Version texte de ce daf : original et traduction
Baba Kamma 11a (יא.) — le Talmud en français
Baba Kamma 11a (בבא קמא יא.): Il apportera le gardien des témoins qu'elle fut déchirée par accident, et il est exempt de payer, puisque le gardien rémunéré est exempt en cas d'accidents. Aba Shaul…
Texte original — Baba Kamma 11a (יא.)
יביא
השומר
עדים שנטרפה באונס, ופטור
מלשלם, כיון ששומר שכר פטור על האונסין.
אבא שאול אומר: יביא עדודה לבית דין.
הכתוב "יביאהו עד", בא ללמד ענין אחר, שאם נטרפה הבהמה, יביא השומר את הנבילה [הנקראת עדודה] לבית דין, כדי לשום אותה כמה היא שוה.
ובמה נחלקו תנא קמא ואבא שאול?
מאי לאו, בהא קמיפלגי,
נראה שנחלקו בדין זה של פחת נבילה. כי ודאי דין זה שלמד אבא שאול מהפסוק, לא מדובר באופן שנטרפה הבהמה באונס, שהרי שומר שכר פטור באונסין [לפי שנאמר בו "או נשבר או נשבה", שמות כב ט]. אלא מדובר באופן שנטרפה בפשיעה. וכן גם זה ברור, שאין כוונתו לומר שבית דין ישומו את הנבילה כמה שווה עתה בעת התשלום כדי שיוכל לשלם עמה, כי את דין זה לא נדרש אבא שאול לדורשו מן הפסוק, לפי שהוא נלמד כבר מ"ישיב", שאפשר לשלם אפילו סובין, וכדלעיל. אלא ודאי, שכוונת אבא שאול היא לדין פחת נבילה שנפחתה משעת המיתה:
דמר,
אבא שאול
סבר, פחת נבילה
-
דניזק הוי.
הפסד של הניזק הוא, ולכן יביא את הנבילה לבית דין שישומו כמה היתה שווה בשעת מיתה, וישלם המזיק רק את ההפרש.
ומר,
תנא קמא, שאינו דורש את הפסוק כאבא שאול,
סבר
פחת נבילה
דמזיק הוי,
ואין שמים את כמה היתה שוה הנבילה בשעת המיתה, ולנכות את דמיה מחיוב המזיק, אלא מנכים רק כפי שוויה עתה, בעת שמשלם אותה לניזק מדין "ישיב".
אך הגמרא דוחה:
לא
בזאת נחלקו אבא שאול ותנא קמא. אלא,
דכולי עלמא, דניזק.
כולם סוברים שפחת הנבילה הוא על הניזק.
והכא, בטורח נבילה קמיפלגי.
מחלוקתם היא על מי מוטל הטורח בהבאת הנבילה, להמציאה חזרה לידי הניזק. אבא שאול סבר שעל המזיק לטרוח ולהביאה, ולמד כן מהפסוק "יביאהו עד", שלפיו, משמעותו היא שיביא המזיק את העדודה. אך תנא קמא אינו דורש כן את הפסוק, וסובר שעל הניזק לטרוח להביא את הנבילה.
והגמרא מביאה שמצאנו תנא נוסף הסובר שטורח הבאת הנבילה הוא על המזיק:
והתניא
בברייתא [בניחותא]:
אחרים אומרים, מנין
שאם נפל שור לבור, ומת,
שעל בעל הבור
לטרוח
להעלות
את ה
שור
המת
מבורו?
תלמוד לומר "כסף ישיב לבעליו, והמת".
ומשמע, שמלבד הכסף שמשלם לניזק, ישיב לבעליו אף את המת, והיינו, שעליו מוטל לטרוח בהבאת הנבילה.
ומביאה עתה הגמרא את שאלת אביי, לשם מה נדרש ללמוד מפסוק שטורח נבילה על המזיק:
אמר ליה אביי לרבא: האי טורח נבילה
שחידשה התורה שהוא על המזיק,
היכי דמי,
באיזה אופן הוא מדובר?
