Version texte de ce daf : original et traduction
Baba Kamma 12b (יב:) — le Talmud en français
Baba Kamma 12b (בבא קמא יב:): Est‑il établi pour nous qu'on n'a pas besoin d'assemblées ?! Pourquoi les esclaves ne sont‑ils achetés que lorsqu'ils se tiennent à l'intérieur du terrain, et voici que…
Texte original — Baba Kamma 12b (יב:)
הא קיימא לן דלא בעינן צבורין!?
למה העבדים נקנים רק כשהם עומדים בתוך הקרקע, והרי בדין קנין "אגב" אנו נוקטים להלכה שלא צריך שהמטלטלין יעמדו על גבי הקרקע.
אלא מאי אית לך למימר,
מה יש לך לומר ליישב, כי
שאני מטלטלי דניידי ממטלטלי דלא ניידי,
שיש לחלק בין מטלטלין ניידים, כעבדים, שלמרות שהם נחשבים כמטלטלין, הם נקנים אגב קרקע רק אם הם מונחים על הקרקע הנקנית, לבין מטלטלין שאינם ניידים, הנקנים אגב הקרקע גם כשאינם מונחים על הקרקע. ומעתה, שבהכרח הוצרכת לחילוק זה, אם כן, אף ללשון הראשון של רב איקא הסובר שלפי כולם עבדי כמקרקעי, והוקשה לך מדוע החזיק בקרקע לא קנה עבדים אף שאינן עומדים בתוכה וכדין עשר שדות בעשר מדינות,
הכי נמי,
יש לתרץ כך גם כאן:
שאני מקרקעי דניידי ממקרקעי דלא ניידי.
יש לחלק בין קרקע ניידת לקרקע שאינה ניידת.
עבדא, מקרקעי דניידי הוא
, עבד קרקע נייד הוא [שאינו מחובר לקרקע עולם], ובזה אם החזיק בקרקע אחת לא נקנה העבד אלא אם כן עומד בתוכה.
אבל
התם,
בדינו של שמואל, הקונה עשר שדות והחזיק באחת נקנו כולם אפילו בעשר מדינות שונות, כי
סדנא דארעא חד הוא
. גוף הקרקע של כל העולם, קרקע אחת גדולה היא, והמחזיק בקרקע אחת, הרי זה כמו שהחזיק בכולן.
שנינו במשנה:
נכסים שאין בהם מעילה.
חיוב נזקין הוא רק כשהזיק נכסים שאין בהם דין מעילה.
ומדייקת הגמרא: רק
מעילה הוא דלית בהו, הא מקדש, קדשי!
מלשון המשנה "נכסים שאין בהם מעילה", משמע שלצורך חיוב בנזקין, העיקר הוא שלא יהיה בנכסים הניזקים דין מעילה, אך אם יהיו הנכסים נכסי הקדש שאין בהם מעילה, יהיה חייב על נזקם, כגון אם הזיק ממונו של אדם בהמת קרבן שהיא בגדר "קדשים קלים", שהוא קרבן הנאכל לבעליו, אך אין בו דין מעילה, יהא חייב על נזקיה.
ודנה הגמרא:
מאן תנא?
מי הוא התנא של משנתנו, המחייב על נזקי שור של הקדש, ולא ממעטם מ"שור רעהו", ולא שור של הקדש [לעיל ו ב]. ומשיבה הגמרא:
אמר רבי יוחנן
: מדובר במשנה
בקדשים קלים, ואליבא דרבי יוסי הגלילי, דאמר,
קדשים קלים
ממון בעלים הוא
נחשב, ולא ממון גבוה, לפיכך המזיק קדשים קלים, חייב, כיון שהוא נחשב בכלל "שור רעהו".
