Version texte de ce daf : original et traduction
Baba Kamma 11b (יא:) — le Talmud en français
Baba Kamma 11b (בבא קמא יא:): ? Et la Guemara répond : Si [l’on se fondait] sur la Michna, j’aurais dit qu’il existe une partie du placenta sans fœtus. On ne peut pas apprendre des paroles de la…
Texte original — Baba Kamma 11b (יא:)
ומתרצת הגמרא:
אי ממתניתין, הוה אמינא
דיש מקצת שליא בלא ולד.
מדברי המשנה לא ניתן ללמוד שאין מקצת שליא בלא ולד, כי ניתן היה לפרש שבאמת יש מקצת שליא ללא ולד. ומעיקר הדין, כשיצאה רק מקצת שליא לא היה צריך לאסור את כולה, כי אפשר שלא יצא כלום מהולד, ואף אם יצא, שמא יצא רק מיעוט ממנו, ולא הוי כילוד.
ו
אולם גזרו חכמים
גזירה
על יצאה
מקצתה, אטו
יצאה
כולה
וחזרה למקומה. והיינו, שגזרו לאסור אפילו במקום שיצאה מקצת השליא, שמא יבואו להתיר באופן שיצאה השליא כולה, וחזרה למקומה, ויאמרו האנשים אפילו באופן כזה, שלא יצא עדיין הולד. ומה שאמרה המשנה "סימן ולד בבהמה", אין הכוונה על אופן שיצאה מקצת השליא, אלא הכוונה היא שנגזור ביצאה מקצתה אטו יצאה כולה, ובזה ודאי הוא "סימן ולד בבהמה ובאשה", שודאי יצא הולד, ואין שחיטת האם מתירתו.
ולפי זה היה אפשר לומר, שבאשה אין לנו להחמיר ביצאה מקצת השליא לטמא טהרות שנגעה בראשון, כי באשה אין צורך לגזור אטו כולה, כי הרי כאן רואים הכל, שביום השני, בעת שיוצאת השליא כולה, מטמאים אותה.
לכן
קא משמע לן
עולא בשם רבי אלעזר שאין מקצת שליא בלא ולד, ולכן יש לחוש מספק גם ביום הראשון. ומעתה, אף במשנה הטעם הוא משום זה, שאין מקצת שליא בלא ולד.
ומביאה גמרא מימרא נוספת שאמר עולא בשם רבי אלעזר:
ואמר עולא אמר רבי אלעזר: בכור שנטרף בתוך שלשים יום,
בכור אדם שנהרג בתוך שלשים יום מלידתו,
אין פודין אותו,
אין צורך לפדותו, ולא אומרים אילו לא נהרג היה חי יותר משלשים יום, וממילא אין הוא נפל, וחייב בפדיון.
וכן תני רמי בר חמא
[שנה כן מברייתא]:
מתוך שנאמר
"אך
פדה תפדה
את בכור האדם" [במדבר יח], בלשון כפול "פדה תפדה", שמשמע שבא לרבות,
יכול
[אפשר שבא לרבות] ש
אפילו נטרף
[נהרג]
בתוך שלשים יום
חייב אביו לפדותו?
תלמוד לומר
"
אך
פדה תפדה", חלק הכתוב. והיינו, שבא הכתוב לחלק ולמעט, שלא כל בכור נפדה, אלא דוקא כשלא נטרף תוך שלשים.
ומביאה הגמרא מימרא נוספת שאמר עולא בשם רבי אלעזר:
ואמר עולא אמר רבי אלעזר: בהמה גסה נקנית במשיכה
[שמוליך הקונה את הבהמה לרשותו].
ומקשה הגמרא:
והא אנן תנן,
הרי שנינו במשנה [קידושין כה ב] "בהמה גסה נקנית
במסירה
" [שמוסר המוכר את הבהמה לקונה], ולא במשיכה.
ומתרצת הגמרא:
הוא דאמר, כי האי תנא.
רבי אלעזר סובר כפי התנא של הברייתא.
דתניא
בברייתא:
וחכמים אומרים, זו זו
[הן בהמה גסה והן דקה] נקנות
במשיכה
.
רבי שמעון אומר, זו זו
נקנות
בהגבהה.
וסובר עולא בשם רבי אלעזר כדעת חכמים שבברייתא.
