Version texte de ce daf : original et traduction
Baba Kamma 96b (צו:) — le Talmud en français
Baba Kamma 96b (בבא קמא צו:): N’est-ce pas que le même הדין vaut pour la séparation de la téiomèt, par laquelle le loulav devient impropre. Et puisque le loulav devient impropre par cela, cela est…
Texte original — Baba Kamma 96b (צו:)
מאי לאו, הוא הדין לנחלקה
התיומת, שעל ידי כך נפסל הלולב. וכיון שנפסל הלולב בכך, נחשב שינוי לקנותו.
ודחינן:
לא, ניטלה
התיומת
שאני
שונה מנחלקה התיומת, ורק אם ניטלה התיומת נפסל הלולב למצוותו,
דהא חסר לה,
אבל אם נחלקה התיומת לא נפסל, כיון שאינה חסרה כלום.
וכיון שבנחלקה התיומת לא נפסל הלולב, אינו נחשב שינוי לקנותו.
איכא דאמרי
שדברי רבי יהושע בן לוי נאמרו באופן קצת שונה, ואפשר לפשוט את הספק מדבריו:
וכך הם לומדים:
תא שמע: דאמר רבי מתון אמר רבי יהושע בן לוי: נחלקה התיומת, נעשה כמי שנטלה ופסול.
שמע מינה
מוכח מדבריו, כי אם נחלקה התיומת נחשב שינוי לקנותו, כיון שהלולב נפסל בכך למצוותו.
אמר רב פפא: האי מאן דגזל עפרא מחבריה ועבדיה לבינתא
מי שגזל עפר מחבירו ועשה מהם לבינה -
לא קני
בשינוי זה.
מאי טעמא?
כיון
דהדר משוי ליה עפרא
שיכול לחזור ולעשותו עפר.
ואם גזל
לבינתא ועבדיה עפרא
לבינה ועשה ממנה עפר -
קני
בשינוי זה.
מאי אמרת
מה תאמר על זה?
דלמא הדר ועביד ליה לבינתא
שמא יחזור ויעשה מהעפר לבינה.
אין זה נחשב שהחזיר את הגזילה לקדמותה, כי
האי לבינתא אחריתי הוא,
ופנים חדשות באו לכאן,
אין זו הלבינה הקודמת, אלא לבינה אחרת היא, שהוצרכה תיקון וגיבול בפני עצמה, ושונה היא מקודמתה, כי אי אפשר לדייק ולעשותו בדיוק אותו דבר, ולכל לבינה יש את היחודיות שלה.
ואמר רב פפא: האי מאן דגזל נסכא מחבריה ועביד זוזי
מי שגזל חתיכת מתכת של כסף ועשה ממנו מטבעות -
לא קני
בשינוי זה.
מאי טעמא?
כי
הדר עביד להו נסכא
הוא יכול לחזור ולעשות מהם חתיכת כסף.
ואם גזל
זוזי ועבדינהו נסכא
מטבעות ועשה מהם חתיכת כסף -
קני
בשינוי זה.
מאי אמרת
מה תאמר על זה?
הדר עביד להו זוזי
הוא יכול לחזור ולעשות ממנו מטבעות.
אין זה נחשב שהחזיר את הגזילה לקדמותה, כי מטבעות אלו הם חדשים, ו
פנים חדשות באו לכאן.
אם היו המטבעות שגזל
שחימי
שחורים שהיו נראים ישנים
ועבדינהו חדתי
ועשה אותם חדשים על ידי שניקה וצחצח אותם -
לא קני,
כי זה שינוי שחוזר לקדמותו, לפי שהם חוזרים ומתיישנים ומשחירים.
אבל אם היו המטבעות
חדתי
חדשים,
ועבדינהו שחימי
ועשה אותם שחורים -
קני
בשינוי זה.
מאי אמרת
מה תאמר על זה?
הדר עביד להו חדתי
הוא יכול לחזור ולחדש אותם.
אין זה נחשב שהחזירם לקדמותם, כי
מידע ידיע שיחמייהו
שחרותם ניכרת, ואי אפשר לחדשם לגמרי עד שלא יהיה ניכר שחרותם, ולכן השינוי שעשה בהם היה שינוי שאינו חוזר.
שנינו במשנה:
זה הכלל: כל הגזלנין משלמין כשעת הגזלה.
"זה הכלל" לאתויי מאי
איזה אופן שעדיין לא הוזכר במשנה בא לרבות "זה הכלל"?
