Version texte de ce daf : original et traduction

Baba Kamma 14a (יד.) — le Talmud en français

Baba Kamma 14a (בבא קמא יד.): et n’a pas accepté sur lui la garde de ses dommages, il ne s’est pas engagé à garder le bœuf afin qu’il ne cause pas de dommage à autrui. C’est pourquoi, si le bœuf du…

Texte original — Baba Kamma 14a (יד.)

ולא קיבל עליו שמירת נזקיו

, לא התחייב לשמור על השור שלא יזיק לאחרים. ולכן, אם שורו של המשאיל הזיק, חיוב התשלום הוא על המשאיל, אף אם הזיק לשורו של השואל.

אך מקשה הגמרא על התירוץ:

אי הכי,

אם כך הוא, שהברייתא מדברת כשלא קיבל עליו השומר שמירת נזקיו, אם כן,

אימא

סיפא,

אמור [פרש] את סוף הברייתא: רפת אשר

נפרצה בלילה, או שפרצוה ליסטים, ויצתה

הבהמה

והזיקה פטור

.

ומשמע, דוקא כיון שנפרצה בלילה, פטור, כי אנוס הוא.

הא

אם נפרצה

ביום,

יהיה השומר

חייב

.

ומדוע?

הא

, הרי העמדנו ש

לא קיבל עליו

השומר

שמירת נזקיו

של השור?

מיישבת הגמרא את הקושיא: אכן ברישא מדובר כשלא קיבל עליו השואל את שמירת נזקיו. אלא שבהמשך הברייתא,

הכי קאמר

התנא: אבל,

אם קיבל עליו

השואל

שמירת נזקיו

של השור, והזיק שור זה שור של אחד מהעולם

חייב

השואל. ואם נעל השואל כראוי, ו

נפרצה בלילה או שפרצוה ליסטים ויצתה והזיקה פטור

השואל.

ועתה הגמרא חוזרת לדין שן ורגל בחצר השותפין, ומקשה לשיטת רבי אלעזר, הפוטר:

איני!?

האמנם כך הוא הדין שחצר השותפין פטור בה מנזקי שן ורגל? והרי אין זה כך!

והא תני רב יוסף

[רב יוסף שנה ברייתא, האומרת]:

חצר השותפין ו

כן

הפונדק

[בית הארחה שרגילין אורחים ואכסנאין לשכור בו מקום לשהיה ולינה, והשוכרים הריהם כשותפים], אם הזיקה בהמת אחד השותפים או בהמת אחד מהדרים בפונדק,

חייב בהן על השן ועל הרגל

. כי היות ואין לבני רשות הרבים רשות בה אלא רק לדרים בה, נחשב מקום זה ל"שדה אחר". הרי מפורש בברייתא שלא כדעת רבי אלעזר. ואם כן,

תיובתא דרבי אלעזר!

דבריו נדחו והופרכו מהברייתא.

משיבה הגמרא:

אמר לך,

יכול לומר לך

רבי אלעזר: ותסברא, מתניתא מי לא פליגי!?

וכי סבור אתה שאין ברייתא החולקת וסבורה כמוני!?

והתניא

בברייתא:

ארבעה כללות

[כללים]

היה רבי שמעון בן אלעזר אומר ב

חיובי

נזקין,

לגבי המקום בו התבצע הנזק:

א.

כל

נזק שנעשה במקום

שהוא רשות

השייכת

לניזק ולא למזיק חייב

המזיק

ב

תשלום

כל

הנזק.

ב. אם נעשה הנזק במקום שהוא רשות

דמזיק

לחוד,

ולא

שייך

לניזק פטור

המזיק

מכל

תשלום. ג. אם נעשה הנזק במקום שיש רשות גם

לזה

[לניזק]

ו

גם

לזה

[למזיק],

כגון חצר השותפים והבקעה

[שיש רשות לשניהם להשתמש בה]

פטור בה על השן ועל הרגל.

שהיות ואין שדה זו מיוחדת רק לניזק, אין היא נחשבת ל"ביער בשדה אחר" שאמרה התורה.

אבל

על הנגיחה, ועל הנגיפה

[שדחפה בגופה]

ועל הרביצה, ועל הבעיטה

אם הזיקה באחד האופנים האלו, כיון שהן תולדות ה"קרן", הרי

תם משלם חצי נזק,

ו

מועד משלם נזק שלם

.

