Version texte de ce daf : original et traduction

Baba Metsia 102b (קב:) — le Talmud en français

Baba Metsia 102b (בבא מציעא קב:): Et un fait celui-ci se présenta devant Rabban Chim‘on ben Gamliel et devant Rabbi Yossi, et ils dirent : « Qu’ils se partagent le mois intercalaire », car il avait…

Texte original — Baba Metsia 102b (קב:)

ובא מעשה

זה

לפני רבן שמעון בן גמליאל

ולפני רבי יוסי ואמרו: יחלוקו את חדש העיבור

, שהרי אמר שתי לשונות סותרות, ויש להסתפק אם לתפוס ולקבל את הלשון הראשון או את האחרון, על כן יעשו חלוקה וישלם לו על חצי מחודש העיבור.

גמרא:

ברישא, המשנה אומרת שלפעמים חודש העיבור שייך לשוכר, ולפעמים הוא שייך למשכיר. בסיפא, המשנה מביאה מעשה שפסקו רבן שמעון בן גמליאל ורבי יוסי שיחלוקו את חודש העיבור.

ומקשינן: וכי מביאים

מעשה לסתור

את הדין האמור בתחילה! ומתרצינן:

חסורי מחסרא, והכי קתני

, [חסר קטע במשנה, וכך צריך להיות כתוב]:

ואם אמר לו בשנים עשר זהובים לשנה, מדינר זהב לחדש

-

יחלוקו

.

ומעשה נמי

[וכן היה מעשה]

בציפורי, באחד ששכר מרחץ מחבירו בשנים עשר זהובים לשנה, מדינר זהב לחדש, ובא מעשה לפני רבן שמעון בן גמליאל ולפני רבי יוסי, ואמרו יחלוקו את חדש העיבור

.

לדעת רבן שמעון בן גמליאל ורבי יוסי, אם נאמרו שתי לשונות הסותרות זו את זו, הרי זה ספק, אם לתפוס את הלשון האחרון ולומר שחזר בו מהראשון, או שיש לתפוס את הלשון הראשון, כיון שלא חזר בו במפורש . מפני הספק הדין הוא שחולקים.

ומביאה הגמרא מחלוקת אמוראים, אם הלכה כרבן שמעון בן גמליאל, או שאין הלכה כמותו מטעמים שונים.

אמר רב: אי הואי התם

, [אילו הייתי בציפורי] והיו שואלים אותי,

הוה יהיבנא ליה כוליה למשכיר

, [הייתי נותן למשכיר את כל חודש העיבור], מפני שאני פוסק כבן ננס האומר: תפוס לשון אחרון בפרק בית כור , [בכבא בתרא קה א] ומכיון שאמר בסוף דבריו שהשכירות היא לחדשים, זכה המשכיר בחדש העיבור.

ומקשינן:

מאי קא משמע לן

[מה מחדש] רב? אם הוא מחדש שההלכה היא:

תפוס לשון אחרון, הא אמר רב חדא זימנא!

[הרי כבר אמר רב דבר זה!]

דאמר רב הונא אמרי בי רב

[אמרו תלמידי רב משמו]: המוכר חפץ לחבירו, ואמר: הריני מוכרו ב

אסתירא

[סלע מדינה]

מאה מעי

[מאה פרוטות] ונתרצה הלוקח וקנה את החפץ, חייב לשלם

מאה מעי

, אף על פי שבתחילה אמר אסתירא שהיא מטבע השוה תשעים ושש פרוטות , אנו תופסים את הלשון האחרון. וכן אם מכר לו ב

מאה מעי אסתירא

חייב לו

אסתירא

מטעם זה.

ומתרצינן: מדברי רב אלו, אין הוכחה שאומרים תפוס לשון אחרון כשהלשונות סותרות זו את זו, שכן

אי מהתם, הוה אמינא

[הייתי חושב] שהלשון האחרון

פרושי קא מפרש

את הלשון הראשון, וכשאמר "אסתירא מאה מעי" כוונתו לסלע גדול השוה מאה פרוטות ולא לסלע הרגיל. וכן כשאמר "מאה מעי אסתירא" כוונתו למאה פרוטות רעות שאינם שוות אלא אסתירא.

קמשמע לן

רב, שהדין עם המשכיר במרחץ דציפורי משום תפוס לשון אחרון .

