Version texte de ce daf : original et traduction
Baba Kamma 13a (יג.) — le Talmud en français
Baba Kamma 13a (בבא קמא יג.): L’un est Rabbi Yossi le Galiléen, l’autre les Rabbins. C’est-à-dire qu’il aurait pu répondre simplement que Rav Naḥman suit l’opinion des Rabbins, et que c’est pourquoi…
Texte original — Baba Kamma 13a (יג.)
הא רבי יוסי הגלילי הא רבנן
. כלומר, יכול היה לתרץ בפשיטות שרב נחמן סובר כרבנן, ולכן הוא מעמיד את המשנה בזמן הזה, שלא ראוי להקרבה. אבל בזמן שבית המקדש קיים, הוי ממון גבוה. ורבי יוסי הגלילי, לעולם הוא סובר שאפילו אם ראוי להקרבה הוי ממון בעלים.
ומתוך שלא תירץ כן, מוכח, שודאי מחלוקתם היא רק לאחר שחיטה. אבל מחיים, לפי כולם הוא נחשב לממון בעלים. ולפיכך היה צריך רבינא להעמיד שרק בכור בחוץ לארץ הוא ממון בעלים, כי אחרת לא יקשה לרב נחמן, בין מרבי יוסי ובין מרבנן, כי מחיים הם לא נחלקו.
ומתרצת הגמרא:
אמר לך
, התרצן, שחילק בין מחיים לאחר מיתה, והוקשה עליו מדברי רבינא, יכול לומר לך:
מתנות כהונה
קאמרת!?
האם מדין בכור, שהוא אחד ממתנות כהונה, אתה מקשה? הרי זו אינה קושיה. כי
שאני מתנות כהונה, דכי קא זכו, משלחן גבוה קא זכו!
בכור, שהוא אחד ממתנות כהונה, מודה בו רבי יוסי הגלילי שאף מחיים ממון גבוה הוא, וכל זכיית הכהנים היא רק משולחנו של הקב"ה. ולכן לא העמיד רבינא כרבנן, כיון שבבכור מודה רבי יוסי הגלילי לרבנן שאם הוא בכור הראוי להקרבה, הרי הוא ממון גבוה. ורק בכור שאינו ראוי להקרבה, כמו בחוץ לארץ, או בזמן הזה, הוא ממון בעלים. אבל לענין חלק הבעלים, וכמו בשלמים, סובר רבי יוסי הגלילי שיש חילוק בין מחיים, שהוא ממון בעלים, לבין אחר שחיטה, שאז הוא ממון גבוה. ולכן, המקדש בחלקו לאחר שחיטה אף בחלק הבעלים אינה מקודשת.
ועתה הגמרא חוזרת לבאר את הברייתא המביאה את דברי רבי יוסי הגלילי:
גופא,
גוף הברייתא המובאת לעיל: נאמר בפרשת שבועת הפקדון "
ומעלה מעל בה'
וכחש בעמיתו". בא הכתוב
לרבות קדשים קלים,
שחייב הכופר והנשבע לחברו לשקר עליהם "אשם מעילות", כדין שבועת הפקדון [שהיא שבועת הנפקד לבעל הפיקדון, שאם כפר הנפקד בפקדון, ונשבע לחברו שבועת שקר על כך, הרי הוא חייב קרבן אשם], מפני
ש
קדשים קלים
הן ממונו
של בעל הקרבן,
דברי רבי יוסי הגלילי
.
בן עזאי אומר
: מה שאמר רבי יוסי לרבות קדשים קלים, היינו
לרבות את השלמים
[והגמרא מיד תפרש מה הוא בא למעט].
אבא יוסי בן דוסתאי אומר
:
לא אמר בן עזאי
לרבות
אלא בבכור בלבד,
שאם אינו ראוי להקרבה [כגון בחוץ לארץ] הוי ממון בעלים. ואם הכהן הפקידו, והנפקד כפר לכהן בשבועה, והודה, חייב באשם מעילות.
ומבארת הגמרא את הברייתא:
אמר מר: בן עזאי אומר "לרבות את השלמים" למעוטי מאי?
מהם ה"קדשים קלים" שבן עזאי מתכוון למעט שהם אינם ממון בעלים?
אילימא למעוטי בכור,
אם תאמר שבא הכתוב למעט את הבכור, לומר שהוא אינו ממון בעלים אלא ממון גבוה, יקשה:
השתא,
עתה, שאתה סובר ששלמים הוי ממון בעלים, האם ניתן לומר שבכור אינו ממון בעלים אלא ממון גבוה? והרי קל וחומר הוא לומר ההיפך:
ומה שלמים,
שקדושתם היא יתירה, שהרי יש עליהם חומרות מיוחדות,
ש
כן
טעונים סמיכה
[שיסמכו הבעלים ידיהם על ראש הקרבן בעזרה סמוך לשחיטה]
, ו
כן צריך להביא עמה מנחת
נסכים
,
ו
כן טעונין
תנופת חזה ושוק,
ובכל זאת
אמרת ממון
בעלים הוא
. אם כן,
בכור,
שאינו טעון לא סמיכה ולא נסכים ולא תנופה,
מיבעיא!?
