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Baba Metsia 104a (קד.) — le Talmud en français

Baba Metsia 104a (בבא מציעא קד.): Rav Pappa dit : Ces deux premières Michnayot, les deux Michnayot que nous avons enseignées au début de notre chapitre — la première : « Au lieu où l’usage est…

Texte original — Baba Metsia 104a (קד.)

אמר רב פפא: הני תרתי מתניתא קמייתא,

שתי המשניות ששנינו בריש פירקין, האחת, מקום שנהגו לעקור יעקור, לקצור יקצור, והכל כמנהג המדינה ,

והשנית, משנתנו, ששנינו בה, המקבל שדה בית השלחין, יבש המעין ונקצץ האילן, אינו מנכה לו מן חכורו,

משכחת לה,

ניתן למצוא את האפשרות להעמידן,

בין

במקבל שדה

בחכרנותא,

שמקבל הפועל על עצמו להעלות סכום קצוב מן התבואה לבעל השדה בתום תקופת החכירות , ו

בין

במקבל שדה

בקבלנותא,

באריסות, שנותן מחצה או שליש מן התבואה לבעל השדה.

אבל המקרים המבוארים במשניות הבאות,

מכאן ואילך,

אי אפשר להעמיד את המקרים בכל האופנים, בין בחכירה ובין בקבלנות, אלא רק באחד מהם. כי המקרים

דאיתא,

שנמצאים באותן משניות, שיתכנו

בקבלנותא,

לא יתכנו אלא באריס

וליתא,

הם לא יתכנו

בחכרנותא. ו

מאידך, המשניות

דאיתא בחכרנותא,

מדברות אך ורק בחוכר, ו

ליתא בקבלנותא

:

שנינו במשנה:

אם אמר לו

המקבל,

חכור לי שדה בית השלחין זה,

יבש המעין או נקצץ האילן מנכה לו מן חכורו.

ומקשינן:

ואמאי

מנכה החוכר ממה שהתחייב להעלות לבעל הבית?

לימא ליה

המחכיר: לא התחייבתי לתת שדה שיש בה מעין או אילן, אלא

שמא

[מקום אשר שמו הוא בית השלחין]

בעלמא, אמרי לך.

שכך הוא נקרא, על שם מעין שהיה בו , אבל לא התחייבתי שיהיה בו מעין.

ואם כן, אם התייבש המעין או נקצץ האילן, אין לחוכר זכות לנכות מחיובו לבעלים, כי השדה עדיין קרויה שדה בית השלחין ושדה האילן.

מי

האם

לא תניא

: מוכר שדה

האומר לחבירו

: קרקע בשיעור גודל של

בית כור עפר אני מוכר לך!

הרי הדין הוא, ש

אף על פי שאין בו אלא לתך,

חצי כור,

הגיעו!

השדה קנויה ללוקח, ולא אמרינן שהיה זה מקח טעות, משום

שלא מכר לו אלא

שדה אשר

שמא

[הנקראת בשם] בית כור עפר, למרות שאין בה בית כור.

ומוסיפה הגמרא:

והוא, דמתקרי,

שאכן קוראים לה

בית כור,

כי אם אינה נקראת בית כור, בודאי הוי מקח טעות.

וכן אם אמר לחבירו:

כרמא

[כרם]

אני מוכר לך,

ונתן לו שדה אחרת במקומה, הדין הוא ש

אף על פי שאין בו

עצי

גפנים, הגיעו

ללוקח ואינו מקח טעות.

וטעמו של דבר, לפי

שלא מכר לו אלא שמא,

מקום הנקרא כרם, למרות שאין בה גפנים.

ומוסיפה הגמרא:

והוא דמתקרי כרמא,

אבל אם שם המקום אינו כרם, אלא שדה סתם, הוי מקח טעות.

וכן מוכר שדה, האומר:

פרדס

שדה רימונים

אני מוכר לך,

ונתן לו שדה סתם, הדין הוא, ש

אף על פי שאין בו רמונים, הגיעו

ללוקח,

ולא הוי מקח טעות, לפי

שלא מכר לו אלא שמא,

מקום המכונה פרדס.

והוא דמתקרי פרדסא

, אבל בלאו הכי הרי זה מקח טעות.

אלמא,

מוכח מברייתא זו,

אמר ליה,

שיכול המוכר לומר ללוקח,

שמא בעלמא אמרי לך.

