Version texte de ce daf : original et traduction
Baba Metsia 100a (ק.) — le Talmud en français
Baba Metsia 100a (בבא מציעא ק.): Michna : Cette Michna traite d’une acquisition et d’une vente, et elle contient des lois semblables à celles de la Michna précédant la Michna précédente. Celui qui…
Texte original — Baba Metsia 100a (ק.)
מתניתין:
משנה זו עוסקת במקח וממכר, ויש בה דינים דומים לדיני המשנה שלפני המשנה הקודמת.
המחליף פרה
מעוברת
בחמור
, ומשך בעל הפרה את החמור, ובזה נקנתה הפרה לבעל החמור בקנין חליפין, בכל מקום שהפרה נמצאת,
וילדה.
כאשר בא בעל החמור לקחת אליו את הפרה המעוברת, נוכחו לדעת כי ילדה הפרה, ואין יודעים אם בשעת מעשה הקנין היתה הפרה עדיין מעוברת, ונקנתה הפרה כמות שהיא לבעל החמור, ולאחר מכו ילדה, והולד שנולד שייך לבעל החמור. או שמא ילדה עוד לפני הקנין, ונמצא שקנה בעל החמור רק את הפרה ןלא את ולדה, כי לגבי הולד לא נעשה מעשה קנין, והרי הדבר בספק.
וכן המוכר שפחתו
הכנענית בכסף,
וילדה
.
זה אומר: עד שלא מכרתי
[לפני שמכרתי] ילדה הפרה או השפחה, והולד שייך לי.
וזה אומר: משלקחתי
[אחרי שקניתי] היתה הלידה, והולד שלי.
הדין הוא:
יחלוקו
המוכר והלוקח את ערך הולד, מספק.
והמשנה מביאה מקרה נוסף, בו נולד ספק במקח.
היו לו
למוכר
שני עבדים, אחד גדול ואחד קטן
, ומכר אחד מהם,
וכן שתי שדות, אחת גדולה ואחת קטנה
, ומכר אחת מהן, ונחלקו המוכר והקונה בטענותיהם, איזו שדה מכר.
ונאמרו במשנה ארבעה חילוקי דינים.
א.
הלוקח אומר: גדול לקחתי, והלה אומר: איני יודע
איזה מהם מכרתי.
זכה
הלוקח
בגדול
, מפני ש"ברי ושמא - ברי עדיף" .
ב.
המוכר אומר: קטן מכרתי, והלה
אומר:
איני יודע
מה קניתי.
אין לו
לקונה
אלא קטן
, מפני שהמוכר טוען טענת ברי.
ג.
זה אומר: גדול
קניתי,
וזה אומר: קטן
מכרתי -
ישבע המוכר שהקטן מכר
, מפני שהלוקח תובע את הגדול, והמוכר מודה במקצת, ואומר שעליו לתת את הקטן, והמודה במקצת - חייב שבועה.
הגמרא מקשה כמה קושיות על חיוב השבועה, ומעמידה את הדין במקרה מסוים.
ד.
זה אומר: איני יודע
מה מכרתי,
וזה אומר: איני יודע
מה קניתי -
יחלוקו
את ערך ההפרש שיש בין מחיר העבד הגדול לעבד הקטן.
בגמרא יתבאר, מדוע כאשר שני הצדדים טוענים ברי, הדין עם המוכר, רק צריך להשבע, וכאשר שניהם טוענים שמא, הדין הוא שחולקים.
גמרא:
שנינו במשנתנו: המחליף פרה בחמור וילדה, זה אומר: עד שלא מכרתי וזה אומר: משלקחתי - יחלוקו.
ומקשינן:
אמאי
[מדוע] יחלוקו?
וליחזי ברשות דמאן קיימא
[נראה ברשות מי נמצאת הפרה וולדה] כשהם באים לדין, האם היא נשארה יחד עם וולדה עדיין ברשות המוכר, או שכבר לקחה הקונה עם העובר.
וליהוי אידך
[ויהיה על השני] דין "
המוציא מחבירו עליו הראיה
"!
אמר רב חייא בר אבין אמר שמואל
תירוץ: מדובר במשנה
בעומדת
הפרה
באגם
[מקום מרעה], ואין אחד מהם מוחזק בולד, ועל כן הם חולקים.
