Version texte de ce daf : original et traduction
Baba Kamma 97a (צז.) — le Talmud en français
Baba Kamma 97a (בבא קמא צז.): Cependant, la Guemara s’étonne encore : Et Rav a-t-il dit : « Un esclave est considéré comme un bien immobilier » ? Pourtant, Rav Daniel fils de Rav Ketina a dit au nom…
Texte original — Baba Kamma 97a (צז.)
אך עדיין תמהה הגמרא:
ומי אמר רב "עבדא כמקרקעי דמי"?
והאמר רב דניאל בר רב קטינא אמר רב: התוקף בעבדו של חבירו,
שגזלו,
ועשה בו מלאכה, פטור
לשלם את שכר עבודתו לבעליו, כדין גזלן המשתמש בגזילה, שאינו חייב לשלם עבור שימושו בה, לפי שכל חיובי הגזלן הם רק להחזיר את החפץ, או לשלם דמיו [אם נאנס, או אם קנאו בשינוי], אך אינו חייב על השימוש בגזילה.
ואי סלקא דעתך
שסובר רב ש
עבדא כמקרקעי דמי,
ואין בעבד קניני גזילה כמו שאין בקרקע,
אמאי פטור
הגזלן לשלם לבעליו שכר על השימוש בעבד? והרי גם כשגזלו, עדיין העבד
ברשותא דמריה קאי!
ומשנינן:
הכא, במאי עסקינן,
כשעבד בו
שלא בשעת מלאכה,
שאינו רגיל אז לעבוד, או שאין לו לבעליו במה להעסיקו, והפטור הוא מדין "זה נהנה וזה לא חסר".
כי הא דשלח ליה רבי אבא למרי בר מר: בעי מיניה מרב הונא,
האם אדם
הדר בחצר חבירו,
שאינה עומדת להשכרה,
שלא מדעתו, צריך להעלות לו שכר, או אין צריך להעלות לו שכר?
ושלחו ליה: אינו צריך להעלות לו שכר!
כי זה נהנה וה לא חסר פטור, והוא הדין במשתמש בעבד כשאין רבו צריך להעסיקו.
ותמהה הגמרא:
הכי השתא!?
מהו הדמיון!?
בשלמא התם,
במי שגר בבית חבירו שלא מדעתו, יש בכך ניחותא לחברו, ולכן הוא פטור מלשלם לו, וכפי הטעמים לניחותא שנשנו לעיל,
בין למאן דאמר
שהניחותא היא משום "
ביתא מיתבא יתיב",
שבית מיושב בדיורים עדיף מבית ריק משום שיושביו מתקנים את הדרוש תיקון במשך הזמן, הרי בכך
ניחא ליה,
ו
בין למאן דאמר "ושאיה יוכת שער",
שבית אשר לא גרים בו פוגעים בו ובשעריו השדים הנקראים "שאיה",
ניחא ליה.
אלא הכא,
במי שעשה מלאכה בעבדו של חבירו,
מי ניחא ליה
לאדון
דנכחוש עבדיה
שיכחיש עבדו בעשותו מלאכה לאדם אחר בלי תשלום!?
אמרי
לתרץ:
הכא נמי ניחא ליה
לבעל העבד
,
שיעבדו בעבדו,
דלא ליסתרי עבדיה,
שלא יתרגל לילך בטל
.
בי רב יוסף בר חמא הוו תקיף עבדי דאינשי דמסיק בהו זוזי,
היה מחזיק בעבדיהם של אנשים החייבים לו חוב,
ועבדי בהו,
וכופה אותם לעשות
מלאכה
עבורו.
אמר ליה רבה בריה,
בנו:
מאי טעמא עביד מר הכי?
אמר ליה: דאמר רב נחמן: עבדא נהום כריסיה לא שוי.
דהיינו, עבודת העבד אינו שוה את לחם מאכלו, ולכן, כאשר אני תוקף את העבד ומאכילו, לא הפסיד אדונו של העבד, כי אני מאכילו במקומו, והאוכל שאני נותן לו, שוה יותר מעבודתו שאני לוקח ממנו.
אמר ליה: אימא דאמר רב נחמן
שמלכת העבד אינה שוה את מזונו הניתן לו,
כגון "דארו" עבדיה,
עבדו של רב נחמן,
דמרקיד בי כובי,
שהיה ליצן, ורוקד בחנויות לשתות יין, אבל
כולהו עבדי, מעבד עבדי.
