Version texte de ce daf : original et traduction
Baba Kamma 10b (י:) — le Talmud en français
Baba Kamma 10b (בבא קמא י:): Si ce n’était pas lui, si, indépendamment du second qui avait augmenté les fagots, [le feu] ne se serait pas propagé, le feu ne serait pas arrivé à la meule, alors il est…
Texte original — Baba Kamma 10b (י:)
אי דבלאו איהו,
אם בלעדי השני שהרבה בחבילות
לא אזלא
, האש לא היתה מגיעה אל הגדיש, אם כן,
פשיטא
שחייב האחרון, שהרי הוא הכשיר כל הנזק, כי בלעדיו היתה האש הולכת ונכבית.
ואלא,
אם נאמר,
דבלאו איהו אזלא,
גם בלעדי הזמורות שהניח, גם היתה האש מגיעה ושורפת את הגדיש, אם כן,
מאי קא עביד?
מה עשה בכך שהוסיף את החבילות, והרי הגדיש היה נשרף גם בלעדיו, וצריך להיות פטור. ולכן אין אפשרות להעמיד את המשנה באופן כזה.
מתקיף לה רב פפא: והא איכא,
והרי יש אופן נוסף שמכשיר מקצת נזק חייב בכל הנזק, כגון
הא דתניא
בברייתא:
חמישה שישבו על ספסל אחד, ולא שברוהו, ובא אחד
נוסף, והצטרף לחמישה,
וישב עליו, ושברו. האחרון חייב
.
ואמר רב פפא
: הברייתא מדברת באופן שישבו על הספסל אנשים בעלי בשר,
כגון פפא בר אבא,
שהיה בעל בשר. אבל אנשים בעלי גוף רגיל שישבו על ספסל אינם חייבים אם הוא נשבר, כי סתם ספסל מושאל הוא לישיבה עליו, והשבירה היא כדין "מתה מחמת מלאכה", שהשואל פטור עליה.
ומבואר בברייתא, שהאחרון חייב למרות שלא נגמרה השבירה מישיבתו לבד, אלא רק מצרוף החמישה שישבו אף הם, הרי לנו אופן נוסף שהמכשיר מקצת נזק מתחייב בכל הנזק.
ודוחה הגמרא שאי אפשר להעמיד כן:
היכי דמי?
כיצד מדובר,
אילימא דבלאו איהו לא איתבר,
אם נאמר שלולי ישיבת האחרון לא היה הספסל נשבר, הרי
פשיטא
שהאחרון לבדו חייב, כי נחשב שהוא לבדו עשה את כל הנזק.
ו
אלא
אם נאמר
דבלאו איהו נמי איתבר,
שגם בלעדי ישיבתו הספסל היה נשבר, אם כן,
מאי קעביד,
מה עשה האחרון בכך שישב על הספסל, והרי גם בלעדיו הספסל היה נשבר, וצריך להיות פטור. ולכן אין אפשרות להעמיד את המשנה באופן כזה.
אך שואלת הגמרא:
סוף סוף,
גם אם לא נעמיד בכך את המשנה, עדיין קשה:
מתניתא, היכא מתרצא!?
כיצד ניישב את הברייתא ששנתה דין זה, הרי קשה ממה נפשך, או שזה פשיטא שחייב, או שעליו להיות פטור.
ומתרצת הגמרא:
לא צריכא,
הברייתא לא הוצרכה להשמיענו אלא באופן
דבלאו איהו
הוי מיתבר בתרי שעי,
שבלעדי ישיבת האחרון היה הספסל נשבר לאחר שעתיים,
והשתא,
עתה שבא האחרון וישב,
איתבר בחדא שעה
. נשבר הספסל בתוך שעה אחת. והברייתא באה להשמיענו, כי למרות שהיה נשבר גם בלעדיו, בכל זאת האחרון חייב, משום
דאמרי ליה
[אומרים לו הראשונים]:
אי לאו את, הוי יתבינן טפי פורתא, וקיימין.
אילולי באת וישבת עמנו, היינו יושבים עוד זמן מועט, ונעמדים לפני שהספסל ישבר. אך עתה, מחמת שישבת עמנו, נשבר הספסל קודם.
אך שואלת הגמרא:
ולימא להו,
יאמר להם האחרון:
אי לאו אתון, בדידי לא הוה מיתבר!
אילו לא הייתם יושבים על הספסל, לא היה הספסל נשבר על ידי ישיבתי עליו. ולכן, בעת שהתיישבתי, היה עליכם לעמוד כדי למנוע שבירת הספסל. וכיון שלא עמדתם, הרי אתם שותפים כמוני לשבירה, ועליכם להתחייב כמוני!
ומדוע רק האחרון חייב?
ולכן, מתרצת הגמרא את הברייתא באופן אחר:
לא צריכא,
דברי הברייתא לא נצרכו אלא לאופן
דבהדי דסמיך בהו, תבר
. כלומר, לעולם מדובר שבלי האחרון הספסל לא היה נשבר, ובכל זאת אין זה פשיטא שהאחרון חייב [כפי שהקשנו], כי מדובר שהאחרון לא התיישב על הספסל, אלא עמד על רגליו, ונסמך בגופו על היושבים, ואז הספסל נשבר, ולכן היושבים פטורים, כיון שלא יכלו לעמוד מחמת שנסמך בגופו עליהם, ואילו האחרון חייב כיון שבכוחו נשבר הספסל.