וכן
שפחה
האמורה במשנה
נמי
[גם כן], גם בה מדובר, בכגון
דקיימא בסימטא,
ולא ברשות היחיד של אחד מהם.
ומקשינן: אם כדבריך, שמדובר באופן שאין אחד מהם מוחזק בפרה ובולד , תיקשי:
ונוקמא אחזקת דמרא קמא
[נעמידנה בחזקת המוכר, שהוא המרא קמא, האדון הראשון, שהיתה בבעלותו] ללא ספק, כי בכל מקום שיש ספק אם יצא חפץ מידי בעליו הקודמים, יש להעמידו בחזקת הבעלים הראשונים! ומתרצינן:
הא מני, סומכוס היא
[משנה זו, נשנתה לדעת סומכוס],
דאמר: ממון המוטל בספק
-
חולקים בלא שבועה
, אף במקום שאחד מבעלי הדינים הוא מוחזק.
ודנה הגמרא:
אימור דאמר סומכוס
[אימתי אמר סומכוס] שלא הולכים אחרי המוחזק,
ב
טענות
שמא ושמא,
שהיות והמחזיק אינו טוען בודאות שהחפץ הוא שלו, חזקתו גרועה היא, ולכן סובר סומכוס שיחלוקו. אבל
בברי וברי מי אמר!?
[סומכוס לא אמר יחלוקו כששניהם טוענים טענת ברי!] ואילו המשנה כאן מדברת באופן ששניהם טוענים ברי, שזה אומר כן הוא, וזה אומר כן הוא.
ומתרצת הגמרא לפי מחלוקת האמוראים אליבא דסומכוס:
אמר רבה בר רב הונא: אין
, אכן
אמר
סומכוס,
ש
אפילו בברי וברי,
יחלוקו, ולא הולכים אחרי המוחזק.
רבא אמר: לעולם, כי אמר סומכוס
את דבריו שיחלוקו, לא אמרם אלא בטענות
שמא ושמא. אבל ברי וברי לא אמר
, אלא מודה סומכוס בברי וברי, שהמוציא מחבירו עליו הראיה.
ותני
[ויש לשנות] במשנה כך:
זה אומר: שמא עד שלא מכרתי, וזה אומר: שמא משלקחתי
.
ומקשה הגמרא מסיפא דמתניתין על רבה בר רב הונא:
תנן: זה אומר: איני יודע
אם מכרתי את עבדי הגדול או את הקטן.
וזה אומר: איני יודע
איזה עבד קניתי -
יחלוקו
. דין זה הוא לפי סומכוס, שהרי לרבנן הדין עם המוחזק , ואם נמצאים העבדים בסימטא, הדין עם המוכר, כמו שהתבאר לעיל.
ומעתה מקשה הגמרא:
בשלמא לרבא
, שהעמיד את הסיפא לפי סומכוס בשמא ושמא, שפיר יש לנו לתרץ ולומר, כי
מדסיפא
מדברת ב
שמא ושמא, רישא נמי
מדברת ב
שמא ושמא
. ולפי רבא המשנה אמרה את אותו הדין, במקרים שונים.
אלא לרבה בר רב הונא, דאמר: אין, אמר סומכוס אפילו ברי וברי
, ולפיו הרישא של המשנה מדברת בברי וברי, והיא לדברי סומכוס, הסובר יחלוקו אפילו בברי וברי, יש להקשות:
השתא
ב
ברי וברי,
שאז כח המוחזק טוב,
אמר
סומכוס "
יחלוקו"
,
ב
שמא ושמא,
שהחזקה חלשה יותר,
מיבעי?!
וכי צריך להשמיע זאת? ואם כן לשם מה שנינו בכלל את דין הסיפא, שיחלוקו בשמא ושמא!?
ומשנינן:
אי משום הא, לא איריא
. [אם בגלל הטענה שהסיפא מיותרת, אין זו סיבה להעמיד את הרישא בשמא ושמא], כי אפשר לתרץ ולומר, ש
תנא סיפא לגלויי רישא.