לאתויי הא
בא לרבות את האופן הבא:
דאמר רבי אלעא: גנב טלה ונעשה
אצל הגזלן במשך הזמן
איל,
וכן אם גנב
עגל ונעשה
אצלו
שור
-
נעשה שינוי בידו וקנאו
לענין זה שאם
טבח ומכר
-
שלו הוא טובח, שלו הוא מוכר,
ולפיכך פטור הוא מחיוב ד' וה' שחייב בו גנב שטבח ומכר שור או שה, ואינו חייב אלא כפל על מעשה הגניבה.
מעשה:
ההוא גברא דגזל פדנא דתורי מחבריה
היה אדם שגזל צמד שוורים מחבירו,
אזל כרב בהו כרבא זרע בהו זרעא,
הלך חרש בהם חרישה וזרע בהם זרע,
לסוף אהדרינהו למריה,
ובסוף החזירם לבעליהם.
אתא
בא מעשה זה
לקמיה דרב נחמן, אמר להו: זילו שומו שבחא דאשבח
לכו העריכו את השבח שהשביח הגזלן בשדהו על ידי הגזילה, כדי שישלם על כך לנגזל.
אמר ליה רבא
: וכי רק
תורי אשבח, ארעא לא אשבח?
וכי השוורים לבדם השביחו והאדמה לא השביחה?
אמר
לו רב נחמן:
מי קאמינא נשיימו כוליה?
האם אמרתי שישומו ויתנו לו את כל השבח? רק
פלגא קאמינא
חצי מן השבח אמרתי שישלם.
אמר ליה
רבא:
סוף סוף גזילה הוא, וקא הדרה בעינא
וצריך להחזירה לנגזל כפי שקיבל אותה.
דתנן
ששנינו במשנתינו:
כל הגזלנין משלמין כשעת הגזלה,
ומדוע חייב רב נחמן את הגזלן לשלם עבור השבח שהשביח עם הגזילה.
אמר ליה
רב נחמן
לא אמינא לך
וכי לא אמרתי לך:
כי יתיבנא בדינא לא תימא לי מידי
כאשר אני יושב בדין לפסוק אל תאמר לי דבר לשאול ולהעיר על הפסקים שלי.
דאמר הונא חברין עלאי
חברנו המעולה:
אנא ושבור מלכא אחי בדינא
אני ושבור המלך [שהוא כינוי לשמואל] נחשבים אחים בדין.
כלומר שבענייני דינים חשוב אני כשמואל עצמו.
ואף כאן היה לי טעם בדבר, כי
האי אינש גזלנא עתיקא הוא ובעינא דאיקנסיה
אדם זה היה רגיל בגזילה ורציתי לקונסו, ולכן אמרתי שישלם גם את השבח, אפילו שאינו חייב מעיקר הדין.
מתניתין:
א.
גזל בהמה והזקינה, עבדים והזקינו,
נעשה שינוי בידו, לפי שאינם ראויים למלאכה כשעה שגזלם, וקנאם הגזלן לעצמו. ולכן, אינו יכול לומר לבעלים "הרי שלך לפניך", אלא
משלם
להם דמים
כשעת הגזלה.
רבי מאיר אומר
: עבדים אינם נקנים לגזלן בשינוי, לפי שדינם הוא כדין קרקעות, שאינן נגזלות, ואינם נקנות לגזלן בשינוי, ולכן
בעבדים, אומר לו: הרי שלך לפניך.
ב.
גזל מטבע, ונסדק,
שאירע בו שינוי ניכר, וקנאו הגזלן בשינוי, או גזל
פירות והרקיבו,
או גזל
יין והחמיץ,
בכל אלו שינוי ניכר הוא, ולכן קנאו הגזלן לעצמו, ו
משלם כשעת הגזלה
אך אם לא היה השינוי ניכר, כגון שגזל
מטבע, ונפסל
המטבע על ידי המלכות, שאין השינוי הזה ניכר בגוף המטבע, או גזל
תרומה ונטמאת, חמץ ועבר עליו הפסח, בהמה ונתעבדה בה עבירה
הפוסלת אותה לקרבן, כגון שנרבעה הבהמה או שעבדו אותה כעבודה זרה,
או שנפסלה מעל גבי המזבח,
משום שנפל בה מום
או שהיתה
יוצאה ליסקל,
שלא שמרה הגזלן, ויצאה והרגה בן אדם, שדינה להריגה, בכל אלו פטור הגזלן מלשלם דמים, אלא
אומר לו
הגזלן לנגזל:
הרי שלך לפניך!