אילימא, דבבירא שויא זוזא, ואגודא שויא ארבע
, אם מדובר באופן שהנבילה בתוך הבור שוה זוז, ולאחר שהוציאוה על שפת הבור היא שוה ארבע זוז, ומסתבר שכך היא המציאות, שבהיותה על שפת הבור, שלא נדרש לטרוח ולהעלותה שווה הנבילה יותר, ואם כן תמוה, למה נדרש לימוד מיוחד לזה, הרי
כי טרח, בדנפשיה טרח!
המזיק שטרח להעלותה, עבור עצמו ולטובתו הוא טורח, כי עתה, כשישומו את הנבילה לניזק, תהא הנבילה שווה יותר, ויהיה עליו לשלם פחות, ואם כן, מדוע הוצרכה התורה ללמדנו כן.
אמר ליה
רבא לאביי:
לא צריכא,
לא נצרך הפסוק אלא לאופן
דבבירא שויא זוזא, ואגודא נמי שויא זוזא.
שהנבילה שוה באותה ערך גם כשהיא בתוך הבור וגם כשהיא על שפת הבור, ולכן אין למזיק כל רווח ממוני מכך.
אך תמהה הגמרא:
ומי איכא כהאי גוונא?
וכי תיתכן מציאות כזאת שבתוך הבור ומחוצה לה תהיה לנבילה אותו הערך הממוני?
ומשיבה הגמרא:
אין
אכן
! דהא אמרי אינשי: כשורא במתא בזוזא, כשורא בדברא בזוזא.
כמאמר הבריות: קורה השווה בעיר זוז, שווה אף בשדה זוז, וזאת, למרות שהיא מחוסרת הבאה מן השדה לעיר. כך גם הנבילה השוה מחוץ לבור זוז, שוה אף בתוך הבור זוז.
ועתה מביאה הגמרא כיצד הוא הדין בגניבה וגזילה, האם שמין את הנבילה לנגנב, כשם ששמין לניזק, או לא:
אמר שמואל
: נהגו הדיינים, ש
אין שמין
לא לגנב ולא לגזלן.
אם גנב אדם או גזל בהמה, ומתה, או גזל כלים ונשברו, אין שמים את הנבילה והשברים כדי ליתנם לבעלים, ויחזירו הגנב והגזלן רק את ההפרש של הפחת. אלא עליהם לשלם בהמה או כלי מעולים, והשברים ישארו לגנב ולגזלן.
ולא מצאנו ששמים את השברים ומשלמים רק את ההפרש,
אלא ל
ענין
נזקין,
וכפי שדרשנו לעיל מהפסוקים, שהנבילה שייכת לבעלים.
ומוסיף שמואל:
ואני אומר, אף לשואל
הדין כך [וכפי שתבאר הגמרא מיד מהו הדין],
ואבא
[רב]
מודה לי
שכך הוא הדין בשואל.
ודנה הגמרא בכוונת שמואל:
איבעיא להו,
נסתפקו בבית המדרש: מה שאמר שמואל "אף לשואל", האם זה נסוב על נזקין, ו
הכי קאמר
שמואל: אני סבור שלא רק בנזקין שמים, אלא
אף לשואל שמין
את השברים,
ואבא
[רב]
מודה לי
בזה.
או דלמא
"אף לשואל" נסוב על גנב וגזלן, ו
הכי קאמר
שמואל:
ואני אומר, אף לשואל אין שמין. ואבא
[רב]
מודה לי
בזה
והגמרא מנסה לפשוט את הדין מפסק הלכה של רב:
תא שמע,
בא ולמד מן המקרה הבא:
דההוא גברא דשאיל נרגא מחבריה,
ו
תברה,
מעשה באדם ששאל גרזן מחברו, ושברו.
אתא לקמיה דרב,
בא אל רב לברר את דינו.
אמר ליה
רב:
זיל, שלים ליה נרגא מעליא.