ואם כן, מקשה הגמרא:

הכא נמי,

במחכיר,

נימא ליה

בעל השדה לחוכר: אף על פי שהתחייבתי לתת לך שדה בית השלחין, איני חייב להעמיד לך שדה עם מעין, כי

שמא בעלמא אמרי לך,

ולכן אינך יכול לנכות מדמי החכירות כאשר אין המעין נובע בה.

אמר שמואל: לא קשיא.

הא

דמשמע שיכול בעל השדה לומר ללוקח שמא בעלמא אמרי לך, מדובר בזמן

דאמר ליה מחכיר לחוכר

: הריני מוכר לך שדה בית השלחין זו. שאז יכול המחכיר לפרש דבריו ולומר, לא היה בכוונתי אלא לשדה אשר שמה הוא כך.

ואף על פי שהחוכר הבין מדברין שכוונתו לשדה שיש בתוכה מעין נובע או אילן, אין המחכיר חייב לתת שדה לפי הבנת החוכר אלא הולכים אחר כוונת המחכיר.

אבל

הא

דקתני במשנתנו, שיכול החוכר לנכות לבעל הבית מחכורו, ואין לבעל השדה זכות לומר לו שמא בעלמא אמרי לך, מדובר בכגון

דאמר ליה חוכר למחכיר

: שדה בית השלחין זו אני רוצה לחכור ממך.

לפי שבוודאי כוונת החוכר היא לשדה שיש בה מעין, ואין המחכיר יכול לפרש את דברי החוכר ולומר: כוונתך לשדה הקרויה שדה בית השלחין. ולכן על המחכיר לתת לו שדה שיש בה מעין, ואם יתייבש המעין, ינכה לו מחכורו.

ומסביר שמואל את דבריו:

אם

אמר ליה מחכיר לחוכר,

כך וכך אני מוכר לך, יכול הוא אחר כך לומר,

שמא

בעלמא אמרי לך.

אך אם

אמר ליה חוכר למחכיר

שדה פלונית אני רוצה, אין יכול לומר לו שמא בעלמא אמרי לך. לפי שיש ללוקח

קפידא,

בכך שיתקיים תנאו לקבל שדה כפי שאמר.

רבינא אמר: אידי ואידי,

הן הברייתא שהביאה הגמרא, שיכול המוכר לומר שמא בעלמא אמרי לך, והן משנתנו, שמבואר בה שאין המחכיר יכול לומר כן, ומשום כך אם יבש המעין מנכה החוכר משכרו של המחכיר, בשתיהן מדובר בכגון

דאמר ליה מחכיר לחוכר

,

וכשם שמוכר בית כור יכול לומר שמא בעלמא אמרי לך, והמקח חל גם אם אין בו אלא חצי כור, כך גם מחכיר האומר לחוכר, שדה בית השלחין אני מוכר לך, יכול הוא לתת לו שדה ללא מעין, ולומר לו שמא בעלמא אמרי לך,

והא דקתני במשנתנו שהחוכר מנכה למחכיר משכרו, ואין המחכיר יכול לומר לו שמא בעלמא אמרי לך, משום שמתוך דברי המחכיר משמע שהיה בכוונתו לתת שדה בית השלחין ממש,

כי

מדקאמר

"שדה

זה

",

מכלל,

משמע,

ד

המחכיר והחוכר

קאי בגוה

[נמצאים בתוכה] בשעת הסכם החכירות,

עסקינן.

ואם כן, מדוע הוסיף המחכיר לומר "

בית השלחין

", והרי ניכר לכל שהיא שדה עם מעין, ו

למה ליה למימר

בפירוש שדה בית השלחין.

ובהכרח, נתכוין המחכיר לקיים את דברו,

ד

הכי

קאמר ליה

לחוכר: שדה זו אני מחכיר לך

כדקיימא השתא

כמות שהיא עכשיו היא תהיה לך, כשהיא עם מעין.

ולכך אם יבש המעין, אין המחכיר יכול לומר שמא בעלמא אמרי לך, אלא החוכר מנכה לו מחכירותו.

מתניתין:

המקבל שדה מחבירו

לעובדה ולטפל בה, ולחלוק ביבול כאריס, למחצה לשליש ולרביע,

והובירה

לא חרש בה המקבל, ולא זרעה, ונעשית שדה בור.

שמין אותה, כמה

היתה

ראויה לעשות

אילו היה מעבדה האריס כראוי,

ונותן לו

האריס מחצה או שליש או רביע מהשומא.