ד. מקום שאין שם רשות

לא לזה ולא לזה

[לא למזיק ולא לניזק],

כגון חצר שאינו של שניהם

חייב בו על השן ועל הרגל

נזק שלם. וכן

על הנגיחה ועל הנשיכה ועל הנגיפה ועל הרביצה ועל הבעיטה

, שהן תולדות של קרן

תם משלם חצי נזק

, ו

מועד משלם נזק שלם

.

הרי מתבאר שברייתא זו סוברת שחצר השותפין פטור בה על השן והרגל, וחולקת על הברייתא של רב יוסף, ואם כן, רבי אלעזר סובר כדעת ברייתא זו.

ועתה הגמרא דנה האם יש צורך לומר גם לשיטת רב חסדא שהברייתות חלוקות:

קתני מיהת,

שנינו בכל אופן בברייתא זו:

חצר השותפין והבקעה פטור בה על השן ועל הרגל.

ואם כן,

קשיא אהדדי

הברייתות סותרות זו את זו! והאם נאמר אף לרב חסדא שהברייתות חלוקות?

ומתרצת הגמרא:

כי תניא ההיא,

מה ששנינו בברייתא של "ארבעה כללות" שחצר השותפין פטור בה על השן ועל הרגל, מדובר

בחצר

ה

מיוחדת לזה ולזה בין לפירות

ו

בין לשוורים.

בחצר ששניהם רשאים גם להניח בה את פירותיהם וכן רשאים הם להכניס בה את שווריהם. וכיון שלשוורים יש רשות להיכנס שם, אין זה נחשב ל"בער בשדה אחר", כי יש רשות גם למזיק להכנס שם, והרי זה כרשות הרבים, שפטור בה על השן והרגל.

ואולם

ההיא

הברייתא

דרב יוסף,

המחייבת בחצר השותפין, מדברת

בחצר

ה

מיוחדת

אמנם לזה ולזה, אך הם רשאים

ל

הניח שם רק

פירות, ואינה מיוחדת

להם

ל

הכניס שם

שוורים

.

ד

כיון שלניזק יש רשות להכניס את הפירות, ולמזיק אין רשות להכניס שם שוורים הרי

לגבי שן, הויא לה חצר הניזק,

כחצרו של הניזק לגבי אכילת הפירות, כי נחשב שהשור "בער בשדה אחר". והגמרא מחזקת את התירוץ:

דיקא נמי,

ניתן לדייק את החילוק הזה מלשון הברייתות עצמן:

דקתני הכא,

הברייתא דרב יוסף מזכירה יחדיו "חצר השותפין והפונדק", הרי שהיא מדברת בחצר שותפין שהיא

דומיא דפונדק,

הדומה לפונדק, ופונדק אינו מיועד להילוך שוורים כיון שיש שם סחורות ורכוש, והשוורים יכולים להזיק ולטנף, ובכזה אופן אף בחצר השותפין חייב.

ו

אילו בברייתא ד"ארבעה כללות"

קתני התם דומיא דבקעה.

שהברייתא אומרת "חצר השותפין והבקעה", הרי שהיא מדברת בחצר שותפין הדומה לבקעה, ובבקעה יש רשות בה גם לשוורים, ובאופן כזה בחצר השותפין פטור.

ומסיקה הגמרא:

שמע מינה,

אכן ניתן להוכיח מדקדוק לשון הברייתות כפי תירוץ הגמרא.

מתקיף לה רבי זירא

: מדוע חילק התרצן ואמר שחצר המיוחדת רק לפירות ולא לשוורים חייב בה על השן והרגל? הרי

כיון דמיוחדת

היא לשניהם

לפירות

, למזיק כמו לניזק, לא ניתן להחשיבה כחצר הניזק יותר מאשר חצר המזיק, ולמה יתחייב בשן ורגל?

הא בעינן "ובער בשדה אחר", וליכא!

בשן ורגל חייבים רק כשהנזק נעשה בחצר הניזק, הנקראת "שדה אחר", וזה אינו שדה אחר.

אמר ליה אביי

לרבי זירא: אמנם מיוחדת היא לשניהם לפירות, אך

כיון דאינה מיוחדת

להם

לשוורים

, ושורו של המזיק נכנס שלא ברשות,

"שדה אחר" קרינא ביה.

נחשב שהשור נכנס והזיק ב"שדה אחר".

ובעקבות ישוב הברייתות, שמדברות באופנים שונים, מעלה הגמרא אפשרות שאף רב חסדא ורבי אלעזר לא חולקים אלא דיברו באופנים שונים:

אמר ליה רב אחא מדיפתי לרבינא: לימא, מדמתניתא לא פליגי, אמוראי נמי לא פליגי!?