ושמואל אמר

: הלכה כרבן שמעון בן גמליאל, שהדבר מוטל בספק אם תפוס לשון ראשון או תפוס לשון אחרון, ואמנם בספק ממון, הדין הוא שהמוציא מחבירו עליו הראיה.

ובמשנה, שהדין הוא שיחלוקו,

בבא

לדין

באמצע החדש

השלש עשרה

עסקינן

, שאז נולדות מהספק שתי שאלות:

א. האם יש לשוכר זכות לגור בבית בחצי החודש הבא?

ב. האם השוכר חייב לשלם על חצי החדש שדר בבית?

התשובה על השאלה הראשונה היא, שהמשכיר יכול להוציא את השוכר מביתו מן הספק, כי הוא מוחזק בבית, שקרקע בחזקת בעליה עומדת ולא בחזקת היושב בה.

לעומת זאת, התשובה על השאלה השניה היא, שאין השוכר חייב לשלם על החצי החודש שכבר גר בבית, כי הוא המוחזק במעות .

לכן הדין הוא שיחלוקו, על חצי החודש שכבר גר בבית - לא ישלם, ועל החצי החודש שיבוא - חייב לשלם, לפי שהמשכיר יכול להוציאו מהבית מכאן ולהבא אם לא ישלם לו.

אבל בא

לדין

בתחילת חדש, כוליה למשכיר

, לפי שהמשכיר יכול לסלקו מהבית אם לא ישלם לו.

ואם

בא

לדין

בסוף חדש, כוליה לשוכר

, ואין יכול לתבוע שכר על הזמן שכבר דר השוכר בבית.

ומקשה הגמרא סתירה בדברי דשמואל:

מי אמר שמואל: לא אמרינן תפוס לשון אחרון

, אלא יש ספק בדבר.

והא רב ושמואל דאמרי תרוייהו

: המוכר לחבירו תבואה, ואמר לו:

כור

[שלשים סאים]

בשלשים

סלעים

אני מוכר לך, יכול

המוכר

לחזור בו אפילו בסאה אחרונה

, שכיון שעדיין לא משך הקונה את הסאה האחרונה, עדיין לא קנה כלום, שכל הכור הוא מקח אחד , ואין יכול לקנות מקצתו .

ואם אמר המוכר:

כור בשלשים

סלעים,

סאה בסלע אני מוכר לך

, ומשך הלוקח מקצת מהתבואה,

ראשון ראשון קנה

, ולא יכול המוכר לחזור בו מאותם סאים שכבר משכן הלוקח, מפני שבסוף דבריו אמר המוכר שכל סאה תהיה נמכרת בנפרד.

ומדברי שמואל הללו מוכח שסובר תפוס לשון אחרון, שאמר "סאה בסלע", ואין לתפוס לשון ראשון שאמר "כור בשלשים", והרי זה סותר לדברי שמואל שפוסק כרבן שמעון בן גמליאל במשנתנו! ומתרצינן: שמואל סובר תפוס לשון אחרון רק מחמת ספק, ויש להסביר לפי זה את כל מה שאמר.

התם

במשנה שלנו,

טעמא מאי

[מה הסיבה] שחולקים?

משום דתפיס

השוכר את המעות, והמשכיר תופס את הבית, ומספק איזה לשון יש לתפוס, מעמידים ממון על חזקתו.

הכא

במוכר תבואה

נמי קא תפיס

הקונה את הסאים שמשך, ומספק שמא אומרים תפוס לשון אחרון, מעמידים אותם בחזקתו, שבמטלטלין התפוס בהם הוא המוחזק בהם שלא כבקרקעות. ולעולם אין תופסים לשון אחרון בתורת ודאי .

ורב נחמן אמר

: אין הלכה כרבן שמעון בן גמליאל ורבי יוסי, אלא

קרקע בחזקת בעליה קיימת

, והמשכיר זוכה בחודש העיבור אפילו אם בא בסוף החודש לדין.

ותמהה הגמרא:

מאי קא משמע לן

רב נחמן? שאומרים

תפוס לשון אחרון

בתורת ודאי,

היינו דרב!

[אלו הם דברי רב!]

ומבארת הגמרא: רב נחמן סובר, שהדין עם המשכיר

אף על גב דאפיך מיפך

[אפילו שהפך], ואמר בתחילה דינר זהב לחודש, ולבסוף אמר שני עשר זהובים לשנה, שאז לפי רב הדין עם השוכר משום תפוס לשון אחרון, ולפי רב נחמן הדין עם המשכיר .

