Version texte de ce daf : original et traduction
Baba Metsia 102a (קב.) — le Talmud en français
Baba Metsia 102a (בבא מציעא קב.): Rav Sheshet leur dit à ses élèves: Il est enseigné [écrit dans la Mishna]: Une chose qui n'est pas l'œuvre d'un artisan, que le locataire a faite, et ceci non plus…
Texte original — Baba Metsia 102a (קב.)
אמר להו רב ששת
לתלמידיו:
תניתוה
[כתוב במשנה]:
דבר שאין מעשה אומן, דשוכר עושהו, והאי נמי לאו
[וזה גם כן לא]
מעשה אומן הוא
בהכרח, כי
אפשר הוא
להניח את המזוזה
בגובתא דקניא
[בחלל של קנה] ולתלות אותה , ולא מוכרחים לחקוק באבן.
תנו רבנן: המשכיר בית לחבירו, על השוכר לעשות לו מזוזה
.
ו
אף שהמזוזה היא שלו,
כשהוא יוצא
מהבית לגור בבית אחר,
לא יטלנה בידו ויוצא
ויקבע את המזוזה בביתו החדש, מפני שגורם לכך שמזיקים יכנסו לבית , ויזיקו למי שידור שם.
ו
אם שכר
מנכרי
ועשה מזוזה כדין,
נוטלה בידו ויוצא
, שמא יבזה הנכרי את המזוזה .
ומעשה באחד שנטלה בידו ויצא
, ונענש מידה כנגד מידה,
וקבר אשתו ושני בניו
.
ומקשינן:
מעשה לסתור!
הרי הברייתא אומרת, שאם בעל הבית הוא נכרי, יש לקחת את המזוזה, ואיך היא מביאה מעשה המעיד שמי שנהג כך נענש.
אמר רב ששת
: ראיית הברייתא היא
ארישא
, והמעשה היה בבעל בית ישראל.
שנינו במשנתנו:
הזבל של בעל הבית, ואין
לשוכר אלא היוצא מן התנור ומן הכירים בלבד
.
ודנה הגמרא:
במאי עסקינן?
המשנה שאמרה שהזבל של המשכיר, באיזו חצר דברה, ומיהו בעל הבהמות שעשו את הזבל?
אילימא, בחצר דאגיר ליה לשוכר, ותורי דשוכר?
[אם החצר מושכרת לשוכר, והשוורים של השוכר?]
אמאי
[מדוע] הזבל
של בעל הבית
, במה זכה בו!
אלא
נאמר שמדובר
בחצר דלא אגירא לשוכר
, ולא שעכר השוכר אלא את הבית,
ו
אז בדרך כלל
תורי דמשכיר נמצאים בה, ולכן הזבל שלו.
ומקשינן:
פשיטא!
מאחר שהבהמות שלו, בודאי שגלליהם שלו הם.
ומתרצינן:
לא צריכא
אלא
בחצר דמשכיר
שלא השכירה לשוכר, ולא נתן לשוכר אלא רשות כניסה ויציאה בחצר .
ותורי דאתו מעלמא קמו בה
. [ובאו לחצר שוורים של אנשים זרים], והם מפקירים את הגללים מן הסתם, והמשכיר זכה בהם מההפקר בקנין חצר בשעה שנפלו לחצירו.
ופירוש זה,
מסייע ליה לרבי יוסי ברבי חנינא.
דאמר רבי יוסי ברבי חנינא: חצירו של אדם קונה לו שלא מדעתו,
ואדם זוכה בחפצים המונחים ברשותו, אף שלא התכוין לזכות בהם .
ועתה הגמרא דנה באריכות בדברי רבי יוסי ברבי חנינא.
מיתיבי
מברייתא זו:
אם אמר
אדם:
כל מציאות שיבאו לתוכו
של רשותי
היום
, כגון אם נהר יציף לתוכו דגים, רוצה אני ש
תקנה לי חצרי, לא אמר כלום
מפני שלא היה בדעתו לקנות בשעה שהמציאה באה לרשותו.