דתניא
בברייתא: נאמר בפרשת "שבועת הפקדון" [ויקרא ה כא]
"ומעלה מעל בה'",
בא הכתוב הזה ללמדנו
לרבות קדשים קלים,
שגם אם מפקיד אדם בהמה שהיא קדשים קלים אצל חברו, וכפר השומר ונשבע לשקר שלא הפקידו אצלו בהמה זו, וחזר והודה שנשבע לו לשקר, הרי הוא חייב בקרבן אשם וחומש כדין "שבועת הפקדון", מפני
ש
קדשים קלים
הן ממונו
של האדם ,
דברי רבי יוסי הגלילי.
ושואלת הגמרא:
והתנן,
שנינו במשנה בקידושין:
המקדש
אשה
בחלקו
שנטל מבשר הקרבנות,
בין
אם קידש
בקדשי קדשים, בין
אם קידש
בקדשים קלים,
אינה מקודשת
, כי קדשים אינם ממונו של אדם, אלא ממון גבוה [ממון של הקב"ה, כביכול] שניתן לאדם רק רשות לאכלו. ונמצא שלא נתן לאשה ממון שתתקדש בו.
ואם קדשים קלים נחשבים לממון בעלים, מדוע המקדש בקדשים קלים אינה מקודשת,
לימא
, האם נאמר, שמשנה זו היא
דלא כ
שיטת
רבי יוסי הגלילי!?
ומשיבה הגמרא:
אפילו תימא,
אפשר לומר שמשנה זו כשיטת
רבי יוסי הגלילי
היא,
כי,
אימתי
אמר רבי יוסי הגלילי
שקדשים קלים הינם ממון בעלים? דוקא
מחיים,
בעוד בהמת הקרבן חיה.
אבל לאחר שחיטה, אפילו רבי יוסי הגלילי מודה
שאף חלקי הבשר הניתנים לאכילה לבעלים או לכהנים אינם ממון בעלים,
דכי קא זכו,
כאשר זוכים בחלקם מהקרבן,
משלחן גבוה קא זכו.
זוכים הם משלחנו של הקב"ה. כי כאשר נשחט הקרבן, נעשה כולו של גבוה, וכשהם נוטלים לאכול ממנו את חלקם, הרי הם כנוטלים מנה משולחנו של הקב"ה, כעבד הנוטל מנה מרבו, ואין זה ממון בעלים. ואם כן, אפשר שהמשנה עוסקת כשמקדש בחלקו לאחר שחיטת הקרבן, ובזה מודה רבי יוסי הגלילי שאין הבשר ממון בעלים.
אך מקשה הגמרא:
ומחיים, מי אמר!?
וכי דברי רבי יוסי הגלילי, שקדשים קלים הם ממון בעלים, נאמרו רק כשהם חיים, ולפי זה, רבנן, החולקים עליו, סוברים שאף מחיים הוי ממון גבוה?
והתנן
שנינו במשנה במסכת מעשר שני [א ב]:
בכור
בהמה טהורה
מוכרין אותו
הכהנים, כאשר הוא
תם
ללא מום, רק בעודו
חי
, וימתין הלוקח עד שיפול בו מום, ואז ישחטנו. [
ולא שחוט
]
,
שאם שחטו את הבכור התם, לא ימכרוהו, כי הוא נאסר בהנאה.
ו
אם היה הבכור
בעל מום,
מוכרין אותו הכהנים בין כשהוא
חי, ו
בין כשהוא
שחוט.
ו
כן
מקדשין בו
הכהנים
את האשה
, היות והבכור הוא ממונם של הכהנים.
ואמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה: לא
שנו
, לא אמרה המשנה שבכור תם אפשר למוכרו כשהוא חי משום שהוא נחשב ממון בעלים,
אלא בכור בזמן הזה
, שאין בית המקדש קיים,
דכיון דלא חזי להקרבה, אית להו לכהנים זכיה בגוויהו.
היות ובזמן הזה הוא אינו ראוי להקרב על המזבח, לכן נחשב הוא ממון כהנים מחיים.
אבל בזמן שבית המקדש קיים, דחזי
, שאז בכור תם ראוי
להקרבה, לא
אמרינן דהוי ממון הכהנים שיוכלו למוכרו ולקדש בו אשה, אלא אז הוא ממון גבוה.