רב נחמן סובר כשמואל, שיש ספק אם לתפוס לשון ראשון או אחרון ובממון המוטל בספק, הדין הוא, שהמוציא מחבירו עליו הראיה.

אמנם בזה נחלקו שמואל ורב נחמן, שמואל סובר, שאם באו לדין בסוף החודש, הדין עם השוכר לפי שהוא מוחזק במעות, ורב נחמן סובר שאין חשיבות לזמן שבאו לבית הדין.

לדעת רב נחמן, כיון שהספק עצמו - האם השוכר זכאי לדור בבית חודש נוסף - מתעורר בתחילת החודש, אז כבר הוכרע הדין לטובת המשכיר מפני שקרקע בחזקת בעליה קיימת. נמצא שהשוכר דר בחודש הזה בבית המשכיר שלא הושכר לו, וחייב לשלם על כך .

לדעת רב נחמן, רבן שמעון בן גמליאל סובר שיחלוקו בין בבא בתחילת החודש או באמצע החודש או בסוף החודש, והוא סובר כסומכוס שממון המוטל בספק חולקים , ולדעת רבנן דסומכוס לעולם חודש העיבור שייך למשכיר.

עתה, מביאה הגמרא בעיה, כשיש דין ודברים בין המשכיר והשוכר על תשלום השכירות.

בעו מיניה מרבי ינאי

: משכיר ושוכר שבאו לבית דין,

שוכר אמר: נתתי

את דמי השכירות.

ומשכיר אומר: לא נטלתי

ממך שכר.

על מי

מהם

להביא ראיה

לטענתו? ודנה הגמרא:

אימת

[מתי] באו לדין?

אי

באו

בתוך זמנו

לפני שנגמרו ימי השכירות, וזמן הפרעון עדיין לא הגיע, שכן אין שכירות משתלמת אלא לבסוף?

הרי

תנינא

במשנה, שהשוכר צריך להביא ראיה ששלם במקרה זה, ואין מקום לבעיה!

אי לאחר זמנו

באו לבית דין?

הרי

תנינא

במשנה גם את זה, שאז המשכיר צריך להביא ראיה לטענתו!

ומביאה הגמרא את דברי המשנה במסכת בכורות,

דתנן

:

מת האב

שנולד לו בן בכור

בתוך שלשים יום

ללידת בנו, הרי הבן

בחזקת שלא נפדה

, וחייב לפדות עצמו כשיגדל ,

עד שיביא ראיה שנפדה

על ידי אביו , ונפטר מחיובו.

ואם מת האב

לאחר שלשים יום

מלידת בנו, הרי הבן

בחזקת שנפדה

, ופטור מלפדות את עצמו כשיגדיל,

עד שיאמרו לו

: ידוע לנו שלא פדאך אביך, כי אמר לנו לפני מותו

שלא נפדה

בנו, ואז חייב לפדות את עצמו. [בכורות מט א]

ממשנה זו יש ללמוד על תשלום שכר דירה, שלפני שהגיע זמן הפרעון, יש להניח שלא פרע , ואחר הזמן יש להניח שפרע, אלא אם כן הוכח לא כך.

ומפרשינן לבעיא:

לא צריכא

אלא כשבאו לדין

ביומא דמשלם זמניה

[ביום האחרון של השכירות], והשוכר טוען שפרע באותו יום.

מי עביד איניש דפרע ביומא דמשלם זמניה או לא?

[האם אדם עשוי לפרוע ביום האחרון, או לא] ודרך אדם לפרוע רק למחרת היום האחרון?

אמר להו רבי יוחנן: תניתוה,

שנינו במשנה פתרון בעיה זו.

Traduction française

Et un fait

celui-ci

se présenta devant Rabban Chim‘on ben Gamliel

et devant Rabbi Yossi, et ils dirent : « Qu’ils se partagent le mois intercalaire », car il avait prononcé deux formulations contradictoires, et il y avait lieu de douter s’il fallait retenir et accepter la première formulation ou la dernière ; c’est pourquoi ils feraient un partage, et il lui paierait la moitié du mois intercalaire.