גמרא:
אמר רב פפא
: זה ששנה התנא במשנה, שהגזלן קונה בשינוי בהמה שהזקינה,
לא
התכוון התנא באומרו "
הזקינה"
שהבהמה
הזקינה ממש,
ונעשה השינוי בכל גופה,
אלא אפילו כחשה
הבהמה, שנעשה בה רק שינוי חלקי, קנאה הגזלן בשינוי, וצריך לשלם דמיה כשעת הגזילה
.
ותמהה הגמרא:
והא אנן "הזקינה" תנן,
ולא "כחשה"!?
ומתרצת: כונת התנא במשנה היא לומר "
כחשה",
אלא הביא התנא דוגמא ל"כחשה", שלא בכל "כחשה" נקנית הבהמה לגזלן, אלא רק
כגון
כחש של "
הזקינה", דלא הדר בריא,
שלא חוזרת הבהמה להבריא ממנו לאחר שאירע, אך אם היה זה כחש שיכולה הבהמה להבריא ממנו, הוא לא נחשב לשינוי.
אמר ליה מר קשישא בריה דרב חסדא לרב אשי: הכי קאמרי משמיה דרבי יוחנן: אפילו גנב טלה ונעשה איל,
או גנב
עגל ונעשה שור,
שנעשה השינוי מאליו, ולא נגרע מהבהמה דבר אלא היא גדלה והושבחה,
נעשה שינוי בידו, וקנאו
הגזלן לעצמו, ומשלם דמי טלה או דמי עגל בלבד.
ואם
טבח
הגזלן את הבהמה,
ומכר
או מכרה לאחר, אין הוא חייב בתשלומי ארבעה וחמשה כדין גנב שטבח או מכר, היות וקנאו בשינוי, ובהמה
שלו הוא טובח,
ובהמה
שלו הוא מוכר.
אמר ליה: לאו אמינא לך,
האם לא אמרתי לך,
לא תחליף
את שמותיהם של
גברי,
אומרי השמועות! כי
ההוא
דין שאמרת משמיה דרבי יוחנן
,
לא הוא אמרו, אלא
משמיה דרבי אלעא, איתמר!
שנינו במשנה:
רבי מאיר אומר, בעבדים אומר לו: הרי שלך לפניך!
אמר רב חנינא בר אבדימי אמר רב: הלכה כרבי מאיר.
ותמהה הגמרא:
ורב,
וכי
שביק רבנן,
האם הוא נוטש את שיטת חכמים,
ועביד כרבי מאיר.
אמרי
לתרץ:
משום דברייתא איפכא תניא.
לפי שבניגוד למשנה, שנינו בברייתא את שתי השיטות באופן הפוך. שחכמים הם הסוברים כי בעבדים אומר לו הרי שלך לפניך. ולכן פסק רב כחכמים שבברייתא, שהיא שיטת רבי מאיר במשנה.
אך תמהה הגמרא על התירוץ:
ורב, שביק מתניתין,
נוטש את האופן שבו הציבה המשנה את המחלוקת,
ועביד כברייתא!?
ומכח קושיה זו מתרצת הגמרא תירוץ אחר:
רב, מתניתין נמי, איפכא תני.
במשנתנו עצמה שונה רב את השיטות באופן הפוך, וכמו בברייתא, כדי שלא תהא סתירה בין המשנה לברייתא, ופוסק כחכמים.
ודנה הגמרא:
ומאי טעמיה דרב,
מה טעמו,
דאפיך מתניתין מקמי
משום
דברייתא?
אדרבה! ניפוך לברייתא מקמי מתניתין.
אמרי
לתרץ,
רב, נמי, מתניתין איפכא
אתניה.
רבותיו של רב שנו לו את המשנה באופן הפוך, ולא הפך רב את השיטות מחמת הברייתא.
ותירוץ אחר:
ואי בעית אימא,
לעולם רב הפך את המשנה מחמת הברייתא, ולא תיקשי מדוע עשה זאת, היות ו
כי לא אפיך
רב משנה מקמי ברייתא, זה דוקא ב
חדא
משנה
מקמי חדא
ברייתא. אבל
חדא
משנה
מקמי תרתי
ברייתות, כן
אפיך
רב. וכאן מצינו שתי ברייתות שהן בהיפך למשנה, שכן מצינו ברייתא נוספת, השונה את השיטות בהיפוך למשנה:
דתניא, המחליף פרה
מעוברת,
בחמור.