המשנה כתבה את הסיפא, שהיא מיותרת כשלעצמה, כדי לגלות את הפירוש הנכון ברישא.
שלא תאמר: רישא
מדברת דוקא ב
שמא ושמא, אבל ברי וברי לא,
וכדעת רבא. לכן
תנא סיפא שמא ושמא
, ו
מכלל
זה אתה למד,
דרישא
מדברת ב
ברי וברי.
שאם לא כן, בשביל מה יש לכתוב פעמיים אותו דין,
ואפילו הכי, יחלוקו,
וכדעת רבה בר רב הונא.
עוד מקשה הגמרא על רבה בר רב הונא מסיפא דמתניתין:
תנן: זה אומר: גדול
קניתי,
וזה אומר: קטן
מכרתי. הדין הוא, שמעמידים את העבד בחזקת המוכר, רק
ישבע המוכר שקטן מכר
כדין מודה במקצת.
ומקשינן:
בשלמא לרבא דאמר: כי אמר סומכוס שמא ושמא, אבל ברי וברי לא אמר
, ובברי וברי הולכים אחרי החזקה,
משום הכי ישבע
, ומעמידים הממון על חזקתו גם לפי סומכוס שהמשנה נשנית כדעתו.
אלא לרבה בר רב הונא דאמר: אין, אמר סומכוס אפילו ברי וברי, אמאי ישבע מוכר
ויזכה בגדול,
יחלוקו מיבעי ליה!
[צריך להיות הדין שיחלוקו!] ומתרצינן:
מודה סומכוס
שלא עושים חלוקה,
היכא דאיכא שבועה דאורייתא
המוטלת על המוחזק, שאז יש לנו להשביעו ולהעמיד את הממון על חזקתו . ובסיפא של המשנה מדובר באופן שהמוכר חייב שבועת מודה במקצת
כדבעינן למימר לקמן
[כמו שיתבאר לקמן] בסוגיא הבאה. וברישא מדובר באופן שאין שבועת מודה במקצת מסיבה שתתבאר בסוגיא הבאה.
שנינו במשנתנו:
היו לו שני עבדים אחד גדול ואחד קטן
, וכן שתי שדות אחת גדולה ואחת קטנה, הלוקח אומר: גדול לקחתי, והלה אומר: איני יודע - זכה בגדול. זה אומר גדול וזה אומר קטן ישבע המוכר שהקטן מכר.
ומקשינן:
אמאי ישבע
כדין מודה במקצת? והרי יש שלש סיבות שיפטר מהשבועה!
א.
מה שטענו לא הודה לו, ומה שהודה לו לא טענו
, שהרי התביעה היא על הגדול, ועליו הנתבע אומר: לא היו דברים מעולם, וההודאה היא על העבד הקטן. ודין מודה במקצת אמור, כשהתובע תובע מאה, והנתבע מודה בחמישים שמודה בעצם הטענה במקצת!
ב.
ועוד, הילך הוא
, יש אמוראים הסוברים שאם יש ביד המודה כסף, ומוכן לתת את החלק שמודה בו מיד ואומר הילך, אין הוא מודה במקצת. ובמקרה הזה, המוכר אומר: קח לך את העבד הקטן, והרי הוא נחשב כאומר הילך.
ג.
ועוד, אין נשבעים על העבדים
ועל הקרקעות , ולמדו דין זה מכלל ופרט וכלל בפרק הזהב. [ב"מ נז ב]
אמר רב
תירוץ: מדובר במשנה
בטוענו דמי
, דמים, ואין כאן דין ודברים על העבדים.
ומבארת הגמרא: מדובר כשהתובע טוען: שלחתי אותך לקנות לי עבד גדול, ונתתי לך עשרים וחמישה דינרים
דמי עבד גדול
, ולא קנית לי, והחזר לי אותם. והשליח אומר: עשרים דינרים
דמי עבד קטן
נתת לי .
וכן היה הדבר בשדה, שתובע
דמי שדה גדולה
, ומודה לו ב
דמי שדה קטנה
.
ותירוץ זה מתרץ את שלשת הקושיות כאחת.
א. מדובר בתביעת כסף והודאה בכסף, ולא בדבר הדומה לטענו חטים והודה לו בשעורים, ובכך מתורצת הקושיא הראשונה.