Guemara :

Au début, la Michna dit que, parfois, le mois intercalaire appartient au locataire et que, parfois, il appartient au bailleur. À la fin, la Michna rapporte un fait au sujet duquel Rabban Chim‘on ben Gamliel et Rabbi Yossi ont statué qu’ils se partageraient le mois intercalaire.

Et nous objectons : apporte-t-on

un fait pour contredire

la règle énoncée au début ? Et nous répondons :

il manque [un passage], et voici ce qu’elle enseigne :

il manque un passage dans la Michna, et il faut ainsi lire :

« Et s’il lui a dit : pour douze pièces d’or par année, à raison d’une pièce d’or par mois » —

qu’ils se partagent.

Et il y eut également un fait

et il en fut ainsi

à Tsippori : un homme loua un établissement de bains à son prochain pour douze pièces d’or par année, à raison d’une pièce d’or par mois ; le fait se présenta devant Rabban Chim‘on ben Gamliel et devant Rabbi Yossi, et ils dirent : « Qu’ils se partagent le mois intercalaire ».

Selon Rabban Chim‘on ben Gamliel et Rabbi Yossi, si deux formulations qui se contredisent l’une l’autre ont été prononcées, il y a un doute : faut-il retenir la dernière formulation et dire qu’il est revenu sur la première, ou faut-il retenir la première formulation, puisqu’il n’est pas revenu explicitement sur ses paroles ?

En raison du doute, la règle est qu’ils se partagent.

La Guemara rapporte ensuite une controverse entre des amoraïm : faut-il suivre l’opinion de Rabban Chim‘on ben Gamliel, ou ne faut-il pas la suivre, pour diverses raisons ?

Rav dit : « Si j’avais été là »,

si j’avais été à Tsippori, et qu’on m’avait interrogé,

je lui aurais donné tout le mois intercalaire au bailleur,

j’aurais donné au bailleur tout le mois intercalaire, car je statue conformément à Ben Nans, qui dit : « Retiens la dernière formulation », dans le chapitre Beit Kor , dans Baba Batra 105a ; et puisque, à la fin de ses paroles, il a dit que la location était mensuelle, le bailleur a acquis le mois intercalaire.

Et nous objectons :

qu’est-ce que cela vient nous enseigner

que renouvelle Rav ? S’il renouvelle que la règle est :

« Retiens la dernière formulation », Rav ne l’a-t-il pas déjà dit une fois ?

Il a déjà dit cette chose !

Car Rav Houna a dit au nom des maîtres de la maison d’étude

les disciples de Rav l’ont dit en son nom : celui qui vend un objet à son prochain et dit : « Je te le vends pour

un astira

une pièce d’un sélè medina

[soit] cent ma‘ot

cent petites pièces », et l’acheteur y consent et acquiert l’objet, doit payer

cent ma‘ot,

bien qu’il ait d’abord dit « un astira », qui est une monnaie valant quatre-vingt-seize petites pièces ; nous retenons la dernière formulation. De même, s’il lui a vendu pour

cent ma‘ot, un astira,

il lui doit

un astira

pour cette même raison.

Et nous répondons : de ces paroles de Rav, il n’y a pas de preuve que, lorsque les formulations se contredisent l’une l’autre, on retient la dernière, car

si cela provenait de là, j’aurais pensé

que la dernière formulation

explique

la première : lorsqu’il a dit « un astira, cent ma‘ot », son intention était un grand sélè valant cent petites pièces, et non le sélè ordinaire. De même, lorsqu’il a dit « cent ma‘ot, un astira », son intention était cent petites pièces de mauvaise qualité, qui ne valent qu’un astira.

Rav vient nous enseigner

que, dans le cas de l’établissement de bains de Tsippori, la règle est en faveur du bailleur en raison de la règle : « Retiens la dernière formulation » .

Et Chmouel dit :

la halakha suit Rabban Chim‘on ben Gamliel : il y a un doute sur le point de savoir s’il faut retenir la première formulation ou la dernière ; toutefois, en cas de doute portant sur un bien pécuniaire, la règle est que celui qui veut extraire [un bien] de son prochain doit apporter la preuve.

Et dans la Michna, où la règle est qu’ils se partagent,

il s’agit

du cas où l’on vient

au milieu du mois

treizième

pour le jugement,

car alors le doute engendre deux questions :

a. Le locataire a-t-il le droit d’habiter la maison pendant la moitié du mois suivant ?

b. Le locataire doit-il payer pour la moitié du mois pendant laquelle il a habité la maison ?

