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Baba Kamma 10a (י.) — le Talmud en français

Baba Kamma 10a (בבא קמא י.): Et la baraïta rapporte les rigueurs qu’il y a entre le taureau [la corne] et le feu : Il y a une rigueur du taureau par rapport au feu, et il y a une rigueur du feu par…

Texte original — Baba Kamma 10a (י.)

והברייתא מביאה את החומרות שיש בין שור [קרן] לאש:

יש

חומר בשור מבאש, ו

יש

חומר באש מבשור

.

חומר בשור מבאש

:

א.

שהשור משלם כופר.

אם המית השור אדם, חייב בעל השור לשלם כופר ליורשיו.

ב.

וכן חייב בשלושים של עבד.

אם המית השור עבד כנעני חייב בעל השור לשלם שלשים שקלים לאדון.

ג. וכן אם

נגמר דינו

של השור למיתה,

אסור

הוא מיד

בהנאה

.

ד. וכן

אם מסר

את

שורו לחרש שוטה וקטן

והזיק,

חייב

.

מה שאין כן באש,

שאדם המצית אש, והלכה האש ושרפה אדם אחר, אין מצית האש חייב עונש מיתה על שריפת האדם האחר, כי אם היה ביכולתו של האדם שנשרף לברוח, הרי היה עליו להמלט, ואם לא נמלט, האשמה תלויה בו, ולא במצית האש. וכמו כן אינו חייב בתשלום כופר, ואם היה האדם הנשרף עבד, אינו חייב בעל האש בתשלום שלשים של עבד. ואם היה הנשרף כפות, ולא היה יכול לברוח, ומת, גם פטור המבעיר מתשלום דמי הנזק, כיון שהוא מתחייב מיתה על הריגת אדם, לפי הכלל שאם יש עונש מיתה וממון, אומרים "קים ליה בדרבה מיניה", והיינו, דיו שיקבל את העונש החמור שהוא מיתה, ולא נענישנו גם בעונש ממון, הקל. וכן המוסר אשו לחרש שוטה וקטן פטור, וכפי שנתבאר לעיל.

חומר באש מבשור

:

שהאש מועדת מתחילתה

לשלם נזק שלם,

מה שאין כן בשור

[בקרן], שיש בו דין תמות בשלש הנגיחות הראשונות, ומשלם רק חצי נזק.

וממשיכה הברייתא מביאה את החומרות שיש בין אש ובור:

יש

חומר באש מבבור, ו

יש

חומר בבור מבאש

.

חומר בבור מבאש: א. ש

הבור

תחילת עשייתו לנזק,

משעת עשייתו עומד הוא לנזק,

ב. וכן אם

מסרו לחרש שוטה וקטן, חייב

. וכפי שנתבאר לעיל.

מה שאין כן באש

, שאין תחילת עשייתה לנזק, ובמסרה לחרש פטור.

חומר באש מבבור

:

א.

שהאש דרכה לילך

אל הניזק

ולהזיק

.

ב.

ו

כן

מועדת לאכול

, כלומר, בעל האש חייב על הנזקים שמזיקה האש,

בין

אם הזיקה

דבר הראוי לה, ובין

אם הזיקה

דבר שאינו ראוי לה

[ובהמשך יתבאר מה כוונת הברייתא ב"אינו ראוי לה"].

מה שאין כן בבור

, שהוא קבוע במקומו והניזק בא אליו, ואינו מועד אלא לדבר הראוי לו [בגמרא בהמשך יתבאר מהו אינו ראוי לבור].

והגמרא שואלת על הרישא של הברייתא:

וליתני

[שהברייתא תשנה]

חומר

נוסף שישנו

בשור מבבור: שהשור

[הקרן]

חייב בו את הכלים,

שור המשבר כלים בבעיטה או בנגיחה חייב, והיא תולדת הקרן.

מה שאין כן בבור

, שפטור בעל הבור על הכלים שנפלו לתוכו והוזקו בו, שנאמר "ונפל שמה שור או חמור", ודרשינן "חמור" ולא "כלים".

ומתרצת הגמרא:

הא מני,

ברייתא זו, בשיטת

רבי יהודה היא, דמחייב על נזקי כלים בבור

, ודורש "ונפל שמה שור או חמור", "או" לרבות את הכלים [לקמן נג ב]. ולכן אין זה חומר בשור מבבור, כי גם בבור חייב בכלים.

אך מקשה הגמרא על התירוץ:

אי

ברייתא זו בשיטת

רבי יהודה

היא,

אימא סיפא

, יקשה מהסיפא של הברייתא, ששנינו בה:

חומר באש מבבור, שהאש דרכה לילך ולהזיק, ומועד לאכול בין דבר הראוי לה ובין דבר שאינו ראוי לה. מה שאין כן בבור

.

ומדייקת הגמרא: "

דבר הראוי לה",

שהזכירה הברייתא,

מאי נינהו,

מהו? -

עצים

וכיוצא בהן שהדרך להסיק בהם אש.

