Version texte de ce daf : original et traduction

Baba Kamma 99b (צט:) — le Talmud en français

Baba Kamma 99b (בבא קמא צט:): Rava dit : Il est possible d’expliquer la controverse d’une autre manière : tout le monde pense que la location existe depuis le début jusqu’à la fin. Et tout le monde…

Texte original — Baba Kamma 99b (צט:)

רבא אמר,

אפשר לבאר את המחלוקת בדרך נוספת:

דכולי עלמא

סברי -

ישנה לשכירות מתחילה ועד סוף.

ודכולי עלמא

סברי -

המקדש במלוה אינה מקודשת.

ודכולי עלמא

סברי -

אין אומן קונה בשבח כלי.

ואם כן קשה, מדוע לדעת רבי מאיר חלו הקידושין כשנתן לה את הצמידים?

אלא הכא במאי עסקינן, כגון שהוסיף לה נופך משלו.

כלומר, עשה לה מעט יותר ממה שבקשה.

ובהא פליגי:

רבי מאיר סבר,

אם נתן לה בתורת קידושין

מלוה ופרוטה, דעתה אפרוטה.

והרי בפרוטה זו יכולה להתקדש, ולכן חיילי הקידושין.

ורבנן סברי

: אם נתן לה בתורת קידושין -

מלוה ופרוטה, דעתה אמלוה.

והרי המקדש במלוה אינה מקודשת.

ו

נדון זה תלוי

בפלוגתא דהני תנאי

:

דתניא

-

"

האומר לאשה, 'הרי את מקודשת לי

בשכר

עבודה

שעשיתי עמך'

-

אינה

מקודשת.

כיון שכבר גמר את העבודה, והחזירה לאשה, הוי כמלוה, והמקדש במלוה אינה מקודשת.

אך אם אמר - 'הרי את מקודשת

בשכר שאעשה עמך

מכאן ולהבא'

מקודשת.

רבי נתן אומר: 'בשכר שאעשה עמך' אינה מקודשת.

כיון שישנה לשכירות מתחילה ועד סוף, וכל פרוטה ופרוטה הוי מלוה.

וכל שכן

אם אמר -

'בשכר שעשיתי עמך'

שאינה מקודשת כדלעיל.

ורבי יהודה הנשיא אומר: באמת אמרו בין בשכר שעשיתי עמך, ובין בשכר שאעשה עמך, אינה מקודשת.

כרבי נתן.

ואם הוסיף לה נופך משלו מקודשת".

ומבארת הגמרא:

מאי איכא בין תנא קמא לרבי נתן?

איכא בינייהו

דין "ישנה ל

שכירות

מתחילה ועד סוף".

בין רבי נתן לר' יהודה הנשיא

-

איכא בינייהו

אם נתן לה

מלוה ופרוטה.

האם דעתה על המלוה או על הפרוטה. וכדלעיל.

הגמרא מביאה דין נוסף בענין "אומנים שקלקלו":

אמר שמואל: טבח אומן שקלקל

[הנותן את בהמתו לשוחט אומן, ונתנבלה לו בשחיטה]

,

חייב לשלם.

וכל שכן בטבח הדיוט.

כיון ד

מזיק הוא, פושע הוא,

ו

נעשה כאומר לו

-

שחוט לי מכאן, ושחט לו מכאן.

מבארת הגמרא:

למה ליה למימר

מדוע נזקק שמואל לומר גם

"מזיק הוא"

וגם

"פושע הוא"?

כיון ד

אי אמר

רק

"מזיק הוא", הוה אמינא

-

הני מילי היכא דקא עביד בשכר, אבל היכא דקא עביד בחנם לא.

כלומר - לשון "מזיק" משמעה, שחייב אף באונס, כיון דאדם מועד לעולם, וחייב אפילו אם הזיק באונס.