לפי

שכך כותב לו

האריס לבעל השדה בשטר האריסות, בשעה שמקבל עליו את האריסות:

אם אוביר,

אניחנה שדה בור,

ולא אעביד,

לא אעבדנה כראוי,

אשלם במיטבא,

כפי מה שהיתה ראויה לעשות במיטבה:

גמרא:

ומביאה הגמרא את דבריהם של כמה תנאים, בשאלה כיצד יש לנהוג כאשר אדם מחייב עצמו בשטר, בדבר שאינו מחוייב בו מתקנת חכמים:

רבי מאיר היה דורש

את

לשון

ה

הדיוט

, דהיינו, שהיו האנשים רגילים להוסיף בשטרותיהם דברי התחייבויות שלא כתקנת חכמים, ושאינם חייבים בהם על פי דין. והיה רבי מאיר מתחשב בהם, ופוסק את הדין לפיהם כאילו היו תנאי בית דין.

דתניא

בתוספתא [כתובות פרק ד, כמו שמבואר במשנתנו],

רבי מאיר אומר

: המקבל שדה מחבירו לעבוד בה, והובירה, שלא עבד בה ונעשית שדה בור, שמין אותה כמה היא ראויה לעשות, ונותן לו, לפי שכך כותב לו הפועל בשעה שקיבל עליו לעבוד בשדה:

אם אוביר ולא אעביד אשלם במיט בא.

ומבואר בדברי רבי מאיר, כי למרות שמעיקר הדין אינו חייב לשלם, שהרי אין האריס מחוייב לתת לבעל השדה אלא רק חלק מהפירות ממה שעבד וגידל, בכל זאת, כאן, כיון שהתחייב לו בשטר שישלם אם יוביר, חייב לשלם. וגם

רבי יהודה היה דורש

את

לשון

ה

הדיוט,

כמו שהיו כותבים בשטר הכתובה, ודן אותו כאילו היה תנאי בית דין.

דתניא, רבי יהודה אומר

:

א.

אדם

שהוא עשיר, ואשתו עניה, הרי אם ילדה אשתו,

מביא

הבעל

קרבן עשיר על אשתו

, ואינו יכול לומר מאחר שהיא עניה, אביא עבורה קרבן עני, כפי שהיא היתה מביאה אילו באה היא עצמה להקריבו, לפי שקרבנותיה מוטלים עליו להביאם, והוא עשיר.

ב.

וכן כל קרבן וקרבן שהיא חייבת

מן הדין, כגון קרבן זבה, חטאת ואשם [אבל לא נדרים ונדבות], חייב הבעל להביא למקדש עבורה, ואינו יכול להטיל את הבאת הקרבן על אשתו.

ואפילו אם חל עליה חיוב הקרבן קודם נישואיה אליו, עליו להביא את קרבנה, לפי

שכך כותב לה,

כך נהגו שכותב הבעל לאשה בכתובה: כל

אחריות דאית ליך, עלי, מן קדמת דנא.

כל החובות המוטלים עליך, מלפני הנישואין, יהיו מוטלין עלי, ובכלל זה גם חובות קרבנותיה מלפני הנישואין.

ומוכח שדרש רבי יהודה את הלשון הכתוב בכתובה, וחייב את הבעל בקרבנות שהתחייבה בהם קודם נישואיה, למרות שמעיקר הדין, אין על הבעל חיוב להביא עבורה את הקרבנות שהתחייבה בהם קודם נישואיה.

הלל הזקן היה דורש לשון הדיוט

:

דתניא, אנשי אלכסנדריא היו מקדשין את נשותיהם, ובשעת כניסתן לחופה

היו

באין

אנשים

אחרים, וחוטפים אותם מהן,

ונושאין אותן לנשים,

וכשילדו אותן נשים שנחטפו,

ובקשו חכמים לעשות

את

בניהם ממזרים,

משום שנולדו מאשת איש, שהרי אמם נתקדשה לאדם אחר לפני שנחטפה על ידי אביהם.

אמר להן הלל הזקן,

לאותם הנולדים, שחששו שמא הם ממזרים:

הביאו לי כתובת אמכם,

שמא על ידה אוכל להתירכם מדין ממזרות.

הביאו לו כתובת אמן, ומצא ש

היה

כתוב בהן: לכשתכנסי לחופה, הוי לי לאינתו.