כשם שיישבנו שאין הברייתות חלוקות, נאמר שגם האמוראים רב חסדא ורבי אלעזר לא חולקים, אלא שרב חסדא המחייב בחצר השותפים מדבר בחצר המיוחדת רק לפירות ולא לשוורים, לכן חייב דהוי כחצר הניזק. ורבי אלעזר הפוטר בחצר השותפים מדבר בחצר המיוחדת גם לפירות וגם לשוורים, ולכן פטור שאין זה "שדה אחר".

אמר ליה

רבינא לרב אחא מדיפתי:

אין,

אכן אפשר לומר שלא נחלקו.

ואם תמצא לומר פליגי,

ואם תכריע לומר שנחלקו, אין לפרש את מחלוקתם בחצר המיוחדת גם לפירות וגם לשוורים, כי בה לפי כולם פטור, שאין זה "שדה אחר", ולא נחלקו אלא בחצר המיוחדת לפירות ואינה מיוחדת לשוורים, ו

בקושיא דרבי זירא, ובפירוקא דאביי פליגי.

נחלקו בקושיית רבי זירא ובתירוצו של אביי.

רבי אלעזר סבר, חצר המיוחדת לפירות, כיון שמיוחדת גם למזיק לפירות, אינה נחשבת כ"שדה אחר", וכפי שהקשה רבי זירא. ואילו רב חסדא, המחייב, סובר כפי שתירץ אביי, שכיון שאין לשור המזיק רשות להיכנס לחצר, נחשב שנכנס והזיק "בשדה אחר".

ועתה הגמרא חוזרת לבאר את הברייתא של "ארבעה כללות":

גופא

, גוף הברייתא:

ארבעה כללות היה רבי שמעון בן אלעזר אומר בנזקין: כל

נזק שנעשה במקום

שהוא רשות

השייכת

לניזק ולא למזיק חייב בכל

.

ומדייקת הגמרא: חייב

"על" הכל, לא קתני

הברייתא לא אמרה חייב "על" הכל, שמשמעו כי הוא מתחייב בכל צורות הנזק שנעשו ברשות זו, כולל השן והרגל והקרן.

אלא

אמרה הברייתא

"חייב בכל",

שמשמעו

בכולי נזק,

שכל נזק שנעשה ברשות זו [כולל קרן], מתחייב לשלם את כל הנזק [נזק שלם].

ודנה הגמרא:

מני?

הברייתא הסוברת שברשות הניזק משלם קרן נזק שלם, בשיטת מי היא אמורה? - בשיטת

רבי טרפון היא, דאמר: משונה קרן

, נזקי קרן ותולדותיה, משונים הם, שאין דרכה של בהמה בכך, ואם הזיקו

בחצר הניזק נזק שלם משלם

.

אך שואלת הגמרא: אם הברייתא בשיטת רבי טרפון,

אימא סיפא,

אמור את סוף הברייתא: רשות שאינה מיוחדת

לא לזה ולא לזה, כגון חצר שאינו של שניהם, חייב בה על השן ועל הרגל

.

והרי יש לדון:

מאי,

מה הכוונה שהרשות היא

לא לזה ולא לזה?

אילימא

, אם נאמר,

לא לזה ולא לזה כלל, אלא דאחר,

שהרשות אינה לא של הניזק ולא של המזיק אלא של אדם אחר, אם כן, יקשה:

והא בעינא "ובער בשדה אחר", וליכא!

שהרי על נזקי שן ורגל חייבים רק כשהנזק נעשה בשדה של הניזק, ולא בשדה של אדם אחר.

אלא פשיטא,

פשוט הוא שיש לפרש כך את דברי הברייתא:

לא לזה ולא לזה

. כלומר, חצר שאינה שייכת לשניהם,

אלא דחד,

שייכת רק לאחד מהם, דהיינו לניזק. וכוונת הברייתא היא לחצר הניזק.

וקתני סיפא,

ושנינו בסיפא של הברייתא,

תם משלם חצי נזק, ומועד משלם נזק שלם

.

וכיון שנתפרש שמדובר בחצר הניזק, ובה אמרה הברייתא שהתם משלם רק חצי נזק,

אתאן לרבנן,

הרי זה כשיטת רבנן,

דאמרי, משונה קרן

, אף

בחצר הניזק חצי נזק הוא דמשלם

.