ומכל מקום, כיון שכאן הוי אונס גמור, לא מחייבינן אדם המזיק, כמבואר לעיל בריש פרק המניח (כז' ע"ב, תוד"ה ושמואל). אלא רק בעושה בשכר. כיון דהוי אונס כעין גניבה, ושומר שכר חייב בגניבה.

אבל שומר חינם שפטור מגניבה - פטור אף באונס זה.

קא משמע לן

-

ד

"

פושע הוא",

וחייב אף בעושה בחנם.

איתיביה

[הקשה]

רב חמא בר גוריא לשמואל

: הרי שנינו בברייתא:

"הנותן בהמה לטבח, וניבלה.

אם היה הטבח

אומן

-

פטור. הדיוט

-

חייב.

ואם נותן שכר

-

בין הדיוט בין אומן חייב".

על כל פנים מבואר, שטבח אומן השוחט בחינם - פטור! וקשיא אשמואל?

אמר ליה

שמואל לרב חמא:

לעכר מוחך?!

כלומר - וכי אין לך מח בקודקודך?! .

אתא ההוא מרבנן, קא מותיב ליה.

[חזר אחד מן התלמידים, והקשה קושיא זו לפני שמואל].

אמר לו: השתא שקלת מאי דשקל חברך

[נטלת קושיית חברך]

, קאמינא לכו: אנא רבי מאיר, וקאמריתו לי רבנן?!,

הלא אני סובר כדעת רבי מאיר, והיאך הקשיתם עלי מדברי רבנן?

ואם תאמרו - מנין היה לכם לדעת שדעתי כרבי מאיר?

אמאי לא דייקת מילי

[מדוע לא דיקתם את דברי] -

שאני אומר "מזיק הוא פושע הוא, נעשה כאומר לו שחוט לי מכאן ושחט לו מכאן",

ו

מאן אית ליה האי סברא, רבי מאיר! דאמר

[יבואר להלן היכן אמר]

"מבעי ליה למירמי אנפשיה".

ואם כן, ודאי שאין להקשות עלי מדברי רבנן!

מבארת הגמרא:

הי רבי מאיר

[היכן אמר רבי מאיר דברים אלו]?

אילימא, הא רבי מאיר

(קל"ן סימן

) דתנן

(לעיל מה:)

"קשרו בעליו במוסירה, ונעל בפניו כראוי, ויצא והזיק

-

בין תם בין מועד חייב. דברי רבי מאיר".

ובפשטות טעמו משום דהוה ליה למירמי אנפשיה.

ודחינן -

התם, בקראי פליגי.

כלומר נחלקו בבאור הפסוקים, כמבואר שם. וגזירת הכתוב היא ולא משום ד"הוה ליה למירמי אנפשיה ".

אלא, הא רבי מאיר דתנן

(לקמן ק:) -

"

הנותן צמר לצבע ...

לצבוע לו אדום, וצבעו שחור, שחור, וצבעו אדום, רבי מאיר אומר

-

נותן לו דמי צמרו".

ובפשטות הטעם - כיון שהיה לו לתת אל ליבו שלא יזיק.

ודחינן -

התם, בידים קלאו מיניה,

כלומר - הזיקו בכוונה תחילה. משא"כ הכא, שלא התכוין להזיקו.

אלא הא רבי מאיר דתניא

בברייתא -

"נשברה כדו

ברשות הרבים,

ולא סילקה, נפלה גמלו ולא העמידה, רבי מאיר אומר

-

חייב בנזקן. וחכמים אומרים

-

פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמים".

וקיימא לן, דב

דין

"נתקל פושע"

[כלומר, מי שהלך ברשות הרבים, וכדו על שכמו, ונתקל ונפל, האם נחשב כפושע, או לא],

הוא

ד

פליגי.

אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן, טבח אומן שקלקל חייב, ואפילו הוא אומן כטבחי ציפורי.

ו

מקשינן -

מי אמר רבי יוחנן הכי?