והגמרא לא סיימה עדיין את הקושיא, ומביאה מה שהקשו ותירצו על רב נחמן כהמשך לקושית הגמרא:
ואיתיביה
רבא לרב נחמן
, על מה שאמר שבזמן שבית המקדש קיים אין הבכור ממון בעלים, מהברייתא ששנינו בה
"ומעלה מעל בה'
וכחש בעמיתו", בא הכתוב
לרבות קדשים שהן ממונו דברי רבי יוסי הגלילי.
וכיון שהפסוק מרבה קדשים קלים גם לענין קרבן אשם, ודאי שמדובר אף בזמן שבית המקדש קיים. הרי לנו שגם בזמן שבית המקדש קיים קדשים קלים הם ממון בעלים. והרי הבכור הוא קדשים קלים, ומדוע הוא נחשב ממון גבוה?
ומשני רבינא
[רבינא מתרץ את דברי רב נחמן], מה שאמר רבי יוסי הגלילי קדשים קלים ממון בעלים הם, מדובר אמנם גם בזמן שבית המקדש קיים, אך לא בבכור הראוי להקרבה, אלא
בבכור
הנולד
בחוצה לארץ, ואליבא
לפי שיטתו
דרבי שמעון, דאמר
במשנה בתמורה [כא א]:
אם באו תמימים, יקרבו.
אם הביאו בכור מחוץ לארץ [בזמן המקדש], והוא תמים ללא מום, יקריבוהו למזבח.
ומשמע:
אם "באו",
כלומר בדיעבד,
אין,
אז יקרבו. אבל
לכתחילה, לא
צריך להביא את הבכורות מחוץ לארץ לארץ ישראל כדי להקריבם, אלא ירעו בשדות עד שיפול בהם מום, ויאכלו במומם. ולפי זה, אין הבכור בחוץ לארץ נחשב כמי שעומד להקרבה, ולכן הוי בכור זה ממונו של כהן.
ומה שאמר רבי יוסי הגלילי שקדשים קלים הם ממון בעלים, לא אמר זאת אלא באופן כזה שאינו ראוי להקרבה. אבל בשאר קדשים קלים הראויים להקרבה, מודה שהם ממון גבוה.
ועתה מביאה הגמרא את הקושיא:
ואם איתא, דכי אמר רבי יוסי הגלילי ממונו הוא מחיים,
אם אכן רבי יוסי אומר שהן ממון בעלים רק מחיים, ולפי זה רבנן החולקים סוברים שאף מחיים הם ממון גבוה, אם כן, למה צריך רבינא לדחוק ולומר שרבי יוסי הגלילי מדבר רק בבכור בחוץ לארץ כדי שלא יקשה על רב נחמן,
לישני
, שרבינא יתרץ בפשיטות:
Traduction française
Est‑il établi pour nous qu'on n'a pas besoin d'assemblées ?!
Pourquoi les esclaves ne sont‑ils achetés que lorsqu'ils se tiennent à l'intérieur du terrain, et voici que, selon la manière d'acquérir agav, nous appliquons en halakha qu'il n'est pas nécessaire que les biens mobiliers reposent sur le sol.
Mais que peux‑tu répondre,
ce que tu as à dire pour établir [la résolution], car
que je distingue les meubles mobiles des meubles non mobiles,
qu'il faut distinguer entre les meubles mobiles, comme les esclaves, qui, bien qu'on les considère comme meubles, ne sont acquis agav par le terrain que si on les pose sur le terrain acquis, et les meubles qui ne sont pas mobiles, qui sont acquis agav par le terrain même quand ils ne sont pas posés sur le terrain. Et maintenant, puisque nécessairement tu as eu besoin de cette distinction, si donc même en regard de la première formulation de Rav Iqa, qui soutient que selon tous les esclaves sont comme des choses rattachées au sol, on t'a objecté pourquoi «il a tenu le terrain» n'a pas acquis les esclaves, bien qu'ils ne se tiennent pas en lui, comme dans le cas d'un acheteur de dix champs dans dix provinces,
de même,
on peut aussi résoudre ainsi ici :
que je distingue les choses rattachées au sol mobiles des choses rattachées au sol non mobiles.
