Version texte de ce daf : original et traduction
Baba Kamma 8b (ח:) — le Talmud en français
Baba Kamma 8b (בבא קמא ח:): Si donc il en est ainsi, si en effet telle est la raison, en matière de dommages aussi on dirait ainsi ! et aussi, en ce qui concerne la perception des dommages — pourquoi…
Texte original — Baba Kamma 8b (ח:)
אי הכי
, אם אכן זהו הטעם,
בנזקין נמי נימא הכי!
גם לענין גביית הנזקין מדוע גובה הניזק מן העידית, יאמר לו הלוקח, אם רצונך ליטול מבינונית, טול, ואם לאו מהדרנא שטרא דזיבורית וכו', ואז תיטול רק מן הזיבורית. והגמרא ממשיכה את קושיתה:
אלא
על כרחך
הכא במאי עסקינן
, מדובר כאן באופן שאין הלוקח יכול לומר כן, כגון שמת המוכר והניח
יתמי
[יתומים]
דלאו פני פרעון נינהו
, יתומים שאביהם לא הניח להם קרקעות אלא מטלטלים, אינם צריכים לפרוע מהם לבעלי החובות, ואף אם אחר מיתתו יקנו קרקע אינם צריכים לפרוע ממנה לבעלי החוב. לכן גם אם יחזיר את קרקע הזיבורית, זה נחשב שקנו קרקע לאחר מיתת אביהם ולא יפרעו ממנה,
ו
ממילא
שיעבודא דידיה עליה דידיה רמיא,
שיעבודם של התובעים נשאר הלאה על קרקעות הלוקח,
הלכך ליכא למימר הכי
, לכן לא יכול הלוקח לומר "אהדרנא שטריה". וחוזרת אם כן השאלה למה לא יגבו כולם מן העידית האחרונה?
מתרצת הגמרא תירוץ אחר:
אלא
הטעם שאינם גובים מן העידית שקנה אחרונה אלא רק כדינם,
משום דאמר להו
הלוקח לבעלי החובות:
טעמא מאי אמור רבנן "אין נפרעים מנכסים משועבדים במקום שיש נכסים בני חורין"
, זכותכם לתבוע את העידית היא משום תקנת חכמים שאין נפרעים מנכסים משועבדים וכו' וממילא עיקר דין הגביה נשארה על האחרונה. ואולם הטעם שחכמים תקנו כן, אינו אלא
משום תקנתא דידי
, לתועלת הלוקחים כמוני שלא יגבו מהם, וכיון שהתקנה היתה לטובתי ולהנאתי אומר אני:
אנא בהא תקנתא לא ניחא לי
, אינני רוצה תקנה זו שאינה טובה לי! וכיון שאין רצונו בכך, מתבטלת פה התקנה, וממילא אין לתובעים זכות לגבות מהשדה האחרונה, ונשארה זכותם לגבות רק כדינם.
ומצאנו שבכוחו לומר כן:
כדרבא
, כפי שאמר רבא סברא כזאת,
דאמר רבא: כל האומר אי אפשר בתקנת חכמים
שתקנו לטובתי,
כגון זו
, כאותה תקנה שדיברו אז עליה בבית המדרש,
שומעין לו
, יש בכוחו לומר כן ולבטל את תקנת החכמים.
שואלת הגמרא:
מאי כגון זו
, על איזה תקנת חכמים דברו בבית המדרש שעליהם נאמרו דברי רבא?
משיבה הגמרא:
כדרב הונא
, הדברים נאמרו על דינו של רב הונא,
דאמר רב הונא: יכולה אשה שתאמר לבעלה איני ניזונית ואיני עושה
, חכמים תיקנו שהבעל חייב במזונות אשתו תמורת מעשה ידיה, כי חששו שמא לא יספיקו לה מעשה ידיה עבור המזונות, וכדי שלא יבואו לאיבה תקנו שמעשה ידיה לבעל. ואם אומרת לבעלה אינני זנה משלך, כלומר, מוותרת אני על המזונות ובתמורה איני עושה ואינני נותנת את מעשה ידי, יכולה לאמר כן, והטעם הוא כפי שאמר רבא שכיון שהתקנה היתה לטובתה, יכולה היא לומר אינני רוצה בתקנה זו.
