Version texte de ce daf : original et traduction

Baba Kamma 9a (ט.) — le Talmud en français

Baba Kamma 9a (בבא קמא ט.): La Guemara rapporte une autre déclaration d’Abayé au sujet de l’acheteur, concernant une autre question : Et Abayé dit : Réouven qui a vendu un champ à Chimon sans…

Texte original — Baba Kamma 9a (ט.)

הגמרא מביאה מימרא נוספת של אביי בדין לוקח, לגבי עניין אחר:

ואמר אביי: ראובן שמכר שדה לשמעון שלא באחריות,

דהיינו, שהודיע המוכר לקונה שבמפורש, שהוא מוכר לו את השדה בלי אחריות מצדו, שאם יבוא אדם אחר ויוציא את הקרקע מידו מסיבה כל שהיא, אין הוא חייב להחזיר לו את דמי הקרקע,

ויצאו עליה עסיקין,

באו אנשים "עוררין" וערערו על בעלותו של ראובן המוכר עליה, בטוענם שהשדה היא שלהם, ומחמת שמערערים כן, רוצה שמעון לחזור בו מן המקח, הדין הוא כך:

עד שלא החזיק בה

שמעון בשדה זו, ולא נתן עדיין עבורה מעות למוכר,

יכול

הוא

לחזור בו

מהמקח, ומתבטל המקח, ואינו משלם למוכר עבור השדה.

אבל,

משהחזיק בה

שמעון הקונה בשדה זו, וקנאה בקניין חזקה, שוב

אינ

ו

יכול

שמעון

לחזור בו

מן המקח. וגם אם לא שילם עדיין את דמי השדה, הוא קנה את השדה, וחייב לשלם את דמיה כאילו הם הלואה שהוא חייב למוכר. ואינו יכול לטעון מקח טעות הוא, שלא היה בדעתי לקנות שדה שיש עליה עוררין.

מאי טעמא

[מהו הטעם]? משום

דאמר ליה

ראובן המוכר לשמעון: "

חייתא דקטרי" סברת, וקבלת!

שק קשור מלא רוח הסכמת לקבל על עצמך, ולקנותו.

כלומר, הרי אתה דומה לאדם שקנה שק קשור ולא בדק את תוכנו, שאינו יכול לטעון מקח טעות הוא. כי היות ולא בדק הקונה את תוכנו של השק, סבר וקיבל על עצמו כל מה שיש בו. ואף אתה כן, כיון שקנית שדה בלא שאקבל עליה אחריות כלפיך, הרי בכך קיבלת על עצמך הפסד זה, שאם יבואו עוררין, לא תוכל לבטל את המקח.

והגמרא מבארת מה פירוש "משהחזיק בה אין יכול לחזור":

מאימת הואי חזקה?

כיצד נעשית החזקה המועילה לקניין, שאם עשאה הקונה שוב אינו יכול עוד לחזור בו?

מכי דייש אמיצרי,

מהזמן שהקונה מתקן את גבולות השדה, ומגביה אותם.

ו

דין זה הוא

דוקא

אם המכר נעשה

שלא באחריות.

אבל,

אם המכירה היתה

באחריות, לא

נאמר דין זה, לפי שיכול הקונה לטעון שהוא לא קנה "שק מלא רוח", ולא שדה שיש עליה עוררין, אלא קנה שדה באחריות. ולכן, יכול הלוקח לחזור בו מהמקח ולא לשלם את המעות גם לאחר שהחזיק בשדה, על אף שעדיין לא הוציאו אותה המערערים מידו. כי עצם העובדה שיצאו עליה עוררים, היא סיבה לחזור מהמקח, ולא לשלם את דמיו.

ומביאה הגמרא גירסא אחרת של דברי אביי:

ואיכא דאמרי,

יש אומרים, שכך אמר אביי:

אפילו

אם מכר ראובן את השדה לשמעון

באחריות, נמי,

גם כן אין שמעון יכול לחזור בו מהמקח אם כבר החזיק בשדה. ואף שלא נתן עדיין את המעות, אינו יכול לטעון: הואיל וסופך להחזיר לי את המעות [לאחר שיתקבל ערעורם של המערערים] לכן גם עכשיו, כשהם בידי, אעכבן מליתן לך אותן עד שיתברר הערעור.