ושואלת הגמרא: הרי אף זה
פשיטא
שהאחרון חייב, כיון שבסמיכתו נשבר הספסל, ומה באה הברייתא להשמיענו? ומבארת הגמרא:
מהו דתימא, כחו לאו כגופו דמי,
אילולי דברי הברייתא הייתי אומר שהנזק הנגרם על ידי כוחו אינו כהיזק הנגרם על ידי גופו, וכיון שהוא רק נסמך, וההיזק נעשה רק מכוחו, יהיה פטור,
קא משמע לן
הברייתא,
דכחו כגופו דמי, דכל היכא דגופו תבר, כחו נמי תבר,
כששובר בכוחו הרי זה כשובר בגופו, ומתחייב.
הגמרא חוזרת ומקשה שניתן היה להעמיד את המשנה באופן אחר:
ותו ליכא!? והא איכא
, והרי יש אופן נוסף שמכשיר מקצת הנזק מתחייב בכל הנזק,
הא דתניא
בברייתא:
הכוהו עשרה בני אדם בעשר מקלות
.
בין
שהכוהו כולם
בבת אחת בין
שהכוהו
בזה אחר זה ומת
-
כולן
פטורין
.
רבי יהודה בן בתירא
חולק, ו
אומר
: רק בהכוהו בבת אחת כולן פטורין, אבל בהכוהו
בזה אחר זה, האחרון חייב, מפני
שקירב את מיתתו
.
ונתבאר במסכת סנהדרין [עח א] שנחלקו בדרשת הפסוק "איש כי יכה כל נפש". לדעת רבי יהודה, "כל נפש" משמעותו, אפילו מקצת נפש. לכן אף שמחמת הכאת הראשונים נעשה גוסס, ואין עתה אלא "מקצת נפש", בכל זאת האחרון חייב. ולדעת חכמים, דוקא ההורג "כל נפש" חייב, ולא ההורג מקצתה, ואם כן, לדעת רבי יהודה, המחייב אף ההורג "מקצת נפש", יש אופן של "הכשרתי מקצת נזקו" שחייב על כל הנזק. ומתרצת הגמרא:
בקטלא לא קמיירי.
המשנה אינה מדברת בדיני נפשות אלא רק בדין תשלומי נזיקין, ולכן לא העמדנו באופן זה.
ומביאה הגמרא תירוץ נוסף,
ואיבעית אימא,
אם תרצה, אפשר לומר תירוץ נוסף:
בפלוגתא לא קמיירי.
כיון שבדין זה של הכוהו עשרה בני אדם נחלקו חכמים עם רבי יהודה, לפיכך לא העמדנו באופן הזה.
ותמהה הגמרא:
ו
כי
לא
העמדנו כן מפני המחלוקת!?
והא אוקימנן דלא כרבי!
הרי האופן שהעמדנו את המשנה בחפר בור תשע ובא אחר והשלימו לעשרה, אף הוא במחלוקת שנוי, כי לרבי שניהם חייבים ולא רק האחרון, והעמדנו את המשנה דלא כרבי.
ומתרצת הגמרא:
דלא כרבי, וכרבנן מוקמינן.
אנו מעמידים את המשנה באופן שאינו לא כשיטת רבי אלא כחכמים, כיון שהלכה כמותם. אך להעמיד את המשנה שהיא כשיטת
רבי יהודה בן בתירא ולא כ
שיטת
רבנן
שהלכה כמותם, זאת
לא מוקמינן,
אין אנו מעמידים כך. ולכן העמדנו את המשנה בחופר בור, ולא בהכוהו עשרה בני אדם.
ועתה הגמרא חוזרת לדברי המשנה, ומדייקת ממנה:
שנינו במשנתנו: הכשרתי במקצת נזקו,
חבתי בתשלומי נזקו
כהכשר כל נזקו.
ומדייקת הגמרא:
"חבתי בנזקו" לא קתני,
התנא במשנה לא שנה בלשון "חבתי בנזקו" שמשמעו שעליו לשלם כל הנזק,
אלא ב"תשלומי נזקו"
קתני, שמשמעו, צריך להשלים את שיעור הנזק.
כלומר, לשון "חבתי בנזקו" משמעותו היא, שאם שורו נגח שור, עליו לשלם לו כמחיר שור חי, והמזיק יקח לעצמו את הנבלה. ואולם הלשון "תשלומי נזקו" שנקטה המשנה משמעותו היא שעליו רק להשלים את שיעור הנזק, והיינו שהניזק הוא זה שלוקח את הנבלה, ורק את הסכום שהפחיתה המיתה ישלם המזיק.
ומוכיחה הגמרא מדברי המשנה לדברי הברייתא:
תנינא להא דתנו רבנן,
שנינו איפוא במשנה, את מה ששנו חכמים בברייתא:
"תשלומי נזק"
שנקטה המשנה,
מלמד, שהבעלים מטפלין בנבלה.
כלומר, הניזק נוטל את הנבלה, והמזיק משלם רק את הפרש הפחת.
ודנה הגמרא:
מנא הני מילי,
מנין למדנו דין זה שהבעלים נוטלים את הנבלה?
