Version texte de ce daf : original et traduction
Baba Kamma 98b (צח:) — le Talmud en français
Baba Kamma 98b (בבא קמא צח:): S’il y a des témoins qui savent ce qui se trouvait dans l’acte, [ s’il y a des témoins au sujet de la dette écrite dans l’acte] , qu’ils lui en rédigent un autre acte…
Texte original — Baba Kamma 98b (צח:)
אי דאיכא סהדי דידעי מאי הוה בשטרא
[אם יש עדים על החוב הכתוב בשטר]
, ליכתבו ליה
מחדש
שטרא מעליא!
ופשיטא שהשורף פטור, שהרי לא הזיקו כלום.
ואי דליכא סהדי
[ואם אין לנו עדים היודעים מה נכתב בשטר]
, אנן מנא ידעינן?
והיאך נוכל לחייב את השורף לשלם מה שכתוב בשטר ?
ואם כן ממה נפשך קשה - מה חידש רבה. הרי פשיטא שהשורף פטור?
ומשנינן:
אמר רבא, תהא במאמינו.
כלומר - שהשורף מאמין לניזק שכך היה כתוב בשטר. ואפילו הכי פטור.
אמר רב דימי בר חנינא: הא דרבה, מחלוקת רבי שמעון ורבנן
היא.
ל
דעת
רבי שמעון, דאמר
-
"דבר הגורם לממון כממון דמי",
הכא נמי
מחייב
את השורף שטרו של חבירו.
ו
לרבנן דאמרי
-
"דבר הגורם לממון לאו כממון דמי",
הכא נמי
לא מחייב
י את השורף שטרו של חבירו.
מתקיף לה רב הונא בריה דרב יהושע
-
אימר דשמעת ליה לרבי שמעון
שאמר
"דבר הגורם לממון כממון דמי"
רק
בדבר שעיקרו ממון.
כד
ברי
רבה,
דאמר רבה
-
"גזל חמץ לפני הפסח, ובא אחר ושרפו במועד
[וכתוצאה מכך, אין הגזלן יכול להחזיר את החמץ הגזול לבעלים, ומתחייב לשלם לו את דמיו] -
פטור!
כיון
ש
בתוך הפסח
הכל מצווים עליו לבערו.
אך אם שרפו
לאחר הפסח
-
מחלוקת ר' שמעון ורבנן. לרבי שמעון דאמר דבר הגורם לממון כממון דמי,
חייב.
שהרי גרם לגזלן לשלם את דמי החמץ לבעלים.
ו
לרבנן דאמרי דבר הגורם לממון לאו כממון דמי, פטור".
ודוקא בכהאי גוונא מחייב רבי שמעון, כיון שהחמץ בתחילתו היה ממון, ולכן עכשיו אע"פ שאינו שוה לכלום, מכל מקום גורם לממון הוא.
אך
בדבר שאין עיקרו ממון,
כגון שטרות שמעולם לא היו שוים ממון,
מי אמרינן?!
ולכן אידחו דברי רב דימי.
אמר אמימר: מאן דדאין דינא דגרמי, מגבי ביה
[גובה מהשורף שטרותיו של חבירו]
דמי שטרא מעליא.
כיון שגרם לו להפסיד דמי כל השטר.
ומאן דלא דאין דינא דגרמי, מגבי ביה דמי ניירא בעלמא.
דהינו - אינו גובה כלום.
הוה עובדא,
[קרה מקרה] שרב אשי שרף שטר חברו בילדותו ,
וכפייה רפרם לרב אשי, ואגבי ביה כי כשורא לצלמא
[רפרם כפה את רב אשי לשלם כל מה שהיה כתוב בשטר].
שנינו במשנה - "גזל ...
חמץ, ועבר עליו הפסח ... אומר לו הרי שלך לפניך".
מבארת הגמרא:
מאן תנא
[מיהו התנא הסובר] ש
אומרין באיסורי הנאה "הרי שלך לפני ך"?
אמר רב חסדא: רבי יעקב היא.