ו

דבר שאין ראוי לה

שהזכירה הברייתא,

מאי נינהו?

הרי זה דבר שאין הדרך להסיק בהם, כמו

כלים

וכיוצא בהן. ועל כך אמרה הברייתא

מה שאין כן בבור

, שהבור מועד רק לדבר הראוי, אבל בדבר שאינו ראוי, כמו כלים, פטור.

ואי

הברייתא בשיטת

רבי יהודה

היא,

הא אמרת מחייב היה רבי יהודה על נזקי כלים בבור!

ובהכרח שהברייתא הזאת, הפוטרת "אינו ראוי" בבור, דהיינו כלים, לא נאמרה בשיטת רבי יהודה, המחייב כלים בבור.

וחוזרת אם כן השאלה, למה לא שנתה הברייתא "חומר בשור מבבור, שהשור חייב על הכלים, והבור פטור"?

ולכן, אומרת הגמרא:

אלא, לעולם,

הברייתא הזאת בשיטת

רבנן היא,

הפוטרים על נזק כלים בבור, ובאמת יכלה הברייתא לשנות חומר נוסף זה שיש בשור מבבור.

ו

אולם

תנא ושייר,

התנא לא בא לשנות בברייתא את כל החומרות שיש, אלא הזכיר רק חלק מהחומרות, וחלק השאיר ולא שנה.

אך שואלת הגמרא:

מאי שייר דהאי שייר!?

איזו חומרא נוספת שייר התנא שהיה יכול לשנות ולא שנה, מלבד חומרא זו. כלומר, תירוץ זה מתאים אם נמצא חומרא נוספת שהתנא השאיר אותה ולא שנאה, כי לעתים אין דרך התנא לשנות את כל החומרות. אך אם זו החומרא היחידה שיש, באופן כזה אין דרך התנא להשאיר חומרא אחת בלבד ולא לשנותה.

והגמרא משיבה:

שייר

חומרא נוספת שיש בשור וכן בבור ואין באש והוא:

טמון!

שהתורה פטרה את האש על שרפת דבר טמון [לפי שדרשו חכמים מ"או הקמה", שאין חיוב באש אלא בשרפת דבר גלוי כ"קמה"], ואילו בשור חייב אף בטמון, וכגון שבעט השור בשק מלא כלים ושברן, שחייב על הכלים. וכן לגבי בור, אם נפל חמור לבור כשעל גביו שק מלא תבואה, חייב, ואף על פי שזה טמון בשק. ואם כן, יכול היה התנא לשנות: חומר בשור מבאש, ששור חייב בו את הטמון, מה שאין כן באש. והתנא שייר ולא שנה חומרא זו, וכך גם לא שנה את החומרא שיש בשור מבבור, שחייב בכלים.

ומביאה הגמרא תירוץ נוסף לשאלה למה לא הביאה הברייתא את החומרא של כלים:

אי בעית אימא, לעולם

ברייתא זאת בשיטת

רבי יהודה

היא, ולא קשה למה לא שנה התנא את החומר של כלים והחומר של טמון, כי רבי יהודה מחייב גם את הכלים בבור וגם את הטמון באש. ומה שדחית, שאי אפשר לומר שהברייתא כרבי יהודה, כי בסיפא של הברייתא שנינו שאש חייבת על דבר שאינו ראוי לה ובור פטור, ולכאורה "אינו ראוי לה" היינו כלים,

ו

הרי רבי יהודה מחייב על כלים, יש לומר, כי מה שאמרה הברייתא

"דבר שאין ראוי לה"

חייב באש,

לאו לאתויי כלים

, לא באה הבריתא לרבות את הכלים שבעל האש חייב עליהם,

אלא לאתויי,

אלא באה לרבות

ליחכה נירו,

האש שרפה והזיקה לאדמתו החרושה [האדמה מתקשה, ועליו לחרוש אותה שוב],

וסכסכה אבניו,

האש קלקלה והזיקה לאבניו - חייב. ומה שאין כן בבור, שלא תיתכן בו מציאות כזו של היזק.

מתקיף לה

[הקשה]

רב אשי: ליתני,

מדוע לא ישנה התנא של הברייתא:

חומר

נוסף שיש

בשור מבבור, שהשור חייב בו שור פסולי המוקדשים,

שור שהיה קדוש בקדושת קרבן, ונפל בו מום, ונפסל מלהקריבו, ונפדה, ויצא לחולין. אם נגח אותו שור אחר, חייב בעל השור, שנאמר "כי יגח שור איש את רעהו", ושור זה, כיון שנפדה, נחשב הוא "שור רעהו".