והגמרא ממשיכה לעסוק בדין גבייה מלוקח שקנה את שלושת השדות והעידית האחרונה:
הא פשיטא
[פשוט הוא שכך הדין]:
מכר לוקח בינונית וזיבורית
, אם לוקח זה שקנה את שלושת השדות, ואת העידית אחרונה, חזר ומכר לאחר את הבינונית והזיבורית
ושייר
את ה
עידית
לפניו [אצלו], הדין הוא:
ליתו כולהו וליגבו מעידית
, כל התובעים [ניזק, בעל חוב ואשה] יגבו מן העידית שנשארה תחת ידו,
דהא אחרונה היא,
מפאת שהעידית נשארה אחרונה בן חורין אצל המוכר, ועיקר דין גבייתם נותר על קרקע זו. ואף על פי שכאשר היו שלושת השדות ביד הלוקח, לא היו גובים הבעל חוב והאשה מהעידית, וכפי שנתבאר, לאחר שלוקח מכר את הבינונית והזיבורית נשתנה הדין, וכפי שהגמרא ממשיכה לבאר:
ובינונית וזיבורית ליתנהו גביה,
והבינונית והזיבורית הרי כבר אינם בידו
דמצי למימר לה
כדי שיוכל לומר להם
גבו מבינונית וזיבורית
מפני
דלא ניחא לי בתקנתא דרבנן,
הטעם שכשיש בידי הלוקח את שלושת השדות גובה כל אחד כדינו אף שהעידית נקנתה האחרונה, היא מפאת דביד הלוקח לומר לא ניחא לי בתקנת חכמים שעשו לטובתי, שאין נפרעים מנכסים משועבדים במקום שיש בני חורין. וממילא מתבטלת תקנה זו וכל אחד גובה כעיקר שיעבודו. אבל כשמכר את הבינונית והזיבורית, אין בידו לומר "לא ניחא לי בתקנת חכמים", דהא לחברו שקנה ממנו ניחא בתקנת החכמים.
במקרה זה פשוט היה לגמרא שכך הדין, הגמרא מסתפקת רק במקרה הפוך:
אבל
אם הלוקח
מכר
לאחר רק את ה
עידית, ושייר
לעצמו את ה
בינונית וזיבורית
, בזה יש להסתפק
מאי
, מה הדין? האם ילכו כולם לגבות מן העידית שביד הלוקח השני, ולא יגבו מלוקח ראשון הטוען ניחא לי בתקנת חכמים שנפרעים רק מנכסים בני חורין, וכיון שהעידית נשארה אחרונה בן חורין ביד המוכר, עיקר דין גביתכם היא ממנה?
סבר אביי למימר
שאכן כך, ו
אתו כולהו וגבו מעידית
, כולם יטלו מן העידית שביד לוקח שני, ומפאת כן שאצל המוכר היא נשארה אחרונה בן חורין.
אמר ליה רבא
לאביי:
מה מכר ראשון לשני? כל זכות שתבוא לידו!
