Version texte de ce daf : original et traduction
Baba Kamma 12a (יב.) — le Talmud en français
Baba Kamma 12a (בבא קמא יב.): : Après qu’il fut sorti, après que Rav Naḥman fut sorti, Oula leur dit, à ceux qui étaient assis devant lui : bien que j’aie dit au début que Rabbi Éléazar ne parlait…
Texte original — Baba Kamma 12a (יב.)
ועולא חוזר ומבאר אחרת את דברי רבי אלעזר:
לבתר דנפק,
לאחר שיצא רב נחמן,
אמר להו עולא
ליושבים לפניו: אף שאמרתי תחילה שרבי אלעזר לא מדבר לענין גביה מיתומים, אין הדבר כן, אלא,
הכי אמר רבי אלעזר: אפילו מיתמי
גובים מן העבדים. גם כשמת הלוה, והניח עבדים בירושה ליתומים, וגם כשלא עשאו אפותיקי. כי רבי אלעזר סובר שעבדים דינם כקרקעות ולא כמטלטלין, ולכן, כשם שגובין מהקרקעות שהניח האבא הלוה ליתומיו, כך גובים מהם מהעבדים שהניח להם.
אמר רב נחמן,
לאחר שנודעו לו דברי עולא:
אשתמטין
[נשמט, חמק ממני]
עולא
, כי ירא לומר בפני את מה שסבר כי עבדים דינם כדין קרקעות, שכן יודע עולא שדעתי היא שדין העבדים הוא כדין המטלטלין ולא כדין הקרקעות, וחשש שאקפחנו בקושיות והלכות, לכן שינה תחילה ופירש שלא גובים מיתומים.
ומביאה הגמרא שרב נחמן היה נוהג הלכה למעשה כשיטתו:
הוה עובדא
[היה מעשה]
בנהרדעא
, שבא בעל חוב לגבות חובו מיתומים,
ואגבו דייני דנהרדעא,
הדיינים בנהרדעא פסקו שיגבה מהעבדים שירשו היתומים. וכן
הוה עובדא
[היה מעשה]
בפומבדיתא
שבא בעל חוב לגבות חוב מיתומים,
ואגביה רב חנא בר ביזנא,
ופסק רב חנא שיגבה מהעבדים שירשו היתומים.
אמר להו רב נחמן
לאותם דיינים:
זילו אהדורו!
לכו ובטלו את פסק הדין שלכם, ויחזירו בעלי החוב את העבדים ליתומים.
ואי לא
תעשו כן,
מגבינן לכו לאפדנייכו
[אגבה מן הארמון, מן הבית שלכם] כלומר, אגבה זאת מכם.
אמר ליה רבא לרב נחמן: הא עולא,
ו
הא רבי אלעזר, הא דייני דנהרדעא, והא רב חנא בר ביזנא
, הרי כל אלה סוברים שדין עבדים כדין קרקעות. ואם כן,
מר,
החולק וסובר שדינם כמטלטלין,
כמאן סבירא ליה
כדעת מי?
אמר ליה
רב נחמן:
אנא, מתניתא ידענא!
אני יודע ברייתא, כלומר, שיטתי מפורשת היא בברייתא.
דתני אבימי,
אבימי שנה ברייתא האומרת כמה הלכות: א.
פרוזבול
חל על הקרקע
, תקנת "פרוזבול" שתיקן הלל כדי שלא תשמט שביעית אינה אלא אם יש ללוה קרקע ,
ואינו חל על העבדים.
אם אין ללוה קרקע אלא רק עבדים לא מועיל הפרוזבול.
ב. ו
מטלטלין נקנין עם הקרקע,
אם מכר אדם ללוקח קרקע ומטלטלין, ועשה הקונה קנין המועיל בקרקע, נקנו לו בכך אף המטלטלין אגב הקרקע, בלא שיעשה מעשה קנין מיוחד נוסף.