מה שאין כן בבור,

שאם שור כזה נפל בבור, ומת, פטור. כי בבור נאמר "בעל הבור ישלם ... והמת יהיה לו". ודרשו מכאן חכמים, שאם המת יהיה שלו, של בעל הבור, אזי ישלם בעל הבור, אבל בשור זה, כיון שיש לנהוג בו מנהג של כבוד עקב היותו קדוש בקדושת קרבן בעבר, והדין הוא שאסור להאכיל את נבלתו לכלבים, נחשב הדבר כמו שאין המת של בעל הבור. ואם כן, יש חומר נוסף בשור מבור, ומדוע התנא לא שנה זאת?

וכל הקושיא הזו הינה רק לפי התירוץ האחרון, כפי שהגמרא ממשיכה לבאר:

אי אמרת בשלמא רבנן היא,

אם תאמר כתירוץ הראשון, שהברייתא לדעת רבנן נאמרה, ניחא, כי לשיטתם התנא שייר גם את החומרא של כלים ושל טמון, ואם כן

איידי דשייר הך, שייר נמי הך.

היות ושייר את אלו, שייר גם חומרא זו.

אלא, אי אמרת

שהברייתא לדעת

רבי יהודה

היא, ואם כן לא מצינו ששייר התנא כל חומרא שלא שנאה, שהרי כלים בבור וטמון באש מחייב רבי יהודה, אם כן, יקשה:

מאי שייר, דהאי שייר!?

איזו חומרא נוספת שייר התנא שלא שנאה, עד שנוכל לומר שאף את החומרא של פסולי המוקדשים שייר התנא.

ומשיבה הגמרא: אף לדעת רבי יהודה מצינו ששייר התנא חומרא נוספת שלא שנה והיא:

שייר דש בנירו.

שור הדש בשדה חרושה של חברו, ונתכוון לדוש, וקלקל בכך את החרישה, חייב משום קרן, לפי שנתכוון להזיק. ולכן מצינו חומר בשור שאין בבור, כי בבור לא שייך מציאות של היזק קרקע.

אך הגמרא דוחה:

אי

באת ליישב שהתנא שייר את החומרא של שור פסולי המוקדשין,

משום

ששייר חומרא של

דש בנירו,

אי אפשר לומר כן, כי

לאו שיורא הוא,

אין זה נחשב לשיור

! דהתנא,

שהרי שנינו כבר בברייתא, "חומר בשור,

שכן דרכו לילך ולהזיק"

, וחומרא זו של "דש בנירו" כלולה אף היא בכלל חומרא זו, כי כל הסיבה שהיא נחשבת חומרא לעומת הבור היא בכך שהבור אין דרכו לילך ולהזיק, ולכן לא שייך בו היזק קרקע. ואם כן, לא נחשב שהתנא שייר חומרא זו. וחוזרת הקושיא, שאם נעמיד את הברייתא כרבי יהודה, יקשה, למה לא שנה התנא גם את החומרא של פסולי המוקדשים. אבל אם נעמיד כרבנן ניחא.

שנינו במשנתנו:

הכשרתי במקצת נזקו,

חבתי בתשלומי נזקו כהכשר כל נזקו.

ומביאה הגמרא ברייתא המפרשת מהו האופן אשר בזימון מקצת הנזק מתחייב בכולו:

תנו רבנן: הכשרתי מקצת נזקו, חבתי

בתשלומי נזקו כהכשר כל נזקו, כיצד?

מהו האופן שבהכשרת מקצת נזק מתחייב בכולו?

החופר בור

עמוק

תשעה

טפחים, שאין בו כדי להמית,

ובא

אדם

אחר, והשלימו ל

עומק

עשרה

טפחים. ועתה יש בו כדי להמית.

האחרון,

שהשלים את גובה העשרה טפחים,

חייב,

ומשלם נזק שלם, בין אם נפל שור והומת, או אם רק הוזק. וזהו "המכשיר מקצת הנזק", כי הוא חפר רק טפח אחד, ובכל זאת הוא חייב כאילו הכשיר את כל הנזק.

והניחה הגמרא שהאחרון חייב בין במיתה ובין בנזיקין, ולכן היא מבארת:

ו

זה -

דלא כ

שיטת

רבי

.

דתניא

בברייתא:

החופר בור תשעה

טפחים,

ובא אחר והשלימו לעשרה

, ונפל שם שור או חמור, בין אם מת בין אם רק הוזק - ה

אחרון

שהשלימו לעשרה,

חייב.

רבי אומר: אחר אחרון למיתה

. כלומר, רק לעניין מיתת השור מתייחס הנזק אחר האחרון בלבד, והראשון פטור כי בור תשעה אין בו כדי להמית. אבל

אחר שניהם לנזקין.

אם השור הוזק ולא מת, יתחלק תשלום הנזק בין שניהם, כי גם הראשון חפר בור שיש בו כדי להזיק.

וכיון שמשנתנו סוברת שאף בנזיקין רק האחרון חייב, הרי היא אינה כשיטת רבי.