דתניא
-
"שור שהמית
אדם, ודינו בסקילה
,
אם מכרו בעליו או הקדישו
עד שלא נגמר דינו, מכרו מכור,
או
הקדישו מוקדש.
וכן אם
שחטו
-
בשרו מותר.
וכן אם היה שומר עליו, ו
החזירו שומר לבעליו
עד שלא נגמר דינו -
מוחזר.
אך
משנגמר דינו
אם
מכרו אינו מכור,
ואם
הקדישו אינו מוקדש,
ואם
שחטו בשרו אסור,
ואם
החזירו שומר לבעליו אינו מוחזר.
כיון שמשנגמר דינו אסור בהנאה, וכל העומד ליסקל כסקול דמי.
רבי יעקב אומר: אף משנגמר דינו,
אם
החזירו שומר לבעליו
-
מוחזר.
ויכול לומר לו - "הרי שלך לפניך".
ומדייק רב חסדא:
מאי לאו בהא קמיפלגי, דרבי יעקב סבר
-
אומרין באיסורי הנאה הרי שלך לפניך. ורבנן סברי
-
אין אומרין באיסורי הנאה הרי שלך לפניך.
אמר ליה רבה
לרב חסדא:
לא!
אין להוכיח משם שנחלקו רבי יעקב ורבנן בנידון דמשנתינו.
ואפשר לומר,
ד
ל
כולי עלמא אמרינן באיסורי הנאה הרי שלך לפניך.
דאם כן,
[כלומר, אם נאמר שבזה נחלקו]
נפלגו בחמץ בפסח,
כמו המקרה שנזכר במשנה.
אלא אמר רבה: הכא
[כלומר, באור מחלוקת רב יעקב ורבנן הוא]
, ב
דין
"גומרין דינו של שור שלא בפניו" קא מיפלגי.
רבנן סברי
-
אין גומרין דינו של שור שלא בפניו.
ולכן, אם החזירו השומר לאחר שנגמר דינו חייב, כיון
דאמר ליה
הבעלים -
אי אייתיתיה ניהליה, הוה מעריקנא ליה לאגמא, השתא מסרתיה ביד מאן דלא מצינא לאישתעויי דינא בהדיה.
[אם היה השור בידי, הייתי מבריחנו לאגם, כדי שלא יוכלו לגמור את דינו לסקילה, עכשיו שהוא בידך, וכי אינך יודע לדאוג שלא יגמרו את דינו?!] וחשיב כפושע בשמירה, וחייב.
ור' יעקב סבר
-
גומרין
את
דינו של שור שלא בפניו.
ואם כן, השומר פטור -
דאמר ליה מאי עבדי ליה
[מה היה בידי לעשות]
, סוף סוף הוה גמרי ליה דינא שלא בפניו.
על כל פנים, הסיק רבה דלא כרב חיסדא, שאין להוכיח מכאן לנידון דידן, ולכולי עלמא יכול לומר באיסורי הנאה - "הרי שלך לפניך".
אך רב חיסדא המשיך לחפש ראיות לדבריו, וכש
אשכחיה
[פגש]
רב חסדא לרבה בר
שמואל, אמר לו, תנית מידי באיסורי הנאה
[האם למדת משהו בענין זה]?
אמר ליה, אין, תנינא.
נאמר בתורה (ויקרא ח' כג')
"והשיב את הגזלה
אשר גזל"
וקשה, הרי די בכך שיאמר "והשיב את הגזילה",
מה תלמוד לומר "אשר גזל"?
ומכאן למדנו - שכשמחזיר,
יחזיר כעין שגזל.
מכאן אמרו,
אם
גזל מטבע ונפסל,
או
פירות והרקיבו, יין והחמיץ, תרומה ונטמאת, חמץ ועבר עליו הפסח, בהמה ונעבדה בה עבירה, ושור עד שלא נגמר דינו
-
אומר לו "הרי שלך לפניך".
כיון שעל כל פנים הוא מחזיר לו כעין שגזל.
