Version texte de ce daf : original et traduction

Baba Metsia 100b (ק:) — le Talmud en français

Baba Metsia 100b (בבא מציעא ק:): Et l’on objecte : la première objection n’a toujours pas été levée au sujet du vêtement , puisque ce qu’il lui a réclamé, il ne l’a pas reconnu, et ce qu’il a…

Texte original — Baba Metsia 100b (ק:)

ומקשינן: עדיין לא סרה הקושיא הראשונה לגבי

כסות

, שכן

מה שטענו לא הודה לו, ומה שהודה לו לא טענו

, שכסות קטנה איננה חלק מכסות גדולה.

ומתרצינן:

כדאמר רב פפא

לקמן לתרץ קושיא כזו, שמדובר

בדלייפי.

הכא נמי,

כך גם כאן יש לתרץ, שמדובר

בדלייפי

.

לפעמים לוקחים שני בגדים קטנים שלמים, ותופרים אותם יחד, ועושים אותם לבגד גדול. וכשתובע את הבגד הגדול, מודה לו במקצת, ואומר שמכר לו רק חלק מהבגד שהוא הבגד הקטן, וזוהי הודאה ממין הטענה.

אך

קשיא ליה לרבי הושעיא

על תירוצו של שמואל:

מידי כסות קתני, עבד קתני!

[האם כתוב במשנה כסות, הרי כתוב עבד!] ואין לפרש שמדובר בכסות.

אלא, אמר רבי הושעיא

: מדובר במשנה ב

כגון שטענו עבד בכסותו, ושדה בעומריה

, והמשנה כתבה את התביעה העיקרית - תביעת העבד, וכיון שבנוסף לכך, יש תביעה והודאה במקצת על כסות, ועל כסות נשבעים, חייב המוכר לישבע אף על העבד מדין גלגול שבועה.

ומקשינן:

ואכתי

[עדיין] ב

כסות, מה שטענו לא הודה לו, ומה שהודה לו לא טענו!

אמר רב פפא: בדלייפי

. בזה התירוץ אליבא דרבי הושעיא הוא כמו אליבא דשמואל .

קשיא ליה לרב ששת

על תירוץ רבי הושעיא: בשביל מה דברה המשנה על עבדים ושדות, והשבועה היא אגב הכסות והעומרים, וכי את דין

זוקקים

האמור במשנה אחרת

אתא לאשמועינן

[בא התנא להשמיענו] פעם נוספת ?

והרי

תנינא

בפרק האשה נקנית [קידושין כו א]

זוקקים

הנכסים שאין להם אחריות את הנכסים שיש להם אחריות לישבע עליהן!

המלוה לחבירו, ואין ללוה אפשרות לפרוע, יכול הוא לגבות את חובו מהקרקעות של הלוה שמכרם אחרי ההלואה, ולא מהמטלטלין שמכר. לכן נקראות הקרקעות "נכסים שיש להם אחריות" והמטלטלין נקראים "נכסים שאין להם אחריות".

אלא אמר רב ששת: הא מני?

רבי מאיר היא, דאמר: עבדא כמטלטלין דמי

. המשנה היא כרבי מאיר הסובר שדין העבד כמטלטלין, ונשבעים על העבדים. ובכך מתורצת הקושיא השלישית.

ומקשינן:

ואכתי, מה שטענו לא הודה לו, ומה שהודה לו לא טענו!

והקושיא הראשונה נשארת.

ומתרצינן:

סבר לה

תנא של משנתנו

כרבן גמליאל

החולק על הדין הזה.

דתנן

: [שבועות לח ב]

טענו חטים והודה לו בשעורים

-

פטור

מהשבועה.

רבן גמליאל מחייב

.

ומקשינן:

אכתי, הילך הוא

, ולא תורצה הקושיא השניה.

אמר רבא

תירוץ אליבא דרב ששת: מדובר במשנה במקרה שהמוכר לא יכול לומר הילך, כגון ב

עבדא דקטע לידיה

, וצריך המוכר לשלם לקונה את דמי היד.

וכן הדבר ב

שדה, שחפר בה

המוכר

בורות שיחין ומערות

והזיק את השדה.

ומקשינן: כיצד העמיד רב ששת את המשנה כרבי מאיר, האומר שדין העבד כמטלטלין?

והא רבי מאיר, איפכא שמעינן ליה!

[רבי מאיר אומר הפוך] שאין העבד כמטלטלין לענין דיני גזילה.

הגוזל מטלטלין ונשתנו - קנה אותם הגזלן, לפי שהגזלן קונה בשינוי.