ועוד מימרא נוספת שאמר עולא בשם רבי אלעזר:
ואמר עולא אמר רבי אלעזר, האחין שחלקו
, שמת אביהן, וחיו האחים והתפרנסו מנכסי אביהן שנפלו להם בירושה, ואחר כך באו לחלוק ביניהם את הנכסים, הרי יש לשום את מה שנטל כל אחד מהירושה לצורך פרנסתו, ואת זה מנכים לו מחלקו המגיע לו בירושה. והדין הוא, שאפילו
מה שעליהן שמין,
אף את הבגדים שלבושים בהם, כיון שהם נלקחו או נקנו מכספי הירושה, לכן שמים אותם לצורך החלוקה.
ו
אולם,
מה שעל בניהן ובנותיהן, אין שמין.
את הבגדים שהלבישו האחים לבניהן ובנותיהן, אין שמין בתוך החלוקה, כיון שהשומא היא בבית דין, ואין דרכם של הבנים הקטנים לבוא אל בית דין, ואם נביאם לצורך החלוקה, נמצא שאנו מבזים אותם. אבל האחים עצמם, שבאים לבית דין לצורך החלוקה, שמים גם את בגדיהם שעליהם.
ורב פפא מוסיף אופן שאף באחין אין שמין:
אמר רב פפא, פעמים
[יש אופנים] ש
אף מה שעליהן
[על האחין]
אין שמין,
ו
משכחת לה
בגדול אחי.
אופן כזה נמצא בגדול האחים, שהיה העוסק בנכסים מטעם האחים כולם,
דניחא להו דלשתמעון מיליה.
נוח וטוב היה לאחים שאח זה שעסק בנכסים יתכבד במלבושים נאים על חשבונם כדי שיראה מכובד, ויתחשבו בדבריו. לכן ודאי מחלו לו על זכותם בבגדיו, וכבר זכה בהם הוא לעצמו.
ועוד מימרא נוספת שאמר עולא בשם רבי אלעזר:
ואמר עולא אמר רבי אלעזר, שומר שמסר לשומר,
שומר שקבל פקדון לשמירה, והלך ומסרו ללא רשות הבעלים לשומר אחר שישמור במקומו, וניזק הפקדון,
פטור
השומר הראשון מלשלם, בכל המקרים שהיה פטור אילו היה ממשיך לשמור בעצמו את הפקדון. כלומר, אין מסירת הפקדון לשומר אחר נחשבת כפשיעה, לכן אינו חייב אלא בדברים שהיה חייב בהם ללא המסירה.
ולא מיבעיא
, ולא רק
שומר חנם שמסר
את הפקדון
לשומר שכר
פטור אם אירע אונס, כי אין המסירה נחשבת לפשיעה [ כיון
דעלויי עלייה לשמירתו,
שהרי במסירתו רק השביח את השמירה, כי שומר שכר המתחייב על גניבה ואבידה מוסר את נפשו לשמור יותר משומר חינם, לכן ברור שמסירת הפקדון באופן כזה אינה נחשבת לפשיעה, ואין לחייב את הראשון על אונס שיארע אצל השומר השני,
אלא אפילו שומר שכר שמסר
את הפקדון
לשומר חנם, דהשתא גרועי גרעיה לשמירתו,
שבכך מגרע הוא את טיב השמירה, כי שומר חנם טורח פחות בשמירת החפץ, מכל מקום,
נמי,
גם באופן כזה
פטור
השומר הראשון אם יארע אונס. והטעם שאין זה נחשב לפשיעה,
שהרי מסר
את הפקדון
ל
אדם
בן דעת,
היודע ומסוגל לשומרו.
ומביאה הגמרא דעה חולקת בדין זה:
רבא אמר: שומר שמסר לשומר
אחר שלא ברשות הבעלים,
חייב
הראשון אפילו באונסים.
ולא מיבעיא,
ולא רק
שומר שכר שמסר
את הפקדון
לשומר חנם
חייב באונסים, כי מסירתו נחשבת לפשיעה,
דגרועי גרעיה לשמירתו,
שהרי גרע מטיב שמירת הפקדון.