ואינן נקנין עם העבדים
. אם מכר עבדים ומטלטלין, ועשה קנין המועיל בעבדים, לא נקנו לו המטלטלין יחד עם העבדים, עד שיעשה קנין גם במטלטלים. וכל עוד לא עשה בהם מעשה קנין, יכול המוכר לחזור בו ממכירת המטלטלין.
הרי מבואר בברייתא שאין דין העבדים כקרקעות, אלא כמטלטלין.
והגמרא מנסה לומר שנחלקו תנאים בדין זה:
לימא כתנאי,
נאמר שנידון זה אם עבדי כמקרקעי או כמטלטלין הוא מחלוקת תנאים. שהרי שנינו בברייתא:
מכר לו עבדים וקרקעות
; אם
החזיק
[עשה קנין] הקונה
בעבדים, לא קנה
על ידם את ה
קרקעות,
ויכול המוכר לחזור בו ממכירת הקרקעות. וכן אם החזיק הלוקח [עשה קנין]
בקרקעות, לא קנה
את ה
עבדים
[והגמרא בהמשך תפרש את טעם הדבר].
ואם מכר לו
קרקעות ומטלטלין
: הרי אם
החזיק
[עשה קנין]
בקרקע, קנה מטלטלין,
נקנו לו אגב הקרקעות גם המטלטלין, ואין צורך בקנין נוסף. אבל אם עשה קנין
במטלטלין, לא קנה
אגב המטלטלין את ה
קרקע
.
מכר לו
עבדים ומטלטלין
: אם
החזיק בעבדים, לא קנה
אגב העבדים את ה
מטלטלין
. וכן אם עשה קנין
במטלטלין, לא קנה
אגב המטלטלין את ה
עבדים
.
ונתבאר בסיפא של הברייתא הזאת שאם החזיק בעבדים, לא קנה אגב העבדים את המטלטלין,
והתניא,
ואילו בברייתא אחרת שנינו: מכר לו עבדים ומטלטלין, אם
החזיק בעבדים קנה
אגב העבדים גם את ה
מטלטלין.
מאי לאו, בהא קמיפלגי,
האם לא נאמר שהברייתות נחלקו בדין זה:
דמר סבר, עבדים כמקרקעי דמי
. התנא בברייתא הסוברת שקנה את המטלטלין, סובר שעבד דינו כקרקע, ולכן, אם החזיק בעבדים קנה בקנין אגב גם את המטלטלין, כי המטלטלין נקנין אגב קרקע.
ומר סבר, עבדים כמטלטלין דמי.
ואילו התנא בברייתא הסוברת שלא קנה את המטלטלין סובר שעבדים אינם כקרקע אלא כמטלטלין, לכן אם החזיק בעבדים לא קנה מטלטלין, כי אין מטלטלין נקנין אגב מטלטלין.
אך הגמרא דוחה, שהברייתות נחלקו בדין אחר:
אמר רב איקא בריה דרב אמי
: לא נחלקו הברייתות בדין זה, אלא
דכולי עלמא,
שתי הברייתות סוברות ש
עבדים כמקרקעי דמי.
ו
לפי זה,
הדתניא
, הברייתא השניה הסוברת שאם החזיק בעבדים
קנה
מטלטלין, אתי
שפיר,
מובנת היטב, כיון שעבדים דינם כקרקע, נקנו המטלטלין אגב העבדים.
והדתניא לא קנה
, והברייתא הסוברת שבקניית העבדים לא נקנו המטלטלין, למרות שהעבדים הם כקרקעות, משום ד
בעינן קרקע דומיא ד"ערים מצורות ביהודה" דלא ניידי.
ברייתא זו סוברת שקנין "אגב", שהמטלטלין נקנין אגב הקרקע, נאמר רק בקניית קרקעות שאינם ניידים, בדומה ל"ערים מצורות ביהודה" המוזכרות בפסוק שממנו למדנו דין קנין אגב [כפי שהגמרא ממשיכה מיד לבאר]. וכיון שעבדים הינם ניידים, למרות שדינם הוא כקרקע, אין להם דין קנין "אגב" שהמטלטלין יקנו אגב קניית העבדים.