והיינו, שמשך בעל הפרה אליו את החמור, ועשה בכך קנין חליפין לקנות את החמור, ולהקנות את פרתו [שלא היתה במקום הקנין] לבעל החמור [כחליפין לחמור שמשך אליו].
וילדה
הפרה את עוברה במקום שהיתה, ואין ידוע בעדים אם ילדה לאחר הקנין, ונמצא שקנה בעל החמור פרה מעוברת, והולד שייך לו, או אם ילדה את עוברה לפני שעת הקנין, ונמצא שבעל החמור קנה פרה שאינה מעוברת, והולד אינו שייך לו.
וכן המוכר
שפחתו
הכנענית,
וילדה.
אם
זה,
האחד מהם,
אומר
בטענת ברי:
ברשותי ילדה,
והולד שלי.
והלה,
השני
שותק, זכה בה
הטוען טענת ברי שברשותו ילדה, כדין ברי ושמא, שברי עדיף.
ואם
זה אומר איני יודע, וזה אומר איני יודע, יחלוקו.
ןאם
זה אומר ברשותי
ילדה,
וזה אומר ברשותי,
והיינו, שניהם טוענים ברי, הרי יש כאן הודאה במקצת של המוכר, המחייבת אותו מן התורה להשבע על כל השאר בשבועת "מודה במקצת". שהרי הקונה תובע אותו פרה וולדה, ואילו המוכר מודה לו במקצת, על הפרה, וכופר על השאר, על הולד.
ולכן,
ישבע המוכר שברשותו ילדה,
ואז יזכה הוא בולד.
ואין אומרים שישבע הקונה על טענתו שברשותו ילדה, ויטול הוא את הולד, על אף שגם הוא טוען טענת ברי:
לפי שכל הנשבעין שבתורה, נשבעין ולא משלמין, דברי רבי מאיר.
וחכמים אומרים: אין נשבעין לא על העבדים ולא על הקרקעות,
אלא יעמוד הולד בחזקת בעל הפרה, עד שיביא הקונה ראיה שהוא קנה ממנו את הוולד.
ואם כן, מצינו ברייתא נוספת הסוברת כברייתא הראשונה, שחכמים הם הסוברים שעבדים דינם כקרקעות, בהיפוך לשיטת המשנה, ולכן הפך רב את השיטות במשנה. והכריע רב כחכמים. אך עדיין תמהה הגמרא: אם כן, שהפך רב את השיטות במשנה משום שתי הברייתות, תיקשי, מאי
האי
דנקט רב "
הלכה כרבי מאיר"?
והרי "
הלכה כרבנן", מיבעי ליה
לרב לומר! שהרי רב הפך את דברי המשנה והתאימה לדברי הברייתא, שחכמים הם המשווים את דין העבד לדין הקרקע!
ומתרצת הגמרא:
הכי קאמר
רב: אני עצמי שונה את המשנה כרבותי, ששנו את המשנה כדברי הברייתא ופוסק הלכה כחכמים.
אבל אתם,
למאי דאפכיתו
את השיטות במשנה,
ותניתו,
ושניתם את המשנה בצורה הפוכה, שלדברי רבי מאיר עבדים דינם כקרקעות, לפיכם יש לומר:
הלכה כרבי מאיר.
Traduction française
N’est-ce pas que le même הדין vaut pour la séparation
de la téiomèt, par laquelle le loulav devient impropre. Et puisque le loulav devient impropre par cela, cela est considéré comme une modification qui le lui fait acquérir.
Et nous repoussons :
Non, lorsqu’elle a été retirée
la téiomèt
est différent
de la téiomèt qui s’est divisée, et ce n’est que si la téiomèt a été retirée que le loulav devient impropre pour sa mitsva,
car elle lui fait défaut,
mais si la téiomèt s’est divisée, il ne devient pas impropre, puisqu’il ne lui manque rien.
Et puisque, lorsque la téiomèt s’est divisée, le loulav ne devient pas impropre, cela n’est pas considéré comme une modification qui le lui fait acquérir.
