Version texte de ce daf : original et traduction
Baba Kamma 13b (יג:) — le Talmud en français
Baba Kamma 13b (בבא קמא יג:): Mais ici, il s’agit d’un animal de chelamim qui a causé un dommage, peut-il dire : « seule la chair a causé le dommage, tandis que les parties offertes ne l’ont pas…
Texte original — Baba Kamma 13b (יג:)
אבל הכא,
כאן בבהמת שלמים שהזיקה,
מי מצי אמר
"רק
בשר אזיק,
ואילו
אימורין לא אזיק"!?
וכי יכול הניזק לומר שרק הבשר הוא שהזיק ולא האימורים? כלומר, האם יתכן לייחס את הנזק יותר אל הבשר מאשר אל האימורין? וכיון שאין לייחס את הנזק לאימורים יותר מאשר אל הבשר, סובר רבי אבא שבזה מודה רבי נתן שלא משתלם מהבשר את מה שלא ניתן להשתלם מהאימורין.
ועתה הגמרא מביאה מימרא נוספת בדין קדשים שהזיקו:
אמר רבא,
בהמה שהופרשה לקרבן
תודה, שהזיקה
בעודה תמה,
גובה
הניזק את תשלום נזקו רק
מבשרה. ו
אם אין בשרה שוה כדי חצי הנזק,
אינו גובה מלחמה,
אין הניזק גובה אותו מארבעים הלחמים הבאים עם קרבן התודה.
ותמהה הגמרא: זה שאין הניזק גובה
לחם
מלחמי התודה, הרי
פשיטא
הוא! שהרי הלחם לא השתתף בנגיחה, ואת הנזק שהזיק שור תם אין גובין אלא מגופו של המזיק, ומה איפוא בא רבא להשמיענו? משיבה הגמרא:
סיפא איצטריך ליה,
רבא השמיענו דין זה בגלל סיום דבריו, שאותם הוא בא להשמיענו, שאמנם
ניזק אוכל
את
בשר
קרבן התודה לאחר הקרבת האימורין, כי יכול לגבותו מהבעלים בגלל הנזק,
ו
אולם ה
מתכפר,
הבעלים שהפרישו את הקרבן, דהיינו המזיק, הוא ה
מביא
את ה
לחם
[ארבעים לחמי התודה], למרות שהוא אינו אוכל את הבשר.
אך שואלת הגמרא:
הא נמי, פשיטא!
אף דין זה דבר פשוט הוא, שאין הניזק צריך להביא את לחמי התודה.
ומשיבה הגמרא:
מהו דתימא,
שמא תאמר,
כיון דלחם הכשירא דזבח הוא,
שהלחמים הם המכשירים את הקרבת התודה,
לימא ליה,
יכול המזיק לומר לניזק:
את אכלת בשר, ואנא אייתי לחם?!
וכי אתה תאכל את הבשר, ואני אצטרך להביא את הלחם?! כלומר, כיון שהלחמים מכשירים את הבאת הקרבן, הייתי אומר שעל הניזק, המקבל את הבשר לאכילה, להביא את הלחמים, לכן
קא משמע לן
רבא,
דלחם חיובא דבעלים הוא.
הבאת הלחם הוא חיוב המוטל על המביא את קרבן התודה, ולכן על המזיק להביאם.
שנינו במשנה:
נכסים שהן של בני ברית.
חיוב נזיקין הוא רק כשהזיק נכסים של ישראלים, שהם בני ברית.
ודנה הגמרא:
למעוטי מאי,
מה באה המשנה למעט?
אי למעוטי דעובד כוכבים,
אם נפרש שבאה למעט ולומר שדוקא המזיק נכסים של ישראלים חייב לשלם, אבל המזיק נכסי גוי פטור, יקשה:
הא קתני לה לקמן,
הרי דין זה שנוי הוא בפירוש במשנה לקמן [לז ב]:
שור של ישראל שנגח שור של עובד כוכבים פטור.
ומתרצת הגמרא:
תנא
, התנא במשנה שונה כאן דין זה רק ברמז,
והדר מפרש,
ואחר כך חוזר ומפרש את הדין במשנה לקמן.
שנינו במשנה:
נכסים המיוחדין.
חיוב נזיקין הוא בנכסים ה"מיוחדים" לאדם מסוים.
ודנה הגמרא:
למעוטי מאי?
מה באה המשנה למעט?
אמר רב יהודה
: המשנה באה
למעוטי
אופן שבמקום הנזק היו כמה שוורים, ואין הניזק יודע איזה מהם הזיק את שורו. שאז,
זה
בעליו של שור אחד,
אומר
לבעל השור השני:
שורך
הוא זה ש
הזיק!
ואתה החייב בתשלום הנזק.
וזה
בעל השור השני,
אומר
לבעליו של שור הראשון: לא שורי הזיק, אלא
שורך הזיק!