אמר רבי אמי: דאמר קרא "מכה נפש בהמה ישלמנה"
[ויקרא כב], ודרשינן:
אל תקרי "ישלמנה
" מלשון תשלום, כי ישלמנה משמע שמשלם עם הבהמה עצמה, וזה לא יתכן, שהרי כבר מתה הבהמה,
אלא
תקרא "
ישלימנה",
מלשון השלמה, שישלים את ההפרש שנפחת שוויה של הבהמה שניזוקה.
ומביאה הגמרא מקור נוסף לדין זה:
רב כהנא אמר, מהכא
: נאמר לגבי שומר שכר שפשע בשמירתו, ונטרפה הבהמה:
"אם טרף יטרף, יביאהו עד. הטרפה לא ישלם"
[שמות כב]. והמילה "טריפה" מיותרת, והיא נדרשת הן לפניה והן לאחריה. וכך אנו דורשים:
עד טריפה ישלם.
כל דמי ההיזק עד דמי שוויה של הטריפה, ישלם השומר. אבל
הטריפה עצמה לא ישלם.
את שווי הטריפה עצמה, לא ישלם, כי הבעלים, הניזק, הוא שנוטל את הנבילה. ומביאה הגמרא מקור נוסף לדין זה:
חזקיה אמר, מהכא,
גבי שור המזיק נאמר "שלם ישלם שור תחת שור,
והמת יהיה לו
" [שמות כא]. ופירוש הפסוק: המזיק ישלם שור תחת השור, ואולם המת יהיה לו,
לניזק
.
וכן תנא דבי חזקיה
, וכן שנו בברייתא שנשנית בבית מדרשו של חזקיה: "
והמת
יהיה לו",
לניזק!
אתה אומר,
ש"יהיה לו" הכוונה
לניזק?
מנין לך לומר כן?
או אינו,
שמא אין הכוונה
אלא למזיק?
אמרת, לא כך היה
[והגמרא מיד מפרשת].
ומבארת הגמרא:
מאי,
מה הפירוש של
"לא כך היה"?
אמר אביי: אי סלקא דעתך,
אם תעלה בדעתך לומר ש"המת יהיה לו" הכוונה היא שה
נבילה דמזיק הויא,
שהמזיק נוטל את הנבילה ומשלם גם את דמיה לניזק, אם כן,
ליכתוב רחמנא,
היה מספיק לכתוב לומר "שלם ישלם
שור תחת שור
",
ולישתוק,
ללא צורך בתוספת, והיינו מבינים שהנבילה למזיק. כי היות ששילם המזיק את כל דמי שור הניזק, מובן שהנבילה שלו. ואם כן,
"והמת יהיה לו", למה לי?
לשם מה המשיכה התורה לפרש ש"המת יהיה לו"? אלא ודאי,
שמע מינה,
ש"המת יהיה לו" הכוונה היא שיהיה המת
לניזק,
והמזיק ישלם רק את ההפרש.
ולפי זה, "לא כך היה" שאמרה הברייתא, הוא בלשון תמיהה. כלומר, וכי ללא "והמת יהיה לו" לא כך היה הדין שהולך למזיק. ומזה נלמד שהכוונה ש"יהיה לו" - לניזק.
ועתה הגמרא מבארת את הצורך בשלושת הלימודים:
וצריכא,
יש צורך בכל שלושת הלימודים.
דאי כתב רחמנא,
אילו כתבה התורה רק
"מכה בהמה ישלמנה"
, והיינו אומרים שדין זה, שהבעלים מטפלין בנבילה, אמרה התורה דוקא באדם המזיק בהמה של חברו,
משום דלא שכיחא,
כי לא שכיח שאדם יזיק בהמת חברו, לכן לא החמירה עליו התורה לטרוח עם הנבילה.
אבל טריפה,
בהמה שניזוקה על ידי שנטרפה אצל השומר, כיון
דשכיחא,
מצוי הדבר הזה שיקרה,
אימא לא
, היינו אומרים שבזה אין על הבעלים לטפל בנבילה, לכן
צריכא
, צריך גם את הפסוק "אם טרף יטרף", ללמדינו שאף בהיזק שכיח, על הבעלים לטפל בנבילה.
ואי אשמועינן טרפה
, אם היה כתוב רק "אם טרף יטרף", היינו אומרים, דוקא שם הבעלים מטפלים בנבילה,
משום דממילא,
כי השומר רק פשע בשמירתו, והזאב טרף את הבהמה, וכיון שהשומר לא נתכוון לכך, הקילה התורה שלא יטפל בנבילה.
אבל
אדם
המכה בהמה, דבידים
מזיק,
אימא לא
, יש לומר שבזה לא הקילה התורה, ועל המזיק מוטל לטפל בנבילה. קא משמע לן הפסוק "מכה בהמה ישלמנה", שאף בהיזק בידים אין המזיק מטפל בנבילה אלא הבעלים.
ואי אשמועינן הני תרתי,
אם היה הכתוב אומר רק שני פסוקים אלו ["אם טרף יטרף" ו"מכה בהמה ישלמנה"], היינו אומרים שדוקא בשני אופנים אלו, לא החמירה התורה שהמזיק יטפל בנבילה.
הא, משום דלא שכיחא,
באדם המזיק לא החמירה התורה כיון שאין זה מצוי שאדם יזיק בהמת חבירו,
והא, משום דממילא.
ובשומרים לא החמירה משום שההיזק נעשה ממילא, והוא לא נתכוון לכך.
