Version texte de ce daf : original et traduction
Baba Kamma 8a (ח.) — le Talmud en français
Baba Kamma 8a (בבא קמא ח.): Et s'il n'avait pour lui que des terres l'idit et la zivorit et qu'il n'avait pas de terrain médian, alors les lésés perçoivent de l'idit selon leur droit, et le créancier…
Texte original — Baba Kamma 8a (ח.)
ואם היו לו רק קרקעות
עידית וזיבורית
, ולא היתה לו קרקע בינונית, הרי
הנזקין
גובים
בעידית
, כדינם,
ובעל חוב וכתובת אשה
גובים
בזיבורית.
כתובת אשה נגבית כדינה, ואילו בעל חוב, היות ומן התורה דינו בזיבורית, ורק רבנן תיקנו שיגבה מן הבינונית משום נעילת דלת, לכן, כשאין למזיק בינונית, לא תיקנו לו חכמים דבר, אלא גובה כדינו, מן התורה.
ועתה מפרש רב שמואל בר אבא את קושייתו מהברייתא:
קתני, מיהא, מציעא
, בין הדינים ששנתה הברייתא, שנוי באמצע, דין זה: אם היו לו
בינונית וזיבורית,
הרי
נזקין ובעל חוב
גובין
בבינונית, וכתובת אשה בזיבורית.
אם תאמר "בשל עולם הן שמין", מובן מדוע נחשב הדבר שלאדם זה יש בינונית, ובעל חוב גובה ממנה, כי הבינונית נאמדת לפי הקרקעות של העולם.
ו
אולם,
אי אמרת "בשלו הן שמין"
, אינו מובן מדוע היא נחשבת כבינונית. שהרי בין שדותיו אין לו שדה טובה ממנה, ואם כן,
תעשה בינונית שלו כעידית,
למיטב, וייחשב הדבר כמי שיש לו עידית וזיבורית, ורק הנזקין יגבו מהעידית,
וידחה בעל חוב אצל
ה
זיבורית.
כי אין דינו של בעל חוב לגבות מן העידית. ואם בכל זאת מבואר בברייתא שגם הבעל חוב גובה מהבינונית, מוכח כי "בשל עולם הן שמין", ולא כמו שאמר רבי אבא "בשלו הן שמין".
והגמרא מתרצת, ודוחה את הראיה מהברייתא:
לעולם "בשלו הן שמין", אלא
הכא במאי עסקינן
[כאן מדובר],
כגון שהיתה לו עידית, ומכרה.
דהיינו, שבשעת ההלואה היתה ללוה קרקע נוספת מעולה מזו, לכן קרקע זו נחשבה אז רק לבינונית, ובאותה שעה נשתעבדה כבר למלוה. ולפיכך, יש למלוה זכות לגבות ממנה אף היום, למרות שעתה אין כבר ללוה שדה טובה ממנה.
וכן אמר רב חסדא
ליישב, שמדובר
כגון שהיתה לו עידית, ומכרה.
והגמרא מנסה להוכיח שיש להעמיד כך את הברייתא, כי אחרת תהיה סתירה בין הברייתות:
הכי נמי מסתברא
, זה שהעמדנו שהיתה לו עידית ומכרה, מסתבר לומר כך גם מסיבה אחרת,
מדקתני
בברייתא
אחריתי
[אחרת]: היו לו רק קרקע
בינונית וזיבורית
ולא היתה לו עידית, הדין הוא: תשלומי
נזקין
נגבים
בבינונית, בעל חוב וכתובת אשה
גובין
בזיבורית
.
והרי
קשיין
הברייתות
אהדדי
, ברייתא זו, הסוברת שבעל חוב גובה באופן כזה מזיבורית, סותרת את הברייתא הקודמת, הסוברת שבעל חוב גובה באופן כזה מבינונית.
אלא לאו, שמע מינה,
מוכח שיש לחלק בין הברייתות:
כאן
מדובר
שהיתה לו עידית, ומכרה
, ולכן גובה הבעל חוב מהבינונית, כיון שנשתעבדה לו כבר בשעת ההלואה. ו
כאן
בברייתא השניה, מדובר
שלא היתה לו עידית ומכרה.
ובינונית זו, שהיא המעולה שבנכסיו, נחשבת היא לעידית, כי לכולי עלמא "בשלו הן שמין". ולכן אין הבעל חוב גובה ממנה אלא מן הזיבורית.