ב. כיון שהנתבע מודה בממון, אין הכרח שאומר הילך, כי אין הודאה בכסף מסוים, ורק המודה בחפץ שנמכר, הרי הוא כאומר הילך. בכך מתורצת הקושיא השניה.
ג. כמו כן מתורצת הקושיא השלישית מהדין שאין נשבעים על העבדים.
ושמואל אמר
תירוץ אחר: מדובר במשנה
בטוענו כסות עבד גדול
מכרת לי, ומודה שמכר לו
כסות עבד קטן
. ובזה סרה הקושיא השלישית ממה שאין נשבעים על העבדים.
וכן הדבר בשדה שהתובע אומר:
עומרי שדה גדולה
מכרת לי, והנתבע מודה שמכר לו
עומרי שדה קטנה
.
נמצא, שהשבועה היא על עומרים ולא על שדה, וסרה הקושיא השלישית. וגם הקושיא הראשונה סרה, שכן על מה שטענו הודה לו, ואין הבדל בין הטוען למודה אלא במספר העומרים.
Traduction française
Michna :
Cette Michna traite d’une acquisition et d’une vente, et elle contient des lois semblables à celles de la Michna précédant la Michna précédente.
Celui qui échange une vache
enceinte
contre un âne,
le propriétaire de la vache tira l’âne, et par cela la vache fut acquise à son propriétaire de l’âne par un kinyan ‘halifin, quel que soit l’endroit où se trouve la vache,
et elle mit bas.
Lorsque le propriétaire de l’âne vint prendre la vache enceinte pour lui, on constata que la vache avait mis bas ; mais on ne sait pas si, au moment de l’acte d’acquisition, la vache était encore enceinte, auquel cas le propriétaire de l’âne acquit la vache telle qu’elle était, puis elle mit bas, et le petit qui naquit appartient au propriétaire de l’âne ; ou peut-être avait-elle mis bas avant l’acquisition, de sorte que le propriétaire de l’âne n’acquit que la vache et non son petit, car aucun acte d’acquisition n’a été effectué concernant le petit : le cas reste donc douteux.
Et de même, celui qui vend sa servante
cananéenne contre de l’argent,
et elle mit bas.
L’un dit : avant que je ne vende [
avant que je ne vende ] la vache ou la servante a mis bas, et le petit m’appartient.
Et l’autre dit : depuis que j’ai acheté [
après que j’ai acheté ] la naissance a eu lieu, et le petit est à moi.
La loi est :
ils partageront
la valeur du petit entre le vendeur et l’acheteur, en raison du doute.
La Michna apporte un autre cas dans lequel un doute est né au sujet de l’acquisition.
Il avait
le vendeur
deux esclaves, l’un grand et l’autre petit,
et il en vendit un,
et de même deux champs, l’un grand et l’autre petit,
et il en vendit un ; puis le vendeur et l’acheteur se disputèrent dans leurs affirmations : quel champ avait-il vendu.
Quatre distinctions de lois sont énoncées dans la Michna.
a.
L’acheteur dit : « J’ai acheté le grand », et l’autre dit : « Je ne sais pas
lequel j’ai vendu.
L’acheteur a obtenu
l’acheteur
le grand,
car « certain contre incertain : le certain l’emporte »."
b.
Le vendeur dit : « J’ai vendu le petit », et l’autre
dit :
« Je ne sais pas
ce que j’ai acheté.
L’acheteur n’a
à l’acheteur
que le petit,
car le vendeur affirme avec certitude.
c.
L’un dit : « Le grand
j’ai acheté,
et l’autre dit : « Le petit
j’ai vendu » —
le vendeur prêtera serment qu’il a vendu le petit,
car l’acheteur réclame le grand, tandis que le vendeur reconnaît partiellement et dit qu’il doit donner le petit ; or celui qui reconnaît partiellement est tenu de prêter serment.
La Guemara soulève plusieurs objections contre l’obligation de prêter serment, et établit la loi dans un cas particulier.
d.
L’un dit : « Je ne sais pas
ce que j’ai vendu,
et l’autre dit : « Je ne sais pas
ce que j’ai acheté » —
ils partageront
la valeur de la différence entre le prix du grand esclave et celui du petit esclave.