אבל
בשור המזיק, שבו נאמר הלימוד השלישי,
"והמת יהיה לו
", שהוא היזק
דשכיחא
, כי מצוי ששור יזיק אדם,
ו
כן הוא
בידים
, שהשור נתכוון להזיק,
אימא לא,
יש לומר שלא הקילה התורה, ובזה על המזיק לטפל בנבילה. לכן נצרך גם לימוד זה מה"והמת יהיה לו", ללמדנו שאף בשור המזיק הבעלים מטפלים בנבילה.
ואי אשמועינן
אם היה הכתוב אומר רק את הפסוק "ו
המת יהיה לו",
היינו אומרים, שרק בשור המזיק הקילה התורה
משום דממונא קא מזיק,
כיון שהנזק נעשה רק על ידי ממונו שהזיק.
אבל הכא, דבגופא מזיק,
באדם המזיק ["מכה בהמה"] שהאדם הזיק בגופו, וכן לגבי שומרים שחייב על פשיעתו בשמירה ונחשב לנזקי גופו,
אימא לא,
יש לומר שלא הקילה התורה, ובהם על המזיק לטפל בנבילה. לכך
צריכא
[יש צורך] לכל שלשת הלימודים.
ועתה הגמרא מקשה, לשם מה נדרש לימוד שהמזיק משלם רק את ההפרש:
אמר ליה רב כהנא לרב: אלא, טעמא דכתב רחמנא "והמת יהיה לו",
אמנם טעם הדין שהנבילה של הניזק והמזיק משלם רק את ההפרש הוא מפני שכך נלמד מהפסוק "והמת יהיה לו" [או משני הלימודים האחרים],
הא לאו הכי, הוה אמינא נבילה דמזיק הויא,
ואילולי דרש זה היינו אומרים שהנבילה של המזיק, ועליו לשלם לניזק כפי ששוה שור חי? והרי אין זה נכון!
שכן
השתא, אי אית ליה לדידיה כמה טריפות, יהיב ליה,
אם יש ברשות המזיק כמה פגרי בהמות יכול הוא ליתנם לניזק כתשלום הנזק,
דאמר מר
בברייתא [לעיל ז א]: נאמר "כסף
ישיב
לבעליו", ודורשים "ישיב",
לרבות שוה כסף ואפילו סובין
, שניתן לשלם בכל שוה כסף, אף עם סובין, וממילא גם עם פגרי בהמות, ואם כן, אם יכול לתת את פגרי בהמותיו,
דידיה מיבעיא!?
נבילה שהיתה של הניזק, האם יש ספק בדבר שמשאירו ביד הניזק, ומשלם לו רק את ההפרש!? ולשם מה נדרש לימוד מיוחד לכך?
ומתרצת הגמרא:
לא נצרכא,
אכן, ודאי גם לולי הלימוד היה המזיק יכול להשאיר את הנבילה לניזק ולשלם רק את ההפרש. ולא נצרך הלימוד
אלא ל
עניין
פחת נבילה,
ללמד כי הפחת שנפחתה הבהמה משווי דמי הנבילה משעת המיתה ועד שעת ההעמדה בדין, הוא הפסדו של הניזק, כי הנבילה נשארת ברשותו. ולולי הלימוד הזה, אף שהיה יכול המזיק לשלם עם הנבילה, מכל מקום, היה משלם כפי שוויה הפחות בעת התשלום. וזה חידשה תורה, שמשלם המזיק את ההפרש לפי שווי הנבילה בשעת מיתה.
הגמרא דנה אם דין זה הוא מוסכם:
לימא פחת נבילה, תנאי היא,
האם נאמר שדין זה, שפחת שפחתה הנבילה עד שעת העמדה בדין זה הפסדו של הניזק, אינו מוסכם לפי כולם, אלא נחלקו בו תנאים:
דתניא
בברייתא: זה שאמר הכתוב גבי שומר שכר
"אם טרף יטרף, יביאהו עד",
פירושו הוא, שאם נטרפה הבהמה שניתנה לו לשמירה,
Traduction française
Si ce n’était pas lui,
si, indépendamment du second qui avait augmenté les fagots,
[le feu] ne se serait pas propagé,
le feu ne serait pas arrivé à la meule, alors
il est évident
que le dernier est responsable, puisque c’est lui qui a rendu possible tout le dommage : sans lui, le feu se serait propagé puis se serait éteint.
Mais plutôt,
si l’on dit
que sans lui [le feu] se serait propagé,
même indépendamment des branchages qu’il avait déposés, le feu serait arrivé et aurait brûlé la meule, alors
qu’a-t-il fait ?
Qu’a-t-il fait en ajoutant les fagots, puisque la meule aurait également brûlé sans lui ? Il devrait donc être exempt. Et il n’est donc pas possible d’établir ainsi la Michna.
Rav Papa lui objecta : mais il y a
un autre cas où celui qui rend possible une partie du dommage est responsable de tout le dommage, comme
celui qui a été enseigné dans une baraïta
dans une baraïta :
cinq personnes qui se sont assises sur un même banc et ne l’ont pas brisé, puis un autre est venu,
un sixième, qui s’est joint aux cinq,
s’est assis dessus et l’a brisé : le dernier est responsable.