אלא, אפילו שומר חנם שמסר
את הפקדון
לשומר שכר
, ובכך השביח את טיב השמירה, מכל מקום,
חייב
באונסים, שכן שומר הטוען טענת אונס, אינו נפטר כל זמן שלא נשבע שלא פשע בחפץ, וכאן, הרי השומר הראשון אינו יכול להשבע שלא היתה פשיעה בשמירת החפץ, כיון שהוא לא יכול לדעת זאת כי החפץ היה בידי השומר השני. ואין השומר הראשון יכול לומר למפקיד שיטול שבועה מהשומר השני שלא פשע בשמירתו, משום
דאמר ליה
, יכול המפקיד לומר לשומר הראשון: רק
את מהימנת לי בשבועה
, אתה בלבד נאמן עלי כאשר תשבע לי שלא פשעת בפקדון, ואולם
האי, לא מהימן לי בשבועה.
השומר האחר, אינו נאמן עלי בשבועתו. לכן השומר הראשון שלא היה עם החפץ, ולא יכול להשבע, אינו יכול להסתמך על שבועת השומר השני, ועליו לשלם.
ומימרא נוספת של עולא בשם רבי אלעזר:
ואמר עולא אמר רבי אלעזר: הלכתא
, פסק הלכה כך הוא:
גובין מן העבדים.
בעל חוב הבא לפרוע חובו, גובה מהעבדים של הלוה.
אמר ליה רב נחמן לעולא
: וכי
אמר רבי אלעזר אפילו מיתמי!?
האם אמר רבי אלעזר שגובין מן העבדים גם כשמת הלוה, ובאים לגבות מהנכסים שירשו היתומים. דהיינו, על אף שאין גובין מן המטלטלין שירשו היתומים אלא רק מקרקעות, האם עבדים דינם הוא כקרקעות ונגבים מן היתומים!?
והשיב עולא:
לא
. רבי אלעזר לא אמר שגובין מן העבדים גם באופן שהלוה מת וגובין מן היתומים, אלא אמר רק שגובים
מיניה,
מהלוה עצמו!
אך שואלת הגמרא: אם מדובר בגביה
מיניה,
מן הלוה עצמו, מה חידוש יש בזה? הרי ממנו גובין
אפילו מגלימא דעל כתפיה
[מגלימה שעל כתפו], כלומר, מכל דבר שניתן לגבות וגם ממטלטלין גובין, ואם כן, ודאי שיגבו גם מן העבדים, ומה בא רבי אלעזר להשמיענו? ומשיבה הגמרא:
הכא, במאי עסקינן,
רבי אלעזר מדבר באופן
שעשאו אפותיקי
. שקבע הלוה עם המלוה שגביית החוב תהא מעבד זה. ובאופן כזה אלים שעבודו של העבד למלוה משאר נכסי הלוה. והשמיענו רבי אלעזר, שגם אם מכר הלוה את העבד, גובה אותו המלוה מן הלוקח, ולא כמו בשאר מטלטלין, שאף שעשאו אפותיקי, אם מכרו הלוה אין המלוה גובה הימנו.
ו
כ
פי הדין
ד
אמר
רבא.
דאמר רבא
: מי ש
עשה עבדו אפותיקי, ומכרו, בעל חוב גובה הימנו.
בעל חוב גובה את העבד מן הלוקח. אבל אם עשה את
שורו אפותיקי, ו
אחר כך
מכרו, אין בעל חוב גובה הימנו,
מן הלוקח את השור
.
מאי טעמא?
מהו טעם החילוק בין אפותיקי של עבד לאפותיקי של שור?
הא, אית ליה קלא,
לעבד יוצא קול אם נשתעבד באפותיקי, לכן מי שקנה את העבד ממנו למרות שידע שהעבד משועבד למלוה, הוא הפסיד לעצמו.
ו
אולם
הא, לית ליה קלא,
על שור לא יוצא קול גם אם הוא משועבד באפותיקי ולא ידע הלוקח להזהר, לכן אין גובין מן הלקוחות.
Traduction française
? Et la Guemara répond :
Si [l’on se fondait] sur la Michna, j’aurais dit
qu’il existe une partie du placenta sans fœtus.
On ne peut pas apprendre des paroles de la Michna qu’il n’existe pas de partie du placenta sans fœtus, car on aurait pu l’interpréter ainsi : en vérité, il existe une partie du placenta sans fœtus. Et selon le strict principe du droit, lorsque seule une partie du placenta est sortie, il n’aurait pas fallu interdire la totalité, car il est possible qu’aucune partie du fœtus ne soit sortie ; et même si une partie est sortie, peut-être n’en est-il sorti qu’une minorité, ce qui ne lui confère pas le statut d’enfantement.