ומעתה קשה:
ואם איתא להא
[אם נכון הדבר]
דאמר רבי יוסי ברבי חנינא: חצירו של אדם קונה לו שלא מדעתו, אמאי לא
אמר כלום
ולא קנה, הרי החצר קונה אף אם לא אמר דבר !
ומתרצינן:
הכא במאי עסקינן, בחצר שאינה משתמרת
, וחפץ שלא נשמר על ידי החצר, לא נקנה על ידה, אלא אם כן עמדו הבעלים בצד החצר , כדאיתא בפרק שנים אוחזים. [ב"מ יא א]
ומקשינן:
אי הכי, אימא סיפא
וראה אם תוכל לתרץ אותה אליבא דרבי יוסי ברבי חנינא.
כתוב בסיפא:
יצא לו שם מציאה בעיר
, כגון שהתפרסם שהנהר הציף דגים לתוך שדהו, אז
דבריו
שאמר בתחילה "תקנה לי חצרי"
קיימין
, והחצר קנתה לו.
ואי בחצר שאינה משתמרת
מדברת הברייתא,
כי יצא לו שם מציאה בעיר מאי
הוי!
[מה מועילה העובדא שיצא לו שם מציאה בעיר!] והרי חצר שאינה משתמרת לא קונה !
ומתרצינן:
כיון דיצא לו שם מציאה בעיר, מיבדל בדילי אינשי מינה
[אנשים בדלים ממנה], מפני שהם מפחדים מהשלטון שיאמר להם שלקחו מציאה של פלוני,
והויא לה
[וחשובה] החצר
כחצר המשתמרת
.
מיתיבי
על רבי יוסי ברבי חנינא מברייתא המוסיפה פרטים על דיני המשנה שלנו.
דתניא: השוכר בית מחבירו, ולא השכיר לו את החצר ,
זבל
שבחצר
היוצא מן התנור ומן הכירים
הרי הוא של השוכר כמו שכתוב במשנה.
והקולט
[תופס] ומכניס לכלי
מן האויר
זבל של בהמות זרים שבאו לחצר,
הרי הוא שלו
, כי עדיין לא זכה בהם בעל החצר.
ו
גללים
שברפת ושבחצר
-
של בעל הבית
, כי לא השכיר את החצר והרפת.
ואם איתא להא דרבי יוסי ברבי חנינא, דאמר: חצירו של אדם קונה לו שלא מדעתו
מעיקר הדין , ה
קולט מאויר, אמאי הרי הוא שלו, אויר חצירו
של משכיר
הוא!
והדין הוא שאויר החצר קונה לבעל החצר, והזורק גט לאשה והגיע לאויר חצרה, הרי זו מגורשת אף אם נשרף הגט לפני שהגיע לקרקע. [משנה בגיטין עט א]
אמר אביי
תירוץ: מדובר בברייתא
במדביק כלי בשולי פרה
סמוך לנקביה, כך שלפני שנכנסו הגללים לאויר חצר המשכיר, כבר נכנסו לכליו.
רבא אמר
: אפילו היו הגללים באויר החצר לפני שנכנסו לכלי, לא קנה אותם בעל החצר, לפי שחפץ הנמצא ב
אויר, שאין סופו
של החפץ
לנוח
בקרקע,
לאו כמונח
בחצר
דמי
, והחצר לא קונה.
ומקשה הגמרא סתירה בדברי רבא:
ומי פשיטא ליה לרבא
שאויר שאין סופו לנוח, לאו כמונח דמי,
והא מיבעי בעי לה!
[והרי רבא הסתפק בזה!]
דבעי רבא: זרק ארנקי
והפקירה , וזרקה
בפתח זה
של חצר חבירו
ויצאתה בפתח זה
של החצר,
מהו?
אויר שאין סופו לנוח כמונח דמי
, וזכה בעל החצר בארנקי,
או לאו כמונח דמי
, ולא זכה בארנקי?
ומתרצינן: יש לחלק בין המקרים,
התם לא מיפסק ולא מידי
, [שם לא מפסיק דבר] בין האויר שבו הארנקי לבין קרקע החצר, ושם הסתפק רבא.