וזו היא כוונת המשנה "נכסים מיוחדין", שיהיו השוורים המזיקים מיוחדין לאדם אחד, שלא יהיה ספק מי הוא המזיק המתחייב. אבל באופן מסופק כמו זה, שניהם פטורים.
אך תמהה הגמרא:
הא
הרי דין זה
תני,
שנוי הוא במפורש במשנה
לקמן
[לה ב], דתנן:
היו שנים,
שני שוורים של שני אנשים
רודפין אחר
שור של אדם אחד
אחר
, והוזק השור, ולא ידוע על ידי מי הוזק
זה
בעל שור אחד
אומר
לבעל השור השני: "
שורך הזיק
".
וזה,
בעל השור השני,
אומר
לראשון: לא כי, אלא
"שורך הזיק" שניהם פטורים.
ומתרצת הגמרא כדלעיל:
תני
, התנא במשנה שונה כאן דין זה רק ברמז,
והדר מפרש
. ואחר כך חוזר ומפרש את הדין במשנה לקמן.
ומביאה הגמרא דרך נוספת לביאור דברי המשנה:
במתניתא תנא,
בברייתא שנה התנא לפרש את מה שאמרה המשנה "נכסים מיוחדין", שהם נכסים שיש להם בעלים,
פרט לנכסי הפקר
.
אך דנה הגמרא:
היכי דמי,
באיזה אופן מדובר בנכסי הפקר שהמשנה ממעטת אותם, האם כשהם היו המזיקים הפקר או הניזקים?
והגמרא מפרשת כי איך שנפרש, יקשה:
אילימא דנגח תורא דידן לתורא דהפקר,
אם נאמר שהכוונה היא לשור של ישראל שנגח שור של הפקר, הרי תמוה:
מאן תבע ליה!?
וכי יש מי שיתבע את המזיק, עד שהמשנה צריכה להשמיענו שהוא פטור?! ו
אלא,
אם נאמר שכוונת המשנה לפטור במקרה הפוך,
דנגח תורא דהפקר לתורא דידן,
שור של הפקר נגח שור של ישראל, אף זה תמוה, כי מי תובע ממנו לגבות מהשור?
ליזיל, וליתיה!
ילך הניזק, ויזכה בשור המזיק לעצמו, ואין מי שיעכב בעדו כי הרי השור הפקר.
ומשיבה הגמרא: אכן כוונת המשנה לפטור את השור המזיקו במקרה שנגח שור הפקר לשור של ישראל. ומה ששאלת, מדוע לא ילך הניזק ויזכה בו? יש ליישב, שמדובר
בשקדם וזכה בו אחר.
דהיינו, לאחר ששור ההפקר נגח את שורו, זכה בו אדם אחר עוד לפני שהספיק הניזק לזכות בו. ומשמיעה המשנה כי למרות שבשור תם שהזיק יש זכות לניזק לגבות את נזקו מגופו של השור, בכל זאת, אם היה השור הנוגח הפקר בשעת הנגיחה, וזכה בו אדם אחר, אין הניזק יכול לגבות נזקו מגוף השור.
ועוד דרך לביאור דברי המשנה:
רבינא אמר
, "נכסים מיוחדין" שאמרה המשנה, בא
למעוטי
כש
נגח
השור,
ואחר כך,
לפני שהספיק הניזק להעמידו לדין,
הקדיש
הבעלים את השור.
וכן, אם
נגח
השור,
ואחר כך הפקיר
הבעלים את השור לפני שהעמידו הניזק לדין בשני האופנים האלה אין גובין מגוף השור. ו"נכסים מיוחדים" שאמרה המשנה, פירושו, שיהיו מיוחדים לאדם אחד משעת הנגיחה ועד שעת העמדה בדין.
ומביאה הגמרא שדין זה מפורש גם בברייתא:
תניא נמי הכי,
שנינו כך בברייתא:
יתר על כן,
אמר רבי יהודה: אפילו נגח
השור אדם והרגו,
ואחר כך הקדיש
בעל השור את שורו, וכן אם
נגח
השור והרג אדם,
ואחר
כך הפקיר
בעליו את השור
פטור
השור ממיתה, לפי
שנאמר
לגבי שור שנגח אדם [שמות כא]
"והועד בבעליו, והמית איש
, השור יסקל וגם בעליו יומת". סמכה התורה "והמית איש, והשור יסקל" ל"בעליו יומת", ללמדנו, שאין החיוב אלא
עד שתהא מיתה
של הניזק, דהיינו "והמית איש",
והעמדה בדין,
דהיינו "השור יסקל",
שוין כאחד,
בבעלות אחת, שעל שניהם יחד נאמר "בעליו ".
שואלת הגמרא:
וגמר הדין לא בעינן!?
