Version texte de ce daf : original et traduction

Baba Kamma 95b (צה:) — le Talmud en français

Baba Kamma 95b (בבא קמא צה:): Par exemple, s’il a volé un champ à son prochain, l’a vendu à un autre, et que celui-ci l’a amélioré l’acheteur, et voici qu’il sort de sa main de l’acheteur, par…

Texte original — Baba Kamma 95b (צה:)

כגון שגזל שדה מחבירו ומכרה לאחר והשביחה

הקונה,

והרי היא יוצאה מתחת ידו

של הקונה, על ידי הנגזל שלוקח את הקרקע לאחר שהוכיח בבית דין שהיא שלו,

כשהוא

הקונה

גובה

מהגזלן תשלום עבור השדה שמכר לו באחריות -

גובה את הקרן

כלומר מה ששילם עבור השדה גובה אף

מנכסים משועבדים

שהיו ברשות המוכר בשעת המכירה, כיון שכתב לו המוכר בשטר המכירה שהוא משעבד את נכסיו לשלם לו מהם אם יקחו ממנו את הקרקע שמוכר לו.

ואת השבח

שהשביח הקונה בשדה, גובה מן המוכר רק

מנכסים בני חורין,

לפי שהשבח אינו סכום קצוב.

והטעם שצריך לגבות את השבח מהמוכר, משום

דאתא בעל ארעא

שבא בעל הקרקע [הנגזל]

ושקיל ארעיה ושבחיה

ולקח את הקרקע עם השבח שהשביח בו ועם הפירות.

מאי לאו

האם לא מדובר

ב

קונה

עם הארץ, דלא ידע דקרקע נגזלת או אינה נגזלת,

ואם כן בשוגג עשה כאשר קנה מהגזלן, שסבור היה שיש גזילה בקרקעות, וכיון שמדובר לאחר יאוש, קנאה הגזלן ,

ואפילו הכי

שהיה הלוקח שוגג, בכל זאת

קאתי

בא

בעל קרקע ושקיל לארעא ושבחה

ולקח את הקרקע עם השבח, והלוקח אינו מקבל מהנגזל אפילו את ההוצאות שהיו לו עבור השבח.

ושמע מינה

: שרבי מאיר סובר, כי אפילו אם היתה אצלו הגזילה

בשוגג נמי קניס,

ומחייב להשיב גם את השבח לנגזל.

אמרי

לדחות:

לא,

אפשר להעמיד את הברייתא

בלוקח תלמיד חכם וידע

שלגזלן אין זכות קנין בקרקע זו, ובאופן זה יש עליו קנס להשיב גם את השבח לבעלים.

ואין להוכיח מברייתא זו אם לדעת רבי מאיר קונסים אף אדם שהחזיק גזילה בשוגג והשביחה, שצריך להשיב אף את השבח.

תא שמע

לפשוט את הספק מהמשנה לקמן [ק ב] ששנינו: אם נתן צמר לצבע

לצבוע לו

את הצמר בצבע

אדום וצבעו

בצבע

שחור,

או נתן לו לצובעו בצבע

שחור וצבעו

בצבע

אדום,

היינו ששינה ממה שהתנה עמו בעל הצמר.

רבי מאיר אומר: נותן לו

הצבע את

דמי צמרו.

ומדוייק בדברי רבי מאיר כי רק

דמי צמרו אין,

צריך לשלם, אבל

דמי צמרו ושבחו

השבח, תוספת הערך שבאה על ידי הצביעה

לא

צריך לשלם.

ואי סלקא דעתך

כי רבי מאיר

בשוגג נמי קניס,

אם כן לדעתו

דמי צמרו ושבחו בעי למיתבא ליה

צריך הוא לתת, שהקנס היה על השבח שיתנו לבעל החפץ.

אלא לאו שמע מינה

מכך שרבי מאיר לא חייב את הצבע לתת את השבח: כי רק בהשביח חפץ שאינו שלו

במזיד,

אז

קניס

אותו לתת את השבח, אבל בהשביח חפץ שאינו שלו

בשוגג לא קניס.