ומביאה הגמרא מביאה את הלימוד מ"ערים מצורות" לקנין אגב:
דתנן,
שנינו במשנה [קידושין כו א]:
נכסים שאין להם אחריות
[מטלטלין],
נקנין עם נכסים שיש להם אחריות
[קרקעות ובתים ],
בכסף בשטר ובחזקה.
אם מוכר אדם קרקע ומטלטלין יחד, ועשה הלוקח קנין בקרקע, בכסף או בשטר או בחזקה, נקנין לו גם המטלטלין אגב הקרקע, מבלי קנין נוסף.
ושואלת הגמרא [שם בקידושין]:
מנא הני
מילי,
מנין נלמדים דברים אלו?
ומשיבה הגמרא:
אמר חזקיה, דאמר קרא
[דברי הימים ב כא ג],
"ויתן להם אביהם מתנות רבות לכסף ולזהב ולמגדנות, עם ערי מצורות ביהודה".
מזה שאמר הכתוב שאביהם נתן את המתנות "עם" הערים, משמע שעל ידי קנין הערים זכו אגב קנית הערים בקניית המתנות.
וכיון שמכאן אנו למדים דין קנין אגב, סוברת הברייתא שמועיל הקנין רק בדומה לקניית "ערים מצורות" דהיינו קרקעות, שאינם ניידים.
ועתה הגמרא מביאה גירסא אחרת בתירוצו של רב איקא:
איכא דאמרי
, יש אומרים, שכך
אמר רב איקא בריה דרב אמי
ליישב את סתירת הברייתות:
דכולי עלמא,
שתי הברייתות סוברות ש
עבדי כמטלטלין דמי
.
ו
לפי זה,
הדתניא,
הברייתא הראשונה הסוברת שאם החזיק בעבדים
לא קנה
מטלטלין, אתי
שפיר
מובנת היטב, כיון שעבדים דינם כמטלטלין, ואין מטלטלין נקנין אגב מטלטלין.
ו
הדתניא קנה
, והברייתא השניה הסוברת שבקניית העבדים נקנו המטלטלין, אין זה מדין קנין אגב, כי הרי עבדים כמטלטלין דמי, אלא שמדובר
בעודן עליו,
שהמטלטלין מונחים על העבד, ולכן בקניית העבד נעשה העבד כחצרו של הקונה, ונקנו גם המטלטלין מדין חצרו [רשותו] של אדם, שקונה לו.
אך שואלת הגמרא על תירוץ זה:
וכי עודן עליו, מאי הוי?
מה בכך שהמטלטלין מונחים על העבד, כדי שיקנה אותם מדין חצר, הרי
חצר מהלכת היא, וחצר מהלכת לא קנה.
שאין רשותו של אדם קונה לו מדין חצר אלא אם היתה הרשות עומדת במקומה, ולא רשות מהלכת, ולכן אין העבד יכול לקנות עבורו מדין חצר.
וכי תימא בעומד,
שמא תאמר לתרץ שמדובר שהעבד עומד, ולכן אין זה כחצר מהלכת.
והא אמר רבא: כל
דבר
שאילו
יהא
מהלך לא קנה
לבעליו מדין חצר, הרי אף כשהוא
עומד ויושב לא קנה
לו. שהיות והוא יכול ללכת אם ירצה, אין זה דומה לחצר, ואינו קונה לבעליו מדין חצר.
ומתרצת הגמרא:
והלכתא,
הלכה זו [כלומר, תירוץ זה ] שהעבד קנה את המטלטלין בעודן עליו, מדובר
ב
אופן שהעבד
כפות
[קשור ואינו יכול ללכת], שמעתה הריהו כשאר חצר העומדת במקומה.
והגמרא מקשה סתירה אחרת בין ברייתות:
שנינו בברייתא הראשונה, החזיק בקרקעות לא קנה עבדים.
והתניא
בברייתא אחרת:
החזיק בקרקע קנה עבדים.