הרי כשמוכר חפץ לשני, כלול במכירה גם כל זכויות הטענות שיש למוכר באותו חפץ, וממילא כאן מכר הלוקח הראשון לשני את הזכות למנוע מהם לגבות מן העידית, וכפי שרבא ממשיך לבאר:
וכיון דאילו אתו
, אילו באו התובעים
לגבי לוקח ראשון
בעת שהחזיק עוד בידיו את שלושת השדות כולל העידית,
מצי אגבי להו מבינונית וזיבורית
, היה בידו לתת לבעל חוב מהבינונית ולאשה מזיבורית,
ואף על פי דכי זבני בינונית וזיבורית אכתי עידית בני חורין הואי
, למרות שבעת שהלוקח הזה קנה את הבינונית והזיבורית נותר העידית ברשות המוכר כקרקע בני חורין,
ו
כלל הוא ש
אין נפרעים מנכסים משועבדים כל זמן דאיכא בני חורין
, והיה צריך להיות אם כן שיגבו כולן מן העידית שהיה בן חורין אחרון, מכל מקום, אין הדין כן, משום
דמצי אמר להו
[הלוקח]
"לא ניחא לי בהאי תקנה",
ולכן טלו כדינכם. לפיכך, ה
לוקח
ה
שני
שקנה ממנו אף את זכויות הטענות שהיה לו,
נמי מצי אמר להו "גבו בינונית וזיבורית"
, יכול אף הוא למנוע מהבעל חוב והאשה לגבות מן העידית, ולומר להם שיטלו כדינם מן הבינונית והזיבורית,
דכי זבין
[היות וכשקנה]
לוקח שני
את העידית,
אדעתא דכל זכותא דהוה ליה לראשון בגוה, זבין,
קנאם על דעת שיהיה בידו את כל הזכויות שהיה למוכר ביחס לקרקע זו, וכיון שביד המוכר היה למונעם מלגבות מהעידית, אף הוא בכוחו לעשות כן.
והגמרא מביאה דין נוסף בגבייה מלוקח שמכר לשני:
אמר רבא: ראובן שמכר
את
כל שדותיו
לשמעון, והלך שמעון ומכר שדה אחת
מהן
ללוי
.
ו
עתה
בא בעל חוב דראובן
לגבות חובו משדות אלו המשועבדות לחובו, הדין הוא:
רצה מזה גובה, רצה מזה גובה
. כלומר, באפשרותו לגבות, אם ירצה, מהשדות שנשארו בידי שמעון, ואם ירצה יכול הוא לגבות מהשדה שקנה לוי. אלא, שמשמעון הוא יכול הוא לגבות אפילו אם נשארה רק העידית תחת ידו, לפי שאומר לו: כיון שאתה לקחת את כל השדות מראובן, הרי נכנסת תחת ראובן להשתעבד לחובו.
ו
אולם מלוי,
לא אמרן, אלא דזבן בינונית,
אינו יכול לגבות ממנו אלא רק אם לוי קנה את הבינונית, לפי שאז אומר לו: אתה לקחת את הבינונית המשועבדת לי.
אבל
אם לוי
זבן
[קנה]
עידית וזיבורית, לא
. אין הבעל חוב גובה ממנו, לפי
דאמר ליה
לוי לבעל חוב:
להכי דייקי וזבני,
לכן דקדקתי לקנות דוקא את ה
עידית וזיבורית,
שהם
ארעא דלא חזיא לך,
שעיקר שיעבודך אינו על אלו הקרקעות, כדי שלא תגבה ממני, מהקרקעות הללו.
ומוסיפה הגמרא תנאי נוסף:
ואפילו זבן בינונית
, גם אם לוי קנה את הבינונית,
לא אמרן
שהבעל חוב יכול לגבות ממנו,
אלא
רק באופן
דלא שייר בינונית דכוותה,
שקנה לוי את כל הקרקעות הבינוניות, ולא השאיר בינונית כמותה ביד שמעון,
דלא מצי אמר ליה,
שאז לא יכול לוי לומר לבעל חוב:
הנחתי לך מקום לגבי שמעון
לגבות ממנו. אלא יכול הבעל חוב לומר ללוי "לקחת את שיעבודי, שהיא הבינונית", וזכותי לגבות ממנה.
אבל
, אם לוי לא קנה את כל הקרקעות הבינוניות, אלא
שייר בינונית דכוותה
[כמותה]
גבי
[אצל]
שמעון, לא גבי מיניה.
