au propriétaire du terrain

afin qu’il lui vende le terrain, car le propriétaire des maisons n’est déjà plus considéré comme un riverain .

De même, un terrain sur lequel ont poussé des palmiers, dont

le terrain

appartenait

à un seul

homme et dont les

palmiers

appartenaient

à un

autre, si le propriétaire des palmiers veut vendre ses palmiers,

le propriétaire du terrain peut faire obstacle, disent-ils, le propriétaire des palmiers

afin qu’il lui vende les palmiers selon le droit du bar mitsra ; mais si le propriétaire du terrain veut vendre son terrain à un autre,

le propriétaire

des palmiers ne peut pas faire obstacle, disent-ils, au propriétaire du terrain

afin qu’il lui vende le terrain, car le propriétaire des palmiers n’est pas considéré comme un riverain. Un acquéreur qui veut acheter

un terrain

afin d’y

b

âtir des

maisons,

et

le riverain adjacent au champ veut acheter

le terrain

afin d’y

semer,

la loi est que

l’établissement

a priorité, et le droit du riverain ne s’y applique pas.

Un champ adjacent à un champ mis en vente, entre lesquels

s’interpose une formation rocheuse,

une arête de rocher qu’il est impossible de labourer et d’ensemencer à cet endroit,

ou

s’il y avait entre les champs

une rangée dense de palmiers

une rangée serrée de palmiers,

nous voyons : si le riverain peut

le riverain

introduire

entre eux sa charrue et labourer

même un seul sillon,

qui se prolonge directement de son champ au champ adjacent,

le droit du riverain s’y applique,

car il a intérêt à acheter le champ adjacent au sien ; par conséquent, il a priorité sur tout homme.

Et sinon,

s’il ne peut pas labourer depuis son champ jusqu’au champ du vendeur, même pas un seul sillon,

le droit du riverain ne s’y applique pas.

Ces quatre riverains

dont les champs entouraient un seul champ,

dont l’un a pris les devants et a acheté

le champ,

son achat est un achat valable

et il en a obtenu la propriété.

Et si tous sont venus ensemble,

et ont réclamé au vendeur qu’il le leur vende en vertu du droit du bar mitsra,

on le partagera

entre eux

de

manière que chacun reçoive la partie ayant la forme d’un triangle adjacent à sa propre partie. Et ce partage est appelé

« karanzil ». [

Va vers les angles. Rachi].

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