וכי צריך אתה לומר שהוא ממון בעלים? ואם כן, בודאי לא בא בן עזאי למעט את הבכור , ומה הוא בא, אם כן, למעט?
אלא, אמר רבי יוחנן
: לא בא בן עזאי אלא
למעוטי
קרבן
מעשר
בהמה, שהוא קדשים קלים ונאכל לבעלים כשלמים, ומכל מקום אינו נחשב ממון בעלים כשלמים.
ומוכיח רבי יוחנן כדבריו מברייתא:
כדתניא
בברייתא:
ב
פרשת
בכור
בהמה טהורה
נאמר
[במדבר יח]: "אך בכור שור או בכור כשב או בכור עז
לא תפדה
". ומשמע, שרק דין פדיון אין לו לבכור ,
ו
אולם הוא
נמכר תם
, כשהוא
חי
, שהכהן אשר קיבלו יכול למוכרו לכהן אחר, והלה יאכלנו בקדושתו כשיפול בו מום.
ו
אם הבכור הוא
בעל מום,
הרי הוא נמכר בין בעודו
חי ו
בין
שחוט.
ואולם,
ב
פרשת
מעשר
בהמה
נאמר
[ויקרא כז לג] "והיה הוא ותמורתו יהיה קדש,
לא יגאל
". ודרשו חכמים בגזירה שוה מפרשת "חרמים", שנאמר בהם [שם כ"ח] "לא ימכר ולא יגאל", מה בחרמים, כשאמרה תורה "לא יגאל" אף איסור מכירה יש בהם, אף במעשר בהמה שאמרה תורה "לא יגאל" יש בו איסור מכירה.
ו
לכן, המעשר
אינו נמכר לא
בעודו
חי, ולא
כשהוא
שחוט. לא
בעודו
תם, ולא
כשהוא
בעל מום.
ומעתה, כיון שלמדנו שהמעשר אסור במכירה, הרי שהוא אינו ממון בעלים. וזהו שמיעט בן עזאי שרק השלמים והבכור הם ממון בעלים, אבל מעשר בהמה הוי ממון גבוה.
ועתה הגמרא מביאה דעה אחרת, המייחסת את דברי רבי יוחנן על הסיפא:
רבינא מתני לה אסיפא
, הוא היה שונה ומייחס את דברי רבי יוחנן לסיפא של הברייתא, ששנינו בה:
אבא יוסי בן דוסתאי אומר: "לא אמר בן
עזאי אלא בבכור בלבד".
ומדייקת הגמרא:
למעוטי מאי?
מה הם הקדשים קלים שבא אבא יוסי למעט, שבן עזאי לא סבר שהם ממון בעלים?
אילימא
, אם נאמר שבא
למעוטי שלמים,
שהם ממון גבוה, יקשה:
השתא,
עתה, שהוא סובר שבכור הוי ממון בעלים, האם ניתן לומר ששלמים אינם ממון בעלים אלא ממון גבוה!?
והרי הדברים קל וחומר:
ומה בכור
, שקדושתו יתירה, לפי
ש
הוא
קדוש
כבר
מרחם
אמו, בכל זאת
ממונו הוא,
ולא ממון גבוה.
שלמים,
שמעיקרם חולין הם, ורק עתה הקדישם בעליהם,
מיבעיא!?
האם צריך לומר שהם ממון בעלים? ואם כן, ודאי איפוא, שלא בא אבא יוסי למעט את השלמים, ומה הוא בא למעט?
ועל כך
אמר רבי יוחנן
: לא בא אבא יוסי למעט את השלמים, אלא
למעוטי
קרבן
מעשר
בהמה, לומר, שהוא ממון גבוה.
וכפי שהוא מוכיח מברייתא:
כדתניא: בבכור נאמר "לא תפדה
", ומשמע שרק פדיון אין לו,
ו
אולם
נמכר,
אם הוא
תם,
כשהוא
חי. ו
אם הוא
בעל מום,
הרי הוא נמכר בין
חי ו
בין
שחוט.
ואולם
במעשר נאמר "לא יגאל", ו
למדים בגזירה שוה מחרמים ש
אינו נמכר לא חי ולא שחוט, לא תם ולא בעל מום.
הרי משמע, שמעשר הוי ממון גבוה, ולכן אינו נמכר.