וממשיכה הגמרא ומתרצת אחרת את הברייתות, וממילא אין כל הוכחה:
ואי בעית אימא
, אפשר להעמיד את הברייתות ש
אידי ואידי
, בשתי הברייתות מדובר,
שלא היתה לו עידית ומכרה
, ולפי כולם "בשל עולם הן שמין".
ולא קשיא
הסתירה בין הברייתות.
כי
הא
, הברייתא הסוברת שבעל חוב דינו בזיבורית, מדברת באופן
דשויא בינונית שלו כעידית דעלמא.
שהיתה הבינונית שלו שווה ברמת חשיבותה כעידית אצל העולם, לכן דינה כעידית, ואין זכותו של הבעל לגבות ממנה, ונדחה אצל הזיבורית.
וכאן,
הברייתא הסוברת שבעל חוב בבינונית, מדברת באופן
דלא שויא בינונית
שלו כעידית דעלמא
, שהיתה הבינונית שלו שווה בחשיבותה רק כמו בינונית של העולם, ולא כעידית, ולכן דין הבעל חוב לגבות הימנה.
והגמרא מתרצת בדרך נוספת את הסתירה בין הברייתות:
ואי בעית אימא
, אפשר להעמיד את הברייתות באופן ש
אידי ואידי
, בשתי הברייתות מדובר
כגון שהיתה בינונית שלו
שווה
כבינונית דעלמא
, וכמו כן, בשתי הברייתות לא מדובר כשהיתה לו עידית ומכרה.
והכא, בהא פליגי
, בזאת נחלקו הברייתות:
מר סבר, בשלו הן שמין
, הברייתא האומרת שבעל חוב דינו בזיבורית, סוברת ש"בשלו הן שמין". ובינונית זו כיון שלא היתה טובה ממנה, נחשבת היא לעידית, ונדחה הבעל חוב לזיבורית.
ומר סבר, בשל עולם הן שמין
, הברייתא האומרת שבעל חוב בבינונית סוברת ש"בשל עולם הן שמין". לכך הבינונית שלו השווה כבינונית של העולם נחשבת היא לבינונית, והבעל חוב גובה ממנה כדינו.
והגמרא מביאה תירוץ נוסף על סתירת הברייתות:
רבינא אמר
: ברייתות אלו,
בדעולא פליגי,
נחלקו במה שאמר עולא.
דאמר עולא: דבר תורה, בעל חוב
דינו
בזיבורית. שנאמר
על אדם הנושה בחברו ובא לגבות חובו ממנו,
"בחוץ תעמוד, והאיש אשר אתה נושה בו יוציא אליך את העבוט
[משכון, שאם לא ישלם הלווה את חובו, יגבה את החוב מתוך המשכון],
החוצה"
. הרי שנתנה התורה אפשרות ביד הלווה, לפרוע את חובו כרצונו. שהרי
מה דרכו של אדם להוציא לחוץ
עבור פרעון חובו? הוי אומר:
פחות שבכלים!
את הפחות והגרוע. וכך גם כשפורע לו מקרקעו, דרכו לפרוע בזיבורית. ומוכח, שמן התורה בעל חוב גובה מזיבורית. אלא שרבנן תקנו שיגבה מבינונית.
ומה טעם אמרו
[תקנו חכמים] ש
בעל חוב דינו בבינונית?
כדי שלא תנעול דלת בפני לווין
, כי אם יפרעו למלווים מן הזיבורית, הם יימנעו מלהלוות את כספם, ותנעל דלת המלווים בפני הלווים.
ובזאת נחלקו הברייתות:
מר,
התנא בברייתא האומרת שבעל חוב דינו בבינונית,
אית ליה תקנתא דעולא
, סובר כעולא, שחכמים תיקנו לבעל חוב שיגבה מן הבינונית.