הוכיח מכאן רבה בר שמואל -
מאן שמעת ליה דאמר "עד שלא נגמר דינו אין משנגמר דינו לא", רבנן! וקתני, חמץ ועבר עליו הפסח אומר לו "הרי שלך לפניך".
ומוכח, דאף לרבנן יכול לומר "הרי שלך לפניך", ולא כדברי רב חסדא שרצה לתלות מחלוקתם בדין זה.
אמר לו
רב חסדא,
אי משכחת להו, לא תימא להו ולא מידי.
[אם תפגוש את בני הישיבה אל תאמר להם כלום, שלא ישמחו שמצאו תשובה לדברי] .:
שנינו בברייתא: "גזל ...
פירות והרקיבו, אומר לו הרי שלך לפניך".
ו
מקשינן,
ה
רי
תנן
-
"
גזל
פירות והרקיבו, משלם כשעת הגזילה"?
אמר רב פפא: כאן שהרקיבו כולן,
ואז אינו יכול לומר הרי שלך לפניך
. כאן שהרקיבו מקצתן
ואז אומר לו "הרי שלך לפניך" .
מתניתין:
מי ש
נתן
חפץ
לאומנין לתקן, וקלקלו, חייבין
לשלם.
וכן אם
נתן לחרש, שידה
תיבה ומגדל לתקן, וקלקל
-
חייב לשלם.
והבנאי שקיבל עליו לסתור את הכותל, ושיבר את האבנים, או שהזיקן, חייב לשלם.
אומן ש
היה סותר
כותל
מצד זה, ונפל
ו אבנים
מצד אחר
ונשברו, או הזיקו אחרים בנפילתן -
פטור. ואם
נפלו
מחמת המכה
-
חייב.
:
גמרא:
אמר רב אסי: לא שנו
"נתן לחרש ... חייב לשלם",
אלא
במקרה
שנתן לחרש שידה
תיבה ומגדל
כדי
לנעץ בהן מסמר, ונעץ בהן מסמר ושיברן.
אבל
אם
נתן לחרש עצים
כדי
לעשות
מהם
שידה תיבה ומגדל, ועשה מהן שידה תיבה ומגדל, ושיברן, פטור.
כלומר - ואינו משלם אלא דמי עצים בלבד.
מאי טעמא?
אומן קונה בשבח כלי.
כלומר, אומן שהשביח כלי קנאו בשינוי, וכשמחזירו לו, הרי הוא כמוכר לו את מה שהשביח בו. וכן אם הזיק, אינו חייב אלא דמי העצים שקיבל.
ומקשינן, הרי
תנן
-
"נתן לאומנין וקלקלו,
חייבין לשלם",
ומדייקינן -
מאי לאו
[האם לא מדובר כאן גם במקרה]
דיהיב להו עצים,
ובכל זאת חייבים לשלם הכל
?!
ודחינן:
לא!
מדובר רק אם נתן להם
שידה תיבה ומגדל.
ומקשינן,
הא מדקתני סיפא
"נתן לחרש
שידה תיבה ומגדל" מכלל
[מדוייק]
ד
ב
רישא
מדובר כשנתן לאומנים
עצים
בלבד?
ומשנינן:
אמרי, פרושי קא מפרש לה.
כלומר, הסיפא באה לבאר את הרישא:
"כיצד
[באיזה מקרה]
נתן לאומנין לתקן וקלקלו חייבין לשלם? כגון שנתן לחרש שידה תיבה ומגדל".
אך אם נתן עצים בלבד, אין משלמים אלא דמי עצים.
והכי נמי מסתברא
וכן מסתבר כדברינו -
ד"כיצד" קתני.
דאי סלקא דעתך
דה
רישא
עוסקת כשנתן לאומנים
עצים,
יקשה -
השתא
ד
אשמעינן
ברישא דאפילו אם קבלו
עצים חייבין לשלם, ולא אמרינן "אומן קונה בשבח כלים", שידה תיבה ומגדל מבעיא?!
כלומר - מה התחדש בסיפא, הא כל שכן דחייבים לשלם.