ומתרצת הגמרא:
התם
, בברייתא האומרת שבקניית הקרקע קנה את העבדים, מדובר בה
ב
עבדים ה
עומדין בתוכה
[על גבי הקרקע], ובאופן כזה נקנים הם בקנין הקרקע מדין "אגב" .
והגמרא מפרשת את המשך התירוץ, ושואלת עליו:
מכלל
זה אתה למד, שבא לתרץ
דהאי לא קנה,
שהברייתא האחרת, האומרת שהמחזיק בקרקע לא קנה עבדים, מדובר בה
כשאין
עומדים
העבדים
בתוכה
.
הניחא להך לישנא,
תירוץ זה מובן רק לפי הלשון השני,
דאמר רב איקא בריה דרב אמי
שלפי כולם
עבדי כמטלטלי דמי
, וכיון שעבדים דינם כמטלטלין,
היינו, דאי עומדין בתוכה, אין. אי לא, לא.
שלפיו יתכן לחלק בין אם היו העבדים עומדים בתוך הקרקע, שהם נקנים בקנין אגב, ללא עומדים בה, שלא נקנים.
אלא להך לישנא,
לפי הלשון הראשון בדברי רב איקא,
דאמר עבדי כמקרקעי דמי,
ששתי הברייתות סוברות שעבדים דינם כקרקע, יקשה:
למה לי,
למה יש צורך שיהיו
עומדין בתוכה? הא אמר שמואל
: אם
מכר לו
אדם
עשר שדות בעשר מדינות
שונות ונפרדות,
כיון שהחזיק
, שעשה הלוקח קנין חזקה
באחת מהן, קנה
את
כולן
. ואם כן, גם בעבדים, אם הם כקרקעות, הרי כיון שהחזיק בקרקע אחת, יקנה בכך גם את העבדים בכל מקום שהם, כמו שקונה את הקרקעות בעשר מדינות.
והגמרא משיבה:
ולטעמיך,
לדבריך, שהקשית למה קונה דוקא כשעומד בתוכה, הרי יש להקשות כן גם
להך לישנא,
ללשון השני של רב איקא,
דאמר עבדי כמטלטלין דמי: למה לי עומד בתוכה,
Traduction française
:
Après qu’il fut sorti,
après que Rav Naḥman fut sorti,
Oula leur dit,
à ceux qui étaient assis devant lui : bien que j’aie dit au début que Rabbi Éléazar ne parlait pas de la perception [d’une dette] auprès d’orphelins, il n’en est pas ainsi, mais
ainsi Rabbi Éléazar a-t-il dit : même auprès d’orphelins,
on perçoit [la dette] sur les esclaves. Même lorsque l’emprunteur est mort et a laissé des esclaves en héritage à ses orphelins, et même lorsqu’il n’en a pas fait un apotiki. Car Rabbi Éléazar considère que les esclaves ont le statut des biens immeubles et non celui des biens meubles ; dès lors, de même que l’on perçoit [la dette] sur les biens immeubles que le père emprunteur a laissés à ses orphelins, de même on la perçoit sur les esclaves qu’il leur a laissés.
Rav Naḥman dit,
après que les paroles d’Oula lui furent connues :
« Il m’a échappé »
[il s’est dérobé, il m’a échappé]
Oula,
car il a craint de dire en ma présence ce qu’il pensait, à savoir que les esclaves ont le statut des biens immeubles ; Oula sait en effet que, selon moi, les esclaves ont le statut des biens meubles et non celui des biens immeubles, et il a craint que je ne le réduise au silence par des objections et des lois. C’est pourquoi il a d’abord modifié ses propos et expliqué que l’on ne perçoit pas [la dette] auprès d’orphelins.
La Guemara rapporte que Rav Naḥman agissait concrètement conformément à son opinion :
Il y eut un fait
[il y eut un fait]
à Nehardéa,
où un créancier vint percevoir sa dette auprès d’orphelins,
et les juges de Nehardéa lui firent percevoir [la dette],
les juges de Nehardéa statuèrent qu’il percevrait [la dette] sur les esclaves dont les orphelins avaient hérité. Et de même
il y eut un fait
[il y eut un fait]
à Poumbedita,
où un créancier vint percevoir une dette auprès d’orphelins,
et Rav Ḥana bar Bizna lui fit percevoir [la dette],
Rav Ḥana statua qu’il percevrait [la dette] sur les esclaves dont les orphelins avaient hérité.