ומר,
התנא בברייתא האומרת שבעל חוב בזיבורית,
לית ליה תקנתא דעולא
, אינו סובר כעולא, אלא סובר שבעל חוב גובה מזיבורית כדינו מן התורה. והגמרא מביאה ברייתא נוספת העוסקת בסדרי גבייה מקרקעות משועבדות:
תנו רבנן
: מי שהיה עליו לשלם שלושה חיובים: תשלומי נזק, תשלומי חוב למלווה, ותשלום לכתובת אשה, וברשותו היו שלשת סוגי הקרקעות, עידית, בינונית וזיבורית, ומכר את קרקעותיו, הרי אם
מכר
כל קרקעותיו
ל
אדם
אחד, או
שמכר
לשלשה בני אדם כאחד,
ביום אחד, ונכתבו שלשת שטרי הקנין ביום אחד, כך שאין לאף אחד דין קדימה על חברו, הרי
כולן
[כל הלקוחות]
נכנסו תחת הבעלים
. כלומר, דינם הוא כדין הבעלים, ומי שקנה עידית יפרע ממנה לניזק, ומי שלקח בינונית יפרע ממנה לבעל חוב, וקונה הזיבורית יפרע ממנה לאשה את כתובתה.
אבל אם מכרן לשלשה בני אדם
בזה אחר זה,
כל קרקע ביום אחר,
כולן
, כל בעלי החוב, הניזק, המלוה, ואשתו הגרושה,
גובין
את חובן
מן ה
לוקח שקנה
אחרון,
אפילו אם הקרקע שבידו היא זיבורית. כי הלקוחות שקנו ראשונים, גם אם קנו את העידית והבינונית, יכולים הם לדחות את התובעים, בטענה: הנחתי לך מקום [קרקע] לגבות הימנו אצל המוכר!
כי הדין הוא, שאין נפרעים מנכסים משועבדים [הנמצאים כבר ביד לוקח] במקום שיש נכסים בני חורין [הנמצאים ביד הבעלים], ואפילו אם הנכסים שנשארו הם זיבורית, ואילו התובע הוא ניזק שדינו בעידית, אינו גובה אלא מהם.
וכיון שבשעה שקנו הראשונים את הקרקע, עדיין נשארה קרקע אחרת ביד המוכר, נמצא שחל עיקר דין גביה על קרקע זו, ודין גביה זה נשאר גם אם לבסוף נמכרה אותה קרקע.
ואם
אין לו
לאותו שלקח באחרונה כדי לשלם לשלשתם,
גובה משלפניו
, משלימים התובעים את גבייתם מהלוקח שקדם לו. ואם
אין
גם
לו
כדי החוב,
גובה משלפני לפניו,
משלימים התובעים את גבייתם מן הלוקח הראשון, ובאופן כזה אינם יכולים לומר "הנחתי מקום", שהרי הקרקע שהשאירו לגבות ממנה אין בה די עבור גביית כולם. שואלת הגמרא: זה ששנינו בבריתא, שאם
מכרן ל
אדם
אחד
נכנס הלוקח תחת הבעלים,
היכי דמי?
באיזה אופן מדובר?
אילימא בבת אחת
, אם נאמר שמדובר שקנאם הלוקח יחד בקניה אחת [בשטר אחד], יקשה, פשיטא! כי
השתא לשלשה, דאיכא למימר חד מינייהו קדים
, אם כשמכר לשלשה בני אדם ביום אחד, ולמרות שקנייתם היתה בזמנים נפרדים זה בבוקר וזה בערב, ויכול לכאורה הקונה הראשון לומר הנחתי לכם מקום לגבות, עם כל זאת כיון שלא ניכר בשטר המכר מי לקח ראשון,
אמרת כולן נכנסו תחת הבעלים
, כי נחשב שכולם קנו יחד,
מכרן ל
אדם
אחד בשטר אחד מבעיא
, צריך לומר?! הרי פשיטא הוא שכיון שקנאם יחד אין על שדה אחד שיעבוד יותר מהשניה ולכן כל אחד גובה כדינו.
אלא פשיטא
, שמדובר אף אם מכרן לאחד בשלושה ימים
בזה אחר זה
, כל שדה ביום אחר,
ו
אם כן קשה:
מאי שנא
, במה שונה אם מכר
לשלשה
בזה אחר זה
דכל חד וחד אמר ליה
, כל אחד מהקונים הראשונים יכולים לומר לתובע:
הנחתי לך מקום לגבות ממנו!
ולכן באופן שקנה האחרון את הזיבורית אף הניזק גובה ממנה.
הרי
האי נמי
אותו אחד שקנה הכל בזה אחר זה אם קנה אחרונה זיבורית,
אכל חד וחד לימא ליה
, שיאמר לכל אחד מהתובעים:
הנחתי לך מקום לגבות ממנו!