ומקשה הגמרא על רבינא, המעמיד את דברי רבי יוחנן על הסיפא:
ו
הא "בבכור בלבד" קאמר,
הרי אבא יוסי, שאמר לא אמר בן עזאי אלא בבכור, הוסיף את המילה "בלבד", דהיינו, רק בבכור, ולא דבר אחר. ואם כן, אי אפשר לומר שלדבריו גם שלמים הם בכלל ממון בעלים, ושהוא בא רק למעוטי מעשר בהמה. אלא ודאי, שלפי אבא יוסי, רק בכור בלבד הוי ממון בעלים.
ומסיקה הגמרא:
קשיא!
אכן קשה לדברי רבינא.
ועתה הגמרא חוזרת לדברי המשנה, שחיוב נזיקין הם ב"נכסים שאין בהם מעילה", שמשמע מזה, שאף המזיק קדשים חייב, אם אין בהם מעילה. ותחילה העמדנו זאת כרבי יוסי הגלילי בקדשים קלים. ואילו עתה מביאה הגמרא ביאור אחר בדברי המשנה:
רבא אמר: מאי
, מהו הביאור של "
נכסים שאין בהם מעילה
"? -
נכסים שאין בהם "דין" מעילה.
כלומר, נכסים שאינם ממין הנכסים ששייכת בהם דין מעילה, דהיינו, נכסים שאין בהם שום קדושה לשמים, כי בקדשי שמים יתכן דין מעילה, כגון, בקדשי קדשים, או באימורים של קדשים קלים, לאחר זריקת הדם.
ומאי נינהו,
מה הם "הנכסים שאין בהם דין מעילה"? - נכסים
דהדיוט.
ושואלת הגמרא:
וליתני
"נכסים
דהדיוט"!?
אם אין כוונת המשנה אלא לנכסי הדיוט בלבד, למה לא שנה התנא בפשטות: נכסי הדיוט!
והגמרא מסיקה:
קשיא
. אכן קשה לפירוש רבא.
עד עתה עסקנו בקדשים קלים שניזוקו, ועתה הגמרא מביאה דין קדשים קלים שהזיקו:
אמר רבי אבא: שלמים שהזיקו, גובה מבשרן, ואינו גובה מאימוריהן.
דהיינו, שור תם שהוקדש לשלמים, ונגח, גובה הניזק את חצי הנזק רק מבשר השור כדין שור תם המשלם מגופו, אך אינו גובה מהאימורין של השלמים.
ושואלת הגמרא:
פשיטא!
הרי פשוט הוא שאי אפשר לגבות מהאימורים, כי
אימורין, לגבוה סלקי!
הרי הם עולים להקרבה לגבוה על גבי המזבח, וממון גבוה הם, שאין גובין מהם, וכמו שור הקדש שנגח שור הדיוט, שפטור. ומה בא רבי אבא להשמיענו בזה?
ומתרצת הגמרא:
לא צריכא,
לא הוצרך רבי אבא אלא להשמיענו,
לגובה
, שאינו גובה
מבשרן כנגד
החלק של ה
אימורים.
כגון שור תם שוה מאתיים שנגח שור שוה מאתיים, שבהדיוט הדין הוא שהניזק גובה חצי נזק, דהיינו מאה זוז ["מנה"], שהוא חצי השור, מגופו של המזיק, ואילו כאן לא יגבה הניזק אלא חצי מדמי בשרו של השור, למרות שאין בחצי בשרו שיווי של מנה שלם. ודמי חצי האימורין לא ישתלמו מדמי החצי השני של הבשר, לפי שהאימורין, שהם חלק מגוף השור, גם הם נחשבים כמי שהשתתפו בעשיית הנזק, וצריך לגבות גם מהם את החלק היחסי של הנזק, וכיון שמהם אי אפשר לגבות, יפסיד הניזק את החלק היחסי שבאימורין.
ודנה הגמרא:
אליבא דמאן
, לדעת איזו שיטה אמר רבי אבא חידוש זה? שהרי בברייתא [לקמן נג א] נחלקו חכמים ורבי נתן בדינו של שור שדחף שור של אדם אחר לבור, ומת השור בבור, מי חייב בתשלומי הנזק? לדעת חכמים, אם השור הדוחף היה שור המועד, משלם בעל השור נזק שלם. ואם השור הדוחף היה תם, משלם חצי נזק. ובעל הבור תמיד פטור. ואילו לדעת רבי נתן, אם השור הדוחף היה מועד, משלם בעל השור חצי נזק, ובעל הבור את חצי הנזק השני. ואם היה השור תם, משלם בעל השור רביע הנזק, ובעל הבור את שלשת החלקים הנותרים.
לדעת חכמים, הסוברים שבמקרה שכזה שור תם משלם רק חצי נזק ובעל הבור פטור, מוכח שהם סוברים כי כאשר יש שני גורמים לעשיית הנזק ואין אפשרות לגבות מהאחד, לא מטילים את כל התשלום על הגורם השני. ואילו רבי נתן חולק, וסובר שמטילים את היתר על הגורם השני. ולפיכך, לדעתו, בעל הבור ישלם את הנותר בתשלום הנזק.