ואם כן קשה, הרי הברייתא סותרת את עצמה, כי ב

רישא

אמרה כשיטת

רבי טרפון

, ואילו ב

סיפא כרבנן

.

מתרצת הגמרא:

אין

. אכן אפשר לומר שהברייתא ברישא אמרה כשיטת רבי טרפון, ובהמשך אמרה כשיטת רבנן.

ומוכיחה הגמרא שניתן לומר כן:

דהא

לקמן [טו ב] שאלה הגמרא על המשנה שם, שברישא היא נקטה כשיטת רבי טרפון ובסיפא כרבנן, ו

אמר ליה שמואל לרב יהודה: שיננא

[שנון, חריף],

שבוק מתניתין,

עזוב את המשנה, כלומר, אל תטרח ליישבה לשיטת תנא אחד,

ותא אבתראי

, בוא אחרי ואמור כמותי, שהעמדתי שהמשנה אכן היא ב

רישא

כ

רבי טרפון, וסיפא

כ

רבנן

.

וכך גם בברייתא זו, מה שאמרה ברישא שבחצר הניזק משלם נזק שלם, הרי זה לשיטת רבי טרפון. ובסיפא שאמרה שבחצר הניזק תם משלם חצי נזק, הרי זה לשיטת רבנן.

והגמרא מביאה תירוץ נוסף:

רבינא משמיה דרבא אמר

: הברייתא

כולה

, בשיטת

רבי טרפון היא. ומאי "לא לזה ולא לזה

" שאמרה הברייתא בכלל הרביע, והכרחנו שהפירוש הוא שאינו של שניהם אלא של הניזק לחוד, כוונת הברייתא היא:

לא לזה ולא לזה לפירות אלא דחד

. לענין להכניס פירות לחצר אין רשות לשניהם, אלא לניזק לחוד. אבל

לזה ולזה,

למזיק ולניזק, יש רשות

ל

הכניס

שוורים

.

ד

לכן,

לגבי

היזק

שן הויא לה חצר הניזק

, כיון שלעניין הכנסת פירות אין רשות להכניס בה אלא לניזק.

אבל

לגבי

היזק ד

קרן, הויא לה רשות הרבים

, כיון שלשניהם יש רשות להכניס שם שוורים. ולכן אין התם משלם אלא חצי נזק אף לרבי טרפון.

אך שואלת הגמרא:

אי הכי,

אם זו היא כוונת הברייתא בכלל הרביעי, למה אמרה הברייתא שיש

ארבעה

כללים? והרי רק

שלשה

כללים

הוו

. כי הכלל הרביעי נתבאר כבר בכללים הקודמים, שדין זה, שאם יש רשות רק לניזק להכניס שם פירות הוי חצר הניזק וחייב בשן ורגל, הרי כבר שמענו אותו בכלל הראשון "כל שהוא רשות לניזק ולא למזיק". ומה שחייב בקרן במקום שיש לשניהם רשות להכניס שם שוורים, גם זה נתבאר כבר בכלל השלישי, שאם יש רשות לזה ולזה, תם משלם חצי נזק ומועד משלם נזק שלם.

משיבה הגמרא:

אמר רב נחמן בר יצחק

:

Traduction française

et n’a pas accepté sur lui la garde de ses dommages,

il ne s’est pas engagé à garder le bœuf afin qu’il ne cause pas de dommage à autrui. C’est pourquoi, si le bœuf du prêteur a causé un dommage, l’obligation de paiement incombe au prêteur, même s’il a endommagé le bœuf de l’emprunteur.

Mais la Guemara objecte à cette réponse :

si tel est le cas,

si la baraïta parle du cas où le gardien n’a pas accepté sur lui la garde de ses dommages, alors

dis

la fin,

énonce [explique] la fin de la baraïta : une étable qui

a été forcée durant la nuit, ou que des brigands ont forcée, et dont est sortie

la bête

et a causé un dommage est exempt.

Il ressort que c’est précisément parce qu’elle a été forcée durant la nuit qu’il est exempt, car il est victime de contrainte.

Mais

si elle a été forcée

durant le jour, le gardien sera

obligé.

Et pourquoi ?

Mais,

nous avons pourtant établi que

n’avait pas accepté sur lui

le gardien

la garde de ses dommages

du bœuf ?