Rav Naḥman leur dit,
à ces juges :
Allez, faites restituer !
Allez annuler votre décision, et que les créanciers rendent les esclaves aux orphelins.
Et sinon,
si vous ne faites pas ainsi,
nous percevrons auprès de vous, sur vos palais
[je percevrai sur le palais, sur votre maison], c’est-à-dire : je percevrai cela auprès de vous.
Rava dit à Rav Naḥman : voici Oula,
et
voici Rabbi Éléazar, voici les juges de Nehardéa, et voici Rav Ḥana bar Bizna ;
tous ceux-là considèrent que les esclaves ont le statut des biens immeubles. Dès lors,
maître,
qui est en désaccord et considère qu’ils ont le statut des biens meubles,
de l’opinion de qui êtes-vous
selon quelle opinion ?
Il lui dit,
Rav Naḥman :
Moi, je connais une baraïta !
Je connais une baraïta, c’est-à-dire que mon opinion est explicitement énoncée dans une baraïta.
Car Avimi a enseigné,
Avimi a enseigné une baraïta qui énonce plusieurs lois : a.
Le prozbol
s’applique à un bien immeuble,
la disposition du « prozbol », instituée par Hillel afin que la septième année n’annule pas la dette, ne s’applique que si l’emprunteur possède un bien immeuble ,
et ne s’applique pas aux esclaves.
Si l’emprunteur ne possède pas de bien immeuble, mais seulement des esclaves, le prozbol n’est pas valable.
b. Et
les biens meubles sont acquis avec le bien immeuble,
si quelqu’un vend à un acheteur un bien immeuble et des biens meubles, et que l’acheteur accomplit un acte d’acquisition valable sur le bien immeuble, les biens meubles lui sont également acquis par l’intermédiaire du bien immeuble, sans qu’il accomplisse un autre acte d’acquisition particulier.
et ils ne sont pas acquis avec les esclaves.
Si quelqu’un vend des esclaves et des biens meubles, et qu’il accomplit un acte d’acquisition valable sur les esclaves, les biens meubles ne lui sont pas acquis en même temps que les esclaves, jusqu’à ce qu’il accomplisse également un acte d’acquisition sur les biens meubles. Et tant qu’il n’y a pas accompli d’acte d’acquisition, le vendeur peut se rétracter de la vente des biens meubles.
Il ressort donc clairement de la baraïta que les esclaves n’ont pas le statut des biens immeubles, mais celui des biens meubles.
La Guemara tente de dire que les tannaïm sont en désaccord sur cette règle :
Disons que c’est une controverse de tannaïm,
disons que cette question — les esclaves ont-ils le statut des biens immeubles ou celui des biens meubles — fait l’objet d’une controverse entre des tannaïm. En effet, nous avons appris dans une baraïta :
s’il lui a vendu des esclaves et des biens immeubles ;
si
l’acheteur a pris possession
[a accompli un acte d’acquisition]
des esclaves, il n’a pas acquis
par leur intermédiaire les
biens immeubles,
et le vendeur peut se rétracter de la vente des biens immeubles. De même, si l’acheteur a pris possession [a accompli un acte d’acquisition]
des biens immeubles, il n’a pas acquis
les
esclaves
[et la Guemara expliquera plus loin la raison de cette règle].
Et s’il lui a vendu
des biens immeubles et des biens meubles :
voici que si
l’acheteur a pris possession
[a accompli un acte d’acquisition]
du bien immeuble, il a acquis les biens meubles,
les biens meubles lui sont acquis par l’intermédiaire des biens immeubles, et une acquisition supplémentaire n’est pas nécessaire. Mais s’il a accompli un acte d’acquisition
sur les biens meubles, il n’a pas acquis
par l’intermédiaire des biens meubles le
bien immeuble.