באופן הזה אין הבעל חוב גובה מהבינונית שנמצאת ביד לוי,
דמצי אמר ליה,
שיכול לוי לומר לו:
הנחתי לך מקום
אצל שמעון
לגבות ממנו!
ואגב דין הגבייה מלקוחות, מביאה הגמרא דין נוסף בבעל חוב הבא לגבות מלוקח:
אמר אביי: ראובן שמכר שדה לשמעון באחריות
שאם יטרפו ממנו את השדה בגלל חובו ישלם לו את דמיה,
ואתא
[ובא]
בעל חוב דראובן וטרף
[ורוצה לטרוף את השדה]
משמעון
-
דינא הוא, דאזיל ראובן, ומשתעי דינא בהדיה.
כך הוא הדין, שיכול ראובן ללכת לעמוד בדין עם אותו בעל חוב, כדי לסלקו מן השדה בכל טענה שיש לו [כגון שטוען לו "פרעתיך", או שיש לו תביעה נגדית על חוב אחר, ומעכב חוב זה תמורת החוב ההוא, וכיוצא בזה ].
ולא מצי אמר ליה
, אין הבעל חוב יכול לומר לראובן:
לאו בעל דברים דידי את!
אין אתה בעל דברים שלי, כי השדה יצא מרשותך, ואיני תובע ממך כלום אלא רק משמעון. אלא ראובן אף הוא נחשב "בעל דברים", משום
דאמר ליה,
שיכול ראובן לומר לבעל חוב: הרי
אי מפקת מיניה, עלי הדר!
אם אתה תוציא משמעון את השדה, יחזור שמעון אלי לתבוע ממני את דמי השדה, כי קיבלתי אחריות על מכירה זו. וכיון שיש לראובן הפסד בדבר, נחשב גם הוא "בעל דברים", ויכול לעמוד ולטעון כנגד הבעל חוב בדין זה.
ומביאה הגמרא גירסא אחרת בדברי אביי:
ואיכא דאמרי
, יש אומרים, שכך אמר אביי:
אפילו
כשמכר ראובן את השדה לשמעון
שלא באחריות, נמי,
גם אז יכול ראובן לעמוד בדין עם הבעל חוב שבא לטרוף את השדה משמעון, ואף שלא קיבל עליו ראובן אחריות על מכירת השדה, ושמעון לא יכול לחזור אליו ולתבוע ממנו את דמי השדה אם תיטרף ממנו, כי מכל מקום נחשב ראובן לבעל דברים, משום
דאמר ליה
ראובן לבעל חוב:
לא ניחא לי דליהוי לשמעון תרעומת עלי!
אין זה נוח לי שלשמעון תהיה תרעומת עלי, שמכרתי לו שדה והוציאוה מידו בגלל חובי. וכיון שזה נוגע לי לגבי תרעומת, הריני נחשב לבעל דברים, ויכול אני לעמוד ולטעון בדין.
Traduction française
Si donc il en est ainsi,
si en effet telle est la raison,
en matière de dommages aussi on dirait ainsi !
