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Baba Kamma 9b (ט:) — le Talmud en français

Baba Kamma 9b (בבא קמא ט:): Si l'on dit : «un tiers de sa maison», si l'on explique que l'intention est qu'un homme doit dépenser le tiers de sa fortune pour l'accomplissement d'une mitsva telle que…

Texte original — Baba Kamma 9b (ט:)

אילימא שליש ביתו,

אם נפרש שהכוונה שאדם צריך להוציא שליש ממונו לצורך קיום מצווה כלולב, ציצית או ספר תורה, וכיוצא בזה,

אלא מעתה,

אם כך, שעל מצווה אחת עליו להוציא שליש ממונו, יוצא ד

אי אתרמי ליה תלתא מצותא, ליתיב לכוליה ביתיה!

אם הזדמנו לו שלש מצוות, עליו להוציא את כל ממונו. וזה לא מסתבר.

אלא, אמר רבי זירא: בהידור מצווה

-

עד שליש במצוה.

כוונת רב הונא היא לעניין הידור מצווה, שאם בא להוציא מעות עבור מצווה, ומוצא דבר מהודר יותר בתוספת שליש המחיר, עליו להוסיף ולקנות את הדבר המהודר. כגון הקונה ספר תורה, אם מצא ספר מהודר יותר, יוסיף שליש הדמים, ויקנה את המהודר. והגמרא מסתפקת במדידת השליש:

בעי רב אשי

: שליש זה שעליו להוסיף, האם הכוונה ל

שליש מלגיו

[מתוכו], דהיינו שליש מתוך הסכום שהוצע לו לקניית הפשוט, אותו הוא יוסיף למהודר, וכגון אם הוצע לו הפשוט בששה דינרים, יוסיף שליש המחיר, שהם שני דינרים, ויקנה את המהודר בשמונה.

או שליש מלבר

[מבחוץ], שמחלק הסכום לשני חלקים, ומוסיף עוד חלק שלישי, שהשליש הוא מהסכום הסופי, דהיינו שיקנהו בתשעה דינרים.

ומסקנת הגמרא:

תיקו!

הספק עומד במקומו ללא הכרעה.

במערבא אמרי משמיה דרבי זירא,

בארץ ישראל [שהיא בצד מערב של בבל] היו שונים כך בשם רבי זירא:

עד שליש

שמוסיף עבור הידור מצווה, הוי ההוספה

משלו

, שלא יקבל על כך שכר בעולם הזה אלא שכרו שמור לו לעולם הבא, כמו שנאמר "היום לעשותם" [דברים ו], ודורשים "ולא היום ליתן שכרם" אלא לעתיד לבוא. אבל מה שמוסיף

מכאן ואילך,

יותר משליש,

משל הקדוש ברוך הוא,

זה יפרע לו הקב"ה בחייו.

מתניתין:

משנתנו באה ללמד כיצד באיזה אופן מתחייב אדם על נזקי ממונו שהזיק, על איזה נכסים שהזיק הוא חייב, ובאיזה מקום:

א.

כל שחבתי בשמירתו,

כל דבר שנתחייבתי לשמרו שלא יזיק,

"הכשרתי" את נזקו

. אם לא שמרתיו כראוי, והזיק, נחשב שאני הכשרתי והכנתי את הנזק, ולכן אני חייב. ב.

הכשרתי במקצת נזקו,

גם אם לא הכשרתי והכנתי אלא רק מקצת הנזק, הרי

חבתי בתשלומי נזקו,

נתחייבתי בתשלומי הנזק,

כהכשר כל נזקו,

כאילו הכשרתי והכנתי את כל הנזק [ובגמרא יבואר באיזה אופן מדובר].

ג. אין המזיק חייב אלא אם הזיק

נכסים שאין בהם

דין

מעילה

, דהיינו נכסי הדיוט. אבל המזיק נכסי הקדש פטור מלשלם, כדרשינן "שור רעהו", ולא שור של הקדש [לעיל ו ב].

ד. אין חיוב תשלום נזקים אלא על היזק

נכסים שהן של בני ברית,

של ישראל, ולא של גוי. שאם הזיק נכסי גוי פטור [כדלקמן במשנה לז ב]

ה. וכן אין חייב אלא המזיק

נכסים המיוחדים,

שיש להם בעלים, פרט לנכסי הפקר [ובגמרא יבואר מה המשנה מחדשת בזה].

ו.