ומסקינן: אכן

שמע מינה

שכך היא דעת רבי מאיר.

עד כאן ביארה הגמרא את שיטת רבי מאיר, כעת תבאר הגמרא את שיטת רבי יהודה ורבי שמעון בברייתא שם.

שנינו באותה ברייתא:

רבי יהודה אומר: גזילה חוזרת בעיניה

כמות שהיא עכשיו לאחר השינוי. ומוסיף לשלם את דמי הגיזות והעובר כמו שהיו שווים בשעת הגזילה, ואינו משלם את שבח הגיזות והוולד שהשביחו אצלו, כי הם נשתנו וכעת הם שייכים לו, ואינו חייב אלא תשלום על הגזילה כמו שהיתה בשעת הגזילה.

רבי

שמעון אומר: רואין אותה

את הגזילה

כאילו היא שומא

[הוערכה]

אצלו בכסף,

כלומר: משלם כפי הערכת שוויו בשעת הגזילה.

מאי בינייהו

מה ההבדל בין שתי השיטות? כי לכאורה לפי שתיהם אינו צריך לתת לנגזל את השבח, והוא נשאר אצלו.

אמר רב זביד: בשבח שעל גבי גזילה קמיפלגי,

שהשביחה הגזילה ברשות הגזלן ועדיין לא נטל את השבח ממנה, כגון שהיתה הפרה ריקנית ונתעברה, או שכעת טעונה גיזה. בשבח זה חולקים רבי יהודה ורבי שמעון מה דינה.

רבי יהודה סבר

: כי שבח זה

דנגזל הוי,

כי יש לפרש את דברי רבי יהודה בברייתא שהגזילה חוזרת בעיניה לבעליה בין אם השביחה ובין אם פחתה, כמות שהיא בשעת תביעת בית דין כך היא חוזרת, אלא שבאופן שפחתה, כגון שגזזה או ילדה, משלם הגזלן את הפחת, כי הנגזל תובע ממנו גם את דמי הגזיזה והעובר שגזל ממנו.

ורבי יהודה חולק על רבי מאיר בזה, שרבי מאיר אמר כי גם השבח שניטל מן הגזילה צריך לתת לבעל הגזילה, ואף על פי שקנה הגזלן את הגיזה והוולד בשינוי, רואים את השבח כאילו הוא נמצא עדיין על הגזילה ורואים אותה כאילו לא נגזזה וילדה, ומשלם את כל השבח מדין קנס.

ואמר לו רבי יהודה, כי רק השבח הנמצא כעת על הגזילה חוזר לנגזל, ואם חוזר ותובע הנגזל את הגיזה והוולד שהיו בשעת הגזילה, צריך הגזלן לשלם את דמיהם, שקנאם בשינוי, אבל אם השבח נמצא על הגזילה, חוזר הוא לנגזל.

ורבי שמעון סבר

: כי אפילו שבח הנמצא על הגזילה

דגזלן הוי,

ונוטלו הגזלן, כיון ששינוי קונה, ואינו משלם אלא דמים כפי הערכת שווי הגזילה בשעת הגזילה.

רב פפא אמר

לבאר את מחלוקת רבי יהודה ורבי שמעון באופן אחר:

דכולי עלמא

לדעת הכל בין לרבי יהודה ובין לרבי שמעון -

שבח שעל גבי גזילה דגזלן הוי,

כיון ששינוי קונה, ומה שאמר רבי יהודה בברייתא שהגזילה חוזרת בעיניה, הכוונה שחוזרת בעיניה כמו שהיתה בשעת הגזילה בלא השבח.

והכא,

לענין תשלום לגזלן עבור השבח שהשביח בגזילה, לשלם לו

למחצה, לשליש ולרביע

מן השבח כדרך מנהג המדינה למקבלי בהמות להשביחן לזמן גדול כזה,

קמיפלגי

נחלקו.

רבי יהודה סבר: שבח שעל גבי גזילה כוליה דגזלן הוי.