Il faut distinguer entre terrain mobile et terrain non mobile.
L'esclave est un bien rattaché au sol mobile,
l'esclave est un bien rattaché au sol mobile [qui n'est pas fixé définitivement au sol], et en cela, si l'on a tenu un terrain, l'esclave n'est pas acquis à moins qu'il ne se tienne en lui.
Mais
là,
dans le cas de Shmuel, l'acheteur de dix champs qui a tenu un seul d'entre eux a acquis tous, même dans dix provinces différentes, parce que
l'atelier du globe terrestre est un seul.
Le corps de la terre de tout le monde est une seule terre, et celui qui tient un terrain c'est comme s'il avait tenu tous.
Nous avons appris dans la Mishna :
Des biens qui n'ont pas de cas d'meila.
La responsabilité en dommages n'existe que lorsque les dommages touchent des biens qui ne relèvent pas du cas d'meila.
Et la Guemara précise : seulement
meila, ce qui n'y a pas, mais plutôt c'est sanctifié, saintetés !
De la formulation de la Mishna «des biens qui n'ont pas de meila», il ressort que pour l'obligation en dommages l'essentiel est que les biens endommagés ne soient pas assujettis au cas d'meila; mais si les biens sont des biens de sanctification qui ne relèvent pas d'meila, on sera tenu pour leurs dommages, comme si quelqu'un a endommagé la propriété d'un homme l'animal du sacrifice qui relève de «saints légers», c'est‑à‑dire un sacrifice que le propriétaire peut manger, mais qui n'est pas sujet à meila, il sera tenu pour ses dommages. Il sera tenu pour ses dommages.
Et la Guemara discute :
Qui est le tanaï ?
Qui est le tanaï de notre Mishna qui oblige pour les dommages d'un bœuf du sanctuaire et ne le minimise pas en disant «bœuf de son compagnon», ni «un bœuf du sanctuaire» [ci‑dessus 6b]. Et la Guemara répond :
Dit Rabbi Yohanan :
il s'agit de la Mishna
au sujet des «saints légers», et selon Rabbi Yosi ha‑Galili, qui dit,
que les «saints légers»
sont le patrimoine du propriétaire.
Ils sont considérés comme du patrimoine et non comme un patrimoine élevé; c'est pourquoi celui qui endommage des «saints légers» est tenu, puisqu'ils sont considérés dans la catégorie «bœuf de son compagnon».
Il est enseigné
dans la baraïta : il est dit dans la section «serment du dépôt» (Lévitique 5:21)
«Et il commettra meila à l'Éternel»,
ce verset vient nous enseigner
qu'on inclut les saints légers,
ainsi que si un homme dépose chez son compagnon un animal qui est saint léger et que le gardien jure faussement qu'il ne lui a pas été déposé, puis avoue qu'il a juré faussement, il est tenu de l'asham et du cinquième selon la loi du «serment du dépôt», parce que
les
saints légers
sont le patrimoine
de l'homme,
ce sont les propos de Rabbi Yosi ha‑Galili.
Et la Guemara demande :
Et l'enseignement,
nous avons appris dans la Mishna dans Kiddouchin :
Celui qui sanctifie
une femme
avec sa part
qu'il a prise des chairs des sacrifices,
que ce soit
qu'il ait sanctifié
avec des saintetés élevées, ou
qu'il ait sanctifié
avec des saints légers,
elle n'est pas sanctifiée,
car les saintetés ne sont pas le patrimoine d'un homme, mais un patrimoine élevé [le patrimoine de l'Éternel, pour ainsi dire] auquel on a seulement donné la permission de le manger. Et il en résulte qu'il n'a pas donné à la femme un patrimoine par lequel elle pourrait être sanctifiée.
Et si les saints légers sont considérés comme le patrimoine du propriétaire, pourquoi la sanctification par des saints légers ne rend‑elle pas la femme sanctifiée ?