הכא מיפסק כלי
בין האויר לקרקע, ובמקרה זה פשוט לרבא, שהחפץ לא חשוב כמונח על הקרקע אם אין סופו לנוח.
והדרינן לברייתא:
ושברפת ושבחצר, הרי אלו של בעל הבית
.
ומקשינן אגופא דברייתא:
תרתי!
בשביל מה לדבר על שני מקומות - על חצר ועל רפת - הרי שניהם אינם מושכרים .
אמר אביי: הכי קאמר: ושברפת שבחצר, הרי אלו של בעל הבית
. אין לשנות בברייתא ו' החיבור לפני המילה "שבחצר", והברייתא מדברת רק על הגללים שברפת של החצר, כי הברייתא מדברת במקרה שהחצר הושכרה, והגללים שבה שייכים לשוכר, ולא כמו שהעמדנו את המשנה בחצר לא מושכרת. והברייתא משמיעה לנו כרב אשי דלקמן.
אמר רב אשי
: ברייתא
זאת אומרת: המשכיר חצירו סתם
, ולא הזכיר את הרפת,
לא השכיר רפת שבה
.
מיתיבי
על רבי יוסי ברבי חנינא מברייתא:
יונים השייכים לאנשים אינן חייבות בשילוח הקן. אבל
יוני שובך ויוני עלייה
שאינם של בעל השובך,
חייבות בשילוח
.
והביצים
אסורות בגזל
מדרבנן, אף על פי שלא זכה בהם בעל השובך,
מפני דרכי שלום
ואין זה גזל גמור .
ומקשינן:
ואם איתא להא דאמר רבי יוסי ברבי חנינא: חצירו של אדם קונה לו שלא מדעתו
, נמצא שבעל השובך קנה את הביצים בקנין חצר, שהרי הם משתמרות בשובך, והתורה קוראת לביצים בשם "קן", ואם יש לו בעלים הוא פטור משילוח, שהרי
קרי כאן
[כתוב בפרשה] "
כי יקרא
קן צפור" [דברים כב ו] ודורשים
פרט למזומן
שיש לו בעלים !
אמר רבא
תירוץ: באמת, ביצים שהעוף הטיל לשובך פטורות משילוח הקן, מפני שבעל השובך זכה בהם, וכדברי רבי יוסי ברבי חנינא.
ברייתא זו אוסרת לקחת את הביצים תוך כדי יציאתם מהעוף משום מצות שילוח הקן, שכן
ביצה ביציאת רובה
מהעוף, נחשבת כאילו יצאה, ואז
הוא דאיחייבה לה בשילוח, ומיקנא לא קניא
[והיא לא נקנית] לבעל השובך, ולא נפטרת משום "מזומן"
עד דנפלה לחצירו
, שכל זמן שהיא מחוברת לעוף, אין היא משתמרת בשובך.
וכי קתני
בברייתא
חייבות בשילוח, מקמי
[לפני]
שתיפול לחצירו
.
ומקשינן:
אי הכי, אמאי
[מדוע] אמרה הברייתא שהביצים
אסורות משום גזל
, הרי הביצים מחוברות לעוף, וכמו שהעוף אינו אסור משום גזל כלל, ואף לא משום דרכי שלום, מפני שבעל השובך יודע שדרך העוף לצאת ולבוא ממקום למקום, כך הביצים אינם אסורות!
ומתרצינן: גזל דדרכי שלום הוא אף
אאמן
, ולא רק בביצים, מפני שדעת בעל השובך עליהם, כי הוא בטוח שהם יחזרו לשובך.
ואיבעית אימא: לעולם
אין איסור לקחת את העוף משום דרכי שלום כמו שחשבנו קודם, והאיסור של הברייתא הוא
אביצים
בלבד. ומדנפיק רובה של הביצה,
דעתיה
של בעל השובך
עילוה
, ובטוח שהביצה תיפול לשובך ותשאר שם .
ועתה, באה הגמרא לתרץ את דברי רבי יוסי ברבי חנינא בדרך אחרת מדרכו של רבא. לפי דרך זו מדובר בברייתא בביצה שנפלה לשובך, ובכל זאת לא קנה אותה בעל השובך, אף שחצרו של אדם קונה לו שלא מדעתו.