והאמר רבה בר בר חנה, עובדא הוה קמיה דרבי יוחנן בכנישתא דמעון, ואמר ליה זיל אייתי ראיה דממחית לתרנגולים ואפטרך.

[בא מקרה של טבח אומן שקלקל, לפני רבי יוחנן כשהיה בבית הכנסת בישוב מעון, ואמר לטבח - "הבא ראיה שטבח אומן אתה, ואפטרך ].

ומוכח, דסבר רבי יוחנן - טבח אומן שקלקל פטור.

ומשנינן:

לא קשיא, כאן

[כלומר בעובדא דמעון מדובר] כשקיבל לשחוט

בחנם,

ולכן פטור.

ו

כאן

[דברי ריו"ח דלעיל] מדובר כשנתן לו לשחוט

בשכר.

כי הא דאמר רבי זירא

-

הרוצה שיתחייב לו טבח

אם יקלקל -

יקדים לו דינר,

כדי שיחשב כשומר שכר, ויתחיב על הקלקול.

ומקשינן:

מיתיבי,

הרי שנינו במסכת בבא בתרא (צג:) -

"המוליך

[כלומר, אדם הממונה על טחינת החיטים, ומוטל עליו ללותתן במים לפני הטחינה, ולכותשן במכתשת כדי להסיר את הקליפה החיצונה, כדי שתהא סולת נקיה] והוליך

חטים לטחון, ולא לתתן, ועשאן סובין

[קמח גס, וגרוע]

, או מורסן

[קמח גס, אך פחות גרוע מסובין].

או שנתן

קמח לנחתום

כדי שיאפה לו פת,

ועשאו פת ניפולין

[פת שנשברת כשנוטלין אותה].

או שנתן

בהמה לטבח, וניבלה

בכל אלו

חייב. מפני שהוא כנושא שכר".

ומשמע, דחייב אפילו אם אינו נושא שכר, אלא אף בחינם, חייב כנושא שכר.

ומשנינן:

אימא

[נגרוס] "

מפני שהוא נושא שכר",

כלומר, מדובר רק במקרה שקיבל שכר עבור עבודתו.

ההוא מגרומתא

[במסכת חולין נחלקו רבי יוסי ורבנן, מה הדין אם שחט את הטבעת הגדולה, שהיא העליונה, וקודם שגמר את לשחוט את כולה, הטה את הסכין וגמר את השחיטה למעלה מן הטבעת, שאינו מקום שחיטה, וזהו פסול "הגרמה" שנאמר למשה מסיני, לדעת רבנן - אף אם שחט כבר את רוב הקנה במקום שחיטה, פסול, כיון שנגמר בפסול. אך לרבי יוסי - אם נשחט רוב הקנה בהיתר - כשר]

דאתאי לקמיה דרב, טרפיה

, כרבנן,

ופטריה לטבח מלשלומי דמי.

פגעו ביה

[פגשו]

רב כהנא ורב אסי בההוא גברא

[בעל הבהמה]

, אמרו ליה: עביד בך רב תרתי.

ומבארת הגמרא:

מאי תרתי?

אילימא תרתי לגריעותא,

חדא -

דאיבעי ליה לאכשורי כר' יוסי בר' יהודה וטרפה כרבנן, ואי נמי

סבירא ליה

כרבנן, דאיבעי ליה חיובא לטבחא.

ומי שרי למימר כי האי גונא?!

כלומר, האם מותר לרב כהנא לערער על פסקו של רב בפני בעל הבהמה?!

והתניא

במסכת סנהדרין (כט' ע"א) "

לכשיצא

הדיין מן הסנהדרין

, לא יאמר

-

'אני מזכה וחבירי מחייבין אבל מה אעשה שחבירי רבו עלי',

ועל זה נאמר

(משלי יא)

הולך רכיל מגלה סוד",

ואם כן, כיצד ערערו על פסקו של רב?