וכי אין צורך שיהא השור גם בבעלות אחת עד שעת פסיקת הדין, ודי בבעלות אחת עד שעת ההעמדה בדין? ו
הא
, והרי מה שאמר הכתוב
"השור יסקל", בגמר דין הוא דכתיב!
שהרי זה ש"השור יסקל", זה לאחר פסיקת הדין, ואם כן, יש לומר שעד גמר הדין צריכה להיות בעלות אחת.
אלא
, אכן יש ללמוד שגם עד גמר הדין צריך להיות בעלות אחת על השור כדי לחייבו, ובאמת
אימא,
כך יש לומר ולשנות בברייתא:
עד שתהא מיתה והעמדה בדין וגמר דין שוין כאחד.
שנינו במשנה:
חוץ מרשות המיוחדת למזיק.
שאם מעשה הנזק נעשה בתוך רשותו של בעל השור המזיק, פטור.
ומבארת הגמרא את טעם הדין, משום
דאמר ליה
המזיק לניזק:
תורך ברשותי מאי בעי!?
מה מעשה שורך בתוך רשותי. כלומר, המזיק אומר לניזק: אילו לא היה נכנס שורך לרשותי, הוא לא היה ניזוק.
שנינו במשנה: ובכל מקום, חוץ מרשות המיוחדת למזיק,
ורשות הניזק והמזיק
[חצר השותפים], כשהזיק חב המזיק לשלם תשלומי נזק במיטב הארץ.
והגמרא, בבואה לפרש את דברי המשנה "ורשות הניזק והמזיק" דהיינו חצר השותפים, מקדימה להביא את דעת האמוראים בדין חצר השותפים, וכיצד יתפרשו דברי המשנה לפי שיטתם:
אמר רב חסדא אמר אבימי: חצר השותפין
-
חייב בה על השן ועל הרגל.
אם בהמת אחד השותפין אכלה פירותיו של השותף השני המונחים בחצר, או דרסה על כליו שבתוך החצר המשותפת, חייב בעל הבהמה המזיקה בתשלומי הנזק, כי חצר השותפין אינה כרשות הרבים שפטורים בה על שן ורגל, אלא כיון שאין לבני רשות הרבים רשות לילך בה, אף היא נחשבת ל"שדה אחר", שחייבה בה התורה בשן ורגל.
והגמרא מבארת לפי דבריו את דברי המשנה:
והכי קאמר
, ולפי זה, כך הם פירוש דברי המשנה: בעל הבהמה חייב על נזקיה בכל מקום,
חוץ מרשות המיוחדת למזיק. ד
אם הזיקה בתוכה,
פטור
.
ו
אולם, אם הזיקה ב
רשות
משותפת של
הניזק והמזיק
, בזה,
כשהזיק, חב המזיק
לשלם את תשלומי הנזק.
ומביאה הגמרא דעה אחרת בדין חצר השותפין:
ורבי אליעזר אמר
: חצר השותפין
פטור
בה
על השן ועל הרגל.
כי היות ולניזק יש רשות בחצר, אין היא נחשבת ל"שדה אחר", והרי היא כרשות הרבים, שפטור בה על שן ורגל.
והגמרא מבארת לפיו את דברי המשנה:
והכי קאמר,
כך הם פירוש דברי המשנה: בעל הבהמה חייב על נזקיה בכל מקום,
חוץ מרשות המיוחדת למזיק, ו
כן
רשות הניזק והמזיק נמי,
גם בה
פטור
.
עוד שנינו במשנה:
וכשהזיק, חב המזיק
לשלם תשלומי נזק.
ומבארת הגמרא:
לאתויי,
להביא ולרבות, את חיוב דין
קרן,
שור הנוגח בקרנו, שלא נכלל בין ארבע האבות שהוזכרו במשנה.
ודנה הגמרא:
הניחא לשמואל,
פירוש זה עולה יפה לשיטת שמואל, המפרש לעיל [ג ב, ד א] שארבעת הנזיקין שהוזכרו במשנה הם: רגל, בור, שן ואש, ולפי זה אכן לא הוזכר דין קרן במשנה, ולכן צריכה המשנה לרבות את הקרן.
אלא לרב, דאמר: תנא שור וכל מילי דשור,
לשיטת רב המפרש ש"השור" האמור בין אבות הנזיקין הכוונה היא לכל האבות שיש בשור: קרן, שן ורגל, אם כן, קרן כבר נשנית במשנה, ולדבריו קשה, "כשהזיק
חב המזיק", לאתויי מאי?
מדוע הוסיפה ואמרה המשנה זאת, ומה הוא בא לרבות?
והגמרא מיישבת, בהביאה ברייתא המפרשת מה באה המשנה לרבות:
לאתוי, הא דתנו רבנן
, לרבות את מה שפירשו חכמים בברייתא, וכך פירשו: מה ששנה התנא במשנה
"כשהזיק חד המזיק",
בא
להביא
[לרבות] את
שומר חנם והשואל, נושא
[שומר]
שכר והשוכר
שקבלו בהמה לשמירה,
ש
אם
הזיקה
ה
בהמה ברשותן, תם משלם חצי נזק, ומועד משלם נזק שלם.