La réponse à la première question est que le bailleur peut, en raison du doute, expulser le locataire de sa maison, car il en a la possession ; la terre est considérée comme demeurant sous la possession de ses propriétaires et non sous la possession de celui qui l’occupe.

En revanche, la réponse à la deuxième question est que le locataire n’est pas tenu de payer pour la moitié du mois durant laquelle il a déjà habité la maison, car c’est lui qui a la possession de l’argent .

C’est pourquoi la règle est qu’ils se partagent : pour la moitié du mois pendant laquelle il a déjà habité la maison, il ne paiera pas ; et pour la moitié du mois à venir, il doit payer, car le bailleur peut l’expulser de la maison à partir de maintenant s’il ne lui paie pas.

Mais s’il vient

pour le jugement

au début du mois, tout revient au bailleur,

car le bailleur peut le faire sortir de la maison s’il ne lui paie pas.

Et s’il

vient

pour le jugement

à la fin du mois, tout revient au locataire,

et il ne peut pas réclamer de loyer pour le temps durant lequel le locataire a déjà habité la maison.

La Guemara soulève une contradiction dans les paroles de Chmouel :

Chmouel a-t-il dit : « Nous ne disons pas : retiens la dernière formulation »,

mais qu’il y a un doute à ce sujet ?

Or Rav et Chmouel ont tous deux dit :

celui qui vend à son prochain du grain et lui dit :

« Un kor

trente séa

pour trente

selaïm

je te le vends, peut

le vendeur

se rétracter même pour la dernière séa]],

car, puisque l’acheteur n’a pas encore tiré la dernière séa, il n’a encore rien acquis : tout le kor constitue une seule vente , et il ne peut pas en acquérir une partie .

Et si le vendeur a dit :

« Un kor pour trente

selaïm,

je te vends une séa pour un sélè »,

et que l’acheteur a tiré une partie du grain,

il a acquis au fur et à mesure,

et le vendeur ne peut pas se rétracter au sujet des séa que l’acheteur a déjà tirées, car, à la fin de ses paroles, le vendeur a dit que chaque séa serait vendue séparément.

De ces paroles de Chmouel, il est prouvé qu’il pense : « Retiens la dernière formulation » : il a dit « une séa pour un sélè », et il ne faut pas retenir la première formulation, « un kor pour trente » ; cela contredit donc les paroles de Chmouel, qui statue conformément à Rabban Chim‘on ben Gamliel dans notre Michna ! Et nous répondons : Chmouel pense que l’on retient la dernière formulation seulement en raison d’un doute, et il faut, selon cela, expliquer tout ce qu’il a dit.

Là,

dans notre Michna,

pour quelle raison

ont-ils partagé ?

Parce que le locataire a la possession

de l’argent, tandis que le bailleur a la possession de la maison ; et, en raison du doute sur la formulation qu’il faut retenir, on laisse le bien pécuniaire dans sa possession présumée.

Ici,

dans le cas du vendeur de grain,

l’acheteur a également la possession

des séa qu’il a tirées ; et, en raison du doute — peut-être dit-on de retenir la dernière formulation — on les laisse sous sa possession, car, pour les biens mobiliers, celui qui les tient en a la possession, contrairement aux biens fonciers. Mais on ne retient jamais la dernière formulation comme une certitude .

Et Rav Na’hman dit :

la halakha ne suit pas Rabban Chim‘on ben Gamliel ni Rabbi Yossi ; mais

la terre demeure sous la possession de ses propriétaires,

et le bailleur acquiert le mois intercalaire, même s’il vient au tribunal à la fin du mois.

La Guemara s’étonne :

qu’est-ce que cela vient nous enseigner

Rav Na’hman ? Que l’on dit

« retiens la dernière formulation »

comme une certitude,

c’est précisément l’opinion de Rav !

Ce sont là les paroles de Rav !

Et la Guemara explique : Rav Na’hman pense que la règle est en faveur du bailleur

même si l’ordre a été entièrement inversé

même s’il a inversé l’ordre et dit d’abord « une pièce d’or par mois », puis, à la fin, « douze pièces d’or par année » ; dans ce cas, selon Rav, la règle est en faveur du locataire, en raison de la règle « retiens la dernière formulation », tandis que, selon Rav Na’hman, la règle est en faveur du bailleur .