ורבי שמעון סבר

: רק

למחצה, לשליש ולרביע

מן השבח

הוא דשקיל גזלן,

שהוא נחשב כמי שלקח את הבהמה לטפל בה ולהשביחה, ולכן אינו מקבל את כל הרווחים אלא רק את חלקם, כנהוג באותו מקום בתשלומי מלאכה זו.

הגמרא מקשה על דברי רב פפא בביאור מחלוקת רבי יהודה ורבי שמעון, ממשנתינו.

תנן

[לעיל צג ב]:

גזל פרה ונתעברה אצלו וילדה,

וכן אם גזל

רחל ונטענה אצלו

בצמר

וגזזה

-

משלם כשעת הגזילה

בלא העובר והצמר.

ומדויק מהמשנה: כי רק אם

ילדה

-

אין

[כן] משלם כשעת הגזילה, אבל אם

לא ילדה

ועדיין היא מעוברת -

הדרא בעינא

היא חוזרת בעינה כמות שהיא.

אם כן

בשלמא לרב זביד דאמר שבח שעל גבי גזילה

שעדיין לא לקחו הגזלן, שבח זה

דנגזל הוי לרבי יהודה.

אם כן

הא

משנה זו

מני

דעת מי היא? דעת

רבי יהודה היא.

אלא לרב פפא דאמר

כי בין לרבי יהודה ובין לרבי שמעון, שבח שעדיין על גבי הגזילה

דגזלן הוי.

קשה,

הא

משנה זו

מני

דעת מי היא? הרי היא

לא

דעת

רבי יהודה ולא

דעת

רבי שמעון,

וכל שכן שאינה דעת רבי מאיר, כי כתוב ברישא של המשנה: גזל פרה מעוברת וילדה, או גזל רחל טעונה וגזזה, משלם דמי פרה העומדת לילד וכו', ולדעת רבי מאיר משלם גיזות וולדות כשווים עכשיו בשעת ההשבה.

ומתרצינן:

אמר לך רב פפא: הוא הדין אפילו לא ילדה נמי,

רק

כשעת הגזילה הוא דמשלם,

בלא השבח שהשביחה אצל הגזלן.

והא דקתני

במשנה

ילדה,

היינו

איידי דנסיב רישא

אגב שנקט ברישא מקרה של

ילדה

כדי להשמיענו שאינו משלם גיזות וולדות כשוויים עכשיו, אלא דמי פרה העומדת לילד , לכן

נסיב סיפא נמי

נקט גם בסיפא מקרה של

ילדה,

אבל אין הכי נמי בסיפא גם במקרה שרק נתעברה ולא ילדה נוטל הגזלן את השבח לעצמו.

ואם כן המשנה מתיישבת לדברי רב פפא בין כדעת רבי יהודה ובין כדעת רבי שמעון.

תניא

בברייתא

כוותיה

כשיטתו

דרב פפא

:

ששנינו:

רבי שמעון אומר: רואין אותה כאילו היא

הגזילה

שומא

[הוערכה]

אצלו בכסף למחצה, לשליש ולרביע.

אם כן מבואר בברייתא במפורש כדברי רב פפא, שדעת רבי שמעון היא שנוטל הגזלן בשבח רק למחצה לשליש ולרביע, כיון שנחשב כמי שלקח את הבהמה לטפל בה ולהשביחה, ולכן אינו מקבל את כל הרווחים אלא רק את החלקם, כנהוג באותו מקום בתשלומי מלאכה זו.

אמר רב אשי: כי הוינן בי

כאשר היינו לומדים בבית

רב כהנא, איבעיא לן

נשאלה לנו שאלה זו:

לרבי שמעון דאמר למחצה, לשליש ולרביע הוא דשקיל גזלן,

האם

כי מסלקינן ליה

כאשר משלמים לגזלן עבור השבח -

בדמי מסלקינן ליה

בדמים משלמים לו את חלקו,

או דילמא מבשרא שקול

או שמא מן הבשר עצמו הוא לוקח?

ופשטנא

ופשטנו את הספק

מהא דאמר רב נחמן אמר שמואל: שלשה שמין

[מעריכים]

להן

את

השבח

שהשביחו

ומעלין אותן בדמים,

לשלם להם את השבח בכסף.