והשתא
[עכשיו] שידוע לנו
דאמר רב יהודה אמר רב: אסור לזכות בביצים כל זמן שהאם רובצת עליהם, שנאמר
"
שלח תשלח את האם
",
והדר
[ואחר כך] "
את הבנים תקח לך
", והזכיה בקן אסורה כלקיחה .
אפילו תימא
[אפילו אם תגיד],
דנפלה לה
הביצה
לחצירו
אינו זוכה בה, שהרי
כל היכא דאיהו מצי זכי ליה
, חצירו זכיא ליה,
וכל היכא דאיהו לא מצי זכי ליה
, חצירו נמי לא זכיא ליה. [כל מקום שהוא יכול לזכות בחפץ בעצמו, יכולה החצר לזכות לו, וכל מקום שהוא בעצמו לא יכול לזכות, אף חצירו לא זוכה לו] שלא יהא כח החצר גדול מכח בעליה .
ומקשינן:
אי הכי
, בברייתא כתוב שהביצים
אסורות בגזל משום דרכי שלום
בלבד, והרי יש בהם איסור חמור יותר!
ממה נפשך,
אי דשלחה
לאם לפני שלקח את הביצים, הרי שבשעת השילוח כבר זכה בעל השובך בביצים, כי אז מותר לו לזכות, ומעתה
גזל מעליא הוא
[גזל גמור הוא].
אי דלא שלחה
, ואז לא זכה בעל השובך בביצים, ואין בהם משום גזל, מכל מקום
הא בעי שלוחה
משום מצוה דאוריתא, ולא היה לברייתא לומר שיש בנטילת הביצים איסור דרבנן דדרכי שלום.
ומתרצינן: מדובר בברייתא
בקטן דלאו בר
מצות
שילוח הוא
, והוא נטל את הביצים מבלי לשלח, וכיון שבעל השובך לא זכה בביצים, אין בהם משום גזל גמור.
ומקשינן: וכי
קטן בר דרכי שלום הוא?!
והרי כמו שהקטן לא מצווה על שילוח הקן, כך אינו מוזהר על דרכי שלום.
ומתרצינן:
הכי קאמר: אביו של קטן חייב להחזיר לו
לבעל השובך את הביצים
משום דרכי שלום
. ומשום מצות שילוח הקן אין חייב להחזיר את הביצים אחרי שלקחם הקטן.
מתניתין:
המשכיר בית לחבירו לשנה
, ולא היה ידוע בשעת ההשכרה אם השנה תהיה מעוברת או לא, ו
נתעברה השנה
.
הדין הוא שהשנה
נתעברה ל
טובת ה
שוכר
, ו
יש לו זכות לגור בבית שלשה עשר חודשים בתשלום שנקבע שישלם על שנה.
ואם
השכיר לו
את הבית
לחדשים
מספר,
נתעברה השנה
-
נתעברה למשכיר
, וצריך השוכר לשלם על חודש העיבור.
מעשה בציפורי, באחד ששכר מרחץ מחבירו
, וכך אמר: הריני שוכר את המרחץ
בשנים עשר
דיני
זהב לשנה, מדינר
זהב
אחד
לחדש
.
Traduction française
Rav Sheshet leur dit
à ses élèves:
Il est enseigné
[écrit dans la Mishna]:
Une chose qui n'est pas l'œuvre d'un artisan, que le locataire a faite, et ceci non plus n'est pas l'œuvre d'un artisan
(et cela non plus ne l'est)
est l'œuvre d'un artisan
nécessairement, car
il est possible
de poser la mezouza
dans le creux d'une canne
(dans l'espace d'une canne) et la suspendre, et il n'est pas nécessaire de la graver sur la pierre.
Nos maîtres ont enseigné: le bailleur loue une maison à son prochain; il incombe au locataire de lui poser une mezouza.
Et
bien que la mezouza soit à lui,
lorsqu'il sort
de la maison pour aller habiter une autre maison,
qu'il ne la prenne pas et ne sorte
et ne fixe pas la mezouza dans sa nouvelle demeure, parce que cela amène à ce que des malfaiteurs entrent dans la maison et nuisent à ceux qui y résident.