ולכן, דנה הגמרא לדעת מי אמר רבי אבא את חידושו:
אי אליבא דרבנן
, אם לדעת חכמים, הרי
פשיטא!
פשוט הוא שכך הדין, כי
הא אמרי
רבנן:
כי ליכא לאשתלומי מהאי, לא משתלמא מהאי!
הרי רבנן סוברים שאם יש שני גורמים לנזק, ואי אפשר לגבות מאחד הגורמים, לא גובים את חלקו של הגורם האחד מן הגורם האחר. ולפיהם, בשלמים שהזיקו, כיון שהאמורין גם הם השתתפו בנזק, הרי פשוט הדבר שלא יגבו את תשלום דמי האימורין מן הבשר.
ואי אליבא דרבי נתן, הא אמר: כי ליכא לאשתלומי מהאי, משתלם מהאי!
הרי הוא סובר כי כאשר לא ניתן לגבות מגורם אחד, גובים זאת מן השני, ואם כן, ודאי הוא שאם שלמים הזיקו, יגבה מן הבשר גם את חלק האימורין, ולא כפי שאמר רבי אבא!?
ומתרצת הגמרא שני תירוצים:
איבעית אימא,
אם תרצה, אפשר לומר שדברי רבי אבא נאמרו לשיטת
רבי נתן.
איבעית אימא,
ואם תרצה, אפשר לומר שהם לשיטת
רבנן
.
והגמרא מפרשת דבריה:
איבעית אימא
דברי רבי אבא הם לשיטת
רבנן.
ומה שהקשינו, שלשיטתם פשוט הוא שכך הדין, יש לומר, שאין זה פשוט, כי מה שאמרו כן לענין בור ושור,
הני מילי בתרי גופי,
אמרו כן רק בשני גורמים כמו שור ובור, שהם שני גופים נפרדים ושונים,
אבל בחד גופא,
בגוף אחד, כבהמת שלמים, יש לומר שלא אמרו כן, אלא סוברים כי
מצי אמר ליה,
יכול הניזק לומר:
מכל היכא דבעינן, משתלמנא!
מכל חלק שארצה, אגבה. לכך השמיענו רבי אבא, שאף בבהמה, שהיא גוף אחד, סוברים חכמים שאם לא ניתן לגבות מחלק אחד, אין גובים אותו מהחלק האחר.
איבעית אימא
, דברי רבי אבא הם לשיטת
רבי נתן
, ומה שהקשינו שלשיטתו כאשר לא ניתן לגבות מגורם אחד גובים מן השני, יש לחלק ולומר, שדוקא
התם
, בשור ובור, הדין
הוא
כן, משום
דאמר ליה בעל
ה
שור
הניזק
לבעל הבור: אנא, תוראי בבירך אשכחתיה,
אני, את שורי מצאתי בבורך כשהוא הרוג, לפיכך עיקר הנזק נחשב עליך. לכן,
מאי דלית לי לאשתלומי מהיאך,
מה שאיני יכול לגבות מבעל השור הדוחף,
משתלימנא מינך!
אני אגבה ממך.
Traduction française
L’un est Rabbi Yossi le Galiléen, l’autre les Rabbins.
C’est-à-dire qu’il aurait pu répondre simplement que Rav Naḥman suit l’opinion des Rabbins, et que c’est pourquoi il établit la Michna à l’époque actuelle, où [le sacrifice] n’est pas apte à être offert. Mais à l’époque où le Beit ha-Mikdash existe, il est la propriété d’en-haut. Quant à Rabbi Yossi le Galiléen, il considère toujours que, même lorsqu’il est apte à être offert, il est la propriété des propriétaires.
Et du fait qu’il n’a pas répondu ainsi, il est démontré que leur désaccord porte certainement seulement sur [le sacrifice] après l’abattage. Mais de son vivant, tous considèrent qu’il est la propriété des propriétaires. C’est pourquoi Ravina devait établir que seul le premier-né hors de la Terre d’Israël est la propriété des propriétaires ; autrement, aucune difficulté ne se poserait à Rav Naḥman, ni de la part de Rabbi Yossi ni de la part des Rabbins, car ils ne sont pas en désaccord du vivant [de l’animal].
Et la Guemara répond :
il pourrait te dire
— celui qui a distingué entre [l’animal] de son vivant et après sa mort, et à qui l’on a objecté les paroles de Ravina, pourrait te dire :
les dons sacerdotaux
— est-ce cela que tu dis !?
Est-ce du cas du premier-né, qui est l’un des dons sacerdotaux, que tu tires une objection ? Mais ce n’est pas une objection. Car
les dons sacerdotaux sont différents, car lorsqu’ils en acquièrent la possession, ils l’acquièrent de la table de l’Être suprême !