La Guemara expliquera pourquoi, lorsque les deux parties affirment avec certitude, la loi est en faveur du vendeur, qui doit seulement prêter serment, tandis que, lorsqu’elles affirment toutes deux « incertain », la loi est qu’elles partagent.
Guemara :
Nous avons appris dans notre Michna : « Celui qui échange une vache contre un âne, et elle mit bas : l’un dit : “Avant que je ne vende”, et l’autre dit : “Depuis que j’ai acheté” — ils partageront. »
Et nous objectons :
pourquoi [
pourquoi ] partageront-ils ?
Voyons dans le domaine de qui elle se trouve [
voyons dans le domaine de qui se trouvent la vache et son petit ] lorsqu’ils viennent au tribunal : est-elle restée, avec son petit, dans le domaine du vendeur, ou l’acheteur l’a-t-il déjà prise avec le fœtus ?
Et que l’autre soit [
et que l’autre soit soumis au ] statut de
« Celui qui retire [un bien] de son prochain, c’est à lui qu’incombe la preuve » !
Rav Ḥiyya bar Avin dit au nom de Chmouel
réponse : la Michna parle d’un cas où
se trouve
la vache
dans le pâturage [
un lieu de pâturage ], et aucun des deux ne détient le petit ; c’est pourquoi ils partagent.
Et de même,
la servante
mentionnée dans la Michna
également [
également ], elle aussi est évoquée dans un cas tel que
elle se trouve dans une ruelle,
et non dans le domaine privé de l’un d’eux.
Et nous objectons : si, comme tu le dis, il s’agit d’un cas où aucun des deux ne détient la vache et le petit, il faut objecter :
« Établissons-la selon la présomption du premier maître » [
établissons-la selon la présomption du vendeur, qui est le premier maître, celui dans la propriété duquel elle se trouvait ] sans aucun doute, car partout où il existe un doute quant à savoir si un objet est sorti des mains de ses anciens propriétaires, on doit le maintenir dans la présomption de ses premiers propriétaires ! Et nous répondons :
« De qui est-elle [la Michna] ? C’est l’opinion de Somkhos » [
cette Michna a été enseignée selon l’opinion de Somkhos ],
qui dit : « Un bien monétaire soumis au doute » —
« ils partagent sans serment » ,
même lorsqu’une des parties au procès détient le bien.
La Guemara examine :
Tu peux dire que Somkhos a dit [
quand Somkhos a-t-il dit ] que l’on ne suit pas le détenteur,
dans
des affirmations
« incertain et incertain »,
puisque celui qui détient le bien n’affirme pas avec certitude que l’objet est à lui, sa présomption est faible ; c’est pourquoi Somkhos considère qu’ils partagent. Mais
« Dans le cas de certain et certain, qui l’a dit ?! » [
Somkhos n’a pas dit qu’ils partagent lorsque tous deux affirment avec certitude ! ] alors qu’ici la Michna parle d’un cas où tous deux affirment avec certitude : l’un dit que c’est ainsi, et l’autre dit que c’est ainsi.
La Guemara répond selon la controverse des amoraïm au sujet de l’opinion de Somkhos :
Rabba bar Rav Houna dit : « Si »,
en effet,
a dit
Somkhos,
que
même dans le cas de certain et certain,
ils partageront, et l’on ne suit pas le détenteur.
Rava dit : « Toujours, lorsque Somkhos a dit
qu’ils partagent, il ne l’a dit que dans le cas d’affirmations
« incertain et incertain ». Mais dans le cas de certain et certain, il ne l’a pas dit ;
au contraire, Somkhos reconnaît que, dans le cas de certain et certain, « celui qui retire [un bien] de son prochain, c’est à lui qu’incombe la preuve ».
Et enseigne [
et il faut enseigner ] ainsi dans la Michna :
« L’un dit : “Peut-être avant que je ne vende”, et l’autre dit : “Peut-être depuis que j’ai acheté”. »
La Guemara objecte à Rabba bar Rav Houna à partir de la fin de la Michna :
Nous avons appris : « L’un dit : “Je ne sais pas
si j’ai vendu mon grand esclave ou le petit”.