Et
si le locataire
est un non‑juif
et a fait la mezouza selon les règles,
il la prendra et sortira
de peur que l'étranger n'outrage la mezouza.
Et il advint d'un homme qui la prit et sortit,
et il fut puni mesure pour mesure:
il enterra sa femme et ses deux fils.
Nous objectons:
Une occurrence contradictoire!
Or la baraïta dit que si le propriétaire est un non‑juif, on doit prendre la mezouza, et comment donc cet incident montre‑t‑il que celui qui a agi ainsi fut puni?
Rav Sheshet dit
que la preuve apportée par la baraïta est
au commencement,
et l'incident se passa chez un propriétaire israélite.
Nous avons appris dans notre Mishna:
Les fumiers du propriétaire, et il n'appartient au locataire que ce qui sort du four et des foyers seulement.
Et la Guemara débat:
De quoi s'agit‑il?
La Mishna qui a dit que le fumier est celui du bailleur, dans quelle cour parlait‑elle, et qui sont les bêtes qui ont produit le fumier?
Si je dis: dans une cour qui est louée au locataire, et les bœufs du locataire?
(Si la cour est louée au locataire, et les bœufs sont ceux du locataire?)
Pourquoi
donc le fumier
du propriétaire
— qu'en a‑t‑il acquis!
Mais
il est dit qu'il s'agit
d'une cour que le bailleur n'a pas louée au locataire,
et il n'a loué au locataire que la maison,
et alors en général
les bêtes du bailleur se trouvent là, et par conséquent leur fumier lui appartient.
Nous objectons:
Évident!
puisque les bêtes sont à lui, leurs excréments sont évidemment les siens.
Et nous proposons une solution:
Il n'est pas nécessaire
sinon
qu'il s'agisse de la cour du bailleur
au sens où il ne l'avait pas louée au locataire, et qu'il n'ait donné au locataire que la permission d'entrer et de sortir dans la cour.
Et des bœufs qui vinrent du monde s'y trouvèrent.
(Et vinrent dans la cour des bœufs d'hommes étrangers), et ils abandonnent naturellement leurs déjections, et le bailleur en acquit la propriété du fait de la chose abandonnée par appropriation de la cour au moment où elles tombèrent sur son pré.
Et cette lecture
soutient Rabbi Yossi bar Rabbi Ḥanina.
Car dit Rabbi Yossi bar Rabbi Ḥanina: le pré d'un homme lui acquiert la propriété même sans qu'il le sache,
et l'on acquiert des objets placés sous sa garde même s'il n'a pas eu l'intention de se les approprier.
Et maintenant la Guemara débat longuement des propos de Rabbi Yossi bar Rabbi Ḥanina.
On oppose
cette baraïta:
Si un homme disait:
un homme:
"toute trouvaille qui entrera aujourd'hui dans sa cour"
qui sera sous ma garde
aujourd'hui,
par exemple si une rivière l'inonde de poissons, je veux que ma cour acquière pour moi, il n'a rien dit.
puisqu'il n'avait pas eu l'intention d'acheter au moment où la trouvaille vint sous sa garde.
Et maintenant la difficulté:
Et si l'on admet
(si cela est vrai)
que dit Rabbi Yossi bar Rabbi Ḥanina: le pré d'un homme lui acquiert la propriété même sans qu'il le sache, pourquoi n'a‑t‑il pas dit rien
et n'a‑t‑il pas acquis, puisque la cour acquiert même sans parole?
Et nous proposons une solution:
Ici de quoi s'agit‑il? D'une cour qui n'est pas gardée,
et d'un objet qui n'est pas préservé par la cour, il ne s'acquiert pas par elle, sauf si les propriétaires se tenaient à côté de la cour, comme il apparaît dans le traité "Shenay ochezim".
Nous posons une objection:
Si tel est le cas, je dirai l'extrémité
et vois si tu peux l'arranger selon Rabbi Yossi bar Rabbi Ḥanina.