ו

החיוב הוא

בכל מקום

שהזיקו נכסיו את נכסי חברו,

חוץ מרשות המיוחדת למזיק,

שאם נכנס השור הניזוק לרשותו של המזיק, יכול המזיק לומר לניזק: מה לשורך ברשותי?

ז.

ורשות הניזק והמזיק.

חצר שיש בה רשות גם למזיק וגם לניזק [בגמרא יבואר].

ח. ו

כשהזיק, חב

[חייב]

המזיק לשלם

את

תשלומי

ה

נזק

-

במיטב הארץ!

מעידית שבנכסיו.

גמרא:

הגמרא מביאה ברייתא המפרשת את הכלל הראשון שבמשנה:

תנו רבנן,

זה ששנינו "

כל שחבתי בשמירתו, הכשרתי את נזקו

",

כיצד?

באיזה אופן הוא אמור?

כגון

שור ובור

[או בור], שהיו ברשותו של אדם,

שמסרן ל

ידי

חרש

או

שוטה וקטן,

שאינם בני דעת [ואי אפשר לסמוך עליהם שישמרו על השור או הבור שלא יזיקו],

ו

השור או הבור

הזיקו, חייב

בעל השור או הבור

לשלם

.

מה שאין כן באש

, שאם היתה ברשותו אש, ומסרה לחרש שוטה וקטן, והזיקה האש, פטור האדם שמסר להם את האש מלשלם.

ודנה הגמרא בהבדל בין אש לשור ובור, ובאיזה מציאות מדובר:

במאי עסקינן,

באיזה שור ובור מדובר?

אילימא בשור קשור ובור מכוסה,

אם נאמר שמדובר באופן שמסר לחרש שור קשור, ששמור הוא מלהזיק, וכן בור מכוסה, שאי אפשר ליפול בו,

דכוותה גבי אש,

ובדומה להם מדובר לגבי אש, שמסר לו אש שמורה, דהיינו

גחלת

, שאינה בוערת מעצמה בלא ליבוי, אם כן, יקשה:

מאי שנא הכא ומאי שנא הכא?

מדוע שונה דין השור והבור מדין האש? הרי כיון שהשור והבור שמסר לידי החרש היו שמורים, יש לפוטרו בשור ובור כמו שפטור באש.

אלא

ודאי, מדובר במזיקים שאינם שמורים, דהיינו

בשור מותר

, שאינו קשור,

ובור מגולה

, ולכן המוסרן לידי חרש חייב. ו

דכוותה גבי אש

, ובדומה להם צריך לומר באש, שמסר לו אש שאינה שמורה, דהיינו

שלהבת

[גחלת מלובה].

אך גם זה תמוה, וכי על אופן כזה אפשר לומר

"מה שאין כן באש", דפטור?! והא,

הרי שנינו במתניתין לקמן [נט ב] "השולח את הבערה ביד חרש שוטה וקטן פטור מדיני אדם", ו

אמר ריש לקיש משמיה

[משמו של]

דחזקיה: לא שנו

במשנה שפטור מדיני אדם

אלא

כ

שמסר לו

לחרש

גחלת, ו

החרש

ליבה

את האש עד שהזיקה.

אבל

אם מסר לחרש

שלהבת

והזיק בה,

חייב

.

מאי טעמא?

משום

דהא ברי היזקא!

כיון שהשלהבת עומדת ומזומנת להזיק, היא נחשבת כמזיק שלו, כמו שורו.

ואם כן, הברייתא ודאי לא מדברת באופן שמסר לו מזיקים לא שמורים, וחוזרת השאלה - באיזה מזיקים מדובר?

ומתרצת הגמרא:

לעולם

הברייתא מדברת

בשור קשור ובור מכוסה

ששמורים הם מלהזיק.

ודכוותה גבי אש

, ובדומה לזה לגבי אש מדובר באש שמורה דהיינו

גחלת

.

ודקא אמרת

, ומה שהקשית:

מאי שנא הכא

שחייב,

ומאי שנא הכא

שפטור, שפיר יש לחלק ביניהם, כי השור והבור, גם אם לא מוסרן לחרש, אינם נחשבים שמורים כראוי, שכן

שור

קשור

דרכיה לנתוקי,

להתיר מעצמו את הקשירה, וכן כיסוי ה

בור דרכיה לנתורי,

ליפול מאליו. וכיון שהשמירה שלהם מלכתחילה לא היתה כראוי, לכן אף כשמסרם לחרש, והחרש התיר את הקשרים של השור או פתח את כיסוי הבור, חייב המוסר. אבל

גחלת

מצד עצמה, אינה עשויה להזיק, כי

כמה דשביק לה, מעמיא עמיא ואזלא.