וכל זה, אם לא נעל השומר כראוי.
אבל, אם נעל כראוי בפני הבהמה, והגדר
נפרצה בלילה
מאליה,
או שפרצוה לסטין, ויצאה
הבהמה
והזיקה, פטור.
כיון ששמר כראוי הרי הוא אנוס.
והגמרא דנה עתה בביאור דברי הברייתא:
אמר מר
בברייתא:
"כשהזיק חב המזיק", להביא שומר חנם והשואל, נושא שכר והשוכר
.
היכי דמי?
באיזה אופן מדובר, מי הזיק את מי?
אילימא דאזקיה תורא דמשאיל לתורא דשואל
אם תאמר שמדובר באופן ששורו של המשאיל, השאול בידי השואל, הזיק את שורו של השואל, ועל זה נאמר "תם משלם חצי נזק", שהמשאיל חייב לשלם לשואל על הנזק, יקשה:
לימא ליה,
הרי יכול המשאיל לומר לשואל:
אילו אזיק בעלמא,
אילו שורי היה מזיק שור של אדם אחד מהעולם, הלא
בעית לשלומי את,
הרי אתה היית צריך לשלם לו, כיון ששמירתו מוטלת עליך, ואם כן,
השתא, דאזקיה לתורא דידך, בעינא
לשלומי?!
עתה, ששורי הזיק את שורך, וכי אני צריך לשלם לך?!
אלא
, שמא תאמר שמדובר באופן
דאזקיה תורא דשואל לתורא דמשאיל,
ששורו של השואל הזיק את השור של המשאיל, ועל זה נאמר שאם השור המזיק הוא תם, משלם השואל למשאיל רק חצי נזק.
גם זה קשה: כי
לימא ליה,
יכול המשאיל לומר לשואל:
אילו איתזק מעלמא, בעית לשלומי כוליה תורא,
אילו היה שורי ניזוק על ידי שור של אדם אחר מהעולם, הרי היה עליך לשלם לי את הדמים של כל השור, כי היתה עליך חובת השמירה שהוא לא ינזק, ואם כן,
השתא, דאזקיה תורא דידך פלגא ניזקא הוא דמשלמת לי?!
עתה, ששורך הוא זה שהזיק את שורי, היתכן שתשלם לי רק חצי מהנזק?!
והגמרא מבארת את הברייתא:
לעולם, דאזקיה תורא דמשאיל לתורא דשואל.
באמת מדובר בברייתא כשהזיק שור המשאיל את שורו של השואל, והשמיענו התנא שהמשאיל חייב לשלם את ההיזק. ומה שהקשית שיש לפוטרו משום שעל השואל מוטלת חובת השמירה שלא יזיק, ובכלל זה את שור המשאיל
והכא במאי עסקינן,
מדובר כאן באופן
שקיבל עליו
השואל רק את
שמירת גופו
של השור, שהוא לא יוזק על ידי אחרים.
Traduction française
Mais ici,
il s’agit d’un animal de chelamim qui a causé un dommage,
peut-il dire : «
seule
la chair a causé le dommage,
tandis que
les parties offertes ne l’ont pas causé » ?!
Le lésé peut-il dire que seule la chair a causé le dommage, et non les parties offertes ? Autrement dit, est-il possible d’attribuer davantage le dommage à la chair qu’aux parties offertes ? Et puisqu’il n’est pas possible d’attribuer davantage le dommage aux parties offertes qu’à la chair, Rabbi Abba estime que, dans ce cas, Rabbi Nathan reconnaît que l’on ne prélève pas sur la chair ce qui ne peut être prélevé sur les parties offertes.
À présent, la Guemara rapporte une autre déclaration concernant la règle applicable aux sacrifices consacrés qui ont causé un dommage :
Rava a dit :
un animal qui a été consacré comme
sacrifice de reconnaissance et qui a causé un dommage
alors qu’il était encore intègre,
le lésé recouvre
le paiement de son dommage uniquement
sur sa chair. Et
si sa chair n’a pas une valeur suffisante pour la moitié du dommage,
il ne recouvre pas sur ses pains,
le lésé ne le recouvre pas sur les quarante pains qui accompagnent le sacrifice de reconnaissance.
La Guemara s’étonne : le fait que le lésé ne recouvre pas
le pain
sur les pains du sacrifice de reconnaissance,
est évident !
