Version texte de ce daf : original et traduction
Baba Kamma 95a (צה.) — le Talmud en français
Baba Kamma 95a (בבא קמא צה.): Ici, dans la Tossefta, il est question d’un objet volé existant ; dans un tel cas, il n’y a pas de תקנת חכמים, et il faut donc restituer même s’il ne connaît pas les…
Texte original — Baba Kamma 95a (צה.)
כאן,
בתוספתא, מדובר
בגזילה קיימת
שבאופן זה אין תקנת חכמים, ולכן צריך להשיב גם אם אינו מכיר את הבעלים, ואילו
כאן,
בברייתא לעיל ששנינו כי אין מקבלים מהם, מדובר
בשאין גזילה קיימת.
ומקשינן: לעיל הביאו ברייתא שנשנית בימי רבי: מעשה בגזלן שרצה לעשות תשובה ואמרה לו אשתו שאם יעשה תשובה גם האבנט אינו שלו, ובעקבותיו תיקנו חכמים שאינו צריך להחזיר מן הדין,
והא
והרי
אבנט
גזול,
דגזילה קיימת היא,
ועל זה תיקנו חכמים שאינו צריך להחזיר, אם כן כיצד אומר רב נחמן שכל תקנתם היתה בשאין גזילה קיימת.
ומתרצינן:
מאי אבנט?
אין הכוונה שהאבנט היה גזול אלא
דמי אבנט,
ששווי האבנט צריך לשמש כתשלום עבור הגזילה , ולזה תיקנו חכמים שאינו צריך לשלם את הגזילה.
ומקשינן:
וכל היכא דגזילה קיימת, לא עבוד
לא עשו
רבנן תקנתא
לגזלן שאינו צריך להחזיר?
והרי מריש
[קורה]
דגזילה קיימת היא, ותנן
בגיטין [נה א]: העיד רבי יוחנן בן גודגדא ,
על המריש הגזול
קורה שגזל אדם מחברו,
שבנאו
הגזלן
בבירה
בבנין גדול, תיקנו חכמים
שיטול
בעל הקורה את
דמיו,
והגזלן אינו חייב להחזיר את הקורה עצמה,
מפני תקנת השבים!
מבואר שם במשנה שיש תקנת השבים גם על גזילה קיימת.
ומתרצינן:
שאני התם
גבי קורה ששם אותה הגזלן בתוך בנין שבנה,
דכיון דאיכא פסידא דבירה,
שצריכים להרוס את כל הבנין כדי להוציא את הקורה,
שויוה רבנן כדליתא
החשיבו חכמים את הקורה כמי שאינה קיימת.
שנינו במשנה:
גזל פרה מעוברת וילדה
משלם לנגזל דמי פרה העומדת לילד, ואילו את הוולד קונה הגזלן בשינוי.
תנו רבנן
בברייתא:
הגוזל רחל וגזזה,
וכן הגוזל
פרה וילדה
-
משלם אותה ואת גיזותיה ואת ולדותיה,
שצריך להחזיר כל מה שנטל ממנה ומה שהשביחה, אלו
דברי רבי מאיר.
רבי יהודה אומר: גזילה חוזרת בעיניה
כמות שהיא עכשיו ריקנית, ויוסיף לשלם את דמי הגיזות והעובר כמו שהיו שווים בשעת הגזילה, ואינו משלם את שבח הגיזות והוולד שהשביחו אצלו, כי הם נשתנו וכעת הם שייכים לו, ואינו חייב אלא תשלום על הגזילה כמו שהיתה בשעת הגזילה.
רבי שמעון אומר: רואין אותה
את הגזילה
כאילו היא שומא
[הוערכה]
אצלו בכסף,
כלומר: משלם כפי הערכת שוויו בשעת הגזילה. ולקמן תפרש הגמרא במה נחלקו רבי יהודה ורבי שמעון.
איבעיא להו: מאי טעמיה דרבי מאיר
הסובר שהגזלן צריך להשיב את כל מה שהשביחה הגזילה וכל מה שנטל ממנה?
האם טעמו
משום דקסבר שינוי במקומו עומד,
וגם לאחר השינוי שייכת הגזילה לנגזל ומשום כך חייב להשיב את השבח.
או דילמא
שמא
בעלמא
בשאר מקומות
שינוי קונה, והכא קנסא הוא דקא קניס
את הגזלן להשיב את השבח, כדי שלא יהא חוטא נשכר?