ואלו הן

:

א. בן

בכור

מעריך

ל

בן

פשוט

את השבח שהשביח בירושה ומשלם לו את השבח בממון. שאם עבדו שניהם בנחלה משותפת שירשו מאביהם, ואחר כך חילקו את הירושה ביניהם, צריך הבכור [המקבל פי שנים] להחזיר לפשוט חצי מן השבח שהשביח בחלק הנכס שירש בבכורה יתר על אחיו, כגון אם הם השביחו בירושה שבח בשווי י"ב זוז, וכשנטל האח הבכור בירושה פי שנים קיבל בחלקו שבח בשווי ח' זוז, יוצא שקיבל ד' זוז מן השבח בחלק הבכורה, וצריך לתת חציו לאח הפשוט, דהיינו ב' זוז, כי אין לו ליטול פי שנים מן השבח שהשביחו האחים, אלא רק מן הקרקע. וכשמשלם הבכור לאח הפשוט עבור השבח, אינו חייב לתת לו מן הקרקע, אלא אם הבכור רוצה משלם לו בממון.

ב.

ובעל חוב ללוקח,

בעל חוב הגובה בחובו מקרקע משועבדת לו, שמכר הלווה לאדם אחר, אין לו זכות לגבות בחובו ממה שהשביח הקונה בקרקע, והרי הוא משלם לקונה עבור מה שהשביח את הקרקע בכסף ואינו צריך לתת לו מגוף הקרקע.

ג.

ובעל חוב ליתומים,

כשגובה מנכסי אביהם עבור חוב שהיה לאביהם, אין לו זכות לגבות את חובו ממה שהשביחו הנכסים לאחר מיתת האב, והרי הוא משלם ליתומים עבור השבח שהשביחו הנכסים בכסף, ואינו צריך לשלם להם בנכסים.

והוא הדין גזלן שהשביח, יכול הנגזל לשלם לו עבור השבח בדמים, ואינו צריך לתת לו מן השבח עצמו.

כעת דנה הגמרא בדברי שמואל:

אמר ליה רבינא לרב אשי, מי אמר שמואל

: כי

בעל חוב ללוקח יהיב ליה

נותן לו תשלום עבור

שבח

שהשביח בקרקע?

והאמר שמואל: בעל חוב גובה את השבח

ואינו מחזיר לקונה כלום!

אמר ליה

רב אשי:

לא קשיא

:

כאן

שאמר שמואל שאינו גובה את השבח עבור חובו, מדובר

בשבח המגיע לכתפים,

כלומר שבח שהשביח הקונה עד שנשלם גידולו, שהוא כבר בשל ואפשר לבוא ולקחת את השבח על הכתפיים ,

וכאן

שאמר שמואל כי גובה את השבח, מדובר

בשבח שאין מגיע לכתפים

שעדיין לא נשלם גידולו והוא עובר לגמרי לרשות בעל החוב.

אמר ליה

רבינא:

והא מעשים בכל יום, וקא מגבי

והיה מגבה

שמואל

עבור בעל החוב מן הקונה

אפילו שבח המגיע לכתפים!

אמר ליה

רב אשי:

לא קשיא

:

Traduction française

Par exemple, s’il a volé un champ à son prochain, l’a vendu à un autre, et que celui-ci l’a amélioré

l’acheteur,

et voici qu’il sort de sa main

de l’acheteur, par l’intermédiaire de la victime du vol, qui prend le terrain après avoir prouvé devant le tribunal qu’il lui appartient,

lorsqu’il

l’acheteur

recouvre

du voleur le paiement du champ qu’il lui a vendu avec garantie —

il recouvre le principal,

c’est-à-dire ce qu’il a payé pour le champ, il le recouvre même

sur des biens hypothéqués

qui étaient en la possession du vendeur au moment de la vente, puisque le vendeur lui avait écrit dans l’acte de vente qu’il hypothéquait ses biens afin de le payer avec ceux-ci si l’on lui prenait le terrain qu’il lui vendait.