Car le pain n’a pas participé au coup de corne, et le dommage causé par un bœuf intègre n’est recouvré que sur le corps de celui qui a causé le dommage ; que vient donc Rava nous enseigner ? La Guemara répond :
la fin lui était nécessaire,
Rava nous a enseigné cette règle à cause de la fin de ses paroles, qu’il voulait nous enseigner, à savoir que, certes,
le lésé mange
la
chair
du sacrifice de reconnaissance après l’offrande des parties offertes, car il peut la recouvrer auprès des propriétaires en raison du dommage,
mais
le
bénéficiaire de l’expiation,
le propriétaire qui a consacré le sacrifice, c’est-à-dire celui qui a causé le dommage, est celui qui
apporte
les
pains,
les quarante pains du sacrifice de reconnaissance, bien qu’il ne mange pas la chair.
Mais la Guemara demande :
cela aussi est évident !
Ce principe est également évident : ce n’est pas au lésé d’apporter les pains du sacrifice de reconnaissance.
La Guemara répond :
on aurait pu dire
: peut-être diras-tu :
puisque le pain est ce qui rend le sacrifice apte,
puisque les pains rendent possible l’offrande du sacrifice de reconnaissance,
qu’il lui dise,
celui qui a causé le dommage aurait pu dire au lésé :
« Toi, tu as mangé la chair, et moi, j’apporterais le pain ?! »
Toi, tu mangerais la chair, et moi, je devrais apporter le pain ? Autrement dit, puisque les pains rendent possible l’apport du sacrifice, on aurait pu dire que c’est au lésé, qui reçoit la chair pour la manger, d’apporter les pains. C’est pourquoi
Rava nous enseigne
Rava
que le pain est une obligation des propriétaires.
L’apport du pain est une obligation qui incombe à celui qui apporte le sacrifice de reconnaissance ; c’est donc à celui qui a causé le dommage de les apporter.
Nous avons appris dans la Michna :
« Des biens qui appartiennent aux fils de l’alliance. »
L’obligation de réparer les dommages ne s’applique que lorsqu’ont été endommagés les biens d’Israélites, qui sont les fils de l’alliance.
La Guemara examine :
qu’exclure ?
Qu’est-ce que la Michna vient exclure ?
Si elle vient exclure [les biens] d’un idolâtre,
si l’on explique qu’elle vient exclure et enseigner que seul celui qui endommage les biens d’Israélites est tenu de payer, tandis que celui qui endommage les biens d’un non-Juif est exempt, on objectera :
cela est enseigné plus loin,
car cette règle est explicitement enseignée dans la Michna plus loin [37b] :
« Si le bœuf d’un Israélite encorne le bœuf d’un idolâtre, il est exempt. »
La Guemara répond :
le tannaï
de la Michna énonce ici cette règle seulement par allusion,
puis il l’explique,
et ensuite il revient l’expliquer dans la Michna plus loin.
Nous avons appris dans la Michna :
« Des biens qui sont particuliers. »
L’obligation de réparer les dommages s’applique à des biens « particuliers », c’est-à-dire appartenant à une personne déterminée.
La Guemara examine :
qu’exclure ?
Qu’est-ce que la Michna vient exclure ?
Rav Yehouda a dit :
la Michna vient
exclure
le cas où, sur le lieu du dommage, se trouvaient plusieurs bœufs et où le lésé ne sait pas lequel d’entre eux a endommagé son bœuf. Alors
celui-ci,
le propriétaire de l’un des bœufs,
dit
au propriétaire de l’autre bœuf :
« Ton bœuf
est celui qui
a causé le dommage ! »
Et c’est toi qui es tenu de payer le dommage.
Et celui-ci,
le propriétaire de l’autre bœuf,
dit
au propriétaire du premier bœuf : ce n’est pas mon bœuf qui a causé le dommage, mais
« c’est ton bœuf qui a causé le dommage ! »
Tel est le sens de la Michna : « des biens particuliers », les bœufs qui ont causé le dommage doivent appartenir à une seule personne, de sorte qu’il n’y ait aucun doute sur l’identité de celui qui a causé le dommage et qui est tenu de payer. Mais dans un cas douteux comme celui-ci, tous deux sont exempts.
Mais la Guemara s’étonne :
or
ce principe
est enseigné,
il est explicitement énoncé dans la Michna
plus loin
[35b], comme nous avons appris :
« S’il y en avait deux,
deux bœufs appartenant à deux personnes
poursuivaient
le bœuf d’un seul homme
l’un après l’autre,
et le bœuf fut endommagé, sans qu’on sache par lequel il le fut,
celui-ci,
le propriétaire de l’un des bœufs,
dit
au propriétaire de l’autre bœuf :
“C’est ton bœuf qui a causé le dommage.”
Et celui-ci,
le propriétaire de l’autre bœuf,
dit
au premier : non, mais
“c’est ton bœuf qui a causé le dommage” ; tous deux sont exempts.
La Guemara répond comme précédemment :
Le tannaï
de la Michna énonce ici cette règle seulement par allusion
et revient ensuite l’expliquer.
Il revient ensuite expliquer cette règle dans la Michna plus loin.