משום

דאמר ליה

ראובן לשמעון:

אחוי טירפך, ואשלם לך!

כאשר תראה לי את שטר ה"טירפא" על השדה, לאחר שהעוררין יטרפו ממך את השדה בדין, ויכתבו לך בית דין "שטר טירפא", שזכו המערערים בדין בשדה זו וטרפו אותה מידך כדין לפי שהיא מגיעה להם, אז אשלם לך עבור האחריות. אבל כל זמן שלא עשו כן, אינך יכול לבטל את הקנייה, כי השדה שלי היתה, וודאי לא יזכו בדין, ואינך רשאי לעכב מעותי בידך משום חשש זה, ועליך ליתנם לי.

ועתה הגמרא חוזרת ליישב את סתירת הפסוקים שהקשה אביי לעיל [ז א], שבפסוק אחד נאמר "מיטב שדהו ישלם", ובפסוק אחר נאמר "כסף ישיב לבעליו", ודורשים מ"ישיב" לרבות שמשלם שווה כסף ואפילו סובין. ומביאה על כך הגמרא תירוץ נוסף:

רב הונא אמר

: המזיק צריך לשלם

או כסף, או "מיטב"

.

אך בטרם סיים רב הונא את דבריו לפרש כיצד מתורצת בזה סתירת הפסוקים,

איתיביה

[הקשה]

רב נחמן לרב הונא

: כיצד אמרת שהמזיק צריך לשלם דוקא כסף או מיטב? והרי שנינו בברייתא: "

ישיב

",

לרבות

תשלום נזקים גם באמצעות דבר שהוא

שוה כסף, אפילו סובין

, ולאו דוקא כסף?!

ומפרש רב הונא את תירוצו:

הכא במאי עסקינן

, זה שריבתה תורה שהמזיק יכול לשלם שווה כסף ואפילו סובין, מדובר

בדלית ליה,

שאין למזיק כסף או מיטב. ובכך מיושבת סתירת הפסוקים, כי אכן לכתחילה משלם המזיק או מיטב כנלמד מ"מיטב שדהו", או כסף כנלמד "כסף ישיב לבעליו". ואולם, ריבתה התורה באומרה "ישיב", שאם אין לו למזיק לא כסף ולא קרקע, יכול לשלם אף בשווה כסף, ואפילו בסובין.

אך תמהה הגמרא:

אי דלית ליה,

אם מדובר באופן שאין לו כסף או מיטב, הרי

פשיטא

שישלם במה שיש לו! וכי עדיף לניזק שלא ישלם לו המיק כלל?

ומשיבה הגמרא: אין זה פשוט. כי

מהו

דתימא,

היתה לנו אפשרות לומר, ד

אמרינן ליה: זיל, טרח, זבין, ואייתי ליה כסף!

שהיינו יכולים לומר למזיק, לך וטרח בעצמך למכור את השווה כסף, ושלם לניזק דווקא בכסף.

לכן, קא משמע לן

"ישיב", שאין אומרים לו כן, אלא יכול המזיק לפרוע אף מסובין עצמם.

ומביאה הגמרא מימרא של רב אסי, ודנה האם ניתן לפרשה כדברי רב הונא:

אמר רב אסי: כספים

-

הרי הן כקרקע!

ודנה הגמרא:

למאי הלכתא,

לאיזו הלכה התכוון רב אסי באומרו כלל זה ש"כספים הרי הן כקרקע"?

אילימא לעניין מיטב,

אם נאמר שדברי רב אסי נאמרו לעניין תשלום מיטב, שגם אם יש למזיק עידית, אין הוא חייב לשלם מקרקע שהיא מיטב, אלא יכול לשלם גם בכסף, אם כן,

היינו דרב הונא!

הרי אלו הם דברי רב הונא, האומר שיכול לתת או כסף או מיטב. ואם כן, היתה הגמרא צריכה לשנות זאת בלשון "וכן אמר רב אסי".

