Version texte de ce daf : original et traduction

Baba Kamma 98a (צח.) — le Talmud en français

Baba Kamma 98a (בבא קמא צח.): Et si c’est en raison de la baisse du prix si la diminution du prix des fruits provient de la baisse des pluies, qui a entraîné l’abondance des récoltes, nous ne lui…

Texte original — Baba Kamma 98a (צח.)

ואי מחמת תרעא זיל,

אם הורדת מחיר הפירות נובעת מחמת ירידת הגשמים, שהתרבו התבואות,

לא מנכינן ליה.

ועדיין מקשה הגמרא:

והא קא שבח

המטבע

לענין נסכא.

שהגדלת ערך המטבע היתה נעשית על ידי הגדלת שיעור המתכת של כסף של המטבע, ונמצא שיש ריבית בקבלת מתכת כסף יותר ממה שהלוה לו.

אלא,

כך יש לנהוג,

כי,

כמו

הא דרב פפא ורב הונא בריה דרב יהושע, עבדי עובדא,

כך עשו כאשר אירע שהוסיפו על המטבע,

בזוזי דאגרדמיס טייעא עד י' בתמניא.

שניגשו אל סוחר במטבעות ישמעאלי, שהיו לו מטבעות חדשות וישנות, וחישבו שהשמונה מטבעות חדשות יש ערך של עשר מטבעות ישנות, ונתנו למלוה שמונה מטבעות חדשות במקום עשר ישנות.

אמר רבה: הזורק מטבע של חבירו לים הגדול, פטור.

כמבואר להלן:

מאי טעמא? אמר

-

הא מנח קמך

[הזורק יכול לטעון - הרי המטבע מונח לפניך]

, אי בעית שקליה

[אם תרצה תוכל לקחתו]. ואף על פי שצריך לשכור אמודאי [בלשון הגמרא - "בר אמוראה"] כדי למשות את המטבע מן הים, מכל מקום נזק זה אינו אלא גרמא בעלמא. ופטור.

והני מילי,

כשהטיל את המטבע

ב

מים

צלולין, דקא חזי ליה

[רואין את המטבע] ורק צריך לשכור אמודאי כדי להוציאו.

אבל

אם זרקו במים

עכורין,

דלא קחזי ליה, לא.

כיון שבמקרה זה, נחשב כמזיק בידים, בעצם זריקת המטבע לים. שהרי משהגיע המטבע לים כבר אבוד הוא.

והני מילי, דאדייה אדויי

[כלומר, שהיתה המטבע ביד הבעלים, והכה זה על ידו, והפיל ממנה את המטבע, ]

אבל

אם

שקליה

[נטל]

בידיה

את המטבע וזרקו, חייב לשלם לו עבור האמודאי שימשנה מן המים.

כיון שבנטילת המטבע -

מיגזל גזליה.

הרי הוא נחשב לגזלן. ו

השבה בעי מיעבד

[חל עליו חיוב להשיב את החפץ לבעלים], ולכן חייב לשאת בהוצאות ההשבה.

מתיב

[הקשה]

רבא

על דברי רבה: שנינו במסכת מעשר שני (פרק א' משנה ב') -

"אין מחללין

מעשר

על מעות שאינן

ברש ות ו".

ומבאר התלמוד הירושלמי :

"כיצד

[מה נחשב כאינו ברשותו]: כגון אם

היו לו מעות בקסטרא,

או בהר המלך

[מקומות רחוקים, שאין השיירות מצויות לשם, והדרכים אליהם בחזקת סכנה]

, או שנפל כיסו לים הגדול,

אין מחללין".

ומבואר, שמעות הנמצאות בים הגדול נחשבות כאבודות ממנו, אע"פ שיכול לשכור אמודאי ולהוציאן, ולא כדברי רבה ?

אמר רבה: שאני לענין מעשר, דבעינן "מצוי בידך", דרחמנא אמר

(דברים י"ד כה') "וצרת הכסף בידך" ו

אם הכסף אינו בידו ובשליטתו ממש -

ליכא.

[לא מתקיים דין זה] .