La Guemara apporte une autre manière d’expliquer les paroles de la Michna :
Dans une baraïta, il a été enseigné :
dans une b rahaïta, le tannaï a expliqué que ce que la Michna a dit, « des biens particuliers », signifie des biens qui ont un propriétaire,
à l’exclusion des biens sans propriétaire.
Mais la Guemara examine :
dans quel cas cela se présente-t-il ?
Dans quel cas s’agit-il de biens sans propriétaire que la Michna exclut : lorsqu’ils ont causé le dommage, ou lorsqu’ils ont été endommagés ?
La Guemara explique que, quelle que soit l’interprétation, une difficulté se présente :
Si l’on dit qu’un bœuf à nous a encorné un bœuf sans propriétaire,
si l’on dit que l’intention concerne le bœuf d’un Israélite qui a encorné un bœuf sans propriétaire, cela est étonnant :
qui pourrait-il poursuivre ?!
Y aurait-il quelqu’un pour poursuivre celui qui a causé le dommage, au point que la Michna doive nous enseigner qu’il est exempt ?
Mais,
si l’on dit que la Michna vise le cas inverse,
où un bœuf sans propriétaire a encorné un bœuf à nous,
où un bœuf sans propriétaire a encorné le bœuf d’un Israélite, cela est également étonnant : qui le lésé poursuivrait-il pour recouvrer sur le bœuf ?
Qu’il aille le prendre !
Le lésé n’a qu’à aller s’approprier le bœuf qui a causé le dommage ; personne ne l’en empêchera, puisque le bœuf est sans propriétaire.
La Guemara répond : l’intention de la Michna est effectivement de déclarer exempt le bœuf qui a causé le dommage dans le cas où un bœuf sans propriétaire a encorné le bœuf d’un Israélite. Et à la question : pourquoi le lésé ne va-t-il pas se l’approprier ? Il faut répondre qu’il s’agit d’un cas
où un autre s’en est emparé le premier et se l’est approprié.
C’est-à-dire qu’après que le bœuf sans propriétaire eut encorné son bœuf, un autre homme se l’est approprié avant que le lésé ait eu le temps de le faire. La Michna nous enseigne donc que, bien que, dans le cas d’un bœuf intègre qui a causé un dommage, le lésé ait le droit de recouvrer son dommage sur le corps du bœuf, néanmoins, si le bœuf qui a encorné était sans propriétaire au moment du coup de corne et qu’un autre homme se l’est approprié, le lésé ne peut pas recouvrer son dommage sur le corps du bœuf.
Une autre manière d’expliquer les paroles de la Michna :
Ravina a dit : « Les biens particuliers » mentionnés par la Michna viennent
exclure le cas où,
après que
le bœuf a encorné,
puis,
avant que le lésé ait eu le temps de le faire comparaître en justice,
les propriétaires ont consacré
le bœuf.
De même, si
le bœuf a encorné
et
que, par la suite, les propriétaires l’ont abandonné
avant que le lésé ne l’ait fait comparaître en justice, dans ces deux cas, on ne recouvre pas sur le corps du bœuf. Et « des biens particuliers », selon la Michna, signifie qu’ils doivent appartenir à une seule personne depuis le moment du coup de corne jusqu’au moment de la comparution en justice.
La Guemara rapporte que cette règle est également explicitement enseignée dans une baraïta :
Il a également été enseigné ainsi :
nous avons appris ainsi dans une baraïta :
« Plus encore,
Rabbi Yehouda a dit : même si le bœuf a encorné
un homme et l’a tué,
et qu’ensuite son propriétaire l’a consacré,
le propriétaire du bœuf a consacré son bœuf ; et de même, si
le bœuf a encorné
et tué un homme,
et qu’
ensuite ses propriétaires l’ont abandonné,
le propriétaire du bœuf l’a abandonné,
le bœuf est exempt
de la peine de mort, parce qu’il est
dit
au sujet du bœuf qui a encorné un homme [Exode 21] :
“Il a été dénoncé à ses propriétaires et il a tué un homme,
le bœuf sera lapidé et son propriétaire sera également mis à mort.” » La Torah a rapproché « il a tué un homme et le bœuf sera lapidé » de « son propriétaire sera mis à mort », pour nous enseigner que l’obligation n’existe que
jusqu’à ce que la mort
du lésé, c’est-à-dire « il a tué un homme »,
et la comparution en justice,
c’est-à-dire « le bœuf sera lapidé »,
aient lieu en même temps,
sous une même propriété, car c’est au sujet des deux ensemble qu’il est dit : « ses propriétaires ».
La Guemara demande :
« Et l’achèvement du jugement ne serait-il pas requis !? »
Le taureau ne doit-il donc pas également être sous une même propriété jusqu’au moment de la décision judiciaire, et suffit-il qu’il soit sous une même propriété jusqu’au moment où l’affaire est portée devant le tribunal ?