אלא,

שמא תאמר, שרב אסי אמר זאת

ל

עניין

שני אחים שחלקו

בירושת אביהם,

ונטל אחד

מהם את ה

קרקע, ואחד

נטל את ה

כספים

.

ו

לאחר שחילקו את הירושה ביניהם

בא בעל חוב

שאביהם היה חייב לו כסף,

ונטל

את ה

קרקע

לפירעון החוב. ועל מקרה זה אמר רב אסי: "כספים הרי הן כקרקע", שהנוטל כספים הוא כמי שנטל את הקרקע, כלומר, שלא נאמר שרק האח שהוא בעל הקרקע הפסיד בגביית הבעל חוב, אלא,

דאזיל האי, ושקיל פלגא בכספים בהדיה,

אח זה שנטל את הקרקע, הולך עתה לאחיו שקיבל את הכספים, ומתחלק עמו בכספים.

הרי לא מסתבר שזאת בא רב אסי לומר. כי

פשיטא

הוא שגם האח שנטל את הכספים עליו להשתתף בפריעת חוב אביו, וכי

האי ברא, והאי לאו ברא!?

וכי רק האח בעל הקרקע הוא בן, ואילו האח בעל הכסף אינו בן, כדי שישתתף אף הוא בפירעון חוב האב?!

ומביאה הגמרא שיש אחרים שדחו פירוש זה, מסיבה הפוכה:

איכא דאמרי: אדרבא, לאידך גיסא,

יש אומרים שיש לפרוך הסבר זה בדיוק להפך, שכן לא מסתבר לחייב את האח בעל הכספים;

דאמר ליה

בעל הכספים לאחיו בעל הקרקע: הרי שנינו נטלנו את חלקנו בירושה עם סיכון להפסד, כיון שמצד אחד לכספים יש סיכון, שיגנבו, ולקרקע אין סיכון כזה. אך מאידך, לקרקע יש סיכון שיבוא בעל חוב ויטלנה לפירעון חובו, ולכספים אין את הסיכון הזה, כי לא גובים מיתומים אלא רק מקרקע. ו

להכי שקלי כספים,

לכן נטלתי אני את חלקי בירושה בכספים בלבד, ולא נטלתי מאומה מהקרקע, מתוך הסכמה שבינינו

דאי מגנבי, לא משתלמנא מינך,

שאם הכספים יגנבו, הרי זה הפסד שלי, ולא אתבע ממך להשתתף בהפסדי.

ו

אף אתה,

להכי שקלת ארעא,

לכן נטלת את חלך בירושה רק מהקרקע, מתוך הסכמה,

דאי מיטרפא, לא משתלמא לך מידי מינאי.

שאם יבוא בעל חוב ויטרוף את השדה לא תחזור לתבוע ממני להשתתף בהפסד. כי היות וידענו בשעת החלוקה שכל אחד נוטל על עצמו סיכון, והסכמנו לחלוקה בצורה זאת, הרי בכך קיבלנו עלינו שכל אחד ישא הפסדו לבדו.

ולכן, לא מסתבר לומר שזהו הפירוש בדברי רב אסי.

ומנסה הגמרא לבאר בדרך אחרת את דברי רב אסי:

אלא,

מה שאמר רב אסי "כספים הרי הן כקרקע", הוא

ל

עניין

שני אחים שחלקו

בקרקעות שהניח להם אביהם,

ובא בעל חוב

של אביהם,

ונטל

לפירעון את

חלקו של אחד מהן

, הדין הוא, שהאח השני משלם לאחיו חצי חלקו. ועל כך אמר רב אסי "כספים הרי הן כקרקע", כלומר, שיכול אח זה שעליו לתת חצי מחלקו, לתת זאת או בקרקע או לשלם את תמורתם בכסף.

אך הגמרא דוחה גם הסבר זה:

והא

כבר

אמרה רב אסי חדא זימנא,

רב אסי כבר אמר דין זה במקום אחר, ולכן לא מסתבר לומר שזו היא כוונתו כאן.

