Version texte de ce daf : original et traduction
Baba Kamma 93b (צג:) — le Talmud en français
Baba Kamma 93b (בבא קמא צג:): Notre Michna vient enseigner que si la chose volée a été modifiée par la main du voleur, même si le propriétaire ne s'est pas encore désisté d'elle, le voleur a acquis…
Texte original — Baba Kamma 93b (צג:)
משנתנו באה ללמד, שאם הגזילה נשתנתה ביד הגזלן, אף על פי שהבעלים עדיין לא נתייאשו ממנה, קנאה הגזלן בשינוי, ומשלם את דמיה כשעת הגזילה.
א.
הגוזל עצים ועשאן כלים
ובכך שינה אותם מצורתם המקורית שהיו בשעת הגזילה, או גזל גיזות
צמר ועשאן בגדים.
הרי הוא
משלם
לבעלים ממון עבור הגזילה
כשעת הגזלה,
כשוויות הגזילה בשעה שגזלה. ואינו משיב את החפץ הגזול כיון שקנאה הגזלן לעצמו ב"שינוי מעשה" ששינה את החפץ.
ובגמרא יתבאר איזה שינוי בחפץ נחשב שינוי שעל ידו קונה הגזלן את החפץ הגזול.
ב. אם
גזל פרה מעוברת וילדה
אצלו, או גזל
רחל טעונה,
כבשה טעונה צמר,
וגזזה
הגזלן -
משלם
הגזלן לבעלים
דמי פרה העומדת לילד, ודמי רחל העומדת ליגזז,
כלומר: הגזלן מחזיר לבעלים את הפרה או את הרחל עצמן, כיון שלידה וגיזה אינם שינוי בגוף הפרה והרחל, ואילו את הולד או את הצמר הרי הוא קונה בשינוי, ומוסיף לנגזל את דמיהם שהיו שווים לפני הלידה והגזיזה, והעודף ששווה עכשיו יותר, הרי זה שלו.
ג.
גזל פרה ונתעברה אצלו וילדה,
או גזל
רחל ונטענה אצלו
צמר
וגזזה,
מה שנתעברה או שגדל צמרה, נחשב שינוי אף לגבי הפרה או הרחל, ואינו חייב להחזירן אלא לשלם דמיהן.
ולפיכך הריהו
משלם כשעת הגזלה,
דהיינו דמי הפרה ודמי הרחל כשוויין בשעת הגזילה, וכל מה שהשביחו משעת הגזילה ואילך הרי זה שייך לגזלן.
זה הכלל
:
כל הגזלנים משלמין כשעת הגזלה,
ולכן אם גנב טלה ונעשה איל, או גנב עגל ונעשה שור וטבחו או מכרו, פטור מתשלומי ארבעה וחמישה, כי הואיל ונעשה שינוי בידו - קנאו, ושלו הוא טובח או מוכר.
גמרא:
אמרי,
אמרו בבית המדרש לדייק מדברי המשנה: כי רק אם גזל
עצים ועשאן כלים,
אין
נחשב שינוי, אבל אם
שיפן
[שייף והחליק את העצים] -
לא
נחשב שינוי.
וכן הגוזל
צמר ועשאן בגדים, אין
רק אופן זה נחשב שינוי, אבל אם
ליבנן
-
לא
נחשב שינוי.
שהרי קודם שעושה מן העצים כלים - צריך לשייף אותם, וכן קודם שעושה מן הצמר בגדים - צריך ללבנו, ואם נחשב שינוי, כבר קנאם הגזלן משעת שפוי וליבון, ומדוע הוצרכה המשנה לומר כי עשה מן העצים כלים ומן הצמר בגדים, אלא על כרחך שהמשנה סוברת כי שיפוי וליבון אינם נחשבים לשינוי מעשה הקונה לגזלן את הגזילה, ולכן הוצרכה להביא שינוי של כלים ובגדים.
ורמינהי
ממה ששנינו בברייתא :
גזל עצים ושיפן,
או גזל
אבנים וסיתתן,
או
צמר וליבנן,
או
פשתן ונקהו
-
משלם
ממון
כשעת הגזלה,
ואינו משיב את החפץ! מבואר בברייתא כי גם שיוף וליבון נחשבים שינוי מעשה שקונה בזה הגזלן את החפץ.