אך הגמרא דוחה:

רב פפא אמר

: ניתן להעמיד את משנתנו גם לשיטת רבי, ומה שאמרה המשנה שחייב כהכשר כל נזקו, שמשמעו שהאחרון בלבד חייב, מדובר

ל

ענין

מיתה, ודברי הכל

היא. כי גם רבי מודה שלענין מיתה רק האחרון חייב.

איכא דאמרי,

יש האומרים שענין זה נשנה בבית המדרש בלשון קושיא:

לימא דלא

כרבי,

האם נאמר שמשנתנו אינה לדעת רבי, הסובר שבנזיקין שניהם חייבים? ועל כך

אמר רב פפא

: משנתנו מדברת

ל

ענין

מיתה, ודברי הכל

היא.

מתקיף לה רב זירא: ותו ליכא!?

וכי אין עוד אופנים בהם המכשיר מקצת נזק חייב כאילו הכשיר כל הנזק?

והא איכא,

הרי יש אופן אחר, כגון מי ש

מסר שורו לחמשה בני אדם

שישמרוהו,

ופשע בו אחד מהן

, שהלך משם ולא שמרו,

ו

השור

הזיק

. ודאי הדין הוא שזה היחיד שפשע חייב הוא לבדו בכל הנזק. הרי לנו שאף שהכשיר רק מקצת הנזק,

חייב

בכל הנזק.

אך הגמרא דוחה שאין להעמיד כן כי

היכי דמי,

באיזה אופן נוכל להעמיד אפשרות שכזאת?

אילימא דבלאו איהו לא הוה

מינטר,

אם נעמיד באופן שבלעדי שמירת החמישי לא יכולים ארבעת השומרים לשומרו, אם כן,

פשיטא

שהוא חייב הכל,

ד

הרי

איהו קעביד,

הוא זה שעשה את כל הנזק, ולא הוי רק "הכשר מקצת נזק"!?

אלא,

אם נעמיד באופן

דבלאו איהו נמי מינטר,

שגם בלעדי שמירתו היה שמור השור על ידי האחרים, אם כן מדוע חייב כלל?

מאי קעביד!?

מה עשה בזה שהלך ולא שמר, הרי מכל מקום השור היה שמור, וצריך להיות פטור. ולכן אין אפשרות להעמיד את המשנה באופן כזה.

מתקיף לה רב ששת: והא איכא,

הרי יש אופן נוסף שמכשיר מקצת נזק וחייב בכל הנזק, כגון שהאחד הצית דליקה, והשני היה

מרבה בחבילה,

שהוסיף לדליקה חבילות של זמורות, ובכך קירב את הדליקה לגדיש של אחרים. ובאופן הזה, שורת הדין נותנת שהשני יהיה חייב בכל הנזק, למרות שלא נחשב שהכשיר את כל הנזק, כי לא הצית את הדליקה.

והגמרא דוחה שאין להעמיד כן:

היכי דמי,

כיצד מדובר?

Traduction française

Et la baraïta rapporte les rigueurs qu’il y a entre le taureau [la corne] et le feu :

Il y a

une rigueur du taureau par rapport au feu, et

il y a

une rigueur du feu par rapport au taureau.

Rigueur du taureau par rapport au feu :

a.

Le taureau paie le kofer.

Si le taureau a tué un homme, le propriétaire du taureau est tenu de payer un kofer à ses héritiers.

b.

Et de même, il est tenu [de payer] les trente [sicles] de l’esclave.

Si le taureau a tué un esclave cananéen, le propriétaire du taureau est tenu de payer trente sicles au maître.

c. Et de même, si

le jugement

du taureau

a été définitivement prononcé

pour la mise à mort, il est immédiatement

interdit au bénéfice.

d. Et de même,

s’il a remis

son

taureau à un sourd-muet, un déficient mental ou un mineur

et que celui-ci a causé un dommage, il est

responsable.

Ce qui n’est pas le cas du feu,

car l’homme qui a allumé un feu, et le feu est allé brûler un autre homme, le responsable de l’allumage du feu n’est pas passible de la peine de mort pour avoir brûlé cet autre homme ; car si l’homme qui a été brûlé avait pu s’enfuir, il aurait dû s’enfuir, et s’il ne s’est pas enfui, la faute lui incombe, et non à celui qui a allumé le feu. De même, il n’est pas tenu de payer un kofer ; et si l’homme qui a été brûlé était un esclave, le propriétaire du feu n’est pas tenu de payer les trente [sicles] de l’esclave. Et si l’homme brûlé était ligoté, ne pouvait pas s’enfuir et est mort, celui qui a allumé le feu est également exempt du paiement de la valeur du dommage, puisqu’il devient passible de la peine de mort pour avoir tué un homme ; selon le principe : lorsqu’il y a une peine de mort et une peine pécuniaire, on dit : « kam leh be-rabba mineh », c’est-à-dire qu’il lui suffit de recevoir la peine la plus grave, qui est la mort, et nous ne lui infligeons pas également la peine pécuniaire, qui est moins grave. Et de même, celui qui a remis son feu à un sourd-muet, un déficient mental ou un mineur est exempt, comme cela a été expliqué plus haut.