Et
cependant les Sages ont décrété
un décret
sur [le cas où] est sortie
une partie, par crainte de
la sortie de
la totalité et de son retour à sa place. C’est-à-dire qu’ils ont décrété d’interdire même dans le cas où une partie du placenta est sortie, de peur que l’on en vienne à permettre dans le cas où le placenta tout entier est sorti puis est retourné à sa place, et que les gens disent que, même dans une telle situation, le fœtus n’est pas encore sorti. Et ce que dit la Michna : « signe de fœtus chez l’animal », ne se rapporte pas au cas où une partie du placenta est sortie ; elle veut dire que nous décrétons, lorsque sa partie est sortie, par crainte du cas où sa totalité est sortie, et qu’en cela il est certainement « signe de fœtus chez l’animal et chez la femme », car le fœtus est certainement sorti, et l’abattage de la mère ne le rend pas permis.
Selon cela, on aurait pu dire que, chez la femme, il n’y a pas lieu d’être rigoureux lorsque seule une partie du placenta est sortie, en déclarant impures les choses sacrées qu’elle a touchées le premier jour, car chez la femme il n’est pas nécessaire de décréter par crainte du cas où sa totalité est sortie : ici, en effet, nous voyons tout, puisque le deuxième jour, au moment où le placenta tout entier sort, on la déclare impure.
C’est pourquoi
il nous enseigne
Oulla au nom de Rabbi Éléazar qu’il n’existe pas de partie du placenta sans fœtus ; il faut donc également craindre le doute le premier jour. Désormais, même dans la Michna, la raison est celle-ci : il n’existe pas de partie du placenta sans fœtus.
La Guemara rapporte une autre déclaration qu’Oulla a dite au nom de Rabbi Éléazar :
Et Oulla a dit au nom de Rabbi Éléazar : un premier-né qui a été tué à l’intérieur des trente jours,
un premier-né humain qui a été tué dans les trente jours suivant sa naissance,
on ne le rachète pas,
il n’est pas nécessaire de le racheter ; on ne dit pas : s’il n’avait pas été tué, il aurait vécu plus de trente jours et, par conséquent, il n’est pas un avorton et serait astreint au rachat.
Et de même, Rami bar ‘Hama enseigne [
il l’a enseigné d’après une b高raïta] :
Puisqu’il est dit «
seulement
tu rachèteras, tu rachèteras
le premier-né humain » [Nombres 18], avec la répétition « tu rachèteras, tu rachèteras », ce qui laisse entendre que le verset vient inclure,
j’aurais pu [
il est possible que le verset vienne inclure]
même celui qui a été tué [
mis à mort]
dans les trente jours
et que son père soit tenu de le racheter ?
Le texte enseigne : «
seulement
tu rachèteras, tu rachèteras » ; l’Écriture a établi une distinction. C’est-à-dire que le verset vient établir une distinction et exclure : tout premier-né n’est pas racheté, mais seulement celui qui n’a pas été tué dans les trente jours.
La Guemara rapporte une autre déclaration qu’Oulla a dite au nom de Rabbi Éléazar :
Et Oulla a dit au nom de Rabbi Éléazar : le gros bétail s’acquiert par traction [
l’acquéreur conduit l’animal dans son propre domaine].
La Guemara objecte :
Mais nous avons pourtant appris dans la Michna,
voici que nous avons appris dans la Michna [Kiddouchin 25b] : « Le gros bétail s’acquiert
par remise » [
le vendeur remet l’animal à l’acquéreur], et non par traction.
La Guemara répond :
C’est ce qu’il a dit, conformément à ce tan tablet.
Rabbi Éléazar suit l’opinion du tan de la b高raïta.
Car il est enseigné
dans une b高raïta :
Et les Sages disent : ceux-ci et ceux-là [
tant le gros bétail que le petit bétail] s’acquièrent
par traction.
Rabbi Chimeon dit : ceux-ci et ceux-là
s’acquièrent
par soulèvement.
Oulla, au nom de Rabbi Éléazar, suit l’opinion des Sages dans la b高raïta.
Encore une autre déclaration qu’Oulla a dite au nom de Rabbi Éléazar :
Et Oulla a dit au nom de Rabbi Éléazar : les frères qui se sont partagé [l’héritage],
leur père étant mort, et les frères ayant vécu et subvenu à leurs besoins grâce aux biens de leur père qui leur étaient échus par héritage, puis étant ensuite venus partager les biens entre eux, il faut évaluer ce que chacun a pris de l’héritage pour ses besoins, et le lui déduire de la part d’héritage qui lui revient. Et la règle est que même
ce qu’ils portent doit être évalué,
y compris les vêtements qu’ils portent, puisque ceux-ci ont été pris ou achetés avec l’argent de l’héritage ; on les évalue donc en vue du partage.