Pour le premier-né, qui est l’un des dons sacerdotaux, Rabbi Yossi le Galiléen reconnaît que, même de son vivant, il est la propriété d’en-haut, et que toute l’acquisition des cohanim ne vient que de la table du Saint, béni soit-Il. C’est pourquoi Ravina ne l’a pas établi selon l’opinion des Rabbins, puisque, pour le premier-né, Rabbi Yossi le Galiléen reconnaît avec les Rabbins que, s’il est un premier-né apte à être offert, il est la propriété d’en-haut. Seul le premier-né qui n’est pas apte à être offert, comme hors de la Terre d’Israël ou à l’époque actuelle, est la propriété des propriétaires. Mais en ce qui concerne la part des propriétaires, comme pour les sacrifices rémunératoires, Rabbi Yossi le Galiléen considère qu’il existe une distinction entre [l’animal] de son vivant, qui est la propriété des propriétaires, et après l’abattage, où il devient la propriété d’en-haut. Par conséquent, si un homme sanctifie une femme avec sa part après l’abattage, même avec la part des propriétaires, elle n’est pas sanctifiée.
À présent, la Guemara revient expliquer la baraïta qui rapporte les paroles de Rabbi Yossi le Galiléen :
Quant au corps même de la baraïta,
le corps de la baraïta rapportée plus haut : il est dit dans le passage relatif au serment concernant un dépôt : «
Et il commet une infidélité envers l’Éternel
et nie son prochain ». Le verset vient
inclure les sacrifices de moindre sainteté,
pour lesquels celui qui nie et jure faussement à son prochain est redevable d’un sacrifice de culpabilité pour abus de sainteté, comme dans le cas du serment concernant un dépôt [qui est le serment du dépositaire envers le propriétaire du dépôt : si le dépositaire nie le dépôt et prête à son prochain un faux serment à ce sujet, il est redevable d’un sacrifice de culpabilité], parce que
que
les sacrifices de moindre sainteté
sont le bien
du propriétaire du sacrifice,
telles sont les paroles de Rabbi Yossi le Galiléen.
Ben Azaï dit :
ce que Rabbi Yossi a dit en incluant les sacrifices de moindre sainteté, c’est-à-dire
inclure les sacrifices rémunératoires
[et la Guemara expliquera immédiatement ce qu’il vient exclure].
Abba Yossi ben Dostai dit :
Ben Azaï n’a dit
« inclure »
que pour le premier-né,
car s’il n’est pas apte à être offert [par exemple, hors de la Terre d’Israël], il est la propriété des propriétaires. Si le cohen le lui a confié en dépôt, que le dépositaire ait nié sous serment devant le cohen, puis ait reconnu, il est redevable d’un sacrifice de culpabilité pour abus de sainteté.
Et la Guemara explique la baraïta :
Le Maître a dit : Ben Azaï dit : « Inclure les sacrifices rémunératoires » ; qu’est-ce que cela vient exclure ?
Quels sont les sacrifices de moindre sainteté que Ben Azaï entend exclure, car ils ne sont pas la propriété des propriétaires ?
Si tu dis : pour exclure le premier-né,
si tu dis que le verset vient exclure le premier-né, pour enseigner qu’il n’est pas la propriété des propriétaires mais la propriété d’en-haut, une difficulté se pose :
à présent,
maintenant que tu considères que les sacrifices rémunératoires sont la propriété des propriétaires, peut-on dire que le premier-né n’est pas la propriété des propriétaires mais la propriété d’en-haut ? N’est-il pas possible de dire le contraire par un kal va’homer :
Et si les sacrifices rémunératoires,
dont la sainteté est plus grande, puisqu’ils sont soumis à des rigueurs particulières,
qui
font qu’ils
exigent l’imposition des mains
[les propriétaires posant leurs mains sur la tête du sacrifice dans la cour, peu avant l’abattage],
, et
qu’il faut également apporter avec eux une offrande de farine
pour les libations ,
et
qu’ils exigent également
l’agitation de la poitrine et de la cuisse,
et malgré tout
tu as dit que la propriété
en est aux propriétaires.
Dès lors,
le premier-né,
qui n’exige ni imposition des mains, ni libations, ni agitation,
faut-il le demander !?
Est-il donc nécessaire de dire qu’il est la propriété des propriétaires ? Par conséquent, il est certain que Ben Azaï n’est pas venu exclure le premier-né ; qu’est-il donc venu exclure ?
Mais, dit Rabbi Yoḥanan :
Ben Azaï n’est venu
exclure que le sacrifice
d’
un dîme
du bétail, qui est un sacrifice de moindre sainteté et est mangé par les propriétaires comme les sacrifices rémunératoires, mais qui, malgré tout, n’est pas considéré comme la propriété des propriétaires, contrairement aux sacrifices rémunératoires.