Rigueur du feu par rapport au taureau :

Le feu est présumé nuisible dès son commencement

à payer le dommage entier,

contrairement au taureau

[la corne], pour lequel existe le statut de tam lors des trois premières attaques, et qui ne paie que la moitié du dommage.

Et la baraïta poursuit en rapportant les rigueurs qu’il y a entre le feu et la fosse :

Il y a

une rigueur du feu par rapport à la fosse, et

il y a

une rigueur de la fosse par rapport au feu.

Rigueur de la fosse par rapport au feu : a. La

fosse

est destinée à causer un dommage dès le début de sa construction ;

dès le moment où elle est creusée, elle est destinée à causer un dommage.

b. De même, s’il

l’a remise à un sourd-muet, un déficient mental ou un mineur, il est responsable.

Comme cela a été expliqué plus haut.

Ce qui n’est pas le cas du feu,

qui n’est pas destiné à causer un dommage dès le début de sa création, et celui qui l’a remis à un sourd-muet est exempt.

Rigueur du feu par rapport à la fosse :

a.

Le feu a pour nature d’aller

vers la victime

et de causer un dommage.

b.

Et

de même, il

est présumé nuisible pour dévorer,

c’est-à-dire que le propriétaire du feu est responsable des dommages causés par le feu,

qu’il s’agisse

d’une chose

qui lui est propre, ou

qu’il s’agisse d’une chose

qui ne lui est pas propre [

et il sera expliqué plus loin ce que la baraïta entend par « qui ne lui est pas propre »].

Ce qui n’est pas le cas de la fosse,

qui est fixe en son lieu, et la victime vient à elle ; elle n’est présumée nuisible que pour une chose qui lui est propre [la Guemara expliquera plus loin ce qui n’est pas propre à la fosse].

Et la Guemara interroge sur le début de la baraïta :

Et qu’il enseigne

[que la baraïta enseigne]

une rigueur

supplémentaire qui existe

pour le taureau par rapport à la fosse : le taureau

[la corne]

est responsable des ustensiles,

car un taureau qui brise des ustensiles par un coup de pied ou par un coup de corne est responsable ; c’est une dérivée de la corne.

Ce qui n’est pas le cas de la fosse,

car le propriétaire de la fosse est exempt pour les ustensiles qui y sont tombés et y ont été endommagés, ainsi qu’il est dit : « Et y tombera un taureau ou un âne » ; et nous interprétons : « un âne », mais non des ustensiles.

Et la Guemara répond :

De qui est-elle ?

Cette baraïta est conforme à l’opinion de

Rabbi Yehouda, qui rend responsable pour les dommages causés aux ustensiles dans une fosse,

et qui interprète : « Et y tombera un taureau ou un âne » — « ou » vient inclure les ustensiles [plus loin, 53b]. Il n’y a donc pas ici de rigueur du taureau par rapport à la fosse, car même dans le cas de la fosse, il est responsable pour les ustensiles.

Mais la Guemara objecte à cette réponse :

Si

cette baraïta est conforme à l’opinion de

Rabbi Yehouda

,

considère la fin,

et que fera-t-on de la fin de la baraïta, où nous avons enseigné :

« Rigueur du feu par rapport à la fosse : le feu a pour nature d’aller et de causer un dommage, et il est présumé nuisible pour dévorer une chose qui lui est propre comme une chose qui ne lui est pas propre. Ce qui n’est pas le cas de la fosse » ?

Et la Guemara déduit :

« une chose qui lui est propre »,

que la baraïta a mentionnée,

qu’est-ce donc ?

Qu’est-ce que cela signifie ? —

Du bois

et ce qui lui est semblable, dont l’usage est d’alimenter un feu.

Et

« une chose qui ne lui est pas propre »

que la baraïta a mentionnée,

qu’est-ce donc ?

C’est une chose qu’il n’est pas habituel d’utiliser pour alimenter un feu, comme les

ustensiles

et ce qui leur est semblable. Et à ce sujet la baraïta a dit :

« Ce qui n’est pas le cas de la fosse »,

car la fosse n’est présumée nuisible que pour une chose qui lui est propre ; mais pour une chose qui ne lui est pas propre, comme les ustensiles, il est exempt.

Et si

la baraïta est conforme à l’opinion de

Rabbi Yehouda

,

n’as-tu pas dit que Rabbi Yehouda rendait responsable pour les dommages causés aux ustensiles dans une fosse !

Il est nécessairement impossible que cette baraïta, qui exempte dans la fosse pour ce qui ne lui est pas propre, c’est-à-dire les ustensiles, ait été dite selon l’opinion de Rabbi Yehouda, qui rend responsable pour les ustensiles dans une fosse.

La question revient donc : pourquoi la baraïta n’a-t-elle pas enseigné : « Rigueur du taureau par rapport à la fosse : le taureau est responsable pour les ustensiles, tandis que la fosse en est exempte » ?