לך, שלם לו דמי גרזן טוב. כלומר, את דמי כל הגרזן, ואינך יכול לשלם עם השברים ולקזז את שווים מדמי התשלום.
ומפסק זה של רב,
שמע מינה,
שסבר רב
אין שמין
לשואל. ואם כן, גם מה שאמר שמואל "אף לשואל", היינו שהשואל דינו כגנב וגזלן שאין שמים את השברים, כי הרי שמואל אמר שרב מודה לו וסובר כמותו בדין זה.
ודוחה הגמרא, שממעשה זה ניתן להוכיח להיפך:
אדרבה, מדאמרי ליה רב כהנא ורב אסי לרב
: וכי
דינא הכי
, האם כך הדין שחייב לשלם כלי שלם מתוקן?! והרי לגבי נזקין אמרנו ששמין לניזק את הנבילה והמזיק משלם רק את ההפרש, והדין נותן שגם כאן ישומו את השברים ויחזירם למשאיל, וישלם רק את ההפרש.
ושתיק,
ורב שתק ולא ענה להם,
שמע מינה
משתיקתו, שהודה לדבריהם, וסבר רב להיפך, ש
שמין
השברים לשואל. ואם כן, מה שאמר שמואל "אף לשואל" יתפרש אף לשואל שמין כמו בנזיקין, כי הרי שמואל אמר שרב מודה לו, וכך הרי סובר רב.
ועתה הגמרא מביאה מחלוקת אמוראים בדינו של שמואל:
איתמר, אמר עולא אמר רבי אלעזר: שמין
אף
לגנב ולגזלן
. ודלא כשמואל!
רב פפי אמר: אין שמין
, וכשמואל!
והלכתא
[וההלכה היא]:
אין שמין לא לגנב ולא לגזלן. אבל לשואל שמין,
ו
כדרב כהנא ורב אסי,
כפי שהם טענו לפני רב.
ובעקבות המימרא המוזכרת שאמר עולא בשם רבי אלעזר, מביאה הגמרא מימרות נוספות שאמר עולא בשם רבי אלעזר:
ואמר עולא אמר רבי אלעזר
:
שליא שיצתה
מגוף האשה בלידה מתמשכת, באופן שיצאה
מקצתה
השליא
ביום ראשון, ומקצתה
יצאה
ביום שני
, הרי על אף שלא נמצא ולד בשליא,
מונין לה
את ימי הטומאה
מן
היום
הראשון.
כי אין שליא בלא ולד בתוכה, ולכן ודאי הוא שהיא טמאה בטומאת לידה. ומונים מן היום הראשון, שמא היה הולד במקצת השליא שיצא ביום הראשון. אלא שספק אם היה זה ולד זכר או נקיבה, ולכן מונה שבועיים לימי טומאת לידה שמא היתה נקיבה.
ודנה הגמרא בענין זה:
אמר ליה רבא
לעולא:
מה דעתך?
מדוע אמרת למנות את ארבעה עשר יום של טומאת לידה מן היום הראשון של יציאת השליא ולא ממחרתו, מעת שיצאה כל השליא, שאז ודאי לנו שנולד הולד? הרי זה לכאורה משום שפסקת
לחומרא,
כדי להחמיר ולטמאות את כל הטהרות שנגעה בהם ביום הראשון, מספק, שמא יצא הולד כבר ביום הראשון.
והרי חומרא זו,
חומרא דאתי לידי קולא הוא!
חומרא המביאה לידי קולא היא, כי אמנם לענין לטמאות את הטהרות שעשתה ביום ראשון הוי חומרא, אך מאידך הוי קולא,
דקא מטהרת לה מראשון.
כי היות ומתחילה למנות את ימי הטומאה של יולדת מן היום הראשון, יוצא שביום החמישה עשר ללידה [ואחרי שתטבול], הרי היא כבר מתחילה את ימי הטוהר, וטהרות שתגע בהם יהיו טהורים. ואילו היתה מונה רק מן היום השני, היה יום זה עדיין בימי הטומאה, והיתה מטמאה את הטהרות. ואם כן יוצא, שהמנין שהיא מתחילה בו ביום הראשון הוא אמנם חומרא לענין הטהרות שנגעה בהם ביום הראשון, אך מאידך הוא קולא לענין היום החמש עשרה.