אמר ליה: אנא, כרב דניאל סבירא לי.
דאמר רב דניאל בר רב קטינא אמר רב: התוקף בעבדו של חבירו, ועשה בו מלאכה, פטור.
אלמא, ניחא ליה
לאיניש
דלא ליסתרי עבדיה.
אמר ליה
רבה, בנו,
הני מילי
שמותר לעשןת כך,
היכא דלא מסיק בהו זוזי.
במקום שאין בעל העבד חייב כסף לתוקף. אבל
מר, כיון דמסיק בהו זוזי,
שהבעלים חייבים לך כסף,
מיחזי,
נראה השימוש שאתה עושה בהם
כ
לקיחת
רבית!
וכמו
דאמר רב יוסף בר מניומי אמר רב נחמן: אף על פי שאמרו הדר בחצר חבירו שלא מדעתו אין צריך להעלות לו שכר,
אבל אם
הלוהו, ודר בחצר, חבירו צריך להעלות לו שכר,
כדי שלא יראה הדבר כריבית.
אמר ליה
: אכן
הדרי בי!
חוזרני בי מהנהגתי זאת.
איתמר: התוקף ספינתו של חבירו, ועשה בה מלאכה,
וגם הזיקה.
אמר רב: רצה
בעליה של הספינה ליטול מן התוקף את
שכרה, נוטל.
ואם
רצה
ליטול ממנו את דמי
פחתה
[כאשר היו דמי הנזק שוים יותר משכר המלאכה]
, נוטל.
אך אינו נוטל את שניהם, וכפי שיבואר.
ושמואל אמר: אינו נוטל אלא פחתה.
אמר רב פפא: לא פליגי!
הא דעבידא לאגרא,
כאשר עומדת הספינה להשכרה, מסתבר שירד התוקף לספינה כדין שוכר, ולא התכוון לגוזלה, ולכן, יכול הבעלים לתבוע ממנו את שכר המלאכה, גם אם היה השכר גבוה מהפחת, ואין התוקף יכול לטעון שהוא גזלן ואינו צריך לשלם אלא רק את הפחת המועט. אך אם היה הפחת מרובה על השכר, יכול הבעלים לתבוע את הפחת, שהרי נטל מהם את הספינה בעל כרחם, ולגביהם הוא נחשב כגזלן החייב באונסי החפץ.
הא דלא עבידא לאגרא.
כאשר אין הספינה עומדת להשכרה הרי הוא גזלן לדברי הכל, ולכן גם אם היה השכר מרובה מן הפחת, הרי הוא משלם רק את הפחת, כדין כל הגזלנים שמשלמים כשעת הגזילה, ואינם משלמים שכר.
ואיבעית אימא, הא והא דעבידא לאגרא.
אלא,
הא דנחית ליה אדעתא דאגרא.
אם ירד לה על דעת שכירות, דינו כשוכר, וחייב לשלם שכר, אך כיון שעשה זאת שלא ברשות, יכולים הבעלים לתבוע ממנו את תשלום הפחת, אם היה הפחת יתר על השכר.
והא דנחית ליה אדעתא דגזלנותא,
שאז לדברי הכל דינו כגזלן שאינו משלם שכר אלא רק את הפחת.
שנינו במשנה:
גזל מטבע ונסדק
[
וכו'
]:
אמר רב הונא: "נסדק", נסדק ממש.
וכיון שחל בו שינוי ניכר, שוב אינו יכול לומר לו הרי שלך לפניך.
"נפסל", פסלתו מלכות.
וכיון שגוף המטבע קיים, יכול לומר לו הרי שלך לפניך.
ורב יהודה אמר: פסלתו מלכות נמי,
כיון שפסלתו המלכות מלצאת בהוצאה לגמרי,
היינו
כמו
"נסדק",
ואינו יכול לומר לו הרי שלך לפניך אלא משלם לו כשעת הגזילה.
אלא היכי דמי "נפסל"? שפסלתו
רק בני
מדינה זו
משימוש שלהם,
ו
אולם,
יוצאה
מטבע זו
במדינה אחרת.
לפי שיכול הגזלן לומר לנגזל, יכול עתה להשתמש במטבע זו במדינה אחרת.