Et Rav Papa dit :
la baraïta parle de personnes corpulentes qui se sont assises sur le banc,
comme Pappa bar Abba,
qui était corpulent. Mais des personnes de corpulence ordinaire qui s’assoient sur un banc ne sont pas responsables s’il se brise, car un banc ordinaire est prêté pour qu’on s’y asseye, et le bris relève du cas de « mort en raison de son usage », dont l’emprunteur est exempt.
Il ressort de la baraïta que le dernier est responsable, bien que le bris n’ait pas été achevé par sa seule assise, mais seulement par la jonction des cinq qui étaient eux aussi assis. Nous avons donc un autre cas où celui qui rend possible une partie du dommage devient responsable de tout le dommage.
La Guemara rejette cela : il n’est pas possible de l’établir ainsi :
De quoi s’agit-il ?
Comment faut-il comprendre le cas ?
Si l’on dit que sans lui [le banc] ne se serait pas brisé,
si l’on dit que, sans l’assise du dernier, le banc ne se serait pas brisé, alors
il est évident
que le dernier est seul responsable, puisqu’il est considéré comme ayant accompli à lui seul tout le dommage.
Mais plutôt,
si l’on dit
que même sans lui [le banc] se serait brisé,
que même indépendamment de son assise le banc se serait brisé, alors
qu’a fait
le dernier en s’asseyant sur le banc, puisque celui-ci se serait également brisé sans lui ? Il devrait être exempt. Il n’est donc pas possible d’établir la Michna de cette manière.
Mais la Guemara demande :
en fin de compte,
même si nous n’établissons pas ainsi la Michna, la difficulté subsiste :
où établit-on la baraïta ?
Comment allons-nous concilier la baraïta qui enseigne cette loi ? Dans tous les cas, la difficulté demeure : soit il est évident qu’il est responsable, soit il devrait être exempt.
La Guemara répond :
ce n’est pas nécessaire [de l’établir ainsi],
la baraïta n’a eu besoin de nous enseigner le cas que dans la situation
où, sans lui,
il se serait brisé en deux heures,
où, sans l’assise du dernier, le banc se serait brisé au bout de deux heures,
tandis que maintenant,
à présent que le dernier est venu et s’est assis,
il s’est brisé en une heure.
Le banc s’est brisé en l’espace d’une heure. La baraïta vient nous enseigner que, bien qu’il se soit également brisé sans lui, le dernier est néanmoins responsable, parce que
ils lui disent [
les premiers lui disent ] :
Si ce n’était pas toi, nous serions restés assis encore un court moment et nous nous serions levés.
Si tu n’étais pas venu t’asseoir avec nous, nous serions restés assis encore un peu et nous nous serions levés avant que le banc ne se brise. Mais maintenant, parce que tu t’es assis avec nous, le banc s’est brisé plus tôt.
Mais la Guemara demande :
et qu’il leur dise
le dernier :
Si ce n’était pas vous, il ne se serait pas brisé par mon fait !
Si vous ne vous étiez pas assis sur le banc, celui-ci ne se serait pas brisé du fait que je m’y suis assis. Par conséquent, lorsque je me suis assis, vous deviez vous lever afin d’empêcher le bris du banc. Et puisque vous ne vous êtes pas levés, vous êtes mes associés dans le bris, comme moi, et vous devez être responsables comme moi !
Et pourquoi seul le dernier est-il responsable ?
La Guemara établit donc la baraïta d’une autre manière :
ce n’est pas nécessaire [de l’établir ainsi],
les paroles de la baraïta ne sont nécessaires que dans le cas
où, au moment où il s’est appuyé sur eux, [le banc] s’est brisé.
C’est-à-dire qu’il s’agit toujours d’un cas où, sans le dernier, le banc ne se serait pas brisé ; néanmoins, il n’est pas évident que le dernier soit responsable [comme nous l’avions objecté], car il s’agit d’un dernier qui ne s’est pas assis sur le banc : il s’est tenu debout sur ses pieds et s’est appuyé de son corps sur ceux qui étaient assis, et alors le banc s’est brisé. Les personnes assises sont donc exemptes, puisqu’elles ne pouvaient pas se lever, du fait qu’il s’était appuyé de son corps sur elles ; quant au dernier, il est responsable, puisque le banc s’est brisé par sa force.
La Guemara demande : voici que même cela est
évident
que le dernier est responsable, puisque le banc s’est brisé par son appui ; qu’est donc venue nous enseigner la baraïta ? La Guemara explique :
j’aurais pu dire que sa force n’est pas assimilée à son corps,
que, sans les paroles de la baraïta, j’aurais dit que le dommage causé par sa force n’est pas comme le dommage causé par son corps ; et puisqu’il ne fait que s’appuyer, et que le dommage n’est produit que par sa force, il serait exempt,
elle nous enseigne
la baraïta,
que sa force est assimilée à son corps : partout où son corps briserait, sa force brise également,
lorsqu’il brise par sa force, c’est comme s’il brisait avec son corps, et il devient responsable.
La Guemara revient à objecter qu’il aurait été possible d’établir la Michna d’une autre manière :
Et n’y en a-t-il pas d’autre ? Il y a pourtant
un autre cas où celui qui rend possible une partie du dommage devient responsable de tout le dommage,
celui qui a été enseigné
dans une baraïta :
dix hommes l’ont frappé avec dix bâtons.
Qu’ils
l’aient tous frappé
en même temps, ou qu’ils l’aient
frappé
l’un après l’autre, et qu’il soit mort —
ils sont tous
exempts.