et aussi, en ce qui concerne la perception des dommages — pourquoi le lésé perçoit-il de l'idit ? — l'acheteur lui dira : si tu veux prendre de la binonit, prends ; et sinon je répliquerai «le titre est de la ziborit», etc., et alors tu prendras seulement de la ziborit. et la Guemara poursuit son objection : le Gra n Tiv ce qui distingue entre la perception comme principe de la saisie et la perception de l'idit qui n'est que du rangement de la perception. et vois dans les leçons du Rav Shmuel qui voulut distinguer que pour le Rosh c'est comme «déjà accompli» et pour les Tosafot c'est une «prétention», mais il établit aussi de la langue du Rosh qu'il s'agit d'une prétention]. Or selon cela il faut expliquer ce que la Guemara objecte à propos des dommages, puisque celle-ci vient pour repousser ce qui n'est pas selon notre droit ; et vois dans les Tosafot du Rosh dans Ketubot 22 (sic?) où il écrivit pour résoudre Rachi : «dans tout cas où il ne vient pas à diminuer sa force c'est comme s'il avait déjà rendu. Et ton objection vient des dommages qu'il percevra de la binonit parce qu'il est meilleur pour lui de percevoir de la binonit plutôt que de restituer, et qu'il ne percevra alors que de la ziborit». Et l'explication est que, même si en principe la chose est admise au Rosh, on admet aussi chez le Ramban qu'il y a ici intimidation et menace, et puisque dans ce cas il sera plus profitable au lésé d'accepter une binonit plutôt qu'une ziborit, la Guemara demande s'il y a lieu de l'effrayer afin qu'il consente à prendre une binonit. [Et peut‑être peut‑on aussi comprendre que le fait qu'il se tût est une prétention faible seulement si contre lui on prétend «va, rends», et par conséquent pour les dommages, où le lésé ne souhaite pas qu'il rende et ne dit pas «va, rends», dans une telle situation la prétention «mahadarna» est une bonne prétention.] Et vois dans]] dans les leçons du Rav Shmuel qui apporte une autre voie d'après Netivot, et vois encore dans le Birkat Avraham.
Mais
nécessairement
ici, de quoi traitons‑nous ?
Il s'agit ici d'une manière où l'acheteur ne peut pas dire ainsi, par exemple le vendeur est mort et a laissé
les yotmim
(orphelins)
qui ne sont pas de plein droit redevables,
des orphelins dont le père ne leur a pas laissé des terres mais seulement des biens mobiliers, ils ne doivent pas rembourser aux créanciers, et même s'après la mort ils achètent terre, ils n'ont pas à rembourser aux créanciers sur celle‑ci. C'est pourquoi même si l'on restitue la terre ziborit, cela est considéré qu'ils acquirent la terre après le décès de leur père et l'on ne leur réclamera pas dessus,
et
et la saisie qui est à eux est à son tour dite être à effet de lui,
la saisie des demandeurs demeure en outre sur les terres de l'acheteur,
donc on ne peut dire ainsi,
c'est pourquoi l'acheteur ne peut dire «je restitue ses titres». Et revient alors la question : pourquoi ne perçoivent‑ils pas tous de la dernière idit ?
La Guemara donne une autre explication :
Mais
la raison pour laquelle ils ne perçoivent pas de l'idit achetée en dernier lieu mais seulement selon leur droit,
c'est parce qu'il leur dit :
l'acheteur aux créanciers :
quelle est la raison ? — disent nos Maîtres : «On ne rembourse pas sur des biens saisis là où il y a des biens libres»
votre droit de réclamer l'idit vient de la takkana des Sages qu'on ne se rembourse pas sur des biens saisis lorsqu'il y a des biens libres, et par conséquent le principe du droit de perception est resté sur la dernière. Cependant la raison pour laquelle les Sages ont établi ainsi n'est que
pour cause d'une takkana à mon profit
pour le bien des acheteurs comme moi afin qu'on ne perçoive pas d'eux ; et puisque la takkana était pour mon bien et mon utilité, je dis
moi, pour cette takkana, je n'en veux pas
je ne veux pas de cette takkana qui n'est pas bonne pour moi ! Et puisqu'il n'en veut pas, cette takkana s'annule ici, et il n'y a dès lors aucun droit pour les demandeurs de percevoir sur la dernière terre, et leur droit demeure seulement de percevoir selon leur droit strict.
Et l'on trouve qu'il est en droit de dire ainsi :
comme l'enseigne Rava
selon ce que dit Rava, la pensée est telle :
car Rava dit : quiconque dit «impossible la takkana des Sages»
qu'ils ont instituée pour mon bien
comme celle-ci
comme la takkana dont on parla alors au beit‑midrash,
on l'écoute,
il a le pouvoir de dire ainsi et d'annuler la takkana des Sages.