אמר ליה רב חסדא לרב הונא: לדידך, דאמרת "נפסל"
היינו
פסלתו מלכות,
ואף על פי שנפסל המטבע לגמרי, בכל זאת יכול לומר לו הרי שלך לפניך, תיקשי,
הרי פירות והרקיבו, יין והחמיץ, דכי פסלתו מלכות דמי,
שהרי גם הם קיימים כמו המטבע,
וקתני "משלם כשעת הגזילה"!?
אמר ליה: התם, נשתנה טעמו וריחו. הכא, לא נשתנה.
אמר ליה רבא לרב יהודה: לדידך, דאמרת פסלתו מלכות נמי היינו "נסדק", הרי תרומה ונטמאת, דכי פסלתו מלכות דמי, וקתני "אומר לו הרי שלך לפניך"!?
אמר ליה: התם,
בתרומה
לא מינכר היזיקה.
שהרי טומאת התרומה אינה ניכרת, אבל
הכא,
במטבע שנפסל,
מינכר היזיקה,
שהרי השתנתה צורת המטבע החדשה מהצורה הישנה שנפסלה.
איתמר, המלוה את חבירו על המטבע,
דהיינו, שהלוה לו סחורה, וקבע שישיב לו במקומה מעות [והיינו, שההלואה היתה סחורה, ואת פרעון ההלואה הם קבעו ביניהם שייעשה במטבע, לפי שיווי הסחורה, ולא עשו זאת באופן של מכר],
ונפסלה המטבע
שהיתה נוהגת בשעת ההלואה:
Traduction française
Cependant, la Guemara s’étonne encore :
Et Rav a-t-il dit : « Un esclave est considéré comme un bien immobilier » ?
Pourtant, Rav Daniel fils de Rav Ketina a dit au nom de Rav : « Celui qui s’empare de l’esclave de son prochain,
qu’il a volé,
et l’a fait travailler, est exempt
de payer à son propriétaire le salaire de son travail, comme le voleur qui utilise l’objet volé, lequel n’est pas tenu de payer pour son utilisation, car toutes les obligations du voleur consistent seulement à restituer l’objet, ou à en payer la valeur [s’il a été frappé par un accident, ou s’il l’a acquis par une modification], mais il n’est pas tenu pour l’utilisation de l’objet volé.
Et si tu penses
que Rav considère que
l’esclave est considéré comme un bien immobilier,
et qu’il n’existe pas, concernant l’esclave, d’acquisition par vol, de même qu’il n’en existe pas concernant un bien immobilier,
pourquoi le voleur est-il exempt
de payer à son propriétaire le salaire de l’utilisation de l’esclave ? Pourtant, même lorsqu’il l’a volé, l’esclave est encore
sous l’autorité de son maître !
Et nous répondons :
ici, de quoi s’agit-il ?
Lorsqu’il l’a fait travailler
en dehors du temps de travail,
car il n’a pas l’habitude de travailler à ce moment-là, ou que son propriétaire n’a pas de quoi l’employer ; et l’exemption relève du principe : « celui-ci en tire profit et celui-là ne subit aucune perte ».
Comme dans ce cas où Rabbi Abba envoya dire à Mari fils de Mar : « Demande à Rav Houna :
un homme
qui habite dans la cour de son prochain,
qui n’est pas destinée à être louée,
sans son consentement, doit-il lui verser un loyer, ou n’a-t-il pas besoin de lui verser un loyer ? »
Et on lui envoya cette réponse : « Il n’a pas besoin de lui verser un loyer ! »
Car celui-ci en tire profit et celui-là ne subit aucune perte, il est exempt ; et il en va de même pour celui qui utilise un esclave lorsque son maître n’a pas besoin de l’employer.
La Guemara s’étonne :
Est-ce comparable !?
Quelle est la comparaison !?
Certes, là-bas,
dans le cas de celui qui habite dans la maison de son prochain sans son consentement, cela procure une satisfaction à son prochain, et c’est pourquoi il est exempt de lui payer, selon les raisons de cette satisfaction qui ont été enseignées plus haut,
que ce soit selon celui qui dit
que cette satisfaction provient de
« une maison habitée reste établie »,
car une maison habitée est préférable à une maison vide, puisque ses habitants réparent avec le temps ce qui doit l’être ; ainsi
cela lui convient,
et
que ce soit selon celui qui dit : « La désolation frappe la porte »,
car une maison dans laquelle on n’habite pas est endommagée, elle et ses portes, par les démons appelés « Chia »,
cela lui convient.