Rabbi Yehouda ben Betira
n’est pas d’accord, et
dit :
seulement lorsqu’ils l’ont frappé en même temps, ils sont tous exempts ; mais lorsqu’ils l’ont frappé
l’un après l’autre, le dernier est responsable, parce qu’il
a rapproché sa mort.
Il a été expliqué dans le traité Sanhédrin [78a] qu’ils sont en désaccord sur l’interprétation du verset : « Si un homme frappe toute âme ». Selon Rabbi Yehouda, « toute âme » signifie même une partie de l’âme. Ainsi, bien que les coups des premiers l’aient mis dans l’agonie et qu’il ne reste désormais que « quelque partie de l’âme », le dernier est néanmoins responsable. Selon les Sages, seul celui qui tue « toute l’âme » est responsable, et non celui qui en tue une partie. Ainsi, selon Rabbi Yehouda, qui rend responsable même celui qui tue « une partie de l’âme », il existe un cas de « j’ai rendu possible une partie de son dommage » où il est responsable de tout le dommage. La Guemara répond :
[La Michna] ne traite pas de la mise à mort.
La Michna ne parle pas des lois capitales, mais seulement de la loi des indemnisations pour dommages ; c’est pourquoi nous ne l’avons pas établie de cette manière.
Et la Guemara apporte une autre réponse,
Et si tu veux,
si tu veux, on peut dire une autre réponse :
dans une controverse, il ne traite pas.
Puisque, dans cette loi — celle où dix personnes l’ont frappé — les Sages sont en désaccord avec Rabbi Yehouda, nous ne l’avons donc pas établie de cette manière.
Et la Guemara s’étonne :
Et
puisque
nous n’
avons pas établi ainsi à cause de la controverse,
mais nous avons établi [la Michna] contrairement à Rabbi ! En effet, la manière dont nous avons établi la Michna — celui qui a creusé un puits de neuf [tefa’him], puis un autre est venu et l’a achevé à dix — est elle aussi l’objet d’une controverse, car selon Rabbi, tous deux sont responsables, et non pas seulement le dernier ; nous avons donc établi la Michna contrairement à Rabbi.
Et la Guemara répond :
Et elle répond :
contrairement à Rabbi, et selon les Sages nous l’établissons.
Nous établissons la Michna d’une manière qui ne suit ni la méthode de Rabbi, mais celle des Sages, puisque la halakha est comme eux. Mais établir la Michna comme étant selon la méthode de
Rabbi Yehouda ben Beteira et non selon
la méthode des
Sages
— dont la halakha suit l’opinion —
nous ne l’établissons pas
: nous ne l’établissons pas ainsi. C’est pourquoi nous avons établi la Michna dans le cas de celui qui creuse un puits, et non dans celui où dix personnes l’ont frappé.
À présent, la Guemara revient aux paroles de la Michna et en déduit :
Nous avons enseigné dans notre Michna : « J’ai rendu une partie de son dommage possible,
je suis devenu redevable des paiements de son dommage
, comme si j’avais rendu tout son dommage possible. »
Et la Guemara en déduit :
« Je suis devenu redevable de son dommage », cela n’est pas enseigné,
le tanнай de la Michna n’a pas enseigné dans les termes : « Je suis devenu redevable de son dommage », ce qui signifie qu’il doit payer tout le dommage,
mais il a enseigné : « des paiements de son dommage »
, ce qui signifie qu’il doit compléter le montant du dommage.
C’est-à-dire que l’expression « je suis devenu redevable de son dommage » signifie que, si son bœuf a encorné un bœuf, il doit lui payer le prix d’un bœuf vivant, et l’auteur du dommage prendra pour lui-même la carcasse. En revanche, l’expression « les paiements de son dommage », employée par la Michna, signifie qu’il doit seulement compléter le montant du dommage : c’est-à-dire que la victime est celle qui prend la carcasse, et l’auteur du dommage ne paie que la somme correspondant à la diminution provoquée par la mort.
Et la Guemara apporte une preuve des paroles de la Michna aux paroles de la baraïta :
Nous avons enseigné dans notre Michna ce que les Sages ont enseigné dans une baraïta,
nous avons donc enseigné dans la Michna ce que les Sages ont enseigné dans la baraïta :
« Paiements du dommage »
que la Michna a employé
enseigne que les propriétaires s’occupent de la carcasse.
C’est-à-dire que la victime prend la carcasse, et l’auteur du dommage ne paie que la différence de la dépréciation.
Et la Guemara demande :
D’où viennent ces paroles,
d’où avons-nous appris cette loi selon laquelle les propriétaires prennent la carcasse ?
Rabbi Ami dit : car le verset dit : « Celui qui frappe à mort un animal devra le payer » [Lévitique 22],
et nous interprétons :
« Ne lis pas : “il le paiera”
— au sens de paiement, car « il le paiera » signifie qu’il paie avec l’animal lui-même, ce qui est impossible, puisque l’animal est déjà mort —,
mais
lis : «
il le complétera
», au sens de compléter : il complétera la différence correspondant à la diminution de la valeur de l’animal endommagé.
Et la Guemara apporte une autre source à cette loi :
Rav Kahana dit : d’ici :
il est dit, au sujet du gardien rémunéré qui a été négligent dans sa garde et dont l’animal a été dévoré :
« Si elle a été réellement déchirée, il l’apportera comme témoignage ; il ne paiera pas la bête déchirée » [Exode 22].