ולכן מבאר רבא דברי רבי אלעזר כך:
אלא, אמר רבא: לחוש
-
חוששת
מהיום הראשון שמא יצא הולד, ולכן טהרות שנגעה בהם ביום הראשון טמאים מספק. ואולם
למימנא, לא ממניא אלא משני.
למנות את מנין ימי הטומאה, היא לא מתחילה למנות אלא מהיום השני, כי שמא לא יצא רוב הולד אלא ביום השני, ואת ימי הטוהר היא מתחילה למנות בסוף מנין ימי הטומאה, כך שמספק היא אינה נטהרת עד יום השש עשרה מתחילת הלידה.
ומקשה הגמרא:
מאי קא משמע לן
, מה בא עולא בשם רבי אלעזר להשמיענו בדין זה שאמר שחוששת ליום הראשון? האם הוא בא להשמיענו
דאין מקצת שליא בלא ולד
, ולכן כיון שיצא מקצת השליא, ודאי שיצא אף חלק מן הולד, אלא שיש להסתפק אם יצא רובו או רק מקצתו, והולד נחשב כילוד רק ביציאת רובו. ומספק אנו חוששים שיצא רובו כבר ביום הראשון, ומטמאים טהרות שנגעה בו אז.
[אבל, אם יש מקצת שליא ללא ולד, לא היינו מחמירים ביום הראשון מספק, כיון שיש כאן שני ספיקות [ספק ספיקא]. הספק הראשון הוא, יתכן ולא יצא כלל הולד במקצת השליא שיצאה ביום הראשון, והספק השני הוא, אף אם יצא אז ולד, שמא לא יצא רובו].
אבל, כיון שאנו סוברים שודאי יצא חלק מהולד בשליא, הרי יש לנו לחוש שמא יצא רובו ביום הראשון, ונחשב כילוד.
אם זאת בא עולא להשמיענו, קשה, הרי
תנינא,
כבר שנינו דין זה במשנה [חולין עז א], דתנן:
שליא שיצתה מקצתה, אסורה באכילה.
שליא של בהמה ניתרת לאכילה בשחיטת האם אם לא יצאה השליא לפני השחיטה. ואם יצאה מקצתה לפני שחיטת האם, אסורה השליא כולה באכילה, והטעם, כי
סימן ולד באשה, סימן ולד בבהמה.
יציאת השליא מגוף האשה, היא סימן לכך שיש בתוכה ולד שנולד, בין באשה ובין בבהמה, כי אין שליא ללא ולד, ואף אם לא רואים את הולד בתוך השליא, אמרינן שהוא נימוח. לכן, באותו מקצת שליא שיצא, אנו חוששים שמא היה בתוכו רובו של עובר, וכיון שיצא רובו, נחשב העובר כילוד, שאינו ניתר עוד בשחיטת האם.
הרי נתבאר במשנה, שאין מקצת שליא ללא ולד, ואם כן קשה, מה בא להשמיענו עולא?
Traduction française
Il apportera
le gardien
des témoins qu'elle fut déchirée par accident, et il est exempt
de payer, puisque le gardien rémunéré est exempt en cas d'accidents.
Aba Shaul dit : qu'il apporte l'adouda au Beth Din.
Le verset "יביאהו עד" vient enseigner une autre affaire : que si la bête fut déchirée, le gardien apportera le cadavre [appelé adouda] au Beth Din, afin qu'ils l'évaluent combien elle valait.
Et en quoi Tanna Kama et Aba Shaul diffèrent-ils?