דאיתמר: האחין שחלקו

קרקע שהניח להם אביהן,

ובא בעל חוב

של אביהם,

ונטל

את

חלקו של אחד מהן

לפרעון החוב.

רב אמר: בטלה מחלוקת

, החלוקה שנעשתה ביניהם בטילה, ושבים האחים ומתחלקים בשווה בחלק הנשאר.

ושמואל אמר: ויתר!

החלוקה קיימת, כי אותו אח שנטל ממנו הבעל חוב את חלקו ויתר בשעת החלוקה על האפשרות לחזור ולתבוע חלקו, וכפי שיתבאר להלן, ולכן הפסיד את חלקו, ואין השני צריך להשתתף עמו.

ורב אסי אמר: נוטל רביע בקרקע, ורביע במעות.

האח שהפסיד, יקבל רביע מחלק אחיו. כלומר, האח שבידו הקרקע נותן לאחיו שהפסיד רק רביע [ולא חצי חלקו] מהשדה שבידו, ואת הרביע הזה בידו ליתן לו בקרקע או במעות.

והגמרא מפרשת טעם מחלוקתם:

רב אמר בטלה מחלוקת, קסבר: האחין שחלקו כיורשים הוו.

כלומר, גם לאחר חלוקתן, הרי הם כיורשים, שעל שניהם מוטל לפרוע את חוב אביהם, לכן יחזיר לו האח השני חצי מחלקו.

ושמואל אמר ויתר, קסבר, האחין שחלקו כלקוחות הן.

בחלוקתן הרי הן כלקוחות שקנו זה מזה,

וכלוקח שלא באחריות,

שאינו חוזר על המוכר כשגבו ממנו. לכן כשגבה בעל חוב מאח אחד, אין אח זה חוזר על האח השני.

ורב אסי אמר: נוטל רביע בקרקע ורביע במעות,

משום ד

מספקא ליה אי

האחין שחלקו

כיורשין דמו

, ואז דינו שנוטל מחצה,

אי כלקוחות דמו,

ודינו שאינו נוטל כלום.

הלכך,

הוה ליה חצי החלק ממון המוטל בספק, וכל ממון המוטל בספק חולקין. לפיכך,

נוטל

האח

רביע

, ויכול אחיו לתת לו את זה

בקרקע, ו

כמו כן, אם רצה, יכול לתת לו

רביע במעות

. כלומר או רביע בקרקע או רביע במעות. וכיון שרב אסי אמר כבר את דין האחים שחלקו בקרקע, ודאי שאין הכוונה במה שאמר "כספים הרי הן כקרקע" לדין זה.

וחוזרת אם כן, השאלה:

אלא,

לעניין

מאי

אמר רב אסי שכספים

הרי הן כקרקע?

והגמרא מסיקה: בהכרח, הכוונה היא כמו שאמרנו תחילה שרב אסי אמר זאת

לענין מיטב

, שיכול לפרוע מכסף או מקרקע. אלא שאם כן מתעוררת שוב השאלה,

אי הכי, היינו דרב הונא,

שהרי זהו מה שאמר רב הונא, ואילו מהלשון שנשנה בבית המדרש "אמר רב אסי" משמע שזה דבר חדש ונפרד.

ומשיבה הגמרא: אכן,

אימא

, יש לשנות מימרא זו בלשון "

וכן אמר רב אסי",

דהיינו שאמר כמו רב הונא.

ועתה הגמרא מביאה דין נוסף שאמר רב הונא בעניין אחר:

אמר רבי זירא אמר רב הונא: במצוה עד שליש!

צריך אדם להוציא מממונו עבור קיום מצווה עד שליש.

ודנה הגמרא מיד מה הכוונה:

מאי שליש?

מה הכוונה שעליו להוציא שליש?