Or
voici ce que le verset a dit :
« Le taureau sera lapidé », c’est au moment de l’achèvement du jugement que cela est écrit !
Car le fait que « le taureau sera lapidé » se situe après la décision judiciaire ; dès lors, on peut dire que jusqu’à l’achèvement du jugement, il doit être sous une même propriété.
Mais
il faut effectivement déduire que même jusqu’à l’achèvement du jugement, il doit y avoir une même propriété du taureau pour le rendre passible, et en vérité
disons
que c’est ainsi qu’il faut comprendre et enseigner dans la baraïta :
« jusqu’à ce que la mort, la comparution en justice et l’achèvement du jugement soient semblables en un seul [propriétaire]. »
Nous avons appris dans la Michna :
« À l’exception du domaine réservé à l’auteur du dommage. »
Si l’acte du dommage a été commis dans le domaine du propriétaire du taureau auteur du dommage, il est exempt.
La Guemara explique la raison de cette loi :
car
l’auteur du dommage dit à la victime :
« Que fait ton taureau dans mon domaine !? »
Que fait ton taureau à l’intérieur de mon domaine ? En d’autres termes, l’auteur du dommage dit à la victime : si ton taureau n’était pas entré dans mon domaine, il n’aurait pas été endommagé.
Nous avons appris dans la Michna : « Et partout, à l’exception du domaine réservé à l’auteur du dommage »,
« et le domaine de la victime et de l’auteur du dommage »
[cour des associés], lorsqu’il a causé un dommage, l’auteur du dommage est tenu de payer les indemnités du dommage sur le meilleur de la terre.
La Guemara, lorsqu’elle vient expliquer les paroles de la Michna « et le domaine de la victime et de l’auteur du dommage », c’est-à-dire la cour des associés, commence par rapporter l’opinion des amoraïm au sujet de la cour des associés, et la manière dont les paroles de la Michna s’expliqueront selon leur opinion :
Rav ‘Hisda a dit au nom d’Avimi : « Dans la cour des associés »
« il est responsable pour la dent et le pied. »
Si l’animal de l’un des associés a mangé les fruits de l’autre associé, qui étaient déposés dans la cour, ou s’il a piétiné ses objets qui se trouvaient dans la cour commune, le propriétaire de l’animal auteur du dommage est tenu de payer les indemnités du dommage ; car la cour des associés n’est pas comme le domaine public, où l’on est exempt pour la dent et le pied. Mais puisque les membres du domaine public n’ont pas le droit d’y circuler, elle est elle aussi considérée comme un « autre champ », pour lequel la Torah a rendu responsable dans le cas de la dent et du pied.
La Guemara explique, selon son opinion, les paroles de la Michna :
Et voici ce qu’elle dit,
selon cela, voici l’explication des paroles de la Michna : le propriétaire de l’animal est responsable de ses dommages en tout lieu,
« à l’exception du domaine réservé à l’auteur du dommage. Et
s’il a causé le dommage à l’intérieur de celui-ci,
il est exempt.
Mais
si l’animal a causé le dommage dans le
domaine
commun de
la victime et de l’auteur du dommage,
dans ce cas,
« lorsqu’il a causé un dommage, l’auteur du dommage est tenu »
de payer les indemnités du dommage.
La Guemara rapporte une autre opinion au sujet de la cour des associés :
Et Rabbi Eléazar a dit :
la cour des associés
est exempte
pour
la dent et le pied.
Puisque la victime a un droit dans la cour, celle-ci n’est pas considérée comme un « autre champ » ; elle est donc comme le domaine public, où l’on est exempt pour la dent et le pied.
La Guemara explique selon son opinion les paroles de la Michna :
Et voici ce qu’elle dit,
voici l’explication des paroles de la Michna : le propriétaire de l’animal est responsable de ses dommages en tout lieu,
« à l’exception du domaine réservé à l’auteur du dommage, et
de même
le domaine de la victime et de l’auteur du dommage également,
même là
il est exempt.
Nous avons encore appris dans la Michna :
« Et lorsqu’il a causé un dommage, l’auteur du dommage est tenu »
de payer les indemnités du dommage.
La Guemara explique :
« pour inclure »,
pour apporter et inclure l’obligation de la loi de la
corne,
le taureau qui encorne avec sa corne, lequel ne faisait pas partie des quatre pères mentionnés dans la Michna.
La Guemara examine :
« Cela se comprend selon Chemouel,
cette explication convient à la méthode de Chemouel, qui explique plus haut [3b, 4a] que les quatre dommages mentionnés dans la Michna sont : le pied, la fosse, la dent et le feu. Selon cela, la loi de la corne n’a effectivement pas été mentionnée dans la Michna ; celle-ci doit donc inclure la corne.