כלומר שרק בשעת החופה יחולו הקידושין, ולא קודם לכן. וכיון שעל מנת כן נתקדשו, הרי כל עוד לא נכנסו לחופה הרי הן פנויות,

ולא עשו

את

בניהם ממזרים.

ומוכח שדרש הלל את לשון הכתובה כדי להתיר ממזרים.

רבי יהושע בן קרחה היה דורש לשון הדיוט

:

דתניא, רבי יהושע בן קרחה אומר: המלוה את חבירו

מעות, ורוצה המלוה לקחת משכון על החוב,

לא ימשכננו

על ידי שליח בית דין, במשכון השוה

יותר מחובו,

כיון

שכך כותב לו

הלוה למלוה בשטר [כאשר היה משיב המלוה את המשכון ללווה, לפרק לזמן מרובה, היו נוהגים לכתוב שטר על המשכון, וכך היה כותב הלווה למלוה] בשטר המשכון:

תשלומתא דאית לך עלי,

התשלום שיהיה עלי לשלם לך, יהיה

כל קבל דיכי,

באותו שווי של המשכון שמשכנתי לך, והמונח עתה בידי.

ולכן, אם המשכון יהיה שוה יותר מהחוב, נמצא שיהיה על הלוה לשלם יותר מסכום ההלואה.

ומשמע שההתחייבות של הלווה בשטר המשכון, מחייבת אותו לשלם יותר מדמי ההלוואה, למרות שמעיקר הדין עליו לשלם רק את חובו, ומוכח שדרש רבי יהושע בן קרחה לשון הדיוט.

ותמהינן:

טעמא דכתב ליה

הלווה

הכי

בשטר, שמתחייב לשלם כשווי המשכון, לפיכך עליו לשלם את ערך המשכון המלא, אפילו אם שוויו עולה על ערך ההלוואה,

ומשמע,

הא אי לא כתב ליה

הלווה

הכי,

אינו חייב לשלם אלא כשיעור חובו, ואפילו אם נתן לו משכון השוה יותר מחובו והחזיר לו המלוה את המשכון, אינו חייב לשלם כשווי המשכון, משום שהמלווה

לא קניא

את המשכון, והרי הוא שייך ללווה, ולא מוטל עליו לשלם אלא את חובו.

והא אמר רבי יוחנן

: המלווה מעות את חבירו, ו

משכנו

המלוה ללוה,

ו

לאחר זמן

השיב לו

המלוה את

המשכון, ומת

הלוה,

הדין הוא, שאף על פי שנכסי היתומים המיטלטלים אינם משתעבדים לבעל חוב, בכל זאת, כאן, יכול המלווה ל

שומטו,

לגבות את המשכון כנגד חובו,

מעל גבי בניו.

כי בשעה שנתן לו הלווה את המשכון בפעם הראשונה, קנה המלווה את המשכון, ונעשה כממונו כיון שהוא עומד לגוביינא, ולפיכך גם כשהשיב המלווה את המשכון ללוה, אין היתומים של הלווה יכולים להימנע מלהחזיר את המשכון או את תמורתו.

ומשמע, שאפילו אם הלווה לא התחייב במפורש בשטר לשלם את ערך המשכון, נעשה המלווה כבעליו של המשכון, ויכול לגבות את ערך המשכון, למרות שהחוב היה פחות משווי המשכון.

ומתרצינן: אכן המלוה קונה את המשכון לענין שיוכל לגבות כנגד שוויו, אף ללא התחייבותו של הלווה בשטר,

ומכל מקום יש תועלת למלווה בכך שהלווה מתחייב בפירוש, בשטר, שישלם כשווי המשכון,

Traduction française

Rav Pappa dit : Ces deux premières Michnayot,

les deux Michnayot que nous avons enseignées au début de notre chapitre — la première : « Au lieu où l’usage est d’arracher, qu’il arrache ; de moissonner, qu’il moissonne ; et tout est conforme à l’usage du pays » ,

et la seconde, notre Michna, dans laquelle nous avons enseigné : « Celui qui reçoit un champ de terres irriguées, si la source s’est tarie ou si l’arbre a été coupé, il ne lui déduit rien de son fermage »,

on peut les trouver,

on peut trouver une manière de les établir,

aussi bien

dans le cas où il reçoit un champ

en fermage,

où le travailleur s’engage à remettre au propriétaire du champ une somme fixe provenant de la récolte au terme de la période de fermage , et

aussi bien

dans le cas où il reçoit un champ

à métayage,

en tant que métayer, qui donne la moitié ou le tiers de la récolte au propriétaire du champ.