Traduction française

La Guemara rapporte une autre déclaration d’Abayé au sujet de l’acheteur, concernant une autre question :

Et Abayé dit : Réouven qui a vendu un champ à Chimon sans garantie,

c’est-à-dire que le vendeur a explicitement informé l’acheteur qu’il lui vendait le champ sans garantie de sa part : si un autre homme venait et lui retirait le terrain pour quelque raison que ce soit, il ne serait pas tenu de lui restituer le prix du terrain,

et des contestataires se manifestèrent contre lui,

des hommes vinrent « réclamer » et contestèrent le droit de propriété de Réouven, le vendeur, sur ce champ, en soutenant que le champ était à eux, et du fait qu’ils le contestent ainsi, Chimon veut se rétracter de l’achat ; la loi est donc la suivante :

Tant qu’il ne s’en est pas saisi

Chimon de ce champ et qu’il n’en a pas encore versé le prix au vendeur,

il peut

lui

se rétracter

de l’achat ; l’achat est annulé et il ne paie pas au vendeur le prix du champ.

Mais,

dès qu’il s’en est saisi

Chimon, l’acheteur, de ce champ et l’a acquis par l’acquisition de possession, désormais

ne

peut

Chimon

se rétracter

de l’achat. Et même s’il n’a pas encore payé le prix du champ, il a acquis le champ et est tenu d’en payer le prix, comme s’il s’agissait d’un prêt qu’il devait au vendeur. Il ne peut pas non plus prétendre : « C’est un achat erroné ; je n’avais pas l’intention d’acheter un champ faisant l’objet de contestations. »

Pour quelle raison [

quel en est le motif ?] Parce que

il lui dit

Réouven, le vendeur, à Chimon : «

Tu as pensé à un sac noué et tu as accepté ! »

Tu as accepté d’acheter un sac noué et rempli d’air.

C’est-à-dire : tu ressembles à un homme qui a acheté un sac noué sans en vérifier le contenu, et qui ne peut pas prétendre qu’il s’agit d’un achat erroné. Puisque l’acheteur n’a pas vérifié le contenu du sac, il a pensé et accepté tout ce qui s’y trouvait. Il en va de même pour toi : puisque tu as acheté un champ sans que j’en assume la garantie envers toi, tu as ainsi accepté de prendre sur toi cette perte ; si des contestataires se manifestent, tu ne pourras pas annuler l’achat.

La Guemara explique ce que signifie : « Dès qu’il s’en est saisi, il ne peut pas se rétracter » :

À partir de quand y a-t-il possession ?

Comment s’effectue la possession qui est utile à l’acquisition, de sorte que, si l’acheteur l’a accomplie, il ne puisse plus se rétracter ?

À partir du moment où il foule les limites,

c’est-à-dire à partir du moment où l’acheteur répare les limites du champ et les rehausse.

Et

cette loi ne s’applique

précisément

que si la vente a été faite

sans garantie.

Mais

si la vente a été faite

avec garantie, non

cette loi ne s’applique pas, car l’acheteur peut prétendre qu’il n’a pas acheté « un sac rempli d’air », ni un champ faisant l’objet de contestations ; il a acheté un champ avec garantie. L’acheteur peut donc se rétracter de l’achat et ne pas payer l’argent, même après avoir pris possession du champ, bien que les contestataires ne l’en aient pas encore dépossédé. Le seul fait que des contestataires se soient manifestés contre lui constitue une raison de se rétracter de l’achat et de ne pas en payer le prix.

La Guemara rapporte une autre version des paroles d’Abayé :

Certains disent :

Il y en a qui disent qu’Abayé a ainsi parlé :

même

si Réouven a vendu le champ à Chimon

avec garantie, de même,

Chimon ne peut pas se rétracter de l’achat s’il a déjà pris possession du champ. Et bien qu’il n’ait pas encore donné l’argent, il ne peut pas prétendre : « Puisque tu finiras par me restituer l’argent [après que la contestation des contestataires aura été reconnue], je le retiendrai maintenant, alors qu’il est entre mes mains, et je ne te le donnerai qu’une fois la contestation éclaircie. »

Parce que

il lui dit

Réouven à Chimon :

Montre-moi ton acte de saisie, et je te paierai !