Rav Na’hman pense comme Chmouel : il y a un doute sur le point de savoir s’il faut retenir la première formulation ou la dernière ; et, lorsqu’un bien pécuniaire fait l’objet d’un doute, la règle est que celui qui veut extraire [un bien] de son prochain doit apporter la preuve.

Toutefois, Chmouel et Rav Na’hman sont en désaccord sur ce point : Chmouel pense que, si l’on vient au tribunal à la fin du mois, la règle est en faveur du locataire, parce qu’il a la possession de l’argent ; Rav Na’hman pense que le moment où ils sont venus au tribunal n’a aucune importance.

Selon Rav Na’hman, puisque le doute lui-même — le locataire a-t-il le droit d’habiter la maison un mois supplémentaire ? — surgit au début du mois, la règle a déjà été tranchée en faveur du bailleur, car la terre demeure sous la possession de ses propriétaires. Il s’ensuit que le locataire habite ce mois-ci dans la maison du bailleur sans qu’elle lui ait été louée, et qu’il doit payer pour cela .

Selon Rav Na’hman, Rabban Chim‘on ben Gamliel pense qu’ils se partagent, qu’on vienne au début du mois, au milieu du mois ou à la fin du mois ; et il pense comme Soumkhוס, selon qui, lorsqu’un bien pécuniaire fait l’objet d’un doute, on le partage , tandis que, selon les Sages de Soumkhos, le mois intercalaire appartient toujours au bailleur.

À présent, la Guemara expose un problème : un litige oppose le bailleur et le locataire au sujet du paiement du loyer.

Ils interrogèrent Rabbi ינאי :

un bailleur et un locataire qui sont venus au tribunal,

le locataire dit : « J’ai donné »

le montant du loyer.

Et le bailleur dit : « Je n’ai pas reçu »

de toi le loyer.

À qui

d’entre eux

incombe-t-il d’apporter une preuve

à l’appui de son affirmation ? La Guemara examine :

Quand

sont-ils venus au tribunal ?

S’ils sont

venus

pendant son délai,

avant que les jours de la location ne soient achevés, et que le moment du paiement ne soit pas encore arrivé, puisque le loyer n’est dû qu’à la fin ?

Voici pourtant ce que

nous avons appris

dans la Michna : dans ce cas, le locataire doit apporter la preuve qu’il a payé ; il n’y a donc pas lieu de poser le problème !

S’ils sont venus après son délai,

au tribunal ?

Voici pourtant ce que

nous avons appris

également dans la Michna : dans ce cas, le bailleur doit apporter la preuve de son affirmation !

La Guemara rapporte les paroles de la Michna du traité Bekhorot,

car nous avons appris :

si le père meurt

qui avait eu un fils premier-né

dans les trente jours

suivant la naissance de son fils, le fils est

présumé ne pas avoir été racheté,

et il est tenu de se racheter lorsqu’il grandira ,

jusqu’à ce qu’il apporte la preuve qu’il a été racheté

par son père , et qu’il a été libéré de son obligation.

Et si le père meurt

après trente jours

à compter de la naissance de son fils, le fils est

présumé avoir été racheté,

et il est dispensé de se racheter lui-même lorsqu’il grandira,

jusqu’à ce qu’on lui dise :

nous savons que ton père ne t’a pas racheté, car il nous a dit avant sa mort

qu’il n’avait pas été racheté

son fils ; il est alors tenu de se racheter lui-même. [Bekhorot 49a]

De cette Michna, on peut apprendre ceci concernant le paiement du loyer : avant que n’arrive le moment du paiement, il faut supposer qu’il n’a pas payé , et après ce moment, il faut supposer qu’il a payé, à moins qu’il ne soit prouvé qu’il n’en est pas ainsi.

Et nous expliquons la question :

Cela n’est nécessaire

que lorsqu’ils sont venus au tribunal

le jour où expire son délai

[le dernier jour de la location], et que le locataire prétend avoir payé ce jour-là.

Une personne a-t-elle l’habitude de payer le jour où expire son délai, ou non ?

[l’homme est-il susceptible de payer le dernier jour, ou non] et l’habitude de l’homme est-elle de ne payer que le lendemain du dernier jour ?

Rabbi Yo’hanan leur dit : Vous l’avez apprise,

nous avons enseigné dans la Michna la solution de cette question.

Mots de ce daf dans le dictionnaire