אם מניחה לגחלת כמות שהיא, הרי היא הולכת ונכבית מעצמה, ואיננה נחשבת למזיק. ועל זה שמסרה לחרש אין לחייבו, כי לא היה עליו לשער בדעתו שהחרש ילבה את הגחלת ויזיק.

אך עדיין שואלת הגמרא:

ול

פי

רבי יוחנן, דאמר,

שמפרש את דברי המשנה לקמן "השולח את הבעירה ביד חרש, פטור מדיני אדם", ש

אפילו מסר לו

לחרש

שלהבת, נמי

פטור

. ולפיו, מה שנאמר בברייתא "מה שאין כן באש" פירושו שפטור אפילו אם מסר לו שלהבת, ו

דכוותא הכא,

ובדומה לזה בשור ובור, מדובר בשור ובור שאינם שמורים, דהיינו

בשור מותר, ובור מגולה

, ואם כן, עדיין צריך ביאור,

מאי שנא הכא,

גבי שור ובור, שאם מסרן לחרש חייב,

ומאי שנא הכא,

לגבי אש, שאם מסרן לחרש פטור.

ומתרצת הגמרא: אמנם מדובר בשור מותר ובור גלוי ובשלהבת, ובכל זאת יש לחלק ביניהם, כי

התם

גבי אש,

צבתא דחרש קא גרים,

אחיזת החרש באש היא זאת שגרמה את הנזק, לפי שהוא נטלה והוליכה אל הגדיש שנשרף, ולולי החרש לא היה נעשה הנזק. אבל

הכא,

לגבי שור ובור,

לא צבתא דחרש קא גרים,

לא אחיזת החרש גרמה את הנזק, כי הרי השור הלך לבדו והזיק, וכן הבור הזיק מצד עצמו, ואף לולי החרש היה נעשה הנזק, לכן חייב בעל השור ובעל הבור.

ובעקבות הברייתא המשמיעה חומרא בשור ובור מאש, מביאה הגמרא ברייתא העוסקת בהבדלי החומרות שיש בין האבות:

תנו רבנן: חומר בשור מבבור,

יש חומרא בשור [היינו קרן ] שאין בבור, וכן להיפך: יש

חומר בבור מבשור.

והברייתא מפרשת:

חומר בשור מבבור

:

א.

שהשור

המועד שהמית אדם

משלם

בעליו

את הכופר

.

ב.

ו

כן

חייב בשלשים של עבד

. שאם המית שור עבד, משלם בעליו של השור שלשים שקלים לאדוניו של העבד.

ג. וכן אם השור המית אדם ו

נגמר דינו

למיתה,

אסור

שור זה

בהנאה

.

ד.

ו

עוד חומר יש בו ש

דרכו לילך ולהזיק

.

מה שאין כן בבור.

שהרי בעל הבור פטור מן הכופר, ומשלשים של עבד, כי הבור פטור על מיתת אדם, דדרשינן "ונפל שמה שור", "שור" ולא "אדם". וכן הבור אין דרכו לילך ולהזיק.

חומר בבור מבשור

א.

שהבור תחילת עשייתו לנזק,

מתחילת עשייתו עומד ומוכן הוא להזיק.

ב.

ו

כן

מועד

הוא

מתחילתו

לשלם נזק שלם.

מה שאין כן בשור

, שאינו עומד בתחילת עשייתו להזיק, ואינו משלם בתחילה [בהיותו תם] אלא חצי נזק.

Traduction française

Si l'on dit : «un tiers de sa maison»,

si l'on explique que l'intention est qu'un homme doit dépenser le tiers de sa fortune pour l'accomplissement d'une mitsva telle que le loulav, les tsitsit ou un sefer Torah, et autres semblables,

mais à présent,

si donc, pour une seule mitsva il doit dépenser le tiers de ses biens, il s'ensuit que

si trois mitsvot lui arrivent, elles lui prendront la maison !

Si trois mitsvot se présentent à lui, il devra dépenser tout son patrimoine. Et cela ne paraît pas raisonnable.

Cependant, dit Rabbi Zéra : pour l'embellissement d'une mitsva

jusqu'au tiers pour la mitsva.