למאי נפקא מינה
אם טעמו של רבי מאיר משום קנס או משום שהשינוי אינו קונה?
נפקא מינה
להיכא
לאופן שלא השביחה אלא להיפך
דכחשא מכחש,
שאם טעמו של רבי מאיר משום שסובר שינוי במקומו עומד ואינו יוצא מידי הנגזל, אם כן גם בכחשה משיב הגזלן את הגזילה כמות שהיא עכשיו. אבל אם טעמו של רבי מאיר משום קנס, אם כן בכחשה שאין טעם לקנוס אותו, יקנה הגזלן את החפץ מחמת שנשתנה, ויצטרך לשלם עבור הגזילה דמים כשוויה בשעת הגזילה.
תא שמע
: מנסה הגמרא לפשוט את הספק מהמשנה הבאה, ששנינו:
גזל בהמה והזקינה
אצל הגזלן, או גזל
עבדים והזקינו
אצלו ונפחת ערכם -
משלם כשעת הגזילה,
כשווים בשעת הגזילה, הואיל וקנאם בשינוי.
רבי מאיר אומר: בעבדים
שגזלם והזקינו -
אומר לו
הגזלן לנגזל:
הרי שלך לפניך,
שמחזירם כמות שהם, לפי שהעבדים דינם כקרקע, שעומדת תמיד ברשות בעלים, ואינם נקנים לגזלן בשינוי, ובחזקת הבעלים הזקינו.
ואילו בהמה
שאין דינה כקרקע, סובר רבי מאיר שאם נשתנו ונפחת ערכם צריך לשלם לנגזל דמים
כשעת הגזילה.
ואי סלקא דעתך סבר רבי מאיר שינוי במקומו עומד,
אם כן
אפילו בהמה נמי
אם הוכחשה משיב אותה כמות שהיא עכשיו.
אלא לאו שמע מינה: קסבר רבי מאיר שינוי קונה,
ולכן בהוכחשה הגזילה, רק עבדים שדינם כקרקע ואינם נקנים בשינוי, משיב אותם כמות שהם עכשיו, אבל בהמה שאין דינה כקרקע נקנית בשינוי, וצריך לשלם לבעלים דמים כשוויות הבהמה בשעת הגזילה.
והכא
בהשביחה, הטעם שאמר רבי מאיר שהגזלן אינו קונה את השבח וצריך להשיבו,
קנסא הוא דקא קניס,
כדי שלא יהא חוטא נשכר.
כך יש לכאורה להוכיח מהמשנה.
דוחה הגמרא:
אמרי,
אמרו, ממשנה זו אין להוכיח, שכן אפשר לומר, כי
רבי מאיר
לדבריהם דרבנן קאמר להו
: וכך אפשר לפרש את דבריו,
לדידי
לשיטתי
שינוי אין קונה, ואפילו בהמה נמי
משיב אותה כמות שהיא עכשיו,
אלא לדידכו דאמריתו
לשיטתכם שאתם סבורים כי
שינוי קונה, אודו לי מיהת בעבדא דכמקרקעי דמי,
לכל הפחות תודו לי בעבדים שדינם כקרקע,
וקרקע אינה נגזלת
ולא מועיל בה שינוי לקנותה, ואם כן דינם שמשיבם כמו שהם עכשיו.
ואמרי ליה רבנן: לא, עבדא כמטלטלי דמי,
דינם כמטלטלין שנגזלים ומועיל בהם שינוי לקנותם, ומשום כך סוברים רבנן כי בנשתנו והוכחשו, צריך לשלם דמים כשוויים בשעת הגזילה.
אם כן אין לפשוט ממשנה זו כיצד סובר רבי מאיר.
תא שמע
: לפשוט את הספק ממשנה אחרת ששנינו לקמן [ק ב]: אם נתן צמר לצבע
לצבוע לו
את הצמר בצבע
אדום וצבעו
בצבע
שחור,
או נתן לו לצובעו בצבע
שחור וצבעו
בצבע
אדום,
היינו ששינה ממה שהתנה עמו בעל הצמר.
רבי מאיר אומר: נותן לו
הצבע את
דמי צמרו.