Et l’autre dit : “Je ne sais pas
quel esclave j’ai acheté” —
ils partageront.
Cette loi est selon Somkhos, car selon les rabbins, la loi est en faveur du détenteur, et si les esclaves se trouvent dans une ruelle, la loi est en faveur du vendeur, comme cela a été expliqué plus haut.
La Guemara objecte désormais :
« Cela se comprend selon Rava »,
qui a établi la fin de la Michna selon Somkhos dans le cas de « incertain et incertain » ; il nous est bien possible de répondre et de dire que
« puisque la fin
parle de
« incertain et incertain », le début également
parle de
« incertain et incertain ».
Selon Rava, la Michna a énoncé la même loi dans des cas différents.
« Mais selon Rabba bar Rav Houna, qui dit : “Si, Somkhos a dit : même dans le cas de certain et certain”
et selon lui le début de la Michna parle de « certain et certain », et suit Somkhos, qui considère qu’ils partagent même dans le cas de « certain et certain », il faut objecter :
« À présent,
dans
« certain et certain,
où la force du détenteur est alors grande,
a dit
Somkhos :
« ils partageront » ;
dans
« incertain et incertain,
où la présomption est plus faible,
« faut-il [le dire] ?!
Est-il nécessaire de l’enseigner ? Et, dans ce cas, pourquoi avons-nous בכלל appris la loi de la fin, selon laquelle ils partagent dans le cas de « incertain et incertain » ?!
Et nous répondons :
« Si c’est pour cela, ce n’est pas une difficulté. » [
Si, en raison de l’argument selon lequel la fin est superflue, il ne s’agit pas d’une raison pour établir le début dans le cas de « incertain et incertain » ], car il est possible de répondre que
« le tan[n]ay a enseigné la fin pour dévoiler le début. »
La Michna a écrit la fin, qui est en elle-même superflue, afin de révéler l’interprétation correcte du début.
« Pour que tu ne dises pas : le début
parle précisément de
« incertain et incertain, mais non de certain et certain »,
comme l’opinion de Rava. C’est pourquoi
« il a enseigné la fin : incertain et incertain »,
et
« de là
tu apprends
que le début
parle de
« certain et certain ».
Car sinon, pourquoi écrire deux fois la même loi,
« et malgré tout, ils partageront »,
selon l’opinion de Rabba bar Rav Houna.
La Guemara objecte encore à Rabba bar Rav Houna à partir de la fin de la Michna :
« Nous avons appris : l’un dit : “Le grand
j’ai acheté”,
et l’autre dit : “Le petit
j’ai vendu”. La loi est que l’on établit l’esclave selon la présomption du vendeur, mais
« le vendeur prêtera serment qu’il a vendu le petit »
selon la loi de celui qui reconnaît partiellement.
Et nous objectons :
« Cela se comprend selon Rava, qui dit : lorsque Somkhos a parlé, c’est dans le cas de “incertain et incertain”, mais il n’a pas parlé dans le cas de “certain et certain”
et que, dans le cas de « certain et certain », on suit la présomption,
c’est pourquoi il prêtera serment,
et l’on établit l’argent selon sa présomption, même selon Somkhos, puisque la Michna a été enseignée selon son opinion.
Mais cela ne vaut que pour Rabba bar Rav Houna, qui dit : « Oui, Soma'hous [admet cela] même lorsque les deux parties sont certaines. » Pourquoi le vendeur jure-t-il
et obtient-il le grand,
alors qu'il devrait partager ! [Il devrait être jugé qu'ils partagent !] Et nous répondons :
Soma'hous reconnaît
qu'on ne procède pas au partage
lorsqu'il y a un serment d'ordre toranique
qui incombe au détenteur, car alors nous devons lui faire prêter serment et maintenir l'argent dans son statut de possession . Et dans la fin de la Michna, il s'agit d'un cas où le vendeur est astreint au serment de celui qui reconnaît une partie
comme nous le dirons plus loin [comme cela sera expliqué plus loin], dans la sougya suivante. Et dans le début, il s'agit d'un cas où il n'y a pas de serment de celui qui reconnaît une partie, pour une raison qui sera expliquée dans la sougya suivante.