L'intention de Rav Huna est en matière d'hidour mitsva : si il s'agit de dépenser de l'argent pour une mitsva, et qu'il trouve quelque chose de plus beau pour un supplément d'un tiers du prix, il doit ajouter et acheter le plus beau. Par exemple, celui qui achète un sefer Torah, s'il trouve un rouleau plus soigné, il ajoutera un tiers de l'argent et achètera le plus soigné. Et la Guemara hésite sur la mesure du tiers :

Rav Ashi demanda :

si ce tiers qu'il doit ajouter signifie

le tiers de ce qui lui a été offert (de celui‑ci) [de ce qui lui appartient], c'est‑à‑dire un tiers de la somme qui lui a été proposée pour l'achat du simple, qu'il ajoutera pour le plus soigné ; par exemple, si le simple lui fut proposé à six dinars, il ajoutera un tiers du prix, c'est‑à‑dire deux dinars, et achètera le soigné à huit.

ou le tiers du total (d'en dehors),

c'est‑à‑dire qu'on divise la somme en deux parts et qu'on ajoute encore une troisième part, de sorte que le tiers est calculé sur le montant final, c'est‑à‑dire qu'il l'achètera neuf dinars.

Et la conclusion de la Guemara :

teyku !

l'incertitude reste en place sans décision.

Dans l'Ouest, on disait au nom de Rabbi Zéra,

en Terre d'Israël [qui est du côté ouest par rapport à Babylone] on avaient des opinions ainsi au nom de Rabbi Zéra :

jusqu'au tiers

qu'on ajoute pour l'hidour d'une mitsva, l'augmentation est

à sa charge

de sorte qu'il n'en recevra point de récompense dans ce monde, seulement sa récompense sera gardée pour le Monde à Venir, comme il est dit «aujourd'hui les faire» [Deutéronome 6], et l'on drasha «et ce n'est pas aujourd'hui de donner leur récompense» mais pour l'avenir. Mais ce qu'il ajoute

d'ici et au‑delà,

plus que le tiers,

duprès du Saint Béni soit‑Il,

là‑dessus le Tout‑Puissant le rétribuera durant sa vie.

Mishna :

Notre enseignement vient enseigner de quelle manière une personne est tenue des dommages causés à ses biens, quels biens il est tenu, et dans quel endroit :

a.

Tout ce dont j'ai été chargé à sa garde,

tout objet dont je me suis engagé à veiller pour qu'il ne subisse pas de dégâts,

j'ai rendu apte son dommage

: si je ne l'ai pas gardé convenablement et qu'il a été endommagé, il est considéré que j'ai rendu l'endommagement possible et je suis donc tenu. b.

Si j'ai rendu apte en partie son dommage,

même si je n'ai rendu apte et préparé que partiellement le dommage, cependant

je dois aux paiements de son dommage,

je suis redevable des paiements du dommage,

comme si j'avais préparé tout son dommage,

comme si j'avais rendu apte et préparé tout le dommage [et la Guemara expliquera de quelle manière il en est question].

c. Le dommageur n'est tenu que si il a endommagé

des biens qui ne relèvent pas

de la loi de

me'ila,

c'est‑à‑dire des biens d'un particulier. Mais si le dommage porte sur des biens du kodèch il est exempt de paiement, comme nous l'avons expliqué «le bœuf du prochain», et non le bœuf du kodèch [ci‑dessus 6b].

d. Il n'y a d'obligation de régler les dommages que pour le dommage causé à

des biens qui sont des fils de l'alliance,

c'est‑à‑dire des Israélites, et non d'un goy. Car si il a endommagé des biens d'un non‑juif il est exempt [comme expliqué plus loin dans la Mishna 37b].

e. Et de même n'est tenu que le dommageur pour

les biens affectés,

qui ont des propriétaires, à part les biens sans maître [et la Guemara expliquera quel renouveau la Mishna apporte ici].

f.

Et

l'obligation est

en tout lieu

où ses biens ont nui aux biens de son prochain,

sauf pour la souveraineté spéciale du dommageur,

c'est‑à‑dire que si le bœuf du lésé entra dans la propriété du dommageur, le dommageur peut dire au lésé : pourquoi ton bœuf est‑il dans ma propriété ?

g.

Et la souveraineté du lésé et du dommageur.

Une cour qui a souveraineté tant pour le dommageur que pour le lésé [la Guemara expliquera].

h. et

lorsqu'il a nui, il est tenu

[obligé]

le dommageur de payer

les

paiements

du

dommage —

dans la meilleure valeur du pays !

comme il est attesté qu'aux biens il doit payer.