ומדוייק בדברי רבי מאיר שרק
דמי צמרו אין,
צריך לשלם, אבל
דמי צמרו ושבחו
השבח, תוספת הערך שבאה על ידי הצביעה
לא
צריך לשלם.
ואי סלקא דעתך סבר רבי מאיר שינוי אין קונה,
אם כן
דמי צמרו ושבחו
בעי למיתב
ליה,
צריך לתת לו לבעל הצמר, שהרי הצמר נשאר שייך לבעל הצמר גם אחרי שעשה בו שינוי!
אלא, לאו, שמע מינה
מכך שאמר רבי מאיר שרק דמי צמרו צריך לשלם,
קסבר רבי מאיר שינוי קונה,
וכיון שקונה הצבע את הצמר בשינוי, לכן אינו משלם אלא דמי הצמר כשווים קודם השינוי.
והכא
שאמר רבי מאיר בגזל בהמה ונגזזה וילדה כי צריך להשיב את השבח, טעמו משום
קנסא הוא דקא קניס
את הגזלן שלא יהנה מחמת הגזילה מן הגיזות והוולדות. אבל את הצבע לא קנסו, כיון שאינו גזלן ואינו חוטא אלא שוגג.
ומסיקה הגמרא: אכן
שמע מינה
שכך היא דעת רבי מאיר. וכיון שכן, לדעת רבי מאיר בהוכחשה הגזילה, אינו יכול להשיב אותה כמות שהיא עכשיו, אלא צריך לשלם דמים כשוויותה בשעת הגזילה.
איכא דאמרי
יש אומרים:
הא לא איבעי לן,
דבר זה לא הסתפקנו האם סובר רבי מאיר ששינוי קונה או לא.
מדאפיך רב
משום שרב לקמן [צו ב] הפך את המשנה שם
ותני
ושנאה כך:
גזל פרה והזקינה, עבדים והזקינו
-
משלם כשעת הגזילה,
אלו
דברי רבי מאיר. וחכמים אומרים: בעבדים
שדינם כקרקע -
אומר לו הרי שלך לפניך.
ולפי גירסא זו שגרס רב:
ודאי לרבי מאיר
שינוי קונה,
שהרי לדעת רבי מאיר כשהוכחשה הגזילה אינו משיבה כמות שהיא עכשיו, אפילו אם היו עבדים. וטעמו ודאי משום ששינוי קונה.
והכא
בגזל פרה מעוברת וילדה ודאי טעמו של רבי מאיר שמשיב את השבח, מטעם
קנסא הוא דקא קניס ליה
את הגזלן.
אלא
כי קא איבעי לן
בדברי רבי מאיר -
הכי איבעי לן
:
האם לדעת רבי מאיר
כי קא קניס
את הגזלן רק כשהגזילה היתה ברשותו
במזיד, אבל
אם הגזילה היתה ברשותו
בשוגג
כגון שלקח מגזלן והשביחה ולא ידע שהיא גזולה
לא קניס
אותו באופן זה.
או דילמא
שמא
אפילו
אם היתה אצלו הגזילה
בשוגג
והשביחה
נמי קניס
אותו להשיב את השבח לנגזל?
תא שמע
: מנסה הגמרא לפשוט מברייתא דתניא:
חמשה
דברים,
גובין
אותם רק
מן
הנכסים
המחוררין
שהם בני חורין ברשות בעליהם, ולא מנכסים משועבדים שמכרו הבעלים לאחר שכבר נתחייב בדברים אלו.
ואלו הן
:
א.
פירות, ושבח פירות,
כגון אם גזל אדם שדה מחבירו, ומכרה לאחר, והשביחה הקונה שזיבלה וחרשה, ולאחר מכן הוציאה הנגזל מתחת יד הקונה עם השבח שהשביח בה ועם הפירות שבה, וחוזר עתה הקונה על המוכר שמכרה לו באחריות לגבות ממנו, הרי הוא גובה מן המוכר את הקרן מנכסים משועבדים, אבל את השבח והפירות גובה רק מנכסים בני חורין, לפי שאינם קצובין, ולא יכלו הקונים ליזהר לא לקנות מהמוכר נכסים כנגד השבח והפירות.
ב.
והמקבל עליו
בזמן הקידושין
לזון בן אשתו ובת אשתו
שהיו לה מנשואין קודמים, אף הם אינם גובים מנכסים משועבדים, לפי שאין המזונות קצובין, ולא נכתב בשטר.