Et la plus-value

que l’acheteur a produite dans le champ, il ne la recouvre du vendeur que

sur des biens libres,

car la plus-value n’est pas une somme déterminée.

Et la raison pour laquelle il doit recouvrer la plus-value du vendeur, c’est

que le propriétaire du terrain est venu,

que le propriétaire du terrain [la victime du vol

et a pris son terrain et sa plus-value

et a pris le terrain avec la plus-value qu’il y avait produite, ainsi qu’avec les fruits.

N’est-ce pas

qu’il s’agit

d’un

acheteur

ignorant, qui ne savait pas si un terrain pouvait être volé ou non,

et qu’ainsi il avait agi par inadvertance lorsqu’il l’avait acheté au voleur, car il pensait que le vol pouvait porter sur les terrains ; et puisqu’il s’agit d’un cas postérieur au désespoir du propriétaire, le voleur l’a acquis ,

et même ainsi,

bien que l’acheteur ait agi par inadvertance,

vient

le

propriétaire du terrain et prend le terrain et sa plus-value,

et l’acheteur ne reçoit de la victime du vol même pas les dépenses qu’il avait engagées pour la plus-value.

Et déduis-en :

que Rabbi Méïr estime que, même si le vol se trouvait chez lui

par inadvertance également, il impose une amende,

et l’oblige à restituer aussi la plus-value à la victime du vol.

Ils répondirent

pour repousser cette preuve :

Non,

on peut établir la baraïta

dans le cas d’un acheteur érudit qui savait

que le voleur n’avait aucun droit de propriété sur ce terrain ; dans ce cas, il est frappé d’une amende et doit restituer aussi la plus-value aux propriétaires.

On ne peut donc pas prouver de cette baraïta que, selon Rabbi Méïr, on impose une amende même à celui qui a détenu par inadvertance un objet volé et l’a amélioré, de sorte qu’il doit restituer aussi la plus-value.

Viens entendre

pour résoudre l’hésitation à partir de la Michna plus loin [100b], où nous avons appris : si quelqu’un donne de la laine à un teinturier

pour la teindre pour lui

avec une teinture

rouge et qu’il l’a teinte

avec une teinture

noire,

ou s’il la lui a donnée pour la teindre avec une teinture

noire et qu’il l’a teinte

avec une teinture

rouge,

c’est-à-dire qu’il a modifié ce dont le propriétaire de la laine était convenu avec lui.

Rabbi Méïr dit : il lui donne

le teinturier,

la valeur de sa laine.

Et il ressort avec précision des paroles de Rabbi Méïr que seule

la valeur de sa laine, non,

il doit la payer, mais

la valeur de sa laine et sa plus-value,

la plus-value, l’augmentation de valeur produite par la teinture,

non,

il ne doit pas la payer.

Et si tu devais penser

que Rabbi Méïr

impose également une amende par inadvertance,

alors, selon lui,

il devrait lui donner la valeur de sa laine et sa plus-value,

il devrait la lui donner, puisque l’amende portait sur la plus-value, qui devait être remise au propriétaire de l’objet.

Mais n’en déduis-tu pas

du fait que Rabbi Méïr n’a pas obligé le teinturier à donner la plus-value : c’est seulement lorsqu’il a amélioré volontairement

un objet qui ne lui appartient pas,

qu’alors il

lui impose une amende

pour lui faire donner la plus-value ; mais lorsqu’il a amélioré involontairement

un objet qui ne lui appartient pas, il ne lui impose pas d’amende.

Et nous concluons : effectivement,

déduis-en

que telle est l’opinion de Rabbi Méïr.

Jusqu’ici, la Guemara a expliqué la méthode de Rabbi Méïr ; à présent, la Guemara va expliquer la méthode de Rabbi Yehouda et de Rabbi Chim‘on dans la baraïta citée là-bas.