La Guemara interroge :
que veut dire «celle‑ci» ?
sur quelle takkana des Sages parlait‑on au beit‑midrash pour laquelle selon les paroles de Rava on l'écouterait ?
La Guemara répond :
selon Rav Huna
ces paroles furent dites à propos de la règle de Rav Huna :
car Rav Huna dit : qu'une femme peut dire à son mari : «je ne suis pas entretenue et je n'œuvre pas»
Les Sages ont institué que le mari est tenu de nourrir sa femme en contrepartie de son ouvrage manuel, car ils craignaient que le produit de son ouvrage ne lui suffise pas pour la nourriture, et pour que ne surgisse pas d'animosité ils établirent que l'œuvre de ses mains appartient au mari. Et si elle dit à son mari : «je ne suis pas ta prostituée», c'est à dire que je renonce aux nourritures et en échange je ne fais pas et je ne donne pas l'ouvrage de mes mains, elle peut dire ainsi ; et la raison est comme dit Rava : puisqu'il s'agit d'une takkana faite pour son bien, elle peut dire «je ne veux pas de cette takkana».
Et la Guemara continue à traiter du droit de perception d'un acheteur qui a acquis les trois champs et l'idit en dernier lieu :
Cela est simple
:
il vend — l'acheteur [a vendu] la binonit et la ziborit
si cet acheteur qui avait acheté les trois champs, et l'idit en dernier, s'en revint et vendit à un autre la binonit et la ziborit
et conserva
et la
l'idit
devant lui [en sa possession], le droit est :
qu'ils ne lui restent pas tous et qu'ils perçoivent de l'idit
tous les demandeurs (lésé, créancier et femme) percevront de l'idit qui est restée sous sa main,
car c'est la dernière,
parce que l'idit est restée en dernier en mains du vendeur en tant que bien libre, et le principe du droit de perception est resté sur cette terre. Et bien que, quand les trois champs étaient en la main de l'acheteur, le créancier et la femme ne percevaient pas de l'idit, comme il a été expliqué, après que l'acheteur eut vendu la binonit et la ziborit, le droit changea, comme la Guemara continue d'exposer :
et de la binonit et de la ziborit il n'y a pas de perception,
car la binonit et la ziborit ne sont déjà plus en sa main
afin qu'il puisse leur dire —
pour qu'il puisse leur dire :
«percevez de la binonit et de la ziborit»
en raison de
«je ne veux pas de la takkana des Sages»,
.car la raison est que, lorsque l'acheteur a les trois champs en sa main, chacun perçoit selon son droit même si l'idit a été achetée en dernier, c'est en raison que l'acheteur a en main et peut dire «je ne veux pas de la takkana des Sages qui fut faite pour mon bien, qu'on ne rembourse pas sur des biens saisis quand il y a des biens libres». Et par conséquent cette takkana s'annule et chacun perçoit selon son principe de saisie. Mais lorsqu'il a vendu la binonit et la ziborit, il n'a pas le pouvoir de dire «je ne veux pas de la takkana des Sages», car pour l'acheteur à qui il a vendu il plaît la takkana des Sages.
Dans ce cas la Guemara aurait simplement dit que tel est le droit ; la Guemara hésite seulement dans le cas inverse :
mais
si l'acheteur
a vendu
seulement ensuite la
l'idit, et conserva
pour lui la
la binonit et la ziborit,
ici il faut se demander
quoi ?
quel est le droit ? Est‑ce que tous iront percevoir de l'idit qui est en la main du second acheteur, et ne percevront pas du premier acheteur qui prétend «je ne veux pas de la takkana des Sages qu'on rembourse seulement sur biens libres», et puisque l'idit est restée dernière en mains du vendeur comme bien libre, votre plainte principale est d'elle ?
Avey y thought to say
qu'il vint tous et qu'ils perçoivent de l'idit,
tous prendront de l'idit qui est en la main du second acheteur, et à cause de cela qu'elle est restée dernière bien libre chez le vendeur.