אלא,

ודאי כוונתם לומר, דעבד לך רב

תרתי למעליותא.

חדא -

דלא אוכלך ספק איסורא.

ועוד -

ומנעך מספק גזילה.

דאי כשרה היא - הטבח פטור.

הגמרא מביאה נידונים נוספים בדין אומן שקלקל:

איתמר

[נאמר בבית המדרש]

, המראה דינר לשולחני

לבדוק האם הוא טוב, ויקבלנו מחבירו,

ו

לבסוף, לאחר שקיבלו ממנו עקב המלצת השולחני -

נמצא רע.

מה דינו?

תני חדא

אם היה שולחני

אומן, פטור.

אך שולחני

הדיוט, חייב.

דפושע הוא.

ותניא אידך

-

בין אומן בין הדיוט חייב.

אמר רב פפא: כי תניא אומן פטור, כגון דנכו ואיסור

[שולחנין אומנים היו],

דלא צריכי למיגמר כלל. אלא במאי טעו? טעו בסיכתא חדתא, דההיא שעתא דנפק מתותי סיכתא.

כלומר - טעו במטבע חדשה שיצאה כעת לשוק, ועדיין לא הספיקו לעמוד על צורתה כל צרכם.

ההיא איתתא, דאחזיא דינרא לרבי חייא

[הראתה דינר לרבי חייא כדי שיבדקנו],

אמר לה

-

מעליא הוא!

למחר אתאי לקמיה, ואמרה ליה

-

אחזיתיה ואמרו לי בישא הוא, ולא קא נפיק לי

[הראתיו לאחרים, ואמרו לי שהוא דינר רע, ואינו יוצא בשוק]

.

אמר ליה לרב, זיל חלפיה ניהלה, וכתוב אפנקסי

-

"דין עסק ביש

[זהו עסק ביש]

"

שלא היה לי לראותה, ולהפסיד נכסי חינם.

ו

מקשינן:

מאי שנא דנכו ואיסור דפטירי, משום דלא צריכי למיגמר, רבי חייא נמי לאו למיגמר קא בעי

[הרי גם רבי חייא היה בקי בדינרים כל צרכו, ומדוע חייב את עצמו]?

ומשנינן:

רבי חייא לפנים משורת הדין הוא דעבד.

כדתני רב יוסף

: נאמר בתורה (שמות יח) "והודעת להם את הדרך ילכו בה, ואת המעשה אשר יעשון", ודרשינן -

"והודעת להם"

-

Traduction française

Rava dit :

Il est possible d’expliquer la controverse d’une autre manière :

tout le monde

pense que

la location existe depuis le début jusqu’à la fin.

Et tout le monde

pense que

celui qui sanctifie par un prêt n’est pas sanctifié.

Et tout le monde

pense que

l’artisan n’acquiert pas l’amélioration de l’objet.

Dès lors, la difficulté se pose : pourquoi, selon Rabbi Meïr, la sanctification a-t-elle pris effet lorsqu’il lui a donné les bracelets ?

Mais ici, de quoi s’agit-il ? D’un cas où il lui a ajouté une pierre précieuse qui lui appartenait.

C’est-à-dire qu’il a fait pour elle un peu plus que ce qu’elle avait demandé.

Et c’est à ce sujet qu’ils sont en désaccord :

Rabbi Meïr pense que,

s’il lui a donné à titre de sanctification

un prêt et une petite pièce, son intention porte sur la petite pièce.

Or, elle peut être sanctifiée par cette petite pièce ; c’est pourquoi la sanctification prend effet.

Et les rabbins pensent :

s’il lui a donné à titre de sanctification

un prêt et une petite pièce, son intention porte sur le prêt.

Or, celui qui sanctifie par un prêt n’est pas sanctifié.

Et

cette discussion dépend

d’une controverse entre ces tanaïm :

Car il a été enseigné : «

Celui qui dit à une femme : “Voici, tu m’es sanctifiée

en échange du

travail

que j’ai effectué avec toi” —

elle n’est

pas sanctifiée.