Guemara :

La Guemara rapporte une baraïta qui explique la première règle de la Mishna :

Tanu Rabbanan,

ce que nous avons enseigné «tout ce dont j'ai été chargé à sa garde, j'ai rendu apte son dommage»,

comment ?

de quelle manière cela s'entend ?

Par exemple,

le cas d'un

bœuf et fosse

ou fosse, qui étaient en la possession d'un homme,

dont il les remit aux mains de

un

sourd‑muet

ou

fou et mineur,

qui ne sont pas de pleine raison [et il est impossible de se fier à eux pour garder que le bœuf ou la fosse ne nuisent pas],

et

le bœuf ou la fosse

nuirent, il est tenu

le propriétaire du bœuf ou de la fosse

de payer.

Ce qui n'est pas le cas pour le feu,

car si il avait du feu en sa garde, et le remit au sourd‑muet, au fou ou au mineur, et le feu nuisit, l'homme qui les lui remit du feu est exempt de payer.

Et la Guemara discute la différence entre le feu et le bœuf ou la fosse, et de quel cas il s'agit :

de quoi s'agit‑il ?

de quel bœuf et quelle fosse parle‑t‑on ?

Si l'on disait : d'un bœuf attaché et d'une fosse couverte,

si l'on dit qu'il s'agit du cas où il remit au sourd‑muet un bœuf attaché, qui est gardé de nuire, et de même d'une fosse couverte, de sorte qu'on ne peut y tomber,

comme en ce qui concerne le feu,

et de même pour le feu on parlerait du feu gardé, c'est‑à‑dire

une braise,

qui ne brûle pas d'elle‑même sans allumage ; si tel est le cas, on pourrait objecter :

quelle est la différence ici et quelle est la différence ailleurs ?

pourquoi le droit est‑il différent pour le bœuf et la fosse que pour le feu ? En effet, puisque le bœuf et la fosse remis au sourd‑muet étaient gardés, il faudrait le libérer pour bœuf et fosse comme on libère pour le feu.

Mais

il est certain que l'on parle de nuisibles qui ne sont pas gardés, c'est‑à‑dire :

pour le bœuf permis,

qui n'est pas attaché,

et pour la fosse découverte

; et donc celui qui les remit au sourd‑muet est tenu. Et

de même pour le feu,

il faut parler pour le feu d'un feu non gardé, c'est‑à‑dire

une flamme

[une braise rallumée].

Mais même cela est surprenant, et peut‑on dire que dans un tel cas on dira

«ce qui n'est pas le cas pour le feu», qu'il est exonéré ?! Or,

nous avons enseigné dans notre Mishnayot plus loin [38b] «celui qui remet la lueur (le foyer) dans la main d'un sourd‑muet, il est exempt des lois humaines», et

dit Reish Lakish d'après le nom

de Chizkiya : ils ne firent pas d'enseignement

qu'il serait exempt d'après les lois humaines,

mais plutôt que

lorsqu'il lui remit

au sourd‑muet

une braise, et

le sourd‑muet

l'alluma

et le feu nuisit.

Mais

si il lui remit

une flamme

et qu'il nuisit avec elle,

il est tenu.

Quelle est la raison ?

Parce que

la flamme est intrinsèquement prête à nuire !

puisque la flamme est prête et disposée à nuire, elle est considérée comme son nuisible, comme son bœuf.

Or si tel est le cas, la baraïta ne parle assurément pas du cas où il remit des nuisibles non gardés, et la question revient — de quel type de nuisibles s'agit‑il ?

Et la Guemara répond :

Toujours

la baraïta parle

du bœuf attaché et de la fosse couverte

qui sont gardés de nuire.

Et de même pour le feu,

et semblable pour le feu il s'agit d'un feu gardé, c'est‑à‑dire

une braise.

Et si tu dis,

et ce que tu objectais :

quelle est la différence ici

entre ce qui fait qu'il est tenu

et quelle est la différence ailleurs

entre ce qui fait qu'il est exonéré — il est manifeste qu'il y a à les distinguer, car le bœuf et la fosse, même s'ils n'ont pas été remis au sourd‑muet, ne sont pas considérés comme correctement gardés ; en effet, le

bœuf

attaché

a le caractère de se délier,

de se défaire de lui‑même le lien, et de même le recouvrement de la

fosse a le caractère de se découvrir,

de tomber de lui‑même. Et puisque leur garde n'était pas bien assurée dès le départ, même quand on les confia au sourd‑muet, et que le sourd‑muet a rompu les liens du bœuf ou a ôté le couvercle de la fosse, le remettant est tenu. Mais

la braise

de son côté, n'est pas d'elle‑même susceptible de nuire, car

quelque chose qui s'attache à elle, elle s'éteint, elle s'éteint et s'en va.