לדוגמא: מי שגזל עצים ועשה מהם כלים, הכלים שייכים לגזלן, וחייב הגזלן לשלם לנגזל דמי עצים [ב"ק צג ב].

דין זה לא נוהג בקרקעות ובעבדים, כי לומדים מכלל ופרט וכלל [ב"ק קיז ב] באותה דרך שדורשים מהפסוקים שאין נשבעים על הקרקעות ועבדים, שאין גזילה בקרקעות ובעבדים, ואין השינוי קונה בהם.

אך התנא החולק שם, וסובר שיש גזילה בעבדים, סובר גם שנשבעים עליהם.

דתנן

במסכת בבא קמא [צו ב]:

גזל בהמה והזקינה, עבדים והזקינו

-

משלם כשעת הגזילה

, היות שקנה את הבהמה והעבד בשינוי, ועליו לשלם את דמי הדבר שגזל, ומשלם לפי מה שהיה ערכו בשעת הגזילה.

רבי מאיר אומר: בעבדים אומר לו: הרי שלך לפניך

, מפני שעבדים אינם נגזלים, ולא קנה אותם בשינוי.

מכאן יש ללמוד, שדין העבדים אינו כמטלטלין לדעת רבי מאיר, להיפך מדברי רב ששת! ומבארת הגמרא:

הא, לא קשיא

, כי רב ששת גורס במשנה

כדמחליף רבה בר אבוה, ותני,

ושונה אותה כך:

רבי מאיר אומר: משלם כשעת הגזילה

.

וחכמים אומרים: אומר לו בעבדים: הרי שלך לפניך.

ולפי גירסא זו, רבי מאיר סובר שהעבד הוא כמטלטלין.

אלא,

הא קשיא: גם אם נאמר שרבי מאיר סובר שהעבד כמטלטלין,

ממאי דסבר רבי מאיר מקשינן קרקע לעבד

[מנין לרב ששת שרבי מאיר משוה את הקרקע לעבד],

מה עבד נשבעים

עליו,

אף קרקע נשבעים

עליה. דלמא [אולי] אעבד הוא דנשבעים,

אבל אקרקע לא

נשבעים לדעת רבי מאיר, ואי אפשר להעמיד את המשנה שאומרת שנשבעים גם על קרקעות כרבי מאיר.

ומתרצינן:

לא סלקא דעתך

, [אל יעלה דבר זה על דעתך] כי יש ברייתא שמשמע ממנה שרבי מאיר סובר שאף הקרקעות הם כמטלטלין.

דתניא: המחליף פרה בחמור וילדה, וכן המוכר שפחתו וילדה

. זה אומר ברשותי

ילדה,

וזה שותק

-

זכה

המוכר או הלוקח האומר שברשותי ילדה, מפני שהשני שותק והשתיקה כהודאה .

זה אומר: איני יודע, וזה אומר: איני יודע

-

יחלוקו

, כדעת סומכוס.

זה אומר ברשותי, וזה אומר ברשותי

, המוכר הוא מודה במקצת שמודה שהפרה שייכת ללוקח, לפיכך

ישבע המוכר שברשותו ילדה, לפי

שכל הנשבעים שבתורה נשבעים ולא משלמים, דברי רבי

מאיר

.

כתוב בתורה בשבועת השומרים "ולקח בעליו ולא ישלם" [שמות כב י]. ודרשו מכאן שמי שעליו לשלם הוא נשבע, ולא מי שנוטל.

לדוגמא: התובע את חבירו מנה, ועד אחד מעיד לטובתו, חייב הנתבע לישבע מהתורה להכחיש את העד, ונפטר מלשלם מאחר שאין לתובע שטר או שני עדים.

אמנם, התובע את חבירו מנה ויש לו שטר חוב, והנתבע טוען פרעתי, ומביא עד אחד המעיד שפרע, אין התובע חייב לישבע מהתורה שלא פרע, ונוטל את החוב מאחר שיש לו שטר.

במחליף פרה בחמור וילדה, המוכר נתבע לתת את הולד, והוא בכלל החייבים שבועה מהתורה שנשבעים ונפטרים.

וחכמים אומרים: אין נשבעים לא על העבדים ולא על הקרקעות

, ועל כן, במחליף פרה בחמור ישבע בעל הפרה, אבל במוכר שפחתו לא ישבע המוכר.

ודייקינן:

לאו, מכלל דרבי מאיר סבר נשבעים

על הקרקעות, ומפני שידעו חכמים שרבי מאיר סובר כך, על כן הוצרכו לומר שאין נשבעים עליהם.