Mais les cas exposés dans les Michnayot suivantes,

à partir d’ici et désormais,

il est impossible d’établir les cas dans tous les modes, aussi bien en fermage qu’en métayage, mais seulement dans l’un d’eux. Car les cas

qui existent,

qui se trouvent dans ces Michnayot et qui peuvent se présenter

dans le métayage,

ne peuvent se présenter que chez un métayer,

et n’existent pas

ils ne peuvent se présenter

dans le fermage. Et

à l’inverse, les Michnayot

qui existent dans le fermage,

parlent uniquement du fermier,

et n’existent pas dans le métayage :

Nous avons enseigné dans la Michna :

S’il lui dit

le preneur,

« Affermis-moi ce champ de terres irriguées »,

si la source s’est tarie ou si l’arbre a été coupé, il lui déduit de son fermage.

Et nous objectons :

Et pourquoi

le fermier déduit-il de ce qu’il s’est engagé à remettre au propriétaire ?

Qu’il lui dise

le bailleur : « Je ne me suis pas engagé à te donner un champ où se trouvent une source ou un arbre, mais

peut-être »

[un lieu dont le nom est « terres irriguées »]

je te l’ai dit en général.

Ainsi est-il appelé, en raison d’une source qui s’y trouvait , mais je ne me suis pas engagé à ce qu’il y ait une source.

Et, dans ce cas, si la source s’est tarie ou si l’arbre a été coupé, le fermier n’a pas le droit de déduire de son obligation envers les propriétaires, car le champ est toujours appelé « champ de terres irriguées » et « champ arboré ».

Quoi ?

Est-ce que

nous n’avons pas enseigné :

un vendeur de champ

qui dit à son prochain :

« Une terre de la superficie d’un

champ d’un kor de terre, je te la vends ! »

Or la loi est que

bien qu’il n’y ait en elle qu’un létekh,

la moitié d’un kor,

elle est acquise !

Le champ est acquis à l’acheteur, et nous ne disons pas qu’il s’agissait d’une vente erronée, parce que

il ne lui a vendu que

un champ

peut-être

[appelé du nom] « champ d’un kor de terre », bien qu’il n’y ait pas en lui un kor.

Et la Guemara ajoute :

Et cela, à condition qu’il soit appelé,

qu’on l’appelle effectivement

« champ d’un kor »,

car s’il n’est pas appelé « champ d’un kor », il s’agit certainement d’une vente erronée.

Et de même, s’il dit à son prochain :

« Un vignoble

[un vignoble]

je te le vends »,

et qu’il lui donne à sa place un autre champ, la loi est que

bien qu’il n’y ait en lui

d’arbres de

vigne, il est acquis

à l’acheteur et ce n’est pas une vente erronée.

La raison en est

qu’il ne lui a vendu que, peut-être,

un lieu appelé « vignoble », bien qu’il n’y ait pas de vignes en lui.

Et la Guemara ajoute :

Et cela, à condition qu’il soit appelé « vignoble »,

mais si le lieu ne s’appelle pas « vignoble », mais simplement « champ », c’est une vente erronée.

Et de même un vendeur de champ qui dit :

« Un verger »,

un champ de grenadiers,

« je te le vends »,

et qui lui donne un simple champ, la loi est que

bien qu’il n’y ait pas en lui de grenadiers, il est acquis

à l’acheteur,

et ce n’est pas une vente erronée, parce que

il ne lui a vendu que, peut-être,

un lieu appelé « verger ».

Et cela, à condition qu’il soit appelé « verger »,

mais autrement, c’est une vente erronée.

Il en ressort donc,

c’est ce qui est démontré par cette baraïta,

qu’il lui a dit,

que le vendeur peut dire à l’acheteur :

« Je te l’ai dit en général, peut-être. »

Et, dans ce cas, la Guemara objecte :

Ici également,

dans le cas du bailleur,

qu’il lui dise

le propriétaire du champ au fermier : « Bien que je me sois engagé à te donner un champ de terres irriguées, je ne suis pas tenu de te fournir un champ avec une source, car

je te l’ai dit en général, peut-être, »

et tu ne peux donc pas déduire du prix du fermage lorsque la source n’y coule pas.

Chmouel dit : Ce n’est pas difficile.