C’est pourquoi la Guemara dit :

Mais, en vérité,

cette baraïta est conforme à l’opinion de

nos Maîtres,

qui exemptent pour les dommages causés aux ustensiles dans une fosse ; et en vérité, la baraïta aurait pu enseigner cette rigueur supplémentaire qui existe pour le taureau par rapport à la fosse.

Mais

,

le tan[nay] a enseigné et en a laissé de côté

: le tan[nay] n’est pas venu enseigner dans la baraïta toutes les rigueurs qui existent ; il n’en a mentionné qu’une partie et en a laissé une partie sans l’enseigner.

Mais la Guemara demande :

Qu’a-t-il laissé de côté, pour laisser précisément celle-ci de côté ?

Quelle autre rigueur le tan[nay] a-t-il laissée de côté, qu’il aurait pu enseigner sans le faire, en dehors de cette rigueur ? C’est-à-dire que cette réponse convient si l’on trouve une autre rigueur que le tan[nay] a laissée de côté sans l’enseigner, car il arrive que le tan[nay] n’enseigne pas toutes les rigueurs. Mais si c’est la seule rigueur qui existe, dans un tel cas, le tan[nay] n’a pas l’habitude de laisser une seule rigueur sans l’enseigner.

Et la Guemara répond :

Il a laissé de côté

une autre rigueur qui existe pour le taureau ainsi que pour la fosse, mais non pour le feu, et c’est :

le caché !

Car la Torah a exempté le feu pour la combustion d’une chose cachée [selon ce que les Sages ont déduit de « ou la récolte » : le feu n’est passible que pour la combustion d’une chose exposée, comme la « récolte »], tandis que dans le cas du taureau, il est responsable même pour ce qui est caché ; par exemple, si le taureau a donné un coup de pied dans un sac rempli d’ustensiles et les a brisés, il est responsable pour les ustensiles. De même, concernant une fosse : si un âne est tombé dans la fosse avec sur son dos un sac rempli de céréales, il est responsable, bien que celles-ci soient cachées dans le sac. Ainsi, le tan[nay] aurait pu enseigner : « Rigueur du taureau par rapport au feu : le taureau est responsable pour ce qui est caché, ce qui n’est pas le cas du feu. » Le tan[nay] a laissé de côté cette rigueur sans l’enseigner ; de même, il n’a pas enseigné la rigueur qui existe pour le taureau par rapport à la fosse : le taureau est responsable pour les ustensiles.

La Guemara apporte une autre réponse à la question de savoir pourquoi la baraïta n’a pas mentionné la rigueur concernant les ustensiles :

Si tu veux, dis

que cette baraïta est, en vérité, conforme à l’opinion de

Rabbi Yehouda

; et il n’est pas difficile de comprendre pourquoi le tan[nay] n’a pas enseigné la rigueur des ustensiles et celle de ce qui est caché, car Rabbi Yehouda rend responsable aussi bien pour les ustensiles dans une fosse que pour ce qui est caché dans le feu. Et ce que tu as objecté — qu’il est impossible de dire que la baraïta est conforme à l’opinion de Rabbi Yehouda, puisque dans la fin de la baraïta nous avons enseigné que le feu est responsable pour une chose qui ne lui est pas propre, tandis que la fosse en est exempte, et qu’apparemment « ce qui ne lui est pas propre » désigne les ustensiles —

et

voici ce que l’on peut dire : ce que la baraïta a dit,

« une chose qui ne lui est pas propre »

dont le feu est responsable,

ce n’est pas pour inclure les ustensiles

: la baraïta ne vient pas inclure les ustensiles, dont le propriétaire du feu est responsable ;

mais pour inclure

plutôt

« il a léché son champ labouré »,

le feu a brûlé et endommagé son sol labouré [le sol se durcit, et il doit le labourer de nouveau],

« et a noirci ses pierres »,

le feu a détérioré et endommagé ses pierres — il est responsable. Ce qui n’est pas le cas de la fosse, dans laquelle une telle forme de dommage ne peut pas se produire.

Rav Achi objecte

[il objecte] :

qu’il enseigne

, pourquoi le tan[nay] de la baraïta n’enseigne-t-il pas

une rigueur

supplémentaire qui existe

pour le taureau par rapport à la fosse : le taureau est responsable pour un taureau de consécrations invalidées,

c’est-à-dire un taureau qui avait été consacré avec la sainteté d’un sacrifice, qui a été atteint d’un défaut, est devenu impropre à être offert, a été racheté et est devenu profane. Si un autre taureau l’a encorné, le propriétaire du taureau est responsable, comme il est dit : « Si le taureau d’un homme encorne le taureau de son prochain » ; ce taureau, puisqu’il a été racheté, est considéré comme « le taureau de son prochain ».