Quoi donc, sur ceci ils divergent,
il semble qu'ils ont divergé sur la règle du pachat de la carcasse. Car assurément la règle que tire Aba Shaul du verset ne traite pas du cas où la bête fut déchirée par accident, puisque le gardien rémunéré est exempt pour les accidents [selon "ou il fut brisé ou emporté", Exode 22:20]. Il s'agit plutôt du cas où elle fut déchirée par négligence. Et il est clair aussi que son intention n'est pas d'ordonner que le Beth Din évalue le cadavre à ce qu'il valait au moment du paiement afin qu'il puisse payer avec cela, car cette règle Aba Shaul n'avait pas besoin de la tirer du verset, puisque cela s'apprend déjà de "yashiv", que l'on peut payer même en soveïn, comme ci-dessus. Non ; assurément l'intention d'Aba Shaul est pour la règle du pachat de la carcasse qui s'est dépréciée depuis l'heure de la mort :
Il dit,
Aba Shaul
pensait, le pachat de la carcasse -
est pour le lésé.
La perte est celle du lésé ; et donc il apportera le cadavre au Beth Din pour qu'ils l'évaluent à ce qu'il valait au moment de la mort, et le dommage ne fera payer au fautif que la différence.
Et d'autre part,
Tanna Kama, qui ne déduit pas le verset comme Aba Shaul,
dit
que le pachat de la carcasse
est pour le fauteur,
et l'on ne met pas la valeur qu'avait la carcasse à l'heure de la mort pour la déduire des obligations du fauteur, mais on ne déduit que selon sa valeur actuelle, au moment où on la remet au lésé en vertu de "yashiv".
Mais la Gémara objecte :
Non
ce n'est pas là la divergence entre Aba Shaul et Tanna Kama. Mais
tous, ils tiennent que c'est pour le lésé.
Tous conviennent que le pachat de la carcasse revient au lésé.
Et ici, ils divergent sur le soin (torah) du cadavre.
Leur divergence porte sur qui doit assumer la peine pour apporter le cadavre, pour le restituer au lésé. Aba Shaul pensait que c'est au fauteur de se donner la peine et de l'apporter, et il le déduit du verset "יביאהו עד", d'où il conclut que le fauteur doit apporter l'adouda. Mais Tanna Kama ne donne pas cette lecture du verset, et tient que c'est au lésé de se donner la peine d'apporter la carcasse.
Et la Gémara rapporte que nous trouvons une autre baraïta qui soutient que la peine d'apporter le cadavre est sur le fauteur :
Et il fut enseigné
dans la baraïta [en déposant] :
D'autres disent, d'où l'on sait
que si un boeuf tomba dans un puits et mourut,
que c'est au propriétaire du puits
de se donner la peine
d'arracher
le
boeuf
mort
du puits ?
On dit le verset "il rendra l'argent à ses propriétaires, et le mort".
Et cela signifie qu'en plus de l'argent qu'il donne au lésé, il rendra aussi le mort à ses propriétaires, c'est-à-dire qu'il lui incombe de prendre la peine d'amener le cadavre.
Et maintenant la Gémara expose la question d'Avay : pourquoi exiger du verset que la peine du cadavre soit sur le fauteur ?
Avaye dit à Rava : cette peine du cadavre
dont la Torah nouvellement a statué qu'elle est sur le fauteur,
à quoi est-elle comparable,
dans quel cas est-ce dit ?
Si l'on dit, que dans la ville sa valeur est un zuz, et sur le chemin aussi sa valeur est quatre zuz,
si l'on imagine que la situation est telle que la carcasse dans le puits vaut un zuz, et après qu'on l'a sortie sur le bord du puits elle vaut quatre zuz, et il est plausible que c'est ainsi en réalité, lorsqu'elle est au bord du puits, elle vaut davantage, et alors il n'y aurait pas besoin de peine pour l'élever puisqu'elle travaille pour son propre compte —
car il s'est donné la peine, pour son propre intérêt il s'est donné la peine !
Le fauteur qui s'efforça de l'élever agit pour son propre profit, car maintenant, quand on évaluera la carcasse au lésé, la carcasse vaudra davantage et il devra payer moins ; et donc pourquoi la Torah a-t-elle eu besoin d'apprendre cela ?