ודחינן לדיוקא:

ממאי

, [מנין לך] שחכמים אמרו אין נשבעים על הקרקעות מפני שלדעת רבי מאיר נשבעים עליהם,

דלמא כשם קאמרו ליה, כי היכי דאודית לן בקרקעות

[כשם שאתה מודה לנו בקרקעות]

אודי לן נמי בעבדים

, כי העבדים הוקשו לקרקעות שנאמר [ויקרא כה מו] "והתנחלתם אותם לבניכם אחריכם לרשת אחוזה" הקישן הכתוב לשדה אחוזה. [קידושין כב ב]

עתה, מביאה הגמרא ראיה שלדעת רבי מאיר אין נשבעים על הקרקעות, ויש להסביר את דברי חכמים שבברייתא הנ"ל כפי שדחתה הגמרא.

תבע, דתנן

: [שבועות מב ב]

רבי מאיר אומר: יש דברים שהן כקרקע

מפני שהם מחוברים לקרקע,

ו

באמת

אינם

כקרקע.

ואין חכמים מודים לו

, ולדעתם דברים אלו הם כקרקע.

מפרשת המשנה:

כיצד

, התובע את חבירו ואומר:

עשר גפנים טעונות

ענבים

מסרתי לך

לשמירה, וניזוקו הענבים מפני שפשעת בהם.

והלה אומר

: אותם גפנים

אינן אלא חמש

.

רבי מאיר מחייב

שבועה.

וחכמים אומרים: כל המחובר לקרקע הרי הוא כקרקע

, ואין נשבעים על קרקעות .

ואמר רבי יוסי בר חנינא

בפירוש המשנה הזאת:

ענבים העומדות ליבצר איכא בינייהו

[נחלקו התנאים בענבים העומדות ליבצר]

דמר סבר

[רבי מאיר סובר]: ענבים אלו

כבצורות דמיין

מאחר שכבר אינם צריכות לקרקע ודינם כמטלטלין .

ומרסבר: לאוכבצורותדמיין

כיון שהם מחוברות ודינם כקרקע.

ומוכח מכאן, שרבי מאיר סובר שאין נשבעים על קרקעות, שכל המחלוקת אינה אלא אם נשבעים על פירות העומדים ליתלש, אבל על הקרקע עצמה, אין נשבעים לכל הדעות.

ובזה נדחה התירוץ של רב ששת שמעמיד את המשנה כרבי מאיר, שהרי אף רבי מאיר מודה שאין נשבעים על קרקעות.

ומסקינן:

אלא לעולם

יש לתרץ את המשנה

כרבי הושעיא,

שמדובר באופן שיש תביעה נוספת על הכסות של העבד, ואגב התביעה הזאת נשבע המוכר אף על העבד .

ודקשיא לך

[ומה שהיה קשה] שלא צריך לחדש דין

זוקקים

המטלטלין את הקרקעות לישבע עליהם, שזו משנה במסכת קידושין.

התשובה היא:

איצטריך

[צריכה משנתנו להשמיע] שנשבעים על כסות עבד ועל עומרי שדה. כי

סלקא דעתך אמינא

[היה מקום להגיד]:

כסות עבד

טפל הוא לעבד, ו

כעבד דמי

שאין נשבעים עליו, וכן

עומרי שדה כשדה דמי

.

קא משמע לן

שאין הדבר כן.

הגמרא לעיל הביאה ברייתא שמפרטת את הדינים שיש במחליף פרה בחמור וילדה.

ושנינו בברייתא:

זה אומר: איני יודע, וזה אומר: איני יודע

-

יחלוקו

.

ומבארת הגמרא:

הא מני?

סומכוס היא

דאמר: ממון המוטל בספק

חולקים.

אך מקשה הגמרא:

אימא סיפא

, וראה אם היא יכולה ללכת כדעת סומכוס.

שהרי שנינו בסיפא:

זה אומר: ברשותי, וזה אומר: ברשותי

-

ישבע המוכר שברשותו ילדה

.

אמנם לדעת רבא, הסיפא יכולה ללכת כסומכוס, מפני שסומכוס מודה בברי וברי, שהמוציא מחבירו עליו הראיה , אך קשה

לרבה בר רב הונא, דאמר: אין, אמר סומכוס אפילו ברי וברי

, אם כן,

אמאי ישבע מוכר?

הרי "

יחלוקו" מיבעי!

ומתרצינן:

מודה סומכוס, היכא דאיכא שבועה דאורייתא

המוטלת על המוחזק, שלא עושים חלוקה.

ו

מדובר בברייתא באופן

דקטעה

המוכר

לידה

של השפחה, ואין הוא יכול לומר הילך,

כדרבא,

שתירץ את המשנה באופן זה.

מתניתין:

המשנה הקודמת דברה על מקרים שיש לנו ספק על הממון, והדין הוא שיחלוקו.