Et Rabbi Yoḥanan prouve ses paroles par une baraïta :
Comme il a été enseigné
dans une baraïta :
dans
le passage relatif au
premier-né
du bétail pur, il est
dit [Nombres 18] : « Mais le premier-né du taureau, ou le premier-né de l’agneau, ou le premier-né de la chèvre,
tu ne le rachèteras pas. »
Tu ne le rachèteras pas.
Cela signifie que seul le droit au rachat ne s’applique pas au premier-né ,
et
qu’en revanche il
se vend sans défaut,
lorsqu’il est
vivant,
car le cohen qui l’a reçu peut le vendre à un autre cohen, qui le mangera dans sa sainteté lorsqu’un défaut lui surviendra.
Et
si le premier-né est
porteur d’un défaut,
il peut être vendu aussi bien
vivant et
que
abattu.
En revanche,
dans
le passage relatif au
dîme
du bétail, il est
dit [Lévitique 27, 33] : « Lui et son remplacement seront saints,
il ne sera pas racheté. »
Et les Sages l’ont interprété par une gzera chava à partir du passage des « interdits », où il est dit [ibid. 28] : « Il ne sera ni vendu ni racheté » : de même que, pour les interdits, lorsque la Torah dit « il ne sera pas racheté », elle inclut également l’interdiction de vendre, de même, pour le dîme du bétail, lorsque la Torah dit « il ne sera pas racheté », il y a également une interdiction de vendre.
Et
c’est pourquoi le dîme
ne se vend ni
lorsqu’il est
vivant, ni
lorsqu’il est
abattu. Ni
lorsqu’il est
sans défaut, ni
lorsqu’il est
porteur d’un défaut.
Dès lors que nous avons appris que le dîme est interdit à la vente, il n’est pas la propriété des propriétaires. C’est ce que Ben Azaï vient exclure : seuls les sacrifices rémunératoires et le premier-né sont la propriété des propriétaires, tandis que le dîme du bétail est la propriété d’en-haut.
À présent, la Guemara rapporte une autre opinion, qui attribue les paroles de Rabbi Yoḥanan à la fin [de la baraïta] :
Ravina la transmettait à propos de la fin,
il enseignait et attribuait les paroles de Rabbi Yoḥanan à la fin de la baraïta, où nous avons appris :
Abba Yossi ben Dostai dit : « Ben
Azaï n’a parlé que du premier-né. »
Et la Guemara déduit :
qu’est-ce que cela vient exclure ?
Quels sont les sacrifices de moindre sainteté qu’Abba Yossi vient exclure, dont Ben Azaï ne considère pas qu’ils soient la propriété des propriétaires ?
Si tu dis,
si l’on dit qu’il est venu
exclure les sacrifices rémunératoires,
qui seraient la propriété d’en-haut, une difficulté se pose :
à présent,
maintenant qu’il considère que le premier-né est la propriété des propriétaires, peut-on dire que les sacrifices rémunératoires ne sont pas la propriété des propriétaires mais la propriété d’en-haut ?!
Les choses se comprennent par un kal va’homer :
Et si le premier-né,
dont la sainteté est plus grande, puisque
qu’
il est
sanctifié
déjà
dès la matrice
de sa mère, est malgré tout
son bien,
et non la propriété d’en-haut,
les sacrifices rémunératoires,
qui, à l’origine, sont profanes et que leurs propriétaires viennent seulement de sanctifier,
faut-il le demander !?
Est-il nécessaire de dire qu’ils sont la propriété des propriétaires ? Dès lors, il est certainement impossible de dire qu’Abba Yossi est venu exclure les sacrifices rémunératoires ; qu’est-il donc venu exclure ?
À ce sujet,
Rabbi Yoḥanan dit :
Abba Yossi n’est pas venu exclure les sacrifices rémunératoires, mais
exclure
le sacrifice
du dîme
du bétail, pour enseigner qu’il est la propriété d’en-haut.
Et comme il le prouve par une baraïta :
Comme il a été enseigné : dans le cas du premier-né, il est dit : « Tu ne le rachèteras
pas » ; cela signifie qu’il n’a pas de rachat,
et
qu’en revanche il est
vendu,
s’il est
sans défaut,
lorsqu’il est
vivant. Et
s’il est
porteur d’un défaut,
il est vendu aussi bien
vivant et
qu’
abattu.
En revanche,
pour le dîme, il est dit : « Il ne sera pas racheté », et
nous apprenons par une gzera chava à partir des interdits qu’il
ne se vend ni vivant ni abattu, ni sans défaut ni porteur d’un défaut.
Il ressort donc que le dîme est la propriété d’en-haut et qu’il ne se vend pas.
Et la Guemara objecte à Ravina, qui attribue les paroles de Rabbi Yoḥanan à la fin [de la baraïta] :
Et
il a dit : « seulement pour le premier-né »,
or Abba Yossi, qui a dit que Ben Azaï n’a parlé que du premier-né, a ajouté le mot « seulement », c’est-à-dire uniquement du premier-né et de rien d’autre. Il est donc impossible de dire que, selon lui, les sacrifices rémunératoires sont eux aussi compris dans la propriété des propriétaires, et qu’il est seulement venu exclure le dîme du bétail. Au contraire, selon Abba Yossi, seul le premier-né est la propriété des propriétaires.