ג.
וגט חוב
[שטר חוב]
שאין
כתוב
בו אחריות,
שלא כתוב בשטר כי הנכסים משועבדים לפרעון החוב.
ד.
וכתובת אשה שאין
כתוב
בה
בכתובה
אחריות,
שהנכסים משועבדים לפרעון הכתובה.
ומזה שכתוב בברייתא כי שטר שאין בו אחריות אינו גובה מנכסים משועבדים, מוכח כי אם לא נכתב תנאי של אחריות בשטר לשעבד את הנכסים לפרעון, אין אומרים שזו טעות סופר ששכח ולא כתב אחריות וכיון שזו טעות הרי זה כאילו נכתבה במפורש, אלא שטר שאין כתובה בו אחריות, אינו יכול לגבות מנכסים משועבדים.
מאן שמעת ליה דאמר
מי הוא התנא ששמענו אותו שסובר כן, שתנאי של
אחריות
נכסים שלא נכתבה בשטר
לאו טעות סופר הוא?
רבי מאיר
סובר כן בבא מציעא [יב ב], אם כן הוא התנא ששנה ברייתא זו.
וקתני
בברייתא: גם
פירות ושבח פירות.
שבח פירות היכי דמי?
Traduction française
Ici,
dans la Tossefta, il est question
d’un objet volé existant
; dans un tel cas, il n’y a pas de תקנת חכמים, et il faut donc restituer même s’il ne connaît pas les propriétaires, tandis que
ici,
dans la baraïta citée plus haut, où nous avons enseigné qu’on ne reçoit pas d’eux, il est question
d’un objet volé qui n’existe pas.
Et nous objectons : plus haut, on a rapporté une baraïta qui fut enseignée à l’époque de Rabbi : il arriva qu’un voleur voulut faire techouva, et sa femme lui dit que, s’il faisait techouva, même la ceinture ne lui appartenait pas ; à la suite de cela, les Sages instituèrent qu’il n’avait pas besoin de restituer selon le droit,
mais
voici que la
ceinture
était volée,
puisque l’objet volé existait,
et c’est à ce sujet que les Sages instituèrent qu’il n’avait pas besoin de restituer. Comment Rav Naḥman peut-il donc dire que toute leur institution concernait un objet volé qui n’existait pas ?
Et nous répondons :
Que signifie « ceinture » ?
Il ne faut pas comprendre que la ceinture elle-même était volée, mais
la valeur de la ceinture,
dont la valeur devait servir de paiement pour l’objet volé ; à ce sujet, les Sages instituèrent qu’il n’avait pas besoin de payer l’objet volé.
Et nous objectons :
Partout où l’objet volé existe, les Sages n’ont-ils pas institué
pas institué
une institution
pour le brigand, selon laquelle il n’aurait pas besoin de restituer ?
Mais voici la poutre
(la poutre)
qui est un objet volé existant, et nous avons appris
dans le traité Guittin [55a] : Rabbi Yo’hanan ben Goudgada témoigna
au sujet de la poutre volée,
la poutre qu’un homme avait volée à son prochain,
qu’il l’avait construite
le brigand
dans un grand édifice
— dans une grande construction ; les Sages instituèrent
qu’il prenne
le propriétaire de la poutre
sa valeur,
et le brigand n’est pas obligé de restituer la poutre elle-même,
en raison de l’institution en faveur de ceux qui font techouva !
Il ressort de là, dans la Michna, qu’il existe une institution en faveur de ceux qui font techouva même pour un objet volé existant.
Et nous répondons :
Le cas de là-bas est différent,
dans le cas de la poutre, que le brigand avait placée dans la construction qu’il avait édifiée,
car, puisqu’il y a une perte du bâtiment,
puisqu’il faudrait démolir toute la construction pour retirer la poutre,
les Sages l’ont considérée comme inexistante
les Sages ont considéré la poutre comme si elle n’existait pas.
Nous avons appris dans la Michna :
« Celui qui vole une vache pleine et qu’elle met bas »
paie à la personne spoliée la valeur d’une vache sur le point de mettre bas, tandis qu’il acquiert le veau par le changement.
Les Sages ont enseigné
dans une baraïta :
« Celui qui vole une brebis et la tond,
et de même celui qui vole
une vache et qu’elle met bas,
paie celle-ci, sa tonte et ses petits,
car il doit restituer tout ce qu’il en a pris et tout ce qu’elle a produit ; ce sont
les paroles de Rabbi Méïr.