Certains disent
que les paroles de Rabbi Yehochoua ben Lévi furent dites d’une manière quelque peu différente, et qu’il est possible de résoudre le doute à partir de ses paroles :
Et voici comment ils les étudient :
Viens entendre : car Rabbi Matoun a dit au nom de Rabbi Yehochoua ben Lévi : « Si la téiomèt s’est divisée, il devient comme si elle avait été retirée, et il est impropre. »
Apprends-en
qu’il ressort de ses paroles que, si la téiomèt s’est divisée, cela est considéré comme une modification qui le lui fait acquérir, puisque le loulav devient ainsi impropre pour sa mitsva.
Rav Pappa dit : Celui qui vole de la terre à son prochain et en fait une brique
celui qui a volé de la terre à son prochain et en a fait une brique
ne l’acquiert pas
par cette modification.
Pour quelle raison ?
Puisque
il peut de nouveau en faire de la terre
puisqu’il peut la transformer de nouveau en terre.
Et s’il a volé
une brique et en a fait de la terre
une brique et en a fait de la terre
il l’acquiert
par cette modification.
Que diras-tu ?
Que diras-tu à ce sujet ?
Peut-être peut-il de nouveau en faire une brique
peut-être peut-il reprendre cette terre et en faire une brique.
Cela n’est pas considéré comme le fait d’avoir ramené le vol à son état antérieur, car
cette brique-ci est une autre brique,
et un nouveau visage est venu ici,
ce n’est pas la brique précédente, mais une autre brique, qui a nécessité un façonnage et un pétrissage propres ; elle est différente de la précédente, car il est impossible de la refaire exactement à l’identique, et chaque brique possède son caractère particulier.
Et Rav Pappa dit : Celui qui vole une barre de métal à son prochain et en fait des pièces
celui qui a volé à son prochain un morceau de métal d’argent et en a fait des pièces
ne l’acquiert pas
par cette modification.
Pour quelle raison ?
Parce que
il peut de nouveau en faire une barre
il peut de nouveau en faire une barre d’argent.
Et s’il a volé
des pièces et en a fait une barre
des pièces et en a fait une barre d’argent
il l’acquiert
par cette modification.
Que diras-tu
que diras-tu à ce sujet ?
Il peut de nouveau en faire des pièces
il peut de nouveau en faire des pièces.
Cela n’est pas considéré comme le fait d’avoir ramené le vol à son état antérieur, car ces pièces sont nouvelles, et
un nouveau visage est venu ici.
Si les pièces qu’il a volées étaient
noircies
noires, et paraissaient anciennes,
et qu’il les a rendues neuves
et les a rendues neuves en les nettoyant et en les polissant
il ne les acquiert pas,
car il s’agit d’une modification qui revient à son état antérieur, puisqu’elles redeviennent anciennes et noircissent.
Mais si les pièces étaient
neuves
neuves,
et qu’il les a rendues noires
et les a rendues noires
il les acquiert
par cette modification.
Que diras-tu
que diras-tu à ce sujet ?
Il peut de nouveau les rendre neuves
il peut de nouveau les rénover.
Cela n’est pas considéré comme le fait de les avoir ramenées à leur état antérieur, car
leur noircissement est parfaitement reconnaissable
leur noirceur est visible, et il est impossible de les rendre entièrement neuves sans que leur noirceur demeure reconnaissable ; la modification qu’il leur a fait subir est donc une modification irréversible.
Nous avons appris dans la Michna :
« Telle est la règle : tous les voleurs paient selon la valeur du moment du vol. »
« Telle est la règle » — qu’est-ce que cela vient inclure ?
Quel cas qui n’a pas encore été mentionné dans la Michna vient inclure « telle est la règle » ?
Cela vient inclure celui-ci
cela vient inclure le cas suivant :
Comme l’a dit Rabbi Ilaa : celui qui vole un agneau et qu’il devient
chez le voleur, avec le temps,
un bélier,
et de même, s’il vole
un veau et qu’il devient
chez lui
un taureau —
il y a eu une modification en sa possession et il l’a acquis
à cet égard si
il l’abat et le vend —
c’est le sien qu’il abat, c’est le sien qu’il vend,
et il est donc exempt du paiement du quatre et du cinq, auquel est soumis le voleur qui abat et vend un taureau ou un agneau ; il n’est tenu que du double pour l’acte du vol.
Fait :
Un homme avait volé une paire de taureaux à son prochain
un homme avait volé une paire de taureaux à son prochain,
il alla les labourer, y sema des graines,
il les fit travailler au labour et y sema des graines,
et finalement les rendit à leur maître,
et finalement les rendit à leur propriétaire.