משנה זו מדברת בשני מקרים שדנים בהם דין חלוקה, וסיבת החלוקה אינה משום ספק.

המוכר זיתיו לעצים

, ראובן מכר לשמעון עצי זית על מנת ששמעון יקצוץ אותם , וישתמש בהם להסקה.

שמעון השהה אותם בקרקע,

ו

בינתיים

עשו

האילנות פירות.

אם עשו העצים זיתים רעים העושים

פחות מרביעית

שמן

לסאה

זתים,

הרי אלו של

שמעון

בעל הזתים

.

ואם

עשו רביעית לסאה, זה אומר: זיתי

[עצי הזית שלי] שקניתי

גדלו

את הפירות.

וזה אומר: ארצי גדלה

את הפירות -

יחלוקו

, מפני שיש לשניהם חלק בפירות הללו.

הגמרא מסבירה, מדוע אין הדין כך במקרה שעשו פחות מרביעית.

היו לשמעון עצי זית בשדהו, ו

שטף נהר זיתיו

ועקרם עם השרשים

ונתנם

הנהר

לתוך שדה

ראובן

חבירו

ונשתרשו שם, ועשו פירות.

זה אומר: זיתי

שנעקרו

גדלו

את הפירות.

וזה אומר: ארצי גדלה

אותם -

יחלוקו

, מפני שיש לשניהם חלק בהשבחה .

גמרא:

שנינו במשנתנו: המוכר זיתיו לעצים, ועשו פחות מרביעית לסאה, הרי אלו של בעל הזיתים. עשו רביעית לסאה - יחלוקו.

ודנה הגמרא:

היכי דמי

[איך מדובר] במשנה?

אי דאמר ליה

המוכר לקונה כשמכר :

קוץ

את העצים

לאלתר

, הרי אז

אפילו

עשו הזיתים

פחות מרביעית, נמי

הם שייכים

לבעל הקרקע

בלבד , שאף העצים לא נמכרו ללוקח אלא לזכות קציצה וההשבחה של העצים אינה שלו!

אי דאמר ליה

המוכר לקונה:

כל אימת דבעית קוץ

, [כל זמן שתרצה תקצוץ] הרי אז

אפילו

עשו העצים

רביעית, נמי

הדין הוא, שהם שייכים

לבעל הזיתים

, שהרי קבל רשות מפורשת להשאיר את הזתים, ובודאי שהמכירה כוללת גם את ההשבחה שבאה מהקרקע!

ומעמידה הגמרא למתניתין בהכי:

לא צריכא

אלא

דאמר ליה

המוכר

סתמא

, ולא פירש שנותן לו רשות להשאיר את העצים, ומכל מקום, יש לו רשות להשאיר אותם.

לכן, אם עשו העצים

פחות מרביעית

, בודאי כבר מחל לו המוכר עליהם, שעל פחות מרביעית

לא קפדי אינשי

.

ואם עשו

רביעית, קפדי אינשי

עליהם, ומכיון שיכול המוכר לטעון ארצי גדלה, ולא מכרתי לך את כח ההשבחה שבאה מהקרקע, הדין הוא שיחלוקו.

Traduction française

Et l’on objecte : la première objection n’a toujours pas été levée au sujet du

vêtement

, puisque

ce qu’il lui a réclamé, il ne l’a pas reconnu, et ce qu’il a reconnu, il ne le lui a pas réclamé

, car un petit vêtement ne constitue pas une partie d’un grand vêtement.

Et l’on répond :

comme l’a dit Rav Papa

plus loin pour résoudre une objection de ce genre, il s’agit

de pièces assemblées.

Ici aussi,

il faut également répondre qu’il s’agit

de pièces assemblées.

Parfois, on prend deux petits vêtements entiers, on les coud ensemble et on en fait un grand vêtement. Et lorsqu’il réclame le grand vêtement, l’autre lui reconnaît une partie et dit qu’il ne lui a vendu qu’une partie du vêtement, à savoir le petit vêtement ; c’est donc une reconnaissance qui relève de l’objet de la réclamation.

Mais

cela pose difficulté à Rabbi Hochéa

au sujet de la réponse de Chmouel :

Est-ce donc le vêtement qui est enseigné ? C’est l’esclave qui est enseigné !

[Est-il écrit dans la Mishna « vêtement » ? Il y est écrit « esclave » !] On ne peut donc pas expliquer qu’il s’agit d’un vêtement.