La Guemara résout la difficulté : en effet, au début [de la baraïta], il s’agit du cas où l’emprunteur n’a pas accepté sur lui la garde de ses dommages. Mais dans la suite de la baraïta,

le tanнай dit ceci :

le tanнай dit : Mais

s’il a accepté sur lui

l’emprunteur

la garde de ses dommages

du bœuf, et que ce bœuf a endommagé le bœuf de quelqu’un du monde,

l’emprunteur est obligé. Et si l’emprunteur l’a enfermé convenablement, et qu’il

a été forcé durant la nuit ou que des brigands l’ont forcé, qu’il est sorti et a causé un dommage,

l’emprunteur est exempt

l’emprunteur.

À présent, la Guemara revient à la loi de la dent et du pied dans la cour des associés, et objecte selon l’opinion de Rabbi Éléazar, qui l’en exempte :

Vraiment !?

Est-ce réellement ainsi que se présente la loi : dans la cour des associés, il est exempt des dommages de la dent et du pied ? Pourtant, ce n’est pas ainsi !

Et Rav Yossef n’a-t-il pas enseigné

[Rav Yossef enseigna une baraïta qui dit] :

la cour des associés et

également

l’auberge

[une maison d’hébergement où les hôtes et voyageurs ont coutume de louer une place pour séjourner et dormir, les locataires étant considérés comme des associés], si la bête de l’un des associés ou la bête de l’un des résidents de l’auberge a causé un dommage,

il est obligé à leur égard pour la dent et le pied.

Puisque les gens du domaine public n’y ont aucun droit, mais seulement ceux qui y résident, cet endroit est considéré comme une « autre campagne ». Il est donc explicitement dit dans la baraïta le contraire de l’opinion de Rabbi Éléazar. Et donc

réfutation de Rabbi Éléazar !

Ses paroles ont été rejetées et réfutées par la baraïta.

La Guemara répond :

il pourrait te dire,

Rabbi Éléazar peut te dire :

et peux-tu le concevoir : les baraïtot ne sont-elles donc pas en désaccord !?

Penses-tu donc qu’il n’existe pas de baraïta qui contredise [la première] et soutienne mon opinion !?

Et pourtant il est enseigné

dans une baraïta :

quatre règles générales

[règles]

Rabbi Chim‘on ben Éléazar disait concernant les

obligations de

dommages,

en fonction de l’endroit où le dommage a été causé :

a.

Tout dommage causé dans un endroit

qui est un domaine

qui est le domaine

appartenant

à la victime et non à l’auteur du dommage est entièrement dû

par l’auteur du dommage

en

paiement

de la totalité

du dommage.

b. Si le dommage a été causé dans un endroit qui est le domaine

de l’auteur du dommage

seulement,

et ne

relève

pas de la victime, l’auteur du dommage est exempt

de

tout

paiement. c. Si le dommage a été causé dans un endroit où le domaine appartient également

à celui-ci

[à la victime]

et

également

à celui-ci

[à l’auteur du dommage],

comme la cour des associés et la plaine ouverte

[où tous deux ont le droit d’utiliser],

il est exempt à son égard pour la dent et le pied.

Puisque ce champ n’est pas réservé à la seule victime, il n’est pas considéré comme « il fera paître dans une autre campagne », ce que la Torah a dit.

Mais

pour la charge de corne et pour le coup de corne

[qu’elle a poussé avec son corps]

et pour le fait de se coucher, et pour le coup de pied,

si elle a causé un dommage par l’un de ces moyens, puisque ce sont des dérivés de la « corne », alors

un animal non confirmé paie la moitié du dommage,

et

un animal confirmé paie le dommage entier.

d. Un endroit où il n’existe aucun droit

ni pour celui-ci ni pour celui-là

[ni pour l’auteur du dommage ni pour la victime],

comme une cour qui n’appartient à aucun des deux,

il est obligé à son égard pour la dent et le pied,

le dommage entier. De même

pour la charge de corne, la morsure, le coup de corne, le fait de se coucher et le coup de pied,

qui sont des dérivés de la corne,

un animal non confirmé paie la moitié du dommage,

et

un animal confirmé paie le dommage entier.

Il ressort que cette baraïta considère que, dans la cour des associés, on est exempt pour la dent et le pied, et qu’elle est en désaccord avec la baraïta de Rav Yossef. Rabbi Éléazar suit donc l’opinion de cette baraïta.

À présent, la Guemara examine s’il est également nécessaire, selon l’opinion de Rav ‘Hisda, de dire que les baraïtot sont en désaccord :

on enseigne du moins,

nous avons en tout cas enseigné dans cette baraïta :

dans la cour des associés et dans la plaine ouverte, il est exempt pour la dent et le pied.