L’affaire vint
ce fait vint
devant Rav Naḥman, qui leur dit : « Allez évaluer le profit qu’il a produit »
allez évaluer le profit que le voleur a produit dans son champ au moyen du vol, afin qu’il le paie à la victime.
Rava lui dit :
Pourquoi seulement
les taureaux ont-ils produit un profit ? La terre n’en a-t-elle pas produit un ?
Les taureaux seuls ont-ils produit un profit, et la terre n’en a-t-elle pas produit ?
Il dit
Rav Naḥman lui dit :
« Ai-je dit : “Évaluez la totalité” ? »
Ai-je dit qu’il fallait évaluer et lui donner la totalité du profit ? J’ai seulement dit :
« J’ai parlé de la moitié »
j’ai dit qu’il devait payer la moitié du profit.
Il lui dit
Rava lui dit :
« En fin de compte, c’est un vol, et il revient en nature »
et il doit le rendre à la victime tel qu’il l’a reçu.
Car nous avons appris
que nous avons appris dans notre Michna :
« Tous les voleurs paient selon la valeur du moment du vol »,
et pourquoi Rav Naḥman a-t-il contraint le voleur à payer le profit produit avec le vol ?
Il lui dit
Rav Naḥman
« Ne t’ai-je pas dit
ne t’ai-je donc pas dit :
“Lorsque je siège pour juger, ne me dis rien”
lorsque je siège pour rendre la décision, ne me dis rien pour interroger ou relever une objection contre mes décisions.
Car Houna, notre éminent collègue, a dit
notre excellent collègue :
« Moi et le roi Chabour, nous sommes frères en matière de דין »
moi et le roi Chabour [qui est une appellation de Chmouel] sommes considérés comme des frères en matière de jugement.
C’est-à-dire qu’en matière de lois civiles, je suis considéré comme Chmouel lui-même.
Et ici également, j’avais une raison à cela, car
cet homme est un voleur invétéré, et je voulais le sanctionner
cet homme avait l’habitude de voler et je voulais le sanctionner ; c’est pourquoi j’ai dit qu’il paierait également le profit, bien qu’il n’y soit pas tenu en stricte הדין.
Michna :
a.
Celui qui vole une bête et qu’elle vieillit, des esclaves et qu’ils vieillissent,
il y a eu une modification en sa possession, car ils ne sont plus aptes au travail comme ils l’étaient au moment où il les a volés, et le voleur les a acquis pour lui-même. Il ne peut donc pas dire aux propriétaires : « Voici ce qui t’appartient devant toi », mais
il paie
leur valeur
selon la valeur du moment du vol.
Rabbi Méïr dit :
les esclaves ne sont pas acquis par le voleur au moyen d’une modification, car leur דין est celui des biens-fonds, qui ne peuvent pas être volés et ne sont pas acquis par le voleur au moyen d’une modification ; c’est pourquoi,
pour les esclaves, il lui dit : “Voici ce qui t’appartient devant toi.”
b.
Celui qui vole une pièce et qu’elle se fissure,
ce qui constitue une modification manifeste, et le voleur l’acquiert par cette modification, ou qui vole
des fruits et qu’ils pourrissent,
ou qui vole
du vin et qu’il tourne,
dans tous ces cas, la modification est manifeste ; le voleur les acquiert donc pour lui-même, et
il paie selon la valeur du moment du vol.
Mais si la modification n’était pas manifeste, par exemple s’il a volé
une pièce et qu’elle est invalidée
par le royaume, car cette modification n’est pas visible dans le corps de la pièce ; ou s’il a volé
de la térouma et qu’elle est devenue impure, du hamets et que Pessaḥ est passé sur lui, une bête et qu’une faute lui a été faite
qui la rend impropre au sacrifice, par exemple si la bête a été utilisée pour l’accouplement interdit ou si on l’a employée comme idole,
ou qu’elle est devenue impropre sur l’autel,
parce qu’un défaut lui est survenu
ou qu’elle était
destinée à être lapidée,
parce que le voleur ne l’a pas gardée et qu’elle est sortie tuer un être humain, ce qui la rend passible de mise à mort ; dans tous ces cas, le voleur est dispensé de payer leur valeur, mais
il lui dit
le voleur à la victime :
« Voici ce qui t’appartient devant toi ! »
Guemara :
Rav Pappa dit :
ce que le tanнай a enseigné dans la Michna, à savoir que le voleur acquiert une bête qui a vieilli par une modification,
ne
le tanнай n’a pas voulu dire, en disant
« a vieilli »
que la bête
a réellement vieilli,
et que la modification s’est produite dans tout son corps,
mais même si elle a maigri
la bête, de sorte qu’une modification seulement partielle s’est produite en elle, le voleur l’a acquise par la modification et doit payer sa valeur selon la valeur du moment du vol.