ויגבו כולן מן הזיבורית שקנה אחרונה, ומדוע אמרינן שאותו אחד נכנס תחת הבעלים וכולן גובין כדינם?
מתרצת הגמרא:
הכא במאי עסקינן: כגון שלקח עידית באחרונה
, מדובר בברייתא באופן שקנה את העידית אחרונה, ולכן אינו אומר לתובעים "הנחתי לכם מקום לגבות ממנו", שאם כן יגבו כולם מהעידית.
וכן אמר רב ששת
ליישב, שמדובר
כגון שלקח עידית באחרונה
.
והגמרא מקשה על התירוץ:
אי הכי
, אם כך, מדוע אכן יגבה כל אחד כדינו,
ליתו כולהו וליגבו מעידית
, יבואו כולם [גם הבעל חוב והאשה] ויטלו מן העידית, כי היא הרי נשארה האחרונה כנכסים בני חורין, ועליה הוטל איפוא דין גבייתם!?
מתרצת הגמרא: הטעם שאין כולם גובין ממנה,
משום דאמר להו
, הלוקח לתובעים:
אי שתקיתו ושקליתו כדינייכו שקליתו
, אם תשתקו [תוותרו על התביעה] ותטלו כל אחד כדינו, יכולים אתם ליטול,
ו
אולם
אי לא
אלא תמשיכו לתבוע את העידית, אזי
מהדרנא שטרא דזיבורית למריה
, אחזיר את השטר של קניית הזיבורית למוכר, ועל ידי זה יהא למוכר קרקע בת חורין,
ושקליתו כולכו מזיבורית
, אזי כולכם תגבו מזיבורית זו, שהרי אין נפרעים מנכסים משועבדים במקום שישנם בני חורין.
מקשה הגמרא:
Traduction française
Et s'il n'avait pour lui que des terres
l'idit et la zivorit
et qu'il n'avait pas de terrain médian, alors
les lésés
perçoivent
de l'idit
selon leur droit,
et le créancier et la ketouba de l'épouse
perçoivent
de la zivorit.
La ketouba de la femme est recouvrée selon son droit ; quant au créancier, puisque son droit, d'après la Torah, porte sur la zivorit, et que ce n'est que les Rabbins qui ont institué qu'il prélève de la terrain médian à cause de la crainte de «fermeture de porte», dès lors, lorsqu'au dommage il n'y a pas de terrain médian, les Sages n'ont rien institué pour lui, mais il recouvre selon son droit, d'après la Torah.
Et maintenant Rav Shmuel bar Aba explique sa difficulté provenant de la baraïta :
Il est enseigné, voici l'affaire, on propose
parmi les règles que la baraïta a énoncées, une variation au milieu, cette règle : si pour lui il y avait
un médian et une zivorit,
alors
les lésés et le créancier
perçoivent
de la médiane, et la ketouba de l'épouse de la zivorit.
Si tu dis : «parce que, dans son cas, elles ont la même valeur qu'au monde», il est compréhensible pourquoi l'on considère que cet homme possède une médiane, et que le créancier prélève d'elle, car la médiane s'apprécie selon les terres du monde.
Et
pourtant,
si tu dis : «parce qu'à lui elles ont la même valeur»
on ne comprend pas pourquoi elle est considérée comme médiane. Car entre ses champs il n'a pas de champ meilleur qu'elle, et si donc
tu feras sa médiane comme une idit,
au mieux, et on le considérera comme ayant une idit et une zivorit, et seuls les lésés percevront de l'idit
et le créancier sera repoussé sur
le
la zivorit.
Car la règle du créancier n'est pas de prélever de l'idit. Et si malgré tout il est expliqué dans la baraïta que le créancier prélève aussi de la médiane, cela prouve que c'est «parce que, dans le monde, elles ont la même valeur», et non pas comme l'a dit Rabi Aba «parce que, pour lui, elles ont la même valeur»».
Et la Gemara concilie, et rejette la preuve tirée de la baraïta :
Il n'est jamais le cas que «pour lui elles ont la même valeur», mais
ici, de quoi s'agit‑il
(ici il s'agit)
par exemple qu'il avait une idit, et qu'il l'a vendue.