S’il lui a vendu
des esclaves et des biens meubles :
si
l’acheteur a pris possession des esclaves, il n’a pas acquis
par l’intermédiaire des esclaves les
biens meubles.
Et de même, s’il a accompli un acte d’acquisition
sur les biens meubles, il n’a pas acquis
par l’intermédiaire des biens meubles les
esclaves.
Il a été expliqué dans la fin de cette baraïta que, si l’acheteur a pris possession des esclaves, il n’a pas acquis les biens meubles par l’intermédiaire des esclaves ;
or il est enseigné dans une autre [baraïta],
tandis que dans une autre baraïta nous avons appris : s’il lui a vendu des esclaves et des biens meubles, si
l’acheteur a pris possession des esclaves, il a acquis
par l’intermédiaire des esclaves également les
biens meubles.
N’est-ce pas sur ce point qu’ils sont en désaccord,
ne doit-on pas dire que les baraïtot sont en désaccord sur cette règle :
L’un considère que les esclaves sont considérés comme des biens immeubles.
Le tanna de la baraïta qui considère qu’il a acquis les biens meubles considère que l’esclave a le statut d’un bien immeuble ; dès lors, s’il a pris possession des esclaves, il a acquis également les biens meubles par une acquisition agav, car les biens meubles sont acquis par l’intermédiaire d’un bien immeuble.
Et l’autre considère que les esclaves sont considérés comme des biens meubles.
Le tanna de la baraïta qui considère qu’il n’a pas acquis les biens meubles considère, quant à lui, que les esclaves ne sont pas comme un bien immeuble, mais comme des biens meubles ; dès lors, s’il a pris possession des esclaves, il n’a pas acquis les biens meubles, car les biens meubles ne sont pas acquis par l’intermédiaire de biens meubles.
Mais la Guemara rejette cette explication : les baraïtot sont en désaccord sur une autre règle :
Rav Ika, fils de Rav Ami, dit :
les baraïtot ne sont pas en désaccord sur cette règle, mais
tous,
les deux baraïtot considèrent que
les esclaves sont considérés comme des biens immeubles.
Et,
selon cela,
la [baraïta] qui est enseignée,
la seconde baraïta, qui considère que si l’acheteur a pris possession des esclaves, il
a acquis
des biens meubles, s’explique
parfaitement,
elle est parfaitement compréhensible : puisque les esclaves ont le statut d’un bien immeuble, les biens meubles ont été acquis par leur intermédiaire.
Et la [baraïta] qui est enseignée : « il n’a pas acquis »,
la baraïta qui considère que, par l’acquisition des esclaves, les biens meubles n’ont pas été acquis, bien que les esclaves soient comme des biens immeubles, c’est parce que
nous requérons un bien immeuble semblable aux « villes fortifiées de Judée », qui ne se déplacent pas.
Cette baraïta considère que l’acquisition « agav », par laquelle les biens meubles sont acquis par l’intermédiaire du bien immeuble, ne s’applique que lors de l’acquisition de biens immeubles qui ne se déplacent pas, à l’image des « villes fortifiées de Judée » mentionnées dans le verset dont nous avons appris la règle de l’acquisition agav [comme la Guemara va immédiatement l’expliquer]. Et puisque les esclaves sont mobiles, bien qu’ils aient le statut d’un bien immeuble, ils n’ont pas le statut permettant une acquisition « agav », par laquelle les biens meubles seraient acquis par l’intermédiaire de l’acquisition des esclaves.
La Guemara apporte l’enseignement tiré des « villes fortifiées » concernant l’acquisition agav :
Car nous avons appris,
nous avons appris dans la Michna [Kiddouchin 26a] :
les biens qui n’ont pas de responsabilité
[les biens meubles],
sont acquis avec les biens qui ont une responsabilité
[les biens immeubles et les maisons ],
par de l’argent, par un acte écrit et par la prise de possession.
Si quelqu’un vend ensemble un bien immeuble et des biens meubles, et que l’acheteur accomplit un acte d’acquisition sur le bien immeuble, par de l’argent, par un acte écrit ou par prise de possession, les biens meubles lui sont également acquis par l’intermédiaire du bien immeuble, sans acquisition supplémentaire.