Voici ce qu'on lit en fin de section:
Il lui advint qu'une trouvaille fut faite dans la ville,
par exemple il se répandit que la rivière avait inondé des poissons dans son champ; alors
ses paroles
qu'il avait dites d'abord "que ma cour acquière pour moi"
valent,
et la cour l'acquit pour lui.
Et si c'est la cour qui n'est pas gardée
que la baraïta évoque,
quand il lui advint qu'une trouvaille fut faite dans la ville qu'est‑ce?
Ah!
(Que sert le fait qu'une trouvaille fut annoncée en ville!) et voici que la cour qui n'est pas gardée n'acquiert pas!
Et nous proposons une solution:
Puisque la trouvaille s'est faite connaître en ville, elle s'est distinguée pour les gens d'elle,
(les gens s'en tiennent à l'écart), parce qu'ils craignent l'autorité qui leur dira qu'ils ont pris la trouvaille d'un tel;
et la cour en fit
(et elle prit de la valeur)
la valeur d'une cour gardée.
On oppose
à Rabbi Yossi bar Rabbi Ḥanina une baraïta qui ajoute des détails sur les lois de notre Mishna.
Car il a été enseigné: le locataire prend la maison de son prochain, et il n'a pas loué la cour,
le fumier
qui est dans la cour
sortant du four et des foyers
est celui du locataire, comme il est écrit dans la Mishna.
Et celui qui recueille
(saisit) et met dans un récipient
depuis l'air
le fumier d'animaux étrangers venus dans la cour,
voici que cela lui appartient
car le propriétaire de la cour n'a pas encore acquis ces choses.
Et
les excréments
qui sont de l'étable et de la cour —
sont du propriétaire,
car il n'a pas loué la cour ni l'étable.
Et si l'on admet l'avis de Rabbi Yossi bar Rabbi Ḥanina, qui dit: le pré d'un homme lui acquiert sans qu'il le sache,
de par la règle générale, la
collecte depuis l'air, comment donc est‑elle sienne — l'air de sa cour!
de la part du bailleur
!
Et le principe est que l'air de la cour acquiert pour le propriétaire de la cour, et si quelqu'un jeta un acte de divorce à sa femme et qu'il atteignit l'air de sa cour, elle est répudiée même si l'acte brûla avant d'atteindre le sol. [Mishna Gittin chapitre 6 première al.].
Avey dit
en réponse: l'explication est que la baraïta
parle d'un cas où l'on attache un récipient aux flancs d'une vache
près de ses ouvertures; ainsi, avant que les excréments n'atteignent l'air de la cour du bailleur, ils sont déjà dans son récipient.
Rava dit
: même si les excréments étaient dans l'air de la cour avant d'entrer dans le récipient, le propriétaire de la cour ne les acquit pas, car un objet qui est dans
l'air, dont il n'est pas certain qu'il finira par reposer
sur le sol,
n'est pas considéré comme posé
sur le terrain;
cela n'est pas semblable à quelque chose posé,
sur la cour,
il en est égal,
et la cour n'acquiert pas.
Et la Guemara soulève une difficulté contre l'énoncé de Rava:
Qui te l'énonce, Rava,
que l'air dont il n'est pas certain qu'il finira par reposer n'est pas semblable à ce qui est posé,
or cela demande une preuve!
(et voici que Rava s'en est inquiété!)
Car Rava demande: quelqu'un jeta mon portefeuille
et l'abandonna, et il le jeta
à l'entrée même
de la cour de son prochain,
et il sortit par cette même entrée
de la cour,
quoi donc?
Est‑ce de l'air dont on ne sait pas s'il finira par reposer, qui est semblable à ce qui est posé,
et alors le propriétaire de la cour acquit mon portefeuille,
ou bien n'est‑ce pas semblable à ce qui est posé,
et il n'acquit pas mon portefeuille?
Et nous proposons une solution: il faut distinguer entre les cas:
Là‑bas il n'est ni défini ni indéfini,
(là‑bas il n'est pas tranché) entre l'air où était le portefeuille et le sol de la cour, et là Rava avait des doutes.