« Mais selon Rav, qui dit : “Le tanнай a enseigné le taureau et tout ce qui relève du taureau”,
selon la méthode de Rav, qui explique que « le taureau », mentionné parmi les pères des dommages, désigne tous les pères qui existent dans le taureau : la corne, la dent et le pied, la corne a donc déjà été enseignée dans la Michna. Selon son opinion, il est difficile de comprendre : « lorsqu’il a causé un dommage,
l’auteur du dommage est tenu : pour inclure quoi ? »
Pourquoi la Michna a-t-elle ajouté cette formule, et que vient-elle inclure ?
La Guemara résout la difficulté en rapportant une baraïta qui explique ce que la Michna vient inclure :
« Pour inclure ceci, que les Sages ont enseigné : »
pour inclure ce que les Sages ont expliqué dans la baraïta, et voici leur explication : ce que le tanнай a enseigné dans la Michna,
« lorsqu’il a causé un dommage, l’auteur du dommage est tenu »,
vient
inclure
[inclure]
le gardien gratuit et l’emprunteur, le gardien
[à titre de gardien]
rémunéré et le locataire,
qui ont reçu un animal pour le garder,
si
l’animal
a
causé un dommage dans leur domaine, un animal non encore déclaré dangereux paie la moitié du dommage, et un animal déclaré dangereux paie le dommage entier.
Tout cela, s’il ne l’a pas enfermé comme il convient.
Mais s’il l’a enfermé comme il convient devant l’animal, et que la clôture
a été rompue pendant la nuit
d’elle-même,
ou que des brigands l’ont rompue et que l’animal est sorti
et
a causé un dommage, il est exempt.
Puisqu’il l’a surveillé comme il convient, il est victime de circonstances contraignantes.
La Guemara examine maintenant l’explication de la baraïta :
Le Maître a dit
dans la baraïta :
« Lorsqu’il a causé un dommage, l’auteur du dommage est tenu : pour inclure le gardien gratuit et l’emprunteur, le gardien rémunéré et le locataire. »
« De quoi s’agit-il ? »
Dans quel cas s’agit-il, et qui a causé un dommage à qui ?
« Si tu dis qu’il s’agit du taureau du prêteur qui a causé un dommage au taureau de l’emprunteur »
si tu dis qu’il s’agit du cas où le taureau du prêteur, qui était emprunté par l’emprunteur, a causé un dommage au taureau de l’emprunteur, et qu’à ce sujet il est dit : « un animal non encore déclaré dangereux paie la moitié du dommage », le prêteur étant tenu de payer à l’emprunteur le dommage, on peut objecter :
« Ne peut-il pas lui dire »,
car le prêteur peut dire à l’emprunteur :
« Si [mon taureau] avait causé un dommage ailleurs,
si mon taureau avait causé un dommage au taureau d’un homme quelconque, ne
serais-tu pas obligé de payer,
n’aurais-tu pas dû lui payer, puisque la responsabilité de sa garde reposait sur toi ? Dès lors,
maintenant, puisqu’il a causé un dommage à ton taureau, devrais-je
te payer ?! »
À présent que mon taureau a causé un dommage à ton taureau, serait-ce à moi de te payer ?!
Mais
si tu dis qu’il s’agit du cas
où le taureau de l’emprunteur a causé un dommage au taureau du prêteur,
où le taureau de l’emprunteur a causé un dommage au taureau du prêteur, et qu’à ce sujet il est dit que si le taureau auteur du dommage est un animal non encore déclaré dangereux, l’emprunteur ne paie au prêteur que la moitié du dommage.
Cela aussi est difficile, car
« ne peut-il pas lui dire »,
le prêteur peut dire à l’emprunteur :
« Si mon taureau avait été endommagé par l’extérieur, tu aurais dû me payer le taureau entier ;
si mon taureau avait été endommagé par le taureau d’un autre homme quelconque, tu aurais dû me payer la valeur entière du taureau, car tu étais tenu de le garder afin qu’il ne soit pas endommagé. Dès lors,
maintenant que ton taureau a causé un dommage à mon taureau, ne me paies-tu que la moitié du dommage ?! »
À présent que c’est ton taureau qui a endommagé mon taureau, est-il concevable que tu ne me paies que la moitié du dommage ?!
La Guemara explique la baraïta :
« En vérité, il s’agit du taureau du prêteur qui a causé un dommage au taureau de l’emprunteur. »
En vérité, la baraïta traite du cas où le taureau du prêteur a causé un dommage au taureau de l’emprunteur, et le tanнай nous enseigne que le prêteur est tenu de payer le dommage. Quant à ton objection, selon laquelle il faudrait l’exempter puisque la responsabilité de la garde, afin qu’il ne cause pas de dommage — y compris au taureau du prêteur — repose sur l’emprunteur,
« et ici, de quoi s’agit-il ? »
Il s’agit ici du cas
où il a accepté sur lui
que l’emprunteur ne prenne en charge que
la garde de son corps
du taureau, afin qu’il ne soit pas endommagé par d’autres.