Lorsque tu me montreras l’acte de « saisie » du champ, après que les contestataires t’auront légalement saisi le champ et que le tribunal t’aura écrit un « acte de saisie », attestant que les contestataires ont obtenu gain de cause au sujet de ce champ et l’ont saisi légalement de tes mains, parce qu’il leur revient, alors je te paierai au titre de la garantie. Mais tant qu’ils ne l’ont pas fait, tu ne peux pas annuler l’achat, car le champ était à moi et, assurément, ils n’auront pas gain de cause ; tu n’es pas autorisé à retenir mon argent entre tes mains par crainte de cette éventualité, et tu dois me le donner.

À présent, la Guemara revient à résoudre la contradiction entre les versets qu’Abayé avait soulevée plus haut [7a] : dans un verset il est dit « il paiera du meilleur de son champ », tandis que dans un autre il est dit « il rendra l’argent à son propriétaire ». Du mot « il rendra », on déduit qu’il peut payer un bien de valeur équivalente, même du son. La Guemara apporte à ce sujet une autre réponse :

Rav Houna dit :

celui qui cause le dommage doit payer

soit de l’argent, soit du « meilleur ».

Mais avant que Rav Houna n’achève ses paroles pour expliquer comment la contradiction entre les versets est ainsi résolue,

Rav Na’hman lui objecta

il lui posa une objection

à Rav Houna :

Comment as-tu dit que celui qui cause le dommage doit précisément payer de l’argent ou du meilleur ? Pourtant, nous avons appris dans une baraïta : «

Il rendra »,

pour inclure

le paiement des dommages également au moyen d’une chose qui est

un bien de valeur équivalente, même du son,

et non précisément de l’argent ?!

Rav Houna explique sa réponse :

De quoi s’agit-il ici ?

Le fait que la Torah ait inclus que celui qui cause le dommage peut payer un bien de valeur équivalente, même du son, concerne celui

qui n’en possède pas,

qui ne possède ni argent ni meilleur bien. Ainsi la contradiction entre les versets est résolue : a priori, celui qui cause le dommage paie soit du meilleur, comme on l’apprend de « du meilleur de son champ », soit de l’argent, comme on l’apprend de « il rendra l’argent à son propriétaire ». Toutefois, la Torah a inclus, en disant « il rendra », que si celui qui cause le dommage ne possède ni argent ni terrain, il peut même payer au moyen d’un bien de valeur équivalente, même du son.

Mais la Guemara s’étonne :

S’il n’en possède pas,

s’il s’agit d’un cas où il ne possède ni argent ni meilleur bien,

c’est évident

qu’il paiera avec ce qu’il possède ! Est-il préférable pour la victime qu’il ne lui paie absolument rien ?!

La Guemara répond : ce n’est pas évident. Car

qu’aurait-on

pu dire,

nous aurions pu dire que

nous lui disons : va, donne-toi de la peine, vends, et apporte-lui de l’argent !

Nous aurions pu dire à celui qui cause le dommage : va et donne-toi toi-même de la peine pour vendre le bien de valeur équivalente, et paie la victime précisément en argent.

C’est pourquoi cela vient nous enseigner « il rendra » : on ne lui dit pas cela ; celui qui cause le dommage peut s’acquitter même au moyen du son lui-même.

La Guemara rapporte une déclaration de Rav Assi et examine s’il est possible de l’expliquer selon les paroles de Rav Houna :

Rav Assi dit : l’argent —

est comme un terrain !

La Guemara demande :

Pour quelle loi,

pour quelle loi Rav Assi faisait-il allusion en disant cette règle : « l’argent est comme un terrain » ?

Si je dis que cela concerne le meilleur,

si l’on dit que les paroles de Rav Assi ont été prononcées au sujet du paiement avec le meilleur, de sorte que, même si celui qui cause le dommage possède un bien de qualité supérieure, il n’est pas tenu de payer avec un terrain de qualité supérieure, mais peut également payer en argent, dans ce cas,

ce sont les paroles de Rav Houna !

Ce sont en effet les paroles de Rav Houna, qui dit qu’il peut donner soit de l’argent, soit le meilleur. Dans ce cas, la Guemara aurait dû enseigner cela sous la forme : « Rav Assi a également dit ».