מביאה הגמרא דין נוסף בענין זה:

ואמר רבה: השף מטבע של חבירו

[שייף את הצורה שעל גבי המטבע, ושוב אינו עובר לסוחר]

, פטור.

מאי טעמא? דהא לא עבד ולא מידי.

כלומר, לא נעשה שום חיסרון בחומר , ומה שכעת אינו עובר לסוחר - אין זה אלא גרמא בעלמא. ויכול לומר לו "הרי שלך לפניך".

והני מילי

דפטור, רק במקרה

דמחייה בקורנסא, וטרשיה.

[שהכה על המטבע בקורנס, והחליקה],

אבל

אם

שייפא בשופינא

[שייף את הצורה במשוף] חייב ! כיון ד

חסורי חסריה

בידים, ואין זה גרמא.

מתיב רבא

[הקשה רבא על דברי רבה]: הרי שנינו גבי אדון שהכה את עבדו ופגע בשינו או בעינו -

"

אם

הכהו על עינו וסמאה,

או

על אזנו וחרשו, עבד יוצא בהן לחירות.

אך אם הכהו

כנגד עינו, ו

כתוצאה מכך -

אינו רואה.

או שהכהו

כנגד אזנו ו

כתוצאה מכך

אינו שומע, אין עבד יוצא בהן לחי רות".

ומבואר, שאם עשה מעשה בגוף העבד, אע"ג שלא חיסר ממנו כלום, מ"מ נחשב כמזיק. והכא נמי, אם הכה על המטבע בקורנס, ומשום הכאה זו נתחסר ממון, יתחייב כמזיק?

ומשנינן:

רבה לטעמיה, דאמר רבה

-

"חרשו לאביו נהרג!

כדין חובל באביו

",

כיון

שאי אפשר לחרישה בלא חבורה. דטפתא דדמא נפלת ליה באוניה

[ובודאי אם נתחרש, נפלה באוזנו טיפת דם].

ולכן, אין להוכיח מכאן להכה על המטבע, כיון שכאן ישנו חיסרון בגוף העבד. ולכן יוצא לחירות.

ו

עוד

אמר רבה: הצורם

[פוגם]

אוזן פרתו של חבירו,

ופסלה למזבח, כדין בעלת מום,

פטור.

מאי טעמא?

כיון שה

פרה כדקיימא קיימא

[נשארה כשהיתה]

, דלא עבד ולא מידי.

ו

אם תאמר, הרי נפסלה מכח הפגם למזבח?

אין בכך כלום, כיון ד

כולהו שוורים לאו לגבי מזבח קיימי.

מתיב

[הקשה]

רבא

על דברי רבה: הרי שנינו -

"העושה מלאכה במי חטאת

[כגון ששקל כנגדן משקולות],

ובפרת חטאת,

ופסלן על ידי מלאכה זו -

פטור מדיני אדם, וחייב בדיני שמים".

ומדייק רבא - דוקא אם עשה בהם

מלאכה, הוא

פטור, כיון

דלא מינכר היזיקה. אבל "צורם

אוזן פרתו של חבירו",

דמינכר היזיקה, הכי נמי דמחייב

אף

בדיני אדם?

ומשנינן -

אמרי, הוא הדין דאפילו "צורם" פטור. והא

דאמרינן - "העושה מלאכה", דמשמע דוקא דבר שאינו ניכר,

קא משמע לן

-

דאפילו מלאכה דלא מינכר היזיקה,

בכל זאת

חייב בדיני שמים.

אך לענין פטור בדיני אדם - פטור בכל גווני.

ו

עוד

אמר רבה: השורף שטרו של חבירו, פטור!

מאי טעמא? משום

דאמר ליה

-

ניירא קלאי מינך.

כלומר - אין כאן כל נזק ממשי, אלא רק נייר בעלמא.

מתקיף לה רמי בר חמא: היכי דמי

[באיזה מקרה רבה עוסק]?

Traduction française

Et si c’est en raison de la baisse du prix

si la diminution du prix des fruits provient de la baisse des pluies, qui a entraîné l’abondance des récoltes,

nous ne lui déduisons rien.

La Guemara objecte encore :

mais voici qu’elle s’est accrue

la valeur de la monnaie

en ce qui concerne la masse métallique.