Mais ici,
dans le cas de celui qui a fait travailler l’esclave de son prochain,
cela convient-il
au maître
que son esclave dépérisse,
car son esclave s’affaiblit en travaillant pour un autre homme sans rémunération !?
Ils répondent
pour expliquer :
ici aussi, cela convient
au propriétaire de l’esclave
qu’on fasse travailler son esclave,
afin que son esclave ne se déshabitue pas du travail,
pour qu’il ne prenne pas l’habitude de rester inactif.
Chez Rav Yossef fils de Hama, il s’emparait des esclaves de personnes qui lui devaient de l’argent,
il détenait les esclaves de personnes qui lui étaient redevables,
et les faisait travailler,
et les contraignait à faire
un travail
pour lui.
Rabba, son fils, lui dit,
son fils :
« Pour quelle raison le maître agit-il ainsi ? »
Il lui dit : « Car Rav Nahman a dit : “Le travail d’un esclave ne vaut pas le pain de son ventre.” »
C’est-à-dire que le travail de l’esclave ne vaut pas la nourriture qui lui est donnée ; par conséquent, lorsque je m’empare de l’esclave et le nourris, le maître de l’esclave ne subit aucune perte, car je le nourris à sa place, et la nourriture que je lui donne vaut davantage que le travail que je lui prends.
Il lui dit : « Je peux dire que Rav Nahman a dit
que le travail de l’esclave ne vaut pas la nourriture qui lui est donnée,
dans un cas tel que “Darou”, son esclave,
l’esclave de Rav Nahman,
qui dansait dans les tavernes,
car c’était un bouffon et il dansait dans les boutiques pour boire du vin ; mais
tous les esclaves, je les fais travailler. »
Il lui dit : « Moi, je suis de l’avis de Rav Daniel. »
Car Rav Daniel fils de Rav Ketina a dit au nom de Rav : « Celui qui s’empare de l’esclave de son prochain et le fait travailler est exempt. »
Il en ressort que cela convient
à l’homme
que son esclave ne se déshabitue pas du travail.
Rabba
son fils, lui dit :
« Ces paroles
qui permettent d’agir ainsi,
s’appliquent lorsqu’ils ne lui doivent pas d’argent.
Dans un cas où le propriétaire de l’esclave ne doit pas d’argent à celui qui s’en est emparé. Mais
le maître, puisque ces personnes vous doivent de l’argent,
car les propriétaires vous doivent de l’argent,
il semble que
l’utilisation que vous en faites
soit comme
la prise de
l’intérêt !
Et c’est comme
ce qu’a dit Rav Yossef fils de Minyomi au nom de Rav Nahman : « Bien qu’ils aient dit que celui qui habite dans la cour de son prochain sans son consentement n’a pas besoin de lui verser un loyer,
mais si
il lui a prêté de l’argent et qu’il habite dans sa cour, son prochain doit lui verser un loyer,
afin que la chose ne paraisse pas être de l’intérêt.
Il lui dit :
En effet,
« Je me rétracte ! »
Je me rétracte de cette conduite.
Il a été dit : celui qui s’empare du bateau de son prochain et le fait travailler,
et l’endommage également.
Rav dit : si le propriétaire du bateau veut
que celui qui s’en est emparé lui verse
son salaire, il le perçoit.
Et s’il
veut
lui prendre la valeur de
sa dépréciation [
lorsque le montant du dommage était supérieur au salaire du travail]
il la perçoit.
Mais il ne perçoit pas les deux, comme cela sera expliqué.
Et Chmouel dit : « Il ne perçoit que sa dépréciation. »
Rav Pappa dit : « Ils ne sont pas en désaccord ! »
L’un concerne le cas où le bateau est destiné à être loué,
lorsque le bateau est destiné à la location, il est vraisemblable que celui qui s’en est emparé y est descendu comme un locataire et n’avait pas l’intention de le voler ; c’est pourquoi les propriétaires peuvent lui réclamer le salaire du travail, même si ce salaire était supérieur à la dépréciation, et celui qui s’en est emparé ne peut prétendre être un voleur et ne devoir payer que la faible dépréciation. Mais si la dépréciation était supérieure au salaire, les propriétaires peuvent lui réclamer la dépréciation, puisqu’il leur a pris le bateau contre leur volonté et qu’à leur égard il est considéré comme un voleur, responsable des accidents survenus à l’objet.