ודחינן:
אי משום הא, לא איריא.
[ראיה זו בלבד איננה מספיקה], כיון שאפשר לדחות - ד
תנא סיפא לגלויי רישא.
שלא תאמר רישא שידה תיבה ומגדל אבל עצים לא,
לכן
תנא סיפא "שידה תיבה ומגדל",
כדי שתדייק -
מכלל ד
ה
רישא
עוסקת אפילו אם נתן להם רק
עצים, ואפילו הכי חייב לשלם.
לימא מסייע ליה
לדברי רב אסי: שנינו לקמן (ק' ע"ב) -
"הנותן צמר לצבע,
Traduction française
S’il y a des témoins qui savent ce qui se trouvait dans l’acte, [
s’il y a des témoins au sujet de la dette écrite dans l’acte]
, qu’ils lui en rédigent
un autre
acte valable !
Et il est évident que celui qui l’a brûlé est exempt, puisqu’il ne lui a rien causé comme dommage.
Et s’il n’y a pas de témoins, [
et si nous n’avons pas de témoins qui sachent ce qui était écrit dans l’acte]
, comment le savons-nous, nous-mêmes ?
Et comment pourrions-nous obliger celui qui l’a brûlé à payer ce qui était écrit dans l’acte ?
Dès lors, la difficulté demeure de toute façon : qu’a innové Rabba ? Il est évident que celui qui a brûlé l’acte est exempt.
Et nous répondons :
Rava a dit : Il s’agit du cas où il le croit.
C’est-à-dire que celui qui a brûlé l’acte croit la victime lorsqu’elle dit que telle était la teneur de l’acte. Et malgré cela, il est exempt.
Rav Dimi bar ‘H anina a dit : Cette déclaration de Rabba dépend de la controverse entre Rabbi Chimone et les Sages
.
Selon
l’avis de
Rabbi Chimone, qui dit :
« Une chose qui entraîne une perte d’argent est considérée comme de l’argent »,
ici aussi, il
oblige
celui qui brûle l’acte de son prochain à payer.
Et
selon les Sages, qui disent :
« Une chose qui entraîne une perte d’argent n’est pas considérée comme de l’argent »,
ici aussi, il
n’oblige pas
celui qui brûle l’acte de son prochain à payer.
Rav Houna, fils de Rav Yehochoua, lui objecta :
Tu peux dire que Rabbi Chimone
dit
« une chose qui entraîne une perte d’argent est considérée comme de l’argent »
seulement
pour une chose dont l’essence est de l’argent.
Comme
les paroles de
Rabba,
qui a dit :
« Celui qui a volé du ‘hamets avant Pessa‘h, puis un autre est venu le brûler pendant la fête [
et, par conséquent, le voleur ne peut plus restituer aux propriétaires le ‘hamets volé et doit leur en payer la valeur] —
il est exempt !
Puisque
pendant
Pessa‘h
tous sont tenus de le faire disparaître.
Mais s’il l’a brûlé
après Pessa‘h —
c’est une controverse entre Rabbi Chimone et les Sages. Selon Rabbi Chimone, qui dit qu’une chose qui entraîne une perte d’argent est considérée comme de l’argent,
il est passible,
car il a fait en sorte que le voleur paie aux propriétaires la valeur du ‘hamets.
Et
selon les Sages, qui disent qu’une chose qui entraîne une perte d’argent n’est pas considérée comme de l’argent, il est exempt. »
Rabbi Chimone ne l’oblige précisément que dans un cas de cette nature, puisque le ‘hamets était à l’origine un bien monétaire ; c’est pourquoi maintenant, bien qu’il ne vaille plus rien, il entraîne néanmoins une perte d’argent.
Mais
pour une chose dont l’essence n’est pas de l’argent,
comme les actes, qui n’ont jamais eu de valeur monétaire,
pouvons-nous le dire ?
Les paroles de Rav Dimi sont donc rejetées.
Amemar a dit : Celui qui tranche selon la règle du dommage indirect juridiquement imputable lui fait payer [
il recouvre auprès de celui qui a brûlé les actes de son prochain]
la valeur d’un acte valable.