Ici on tranche l'objet,
entre l'air et le sol, et en ce cas la réponse est simple pour Rava, que l'objet n'est pas considéré comme posé sur le sol si sa fin n'est pas de se reposer sur celui‑ci.
Et revenons à la baraïta:
Et dans l'étable et dans la cour, ceux‑ci sont du propriétaire.
Et nous objectons encore à la baraïta:
Ce sont deux endroits!
Pourquoi parler de deux lieux — la cour et l'étable — puisqu'ils sont tous deux non loués?
Avey dit: ainsi cela veut dire: et dans l'étable qui est dans la cour, ceux‑ci sont du propriétaire.
On ne change pas la conjonction "vav" de liaison devant le mot "qui est dans la cour", et la baraïta ne parle que des excréments qui sont dans l'étable de la cour, car la baraïta parle dans le cas où la cour était louée, et les excréments qui s'y trouvent appartiennent au locataire, et non comme nous avons posé la Mishna en cas de cour non louée. Et la baraïta nous enseigne comme l'enseigne plus loin Rav Ashi.
Rav Ashi dit
que la baraïta
veut dire: le bailleur loua son four pour lui en général
et ne mentionna point l'étable,
il n'a pas loué une étable qui s'y trouve.
On oppose
à Rabbi Yossi bar Rabbi Ḥanina une baraïta:
Les pigeons appartenant aux gens ne sont pas soumis au commandement d'envoyer le nid. Mais
les pigeons du colombier et les pigeons d'élévation
qui ne sont pas du propriétaire du colombier,
sont soumis à l'envoi du nid.
Et les œufs
sont prohibés comme vol
par dérabbanan, même s'ils n'avaient pas été acquis par le propriétaire du colombier,
par raisons de darchei shalom,
et ce n'est pas un vol complet.
Et nous objectons:
Et si l'on admet l'avis de Rabbi Yossi bar Rabbi Ḥanina: le pré d'un homme lui acquiert sans qu'il le sache,
il en découle que le propriétaire du colombier a acquis les œufs par l'appropriation de la cour, car ils sont préservés dans le colombier, et la Torah appelle les œufs "nid", et s'il a un maître il est exempt du commandement d'envoyer le nid, puisque
il est écrit ici
(dans la Parasha) "<car on appellera"
"nid d'oiseau" [Deutéronome 22:7] et l'on interprète
spécifiquement pour ce qui est déjà présent
quand il a un propriétaire!
Rava dit
en réponse: en vérité, les œufs que l'oiseau pond dans le colombier sont exemptés du commandement d'envoyer le nid, parce que le propriétaire du colombier les acquit, comme le dit Rabbi Yossi bar Rabbi Ḥanina.
Cette baraïta interdit de prendre les œufs au moment où ils sortent de l'oiseau à cause du commandement d'envoyer le nid, car
l'œuf à sa sortie est comme s'il était sorti
de l'oiseau, et alors
il est dû qu'on l'envoie, et il ne fut pas acquis,
et n'est pas acquis pour le propriétaire du colombier, et il n'est pas exempt au titre de "présent"
jusqu'à ce qu'il tombe dans sa cour,
car tant qu'il est attaché à l'oiseau il n'est pas préservé dans le colombier.
Et est‑il écrit
dans la baraïta
qu'ils sont soumis à l'envoi du nid, avant
[avant]
qu'ils ne tombent dans sa cour.
Et la Guemara s'interroge:
Si tel est le cas, pourquoi
dit la baraïta que les œufs
sont interdits pour cause de vol,
alors que les œufs sont attachés à l'oiseau, et comme l'oiseau n'est pas du tout interdit pour vol, ni même pour darchei shalom, puisque le propriétaire du colombier sait que l'oiseau a coutume d'aller et de revenir d'un lieu à l'autre, ainsi les œufs ne seraient pas interdits?
Et nous répondons : il s’agit d’un vol au titre des voies de paix, même
dans le cas de l’oiseau, et non pas seulement des œufs, car l’intention du propriétaire du colombier est de les reprendre, puisqu’il est certain qu’ils retourneront au colombier.