Puisqu’il a déjà achevé le travail et le lui a rendu, cela est considéré comme un prêt ; et celui qui sanctifie par un prêt n’est pas sanctifié.

Mais s’il a dit : “Voici, tu m’es sanctifiée

en échange du travail que j’effectuerai avec toi

à partir de maintenant”,

elle est sanctifiée.

Rabbi Nathan dit : “En échange du travail que j’effectuerai avec toi”, elle n’est pas sanctifiée.

Puisque la location existe depuis le début jusqu’à la fin, chaque petite pièce est considérée comme un prêt.

Et à plus forte raison

s’il a dit :

“En échange du travail que j’ai effectué avec toi”,

elle n’est pas sanctifiée, comme précédemment.

Et Rabbi Yehouda ha-Nassi dit : “En vérité, ils ont dit que, tant en échange du travail que j’ai effectué avec toi qu’en échange du travail que j’effectuerai avec toi, elle n’est pas sanctifiée.”

Comme Rabbi Nathan.

“Et s’il lui a ajouté une pierre précieuse qui lui appartenait, elle est sanctifiée.”

Et la Guemara explique :

Quelle différence y a-t-il entre le premier tan­na et Rabbi Nathan ?

Il y a entre eux

la règle de : « La

location

existe depuis le début jusqu’à la fin. »

Entre Rabbi Nathan et Rabbi Yehouda ha-Nassi,

il y a

le cas où il lui a donné

un prêt et une petite pièce.

Son intention porte-t-elle sur le prêt ou sur la petite pièce ? Comme précédemment.

La Guemara rapporte une autre règle concernant les « artisans qui ont détérioré » :

Samuel dit : Un boucher expert qui a détérioré [

celui qui donne son animal à un boucher expert pour l’abattre, et celui-ci le rend impropre à la consommation par son abattage],

est tenu de payer.

Et à plus forte raison s’il s’agit d’un boucher non expert.

Puisqu’il

est un dommageur, il est fautif,

et

il est comme s’il lui disait :

“Abats-le-moi ici”, et qu’il l’avait abattu là.

La Guemara explique :

Pourquoi lui faut-il dire

— pourquoi Samuel a-t-il besoin de dire à la fois

“il est un dommageur”

et

“il est fautif” ?

Puisque

si l’on avait dit

seulement

“il est un dommageur”, j’aurais pensé :

cela ne s’applique que lorsqu’il agit contre rémunération, mais lorsqu’il agit gratuitement, non.

C’est-à-dire que l’expression « dommageur » signifie qu’il est responsable même en cas de contrainte, puisque l’homme est toujours responsable de ses actes, et qu’il est responsable même s’il a causé un dommage sous la contrainte.

Cependant, puisque, ici, il s’agit d’une contrainte absolue, nous ne rendons pas responsable celui qui cause un dommage, comme cela a été expliqué plus haut, au début du chapitre « Celui qui dépose » (27b, Tossefta, passage commençant par « Et Samuel »). Mais seulement celui qui agit contre rémunération, puisque c’est une contrainte comparable au vol, et qu’un gardien rémunéré est responsable du vol.

Mais un gardien gratuit, qui est exempt du vol, est également exempt dans ce cas de contrainte.

Il nous enseigne donc

que «

il est fautif »,

et qu’il est responsable même lorsqu’il agit gratuitement.

Il lui objecta [

il objecta]

Rav Hama bar Gouria à Samuel :

Or, nous avons appris dans une baraïta :

“Celui qui donne un animal à un boucher et celui-ci le rend impropre à la consommation.

Si le boucher était

expert,

il est exempt ; s’il était non expert,

il est responsable.

Et si celui qui le donne verse une rémunération,

qu’il soit non expert ou expert, il est responsable.”