Puisqu’il lui a fait perdre la valeur de la totalité de l’acte.
Et celui qui ne tranche pas selon la règle du dommage indirect juridiquement imputable lui fait payer seulement la valeur du papier.
C’est-à-dire qu’il ne recouvre rien.
Un fait s’est produit : [
un cas arriva : Rav Achi brûla dans sa jeunesse l’acte de son prochain] ,
et Rafram contraignit Rav Achi, et lui fit recouvrer [la somme] comme une poutre pour une image [
Rafram contraignit Rav Achi à payer tout ce qui était écrit dans l’acte].
Nous avons appris dans la Michna : « Celui qui a volé
du ‘hamets, et Pessa‘h est passé sur lui… il lui dit : voici le tien devant toi. »
La Guemara explique :
Quel est le tan… [
quel est le tan… qui estime] qu’
on dit, au sujet des interdits dont il est interdit de tirer profit : “Voici le tien devant toi” ?
Rav ‘Hisda a dit : C’est Rabbi Ya‘akov.
Car il a été enseigné dans une baraïta :
« Un bœuf qui a tué
un homme et dont la loi est la lapidation,
si ses propriétaires l’ont vendu ou consacré
avant que son jugement ne soit définitivement prononcé, la vente est valable,
ou
le consécration est valable.
De même, s’ils l’ont
abattu,
sa viande est permise.
De même, s’il le gardait et
que le gardien l’a rendu à ses propriétaires
avant que son jugement ne soit définitivement prononcé,
il est rendu.
Mais
une fois son jugement définitivement prononcé,
s’ils l’ont
vendu, la vente n’est pas valable,
et s’ils l’ont
consacré, la consécration n’est pas valable,
et s’ils l’ont
abattu, sa viande est interdite,
et s’ils l’ont
rendu par l’intermédiaire du gardien à ses propriétaires, il n’est pas rendu.
Puisque, une fois son jugement définitivement prononcé, il est interdit d’en tirer profit ; et toute chose destinée à être lapidée est considérée comme déjà lapidée.
Rabbi Ya‘akov dit : Même une fois son jugement définitivement prononcé,
s’il
l’a rendu par l’intermédiaire du gardien à ses propriétaires,
il est rendu.
Et il peut lui dire : « Voici le tien devant toi ».
Rav ‘Hisda déduit :
N’est-ce pas sur ce point qu’ils sont en désaccord : Rabbi Ya‘akov estime
que l’on dit, au sujet des interdits dont il est interdit de tirer profit, “voici le tien devant toi”, tandis que les Sages estiment
que l’on ne dit pas, au sujet des interdits dont il est interdit de tirer profit, “voici le tien devant toi” ?
Rabba lui dit
à Rav ‘Hisda :
Non !
On ne peut pas prouver de là que Rabbi Ya‘akov et les Sages sont en désaccord au sujet de la question de notre Michna.
On peut dire
que
selon
tout le monde, on dit, au sujet des interdits dont il est interdit de tirer profit : “voici le tien devant toi”.
En effet, [
c’est-à-dire, si nous disons qu’ils sont en désaccord sur ce point]
qu’ils soient en désaccord au sujet du ‘hamets pendant Pessa‘h,
comme dans le cas mentionné dans la Michna.
Rabba dit plutôt : Ici, [
c’est-à-dire que l’explication de la controverse entre Rabbi Ya‘akov et les Sages est la suivante]
, ils sont en désaccord au sujet de
la règle selon laquelle
« on prononce définitivement le jugement d’un bœuf même en son absence ».
Les Sages estiment que
l’on ne prononce pas définitivement le jugement d’un bœuf en son absence.