C'est‑à‑dire que, au moment de la concession (de l'hypothèque), l'emprunteur possédait une autre terre meilleure que celle‑ci ; dès lors cette terre fut alors considérée seulement comme médiane, et à ce moment‑là elle fut déjà engagée au prêteur. Par conséquent le prêteur a le droit d'en prélever encore aujourd'hui, malgré que désormais l'emprunteur n'ait plus de champ meilleur qu'elle.
Et ainsi dit Rav Ḥasda
pour concilier, qu'il s'agit
par exemple qu'il avait une idit, et qu'il l'a vendue.
Et la Gemara cherche à prouver qu'il faut poser ainsi la baraïta, car autrement il y aurait contradiction entre les baraïtot :
Il en est de même que cela est logique
que, si nous avons posé qu'il avait une idit et qu'il la vendit, il est encore possible de le dire pour une autre raison :
d'après ce qui est enseigné
dans la baraïta
postérieure
(autrement) : s'il n'avait que des terres
médiane et zivorit
et qu'il n'avait pas d'idit, la loi est : les paiements de
lésés
sont prélevés
sur la médiane, le créancier et la ketouba de l'épouse
prélèvent
de la zivorit.
Et voici
la difficulté
des baraïtot
une contre l'autre, cette baraïta qui soutient que le créancier prélève de la zivorit contredit la baraïta précédente qui soutient que le créancier prélève de la médiane.
Mais non, écoute de là,
il est établi qu'il faut distinguer entre les baraïtot :
ici
il s'agit
qu'il avait une idit, et qu'il l'a vendue,
et donc le créancier prélève de la médiane, puisque elle fut déjà grevée au moment de la concession. Et
ici
dans la seconde baraïta il s'agit
qu'il n'avait pas d'idit et qu'il vendit.
et cette médiane, qui est la meilleure de ses possessions, est considérée comme idit, car pour tout le monde «pour lui elles ont la même valeur». Et par conséquent le créancier ne prélève pas d'elle mais de la zivorit.
Et la Gemara poursuit et concilie différemment les baraïtot, et il n'y a donc aucune preuve définitive :
Et si tu veux dire
que l'on peut poser les baraïtot de sorte que
l'une et l'autre
dans les deux baraïtot il est question
qu'il n'avait pas d'idit et qu'il vendit,
et selon tous «pour le monde elles ont la même valeur».
Et il n'y a pas de difficulté
dans la contradiction entre les baraïtot.
Car
cette
la baraïta soutenant que le créancier est réglé sur la zivorit parle d'une façon
où sa médiane vaut comme une idit du monde.
Que sa médiane était égale en niveau d'importance à une idit chez le monde, donc son statut est comme une idit, et le droit du créancier de prélever d'elle n'existe pas, et il est repoussé sur la zivorit.
Et ici,
la baraïta qui soutient que le créancier est sur la médiane parle d'une manière
où la médiane n'est pas égale
à une idit du monde,
c'est‑à‑dire que sa médiane n'était égale en importance qu'à la médiane du monde, et non à une idit ; et donc la loi est que le créancier prélève d'elle.
Et la Gemara concilie encore par une autre voie la contradiction entre les baraïtot :
Et si tu veux dire
on peut poser les baraïtot de façon que
l'une et l'autre
dans les deux baraïtot il s'agit
par exemple que sa médiane
équivalait
à la médiane du monde,
et de même, dans les deux baraïtot il n'est pas question du cas où il avait une idit et qu'il la vendit.
Ici, en revanche, ils divergent,
c'est ainsi que les baraïtot diffèrent :
Certains soutiennent : c'est pour lui qu'elles ont la même valeur
— la baraïta qui dit que le créancier est sur la zivorit soutient que «pour lui elles ont la même valeur». Et cette médiane, puisque rien n'était meilleur qu'elle, est considérée comme une idit, et le créancier est repoussé vers la zivorit.
D'autres soutiennent : c'est pour le monde qu'elles ont la même valeur
— la baraïta qui dit que le créancier est sur la médiane soutient que «pour le monde elles ont la même valeur». Ainsi sa médiane, équivalente à la médiane du monde, est considérée comme médiane, et le créancier en prélève selon son droit.
Et la Gemara apporte une autre solution à la contradiction des baraïtot :
Ravina dit :
ces baraïtot
divergent selon l'opinion d'Ola'a,
et ils diffèrent dans ce qu'Ola'a a dit.