Et la Guemara conclut :
difficulté !
Effectivement, c’est une difficulté contre les paroles de Ravina.
Jusqu’à présent, nous avons traité des sacrifices de moindre sainteté qui ont subi un dommage ; à présent, la Guemara rapporte la loi relative aux sacrifices de moindre sainteté qui ont causé un dommage. Au début, nous avions établi cela selon Rabbi Yossi le Galiléen, à propos des sacrifices de moindre sainteté. À présent, la Guemara apporte une autre explication des paroles de la Michna :
Rava dit : que signifie
l’explication de
« des biens qui ne sont pas soumis à l’abus de sainteté » ?
Des biens qui ne sont pas soumis au « statut » d’abus de sainteté.
C’est-à-dire des biens qui ne sont pas de l’espèce des biens auxquels s’applique le statut d’abus de sainteté, à savoir des biens qui ne comportent aucune sainteté envers le Ciel ; car, pour les biens consacrés au Ciel, le statut d’abus de sainteté peut s’appliquer, par exemple pour les sacrifices de très haute sainteté ou pour les parties destinées à être brûlées des sacrifices de moindre sainteté après l’aspersion du sang.
Et quels sont-ils,
que sont les « biens qui ne sont pas soumis au statut d’abus de sainteté » ? Des biens
d’un particulier.
La Guemara demande :
et qu’il enseigne
« des biens
d’un particulier » !?
Si l’intention de la Michna ne concerne que les biens d’un particulier, pourquoi le tan### ne l’a-t-il pas enseigné simplement : « les biens d’un particulier » ?!
Et la Guemara conclut :
difficulté.
Effectivement, c’est une difficulté contre l’explication de Rava.
Jusqu’à présent, nous avons traité des sacrifices de moindre sainteté qui ont subi un dommage ; à présent, la Guemara rapporte la loi relative aux sacrifices de moindre sainteté qui ont causé un dommage :
Rabbi Abba dit : si des sacrifices rémunératoires ont causé un dommage, [la victime] recouvre sur leur chair, mais elle ne recouvre pas sur leurs parties destinées à être brûlées.
C’est-à-dire qu’un taureau sans antécédent, qui a été consacré comme sacrifice rémunératoire et a encorné, la victime recouvre la moitié du dommage uniquement sur la chair du taureau, selon la loi du taureau sans antécédent, qui paie sur son propre corps ; mais elle ne recouvre pas sur les parties destinées à être brûlées des sacrifices rémunératoires.
Et la Guemara demande :
C’est évident !
Il est en effet évident qu’il est impossible de recouvrer sur les émourim, car
les émourim montent pour le Très-Haut !
Ils montent pour être offerts au Très-Haut sur l’autel, et ils sont un bien du Très-Haut, sur lequel on ne recouvre pas, comme dans le cas d’un bœuf consacré qui encorne le bœuf d’un particulier, dont le propriétaire est exempt. Qu’est-ce donc que Rabbi Abba vient nous enseigner par là ?
Et la Guemara répond :
Ce n’était pas nécessaire,
Rabbi Abba n’avait besoin de nous enseigner que
pour le montant,
qu’il ne recouvre pas
sur leur chair à concurrence
de la part des
émourim.
Par exemple, un bœuf non encore déclaré dangereux, valant deux cents [zouz], qui encorne un bœuf valant deux cents : chez un particulier, la loi est que la victime recouvre la moitié du dommage, c’est-à-dire cent zouz — un maneh — qui représentent la moitié du bœuf, sur le corps même de l’animal qui a causé le dommage ; ici, en revanche, la victime ne recouvrera que la moitié de la valeur de la chair du bœuf, bien que la moitié de sa chair n’ait pas la valeur d’un maneh entier. Et la valeur de la moitié des émourim ne sera pas payée sur la valeur de l’autre moitié de la chair, car les émourim, qui font partie du corps du bœuf, sont eux aussi considérés comme ayant participé à la réalisation du dommage ; il faut donc recouvrer également sur eux la part proportionnelle du dommage. Et puisque l’on ne peut pas recouvrer sur eux, la victime perdra la part proportionnelle correspondant aux émourim.