La Guemara s’étonne :
« Mais nous avons appris : “a vieilli”,
et non « a maigri » !?
Elle répond : l’intention du tanнай dans la Michna est de dire
« a maigri »,
mais le tanнай a donné un exemple de « a maigri » : tout amaigrissement ne fait pas acquérir la bête au voleur, mais seulement
par exemple
un amaigrissement de
« a vieilli », qui ne revient pas à la santé,
dont la bête ne se remet pas après qu’il s’est produit ; mais si c’était un amaigrissement dont la bête peut se remettre, il n’est pas considéré comme une modification.
Mar Kachicha, fils de Rav Ḥisda, dit à Rav Achi : « Ainsi l’a-t-on dit au nom de Rabbi Yoḥanan : même si quelqu’un vole un agneau et qu’il devient un bélier,
ou vole
un veau et qu’il devient un taureau,
la modification s’étant produite d’elle-même, sans que rien ne soit retiré de la bête, mais qu’elle ait seulement grandi et pris de la valeur,
il y a eu une modification en sa possession, et il l’a acquise
le voleur l’a acquise pour lui-même, et il ne paie que la valeur d’un agneau ou la valeur d’un veau.
Et s’il
abat
la bête,
et la vend
ou la vend à autrui, il n’est pas tenu du paiement du quatre et du cinq, comme le voleur qui abat ou vend, puisqu’il l’a acquise par modification, et la bête
qu’il abat est la sienne, et la bête
qu’il vend est la sienne.
Il lui dit : “Ne t’ai-je pas dit”
ne t’ai-je donc pas dit,
“ne permute pas
les noms des
hommes,
ceux qui rapportent les enseignements ! Car
ce
jugement que tu as dit au nom de Rabbi Yoḥanan,
ce n’est pas lui qui l’a dit, mais
il a été rapporté au nom de Rabbi Ilaa ! »
Nous avons appris dans la Michna :
« Rabbi Méïr dit : pour les esclaves, il lui dit : “Voici ce qui t’appartient devant toi !” »
Rav Ḥanina bar Avdimi a dit au nom de Rav : « La halakha est comme Rabbi Méïr. »
La Guemara s’étonne :
Et Rav,
abandonne-t-il
les Sages,
abandonne-t-il l’opinion des Sages,
et agit-il selon Rabbi Méïr ?
Ils répondent
pour répondre :
« Parce qu’une baraïta enseigne l’inverse. »
Contrairement à la Michna, nous avons appris dans une baraïta les deux opinions dans l’ordre inverse : ce sont les Sages qui estiment que, pour les esclaves, il lui dit : « Voici ce qui t’appartient devant toi. » Rav a donc tranché comme les Sages de la baraïta, ce qui correspond à l’opinion de Rabbi Méïr dans la Michna.
Mais la Guemara s’étonne de cette réponse :
Et Rav abandonne la Michna,
abandonne la manière dont la Michna présente la controverse,
et agit selon la baraïta !?
À partir de cette objection, la Guemara donne une autre réponse :
Rav, dans notre Michna également, enseigne l’inverse.
Dans notre propre Michna, Rav enseigne les opinions dans l’ordre inverse, comme dans la baraïta, afin qu’il n’y ait pas de contradiction entre la Michna et la baraïta, et il tranche comme les Sages.
La Guemara examine :
Et quelle est la raison de Rav,
quelle est sa raison,
pour inverser la Michna à cause
de la
baraïta ?
Au contraire ! Qu’il inverse la baraïta à cause de la Michna.
Ils répondent
pour répondre :
Rav également, la Michna dans l’ordre inverse
lui a été enseignée.
Les maîtres de Rav lui ont enseigné la Michna dans l’ordre inverse ; Rav n’a donc pas inversé les opinions à cause de la baraïta.