Rava lui répondit :
à Avaye
Il n'était pas nécessaire,
le verset n'était nécessaire que pour la situation
où dans la ville sa valeur est un zuz, et sur le chemin aussi sa valeur est un zuz.
c'est-à-dire que la carcasse vaut la même somme aussi bien dans le puits qu'à son bord, et ainsi le fauteur n'a aucun profit monétaire.
Mais la Gémara s'étonne :
Et qui existe dans cette manière ?
Est-il possible qu'une telle situation existe où dans le puits et hors du puits la carcasse ait la même valeur monétaire ?
Et la Gémara répond :
Non -
bien au contraire
! car comme disent les gens : quand on pèse dans la ville c'est un zuz, quand on pèse dans la campagne c'est un zuz.
Comme disent les hommes : ce qui vaut autant en ville vaut autant à la campagne, et cela malgré le manque d'apport provenant du champ à la ville. Ainsi la carcasse vaut hors du puits un zuz, et elle vaut aussi dans le puits un zuz.
Et maintenant la Gémara apporte la loi pour le vol et la rapine : évalue-t-on la carcasse au voleur comme on l'évalue au lésé, ou non ?
Shmuel dit
les juges ont l'usage, que
on n'évalue pas
ni pour le voleur ni pour le ravisseur.
Si quelqu'un vola ou ravit une bête, et qu'elle mourut, ou qu'il déroba des ustensiles et qu'ils se brisèrent, on n'évalue pas la carcasse et les bris pour les leur remettre aux propriétaires ; on ne fait restituer au voleur ou au ravisseur que la différence due à la dépréciation. Au contraire ils doivent payer une bête ou des ustensiles complets, et les bris restent au voleur et au ravisseur.
Et nous n'avons pas trouvé qu'on mette les bris et ne paie que la différence,
sauf pour
l'affaire des
dommages,
comme nous l'avons requis ci-dessus des versets, que la carcasse appartient aux propriétaires.
Et Shmuel ajoute :
Et moi je dis même pour l'emprunteur
la loi est ainsi [et la Gémara expliquera immédiatement quelle est la loi],
et Aba
[Rav]
m'avoue
que telle est la loi pour l'emprunteur.
Et la Gémara examine l'intention de Shmuel :
Ils se demandèrent,
ils furent indécis au beit midrash : ce que Shmuel a dit "même pour l'emprunteur", est-ce que cela se rapporte aux dommages, et
ainsi dit
Shmuel : je pense que non seulement pour les dommages on évalue, mais
même pour l'emprunteur on évalue
les bris,
et Aba
[Rav]
m'avoue
sur ce point.
Ou bien peut-être "même pour l'emprunteur" tourne autour du voleur et du ravisseur, et
ainsi dit
Shmuel :
et moi je dis, même pour l'emprunteur on n'évalue pas. Et Aba
[Rav]
m'avoue
sur ce point.
Et la Gémara tente d'extraire la loi du psak de Rav :
Viens et écoute,
et apprends du cas suivant :
c'était un homme qui emprunta une hache de chez ses amis,
et
elle se brisa,
l'affaire d'un homme qui emprunta une hache de son compagnon, et il la cassa.
Il vint devant Rav,
il vint devant Rav pour trancher son cas.
Rav lui dit :
Rav
Va, paie-lui une hache entière de qualité supérieure.
Va, paie-lui la valeur d'une hache bonne. C'est-à-dire la valeur entière de la hache, et tu ne peux pas payer avec les bris et déduire leur valeur du montant à payer.
Et de ce psak de Rav
on entend,
que Rav pensa
qu'on n'évalue pas
pour l'emprunteur. Et donc, ce que Shmuel dit "même pour l'emprunteur", signifie que l'emprunteur est jugé comme le voleur et le ravisseur : on n'évalue pas les bris, car Shmuel dit que Rav lui donne raison et qu'il pense comme lui sur cette loi.