Ceci,

qui signifie que le propriétaire du champ peut dire à l’acheteur : « Je te l’ai dit en général, peut-être », concerne le cas

où le bailleur dit au fermier :

« Voici, je te vends ce champ de terres irriguées. » Dans ce cas, le bailleur peut préciser ses paroles et dire : « Mon intention ne portait que sur un champ qui porte ce nom. »

Et bien que le fermier ait compris de ses paroles qu’il voulait dire un champ contenant une source jaillissante ou un arbre, le bailleur n’est pas tenu de donner un champ selon la compréhension du fermier ; on suit l’intention du bailleur.

Mais

ceci,

qui est enseigné dans notre Michna, à savoir que le fermier peut déduire du fermage dû au propriétaire, et que le propriétaire du champ n’a pas le droit de lui dire : « Je te l’ai dit en général, peut-être », concerne un cas

où le fermier dit au bailleur :

« Je veux affermer auprès de toi ce champ de terres irriguées. »

Car l’intention du fermier est certainement un champ où se trouve une source, et le bailleur ne peut pas interpréter les paroles du fermier et dire : « Ton intention était un champ appelé “champ de terres irriguées”. » C’est pourquoi le bailleur doit lui donner un champ où se trouve une source ; et si la source se tarit, il lui déduit de son fermage.

Et Chmouel explique ses paroles :

Si

le bailleur dit au fermier :

« Je te vends telle ou telle chose », il peut ensuite dire :

« Peut-être

je te l’ai dit en général. »

Mais si

le fermier dit au bailleur

: « Je veux tel champ », il ne peut pas lui dire : « Je te l’ai dit en général, peut-être », car l’acheteur a une

exigence,

en ceci que sa condition de recevoir un champ conforme à ses paroles soit réalisée.

Ravina dit : Dans les deux cas,

aussi bien la baraïta rapportée par la Guemara, où il est établi que le vendeur peut dire : « Je te l’ai dit en général, peut-être », que notre Michna, où il est établi que le bailleur ne peut pas le dire — et c’est pourquoi, si la source se tarit, le fermier déduit de la rémunération du bailleur — dans les deux cas, il s’agit d’un cas

où le bailleur dit au fermier ,

Et de même que celui qui vend un champ d’un kor peut dire : « Je te l’ai dit en général, peut-être », et que la vente est valable même s’il n’y a en lui qu’un demi-kor, de même le bailleur qui dit au fermier : « Je te vends un champ de terres irriguées » peut lui donner un champ sans source et lui dire : « Je te l’ai dit en général, peut-être »,

et ce qui est enseigné dans notre Michna, selon quoi le fermier déduit du fermage dû au bailleur, et que le bailleur ne peut pas lui dire : « Je te l’ai dit en général, peut-être », c’est parce que, d’après les paroles du bailleur, il ressort que son intention était de donner véritablement un champ de terres irriguées,

car

du fait qu’il dit «

champ

celui-ci »,

il en ressort

que

le

bailleur et le fermier

se tiennent à l’intérieur

[ils se trouvent à l’intérieur] au moment de l’accord de fermage,

que nous traitons.

Et, dans ce cas, pourquoi le bailleur a-t-il ajouté le terme

« terres irriguées »,

alors qu’il est visible de tous qu’il s’agit d’un champ avec une source, et

pourquoi lui dire

explicitement « champ de terres irriguées » ?

Nécessairement, le bailleur a eu l’intention de tenir sa parole,

car

ainsi

lui dit-il

au fermier : « Je t’afferme ce champ

tel qu’il se trouve maintenant » —

tel qu’il est maintenant, il sera à toi, alors qu’il comporte une source.

C’est pourquoi, si la source se tarit, le bailleur ne peut pas dire : « Je te l’ai dit en général, peut-être », mais le fermier lui déduit de son fermage.

Michna :

Celui qui reçoit un champ de son prochain

pour le travailler et s’en occuper, et pour se partager la récolte comme un métayer , par moitié, par tiers ou par quart,

et le laisse en friche —

le preneur ne l’a pas labouré ni ensemencé, et il est devenu un champ inculte.

On l’évalue : combien

elle aurait

dû produire

si le métayer l’avait travaillée comme il convient,

et il lui donne

le métayer la moitié, le tiers ou le quart de l’évaluation.