Et la Guemara demande [là-bas, dans Kiddouchin] :
d’où viennent ces
paroles,
d’où ces règles sont-elles apprises ?
La Guemara répond :
Ḥizkiya dit, car le verset dit [
Chroniques II, 21, 3] :
« Leur père leur donna de nombreux présents, d’argent, d’or et de mets délicats, avec les villes fortifiées de Judée. »
Du fait que le verset dit que leur père donna les présents « avec » les villes, il ressort que, par l’acquisition des villes, ils acquirent, par leur intermédiaire, les présents.
Et puisque c’est de là que nous apprenons la règle de l’acquisition agav, la baraïta considère que cette acquisition n’est valable que pour ce qui ressemble à l’acquisition des « villes fortifiées », c’est-à-dire des biens immeubles qui ne sont pas mobiles.
À présent, la Guemara apporte une autre version de la réponse de Rav Ika :
Certains disent,
il y en a qui disent que
Rav Ika, fils de Rav Ami, dit ainsi
pour résoudre la contradiction entre les baraïtot :
tous,
les deux baraïtot considèrent que
les esclaves sont considérés comme des biens meubles.
Et,
selon cela,
la [baraïta] qui est enseignée,
la première baraïta, qui considère que si l’acheteur a pris possession des esclaves, il
n’a pas acquis
les biens meubles, s’explique
parfaitement,
elle est parfaitement compréhensible : puisque les esclaves ont le statut des biens meubles, les biens meubles ne sont pas acquis par l’intermédiaire de biens meubles.
Et
la [baraïta] qui est enseignée : « il a acquis »,
la seconde baraïta, qui considère que les biens meubles ont été acquis par l’acquisition des esclaves, ne l’enseigne pas au titre de l’acquisition agav, car les esclaves sont considérés comme des biens meubles, mais elle parle
du cas où ils se trouvent encore sur lui,
où les biens meubles sont posés sur l’esclave ; dès lors, lors de l’acquisition de l’esclave, celui-ci devient comme la cour de l’acheteur, et les biens meubles sont également acquis au titre de la cour [du domaine] d’une personne, qui acquiert pour elle.
Mais la Guemara interroge cette réponse :
Et s’ils se trouvent encore sur lui, qu’en est-il ?
Que les biens meubles soient posés sur l’esclave, qu’importe, pour qu’il les acquière au titre de la cour, puisque
c’est une cour mobile, et une cour mobile n’acquiert pas.
Le domaine d’une personne ne lui acquiert en effet une chose au titre de la cour que si ce domaine demeure à sa place, et non s’il s’agit d’un domaine mobile ; l’esclave ne peut donc pas acquérir pour lui au titre de la cour.
Et si tu veux dire qu’il s’agit d’un esclave debout,
si tu veux dire, pour répondre, qu’il s’agit d’un esclave qui se tient debout, de sorte qu’il n’est pas comme une cour mobile,
Rava n’a-t-il pourtant pas dit : toute
chose
qui, si elle
était
mobile, n’acquerrait pas
pour son propriétaire au titre de la cour, alors même lorsqu’elle
se tient debout ou est assise, elle n’acquiert pas
pour lui. Puisqu’elle peut marcher si elle le désire, elle ne ressemble pas à une cour et n’acquiert pas pour son propriétaire au titre de la cour.