L’autre concerne le cas où il n’est pas destiné à être loué.
Lorsque le bateau n’est pas destiné à être loué, il est, selon tous, un voleur ; par conséquent, même si le salaire était supérieur à la dépréciation, il ne paie que la dépréciation, comme tous les voleurs, qui paient selon la valeur au moment du vol et ne paient pas de salaire.
Et si tu veux, dis : les deux cas concernent un bateau destiné à être loué.
Mais
l’un concerne le cas où il y est descendu avec l’intention de louer.
S’il y est descendu avec l’intention de louer, son statut est celui d’un locataire et il est tenu de payer un salaire ; mais puisqu’il l’a fait sans autorisation, les propriétaires peuvent lui réclamer le paiement de la dépréciation si celle-ci était supérieure au salaire.
Et l’autre concerne le cas où il y est descendu avec l’intention de voler,
auquel cas, selon tous, son statut est celui d’un voleur, qui ne paie pas de salaire mais seulement la dépréciation.
Nous avons appris dans la Michna :
« Il a volé une pièce et elle s’est fendue » [
etc.] :
Rav Houna dit : « “Elle s’est fendue” : elle s’est véritablement fendue. »
Et puisqu’une modification manifeste s’y est produite, il ne peut plus lui dire : « Voici ce qui t’appartient, devant toi. »
« “Elle a été invalidée” : le pouvoir l’a invalidée. »
Et puisque le corps de la pièce existe, il peut lui dire : « Voici ce qui t’appartient, devant toi. »
Et Rav Yehouda dit : « Lorsqu’un pouvoir l’a invalidée également,
puisque le pouvoir l’a complètement empêchée de circuler,
c’est
comme
« elle s’est fendue »,
et il ne peut pas lui dire : « Voici ce qui t’appartient, devant toi », mais il lui paie selon la valeur au moment du vol.
Mais à quoi correspond « elle a été invalidée » ? Au cas où seuls
les habitants de
ce pays
l’ont exclue de leur usage,
mais
cependant,
cette pièce circule
cette pièce
dans un autre pays.
Car le voleur peut dire à la victime du vol : « Tu peux maintenant utiliser cette pièce dans un autre pays. »
Rav Hisda dit à Rav Houna : « Selon toi, qui dis que “elle a été invalidée”
signifie
“le pouvoir l’a invalidée”,
et que, bien que la pièce ait été complètement invalidée, il peut néanmoins lui dire : « Voici ce qui t’appartient, devant toi », une difficulté se pose :
voici les fruits qui ont pourri et le vin qui a tourné, qui sont comparables à une pièce invalidée par le pouvoir,
car eux aussi existent, comme la pièce,
et il est enseigné : “Il paie selon la valeur au moment du vol” !? »
Il lui dit : « Là-bas, leur goût et leur odeur ont changé ; ici, ils n’ont pas changé. »
Rava dit à Rav Yehouda : « Selon toi, qui dis que lorsqu’un pouvoir l’a invalidée également, c’est comme “elle s’est fendue”, voici la terouma qui est devenue impure, qui est comparable à une pièce invalidée par le pouvoir, et il est enseigné : “Il lui dit : voici ce qui t’appartient, devant toi” !? »
Il lui dit : « Là-bas,
dans le cas de la terouma,
son dommage n’est pas manifeste.
Car l’impureté de la terouma n’est pas visible ; mais
ici,
dans le cas d’une pièce qui a été invalidée,
son dommage est manifeste,
car la forme de la nouvelle pièce a changé par rapport à l’ancienne forme qui a été invalidée.
Il a été dit : celui qui prête à son prochain sur une pièce,
c’est-à-dire qu’il lui a prêté une marchandise et a fixé qu’il lui rendrait à sa place de l’argent [c’est-à-dire que le prêt portait sur une marchandise, et qu’ils avaient fixé entre eux que le remboursement du prêt se ferait en monnaie, selon la valeur de la marchandise, et qu’ils n’avaient pas procédé sous la forme d’une vente],
et que la pièce est invalidée
qui avait cours au moment du prêt :