Et la Guemara discute :
Selon qui,
selon quelle méthode Rabbi Abba a-t-il énoncé cette innovation ? En effet, dans une baraïta [ci-dessous, 53a], les Sages et Rabbi Nathan discutent de la loi relative à un bœuf qui a poussé le bœuf d’un autre homme dans une fosse, et où le bœuf est mort dans la fosse : qui est responsable du paiement du dommage ? Selon les Sages, si le bœuf qui a poussé était un bœuf déjà déclaré dangereux, le propriétaire du bœuf paie le dommage entier ; et si le bœuf qui a poussé était un bœuf non encore déclaré dangereux, il paie la moitié du dommage. Le propriétaire de la fosse est toujours exempt. Selon Rabbi Nathan, si le bœuf qui a poussé était déjà déclaré dangereux, le propriétaire du bœuf paie la moitié du dommage, et le propriétaire de la fosse paie l’autre moitié du dommage. Et si le bœuf était non encore déclaré dangereux, le propriétaire du bœuf paie le quart du dommage, et le propriétaire de la fosse les trois parts restantes.
Selon les Sages, qui considèrent que, dans un tel cas, le bœuf non encore déclaré dangereux ne paie que la moitié du dommage et que le propriétaire de la fosse est exempt, il est démontré qu’ils considèrent que, lorsqu’il y a deux facteurs dans la réalisation du dommage et qu’il n’est pas possible de recouvrer sur l’un d’eux, on ne fait pas peser la totalité du paiement sur l’autre facteur. Rabbi Nathan, en revanche, est en désaccord et considère que l’excédent est mis à la charge de l’autre facteur. Dès lors, selon lui, le propriétaire de la fosse paiera le reliquat du paiement du dommage.
C’est pourquoi la Guemara discute selon qui Rabbi Abba a énoncé son innovation :
Si c’est selon les Sages,
si c’est selon les Sages, הרי
c’est évident !
Il est évident que telle est la loi, car
les Sages ont dit
les Sages :
Lorsqu’il n’est pas possible de recouvrer sur celui-ci, on ne recouvre pas sur celui-là !
Les Sages considèrent donc que, lorsqu’il y a deux facteurs du dommage et qu’il est impossible de recouvrer sur l’un des facteurs, on ne recouvre pas sur l’autre le montant correspondant à la part du premier. Selon eux, dans le cas d’une bête de chelamim qui a causé un dommage, puisque les émourim ont eux aussi participé au dommage, il est évident que l’on ne recouvrera pas sur la chair le paiement correspondant à la valeur des émourim.
Et si c’est selon Rabbi Nathan, il a dit : “Lorsqu’il n’est pas possible de recouvrer sur celui-ci, on recouvre sur celui-là !”
Il considère en effet que, lorsqu’il n’est pas possible de recouvrer sur l’un des facteurs, on recouvre sur l’autre. Dès lors, il est certainement vrai que, si une bête de chelamim a causé un dommage, on recouvrera sur la chair également la part des émourim, et non comme l’a dit Rabbi Abba !?
Et la Guemara donne deux réponses :
Si tu veux, dis
que l’on peut dire que les paroles de Rabbi Abba ont été dites selon la méthode de
Rabbi Nathan.
Si tu veux, dis
que l’on peut dire qu’elles sont selon la méthode des
Sages.
Et la Guemara explique ses paroles :
Si tu veux dire
que les paroles de Rabbi Abba sont selon la méthode des
Sages.
Et ce que nous avons objecté, que, selon leur méthode, la loi est évidente, on peut dire que ce n’est pas évident, car ce qu’ils ont dit ainsi au sujet de la fosse et du bœuf,
cela ne vaut que pour deux corps,
ils ne l’ont dit que dans le cas de deux facteurs, comme le bœuf et la fosse, qui sont deux corps distincts et différents,
mais dans un seul corps,
dans un seul corps, comme une bête de chelamim, on peut dire qu’ils ne l’ont pas dit ainsi, mais qu’ils considèrent que
il peut lui dire,
la victime peut dire :
“De quelque endroit que je le veuille, je serai payé !”
Je recouvrerai sur toute partie que je voudrai. C’est pourquoi Rabbi Abba nous enseigne que, même dans le cas d’un animal, qui est un seul corps, les Sages considèrent que, lorsqu’il n’est pas possible de recouvrer sur une partie, on ne recouvre pas sur l’autre partie.
Si tu veux dire,
que les paroles de Rabbi Abba sont selon la méthode de
Rabbi Nathan,
et ce que nous avons objecté que, selon sa méthode, lorsqu’il n’est pas possible de recouvrer sur un facteur, on recouvre sur l’autre, il faut faire une distinction et dire que c’est précisément
là-bas,
dans le cas du bœuf et de la fosse, que la loi
est
ainsi, parce que
le propriétaire du
bœuf
a dit
la victime
au propriétaire de la fosse : “Moi, j’ai trouvé mon bœuf dans ta fosse”,
j’ai trouvé mon bœuf dans ta fosse alors qu’il était mort ; c’est pourquoi le principal du dommage est considéré comme étant à ta charge. Dès lors,
“ce que je ne peux pas recouvrer sur celui-là”,
ce que je ne peux pas recouvrer sur le propriétaire du bœuf qui a poussé,
“je le recouvrerai sur toi !”
Je le recouvrerai sur toi.