Car l’augmentation de la valeur de la monnaie se faisait par l’augmentation de la quantité de métal argent qu’elle contenait ; il se trouve donc qu’il reçoit une quantité d’argent supérieure à celle qu’il lui avait prêtée.

Mais

voici comment il faut procéder,

car,

de même que

ce cas de Rav Papa et de Rav Houna, fils de Rav Yehochoua, qui ont accompli un acte,

ainsi ont-ils fait lorsqu’il arriva qu’on augmenta la valeur de la monnaie,

avec les zouz d’Agrdemis l’Ismaélite, jusqu’à dix pour huit.

Ils s’adressèrent à un marchand de monnaies ismaélite, qui possédait des monnaies nouvelles et anciennes ; ils calculèrent que huit monnaies nouvelles avaient la valeur de dix anciennes, et donnèrent au prêteur huit monnaies nouvelles à la place des dix anciennes.

Rabba dit : celui qui jette la monnaie de son prochain dans la Grande Mer est exempt.

Comme cela sera expliqué ci-dessous :

Quelle est la raison ? Il dit —

la voici posée devant toi [

celui qui l’a jetée peut prétendre : « Voici que la monnaie est posée devant toi »]

, si tu le veux, prends-la [

si tu le veux, tu peux la prendre]. Bien qu’il faille louer un amodaï [dans la langue de la Guemara : « bar amoraï »] pour retirer la monnaie de la mer, ce dommage n’est néanmoins qu’un simple garmi. Il est donc exempt.

Et cela ne s’applique

que lorsqu’il a jeté la monnaie

dans des eaux

claires, car il la voit [

on voit la monnaie], et il suffit seulement de louer un amodaï pour la retirer.

Mais,

s’il l’a jetée dans des eaux

troubles,

qu’il ne la voit pas, non.

Puis que, dans ce cas, il est considéré comme ayant causé directement le dommage par le fait même d’avoir jeté la monnaie dans la mer : dès que la monnaie est arrivée dans la mer, elle est déjà perdue.

Et cela ne s’applique que lorsqu’il l’a fait tomber en la frappant [

c’est-à-dire que la monnaie était dans la main de son propriétaire, et celui-ci a frappé sa main, faisant tomber la monnaie],

mais

si

il l’a prise [

il l’a prise]

de sa main

la monnaie et l’a jetée, il doit lui payer le coût de l’amodaï qui la retirera de l’eau.

Puisqu’en prenant la monnaie

il la vole. —

il est considéré comme un voleur, et

il doit effectuer la restitution [

l’obligation de restituer l’objet à son propriétaire lui incombe], et il doit donc supporter les frais de la restitution.

Rava objecte [

il objecta]

à l’enseignement de Rabba :

nous avons appris dans le traité Maasser Chéni (chapitre 1, Michna 2

— « On ne rachète pas

le maasser

avec des pièces qui ne sont pas

en sa possession. »

Le Talmud de Jérusalem explique :

« Comment [

ce qui est considéré comme n’étant pas en sa possession : par exemple, si

il avait des pièces à Castra,

ou sur la montagne du Roi [

des endroits éloignés où les caravanes ne se trouvent pas et dont les routes sont présumées dangereuses]

, ou si sa bourse est tombée dans la Grande Mer,

on ne rachète pas. »

Il ressort de là que des pièces qui se trouvent dans la Grande Mer sont considérées comme perdues pour lui, bien qu’il puisse louer un amodaï pour les retirer, et non comme le dit Rabba ?

Rabba dit : le maasser est différent, car il faut qu’il soit « disponible dans ta main », puisque la Torah a dit

(Deutéronome 14, 25) : « Tu lieras l’argent dans ta main », et

si l’argent n’est pas véritablement dans sa main et sous son contrôle,

cela n’existe pas. [

ce דין ne s’applique pas] .

La Guemara rapporte une autre דין à ce sujet :

Et Rabba dit : celui qui polit la monnaie de son prochain [

il a poli la forme qui se trouve sur la monnaie, de sorte qu’elle n’a plus cours chez les marchands]

, est exempt.

Quelle est la raison ? Car il n’a rien fait.