Si l'on laisse la braise telle quelle, elle s'éteint graduellement d'elle‑même, et n'est pas considérée comme un nuisible. Et parce qu'on lui remit la braise, on ne doit pas tenir le remettant pour responsable, car il n'avait pas à prévoir que le sourd‑muet allumerait la braise et causerait du dommage.

Mais la Guemara demande encore :

et selon

Rabbi Yochanan, qui a dit,

et qui interprète les paroles de la Mishna plus loin «celui qui remet le foyer dans la main d'un sourd‑muet est exempt des lois humaines», qu'

même s'il lui remit

au sourd‑muet

une flamme, aussi

il est exonéré.

Et selon lui, ce qui est dit dans la baraïta «ce qui n'est pas le cas pour le feu» signifie qu'il est exonéré même si on lui remit une flamme, et

de même ici,

et semblable pour le bœuf et la fosse il s'agirait de bœuf permis et fosse découverte, et si tel est le cas, il faut encore expliquer :

quelle est la différence ici,

concernant le bœuf et la fosse, s'il remit au sourd‑muet il est tenu,

et quelle est la différence ici,

pour le feu, que s'il remit au sourd‑muet il est exonéré ?

La Guemara répond : certes, il s'agit d'un bœuf autorisé [à circuler], d'une fosse découverte et d'une flamme, et pourtant il faut les distinguer, car

là-bas

dans le cas du feu,

c'est la prise du sourd qui cause [le dommage],

la prise du feu par le sourd est celle qui a causé le dommage, puisqu'il l'a prise et l'a conduite jusqu'à la meule qui a brûlé, et que sans le sourd le dommage ne se serait pas produit. Mais

ici,

dans le cas du bœuf et de la fosse,

ce n'est pas la prise du sourd qui cause [le dommage],

ce n'est pas la prise du sourd qui a causé le dommage, car le bœuf est allé de lui-même et a causé un dommage ; de même, la fosse a causé un dommage par elle-même, et même sans le sourd le dommage se serait produit. C'est pourquoi le propriétaire du bœuf et le propriétaire de la fosse sont responsables.

À la suite de la baraïta qui fait entendre une rigueur du bœuf et de la fosse par rapport au feu, la Guemara apporte une baraïta qui traite des différences entre les rigueurs propres aux [divers] pères :

Nos maîtres ont enseigné : il y a une rigueur dans le bœuf par rapport à la fosse,

il y a une rigueur dans le bœuf [c'est-à-dire la corne] ] qui n'existe pas dans la fosse ; et inversement, il y a

une rigueur dans la fosse par rapport au bœuf.

Et la baraïta explique :

il y a une rigueur dans le bœuf par rapport à la fosse :

a.

que le bœuf

qui est devenu confirmé et qui a tué un homme

fait payer

son propriétaire

le paiement expiatoire.

b.

Et

de même

[son propriétaire] est responsable des trente [sicles] de l'esclave.

Car si un bœuf a tué un esclave, le propriétaire du bœuf paie trente sicles à son maître.

c. Et de même, si le bœuf a tué un homme et que

son jugement a été achevé

pour la mise à mort,

ce bœuf est interdit

ce bœuf

à tout profit.

d.

Et

il possède encore cette rigueur :

il a pour manière d'aller et de causer un dommage.

Ce qui n'est pas le cas de la fosse.

En effet, le propriétaire de la fosse est exonéré du paiement expiatoire et des trente [sicles] de l'esclave, car la fosse est exonérée pour la mort d'un homme, puisque nous interprétons : « et un bœuf y tombe », « bœuf » et non « homme». Et la fosse n'a pas pour manière d'aller et de causer un dommage.

Il y a une rigueur dans la fosse par rapport au bœuf

a.

que, dès le commencement de sa création, la fosse est destinée au dommage,

dès le commencement de sa création, elle se tient prête à causer un dommage.

b.

Et

de même

elle est confirmée

elle

dès son commencement

pour payer un dommage intégral.

Ce qui n'est pas le cas du bœuf,

qui ne se tient pas, au commencement de sa création, pour causer un dommage, et qui, au début [lorsqu'il est non confirmé], ne paie que la moitié du dommage.

Mots de ce daf dans le dictionnaire