Ce qui n’est pas le cas de la fosse,

car si un tel taureau est tombé dans une fosse et est mort, le propriétaire de la fosse est exempt. En effet, il est dit à propos de la fosse : « Le propriétaire de la fosse paiera… et l’animal mort lui appartiendra. » Les Sages ont déduit de là que si l’animal mort lui appartient, au propriétaire de la fosse, alors le propriétaire de la fosse paie ; mais dans le cas de ce taureau, puisqu’il faut lui témoigner un traitement respectueux du fait qu’il avait auparavant la sainteté d’un sacrifice, et que la loi interdit de donner sa carcasse à manger aux chiens, la chose est considérée comme si l’animal mort n’appartenait pas au propriétaire de la fosse. Il existe donc une rigueur supplémentaire du taureau par rapport à la fosse ; pourquoi le tan[nay] ne l’a-t-il pas enseignée ?

Toute cette objection n’existe que selon la dernière réponse, comme la Guemara poursuit en l’expliquant :

Si tu veux dire que [la baraïta] est conforme à l’opinion de nos Maîtres,

si tu réponds selon la première réponse, que la baraïta a été dite selon l’opinion de nos Maîtres, cela convient, car selon leur opinion, le tan[nay] a également laissé de côté la rigueur des ustensiles et celle de ce qui est caché ; ainsi

puisqu’il a laissé celle-ci de côté, il a aussi laissé celle-là de côté.

Puisqu’il a laissé ces rigueurs de côté, il a également laissé cette rigueur de côté.

Mais si tu dis

que la baraïta est conforme à l’opinion de

Rabbi Yehouda

et que nous ne trouvons donc pas que le tan[nay] ait laissé de côté une rigueur qu’il n’a pas enseignée — puisque Rabbi Yehouda rend responsable pour les ustensiles dans une fosse et pour ce qui est caché dans un feu — il faut objecter :

qu’a-t-il laissé de côté, pour laisser précisément celle-ci de côté ?

Quelle autre rigueur le tan[nay] a-t-il laissée de côté sans l’enseigner, pour que nous puissions dire qu’il a également laissé de côté la rigueur des consécrations invalidées ?

Et la Guemara répond : même selon l’opinion de Rabbi Yehouda, nous trouvons que le tan[nay] a laissé de côté une autre rigueur qu’il n’a pas enseignée, à savoir :

il a laissé de côté [le cas du taureau] qui foule son champ labouré.

Un taureau qui foule le champ labouré de son prochain, avec l’intention de le fouler, et qui détériore ainsi le labour, est responsable au titre de la corne, puisqu’il avait l’intention de causer un dommage. Nous trouvons donc une rigueur du taureau qui n’existe pas dans la fosse, car dans une fosse, un dommage causé au sol ne peut pas se produire.

Mais la Guemara rejette cette réponse :

Si

tu es venu résoudre la question en disant que le tan[nay] a laissé de côté la rigueur du taureau de consécrations invalidées

parce qu’

il a laissé de côté la rigueur du taureau qui

foule son champ labouré,

on ne peut pas le dire, car

ce n’est pas un élément laissé de côté,

cela n’est pas considéré comme une omission,

car le tan[nay],

puisque nous avons déjà enseigné dans la baraïta : « Rigueur du taureau,

car il a pour nature d’aller et de causer un dommage »,

cette rigueur du taureau qui foule son champ labouré est également incluse dans cette rigueur ; car toute la raison pour laquelle elle est considérée comme une rigueur par rapport à la fosse est que la fosse n’a pas pour nature d’aller et de causer un dommage, et qu’un dommage au sol ne peut donc pas s’y appliquer. Il n’est donc pas considéré que le tan[nay] a laissé de côté cette rigueur. La question revient : si nous établissons la baraïta selon l’opinion de Rabbi Yehouda, pourquoi le tan[nay] n’a-t-il pas également enseigné la rigueur du taureau de consécrations invalidées ? Mais si nous l’établissons selon l’opinion de nos Maîtres, cela convient.

Nous avons enseigné dans notre Michna :

« J’ai rendu possible une partie de son dommage,

je suis tenu de payer son dommage comme si j’en avais rendu possible la totalité. »

Et la Guemara rapporte une baraïta qui explique dans quel cas le fait de rendre possible une partie du dommage rend responsable de sa totalité :

Nos Maîtres ont enseigné : « J’ai rendu possible une partie de son dommage, je suis tenu

de payer son dommage comme si j’en avais rendu possible la totalité ; comment cela ? »

Quel est le cas où, en rendant possible une partie du dommage, on devient responsable de sa totalité ?

Celui qui creuse une fosse

profonde de

neuf

palmes, qui n’est pas suffisante pour tuer,

et

un homme

autre vient et l’achève à

la profondeur de

dix

palmes. Désormais, elle est suffisante pour tuer.