Mais Rabbi Hochéa dit

: la Mishna traite d’un cas

où il lui a réclamé un esclave avec son vêtement, et un champ avec ses meules

, et la Mishna a écrit la réclamation principale — la réclamation de l’esclave. Et puisque, de plus, il y a une réclamation et une reconnaissance partielle concernant le vêtement, et que l’on prête serment au sujet du vêtement, le vendeur doit également prêter serment au sujet de l’esclave, par le principe du gilgoul chevoua.

Et l’on objecte :

et pourtant

[encore] concernant le

vêtement, ce qu’il lui a réclamé, il ne l’a pas reconnu, et ce qu’il a reconnu, il ne le lui a pas réclamé !

Rav Papa dit : en pièces assemblées.

Par cette réponse, selon Rabbi Hochéa, c’est comme selon Chmouel.

Cela pose difficulté à Rav Chechet

au sujet de la réponse de Rabbi Hochéa : pourquoi la Mishna parle-t-elle d’esclaves et de champs, alors que le serment intervient à cause du vêtement et des meules ? Est-ce que la règle des

« rendent nécessaires »

enseignée dans une autre Mishna

est venue nous l’enseigner

[à nouveau] ?

Mais

nous avons déjà enseigné

dans le chapitre « La femme est acquise » [Kiddouchin 26a] :

« rendent nécessaires »

les biens qui n’ont pas de garantie par les biens qui ont une garantie, afin de prêter serment à leur sujet !

Lorsqu’un homme prête à son prochain et que l’emprunteur n’a pas la possibilité de rembourser, le prêteur peut recouvrer sa dette sur les biens-fonds de l’emprunteur qu’il a vendus après le prêt, mais non sur les biens mobiliers qu’il a vendus. C’est pourquoi les biens-fonds sont appelés « biens qui ont une garantie », et les biens mobiliers « biens qui n’ont pas de garantie ».

Mais Rav Chechet dit : de qui est cette Mishna ?

C’est Rabbi Méïr, qui dit : un esclave est considéré comme un bien mobilier

. La Mishna suit Rabbi Méïr, qui considère le statut de l’esclave comme celui d’un bien mobilier, et l’on prête serment au sujet des esclaves. Par cela est résolue la troisième objection.

Et l’on objecte :

et pourtant, ce qu’il lui a réclamé, il ne l’a pas reconnu, et ce qu’il a reconnu, il ne le lui a pas réclamé !

La première objection demeure.

Et l’on répond :

il considère

que le tannay de notre Mishna suit

Rabban Gamliel

, qui conteste cette loi.

Comme nous l’avons enseigné : [Chevouot 38b]

« Il lui a réclamé du blé et lui a reconnu de l’orge » —

il est exempt

du serment.

Rabban Gamliel l’en rend passible.

Et l’on objecte :

c’est pourtant : « Tiens, voici ce qui t’appartient »

, et la deuxième objection n’est pas résolue.

Rava dit

: réponse selon Rav Chechet : la Mishna traite d’un cas où le vendeur ne peut pas dire : « Tiens, voici ce qui t’appartient », par exemple

un esclave dont la main a été coupée

, et le vendeur doit payer à l’acheteur la valeur de la main.

Il en va de même pour un

champ dans lequel

le vendeur a creusé

des fosses, des fossés et des grottes

et a causé un dommage au champ.

Et l’on objecte : comment Rav Chechet a-t-il établi la Mishna selon Rabbi Méïr, qui dit que le statut de l’esclave est celui d’un bien mobilier ?

Mais nous avons appris le contraire au sujet de Rabbi Méïr !

[Rabbi Méïr dit le contraire :] l’esclave n’est pas considéré comme un bien mobilier en matière de lois du vol.

Celui qui vole des biens mobiliers et les modifie les acquiert, car le voleur acquiert par la modification.

Par exemple, celui qui vole du bois et en fait des ustensiles : les ustensiles appartiennent au voleur, et le voleur doit payer à la victime la valeur du bois [Bava Kama 93b].

Cette loi ne s’applique pas aux biens-fonds ni aux esclaves, car on l’apprend de la règle générale, de la précision et de la règle générale [Bava Kama 117b], de la même manière qu’on déduit des versets que l’on ne prête pas serment au sujet des biens-fonds et des esclaves, qu’il n’y a pas de vol concernant les biens-fonds et les esclaves, et que la modification ne les fait pas acquérir.

Cependant, le tannay qui conteste là-bas et considère qu’il y a vol concernant les esclaves considère également que l’on prête serment à leur sujet.

Comme nous l’avons enseigné

dans le traité Bava Kama [96b] :

« Il a volé un animal qui a vieilli, des esclaves qui ont vieilli » —

il paie comme au moment du vol

, puisqu’il a acquis l’animal et l’esclave par la modification ; il doit payer la valeur de la chose volée, selon la valeur qu’elle avait au moment du vol.