Et donc

elles se contredisent :

les baraïtot se contredisent l’une l’autre ! Faut-il donc dire, même selon Rav ‘Hisda, que les baraïtot sont en désaccord ?

La Guemara répond :

lorsqu’il a été enseigné cela,

ce que nous avons enseigné dans la baraïta des « quatre règles générales », à savoir que dans la cour des associés on est exempt pour la dent et le pied, il s’agit

d’une cour

qui est

réservée à celui-ci et à celui-là, tant pour les fruits

que

pour les bœufs.

Il s’agit d’une cour où tous deux ont le droit de déposer leurs fruits et également d’y faire entrer leurs bœufs. Et puisque les bœufs ont le droit d’y entrer, elle n’est pas considérée comme « il fera paître dans une autre campagne », car l’auteur du dommage a lui aussi le droit d’y entrer ; elle est donc comparable au domaine public, où l’on est exempt pour la dent et le pied.

Cependant,

celle-là,

la baraïta

de Rav Yossef,

qui rend [l’auteur du dommage] obligé dans la cour des associés, parle

d’une cour

qui est

réservée

certes à celui-ci et à celui-là, mais où ils ont le droit

de

déposer seulement

des fruits, et qui n’est pas réservée

à eux

pour

y faire entrer des

bœufs.

Car, puisque la victime a le droit d’y faire entrer les fruits, tandis que l’auteur du dommage n’a pas le droit d’y faire entrer des bœufs,

pour ce qui est de la dent, elle est une cour de la victime,

comme sa cour à elle pour la consommation des fruits, car il est considéré que le bœuf « a fait paître dans une autre campagne ».

Et la Guemara renforce cette réponse : on peut également le déduire,

cela aussi est précis, on peut déduire cette distinction de la formulation même des baraïtot :

car il est enseigné ici,

la baraïta de Rav Yossef mentionne ensemble « la cour des associés et l’auberge » ; elle parle donc d’une cour d’associés

comparable à une auberge,

semblable à une auberge. Or une auberge n’est pas destinée au passage des bœufs, puisqu’elle contient des marchandises et des biens, et que les bœufs peuvent les endommager et les salir ; dans un tel cas, même dans la cour des associés, il est obligé.

Et, si dans la baraïta des « quatre règles générales »

il est enseigné là-bas : comparable à une plaine ouverte,

la baraïta dit « la cour des associés et la plaine ouverte » ; elle parle donc d’une cour d’associés comparable à une plaine ouverte, et dans une plaine ouverte les bœufs ont également le droit d’être ; dans un tel cas, dans la cour des associés, il est exempt.

La Guemara conclut :

déduis-en,

il est effectivement possible de le prouver par la précision de la formulation des baraïtot, conformément à la réponse de la Guemara.

Rabbi Zeïra lui objecta :

Pourquoi celui qui répond a-t-il distingué et dit-il que, dans une cour réservée seulement aux fruits et non aux bœufs, on est obligé pour la dent et le pied ? Pourtant,

puisqu’elle est réservée

aux deux

pour les fruits,

à l’auteur du dommage comme à la victime, on ne peut pas la considérer davantage comme la cour de la victime que comme la cour de l’auteur du dommage ; pourquoi serait-il obligé pour la dent et le pied ?

Nous avons besoin de « et il fera paître dans une autre campagne », or cela n’y est pas !

Pour la dent et le pied, on n’est obligé que lorsque le dommage a été causé dans la cour de la victime, appelée « autre campagne », et ce n’est pas une autre campagne.

Abayé lui dit à Rabbi Zeïra : certes, elle est réservée aux deux pour les fruits, mais puisqu’elle n’est pas réservée

à eux

pour les bœufs,

et que le bœuf de l’auteur du dommage y entre sans autorisation,

nous l’appelons « autre campagne ».

Il est considéré que le bœuf est entré et a causé un dommage dans une « autre campagne ».