Rava lui dit
à Avey y :
Qu'est‑ce que le premier a vendu au second ? — tout droit qui viendra à sa main !
Car lorsque le vendeur vend à autrui, inclus dans la vente sont aussi tous les droits de prétention que le vendeur avait sur cet objet, et par conséquent ici le premier acheteur a vendu au second le droit de l'empêcher de percevoir de l'idit, comme Rava continue d'expliquer :
et puisque si eux venaient
si les demandeurs étaient venus
concernant le premier acheteur
au temps où il tenait encore en sa main les trois champs y compris l'idit,
il était en mesure de percevoir pour eux de la binonit et de la ziborit,
il était en mesure de donner au créancier de la binonit et à la femme de la ziborit
et bien que lorsqu'il acheta la binonit et la ziborit l'idit était bien libre
malgré que, quand cet acheteur a acquis la binonit et la ziborit, l'idit demeura en la possession du vendeur comme terre bien libre
et
il est une règle que
on ne rembourse pas sur des biens saisis tant qu'il y a des biens libres
et il aurait fallu donc qu'ils perçoivent tous de l'idit qui était la dernière bien libre ; cependant le droit n'est pas ainsi, parce que
car il leur a dit —
l'acheteur
«je ne veux pas de cette takkana»,
et c'est pourquoi prenez selon votre droit. Ainsi le
l'acheteur
second
qui lui acheta même les droits de prétention qu'il avait,
peut aussi leur dire «percevez de la binonit et de la ziborit»,
il peut aussi empêcher le créancier et la femme de percevoir de l'idit, et leur dire de prendre selon leur droit de la binonit et de la ziborit,
car lorsqu'ils achetèrent
le second acheteur
l'idit
il est entendu qu'il acheta tout droit que le premier détenait envers la chose,
.qu'il acquit en vue qu'il serait en sa main de détenir tous les droits que le vendeur avait au sujet de cette terre ; et puisque c'était en la main du vendeur de les empêcher de percevoir de l'idit, lui aussi a le pouvoir de le faire.
Et la Guemara apporte une autre règle concernant la perception d'un acheteur qui vendit au second :
Rava dit : Réouven qui vendit
les
toutes ses terres
à Shim'on, et Shim'on alla et vendit un des champs
au Lévite.
Et maintenant
est venu le créancier de Réouven
pour recouvrer sa dette sur ces champs qui sont gagés pour sa dette, le droit est :
s'il veut, il perçoit d'ici ; s'il veut, il perçoit de là.
c'est‑à‑dire, il est en sa possibilité de recouvrer, s'il le veut, des champs qui sont restés en la main de Shim'on, et s'il le veut il peut recouvrer du champ que prit le Lévite. Cependant, il apparaît que Shim'on peut recouvrer même si seule l'idit est demeurée sous sa main, puisqu'on lui dira : puisque tu as pris tous les champs de Réouven, tu es entré sous Réouven pour être soumis à sa dette.
Or
mais pour le Lévite,
nous ne disons pas ainsi ; sauf que si tu as acheté la binonit,
il ne peut recouvrer de lui que si le Lévite a acheté la binonit, car alors on lui dira : tu as pris la binonit qui est gagée pour moi.
mais
si le Lévite
acheta
l'idit et la ziborit, non.
le créancier ne recouvre pas de lui, car
il dit au créancier
le Lévite au créancier :
c'est pourquoi j'ai pris avec précision, et j'achetai,
donc j'ai pris soin d'acheter précisément l'
'idit et ziborit
qui sont
des terres qui ne te conviennent pas à voir,
ainsi ta saisie principale n'est pas sur ces terres, afin que tu ne recouvres pas de moi de ces terres.