Le mot « déchirée » est superflu, et il est interprété à la fois par ce qui le précède et par ce qui le suit. Nous l’interprétons ainsi :
Jusqu’à la bête déchirée, il paiera.
Il paiera toute la valeur du dommage, jusqu’à la valeur de la bête déchirée. Mais
la bête déchirée elle-même, il ne la paiera pas.
Il ne paiera pas la valeur de la bête déchirée elle-même, car le propriétaire — la victime — est celui qui prend la carcasse. Et la Guemara apporte une autre source à cette loi :
‘Hizkiya dit : d’ici :
au sujet du bœuf qui cause un dommage, il est dit : « Il paiera certainement un bœuf à la place du bœuf
et la bête morte sera à lui » [Exode 21].
Le sens du verset est le suivant : l’auteur du dommage paiera un bœuf à la place du bœuf ; cependant, la bête morte sera à lui,
à la victime.
Et ainsi enseignait l’école de ‘Hizkiya :
et ainsi a-t-on enseigné dans une baraïta qui fut enseignée dans le bейт-mидраш de ‘Hizkiya : «
Et la bête morte
sera à lui »,
à la victime !
Tu dis
que « sera à lui » signifie
à la victime ?
D’où te vient-il de dire cela ?
Ou peut-être
que le sens n’est
que pour l’auteur du dommage ?
Tu as dit : il n’en était pas ainsi
et la Guemara explique immédiatement.
La Guemara explique :
Qu’est-ce à dire,
quel est le sens de
« il n’en était pas ainsi » ?
Abbayé dit : s’il pouvait venir à l’esprit de dire
que « la bête morte sera à lui » signifie que
la carcasse appartient à l’auteur du dommage,
que l’auteur du dommage prend la carcasse et paie également sa valeur à la victime, alors
la Torah aurait dû écrire :
il aurait suffi d’écrire : « Il paiera certainement
un bœuf à la place du bœuf
»,
et de se taire,
sans avoir besoin d’ajouter cette expression ; nous aurions compris que la carcasse appartient à l’auteur du dommage. En effet, puisque l’auteur du dommage a payé toute la valeur du bœuf de la victime, il est évident que la carcasse lui appartient. Dès lors,
« et la bête morte sera à lui », pourquoi cela m’est-il nécessaire ?
Il s’ensuit que
« et la bête morte sera à lui » signifie que la bête morte sera
à la victime,
et que l’auteur du dommage ne paiera que la différence.
Selon cela, « il n’en était pas ainsi », dit par la baraïta, est une formulation d’étonnement. C’est-à-dire : sans l’expression « et la bête morte sera à lui », le droit n’aurait-il pas été que la carcasse revienne à l’auteur du dommage ? De là, nous apprenons que « sera à lui » signifie : à la victime.
À présent, la Guemara explique la nécessité des trois enseignements :
Et ils sont nécessaires,
les trois enseignements sont tous nécessaires.
Car si la Torah avait écrit,
si la Torah n’avait écrit que
« celui qui frappe un animal le paiera »
, nous aurions dit que cette loi — selon laquelle les propriétaires s’occupent de la carcasse — la Torah ne l’a énoncée que dans le cas d’un homme qui cause un dommage à l’animal de son prochain,
parce que ce n’est pas fréquent,
car il n’est pas fréquent qu’un homme cause un dommage à l’animal de son prochain ; c’est pourquoi la Torah ne lui a pas imposé la peine de s’occuper de la carcasse.
Mais dans le cas d’une bête déchirée,
un animal endommagé parce qu’il a été dévoré alors qu’il se trouvait chez le gardien, puisque
c’est fréquent,
que cette chose arrive couramment,
disons que non
: nous aurions dit que, dans ce cas, les propriétaires ne doivent pas s’occuper de la carcasse. C’est pourquoi
cela est nécessaire
: il faut également le verset « Si elle a été réellement déchirée », afin de nous enseigner que même pour un dommage fréquent, les propriétaires doivent s’occuper de la carcasse.
Et si l’on nous avait seulement enseigné le cas de la bête déchirée,
si seul le verset « Si elle a été réellement déchirée » avait été écrit, nous aurions dit que c’est précisément dans ce cas que les propriétaires s’occupent de la carcasse,
parce que cela s’est produit de soi-même,
car le gardien n’a fait que se montrer négligent dans sa garde, et le loup a dévoré l’animal ; puisque le gardien n’en avait pas l’intention, la Torah a allégé sa charge en ne lui imposant pas de s’occuper de la carcasse.
Mais
l’homme
qui frappe un animal, qui cause un dommage de ses propres mains,
est l’auteur du dommage,
disons que non
: on pourrait dire que, dans ce cas, la Torah n’a pas allégé sa charge, et que l’auteur du dommage doit s’occuper de la carcasse. Le verset « Celui qui frappe un animal le paiera » vient nous enseigner que même dans le cas d’un dommage causé de ses propres mains, ce n’est pas l’auteur du dommage qui s’occupe de la carcasse, mais les propriétaires.