Rabbi Yehouda dit : “L’objet volé revient tel qu’il est”
dans son état actuel, vide, et il ajoutera le paiement de la valeur de la tonte et du fœtus telle qu’elle était au moment du vol. Il ne paie pas l’accroissement de la tonte et du petit, qui se sont développés chez lui, car ils ont changé et lui appartiennent désormais ; il n’est obligé de payer que l’objet volé tel qu’il était au moment du vol.
Rabbi Chim‘on dit : “On considère l’objet volé”
l’objet volé
comme s’il avait été évalué
estimé
chez lui en argent,
c’est-à-dire : il paie selon l’évaluation de sa valeur au moment du vol. Plus loin, la Guemara expliquera sur quoi Rabbi Yehouda et Rabbi Chim‘on sont en désaccord.
Ils ont soulevé une question : quelle est la raison de Rabbi Méïr,
qui considère que le brigand doit restituer tout ce que l’objet volé a produit et tout ce qu’il en a pris ?
Est-ce que sa raison est
qu’il considère que le changement reste à sa place,
et que, même après le changement, l’objet volé appartient à la personne spoliée, raison pour laquelle il est obligé de restituer l’accroissement ?
Ou peut-être
peut-être que
en général,
dans les autres cas,
le changement fait acquérir, mais ici c’est une pénalité qu’il lui impose,
au brigand, afin que le pécheur ne tire pas profit de son péché ?
Quelle différence pratique y a-t-il
entre le fait que la raison de Rabbi Méïr soit une pénalité ou qu’il considère que le changement ne fait pas acquérir ?
La différence pratique concerne
le cas où
l’objet n’a pas augmenté, mais au contraire
a dépéri,
: si la raison de Rabbi Méïr est qu’il considère que le changement reste à sa place et ne sort pas du domaine de la personne spoliée, alors, même lorsqu’il a dépéri, le brigand restitue l’objet volé tel qu’il est maintenant. Mais si la raison de Rabbi Méïr est une pénalité, alors, lorsqu’il a dépéri, puisqu’il n’y a pas lieu de lui imposer une pénalité, le brigand acquiert l’objet en raison du changement, et il devra payer pour l’objet volé sa valeur au moment du vol.
Viens entendre :
la Guemara tente de trancher le doute à partir de la Michna suivante, où nous avons appris :
« Celui qui vole un animal et celui-ci vieillit,
chez le brigand, ou qui vole
des esclaves et ceux-ci vieillissent
chez lui, et dont la valeur diminue,
paie comme au moment du vol,
selon leur valeur au moment du vol, puisqu’il les a acquis par changement.
Rabbi Méïr dit : pour les esclaves
qu’il a volés et qui ont vieilli,
il lui dit
le brigand à la personne spoliée :
“Voici ce qui est à toi devant toi”,
car il les restitue tels qu’ils sont, puisque les esclaves ont le statut du sol, qui demeure toujours dans le domaine de ses propriétaires ; ils ne sont pas acquis au brigand par changement, et ils ont vieilli sous la possession des propriétaires.
Tandis que pour l’animal,
qui n’a pas le statut du sol, Rabbi Méïr considère que, s’il a changé et que sa valeur a diminué, il faut payer à la personne spoliée sa valeur en argent
au moment du vol.
Et s’il te venait à l’esprit que Rabbi Méïr considère que le changement reste à sa place,
alors
même l’animal également
si celui-ci a dépéri, il le restituerait tel qu’il est maintenant.
Mais n’est-il pas évident d’en déduire que Rabbi Méïr considère que le changement fait acquérir,
? C’est pourquoi, lorsque l’objet volé a dépéri, seuls les esclaves, qui ont le statut du sol et ne sont pas acquis par changement, sont restitués tels qu’ils sont maintenant ; mais l’animal, qui n’a pas le statut du sol, est acquis par changement, et il faut payer aux propriétaires sa valeur en argent, selon la valeur de l’animal au moment du vol.
Et ici,
lorsque Rabbi Méïr a dit, dans le cas où l’animal volé a été tondu et a mis bas, que le brigand n’acquiert pas l’accroissement et doit le restituer,
c’est une pénalité qu’il lui impose,
afin que le pécheur ne tire pas profit de son péché.