Car Ola'a a dit : d'après la Torah, le créancier
son droit
est sur la zivorit, comme il est dit
au sujet d'un homme qui prête à son compagnon et vient recouvrer son dû de lui
«tu te tiendras dehors, et l'homme à qui tu as prêté sortira vers toi la chose donnée en gage»
(gage, si l'emprunteur ne paye pas sa dette, il recouvrera la dette sur le gage),
«à l'extérieur».
Il est donc manifeste que la Torah a donné la possibilité au débiteur de solder sa dette à sa guise. Car
quel est l'usage d'un homme pour sortir à l'extérieur
pour le paiement de sa dette ? Cela signifie
la moindre des choses en biens !
les biens les plus petits et les plus médiocres. Et de même, quand il paie au moyen de son terrain, son usage est de payer par la zivorit. Il est prouvé que, d'après la Torah, le créancier prélève de la zivorit. Mais les Rabbins ont institué qu'il prélève de la médiane.
Et pour quelle raison ont‑ils dit (les Sages)
qu'
le créancier est réglé sur la médiane ?
Afin que la porte ne se ferme devant les prêteurs,
car si l'on payait aux prêteurs à partir de la zivorit, ils s'abstiendraient de prêter leur argent, et la porte des prêteurs se fermerait devant les emprunteurs.
Et sur ce point les baraïtot diffèrent :
Certains,
l'auteur de la baraïta qui dit que le créancier est sur la médiane
est d'accord qu'il y a la takkana d'Ola'a,
et il pense comme Ola'a, que les Sages instituèrent pour le créancier qu'il prélève de la médiane.
D'autres,
l'auteur de la baraïta qui dit que le créancier est sur la zivorit
n'admet pas la takkana d'Ola'a,
il ne pense pas comme Ola'a, mais soutient que le créancier prélève de la zivorit selon son droit de la Torah. Et la Gemara apporte une autre baraïta traitant de l'ordre de recouvrement depuis des terres grevées.
Les Sages ont enseigné dans une Baraïta :
Quiconque devait payer trois obligations : paiements de dommages, paiement d'une dette au prêteur, et paiement de la ketouba de l'épouse, et qu'il possédait les trois sortes de terres — idit, médiane et zivorit — et qu'il vendit ses terres, alors si
il vendit
toutes ses terres
à
un homme
ou
qu'il vendit
à trois hommes comme à un seul,
le même jour, et que furent écrits les trois actes d'acquisition le même jour, de sorte que pour aucun il n'existe de priorité sur l'autre, alors
tous
(tous les acquéreurs)
sont entrés sous le statut de propriétaires.
C'est‑à‑dire que leur statut est celui du propriétaire, et celui qui a acheté l'idit paiera de celle‑ci au lésé, celui qui prit la médiane paiera de celle‑ci au créancier, et l'acheteur de la zivorit paiera de celle‑ci à l'épouse sa ketouba.
Mais si il les vendit à trois hommes
l'un après l'autre,
chaque terre un autre jour,
toutes
tous les créanciers — le lésé, le prêteur, et son épouse répudiée —
sont recouvrés
de leur droit
sur le
preneur qui acheta
le dernier,
même si la terre en sa possession est zivorit. Car les acquéreurs qui ont acheté les premiers, même s'ils ont acquis l'idit et la médiane, peuvent eux repousser les demandeurs en alléguant : «je t'ai laissé un lieu [une terre] pour que tu recouvres par lui chez le vendeur».
Car la loi est qu'on ne recouvre pas à partir d'actifs grevés [déjà en possession de l'acheteur] là où existent des biens libres [en possession du vendeur], et même si les biens restants sont zivorit, tandis que le demandeur est un lésé dont le droit est sur l'idit, il ne prélève que sur ceux‑ci.
Et puisque, au moment où les premiers achetèrent la terre, une autre terre restait encore entre les mains du vendeur, il s'ensuit que le principe du droit de recouvrement porte sur cette terre, et ce droit de recouvrement subsiste même si, au final, cette terre fut vendue.
Et si
il n'en a pas
au dernier acheteur pour payer les trois créanciers
il prélève de celui qui est devant lui,
les demandeurs complètent leur recouvrement à partir de l'acheteur qui le précéda. Et si
il n'en a
même
lui
pour la dette,
il prélève de celui qui est devant celui‑ci,
les demandeurs complètent le recouvrement auprès du premier acheteur, et de cette manière ils ne peuvent dire «je t'ai laissé un lieu», car la terre qu'ils laissèrent pour recouvrer ne suffit pas pour le paiement de tous. La Gemara interroge : ceci que nous avons enseigné dans la baraïta, que si
il les vendit à
un
seul
l'acheteur entre sous le statut du propriétaire,
comment cela est‑il semblable ?
en quel sens en est‑il question ?