Rabbi Méïr dit : concernant les esclaves, il lui dit : “Voici le tien devant toi”

, parce que les esclaves ne sont pas objets de vol et qu’il ne les a pas acquis par la modification.

On peut donc apprendre de là que, selon Rabbi Méïr, le statut des esclaves n’est pas celui des biens mobiliers, contrairement à ce qu’a dit Rav Chechet ! Et la Guemara explique :

cela ne pose pas difficulté

, car Rav Chechet lit la Mishna

selon la version que Rabba bar Avouha intervertit, et il l’enseigne ainsi

:

« Rabbi Méïr dit : il paie comme au moment du vol.

Et les Sages disent : concernant les esclaves, il lui dit : “Voici le tien devant toi.” »

Selon cette version, Rabbi Méïr considère que l’esclave est comme un bien mobilier.

Mais

, voici la difficulté : même si nous disons que Rabbi Méïr considère que l’esclave est comme un bien mobilier,

d’où sait-on que Rabbi Méïr assimile le bien-fonds à l’esclave

[d’où Rav Chechet sait-il que Rabbi Méïr compare le bien-fonds à l’esclave] ?

De même que l’on prête serment au sujet de l’esclave

,

on prête serment au sujet du bien-fonds

. Peut-être que

l’on ne prête pas serment au sujet du bien-fonds

; selon Rabbi Méïr, on prête serment au sujet de l’esclave, mais non au sujet du bien-fonds, et l’on ne peut donc pas établir selon Rabbi Méïr la Mishna qui dit que l’on prête également serment au sujet des biens-fonds.

Et l’on répond :

cela ne peut être envisagé

, car il existe une baraïta dont il ressort que, selon Rabbi Méïr, les biens-fonds aussi sont comme des biens mobiliers.

Comme il est enseigné : « Celui qui échange une vache contre un âne et elle met bas, et de même celui qui vend sa servante et elle met bas

— l’un dit : “Elle a mis bas alors qu’elle était dans mon domaine”,

et l’autre

garde le silence

: il acquiert

le vendeur ou l’acheteur qui dit qu’elle a mis bas alors qu’elle était dans son domaine, parce que l’autre garde le silence, et que le silence vaut reconnaissance.

« L’un dit : “Je ne sais pas”, et l’autre dit : “Je ne sais pas”

: ils se partageront »

, selon l’opinion de Sומכוס.

« L’un dit : “Elle a mis bas alors qu’elle était dans mon domaine”, et l’autre dit : “Elle a mis bas alors qu’elle était dans mon domaine”

, le vendeur est celui qui reconnaît une partie, puisqu’il reconnaît que la vache appartient à l’acheteur. Par conséquent,

le vendeur prêtera serment qu’elle a mis bas alors qu’elle était dans son domaine, conformément au principe

que tous ceux qui prêtent serment selon la Torah prêtent serment sans payer, telles sont les paroles de Rabbi

Méïr.

La Torah écrit, au sujet du serment des gardiens : « Son propriétaire le prendra et il ne paiera pas » [Exode 22, 10]. On en déduit que celui qui doit payer prête serment, et non celui qui prend.

Par exemple, celui qui réclame à son prochain cent zuz, et qu’un témoin unique témoigne en sa faveur : le défendeur doit prêter selon la Torah un serment pour contredire le témoin, et il est exempté de payer, puisque le demandeur n’a ni acte écrit ni deux témoins.

En revanche, celui qui réclame à son prochain cent zuz et possède un acte de dette, tandis que le défendeur prétend avoir payé et produit un témoin unique attestant le paiement : le demandeur n’est pas tenu de prêter selon la Torah qu’il n’a pas été payé, et il recouvre la dette puisqu’il possède un acte.

Dans le cas de celui qui échange une vache contre un âne et où elle met bas, le vendeur est requis de remettre le petit ; il fait partie de ceux qui sont tenus par un serment selon la Torah, lequel les exempte de payer.

Et les Sages disent : on ne prête serment ni au sujet des esclaves ni au sujet des biens-fonds

, et c’est pourquoi, dans le cas de l’échange d’une vache contre un âne, le propriétaire de la vache prêtera serment, mais dans le cas du vendeur de sa servante, le vendeur ne prêtera pas serment.

Et l’on déduit :

n’est-ce pas que, par implication, Rabbi Méïr considère que l’on prête serment

au sujet des biens-fonds, et que, parce que les Sages savaient que Rabbi Méïr le considère ainsi, ils ont dû dire que l’on ne prête pas serment à leur sujet ?