C’est-à-dire qu’aucune diminution n’a été faite à la matière , et le fait qu’elle n’a maintenant plus cours chez les marchands n’est qu’un simple garmi. Il peut lui dire : « Voici ce qui t’appartient devant toi ».

Et cela ne s’applique

que pour l’exemption, seulement dans le cas

où il l’a frappée avec un marteau et l’a aplatie. [

il a frappé la monnaie avec un marteau et l’a rendue lisse],

mais

si

il l’a polie avec une lime [

il a poli la forme avec une lime, il est responsable] ! Puisque

il l’a diminuée directement

et que ce n’est pas un simple garmi.

Rava objecte [

Rava objecta à l’enseignement de Rabba : nous avons appris au sujet d’un maître qui a frappé son esclave et a atteint sa dent ou son œil — «

si

il l’a frappé à l’œil et l’a aveuglé,

ou

à l’oreille et l’a rendu sourd, l’esclave sort par eux à la liberté.

Mais s’il l’a frappé

en face de son œil, et

en conséquence

il ne voit pas.

Ou s’il l’a frappé

en face de son oreille, et

en conséquence

il n’entend pas, l’esclave ne sort pas par eux à la liberté. »

Il ressort de là que s’il a accompli un acte sur le corps de l’esclave, bien qu’il ne lui ait rien diminué, il est néanmoins considéré comme ayant causé un dommage. De même ici, s’il a frappé la monnaie avec un marteau et que, du fait de ce coup, le bien a été diminué, il devrait être responsable comme celui qui cause un dommage ?

Nous répondons :

Rabba suit son propre raisonnement, car Rabba a dit —

« Celui qui rend son père sourd est mis à mort !

comme celui qui blesse son père

»,

puisque

il est impossible de rendre sourd sans blessure, car une goutte de sang tombe dans son oreille [

et certainement, s’il est devenu sourd, une goutte de sang est tombée dans son oreille].

C’est pourquoi on ne peut pas en déduire quoi que ce soit au sujet de celui qui frappe la monnaie, puisqu’ici il y a une diminution dans le corps de l’esclave. C’est pourquoi il sort à la liberté.

Et

encore

Rabba dit : celui qui entaille [

endommage]

l’oreille de la vache de son prochain,

et la rend impropre à l’autel, comme une bête présentant un défaut,

est exempt.

Quelle est la raison ?

Puisque la

vache demeure telle qu’elle était [

elle est restée comme elle était]

, car il n’a rien fait.

Et

si tu dis : voici qu’elle a été rendue impropre à l’autel du fait du défaut ?

Cela ne change rien, puisque

tous les taureaux ne sont pas destinés à l’autel.

Rava objecte [

il objecta]

à l’enseignement de Rabba :

nous avons appris —

« Celui qui accomplit un travail avec les eaux de purification [

par exemple, il a pesé des poids avec elles],

et avec la vache de purification,

et les a rendues impropres par ce travail,

est exempt selon les lois humaines, mais responsable selon les lois célestes. »

Rava en déduit : c’est précisément lorsqu’il a accompli

un travail qu’il

est exempt, puisque

son dommage n’est pas visible. Mais « celui qui entaille

l’oreille de la vache de son prochain

», dont le dommage est visible, est également responsable

même

selon les lois humaines ?

Nous répondons :

Ils disent : en vérité, même celui qui « entaille » est exempt. Et ce que

nous disons — « celui qui accomplit un travail », ce qui laisse entendre qu’il s’agit précisément d’une chose non visible,

vient nous enseigner

que même un travail dont le dommage n’est pas visible,

malgré cela

il est responsable selon les lois célestes.

Mais en ce qui concerne l’exemption selon les lois humaines, il est exempt dans tous les cas.

Et

encore

Rabba dit : celui qui brûle le document de dette de son prochain est exempt !

Quelle est la raison ? Parce que

il lui dit —

« Je t’ai brûlé un morceau de papier. »

C’est-à-dire qu’il n’y a ici aucun dommage concret, mais seulement un simple morceau de papier.

Rami bar ‘Hama lui objecte : dans quel cas s’agit-il [

dans quel cas Rabba parle-t-il] ?

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