La Guemara ajoute une condition supplémentaire :
même s’il a acheté le terrain de qualité intermédiaire
, même si Lévi a acheté le terrain de qualité intermédiaire,
nous ne l’avons dit
— que le créancier peut recouvrer auprès de lui —
que
seulement dans le cas
où il n’a pas laissé de terrain de qualité intermédiaire équivalent
, c’est-à-dire que Lévi a acheté toutes les terres de qualité intermédiaire et n’a pas laissé entre les mains de Chimon de terrain de qualité intermédiaire équivalent,
car il ne peut pas lui dire
, de sorte que Lévi ne peut pas dire au créancier :
« Je t’ai laissé un emplacement auprès de Chimon »
pour recouvrer auprès de lui. Le créancier peut plutôt dire à Lévi : « Tu as pris mon bien grevé, qui est le terrain de qualité intermédiaire ; et mon droit est de recouvrer sur celui-ci ».
Mais
, si Lévi n’a pas acheté toutes les terres de qualité intermédiaire, mais
a laissé un terrain de qualité intermédiaire équivalent
[de même nature]
auprès
[chez]
Chimon, il ne recouvre pas auprès de lui.
Dans ce cas, le créancier ne recouvre pas sur le terrain de qualité intermédiaire qui se trouve entre les mains de Lévi,
car il peut lui dire
, ce que Lévi peut lui dire :
« Je t’ai laissé un emplacement
auprès de Chimon
pour recouvrer auprès de lui ! »
À propos de la règle du recouvrement auprès des acquéreurs, la Guemara rapporte une autre règle concernant un créancier venant recouvrer auprès d’un acquéreur :
Abbayé a dit : « Réouven a vendu un champ à Chimon avec garantie »
, c’est-à-dire que si le champ lui est repris à cause de sa dette, il lui en paiera la valeur,
et est venu
[et est arrivé]
le créancier de Réouven et l’a saisi
[et veut saisir le champ]
à Chimon
— la règle est que Réouven va plaider en justice avec lui.
Telle est la règle : Réouven peut aller comparaître en justice avec ce créancier, afin de le faire renoncer au champ par tout argument dont il dispose [par exemple, s’il lui dit : « Je t’ai payé », ou s’il a contre lui une demande reconventionnelle au titre d’une autre dette et retient cette dette en compensation de l’autre, et autres cas semblables].
Et il ne peut pas lui dire
: le créancier ne peut pas dire à Réouven :
« Tu n’es pas ma partie au litige ! »
Tu n’es pas ma partie au litige, car le champ est sorti de ton domaine, et je ne te réclame rien, mais seulement à Chimon. Toutefois, Réouven est lui aussi considéré comme une « partie au litige », parce que
il lui dit
ce que Réouven peut dire au créancier : voici,
« si tu le lui retires, cela retombera sur moi ! »
Si tu retires le champ à Chimon, Chimon reviendra vers moi pour me réclamer le prix du champ, car j’ai assumé la garantie de cette vente. Et puisque Réouven subit une perte dans cette affaire, il est lui aussi considéré comme une « partie au litige », et il peut comparaître et plaider contre le créancier dans cette affaire.
La Guemara rapporte une autre version des paroles d’Abbayé :
Certains disent
: certains disent qu’Abbayé a ainsi dit :
même
lorsque Réouven a vendu le champ à Chimon
sans garantie, également
, même alors Réouven peut comparaître en justice avec le créancier venu saisir le champ à Chimon ; et bien que Réouven n’ait pas assumé de garantie pour la vente du champ, et que Chimon ne puisse pas revenir contre lui pour lui réclamer le prix du champ s’il lui est repris, Réouven est néanmoins considéré comme une partie au litige, parce que
Réouven dit
au créancier :
« Il ne m’est pas agréable que Chimon ait du ressentiment contre moi ! »
Il ne m’est pas agréable que Chimon ait du ressentiment contre moi, parce que je lui ai vendu un champ et qu’il lui a été retiré à cause de ma dette. Et puisque cela me concerne en raison de ce ressentiment, je suis considéré comme une partie au litige, et je peux comparaître et plaider en justice.