Et la Gémara rétorque que de ce fait on peut démontrer le contraire :
Au contraire, d'après ce que Rav Kahana et Rav Assi dirent à Rav,
et s'ils dirent
une telle loi,
alors la loi serait-elle ainsi qu'on est tenu de payer un ustensile intact et réparé ? Or quant aux dommages nous avons dit qu'on évalue au lésé la carcasse et que le fauteur ne paie que la différence, et la loi donne qu'ici aussi on mettra les bris et les rendra à l'emprunteur, et l'on ne paiera que la différence.
Et il se tut,
et Rav se tut et ne leur répondit pas.
On entend de son silence,
par son silence, qu'il donna leur raison pour vraie, et Rav pencha pour l'inverse, à savoir que
on évalue
les bris pour l'emprunteur. Et donc, ce que Shmuel dit "même pour l'emprunteur" se lira également "même pour l'emprunteur on évalue comme pour les dommages", car Shmuel dit que Rav lui donne raison, et ainsi Rav pense ainsi.
Et maintenant la Gémara rapporte une divergence des amoraïm au sujet de la loi de Shmuel :
Il fut dit, Ola dit en nom de Rabbi Elazar : on évalue
même
au voleur et au ravisseur.
Et non comme Shmuel !
Rav Papi dit : on n'évalue pas,
comme Shmuel !
Et la halakha [et la halakha est]
:
on n'évalue ni pour le voleur ni pour le ravisseur. Mais pour l'emprunteur on évalue,
et
comme dirent Rav Kahana et Rav Assi,
ainsi qu'ils avaient prétendu devant Rav.
Et à la suite de l'énoncé rapporté au nom d'Ola de Rabbi Elazar, la Gémara rapporte d'autres énoncés qu'Ola rapporta en nom de Rabbi Elazar :
Et Ola dit en nom de Rabbi Elazar :
Un sheli'ah qui jaillit
du corps d'une femme lors d'un accouchement prolongé, de sorte qu'une partie de la membrane (sheli'ah) sortit
le premier jour,
la partie du sheli'ah était sortie
et une autre partie
sortit
le deuxième jour,
alors même si l'enfant n'a pas été trouvé dans le sheli'ah,
on lui compte
les jours d'impureté
à partir
du jour
premier.
Car il n'y a pas de sheli'ah sans enfant en elle, et par conséquent elle est assurément impure selon la tumat ledâ. On compte à partir du premier jour, car il se peut que le fœtus fut dans la partie du sheli'ah qui sortit le premier jour. Mais il y a doute s'il s'agissait d'un mâle ou d'une femelle, et c'est pourquoi l'on compte quatorze jours pour les jours d'impureté de l'accouchée au cas où il s'agirait d'une femelle.
Et la Gémara discute cette affaire :
Rava dit à Ola :
à Ola
que penses-tu ?
Pourquoi as-tu dit de compter les quatorze jours d'impureté à partir du premier jour de sortie du sheli'ah et non à partir du lendemain, du moment où le sheli'ah tout entier sortit, car alors nous serions assurés qu'un enfant était né ? Ne serait-ce pas, a priori, une mesure de sévérité, afin d'augmenter et de rendre impures toutes les purifications auxquelles elle s'exposa le premier jour, par souci que peut-être l'enfant était déjà dans la partie du sheli'ah qui sortit le premier jour ?
comme une sévérité,
afin d'être strict et d'imposer l'impureté sur toutes les puretés qu'elle toucha le premier jour, par précaution.
Et pourtant cette sévérité
est une sévérité qui entraîne une légèreté !
Une sévérité qui conduit à la légèreté est, car certes pour ce qui est d'imposer l'impureté sur les puretés qu'elle toucha le premier jour c'est une sévérité, mais d'autre part c'est une facilité
puisqu'on la purifie dès le premier jour.