Le dernier,

qui a achevé la hauteur de dix palmes,

est responsable,

et il paie la totalité du dommage, que ce soit si un bœuf tombe et meurt, ou s’il est seulement endommagé. C’est cela, « celui qui met en état une partie du dommage », car il n’a creusé qu’une seule palme, et pourtant il est responsable comme s’il avait mis en état la totalité du dommage.

Et la Guemara a posé comme hypothèse que le dernier est responsable aussi bien pour la mort que pour les dommages, et c’est pourquoi elle l’explique :

Et

cela —

contrairement à

la méthode de

Rabbi.

Car il a été enseigné

dans une baraïta :

celui qui creuse une fosse de neuf

palmes,

et un autre vient et l’achève à dix

palmes, et qu’un bœuf ou un âne y tombe, qu’il meure ou qu’il soit seulement endommagé — le

dernier

qui l’a achevée à dix

est responsable.

Rabbi dit : pour la mort, on suit le dernier.

C’est-à-dire que, seulement en ce qui concerne la mort du bœuf, le dommage est attribué au seul dernier, et le premier est exempt, car une fosse de neuf n’est pas suffisante pour tuer. Mais

pour les dommages, on suit les deux.

Si le bœuf a été endommagé et n’est pas mort, le paiement du dommage sera partagé entre eux deux, car le premier aussi a creusé une fosse suffisante pour causer un dommage.

Et puisque notre Michna estime que, même pour les dommages, seul le dernier est responsable, elle ne suit pas la méthode de Rabbi.

Mais la Guemara repousse cela :

Rav Pappa dit :

on peut établir notre Michna également selon la méthode de Rabbi ; et ce que dit la Michna — qu’il est responsable comme s’il avait mis en état la totalité de son dommage, ce qui donne à entendre que seul le dernier est responsable — concerne

la

question de

la mort, et tous sont d’accord

sur ce point. Car même Rabbi reconnaît qu’en ce qui concerne la mort, seul le dernier est responsable.

Certains disent :

certains disent que cette question fut enseignée au beit-midrach sous la forme d’une objection :

dirons-nous que ce n’est pas

selon Rabbi,

c’est-à-dire : dirons-nous que notre Michna ne suit pas l’opinion de Rabbi, qui estime qu’en matière de dommages tous deux sont responsables ? À cela

Rav Pappa dit :

notre Michna parle

de la

question de

la mort, et tous sont d’accord

sur ce point.

Rav Zeïra lui objecta : mais n’y en a-t-il pas encore d’autre ?!

N’existe-t-il donc pas d’autres situations où celui qui met en état une partie du dommage est responsable comme s’il avait mis en état la totalité du dommage ?

Mais il y a le cas suivant :

voici une autre situation, par exemple celui qui

a confié son bœuf à cinq personnes

pour qu’elles le gardent,

et l’une d’elles a été négligente à son égard,

étant partie de là sans le garder,

et

le bœuf

a causé un dommage.

Il est certain que la règle est que cette seule personne qui a été négligente est responsable, elle seule, de la totalité du dommage. Nous avons donc un cas où, bien qu’elle n’ait mis en état qu’une partie du dommage, elle

est responsable

de la totalité du dommage.

Mais la Guemara repousse cette manière de l’établir, car

de quelle manière est-ce le cas,

c’est-à-dire : dans quelle situation pouvons-nous établir une telle possibilité ?

Si l’on dit que sans lui il n’aurait pas été

gardé,

si nous établissons la situation où, sans la garde du cinquième, les quatre gardiens ne pouvaient pas le garder, alors

c’est évident

qu’il est responsable de tout,

car

voici que

c’est lui qui a tout fait,

c’est lui qui a causé la totalité du dommage, et ce n’est donc pas seulement « la mise en état d’une partie du dommage » !?

Mais,

si nous établissons la situation

où même sans lui le bœuf aurait été gardé,

où, même sans sa garde, les autres auraient gardé le bœuf, alors pourquoi serait-il בכלל responsable ?

Qu’a-t-il fait ?!

Qu’a-t-il fait en partant sans le garder, puisque, dans tous les cas, le bœuf était gardé ? Il devrait être exempt. C’est pourquoi il n’est pas possible d’établir la Michna dans une telle situation.

Rav Chéchet lui objecta : mais il y a le cas suivant :

voici une autre situation où quelqu’un met en état une partie du dommage et est responsable de la totalité du dommage : l’un a allumé un incendie, et le second

a augmenté le fagot,

en ajoutant à l’incendie des fagots de sarments, rapprochant ainsi l’incendie de la meule de blé d’autrui. Dans une telle situation, la stricte règle veut que le second soit responsable de la totalité du dommage, bien qu’il ne soit pas considéré comme ayant mis en état la totalité du dommage, puisqu’il n’a pas allumé l’incendie.

Et la Guemara repousse qu’on ne puisse pas l’établir ainsi : la Guemara repousse qu’on ne puisse pas l’établir ainsi :

de quelle manière est-ce le cas,

comment cela se présente-t-il ?

Mots de ce daf dans le dictionnaire