Nous avons appris dans cette même baraïta :

Rabbi Yehouda dit : le vol revient dans son état initial

tel qu’il est maintenant, après la modification. Et il ajoute qu’il paie la valeur de la laine tondue et du petit, tels qu’ils valaient au moment du vol ; il ne paie pas la plus-value de la laine tondue et du petit, qui ont augmenté chez lui, car ils ont changé et lui appartiennent désormais ; il n’est tenu de payer que le vol tel qu’il était au moment du vol.

Rabbi

Chim‘on dit : on la considère,

la chose volée,

comme si elle avait été estimée

[évaluée]

chez lui en argent,

c’est-à-dire : il paie selon l’estimation de sa valeur au moment du vol.

Quelle différence y a-t-il entre eux

quelle est la différence entre les deux méthodes ? Car, en apparence, selon l’une comme selon l’autre, il n’a pas besoin de donner la plus-value à la victime du vol, et celle-ci reste chez lui.

Rav Zevid dit : ils divergent au sujet d’une plus-value qui se trouve sur le vol,

que le vol a produite sous l’autorité du voleur, mais dont celui-ci ne s’est pas encore séparé, par exemple une vache qui était vide et est devenue pleine, ou qui est maintenant chargée de laine. Rabbi Yehouda et Rabbi Chim‘on discutent du statut de cette plus-value.

Rabbi Yehouda estime :

que cette plus-value

appartient à la victime du vol,

car on peut expliquer les paroles de Rabbi Yehouda dans la baraïta — le vol revient à ses propriétaires dans son état initial — aussi bien lorsqu’il a augmenté que lorsqu’il a diminué : il revient tel qu’il est au moment de la revendication devant le tribunal. Toutefois, lorsqu’il a diminué, par exemple parce qu’il a été tondu ou qu’il a mis bas, le voleur paie la diminution, car la victime du vol lui réclame également la valeur de la tonte et du petit qu’il lui a volés.

Et Rabbi Yehouda s’oppose sur ce point à Rabbi Méïr : Rabbi Méïr a dit que même la plus-value séparée du vol doit être donnée au propriétaire de l’objet volé ; bien que le voleur ait acquis la laine tondue et le petit par modification, on considère la plus-value comme si elle se trouvait encore sur le vol, et on considère celui-ci comme s’il n’avait pas été tondu ni n’avait mis bas ; il paie toute la plus-value en vertu de l’amende.

Et Rabbi Yehouda lui dit que seule la plus-value qui se trouve actuellement sur le vol revient à la victime du vol ; si la victime du vol réclame ensuite la laine tondue et le petit qui existaient au moment du vol, le voleur doit en payer la valeur, car il les a acquis par modification ; mais si la plus-value se trouve sur le vol, elle revient à la victime du vol.

Et Rabbi Chim‘on estime :

que même la plus-value qui se trouve sur le vol

appartient au voleur,

et le voleur la prend, puisque la modification fait acquérir ; il ne paie que la somme correspondant à l’estimation de la valeur du vol au moment du vol.

Rav Pappa dit

pour expliquer autrement la controverse entre Rabbi Yehouda et Rabbi Chim‘on :

Tout le monde,

selon tous, aussi bien Rabbi Yehouda que Rabbi Chim‘on,

estime que la plus-value qui se trouve sur le vol appartient au voleur,

puisque la modification fait acquérir ; et ce que Rabbi Yehouda a dit dans la baraïta, que le vol revient dans son état initial, signifie qu’il revient dans son état initial tel qu’il était au moment du vol, sans la plus-value.

Et ici,

en ce qui concerne le paiement au voleur pour la plus-value qu’il a produite sur le vol, pour lui payer

la moitié, le tiers ou le quart

de la plus-value, selon l’usage du pays pour ceux qui reçoivent des animaux afin de les améliorer pendant une période aussi longue,

ils divergent

ils sont en désaccord.

Rabbi Yehouda estime : toute la plus-value qui se trouve sur le vol appartient au voleur.

Et Rabbi Chim‘on estime :

seule

la moitié, le tiers ou le quart

de la plus-value

est pris par le voleur,

car il est considéré comme quelqu’un qui a pris l’animal pour s’en occuper et l’améliorer ; il ne reçoit donc pas tous les bénéfices, mais seulement leur part habituelle, conformément à l’usage du lieu pour le paiement de ce travail.