Mais
cependant,
ce que portent leurs fils et leurs filles ne doit pas être évalué.
Les vêtements que les frères ont fait porter à leurs fils et à leurs filles ne sont pas évalués dans le partage, puisque l’évaluation est faite par le tribunal, et que les jeunes enfants n’ont pas l’habitude de venir au tribunal ; si nous les y amenions pour le partage, il s’ensuivrait que nous les humilierions. Mais les frères eux-mêmes, qui viennent au tribunal pour le partage, font également évaluer leurs vêtements qu’ils portent.
Rav Papa ajoute un cas dans lequel même ce que portent les frères n’est pas évalué :
Rav Papa a dit : parfois [
il existe des cas] où
même ce qu’ils portent [
les frères]
n’est pas évalué,
et
on le trouve
chez le frère aîné.
On trouve un tel cas chez l’aîné des frères, qui s’occupait des biens au nom de tous les frères,
car il leur convenait que sa parole fût écoutée.
Il était agréable et bon pour les frères que ce frère qui s’occupait des biens soit honoré de beaux vêtements à leurs frais, afin qu’il paraisse respectable et que l’on tienne compte de ses paroles. Ils ont donc certainement renoncé à leur droit sur ses vêtements, et il les a déjà acquis pour lui-même.
Encore une autre déclaration qu’Oulla a dite au nom de Rabbi Éléazar :
Et Oulla a dit au nom de Rabbi Éléazar : un gardien qui a remis [le dépôt] à un gardien,
un gardien qui a reçu un dépôt à garder et l’a remis, sans l’autorisation des propriétaires, à un autre gardien pour qu’il le garde à sa place, puis le dépôt a subi un dommage,
est exempt
le premier gardien de payer, dans tous les cas où il aurait été exempt s’il avait continué à garder lui-même le dépôt. C’est-à-dire que la remise du dépôt à un autre gardien n’est pas considérée comme une négligence ; il n’est donc responsable que des choses dont il aurait été responsable sans cette remise.
Il n’est même pas nécessaire de dire,
et pas seulement
qu’un gardien gratuit qui a remis
le dépôt
à un gardien rémunéré
est exempt si un cas de force majeure s’est produit, car la remise n’est pas considérée comme une négligence puisque
il a amélioré la garde,
car, en le remettant, il n’a fait qu’améliorer la garde : le gardien rémunéré, qui s’engage en cas de vol ou de perte, se dévoue davantage à la garde qu’un gardien gratuit ; il est donc évident que la remise du dépôt dans de telles conditions n’est pas considérée comme une négligence, et que le premier ne doit pas être rendu responsable d’un cas de force majeure qui surviendrait chez le second,
mais même un gardien rémunéré qui a remis
le dépôt
à un gardien gratuit, puisque désormais il a amoindri sa garde,
car il en a diminué la qualité, puisque le gardien gratuit prend moins de peine à garder l’objet, néanmoins
aussi,
même dans un tel cas,
il est exempt
le premier gardien si un cas de force majeure survient. La raison est que cela n’est pas considéré comme une négligence,
car il a remis
le dépôt
à
un homme
doué de raison,
qui sait le garder et en est capable.
La Guemara rapporte une opinion qui contredit cette règle :
Rava a dit : un gardien qui a remis [le dépôt] à un gardien
autre, sans l’autorisation des propriétaires,
est responsable,
le premier même en cas de force majeure.
Il n’est même pas nécessaire de dire,
et pas seulement
qu’un gardien rémunéré qui a remis
le dépôt
à un gardien gratuit
est responsable en cas de force majeure, car sa remise est considérée comme une négligence,
puisqu’il a amoindri sa garde,
ayant diminué la qualité de la garde du dépôt.