Parce que

c’est ainsi qu’il lui écrit

le métayer au propriétaire du champ dans l’acte de métayage, au moment où il prend sur lui le métayage :

« Si je laisse en friche,

je la laisserai champ inculte,

et si je ne la travaille pas,

je ne la travaillerai pas comme il convient,

je paierai au mieux,

selon ce qu’elle aurait dû produire dans les meilleures conditions » :

Guemara :

La Guemara rapporte les paroles de plusieurs tannayim, à propos de la conduite à tenir lorsqu’un homme s’engage par écrit dans une chose à laquelle il n’est pas astreint par une disposition des Sages :

Rabbi Meïr interprétait

la

formulation

de l’

homme ordinaire,

c’est-à-dire que les gens avaient l’habitude d’ajouter dans leurs actes des engagements qui ne correspondaient pas aux dispositions des Sages et auxquels ils n’étaient pas astreints selon le droit. Rabbi Meïr en tenait compte et tranchait la loi d’après eux, comme s’il s’agissait de conditions du tribunal rabbinique.

Comme il a été enseigné

dans la Tosefta [Ketoubot, chapitre 4, comme cela est expliqué dans notre Michna],

Rabbi Meïr dit :

celui qui reçoit un champ de son prochain pour le travailler et le laisse en friche, ne l’ayant pas travaillé et l’ayant transformé en champ inculte, on l’évalue selon ce qu’il aurait dû produire, et il lui donne, car c’est ainsi que le travailleur lui écrit au moment où il accepte de travailler le champ :

« Si je laisse en friche et ne travaille pas, je paierai au mieux. »

Il ressort des paroles de Rabbi Meïr que, bien qu’en droit strict il ne soit pas tenu de payer — car le métayer n’est tenu de donner au propriétaire du champ qu’une partie des fruits de ce qu’il a travaillé et cultivé — néanmoins, ici, puisqu’il s’est engagé par écrit à payer s’il laissait le champ en friche, il est tenu de payer. Et

Rabbi Yehouda aussi interprétait

la

formulation

de l’

homme ordinaire,

comme ils avaient l’habitude de l’écrire dans l’acte de mariage, et il le jugeait comme s’il s’agissait d’une condition du tribunal rabbinique.

Comme il a été enseigné, Rabbi Yehouda dit :

a.

Un homme

riche, dont la femme est pauvre : si sa femme a accouché,

le mari apporte

pour elle

le sacrifice d’un riche,

et il ne peut pas dire : « Puisqu’elle est pauvre, j’apporterai pour elle le sacrifice d’un pauvre », comme elle l’aurait apporté si elle-même était venue l’offrir, car c’est à lui qu’incombe l’obligation d’apporter ses sacrifices, et il est riche.

b.

De même, chaque sacrifice dont elle est redevable

selon le droit, comme le sacrifice d’une femme zavah, le sacrifice expiatoire et le sacrifice de culpabilité [mais non les vœux et les dons volontaires], le mari est tenu de l’apporter au Temple pour elle, et il ne peut pas imposer à sa femme d’apporter elle-même le sacrifice.

Et même si l’obligation du sacrifice lui est échue avant son mariage avec lui, il doit apporter son sacrifice, parce que

c’est ainsi qu’il lui écrit,

ainsi avait-on coutume que le mari écrive à la femme dans l’acte de mariage : toute

responsabilité qui t’incombe est sur moi, depuis auparavant.

Toutes les dettes qui reposent sur toi avant le mariage reposeront sur moi , y compris les obligations relatives à ses sacrifices antérieures au mariage.

Il est ainsi démontré que Rabbi Yehouda interprétait la formulation écrite dans l’acte de mariage et rendait le mari responsable des sacrifices dont elle était devenue redevable avant son mariage, bien qu’en droit strict le mari ne soit pas tenu d’apporter pour elle les sacrifices dont elle était devenue redevable avant son mariage.

Hillel l’Ancien interprétait la formulation de l’homme ordinaire :

Comme il a été enseigné, les habitants d’Alexandrie consacraient leurs femmes, et au moment où elles entraient sous le dais nuptial

il y

venait

des hommes

qui les arrachaient à leurs mains,

et les épousaient.

Et lorsque ces femmes enlevées avaient des enfants,

les Sages demandèrent à faire

de

leurs fils des mamzerim,

parce qu’ils étaient nés d’une femme mariée : leur mère avait en effet été consacrée à un autre homme avant d’être enlevée par leur père.