Et l’on rejette cette déduction :

d’où le sais-tu

[d’où sais-tu] que les Sages ont dit que l’on ne prête pas serment au sujet des biens-fonds parce que, selon Rabbi Méïr, on prête serment à leur sujet ?

Peut-être lui ont-ils parlé selon sa propre formulation : “De même que tu nous reconnais le principe concernant les biens-fonds

[de même que tu reconnais avec nous le principe concernant les biens-fonds],

reconnais-le-nous également concernant les esclaves”

, car les esclaves ont été assimilés aux biens-fonds, comme il est dit [Lévitique 25, 46] : « Vous les transmettrez en héritage à vos fils après vous, pour en faire une possession » ; l’Écriture les a assimilés au champ patrimonial. [Kiddouchin 22b]

À présent, la Guemara apporte une preuve que, selon Rabbi Méïr, on ne prête pas serment au sujet des biens-fonds ; il faut donc expliquer les paroles des Sages dans la baraïta précédente comme la Guemara les a réfutées.

Il a réclamé, comme nous l’avons enseigné : [Chevouot 42b]

« Rabbi Méïr dit : il y a des choses qui sont comme le bien-fonds

parce qu’elles sont attachées au bien-fonds,

et

en vérité

ne sont pas

comme le bien-fonds.

Et les Sages ne lui reconnaissent pas ce principe

, car selon eux ces choses sont comme le bien-fonds.

La Mishna explique :

comment cela

? Celui qui réclame à son prochain en disant :

« Je t’ai confié dix vignes chargées

de raisins

pour les garder

, et les raisins ont été endommagés parce que tu as été négligent à leur égard.

L’autre dit

: ces mêmes vignes

ne sont que cinq

Rabbi Méïr l’oblige

à prêter serment.

Et les Sages disent : tout ce qui est attaché au bien-fonds est comme le bien-fonds

, et l’on ne prête pas serment au sujet des biens-fonds.

Et Rabbi Yossi bar Hanina dit

au sujet de l’explication de cette Mishna :

« La différence entre eux concerne les raisins prêts à être vendangés »

[les tanaïm sont en désaccord au sujet des raisins prêts à être vendangés] :

l’un pense

[Rabbi Méïr pense] que ces raisins

sont considérés comme vendangés

, puisqu’ils n’ont déjà plus besoin du sol et que leur statut est celui de biens mobiliers.

Et l’autre pense : ils ne sont pas considérés comme vendangés

, puisqu’ils sont attachés au sol et que leur statut est celui du bien-fonds.

Il est donc établi par là que Rabbi Méïr considère que l’on ne prête pas serment au sujet des biens-fonds ; tout le désaccord porte seulement sur la question de savoir si l’on prête serment au sujet des fruits prêts à être détachés, mais concernant le bien-fonds lui-même, tous les avis s’accordent à dire que l’on ne prête pas serment.

Par cela est rejetée la réponse de Rav Chechet, qui établit la Mishna selon Rabbi Méïr, puisque même Rabbi Méïr reconnaît que l’on ne prête pas serment au sujet des biens-fonds.

Et l’on conclut :

mais, en définitive

, il faut expliquer la Mishna

selon Rabbi Hochéa,

en disant qu’il existe une réclamation supplémentaire concernant le vêtement de l’esclave, et que, du fait de cette réclamation, le vendeur prête également serment au sujet de l’esclave.

Et ce qui te posait difficulté [

ce qui était difficile] : il n’était pas nécessaire d’enseigner une nouvelle règle, puisque

ils assujettissent

les biens meubles aux biens immeubles pour faire prêter serment à leur sujet, car c’est une Michna du traité Kiddouchin.

La réponse est :

il était nécessaire [

notre Michna devait enseigner] que l’on prête serment au sujet du vêtement d’un esclave et des gerbes d’un champ. Car

on aurait pu penser [

il y aurait eu lieu de dire] :

le vêtement d’un esclave

lui est accessoire, et

il est considéré comme l’esclave

au sujet duquel on ne prête pas serment ; de même,

les gerbes d’un champ sont considérées comme le champ.

Il nous enseigne

que la chose n’est pas ainsi.

La Guemara a rapporté plus haut une baraïta qui détaille les règles relatives à celui qui échange une vache contre un âne, et celle-ci met bas.

Et nous avons enseigné dans la baraïta :

l’un dit : « Je ne sais pas », et l’autre dit : « Je ne sais pas » —

ils partageront.

Et la Guemara explique :

De qui est-ce l’opinion ?

C’est celle de Soumkhוס,

qui dit : « Un bien soumis au doute

se partage. »

Mais la Guemara objecte :

Examine la fin, et vois si elle peut s’accorder avec l’opinion de Soumkhos.