À la suite de la résolution des baraïtot, qui parlent de situations différentes, la Guemara envisage que Rav ‘Hisda et Rabbi Éléazar également ne soient pas en désaccord, mais aient parlé de situations différentes : Rav A’ha de Difti dit à Ravina : disons que, puisque les tanaïtiques ne sont pas en désaccord, les amoraïm non plus ne sont pas en désaccord ! De même que nous avons établi que les baraïtot ne sont pas en désaccord, disons que les amoraïm, Rav ‘Hisda et Rabbi Éléazar, ne sont pas en désaccord : Rav ‘Hisda, qui rend obligatoire [le paiement] dans la cour des associés, parle d’une cour réservée seulement aux fruits et non aux bœufs ; il est donc obligé, car elle est comparable à la cour de la victime. Rabbi Éléazar, qui l’en exempte dans la cour des associés, parle d’une cour réservée aux fruits comme aux bœufs ; il est donc exempt, car ce n’est pas une « autre campagne ». Il lui dit

Ravina à Rav A’ha de Difti :

oui,

il est effectivement possible de dire qu’ils ne sont pas en désaccord.

Et si tu veux dire qu’ils sont en désaccord,

et si tu conclus qu’ils sont en désaccord, il ne faut pas expliquer leur controverse par le cas d’une cour réservée aux fruits comme aux bœufs, car, dans ce cas, tout le monde est d’accord qu’on est exempt, puisqu’elle n’est pas une « autre campagne » ; ils ne sont en désaccord que dans le cas d’une cour réservée aux fruits et non aux bœufs, et

ils sont en désaccord au sujet de l’objection de Rabbi Zeïra et de la réponse d’Abayé.

Ils sont en désaccord au sujet de l’objection de Rabbi Zeïra et de la réponse d’Abayé.

Rabbi Éléazar considère qu’une cour réservée aux fruits, puisqu’elle est également réservée à l’auteur du dommage pour les fruits, n’est pas considérée comme une « autre campagne », conformément à l’objection de Rabbi Zeïra. Rav ‘Hisda, qui rend [l’auteur du dommage] obligé, considère comme la réponse d’Abayé que, puisque le bœuf de l’auteur du dommage n’a pas l’autorisation d’entrer dans la cour, il est considéré comme y étant entré et y ayant causé un dommage « dans une autre campagne ».

À présent, la Guemara revient expliquer la baraïta des « quatre règles générales » :

Quant au corps même de la baraïta,

le corps de la baraïta :

« Rabbi Chim‘on ben Éléazar disait quatre règles générales concernant les dommages : tout

dommage causé dans un endroit

qui est un domaine

appartenant

à la victime et non à l’auteur du dommage est obligé pour la totalité. »

La Guemara en déduit : il est obligé

« pour » tout ; ce n’est pas ce qui est enseigné

dans la baraïta. La baraïta n’a pas dit qu’il est obligé « pour » tout, ce qui signifierait qu’il est obligé pour toutes les formes de dommage causées dans ce domaine, y compris la dent, le pied et la corne.

Mais

la baraïta a dit

« il est obligé pour la totalité »,

ce qui signifie

pour la totalité du dommage, de sorte que, pour tout dommage causé dans ce domaine [y compris la corne], il est obligé de payer la totalité du dommage [un dommage entier].

La Guemara examine :

qui est l’auteur [de cette baraïta] ?

La baraïta qui considère que, dans le domaine de la victime, il paie un dommage entier pour la corne, selon l’opinion de qui est-elle dite ? Elle est selon l’opinion de

Rabbi Tarfon, qui dit : la corne est inhabituelle,

les dommages de la corne et ses dérivés sont inhabituels, car ce n’est pas la manière habituelle de l’animal,

et s’ils ont causé un dommage

dans la cour de la victime, il paie un dommage entier.

Mais la Guemara demande : si la baraïta suit l’opinion de Rabbi Tarfon,

dis la fin,

énonce la fin de la baraïta : un domaine qui n’est réservé

ni à celui-ci ni à celui-là, comme une cour qui n’appartient à aucun des deux, il est obligé à son égard pour la dent et le pied.

Il faut pourtant examiner :

que signifie

que le domaine est

ni à celui-ci ni à celui-là ?

Si l’on dit

si l’on dit

qu’elle n’est en général ni à celui-ci ni à celui-là, mais à un autre,

que le droit n’appartient ni au lésé ni à l’auteur du dommage, mais à une autre personne, alors il sera difficile de comprendre :

Mais il faut « dans le champ d’autrui », et cela n’y est pas !

Car pour les dommages de la dent et du pied, on n’est tenu que lorsque le dommage a été causé dans le champ du lésé, et non dans le champ d’une autre personne.

Mais il est évident,

qu’il faut ainsi expliquer les paroles de la baraïta :

ni à celui-ci ni à celui-là.