En effet en commençant à compter les jours d'impureté de la parturiente dès le premier jour, il en résulte que le quinzième jour après l'accouchement (après qu'elle se soit immergée) elle commence déjà ses jours de pureté, et les puretés qu'elle touchera seront pures. Si au contraire on comptait seulement à partir du deuxième jour, ce jour-là serait encore parmi les jours d'impureté, et elle rendrait impures les choses qu'elle touchait. Ainsi le décompte qui commence le premier jour est certes une sévérité pour l'impureté des choses touchées le premier jour, mais inversement c'est une facilité quant au quinzième jour.
C’est pourquoi Rava explique ainsi les paroles de Rabbi Éléazar :
Mais Rava dit : « Il faut craindre » —
elle craint
dès le premier jour, de crainte que le fœtus ne soit sorti ; c’est pourquoi les aliments purs qu’elle a touchés le premier jour sont impurs en raison du doute. Toutefois
pour compter, elle ne commence à compter qu’à partir du deuxième jour.
Pour compter le nombre des jours d’impureté, elle ne commence à compter qu’à partir du deuxième jour, car peut-être la majeure partie du fœtus n’est-elle sortie que le deuxième jour ; et elle commence à compter les jours de pureté à la fin du compte des jours d’impureté. Ainsi, en raison du doute, elle ne devient pure qu’au seizième jour à compter du début de l’enfantement.
La Guemara objecte :
qu’est-ce que cela vient nous enseigner,
qu’est-ce qu’Oula, au nom de Rabbi Éléazar, vient nous enseigner par cette règle selon laquelle elle craint le premier jour ? Vient-il nous enseigner
qu’il n’y a pas de partie de placenta sans fœtus,
et que, dès lors qu’une partie du placenta est sortie, il est certain qu’une partie du fœtus est également sortie ; seulement, il faut douter de savoir si sa majeure partie est sortie ou seulement une partie, et le fœtus n’est considéré comme né que lorsque sa majeure partie est sortie. En raison du doute, nous craignons que sa majeure partie soit déjà sortie le premier jour, et nous rendons impurs les aliments purs qu’elle a touchés alors. [
Mais, s’il existe une partie de placenta sans fœtus, nous n’aurions pas été rigoureux le premier jour en raison du doute, puisqu’il y aurait ici deux doutes [un double doute]. Le premier doute serait qu’il se peut que le fœtus ne soit pas du tout sorti dans la partie du placenta qui est sortie le premier jour ; et le second doute serait que, même si le fœtus est alors sorti, peut-être sa majeure partie n’est-elle pas sortie].
Mais, puisque nous considérons comme certain qu’une partie du fœtus est sortie avec le placenta, nous devons craindre que sa majeure partie soit sortie le premier jour, et il est alors considéré comme né.
Si c’est cela qu’Oula vient nous enseigner, une difficulté se pose : en effet,
nous avons appris
déjà cette règle dans la Michna [Houline 77a], qui enseigne :
« Un placenta dont une partie est sortie est interdit à la consommation. »
Le placenta d’un animal est permis à la consommation par l’abattage rituel de la mère si le placenta n’est pas sorti avant l’abattage rituel. Mais si une partie en est sortie avant l’abattage rituel de la mère, tout le placenta est interdit à la consommation, et la raison en est que
« le signe d’un fœtus chez la femme est un signe de fœtus chez l’animal. »
La sortie du placenta du corps de la femme est le signe qu’il contient un fœtus qui est né, aussi bien chez la femme que chez l’animal, car il n’y a pas de placenta sans fœtus ; et même si l’on ne voit pas le fœtus dans le placenta, nous disons qu’il s’est dissous. Ainsi, dans cette partie du placenta qui est sortie, nous craignons que la majeure partie du fœtus ne se soit trouvée à l’intérieur ; et, puisque sa majeure partie est sortie, le fœtus est considéré comme né et n’est plus permis par l’abattage rituel de la mère.
Il a donc été expliqué dans la Michna qu’il n’y a pas de partie de placenta sans fœtus ; dès lors, il est difficile de comprendre ce qu’Oula vient nous enseigner