Car nous avons enseigné dans la fin :

l’un dit : « Elle est née en ma possession », et l’autre dit : « Elle est née en ma possession » —

le vendeur prêtera serment qu’elle a mis bas en sa possession.

Certes, selon Rava, la fin peut s’accorder avec l’opinion de Soumkhos, car Soumkhos reconnaît que, lorsque les deux parties présentent des affirmations certaines, « celui qui veut prendre de son prochain, c’est à lui qu’incombe la preuve » ;

mais une difficulté se pose

à Ravah bar Rav Houna, qui dit : « Oui, Soumkhos a dit [qu’il en est ainsi] même lorsque les deux affirmations sont certaines ».

Dès lors,

pourquoi le vendeur prêterait-il serment ?

Puisque

« ils partageront » était nécessaire !

Et nous répondons :

Soumkhos reconnaît que, lorsqu’il y a un serment ordonné par la Tora

qui incombe au détenteur [du bien], on ne fait pas de partage.

Et

la baraïta parle du cas

où il a coupé

le vendeur

la main

de la servante, et où il ne peut pas dire : « Voici [ce qui t’est dû] »,

comme l’a dit Rava,

qui a expliqué la Michna de cette manière.

Michna :

La Michna précédente parlait de cas où nous avons un doute au sujet du bien, et la règle est qu’ils partageront.

Cette Michna parle de deux cas où l’on applique la règle du partage, et la raison du partage n’est pas le doute.

Celui qui vend ses oliviers pour leur bois,

Réouven a vendu à Chimोन du bois d’olivier, afin que Chimोन les coupe et les utilise comme combustible.

Chimոն les a laissés dans le sol,

et

entre-temps

les arbres ont produit

des fruits.

Si les arbres ont produit de mauvaises olives donnant

moins d’un quart de

litre d’huile

par séa

d’olives,

elles appartiennent à

Chimոն,

le propriétaire des olives.

Et s’ils

ont produit un quart par séa, l’un dit : « Les olives de mes

[mes oliviers] que j’ai achetés

ont fait croître

les fruits »,

et l’autre dit : « C’est ma terre qui les a fait croître »

les fruits —

ils partageront,

car tous deux ont une part dans ces fruits.

La Guemara explique pourquoi la règle n’est pas la même lorsque les arbres ont produit moins d’un quart.

Chimոն avait des oliviers dans son champ, et

un fleuve a emporté ses oliviers

et les a déracinés avec leurs racines,

et les a déposés

le fleuve

dans le champ

de Réouven,

son prochain,

où ils ont pris racine et produit des fruits.

L’un dit : « Mes olives

qui ont été déracinées

ont fait croître

les fruits »,

et l’autre dit : « C’est ma terre qui les a fait croître

eux » —

ils partageront, car tous deux ont une part dans l’amélioration [du bien] .

Guemara :

Nous avons enseigné dans notre Michna : celui qui vend ses oliviers pour leur bois, et ils ont produit moins d’un quart par séa, ceux-ci appartiennent au propriétaire des olives. S’ils ont produit un quart par séa, ils partageront.

Et la Guemara examine :

De quel cas s’agit-il

Si le vendeur lui a dit

à l’acheteur, au moment de la vente :

« Coupe

les arbres

immédiatement »,

alors

même

si les oliviers ont produit

moins d’un quart, également

ils appartiennent

au propriétaire du terrain

seulement , car même les arbres n’ont été vendus à l’acheteur que pour lui donner le droit de les couper, et l’amélioration des arbres ne lui appartient pas !

Si le vendeur lui a dit

à l’acheteur :

« Chaque fois que tu voudras, coupe », [

chaque fois que tu le voudras, tu couperas] alors

même

si les arbres ont produit

un quart, également

la règle est qu’ils appartiennent

au propriétaire des olives, car il a reçu une permission explicite de laisser les oliviers, et il est certain que la vente inclut également l’amélioration provenant du sol !

Et la Guemara établit notre Michna de cette manière :

elle n’a besoin [d’être enseignée]

que

mais

[dans le cas où] il lui a dit

le vendeur

sans précision,

et n’a pas précisé qu’il lui donnait la permission de laisser les arbres ; néanmoins, il a la permission de les laisser.

C’est pourquoi, si les arbres ont produit

moins d’un quart,

le vendeur lui a certainement déjà abandonné [les fruits], car, pour moins d’un quart,

les gens ne prêtent pas attention.

Et s’ils ont produit

un quart, les gens y prêtent attention,

et puisque le vendeur peut soutenir : « C’est ma terre qui les a fait croître, et je ne t’ai pas vendu la force de l’amélioration provenant du sol », la règle est qu’ils partageront.

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