La Guemara objecte aux paroles de Rav Pappa dans son explication de la controverse entre Rabbi Yehouda et Rabbi Chim‘on, à partir de notre Michna.

Nous avons appris

[plus haut, 93b] :

s’il a volé une vache qui est devenue pleine chez lui et a mis bas,

et de même s’il a volé

une brebis qui s’est chargée chez lui

de laine

et qu’il l’a tondue —

il paie comme au moment du vol,

sans le petit ni la laine.

Et il ressort avec précision de la Michna que seul, si elle

a mis bas,

il ne

[est-ce ainsi qu’]il paie comme au moment du vol ; mais si elle

n’a pas mis bas

et est encore pleine,

elle revient dans son état initial,

elle revient dans son état initial, telle qu’elle est.

Dès lors,

selon Rav Zevid, qui dit que la plus-value qui se trouve sur le vol

et que le voleur n’en a pas encore pris, cette plus-value

appartient à la victime du vol selon Rabbi Yehouda.

Dès lors,

cette

Michna

de qui est-elle

de qui est l’opinion ? Elle est l’opinion de

Rabbi Yehouda.

Mais selon Rav Pappa, qui dit

que, selon Rabbi Yehouda comme selon Rabbi Chim‘on, la plus-value qui se trouve encore sur le vol

appartient au voleur.

C’est difficile :

cette

Michna

de qui est-elle

de qui est l’opinion ? Elle

n’est

ni l’opinion de

Rabbi Yehouda, ni

celle de

Rabbi Chim‘on, et à plus forte raison n’est-elle pas l’opinion de Rabbi Méïr, car il est écrit au début de la Michna : s’il a volé une vache pleine et qu’elle a mis bas, ou une brebis chargée de laine et qu’il l’a tondue, il paie la valeur d’une vache prête à mettre bas, etc. ; or, selon Rabbi Méïr, il paie la valeur actuelle de la laine tondue et des petits, au moment de la restitution.

Et nous répondons :

Rav Pappa pourrait te dire : c’est également le cas si elle n’a pas mis bas,

seulement

il paie comme au moment du vol,

sans la plus-value qu’elle a produite chez le voleur.

Et ce que la Michna enseigne

dans la Michna

« elle a mis bas »,

c’est

parce qu’au début elle a pris

puisqu’au début elle a mentionné le cas où elle

a mis bas,

afin de nous apprendre qu’il ne paie pas la valeur actuelle de la laine tondue et des petits, mais la valeur d’une vache prête à mettre bas , c’est pourquoi

à la fin aussi elle a pris

elle a également mentionné à la fin le cas où elle

a mis bas,

mais en réalité, à la fin, même dans le cas où elle est seulement devenue pleine sans mettre bas, le voleur prend la plus-value pour lui-même.

Ainsi, la Michna s’accorde avec les paroles de Rav Pappa, aussi bien selon l’opinion de Rabbi Yehouda que selon celle de Rabbi Chim‘on.

Il a été enseigné

dans une baraïta

conformément à son opinion

conformément à sa méthode,

celle de Rav Pappa :

Nous avons appris :

Rabbi Chim‘on dit : on la considère comme si elle était

la chose volée

estimée

[évaluée]

chez lui en argent, pour la moitié, le tiers ou le quart.

Il est donc expliqué explicitement dans la baraïta, conformément aux paroles de Rav Pappa, que l’opinion de Rabbi Chim‘on est que le voleur ne prend de la plus-value que la moitié, le tiers ou le quart, puisqu’il est considéré comme quelqu’un qui a pris l’animal pour s’en occuper et l’améliorer ; il ne reçoit donc pas tous les bénéfices, mais seulement leur part, selon l’usage du lieu pour le paiement de ce travail.