Dis‑je,
peut‑on dire que cette Mishna est
selon la
méthode
de Rabbi Yosi ha‑Galili !?
Et la Guemara répond :
Même si tu dis,
on peut dire que cette Mishna est selon
Rabbi Yosi ha‑Galili,
c'est‑à‑dire,
car,
quand Rabbi Yosi ha‑Galili a‑t‑il dit que les saints légers sont le patrimoine du propriétaire ? C'est précisément
de vivant,
tant que l'animal du sacrifice est vivant.
Mais après l'abattage, même Rabbi Yosi ha‑Galili admet
que même les parts de chair données pour être mangées au propriétaire ou aux cohenim ne sont pas patrimoine du propriétaire,
puisqu'ils ont acquis,
au moment où ils acquièrent leur part du sacrifice,
qu'ils ont acquis de la table haute.
Ils ont acquis une part de la table de l'Éternel. Car quand le sacrifice est égorgé, il devient entièrement d'un statut élevé, et quand ils prennent pour en manger leur part, ils prennent une portion de la table de l'Éternel, comme l'esclave qui prend une portion de son maître ; ce n'est pas le patrimoine du propriétaire. Et si tel est le cas, il est possible que la Mishna parle de celui qui sanctifie par sa part après l'abattage, et là Rabbi Yosi ha‑Galili admet que la chair n'est pas patrimoine du propriétaire.
Mais la Guemara objecte :
«De vivant», qui l'a dit !?
Est‑ce que les propos de Rabbi Yosi ha‑Galili, que les saints légers sont le patrimoine du propriétaire, ont été dits seulement lorsqu'ils sont vivants, et selon cela les Rabbins qui divergent soutiennent qu'au moins «de vivant» c'est patrimoine élevé ?
Et il est enseigné
que nous avons appris dans la Mishna dans Massekhet Ma'aser Sheni (1a) :
Le premier‑né,
un animal pur,
on le vend
aux cohenim lorsqu'il est
impeccable
sans défaut, seulement tant qu'il est
vivant,
et l'acheteur attend qu'il lui survienne un défaut, alors on le fera immoler.
Et on ne l'égorge pas,,
car si on a égorgé le premier‑né impeccable, on ne le vend pas, car il est interdit à la jouissance.
Et
si le premier‑né
avait un défaut,
on le vend aux cohenim que ce soit
de vivant, et
ou
égorgé.
Rachi a interprété «on le vend aux cohenim», et les commentateurs ont demandé pourquoi pas aux Israélites ; voir dans le Shitmak au nom du Ra'ash et dans le Mahari Shlomo.
Et
ainsi
les cohenim consacrent
la femme
avec lui,
puisque le premier‑né est le patrimoine des cohenim.
Et dit Rav Nahman en présence de Rabba bar Avuha : non
que l'on a enseigné,
la Mishna n'a pas dit que l'on peut vendre le premier‑né impeccable vivant parce qu'il est considéré comme le patrimoine du propriétaire,
mais le premier‑né à notre époque,
où le Temple n'existe pas,
puisqu'il n'est pas vu apte à l'offrande, les cohenim ont droit sur sa dépouille.
Car à notre époque il n'est pas apte à être offert sur l'autel, il est donc considéré comme patrimoine des cohenim de vivant.
Mais au temps où le Temple existe, quand il est vu
qu'alors le premier‑né impeccable est apte
à l'offrande, non
nous ne dirons qu'il est patrimoine des cohenim qu'ils puissent le vendre et avec lui sanctifier une femme, mais alors il est patrimoine élevé.
Et la Guemara n'a pas encore clos la difficulté, et elle rapporte ce qu'on a objecté et ce qu'on a expliqué à Rav Nachman comme suite à l'objection de la Guemara :
Et on lui objecta
Rava à Rav Nachman,
sur ce qu'il a dit que, pendant que le Temple existe, le premier‑né n'est pas le bien du propriétaire, d'après la baraïta que nous avons apprise là
"et il s'élève, il s'élève devant l'Éternel"
"et qui méprise son compagnon", le verset vient
Y compris les kadashim qui sont son bien, paroles de Rabbi Yossi haGlili.