Hillel l’Ancien leur dit,

à ceux qui étaient nés et craignaient peut-être d’être des mamzerim :

« Apportez-moi l’acte de mariage de votre mère,

afin que je puisse peut-être vous permettre de sortir du statut de mamzer. »

Ils lui apportèrent l’acte de mariage de leur mère, et il trouva qu’il y

était

écrit : “Lorsque tu entreras sous le dais nuptial, sois mon épouse.”

C’est-à-dire que les consécrations ne prendraient effet qu’au moment du dais nuptial , et non auparavant. Et puisqu’elles avaient été consacrées à cette condition, tant qu’elles n’étaient pas entrées sous le dais nuptial, elles étaient célibataires

et ils ne firent pas

de

leurs fils des mamzerim.

Il est ainsi démontré que Hillel interprétait la formulation de l’acte de mariage afin de permettre aux mamzerim.

Rabbi Yehoshoua ben Korha interprétait la formulation de l’homme ordinaire :

Comme il a été enseigné, Rabbi Yehoshoua ben Korha dit : Celui qui prête de l’argent à son prochain

et que le prêteur veut prendre un gage pour la dette,

ne le prend pas en gage

par l’intermédiaire d’un envoyé du tribunal rabbinique, lorsque le gage vaut

plus que sa dette,

puisque

c’est ainsi que lui écrit

l’emprunteur au prêteur dans un acte [lorsque le prêteur rendait le gage à l’emprunteur, pour une longue période, ils avaient coutume d’écrire un acte concernant le gage ; ainsi l’emprunteur écrivait au prêteur] dans l’acte du gage :

« Le paiement qui t’incombe envers moi,

le paiement que je devrai te verser, sera

entièrement égal à celui-ci,

de la même valeur que le gage que je t’ai donné en gage et qui se trouve maintenant entre mes mains ».

C’est pourquoi, si le gage vaut davantage que la dette, il s’ensuit que l’emprunteur devra payer davantage que le montant du prêt.

Et il en ressort que l’engagement de l’emprunteur dans l’acte du gage l’oblige à payer davantage que la somme du prêt, bien que, selon le strict הדין, il ne soit tenu de payer que sa dette ; il est donc démontré que Rabbi Yéhochoua ben Kor'ha requiert le langage des gens ordinaires.

Et nous objectons :

La raison est qu’il lui a écrit l’emprunteur

l’emprunteur

ainsi dans l’acte, en s’engageant à payer selon la valeur du gage ; c’est pourquoi il doit payer la valeur entière du gage, même si sa valeur dépasse celle du prêt,

et il en ressort :

mais si l’emprunteur ne lui a pas écrit

l’emprunteur

ainsi,

il n’est tenu de payer qu’à hauteur de sa dette ; et même s’il lui a donné un gage qui vaut davantage que sa dette et que le prêteur lui a rendu le gage, il n’est pas tenu de payer selon la valeur du gage, car le prêteur

n’acquiert pas

le gage, et celui-ci appartient donc à l’emprunteur ; il ne lui incombe de payer que sa dette.

Mais Rabbi Yo'hanan n’a-t-il pas dit :

celui qui prête de l’argent à son prochain, et

le met en gage

le prêteur auprès de l’emprunteur,

et

après un certain temps

le lui rendit

le prêteur

le gage, et mourut

l’emprunteur,

la loi est que, bien que les biens meubles des orphelins ne soient pas affectés au créancier, néanmoins, ici, le prêteur peut

le retirer

recouvrer le gage en compensation de sa dette,

d’auprès de ses fils.

Car, au moment où l’emprunteur lui a donné le gage pour la première fois, le prêteur a acquis le gage, et celui-ci est devenu comme son bien, puisqu’il est destiné au recouvrement ; c’est pourquoi, même lorsque le prêteur a rendu le gage à l’emprunteur, les orphelins de l’emprunteur ne peuvent s’abstenir de restituer le gage ou sa contre-valeur.

Et il en ressort que même si l’emprunteur ne s’est pas explicitement engagé dans l’acte à payer la valeur du gage, le prêteur est devenu comme le propriétaire du gage et peut en recouvrer la valeur, bien que la dette fût inférieure à la valeur du gage.

Et nous répondons : en effet, le prêteur acquiert le gage afin de pouvoir recouvrer à concurrence de sa valeur, même sans l’engagement de l’emprunteur dans l’acte,

mais néanmoins, il y a un avantage pour le prêteur à ce que l’emprunteur s’engage explicitement, dans l’acte, à payer selon la valeur du gage.

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