Rav Achi dit : lorsque nous étions chez

à étudier dans la maison de

Rav Kahana, une question nous fut posée

cette question :

Selon Rabbi Chim‘on, qui dit que le voleur ne prend que la moitié, le tiers ou le quart,

est-ce que,

lorsqu’on l’écarte,

lorsqu’on paie au voleur la plus-value,

on l’écarte avec de l’argent,

on lui paie sa part en argent,

ou bien prend-il de la chair,

ou peut-être prend-il sa part de la chair elle-même ?

Et nous avons résolu

l’hésitation

par ce que Rav Na’hman a dit au nom de Chmouel : trois personnes, on estime

[on évalue]

pour elles

la

plus-value

qu’elles ont produite

et on la leur fait monter en argent,

afin de leur payer la plus-value en argent.

Et les voici :

a. Le fils

aîné

évalue

pour

le fils

simple

la plus-value qu’il a produite dans l’héritage et la lui paie en argent. En effet, s’ils ont tous deux travaillé dans un héritage commun reçu de leur père, puis ont partagé l’héritage entre eux, l’aîné [qui reçoit une double part] doit restituer au fils simple la moitié de la plus-value qu’il a produite dans la partie du bien qu’il a héritée en tant qu’aîné, en plus de son frère. Par exemple, s’ils ont produit dans l’héritage une plus-value d’une valeur de douze zouz, et que, lorsque le frère aîné a pris sa double part dans l’héritage, il a reçu dans sa part une plus-value d’une valeur de huit zouz, il s’ensuit qu’il a reçu quatre zouz de plus-value dans la part d’aînesse ; il doit en donner la moitié à son frère simple, soit deux zouz, car il n’a pas le droit de prendre une double part de la plus-value produite par les frères, mais seulement du terrain. Et lorsque l’aîné paie à son frère simple ce qui lui revient pour la plus-value, il n’est pas obligé de lui donner une part du terrain ; si l’aîné le veut, il le paie en argent.

b.

Et un créancier envers un acheteur,

un créancier qui recouvre sa créance sur un terrain qui lui était hypothéqué et que l’emprunteur a vendu à une autre personne, n’a pas le droit de recouvrer sa créance sur la plus-value que l’acheteur a produite dans le terrain ; il paie donc à l’acheteur en argent ce qu’il a produit dans le terrain et n’a pas besoin de lui donner une part du terrain lui-même.

c.

Et un créancier envers des orphelins,

lorsqu’il recouvre sur les biens de leur père une dette que leur père avait contractée, il n’a pas le droit de recouvrer sa créance sur ce que les biens ont produit après la mort du père ; il paie donc aux orphelins en argent la plus-value produite par les biens et n’a pas besoin de la leur payer en biens.

Il en va de même pour un voleur qui a produit une plus-value : la victime du vol peut lui payer la plus-value en argent et n’a pas besoin de lui donner une part de la plus-value elle-même.

À présent, la Guemara examine les paroles de Chmouel :

Ravina dit à Rav Achi : Chmouel a-t-il dit :

que

le créancier envers l’acheteur lui donne

un paiement pour la

plus-value

qu’il a produite dans le terrain ?

Mais Chmouel n’a-t-il pas dit : le créancier recouvre la plus-value,

et ne rend rien à l’acheteur !

Il lui dit

Rav Achi :

ce n’est pas difficile :

Ici,

lorsque Chmouel a dit qu’il ne recouvre pas la plus-value au titre de sa créance, il s’agit

d’une plus-value qui atteint les épaules,

c’est-à-dire d’une plus-value produite par l’acheteur jusqu’à ce que sa croissance soit achevée, déjà mûre, et que l’on puisse venir prendre la plus-value sur ses épaules ;

et ici,

lorsque Chmouel a dit qu’il recouvre la plus-value, il s’agit

d’une plus-value qui n’atteint pas les épaules,

dont la croissance n’est pas encore achevée et qui passe entièrement sous l’autorité du créancier.

Il lui dit

Ravina :

Mais chaque jour, dans la pratique, et Chmouel faisait recouvrer

et faisait recouvrer

Chmouel

auprès de l’acheteur, pour le créancier,

même une plus-value qui atteint les épaules !

Il lui dit

Rav Achi :

ce n’est pas difficile :

Mots de ce daf dans le dictionnaire