Et puisque le verset étend aux kadashim légers aussi en ce qui concerne le korban asham, il est certain qu'il s'agit également du temps où le Temple existait. Il nous en vient donc que même lorsque le Temple existait les kadashim légers sont le bien du propriétaire. Or le premier‑né est un kodesh léger, et pourquoi est‑il considéré comme un bien élevé ? HaGra dit que d'ici jusqu'à «לישני הא רבי יוסי הגלילי הא רבנן» ce n'est pas du style de la Guemara, mais une formulation des géonim. Ainsi a commenté Rachi, et les Tossafot et ils expliquent que, selon l'interprétation de Ben Azaï, Rabbi Yossi parle des shelamim, et ceux‑ci n'appartiennent qu'au temps où le Temple existait ; dès lors, pour le premier‑né aussi il s'agit du temps où le Temple existait — semblable aux shelamim.
Et selon l'explication de Ravina
, Ravina explique les propos de Rav Nachman ainsi : ce que Rabbi Yossi haGlili a dit, que les kadashim légers sont le bien du propriétaire, s'applique certes aussi au temps où le Temple existait, mais pas au premier‑né apte à l'offrande ; plutôt
dans le premier‑né
né
hors de la Terre d'Israël, et selon
sa position
d'après Rabbi Shimon, qui a dit
]]dans la Mishna Tamoura [Ka 1] :
Si des intacts sont apportés, on les offrira.
Si l'on a apporté un premier‑né depuis l'étranger [au temps du Temple], et qu'il soit parfait sans défaut, on l'offrira à l'autel.
Dans la Mishna là‑bas n'est pas indiqué qui est le détenteur de la gala'ha disant «si vinrent, on les offrira», et Rabbi Shimon est l'exposant du sens de la gala'ha : pourquoi pour les autres korbanot il faut les amener mais le premier‑né et la ma'asser n'ont pas besoin d'être amenés de l'étranger, puisque pour eux il y a une règle locale, qu'ils peuvent être consommés même s'ils ont un défaut ; et puisque Rabbi Shimon est celui qui a donné la raison, il en résulte que toute la Mishna est d'après Rabbi Shimon. Cela dit, les Tossafot ont écrit qu'il semble mieux lire ici «et selon Rabbi Yishma'el», car dans la Guemara là‑bas il paraît que c'est lui qui est détenteur de la halakha. Et il en ressort :
Si «vinrent»,
c'est‑à‑dire après coup,
alors il n'
alors on les offrira. Mais
au départ, non,
il n'est pas nécessaire d'amener les premiers‑nés de l'étranger en Terre d'Israël pour les offrir ; au contraire, ils paîtront dans les champs jusqu'à ce qu'un défaut leur survienne, et on les mangera avec le défaut. Selon cela, le premier‑né hors de la Terre n'est pas considéré comme destiné à l'offrande, et donc ce premier‑né est le bien du cohen.
Et ce que dit Rabbi Yossi haGlili, que les kadashim légers sont le bien du propriétaire, il ne l'a dit que dans le sens où ils ne sont pas aptes à l'offrande. Mais pour les autres kadashim légers qui sont aptes à l'offrande, il reconnaît qu'ils sont un bien élevé.
Et maintenant la Guemara apporte l'objection :
Et s'il est rapporté que, puisque Rabbi Yossi haGlili dit que son bien est «tant que vivant»,
si en effet Rabbi Yossi affirme qu'elles sont le bien du propriétaire seulement tant qu'elles sont vivantes, et selon cela les rabbans qui s'opposent soutiennent aussi que, tant qu'elles sont vivantes, elles sont un bien élevé, pourquoi Ravina doit‑il insister et dire que Rabbi Yossi haGlili parle uniquement du premier‑né hors de la Terre afin de ne pas rendre la difficulté à Rav Nachman,
pour que l'on lise
que Ravina expliquera de façon simple :