C’est-à-dire une cour qui n’appartient à aucun des deux,

mais à l’un,

qui n’appartient qu’à l’un d’eux, à savoir au lésé. Et l’intention de la baraïta est la cour du lésé.

Et elle enseigne dans la fin,

et nous avons enseigné dans la fin de la baraïta :

un animal inoffensif paie la moitié du dommage, et un animal déclaré dangereux paie le dommage entier.

Et puisqu’il a été expliqué qu’il s’agit de la cour du lésé, et que la baraïta y a dit que l’animal inoffensif ne paie que la moitié du dommage,

nous sommes arrivés à l’opinion des rabbins,

c’est-à-dire que cela suit la méthode des rabbins,

qui disent : la corne est inhabituelle,

même

dans la cour du lésé, il ne paie que la moitié du dommage.

Il est donc difficile : la baraïta ne se contredit-elle pas elle-même ? Car dans la

première partie,

elle a énoncé la méthode de

Rabbi Tarfon,

tandis que dans la

fin, celle des rabbins.

La Guemara répond :

Non.

Il est effectivement possible de dire que, dans sa première partie, la baraïta a énoncé la méthode de Rabbi Tarfon, et que par la suite elle a énoncé celle des rabbins.

La Guemara prouve qu’il est possible de le dire ainsi :

car

plus loin [15b], la Guemara a interrogé au sujet de la Michna qui s’y trouve : dans sa première partie, elle a adopté la méthode de Rabbi Tarfon, et dans sa fin celle des rabbins. Et

Samuel dit à Rav Juda : « Aiguise-dents »

[sagace, perspicace],

abandonne la Michna,

abandonne la Michna, c’est-à-dire ne t’efforce pas de la faire concorder avec la méthode d’un seul tan­naï,

et viens derrière moi,

viens derrière moi et dis comme moi, car j’ai établi que la Michna est effectivement, dans sa

première partie,

selon

Rabbi Tarfon, et dans sa fin

selon

les rabbins.

Ainsi également dans cette baraïta : ce qu’elle a dit dans sa première partie, qu’un dommage entier est payé dans la cour du lésé, suit la méthode de Rabbi Tarfon. Et dans sa fin, lorsqu’elle a dit que, dans la cour du lésé, l’animal inoffensif paie la moitié du dommage, cela suit la méthode des rabbins.

La Guemara apporte une autre réponse :

Ravina au nom de Rava dit :

la baraïta

tout entière,

selon la méthode de

Rabbi Tarfon. Et que signifie « ni à celui-ci ni à celui-là

» qu’a dit la baraïta dans la quatrième règle, alors que nous avons été contraints d’expliquer qu’elle ne leur appartient pas à tous deux, mais au seul lésé ? L’intention de la baraïta est :

ni à celui-ci ni à celui-là pour les fruits, mais à l’un.

Pour introduire des fruits dans la cour, aucun des deux n’en a le droit, mais le seul lésé l’a. En revanche,

à celui-ci et à celui-là,

à l’auteur du dommage comme au lésé, il est permis

d’

introduire

des bœufs.

C’

est pourquoi,

en ce qui concerne

le dommage de

la dent, elle est une cour du lésé,

puisque, pour ce qui est de l’introduction des fruits, seul le lésé a le droit de les y introduire.

Mais

en ce qui concerne

le dommage de la

corne, elle est le domaine public,

puisque tous deux ont le droit d’y introduire des bœufs. C’est pourquoi même selon Rabbi Tarfon l’animal inoffensif ne paie que la moitié du dommage.

Mais la Guemara demande :

Si tel est le cas,

si telle est l’intention de la baraïta dans sa quatrième règle, pourquoi la baraïta a-t-elle dit qu’il y a

quatre

règles ? En réalité, il n’y a que

trois

règles qui

étaient

Car la quatrième règle a déjà été expliquée dans les règles précédentes : cette règle-ci — que, lorsque seul le lésé a le droit d’y introduire des fruits, la cour est considérée comme la cour du lésé et l’on est tenu pour la dent et le pied — nous l’avons déjà apprise dans la première règle : « toute [cour] qui est à la disposition du lésé et non de l’auteur du dommage ». Et le fait que la corne entraîne un paiement dans le lieu où tous deux ont le droit d’y introduire des bœufs a également déjà été exposé dans la troisième règle : lorsque le droit appartient à celui-ci comme à celui-là, l’animal inoffensif paie la moitié du dommage et l’animal déclaré dangereux paie le dommage entier.

La Guemara répond :

Rav Naḥman bar Yitsḥak dit :

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