Telle est, apparemment, la preuve que l’on peut tirer de la Michna.
La Guemara réfute :
Ils disent :
ils disent qu’on ne peut pas tirer de preuve de cette Michna, car on peut dire que
Rabbi Méïr
s’exprime selon les paroles des Sages,
et l’on peut ainsi expliquer ses paroles :
pour moi,
selon ma méthode,
le changement ne fait pas acquérir, et même l’animal également
est restitué tel qu’il est maintenant ;
mais selon votre méthode, puisque vous dites
que vous considérez que
le changement fait acquérir, reconnaissez-moi au moins le cas de l’esclave, qui est comparable au sol,
au moins, reconnaissez-moi le cas des esclaves, qui ont le statut du sol,
et le sol ne peut pas être volé,
et le changement ne permet donc pas de l’acquérir ; leur loi est donc qu’ils sont restitués tels qu’ils sont maintenant.
Et les Sages lui répondirent : “Non, l’esclave est comparable aux biens meubles,
il a le statut des biens meubles, qui peuvent être volés et que le changement permet d’acquérir ; c’est pourquoi les Sages considèrent que, lorsqu’ils ont changé et dépéri, il faut payer leur valeur en argent, selon leur valeur au moment du vol.
Il n’est donc pas possible de trancher à partir de cette Michna ce que Rabbi Méïr considère.
Viens entendre :
pour trancher le doute à partir d’une autre Michna que nous avons apprise plus loin [100b] : si quelqu’un a donné de la laine à un teinturier
pour la lui teindre
en rouge, et qu’il l’a teinte
en rouge
avec une teinture
noire,
ou s’il la lui a donnée pour la teindre
en noir
et qu’il l’a teinte
en rouge,
c’est-à-dire qu’il a changé ce dont le propriétaire de la laine était convenu avec lui.
Rabbi Méïr dit : “Il lui donne”
le teinturier donne au propriétaire
la valeur de sa laine.
Il ressort avec précision des paroles de Rabbi Méïr que seule
la valeur de sa laine, et non
doit être payée, mais
la valeur de sa laine et de son accroissement,
l’accroissement, c’est-à-dire la plus-value due à la teinture,
non
ne doit pas être payée.
Et s’il te venait à l’esprit que Rabbi Méïr considère que le changement ne fait pas acquérir,
alors
la valeur de sa laine et de son accroissement
il devrait donner
au propriétaire,
car la laine resterait la propriété de son propriétaire même après le changement qu’il lui a fait subir !
Mais n’est-il pas évident d’en déduire
du fait que Rabbi Méïr a dit qu’il doit seulement payer la valeur de sa laine
que Rabbi Méïr considère que le changement fait acquérir,
? Puisque le teinturier acquiert la laine par changement, il ne paie donc que la valeur de la laine selon sa valeur avant le changement.
Et ici,
lorsque Rabbi Méïr a dit, dans le cas d’un animal volé qui a été tondu et a mis bas, qu’il faut restituer l’accroissement, sa raison est
que c’est une pénalité qu’il lui impose
au brigand, afin qu’il ne tire pas profit du vol de la tonte et des petits. Mais le teinturier n’a pas été frappé d’une pénalité, puisqu’il n’est pas un brigand et qu’il n’a pas péché ; il s’est seulement trompé.
La Guemara conclut : effectivement,
déduis-en
que telle est l’opinion de Rabbi Méïr. Dès lors, selon Rabbi Méïr, lorsque l’objet volé a dépéri, il ne peut pas le restituer tel qu’il est maintenant ; il doit payer sa valeur en argent, selon sa valeur au moment du vol.
Certains disent
que :
ce n’est pas là que nous avons soulevé la question,
nous ne nous sommes pas demandé si Rabbi Méïr considère que le changement fait acquérir ou non.
Puisque Rav a inversé
parce que Rav, plus loin [96b], a inversé la Michna qui s’y trouve
et l’a enseignée
et l’a apprise ainsi :
« Celui qui vole une vache et celle-ci vieillit, des esclaves et ceux-ci vieillissent
paie comme au moment du vol,
ce sont
les paroles de Rabbi Méïr. Et les Sages disent : pour les esclaves
qui ont le statut du sol,
il lui dit : “Voici ce qui est à toi devant toi.” »
Selon cette version enseignée par Rav,
certainement, pour Rabbi Méïr,
le changement fait acquérir,
car, selon Rabbi Méïr, lorsque l’objet volé a dépéri, il ne le restitue pas tel qu’il est maintenant, même s’il s’agissait d’esclaves. Sa raison est certainement que le changement fait acquérir.