Autre réponse :
Et si tu veux, dis
toujours Rav a inversé la Michna à cause de la baraïta ; mais ne soulève pas d’objection sur la raison pour laquelle il l’a fait, car
lorsqu’il n’inverse pas
Rav une Michna à cause d’une baraïta, c’est seulement dans le cas d’
une seule
Michna
à cause d’une seule
baraïta. Mais
une seule
Michna
à cause de deux
baraïtot, il
l’inverse
Rav. Or ici, nous trouvons deux baraïtot qui sont opposées à la Michna, car nous trouvons une autre baraïta qui enseigne les opinions dans l’ordre inverse de la Michna :
Car il a été enseigné : « Celui qui échange une vache
pleine
contre un âne. »
C’est-à-dire que le propriétaire de la vache a tiré l’âne vers lui, accomplissant ainsi une acquisition par échange pour acquérir l’âne et transférer sa vache [qui ne se trouvait pas sur le lieu de l’acquisition] au propriétaire de l’âne [en échange de l’âne qu’il a tiré vers lui].
Et elle mit bas
la vache mit bas son petit à l’endroit où elle se trouvait, et des témoins ne savent pas si elle a mis bas après l’acquisition — auquel cas le propriétaire de l’âne a acquis une vache pleine, et le petit lui appartient — ou si elle a mis bas avant le moment de l’acquisition — auquel cas le propriétaire de l’âne a acquis une vache qui n’était pas pleine, et le petit ne lui appartient pas.
De même, celui qui vend
sa servante
cananéenne,
et elle met bas.
Si
celui-ci,
l’un des deux,
dit
avec une affirmation certaine :
« Elle a mis bas en ma possession, »
et le petit est à moi.
Et l’autre,
le second,
se tait, il l’a acquis
celui qui affirme avec certitude qu’elle a mis bas en sa possession, selon le principe de certain contre incertain, où la prétention certaine prévaut.
Et si
l’un dit : « Je ne sais pas », et l’autre dit : « Je ne sais pas », ils partageront.
Et si
l’un dit : « Elle est en ma possession »,
elle a mis bas,
et l’autre dit : « Elle est en ma possession », et c’est-à-dire que tous deux avancent une affirmation certaine, voici qu’il y a ici un aveu partiel du vendeur, qui l’astreint selon la Torah à prêter serment sur tout le reste, par le serment de celui qui reconnaît une partie. Car l’acheteur lui réclame la vache et son petit, tandis que le vendeur lui en reconnaît une partie, la vache, et nie le reste, le petit.
Et c’est pourquoi,
le vendeur prêtera serment qu’elle a mis bas alors qu’elle était en sa possession,
et alors c’est lui qui acquerra le petit.
Et l’on ne dit pas que l’acheteur prêtera serment au sujet de son affirmation qu’elle a mis bas alors qu’elle était en sa possession, et qu’il prendra le petit, bien que lui aussi avance une affirmation certaine :
car tous ceux qui prêtent serment selon la Torah prêtent serment et ne reçoivent pas, telles sont les paroles de Rabbi Meïr.
Et les Sages disent : on ne prête serment ni au sujet des esclaves ni au sujet des terrains,
mais le petit restera sous la présomption de propriété du propriétaire de la vache, jusqu’à ce que l’acheteur apporte la preuve qu’il lui a acheté le petit.
Et si tel est le cas, nous avons trouvé une autre baraïta qui pense comme la première baraïta : ce sont les Sages qui pensent que le statut des esclaves est celui des terrains, à l’inverse de la méthode de la Michna ; c’est pourquoi Rav a inversé les opinions dans la Michna. Et Rav a tranché comme les Sages. Mais la Guemara s’étonne encore : si tel est le cas, si Rav a inversé les opinions dans la Michna à cause des deux baraïtot, qu’on objecte : que signifie
ce
qu’a retenu Rav
« La halakha est comme Rabbi Meïr » ?
Et pourtant
il aurait dû dire : « La halakha est comme les Sages »
Rav aurait dû le dire ! Car Rav a inversé les paroles de la Michna et les a adaptées aux paroles de la baraïta, selon lesquelles les Sages assimilent le statut de l’esclave à celui du terrain !
La Guemara répond :
voici ce que dit
Rav : « Moi-même, j’enseigne la Michna selon mes maîtres, qui ont enseigné la Michna conformément aux paroles de la baraïta, et je tranche la halakha comme les Sages. »
Mais vous,
selon ce que vous avez inversé
les opinions dans la Michna,
et enseigné,
vous avez enseigné la Michna sous une forme inversée, selon laquelle, d’après les paroles de Rabbi Meïr, le statut des esclaves est celui des terrains ; selon vous, il faut donc dire :
« La halakha est comme Rabbi Meïr. »