En tout cas, il ressort qu’un boucher expert qui abat gratuitement est exempt ! Et cela est difficile selon Samuel, n’est-ce pas ?

Il lui dit

Samuel à Rav Hama :

“Veux-tu troubler ton esprit ?”

C’est-à-dire : n’as-tu donc pas de cerveau dans la tête ?

Un certain Sage vint lui objecter. [

L’un des élèves reprit cette objection devant Samuel.]

Il lui dit : “À présent, tu as repris ce qu’avait repris ton compagnon [

tu as repris l’objection de ton compagnon],

et je vous dis : c’est moi qui suis Rabbi Meïr, et vous m’opposez les rabbins ?”

Ne suis-je pas d’avis comme Rabbi Meïr ? Comment avez-vous donc objecté contre moi à partir des paroles des rabbins ?

Et si vous dites : d’où saviez-vous que mon opinion était celle de Rabbi Meïr ?

“Pourquoi n’avez-vous pas été précis dans mes paroles” [

pourquoi n’avez-vous pas été précis dans mes paroles] —

“car je dis : ‘Il est un dommageur, il est fautif ; il est comme s’il lui disait : Abats-le-moi ici, et qu’il l’avait abattu là’ ;

et

qui possède cette opinion ? Rabbi Meïr ! Car il dit [

cela sera expliqué plus loin, à quel endroit il l’a dit]

: ‘Il aurait dû y prêter attention.’”

Dès lors, il est certain qu’il ne faut pas m’opposer les paroles des rabbins !

La Guemara explique :

Quel Rabbi Meïr ? [

où Rabbi Meïr a-t-il dit ces paroles ?]

Si tu dis : c’est ce Rabbi Meïr

(signe :

car nous avons appris —

plus haut, 45b :

“Son propriétaire l’a attaché avec une corde, l’a enfermé convenablement, et il est sorti et a causé un dommage

: qu’il soit inoffensif ou déclaré dangereux, il est responsable. Telles sont les paroles de Rabbi Meïr.”

Et, apparemment, la raison en est qu’il aurait dû y prêter attention.

Et nous rejetons :

Là-bas, ils sont en désaccord au sujet des versets.

C’est-à-dire qu’ils sont en désaccord dans l’interprétation des versets, comme cela est expliqué là-bas. Il s’agit d’un décret de l’Écriture, et non de la raison qu’« il aurait dû y prêter attention ».

Mais c’est ce Rabbi Meïr, comme nous l’avons appris

(plus loin, 100b) : «

Celui qui donne de la laine à un teinturier …

pour lui teindre en rouge, et il l’a teinte en noir ; en noir, et il l’a teinte en rouge, Rabbi Meïr dit

: “Il lui donne la valeur de sa laine.”

Et, apparemment, la raison est que, puisqu’il aurait dû prendre à cœur de ne pas causer de dommage—

Nous rejetons :

Là-bas, il l’a délibérément détruite de ses propres mains,

c’est-à-dire qu’il lui a causé intentionnellement un dommage. Ce qui n’est pas le cas ici, où il n’avait pas l’intention de lui causer un dommage.

Mais c’est ce Rabbi Meïr, comme il a été enseigné

dans une baraïta :

“Sa cruche s’est brisée

sur la voie publique,

et il ne l’a pas écartée ; sa chamelle est tombée et il ne l’a pas relevée. Rabbi Meïr dit :

il est responsable des dommages qu’elles ont causés. Et les Sages disent :

il est exempt selon le droit humain, mais responsable selon le droit du Ciel.”

Et nous avons pour règle que, dans le

cas de

“celui qui trébuche est fautif” [

c’est-à-dire : celui qui marchait sur la voie publique avec sa cruche sur l’épaule, a trébuché et est tombé, est-il considéré comme fautif ou non],

c’est

sur ce point qu’ils

sont en désaccord.