À moins qu’il ne s’agisse d’un seul coup,
si l’on dit qu’il s’agit du cas où l’acquéreur les a acquis ensemble, en une seule acquisition [dans un seul acte], cela soulève une difficulté : c’est évident ! Car
à présent, pour trois, puisqu’il est possible de dire que l’un d’entre eux a précédé,
si, lorsqu’il les a vendus à trois personnes le même jour, bien que leurs acquisitions aient eu lieu à des moments distincts, l’un le matin et l’autre le soir, le premier acquéreur peut apparemment dire : « Je vous ai laissé un endroit sur lequel recouvrer », néanmoins, puisque l’acte de vente ne permet pas de discerner qui a acquis le premier,
tu as dit qu’ils sont tous entrés à la place des propriétaires,
car ils sont considérés comme ayant tous acquis ensemble ;
s’il les a vendus à
une seule
personne, dans un seul acte, n’est-ce pas à plus forte raison ?
Faut-il le dire ? C’est évident, puisque, dès lors qu’il les a acquis ensemble, le gage grevant un champ n’est pas plus grand que celui grevant l’autre ; chacun recouvre donc selon sa règle.
Mais, de toute évidence,
il s’agit même du cas où il les a vendus à une seule personne en trois jours,
l’un après l’autre,
chaque champ un autre jour,
et
il est donc difficile :
en quoi cela diffère-t-il,
en quoi est-ce différent lorsqu’il a vendu
à trois
l’un après l’autre,
car chacun et chacun lui dit,
chacun des premiers acquéreurs pouvant dire au demandeur :
« Je t’ai laissé un endroit sur lequel recouvrer ! »
Et c’est pourquoi, lorsque le dernier a acquis la zibourit, même le sinistré recouvre sur celle-ci.
Voici donc
également ici :
celui qui a tout acquis l’un après l’autre, si la dernière acquisition était la zibourit,
que chacun et chacun lui dise,
qu’il dise à chacun des demandeurs :
« Je t’ai laissé un endroit sur lequel recouvrer ! »
Et tous recouvreront sur la zibourit qu’il a acquise en dernier. Pourquoi disons-nous que cette personne est entrée à la place des propriétaires et que tous recouvrent chacun selon sa règle ?
La Guemara répond :
De quoi s’agit-il ici ? Par exemple, du cas où il a acquis l’idit en dernier,
il s’agit, dans la bajaraïta, du cas où il a acquis l’idit en dernier ; c’est pourquoi il ne dit pas aux demandeurs : « Je vous ai laissé un endroit sur lequel recouvrer », car, dans ce cas, tous recouvriraient sur l’idit.
Et Rav Chéchet a également dit
pour établir cette réponse qu’il s’agit
par exemple du cas où il a acquis l’idit en dernier.
La Guemara objecte à cette réponse :
S’il en est ainsi,
pourquoi donc chacun recouvrerait-il selon sa règle ?
Qu’ils viennent tous et recouvrent sur l’idit,
qu’ils viennent tous [également le créancier et la femme] et prennent sur l’idit, car elle est restée la dernière comme bien libre ; c’est donc sur elle que s’applique la règle de leur recouvrement !?
La Guemara répond : la raison pour laquelle tous ne recouvrent pas sur elle est
parce qu’il leur dit,
l’acquéreur aux demandeurs :
« Si vous vous taisez et prenez selon vos règles, vous prendrez »,
si vous vous taisez [et renoncez à la demande] et que chacun prenne selon sa règle, vous pouvez prendre,
mais
toutefois,
si ce n’est pas le cas,
mais que vous continuez à réclamer l’idit, alors
« Je rendrai l’acte de la zibourit à son propriétaire »,
je rendrai au vendeur l’acte de l’acquisition de la zibourit, et, par cela, le vendeur aura un terrain libre,
« et vous prendrez tous sur la zibourit »,
alors vous recouvrerez tous sur cette zibourit, car on ne recouvre pas sur des biens grevés lorsqu’il existe des biens libres.
La Guemara objecte :