Et si tu veux, dis
: en réalité, il n’est pas interdit de prendre l’oiseau au titre des voies de paix, contrairement à ce que nous avions pensé précédemment ; l’interdit de la
b}araïta
concerne seulement les œufs. Et dès lors que la majeure partie de l’œuf est sortie,
son intention
est celle du propriétaire du colombier
à son sujet,
et il est certain que l’œuf tombera dans le colombier et y restera .
À présent, la Guemara vient de répondre aux paroles de Rabbi Yossi fils de Rabbi Hanina par une autre voie que celle de Rava. Selon cette voie, la
b}araïta parle d’un œuf tombé dans le colombier ; malgré cela, le propriétaire du colombier ne l’a pas acquis, bien que la cour d’une personne acquière pour elle sans qu’elle en ait connaissance. Et maintenant [
à présent ] que nous savons
que Rav Yehouda a dit au nom de Rav : il est interdit d’acquérir les œufs tant que la mère est posée sur eux, comme il est dit «
Tu renverras, tu renverras la mère »,
et ensuite [
puis ] «
tu prendras pour toi les petits »,
et l’acquisition du nid est interdite comme sa prise .
Même si tu dis [
même si tu dis ],
que l’œuf est tombé
dans
sa cour,
il ne l’acquiert pas, car
partout où lui peut l’acquérir,
sa cour le lui acquiert ;
et partout où lui ne peut pas l’acquérir,
sa cour non plus ne le lui acquiert pas. [Partout où il peut acquérir lui-même l’objet, la cour peut le lui acquérir ; et partout où lui-même ne peut pas l’acquérir, sa cour non plus ne le lui acquiert pas], afin que le pouvoir de la cour ne soit pas supérieur à celui de son propriétaire .
Et nous objectons :
si tel est le cas,
la
b}araïta dit que les œufs sont interdits comme vol au titre des voies de paix
seulement ; or ils comportent un interdit plus grave !
De quelque manière que tu l’envisages :
si elle l’a renvoyée,
la mère, avant qu’il ne prenne les œufs, alors, au moment du renvoi, le propriétaire du colombier avait déjà acquis les œufs, car il lui était alors permis de les acquérir ; dès lors,
c’est un vol véritable [
c’est un vol complet ].
Si elle ne l’a pas renvoyée,
et que le propriétaire du colombier n’a alors pas acquis les œufs, de sorte qu’il n’y a pas de vol, néanmoins
il doit la renvoyer
en raison de la mitsva de la Torah ; la
b}araïta n’aurait donc pas dû dire que la prise des œufs comporte un interdit rabbinique au titre des voies de paix. Et nous répondons : la b}araïta parle
d’un mineur qui n’est pas apte à la
mitsva du
renvoi ;
il a pris les œufs sans renvoyer la mère, et puisque le propriétaire du colombier n’a pas acquis les œufs, ils ne relèvent pas du vol véritable.
Et nous objectons : un
mineur est-il soumis aux voies de paix ?!
Pourtant, de même que le mineur n’est pas tenu par la mitsva du renvoi du nid, il n’est pas non plus averti au sujet des voies de paix.
Et nous répondons :
voici ce que cela veut dire : le père du mineur est tenu de lui reprendre
les œufs et de les rendre au propriétaire du colombier
au titre des voies de paix.
En revanche, en raison de la mitsva du renvoi du nid, il n’est pas tenu de reprendre les œufs après que le mineur les a pris.
Michna :
Celui qui loue une maison à son prochain pour un an,
et l’on ne savait pas au moment de la location si l’année serait embolismique ou non, et
l’année devint embolismique.
La règle est que l’année
devient favorable au
bien du
locataire
, et
il a le droit d’habiter la maison pendant treize mois, pour le paiement fixé qu’il doit verser pour une année.
Et si
il lui loua
la maison
pour plusieurs mois
déterminés,
l’année devint embolismique —
elle devint favorable au bailleur ,
et le locataire doit payer le mois supplémentaire.
Il arriva à Tsipori qu’un homme loua une maison de bains à son prochain,
et il lui dit ainsi : « Voici que je loue la maison de bains
pour douze
dinares
d’or par an, à raison d’un dinar
d’or
par
mois. »