Rabba bar bar Hana dit au nom de Rabbi Yohanan : Un boucher expert qui a détérioré est responsable, même s’il est un expert comme les bouchers de Tsipori.

Et

nous objectons :

Rabbi Yohanan a-t-il dit cela ?

Or Rabba bar bar Hana a dit : “Un fait s’est produit devant Rabbi Yohanan dans la synagogue de Maon, et il lui dit : ‘Va apporter une preuve que tu es expert dans l’abattage des volailles, et je t’exempterai.’” [

Il arriva le cas d’un boucher expert qui avait détérioré, devant Rabbi Yohanan, alors qu’il se trouvait dans la synagogue du village de Maon ; il dit au boucher : « Apporte une preuve que tu es un boucher expert, et je t’exempterai. » ]

Il est donc prouvé que Rabbi Yohanan pensait qu’un boucher expert qui avait détérioré était exempt.

Et nous répondons :

Ce n’est pas difficile : ici, [

c’est-à-dire que dans le fait de Maon, il s’agit du cas où il avait accepté d’abattre]

gratuitement,

et c’est pourquoi il est exempt.

Et

ici [

les paroles précédentes de Rabbi Yohanan] il s’agit du cas où on lui avait donné l’animal pour l’abattre

contre rémunération.

Comme l’a dit Rabbi Zera :

“Celui qui veut rendre un boucher responsable

s’il détériore

doit lui avancer un dinar,”

afin qu’il soit considéré comme un gardien rémunéré et qu’il soit responsable de la détérioration.

Et nous objectons :

nous avons pourtant appris dans le traité Baba Batra (93b) :

“Celui qui conduit [

c’est-à-dire celui qui est chargé de moudre le blé et qui doit le mouiller avant la mouture, puis le piler dans un mortier afin d’en retirer l’écorce extérieure, pour obtenir une semoule propre] et qui a conduit

du blé à moudre, mais ne l’a pas mouillé et en a fait du son [

une farine grossière et médiocre],

ou du remoulage [

une farine grossière, mais moins médiocre que le son].

Ou celui à qui l’on a donné

de la farine, au boulanger,

pour qu’il en cuise du pain,

et qui en a fait du pain qui s’effrite [

un pain qui se brise lorsqu’on le retire].

Ou celui à qui l’on a donné

un animal, au boucher, et qui l’a rendu impropre à la consommation —

dans tous ces cas, il est

responsable, car il est comme un salarié.”

Il ressort qu’il est responsable même s’il n’est pas un salarié, mais que, même gratuitement, il est responsable comme un salarié.

Et nous répondons :

Dis plutôt [

lisons] «

car il est salarié »,

c’est-à-dire qu’il s’agit seulement du cas où il a reçu une rémunération pour son travail.

Ce cas de la section de la trachée [

dans le traité Houlin, Rabbi Yossi et les rabbins sont en désaccord sur le cas où il a sectionné l’anneau principal, qui est le supérieur, puis, avant d’avoir achevé de le sectionner entièrement, a incliné le couteau et terminé l’abattage au-dessus de l’anneau, à un endroit qui n’est pas un lieu d’abattage ; c’est l’invalidité de la « déviation », transmise à Moïse au Sinaï. Selon les rabbins, même si la plus grande partie de la trachée a déjà été sectionnée à l’endroit convenable, l’animal est impropre, puisque l’abattage s’est achevé dans un endroit impropre ; mais selon Rabbi Yossi, si la plus grande partie de la trachée a été sectionnée dans les règles, l’animal est apte]

qui vint devant Rav, il le déclara impropre,

selon les rabbins,

et il exonéra le boucher du paiement de sa valeur.

Rav Kahana et Rav Assi rencontrèrent [

rencontrèrent]

cet homme [

le propriétaire de l’animal]

, et lui dirent : “Rav a fait pour toi deux choses.”

Et la Guemara explique :

Quelles sont ces deux choses ?