Mais même un gardien gratuit qui a remis
le dépôt
à un gardien rémunéré,
et a ainsi amélioré la qualité de la garde, néanmoins
est responsable
en cas de force majeure, car un gardien qui soutient qu’il s’agit d’un cas de force majeure n’est libéré que s’il a juré qu’il n’a pas été négligent à l’égard de l’objet ; or ici, le premier gardien ne peut pas jurer qu’il n’y a pas eu de négligence dans la garde de l’objet, puisqu’il ne peut pas le savoir, l’objet ayant été entre les mains du second gardien. Le premier gardien ne peut pas dire au déposant de prendre du second gardien un serment attestant qu’il n’a pas été négligent dans sa garde, car
il lui dit
— le déposant peut dire au premier gardien :
toi seul, je te considère comme digne de confiance sous serment,
toi seul m’es digne de confiance lorsque tu me jures que tu n’as pas été négligent à l’égard du dépôt ; mais
celui-ci, je ne le considère pas comme digne de confiance sous serment.
L’autre gardien ne m’est pas digne de confiance par son serment. Ainsi, le premier gardien, qui n’était pas avec l’objet et ne peut pas prêter serment, ne peut pas s’appuyer sur le serment du second gardien ; il doit donc payer.
Encore une déclaration d’Oulla au nom de Rabbi Éléazar :
Et Oulla a dit au nom de Rabbi Éléazar : la halakha,
la décision pratique est la suivante :
on recouvre [une dette] sur les esclaves.
Un créancier qui vient recouvrer sa dette recouvre [celle-ci] sur les esclaves de l’emprunteur.
Rav Na’hman dit à Oulla :
et quoi donc,
Rabbi Éléazar a-t-il dit [que l’on recouvre] même des biens des orphelins !?
Rabbi Éléazar a-t-il dit que l’on recouvre sur les esclaves également lorsque l’emprunteur est mort et que l’on vient recouvrer [la dette] sur les biens hérités par les orphelins ? C’est-à-dire que, bien qu’on ne recouvre pas sur les biens meubles hérités par les orphelins, mais seulement sur les biens-fonds, le statut des esclaves est-il celui des biens-fonds, de sorte que l’on puisse recouvrer sur les orphelins !?
Oulla répondit :
Non.
Rabbi Éléazar n’a pas dit que l’on recouvre sur les esclaves également lorsque l’emprunteur meurt et que l’on recouvre sur les orphelins ; il a seulement dit que l’on recouvre
de lui,
de l’emprunteur lui-même !
Mais la Guemara demande : S’il s’agit d’un recouvrement
de lui,
de l’emprunteur lui-même, quelle nouveauté cela comporte-t-il ? On recouvre en effet de lui
même de la tunique qui est sur son épaule
[une tunique sur son épaule], c’est-à-dire de toute chose sur laquelle il est possible de recouvrer, et l’on recouvre également des biens meubles ; dès lors, on recouvrera certainement aussi sur les esclaves. Que vient donc nous enseigner Rabbi Éléazar ? Et la Guemara répond :
Ici, de quoi s’agit-il ?
Rabbi Éléazar parle d’un cas
où il [l’]a établi comme apotiki.
L’emprunteur a fixé avec le prêteur que le recouvrement de la dette se ferait sur cet esclave. Dans un tel cas, le nantissement de l’esclave au profit du prêteur est plus fort que celui des autres biens de l’emprunteur. Rabbi Éléazar nous enseigne que, même si l’emprunteur a vendu l’esclave, le prêteur le recouvre auprès de l’acquéreur ; ce n’est pas comme pour les autres biens meubles : même s’il les a établis comme apotiki, si l’emprunteur les a vendus, le prêteur ne peut pas les recouvrer auprès de l’acquéreur.
et
comme
suivant la loi
que
dit
Rava.
que dit Rava:
Celui qui
a fait de son esclave afotiki, et l'a vendu, le créancier le recouvre sur lui.
Le créancier prélève l'esclave sur l'acheteur. Mais si
il a fait son boeuf afotiki, et
puis
l'a vendu, le créancier ne le recouvre pas de lui,
du boeuf sur l'acheteur.
Quelle est la raison ?
Quel est le motif de la différence entre afotiki de l'esclave et afotiki du boeuf ?
Voici, il y a un kol,
pour l'esclave il apparaît un kol si l'on l'a asservi en afotiki, donc celui qui acheta l'esclave de lui, bien qu'il sût que l'esclave était asservi au prêteur, s'en est nui à lui‑même.
et
toutefois
or, il n'y a pas de kol,
pour le boeuf il ne surgit pas de kol même s'il est asservi en afotiki et que l'acheteur n'a pas su se garder, donc on ne prélève pas sur les acheteurs.