Mais,

peut-être diras-tu que Rav Assi a dit cela

au

sujet des

deux frères qui se sont partagé

l’héritage de leur père,

et que l’un a pris

la

terre, tandis que l’autre

a pris l’

argent.

Et

après qu’ils eurent partagé l’héritage entre eux,

un créancier vint

à qui leur père devait de l’argent,

et prit

la

terre

pour le remboursement de la dette. Au sujet de ce cas, Rav Assi dit : « l’argent est comme un terrain » ; celui qui a pris l’argent est comme celui qui a pris la terre. C’est-à-dire qu’il ne faut pas dire que seul le frère qui possédait la terre a subi la perte lors du recouvrement par le créancier, mais

que celui-ci aille prendre avec lui la moitié de l’argent,

que ce frère qui avait pris la terre aille maintenant vers son frère qui avait reçu l’argent et partage l’argent avec lui.

Il n’est toutefois pas vraisemblable que ce soit ce que Rav Assi soit venu enseigner. Car

c’est évident

que le frère qui a pris l’argent doit lui aussi participer au remboursement de la dette de leur père ;

l’un serait-il un fils, et l’autre ne serait-il pas un fils !?

Le frère qui possède la terre serait-il le seul fils, tandis que le frère qui possède l’argent ne serait pas un fils, au point qu’il doive lui aussi participer au remboursement de la dette du père ?!

La Guemara rapporte que d’autres ont rejeté cette explication, pour la raison inverse :

Certains disent : au contraire, c’est l’inverse,

certains disent qu’il faut réfuter cette explication précisément dans l’autre sens, car il n’est pas vraisemblable d’obliger le frère qui possède l’argent ;

il lui dit

le propriétaire de l’argent à son frère qui possède la terre : nous avons tous deux pris notre part de l’héritage avec un risque de perte ; d’un côté, l’argent présente le risque d’être volé, tandis que la terre ne présente pas ce risque. Mais, de l’autre côté, la terre présente le risque qu’un créancier vienne la prendre pour le remboursement de sa dette, tandis que l’argent ne présente pas ce risque, car on ne recouvre auprès des orphelins que sur des terrains.

C’est pour cela que j’ai pris de l’argent,

c’est pourquoi j’ai pris ma part d’héritage uniquement en argent et n’ai rien pris de la terre, conformément à notre accord,

car si l’argent est volé, je ne serai pas payé par toi,

si l’argent est volé, cette perte est la mienne et je ne te réclamerai pas de participer à ma perte.

Et

toi aussi,

c’est pour cela que tu as pris la terre,

c’est pourquoi tu as pris ta part d’héritage uniquement dans la terre, conformément à notre accord,

car si elle est saisie, tu ne seras pas payé par moi.

Si un créancier vient saisir le champ, tu ne reviendras pas me réclamer de participer à la perte. Puisque, au moment du partage, nous savions que chacun prenait un risque à sa charge et que nous avions accepté ce partage de cette manière, nous avons par là accepté que chacun supporte seul sa propre perte.

Il n’est donc pas vraisemblable de dire que telle est l’explication des paroles de Rav Assi.

La Guemara tente d’expliquer autrement les paroles de Rav Assi :

Mais,

ce que Rav Assi a dit — « l’argent est comme un terrain » — concerne

au

sujet des

deux frères qui se sont partagé

les terrains que leur père leur avait laissés,

et le créancier vint

de leur père,

et prit

pour le remboursement de la dette

la part de l’un d’eux,

la loi est que l’autre frère paie à son frère la moitié de sa part. À ce sujet, Rav Assi a dit : « l’argent est comme un terrain », c’est-à-dire que ce frère qui doit donner la moitié de sa part peut la donner soit en terrain, soit en payer la valeur en argent.

Cependant la Guemara récuse aussi cette explication:

Or

déjà

Rav Assi a dit une fois,

Rav Assi a déjà énoncé ce principe ailleurs, et donc il n'est pas plausible de dire qu'il entend cela ici.