Et si l’on nous avait enseigné ces deux cas,
si le texte n’avait énoncé que ces deux versets [« Si elle a été réellement déchirée » et « Celui qui frappe un animal le paiera »], nous aurions dit que c’est précisément dans ces deux situations que la Torah n’a pas imposé à l’auteur du dommage de s’occuper de la carcasse :
ici, parce que ce n’est pas fréquent,
dans le cas de l’homme qui cause un dommage, la Torah n’a pas imposé cette charge puisque le fait qu’un homme cause un dommage à l’animal de son prochain n’est pas fréquent,
et ici, parce que cela s’est produit de soi-même.
Dans le cas des gardiens, elle n’a pas imposé cette charge parce que le dommage s’est produit de soi-même et qu’il n’en avait pas l’intention.
Mais
dans le cas du bœuf qui cause un dommage, au sujet duquel est énoncé le troisième enseignement,
« et la bête morte sera à lui »
, il s’agit d’un dommage
fréquent,
car il est fréquent qu’un bœuf cause un dommage à un homme,
et
il est également causé
de ses propres mains,
car le bœuf a eu l’intention de causer un dommage ;
disons que non :
on pourrait dire que la Torah n’a pas allégé la charge dans ce cas et que l’auteur du dommage doit s’occuper de la carcasse. C’est pourquoi cet enseignement tiré de « et la bête morte sera à lui » est également nécessaire, afin de nous enseigner que, même dans le cas du bœuf qui cause un dommage, les propriétaires s’occupent de la carcasse.
Et si l’on nous avait enseigné
si le texte n’avait énoncé que le verset «
et la bête morte sera à lui
», nous aurions dit que la Torah n’a allégé la charge que dans le cas du bœuf qui cause un dommage,
parce qu’il cause un dommage par l’intermédiaire d’un bien,
puisque le dommage est causé uniquement par son bien qui a causé le dommage.
Mais ici, parce qu’il cause un dommage par son propre corps,
dans le cas de l’homme qui cause un dommage [« celui qui frappe un animal »], l’homme a causé le dommage par son corps ; et de même, en ce qui concerne les gardiens, celui qui est responsable en raison de sa négligence dans sa garde est considéré comme causant un dommage par son propre corps,
disons que non :
on pourrait dire que la Torah n’a pas allégé leur charge et que l’auteur du dommage doit s’occuper de la carcasse. C’est pourquoi
cela est nécessaire
: les trois enseignements sont nécessaires.
À présent, la Guemara objecte : pourquoi est-il nécessaire d’avoir un enseignement selon lequel l’auteur du dommage ne paie que la différence ?
Rav Kahana dit à Rav : mais si la raison est que la Torah a écrit « et la bête morte sera à lui »,
la raison de la loi — selon laquelle la carcasse appartient à la victime et l’auteur du dommage ne paie que la différence — est certes qu’elle est apprise du verset « et la bête morte sera à lui » [ou des deux autres enseignements],
sans cela, nous aurions pensé que la carcasse appartient à l’auteur du dommage,
et sans cette interprétation, nous aurions dit que la carcasse appartient à l’auteur du dommage et qu’il doit payer à la victime la valeur d’un bœuf vivant. Mais ce n’est pourtant pas exact !
Car
à présent, s’il possède lui-même plusieurs bêtes tréifot, il peut les lui donner,
si l’auteur du dommage possède plusieurs carcasses d’animaux, il peut les donner à la victime en paiement du dommage,
comme le Maître a dit
dans une baraïta [plus haut, page 7a] : il est dit : « Il rendra
il rendra
à son propriétaire », et nous interprétons « il rendra » :
pour inclure une valeur monétaire, même du son
, car il est possible de payer avec toute chose ayant une valeur monétaire, même avec du son ; à plus forte raison, donc, avec des carcasses d’animaux. Dès lors, s’il peut donner les carcasses de ses propres animaux,
celle qui lui appartient à lui, faut-il le demander ?
Lorsque la carcasse appartenait à la victime, y a-t-il le moindre doute qu’on la laisse à la victime et qu’on ne lui paie que la différence ? Et pourquoi un enseignement particulier est-il nécessaire à ce sujet ?
Et la Guemara répond :
ce n’est pas nécessaire,
certes, même sans cet enseignement, l’auteur du dommage aurait pu laisser la carcasse à la victime et ne payer que la différence. L’enseignement n’est nécessaire
que pour
la question de la
dépréciation de la carcasse,
afin d’enseigner que la diminution de valeur subie par l’animal — depuis sa mort jusqu’au moment où l’affaire est portée devant le tribunal — constitue la perte de la victime, puisque la carcasse reste en sa possession. Sans cet enseignement, bien que l’auteur du dommage puisse payer avec la carcasse, il aurait néanmoins payé selon sa valeur diminuée au moment du paiement. La Torah vient nous enseigner cette nouveauté : l’auteur du dommage paie la différence selon la valeur de la carcasse au moment de la mort.
La Guemara examine si cette loi fait l’objet d’un accord :
Dirons-nous que la dépréciation de la carcasse fait l’objet d’une controverse entre les tanaïm,
c’est-à-dire : dirons-nous que cette loi — selon laquelle la dépréciation subie par la carcasse jusqu’au moment où l’affaire est portée devant le tribunal constitue la perte de la victime — ne fait pas l’unanimité, mais que les tanaïm sont en désaccord à son sujet ?
Car il a été enseigné
dans une baraïta : voici ce que le verset a dit au sujet du gardien rémunéré :
« Si elle a été réellement déchirée, il l’apportera comme témoignage »,
ce qui signifie que si l’animal qui lui avait été confié pour être gardé a été dévoré,