La Guemara répond :
et la décision est,
cette règle [c’est-à-dire cette réponse selon laquelle l’esclave a acquis les biens meubles lorsqu’ils se trouvaient encore sur lui] parle
d’un
cas où l’esclave est
attaché
[attaché et incapable de marcher], de sorte qu’il est désormais comme toute autre cour qui demeure à sa place. Les Tossafot' ont expliqué qu’il s’agit d’un esclave attaché et qui dort également : le fait qu’il soit attaché sert à ce que la cour ne soit pas une cour mobile, et le fait qu’il dorme sert à ce qu’il soit considéré comme gardé selon son intention. Cependant, certains contestent cette explication ; voir ce que j’ai écrit dans les remarques sur les Tossafot. Et certains des premiers décisionnaires ont écrit que « attaché » signifie qu’il est attaché à la fois par les mains et par les pieds [Rav Hananel et le Rochba]. Et dans la glose des Tossafot de Rabbi Éliézer de Touques a rapporté au nom de Maharam de Rothenbourg que lorsque ses mains et ses pieds sont attachés, il n’est pas nécessaire qu’il dorme : par le fait que ses pieds sont attachés, la cour n’est pas une cour mobile, et par le fait que ses mains sont attachées, il est gardé selon son intention ; mais dans notre sougia, il est question de quelqu’un dont les mains et les pieds sont entièrement attachés. En revanche, lorsque ses mains sont libres, il est nécessaire qu’il dorme. Ainsi a également écrit Rabbénou Yerouham [voie 10, partie 3] : « À condition que l’esclave soit attaché, c’est-à-dire par ses mains et ses pieds, ou qu’il dorme et soit attaché par ses pieds ».
Et la Guemara soulève une autre contradiction entre des baraïtot :
Nous avons appris dans la première baraïta : celui qui a pris possession de terrains n’a pas acquis les esclaves.
Et pourtant, il est enseigné
dans une autre baraïta :
celui qui a pris possession d’un terrain a acquis les esclaves.
Et la Guemara répond :
là,
dans la baraïta qui dit qu’en acquérant le terrain il a acquis les esclaves, il s’agit
d’
esclaves qui
se tiennent à l’intérieur
sur le sol], et de cette manière ils sont acquis par l’acquisition du terrain, selon le principe de « agav ».
Et la Guemara explique la suite de la réponse et soulève une question à son sujet :
De là,
tu apprends, puisqu’il est venu répondre
que celui-ci n’a pas acquis,
que l’autre baraïta, qui dit que celui qui a pris possession d’un terrain n’a pas acquis les esclaves, traite du cas
où
ne se tiennent pas
les esclaves
à l’intérieur.
Cela convient selon cette formulation,
cette réponse ne se comprend que selon la deuxième formulation,
celle de Rav Ika, fils de Rav Ami,
selon laquelle, pour tous,
les esclaves sont considérés comme des biens meubles,
et puisque les esclaves ont le statut de biens meubles,
c’est-à-dire : s’ils se tiennent à l’intérieur, oui ; sinon, non.
Selon cette opinion, il est possible de distinguer entre le cas où les esclaves se tenaient à l’intérieur du terrain, auquel cas ils sont acquis par l’acquisition « agav », et celui où ils ne s’y tiennent pas, auquel cas ils ne sont pas acquis.
Mais selon cette formulation,
selon la première formulation dans les paroles de Rav Ika,
qui dit que les esclaves sont considérés comme des immeubles,
les deux baraïtot considérant que les esclaves ont le statut d’immeubles, une difficulté se pose :
pourquoi,
pourquoi est-il nécessaire qu’ils soient
à l’intérieur ? Or Samuel a dit :
si
un homme lui a vendu
un homme
dix champs dans dix pays,
différents et séparés,
dès qu’il a pris possession,
c’est-à-dire que l’acquéreur a effectué une prise de possession
de l’un d’eux, il a acquis
les
tous.
Et donc, pour les esclaves également, s’ils sont comme des immeubles, puisque l’acquéreur a pris possession d’un seul terrain, il acquiert par cela même les esclaves où qu’ils se trouvent, de même qu’il acquiert les terrains situés dans dix pays.
Et la Guemara répond :
selon ton raisonnement,
d’après tes paroles, puisque tu as objecté pourquoi il acquiert précisément lorsqu’ils se tiennent à l’intérieur, il faut poser la même difficulté également
selon cette formulation,
selon la deuxième formulation de Rav Ika,
qui dit que les esclaves sont considérés comme des biens meubles : pourquoi est-il nécessaire qu’ils se tiennent à l’intérieur,