Si tu dis qu’il s’agit de deux choses à ton détriment,

l’une :

il aurait dû le déclarer apte selon Rabbi Yossi fils de Rabbi Yehouda, et il l’a déclaré impropre selon les rabbins ; et même si

il pensait

comme les rabbins, il aurait dû imposer une obligation au boucher.

Et est-il permis de parler ainsi ?

C’est-à-dire : Rav Kahana avait-il le droit de contester la décision de Rav devant le propriétaire de l’animal ?

Or il a été enseigné

dans le traité Sanhédrine (29a) : «

Lorsque

le juge sort

du tribunal rabbinique, il ne doit pas dire :

“J’ai déclaré [l’accusé] innocent, tandis que mes collègues l’ont déclaré responsable ; mais que pouvais-je faire, puisque mes collègues étaient plus nombreux que moi ?”

Et à ce sujet il est dit

dans les Proverbes 11 :

“Celui qui colporte révèle un secret.” » Dès lors, comment ont-ils contesté la décision de Rav ?

Mais

leur intention était certainement de dire : Rav t’a accordé

deux avantages.

L’un :

il ne t’a pas fait manger un interdit douteux.

Et en outre,

il t’a épargné le doute du vol.

Car si l’animal était apte, le boucher aurait été exempt.

La Guemara rapporte d’autres discussions concernant la règle de l’artisan qui a détérioré :

Il a été dit [

il a été enseigné au bейт-mидrach]

, celui qui montre un dinar à un changeur

pour vérifier s’il est bon et pouvoir le recevoir de son prochain,

et

finalement, après l’avoir reçu de lui sur la recommandation du changeur,

il s’avère mauvais.

Quelle est sa règle ?

Un enseignement dit :

si le changeur était

expert, il est exempt.

Mais si le changeur était

non expert, il est responsable.

Car il est fautif.

Et un autre enseignement dit :

qu’il soit expert ou non expert, il est responsable.

Rav Pappa dit : Lorsque l’enseignement dit qu’un expert est exempt, c’est comme dans le cas de Nakhou et Issour [

qui étaient des changeurs experts],

car ils n’avaient absolument pas besoin d’apprendre. Mais en quoi se sont-ils trompés ? Ils se sont trompés au sujet d’une monnaie nouvelle, qui venait alors de sortir de dessous le coin.

C’est-à-dire qu’ils se sont trompés au sujet d’une nouvelle monnaie qui venait de paraître sur le marché et dont ils n’avaient pas encore eu le temps de connaître suffisamment la forme.

Une certaine femme montra un dinar à Rabbi Hiyya [

elle montra un dinar à Rabbi Hiyya afin qu’il l’examine],

il lui dit :

“Il est bon !”

Le lendemain, elle vint devant lui et lui dit :

“Je l’ai montré, et ils m’ont dit : ‘Il est mauvais’, et je ne peux pas le faire circuler” [

elle le montra à d’autres, qui lui dirent que c’était un mauvais dinar et qu’il ne circulait pas sur le marché] .

Il dit à Rav : “Va le lui échanger, et inscris dans mon registre :

‘C’est une mauvaise affaire

’”

car je n’aurais pas dû l’examiner et perdre gratuitement mes biens.

Et

nous objectons :

Pourquoi Nakhou et Issour sont-ils exemptés, parce qu’ils n’avaient pas besoin d’apprendre, tandis que Rabbi Hiyya non plus n’avait pas besoin d’apprendre [

Rabbi Hiyya aussi était suffisamment expert en dinars ; pourquoi s’est-il imposé cette obligation] ?

Et nous répondons :

Rabbi Hiyya a agi au-delà de la stricte ligne du droit.

Comme l’a enseigné Rav Yossef :

Il est dit dans la Torah (Exode 18) : « Tu leur feras connaître la voie qu’ils doivent suivre et l’œuvre qu’ils doivent accomplir », et nous l’interprétons ainsi :

“Tu leur feras connaître” —

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