C’est pourquoi, si le gardien l’a rendu après que son jugement a été définitivement prononcé, il est responsable, puisque
le propriétaire lui dit
:
« Si tu me l’avais apporté, je l’aurais fait fuir vers le marais ; maintenant, tu me l’as remis entre les mains de quelqu’un avec qui je ne peux pas engager de procédure judiciaire. » [
Si le bœuf avait été entre mes mains, je l’aurais fait fuir vers le marais afin qu’on ne puisse pas prononcer contre lui la sentence de lapidation ; maintenant qu’il est entre tes mains, ne sais-tu donc pas veiller à ce que son jugement ne soit pas définitivement prononcé ?]
Il est considéré comme ayant été négligent dans sa garde et il est responsable. Et Rabbi Ya‘akov estime que
l’on prononce définitivement
son
jugement d’un bœuf en son absence.
Dès lors, le gardien est exempt, car
il lui dit : “Qu’aurais-je pu lui faire ?” [
qu’avais-je en mon pouvoir de faire]
, de toute manière, ils auraient définitivement prononcé son jugement en son absence.
En tout état de cause, Rabba conclut que Rav ‘Hisda n’a pas raison : on ne peut rien prouver de là au sujet de notre question, et selon tout le monde, on peut dire, au sujet des interdits dont il est interdit de tirer profit : « Voici le tien devant toi ».
Mais Rav ‘Hisda continua à chercher des preuves en faveur de ses paroles et, lorsqu’il
rencontra [
il rencontra]
Rav ‘Hisda bar
Chemouel, il lui dit : “As-tu appris quelque chose au sujet des interdits dont il est interdit de tirer profit » [
as-tu étudié quelque chose à ce sujet] ?
Il lui dit : “Oui, j’ai appris ceci.”
Il est dit dans la Torah (Lévitique 8, 23) :
« Il restituera le vol
qu’il a volé. »
Il est difficile de comprendre : il aurait suffi qu’il dise « il restituera le vol » ;
que vient enseigner “qu’il a volé” ?
Nous en apprenons que, lorsqu’il restitue,
il doit restituer quelque chose de semblable à ce qu’il a volé.
De là, ils ont dit :
si quelqu’un
a volé une pièce qui a été invalidée,
ou
des fruits qui ont pourri, du vin qui a tourné, de la térouma qui est devenue impure, du ‘hamets sur lequel Pessa‘h est passé, un animal avec lequel une transgression a été commise, ou un bœuf avant que son jugement ne soit définitivement prononcé,
il lui dit : “Voici le tien devant toi.”
Puisque, en tout état de cause, il lui restitue quelque chose de semblable à ce qu’il a volé.
Rav Chemouel bar Chmouel prouva de là :
Qui connais-tu comme disant : “Avant que son jugement ne soit définitivement prononcé, oui ; une fois son jugement définitivement prononcé, non” ? Les Sages ! Et il est enseigné : “Du ‘hamets sur lequel Pessa‘h est passé, il lui dit : voici le tien devant toi.”
Il est donc prouvé que même selon les Sages, il peut dire : « Voici le tien devant toi », contrairement aux paroles de Rav ‘Hisda, qui voulait faire dépendre leur controverse de cette règle.
Il lui dit
Rav ‘Hisda :
“Si tu les rencontres, ne leur dis rien du tout.” [
Si tu rencontres les membres de la maison d’étude, ne leur dis rien, afin qu’ils ne se réjouissent pas d’avoir trouvé une réponse à mes paroles] .
Nous avons appris dans une baraïta : « Celui qui a volé
des fruits qui ont pourri, il lui dit : “Voici le tien devant toi.” »
Et
nous objectons :
n’avons-nous pas
déjà
appris : «
Celui qui a volé
des fruits qui ont pourri paie comme au moment du vol » ?
Rav Papa a dit : Ici, lorsqu’ils ont tous pourri,
et il ne peut alors pas dire : « Voici le tien devant toi »
; ici, lorsqu’une partie d’entre eux a pourri —
et il lui dit alors : « Voici le tien devant toi ».
Michna :
Celui qui
a donné
un objet
à des artisans pour le réparer et qui l’ont détérioré est tenu
de payer.
De même, s’il
a donné à un artisan du bois, une chaise
un coffre et une armoire à réparer et qu’il les a détériorés,
il est tenu de payer.