Nous avons appris dans notre Michna :
« S'il avait deux esclaves, l'un grand et l'autre petit »,
ainsi que deux champs, l'un grand et l'autre petit : l'acheteur dit : « J'ai acheté le grand », et l'autre dit : « Je ne sais pas » — il obtient le grand. L'un dit : « Le grand », et l'autre dit : « Le petit » : le vendeur jurera qu'il a vendu le petit.
Et nous objectons :
Pourquoi jurera-t-il
comme dans le cas de celui qui reconnaît une partie ? Pourtant, il y a trois raisons pour lesquelles il devrait être exempté du serment !
a.
Ce qu'il lui a réclamé, il ne l'a pas reconnu, et ce qu'il a reconnu, il ne le lui a pas réclamé,
car la réclamation porte sur le grand, et à son sujet le défendeur dit : « Cela n'a jamais eu lieu » ; tandis que la reconnaissance porte sur l'esclave petit. Or, la règle de celui qui reconnaît une partie s'applique lorsque le demandeur réclame cent et que le défendeur en reconnaît cinquante, reconnaissant ainsi une partie de la réclamation elle-même !
b.
En outre, c'est un hilakh,
certains amoraïm soutiennent que, si celui qui reconnaît une dette détient l'argent et est prêt à donner immédiatement la partie qu'il reconnaît, en disant : « Hilakh », il n'est pas considéré comme reconnaissant une partie. Dans ce cas, le vendeur dit : « Prends l'esclave petit », et cela est considéré comme s'il disait : « Hilakh ».
c.
En outre, on ne fait pas prêter de serment au sujet des esclaves
et des biens-fonds , et ils ont appris cette règle au moyen du principe du général, du particulier et du général dans le chapitre « Le marché de l'or ». [Bava Metsia, page 57b.]
Rav dit
en réponse : il s'agit, dans la Michna,
d'une réclamation portant sur leur valeur,
c'est-à-dire de l'argent, et il n'y a ici ni débat ni réclamation concernant les esclaves eux-mêmes.
La Guemara explique : il s'agit d'un cas où le demandeur affirme : « Je t'ai envoyé acheter pour moi un grand esclave, et je t'ai donné vingt-cinq dinars,
la valeur d'un grand esclave,
mais tu ne me l'as pas acheté ; rends-les-moi. » Et l'envoyé dit : « Tu m'as donné vingt dinars,
la valeur d'un petit esclave,
» .
Il en était de même pour le champ : le demandeur réclamait
la valeur des gerbes d'un grand champ,
et lui reconnaissait
la valeur des gerbes d'un petit champ.
Cette réponse répond aux trois objections en une seule fois.
a. Il s'agit d'une réclamation d'argent et d'une reconnaissance d'argent, et non d'une chose comparable au cas où il lui réclame du blé et lui reconnaît de l'orge ; l'objection première est ainsi résolue.
b. Puisque le défendeur reconnaît une somme d'argent, il n'est pas nécessaire de dire qu'il s'agit d'un hilakh, car la reconnaissance ne porte pas sur un argent déterminé ; seul celui qui reconnaît l'objet vendu est considéré comme disant « hilakh ». L'objection seconde est ainsi résolue.
c. L'objection troisième, fondée sur la règle selon laquelle on ne fait pas prêter de serment au sujet des esclaves, est également résolue.
Et Chmouel dit
une autre réponse : il s'agit, dans la Michna,
d'une réclamation concernant l'habit d'un grand esclave,
que tu m'as vendu, et il reconnaît lui avoir vendu
l'habit d'un petit esclave.
La troisième objection, fondée sur le fait qu'on ne fait pas prêter de serment au sujet des esclaves, est ainsi levée.
Il en est de même pour le champ, lorsque le demandeur dit :
« Mes gerbes d'un grand champ
tu m'as vendues », et que le défendeur reconnaît lui avoir vendu
ses gerbes d'un petit champ.
Il s'ensuit que le serment porte sur les gerbes et non sur le champ, et que la troisième objection est levée. La première objection est également levée, car ce qu'il a réclamé, il le lui a reconnu ; il n'y a de différence entre la réclamation et la reconnaissance que par le nombre des gerbes.