Comme il a été dit : les frères qui avaient partagé

la terre que leur père leur avait laissée,

et vint un créancier

de leur père

et prit

la

la part de l'un d'eux

pour le paiement de la dette.

Rav a dit : la division est annulée

la division qui avait été faite entre eux est annulée, et les frères reviennent et se partagent à parts égales la portion restante.

Shmuel a dit : «Il a renoncé !»

La division subsiste, car le frère dont le créancier a pris la part a renoncé, au moment du partage, à la possibilité de revenir et de réclamer sa part, comme cela sera expliqué ci-après; et par conséquent il a perdu sa part, et l'autre n'est pas obligé de la partager avec lui.

Rav Assi a dit : il prend un quart sur la terre, et un quart en numéraire.

Le frère qui a perdu recevra un quart de la part de son frère. C'est-à-dire, le frère qui détient la terre ne donne au frère qui a perdu que le quart [et non la moitié de sa part] du champ qui est en sa possession, et ce quart il peut le lui remettre soit en terre soit en numéraire.

Et la Guemara expose la raison de leur divergence :

Rav a dit : «la division est annulée», et il entendait que les frères, dans leur partage, étaient héritiers.

C'est-à-dire, même après leur partage ils sont considérés comme héritiers, et il incombe à tous deux d'acquitter la dette de leur père; par conséquent l'autre frère remboursera à celui-ci la moitié de sa part.

Shmuel a dit : «Il a renoncé», et il pensait que les frères, dans leur partage, étaient comme des acheteurs.

Dans leur partage, ils sont comme des acheteurs qui ont acquis l'un de l'autre,

et comme acheteur qui n'est pas responsable,

qui ne revient pas sur le vendeur une fois qu'il a recouvré de lui. Ainsi, lorsque le créancier a prélevé sur l'un des frères, ce frère ne peut se retourner contre l'autre.

Rav Assi a dit : il prend un quart en terre et un quart en numéraire,

parce que

s'il se doute que

les frères qui avaient partagé

qu'ils étaient comme héritiers

alors sa règle est qu'il prend la moitié,

si, en revanche, ils étaient comme acheteurs,

et alors sa règle est qu'il ne prend rien.

Par conséquent,

il lui revient la moitié de la somme dont la possession est douteuse, et toute somme mise en doute se partage. Par conséquent

prend

le frère

un quart

et son frère peut lui donner cela

en terre, et

de même, s'il le veut, il peut lui remettre

un quart en numéraire

c'est-à-dire soit un quart en terre, soit un quart en numéraire. Et puisque Rav Assi avait déjà énoncé la loi des frères qui ont partagé la terre, il est certain que ce qu'il dit «les sommes sont comme la terre» ne renvoie pas à cette règle.

Et donc la question revient :

Mais,

en ce qui concerne

que signifie

a dit Rav Assi que les sommes

sont-elles comme la terre ?

Et la Guemara conclut : nécessairement, l'intention est comme nous l'avons dit au début, que Rav Assi a dit cela

meitav

qu'il peut acquitter par argent ou par terre. Mais si tel est le cas, se pose de nouveau la question

Si tel est le cas, n'est-ce pas l'opinion de Rav Huna,

car c'est ce que dit Rav Huna, tandis que la formulation telle qu'elle est rapportée au beit-midrash 'a dit Rav Assi' laisse entendre qu'il s'agit d'une proposition nouvelle et distincte.

Et la Guemara répond : en effet

On pourrait dire

qu'il faut modifier cette proposition par la formule

et ainsi déclara Rav Assi,

c'est-à-dire qu'il a dit comme Rav Huna.

Et maintenant la Guemara rapporte une autre règle énoncée par Rav Huna dans une autre affaire :

Rabbi Zira dit citant Rav Huna : «pour une mitsva jusqu'au tiers !»

Une personne doit dépenser de ses biens pour l'accomplissement d'une mitsva jusqu'à un tiers.

Et la Guemara débat aussitôt de ce qu'il faut entendre :

Quel 'tiers' ?

Qu'entend-on par le fait qu'il doit dépenser un tiers ?

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