Et ici,
dans le cas d’une vache pleine qui a mis bas, la raison pour laquelle Rabbi Méïr restitue certainement l’accroissement est
que c’est une pénalité qu’il lui impose,
au brigand.
Mais
ce que nous avons demandé,
dans les paroles de Rabbi Méïr,
c’est ceci :
Selon Rabbi Méïr,
lorsqu’il impose une pénalité
au brigand, il ne la lui impose que lorsque l’objet volé se trouvait chez lui
intentionnellement, mais
si l’objet volé se trouvait chez lui
par inadvertance,
par exemple lorsqu’il l’a pris d’un brigand et l’a fait fructifier sans savoir qu’il était volé,
il ne lui impose pas de pénalité
dans un tel cas.
Ou peut-être
peut-être que
même
si l’objet volé se trouvait chez lui
par inadvertance
et qu’il a produit un accroissement,
il lui impose également une pénalité
en lui imposant de restituer l’accroissement à la personne spoliée ?
Viens entendre :
la Guemara tente de trancher à partir d’une baraïta qui enseigne :
« Cinq
choses
sont recouvrées
seulement
sur
les biens
libres,
qui sont libres entre les mains de leurs propriétaires, et non sur des biens grevés que les propriétaires ont vendus après être déjà devenus débiteurs de ces sommes.
Et les voici :
a.
Les fruits et l’accroissement des fruits,
par exemple, si un homme a volé un champ à son prochain, l’a vendu à un autre, et que l’acquéreur l’a fait fructifier en le fumant et en le labourant, puis que la personne spoliée l’a repris des mains de l’acquéreur avec l’accroissement qu’il y avait produit et avec ses fruits, l’acquéreur se retourne alors contre le vendeur qui le lui avait vendu avec garantie afin de recouvrer auprès de lui. Il recouvre du vendeur le capital sur des biens grevés, mais l’accroissement et les fruits, il ne les recouvre que sur des biens libres, car ils ne sont pas déterminés ; les acquéreurs ne pouvaient donc pas prendre garde à ne pas acheter au vendeur des biens correspondant à l’accroissement et aux fruits.
b.
Et celui qui s’engage
au moment des kidouchin
à nourrir le fils de sa femme et la fille de sa femme,
qu’elle avait eus de mariages antérieurs : eux non plus ne recouvrent pas sur des biens grevés, car les aliments ne sont pas déterminés et n’ont pas été inscrits dans l’acte.
c.
Et un acte de dette
[un document de dette]
qui ne
comporte pas
de garantie,
c’est-à-dire qu’il n’est pas écrit dans l’acte que les biens sont grevés pour le remboursement de la dette.
d.
Et l’acte de mariage d’une femme qui ne
comporte pas
en lui
dans l’acte de mariage
de garantie,
c’est-à-dire que les biens sont grevés pour le remboursement de l’acte de mariage.
Du fait qu’il est écrit dans la baraïta qu’un acte qui ne comporte pas de garantie ne permet pas de recouvrer sur des biens grevés, il est démontré que, si une condition de garantie destinée à grever les biens pour le remboursement n’a pas été inscrite dans l’acte, on ne dit pas qu’il s’agit d’une erreur de scribe, qui aurait oublié d’inscrire la garantie, et que, puisqu’il s’agit d’une erreur, c’est comme si elle avait été explicitement inscrite ; au contraire, un acte dans lequel la garantie n’est pas écrite ne permet pas de recouvrer sur des biens grevés.
Qui est le tanнай que nous avons entendu dire
? Qui est le tanнай dont nous avons entendu qu’il considère ainsi, à savoir que la condition de
garantie
des biens, lorsqu’elle n’a pas été inscrite dans l’acte,
n’est pas une erreur de scribe ?
Rabbi Méïr
le considère ainsi dans Baba Metsia [12b] ; c’est donc lui le tanнай qui a enseigné cette baraïta.
Et il enseigne
dans une baraïta : également
les fruits et l’accroissement des fruits.
Comment se définit l’accroissement des fruits ?