Et le maçon qui a accepté de démolir le mur et qui a brisé les pierres, ou leur a causé un dommage, est tenu de payer.
Un artisan qui
démolissait
un mur
d’un côté, et dont
les pierres sont tombées
de l’autre côté
et se sont brisées, ou ont causé un dommage à autrui en tombant —
il est exempt. Et si
elles sont tombées
sous l’effet du coup,
il est responsable.
Guemara :
Rav Assi a dit : Ils n’ont enseigné «
Il a donné à un artisan… il est tenu de payer »,
que
dans le cas
où il a donné à un artisan une chaise
un coffre et une armoire
afin
d’y enfoncer un clou, et qu’il y a enfoncé un clou et les a brisés.
Mais
s’il
a donné à un artisan du bois
afin
de fabriquer
avec celui-ci
une chaise, un coffre et une armoire, qu’il a fabriqué une chaise, un coffre et une armoire, puis les a brisés, il est exempt.
C’est-à-dire qu’il ne paie que la valeur du bois.
Pour quelle raison ?
L’artisan acquiert la plus-value de l’objet.
C’est-à-dire que l’artisan qui a amélioré un objet l’acquiert par modification ; lorsqu’il le lui restitue, c’est comme s’il lui vendait ce qu’il y a ajouté. De même, s’il l’a endommagé, il n’est tenu de payer que la valeur du bois qu’il avait reçu.
Et on objecte : pourtant,
nous avons enseigné :
« Celui qui a donné aux artisans, et ils ont détérioré,
sont tenus de payer »,
et nous déduisons :
cela ne signifie-t-il pas [
ne s'agit-il pas ici également du cas ]
où il leur a donné du bois,
et malgré cela ils sont tenus de tout payer?!
Et nous réfutons :
Non !
Il s'agit seulement du cas où il leur a donné
une commode, un coffre et une armoire.
Et on objecte,
or, puisque la fin [de la Michna] enseigne «
il a donné à l'artisan
une commode, un coffre et une armoire », il s'ensuit [
cela est déduit précisément ]
que
dans
le début
il s'agit du cas où il a donné aux artisans
du bois
seulement ?
Et nous répondons :
Ils disent : il en donne l'explication.
C'est-à-dire que la fin vient expliquer le début :
« Comment [
dans quel cas ]
celui qui a donné aux artisans pour réparer, et ils ont détérioré, est-il tenu de payer ? C'est par exemple lorsqu'il a donné à l'artisan une commode, un coffre et une armoire. »
Mais s'il a donné seulement du bois, ils ne paient que la valeur du bois.
Et de même, cela est vraisemblable —
et cela est vraisemblable conformément à nos paroles —
car elle enseigne : « Comment ».
Car si tu pensais
que le
début
traite du cas où il a donné aux artisans
du bois,
une difficulté se poserait :
maintenant
que
il nous a fait savoir
dans le début que même s'ils ont reçu
du bois, ils sont tenus de payer, et que nous ne disons pas : « L'artisan acquiert dans l'amélioration des objets », une commode, un coffre et une armoire, n'est-ce pas a fortiori ?
C'est-à-dire : qu'est-ce qui est renouvelé dans la fin, puisque, à plus forte raison, ils sont tenus de payer ?
Et nous réfutons :
Si c'est pour cela, ce n'est pas une preuve. [
Cette preuve à elle seule ne suffit pas, puisqu'il est possible de réfuter :
le tanнай a enseigné la fin pour dévoiler le début.
Pour que tu ne dises pas : le début concerne une commode, un coffre et une armoire, mais non du bois,
c'est pourquoi
il a enseigné dans la fin : « une commode, un coffre et une armoire »,
afin que tu déduises :
il s'ensuit que
le
début
traite même du cas où il ne leur a donné que
du bois, et malgré cela il est tenu de payer.
Dirons-nous que cela vient soutenir
les paroles de Rav Assi : nous avons enseigné plus loin (100b) :
« Celui qui donne de la laine à un teinturier,