אמר אביי: תנא דידן קתני
התנא שבמשנתינו הביא אופן של
שינוי
מעשה
דרבנן,
שינוי המועיל רק מדרבנן, דהיינו שינוי
דהדרא
שאפשר לבטל את השינוי ולהחזיר את החפץ לקדמותו כמו שהיה בשעת הגזילה,
וכל שכן
אם עשה
שינוי דאורייתא,
שינוי המועיל לקנות גם מדאורייתא, דהיינו שינוי שאי אפשר לבטלו ולהחזיר את החפץ לקדמותו, כגון שיוף וליבון.
וכך יש לפרש את דברי המשנה: גזל
עצים ועשאן כלים
מדובר
בעצים
שהיו כבר
משופין
בשעת הגזילה.
ומאי נינהו
ומה הם נקראים אותם עצים משופים?
נסרים!
וכיון שהיו העצים משופים,
דשינוי דהדר לברייתא הוא
מה שהגזלן חיברם ועשאם כלים,
דאי בעי משליף להו
שאם רוצה, יכול הוא לפרק את החיבורים, ולהחזירם לקדמותם כמו שהיו בשעת הגזילה.
ומשום כך נקטה המשנה שינוי שעשה מן הנסרים כלים כגון תיבות וקתדראות, כדי לחדש שאפילו שינוי קל שאפשר לבטל - שהרי יכול הוא לפרק את הנסרים כמו שהיו בשעת הגזילה, ואף על פי כן קונה הגזלן בשינוי זה, וכל שכן אם שייף את העצים שנחשב שינוי גמור וקונה הגזלן את החפץ מדאורייתא.
וכן יש לפרש: בגוזל
צמר ועשאן בגדים
כי מדובר
בצמר
שהיה כבר
טווי
בשעת הגזילה.
וכיון שהיה הצמר טווי,
דשינוי דהדר לברייתא הוא
מה שהגזלן סרג ממנו בגדים,
דאי בעי סתר ליה,
שאם רוצה, יכול הוא לפרום את הבגד, ולהחזיר את הצמר לקדמותו כמו שהיה בשעת הגזילה.
וכל שכן
אם עשה הגזלן
שינוי דאורייתא,
שינוי המועיל לקנות אפילו מדאורייתא, דהיינו שאי אפשר לבטלו, כגון אם שייף את העצים או ליבן את הצמר, ודאי שנחשב שינוי וקונה לעצמו את החפץ הגזול.
ותנא ברא
שבברייתא, רק
שינוי
מעשה
דאורייתא קתני, ושינוי
מעשה המועיל לקנות רק מ
דרבנן לא קתני.
רב אשי אמר
ליישב את הסתירה שבין המשנה לברייתא באופן אחר:
תנא דידן נמי שינוי דאורייתא קתני,
התנא שבמשנתינו גם כן מדבר באופן שעשה הגזלן שינוי המועיל לקנות מדאורייתא [דהיינו שינוי שאי אפשר לבטל], אבל אם עשה הגזלן שינוי שאפשר לבטלו, אינו קונה.
ומה שקשה על המשנה, כי אם רק שינוי שאי אפשר לבטל קונה, על כרחך מדובר בעצים שאינם משופים ובצמר שאינו מלובן, אם כן מדוע כתבה המשנה שעשה מן העצים כלים ומן הצמר בגדים, הרי מספיק השינוי שמשייף הגזלן את העצים ומלבן את הצמר, כדי לקנות את החפץ.
כך יש לפרש את המשנה: הגוזל
עצים ועשאן כלים
הכוונה שעשה מהעצים כלי הנקרא
בוכאני
[משטח לכתישה] שאין בו חקיקה אלא רק שיוף,
דהיינו שיפן
המובא בברייתא, שהוא שינוי שאי אפשר לבטל ומועיל מדאורייתא.
וכן מה שנאמר במשנה:
צמר ועשאן בגדים
הכוונה שעשה מהצמר בגדים הנקראים
נמטי
[מצעים של לבד], ובבגדים אלו לא מלבנים את הצמר.
והחידוש של המשנה, שאם עשה הגזלן מן הצמר בגדים אלו בלא שליבנן, קנאן, כיון
דהיינו שינוי דלא הדר,
כי אין הצמר חוזר עוד לקדמותו להיות כל נימא ונימא בפני עצמה.
ומקשינן:
וליבון
הצמר
מי הוי
וכי נחשב
שינוי?
ורמינהי
ממשנה בחולין [קלה א] ששנינו: גבי אדם שגזז את צאנו ונתחייב בראשית הגז,
לא הספיק
בעל הגיזה
ליתנו לו
לכהן את ראשית הגז,
עד שצבעו
את כל הצמר -
פטור
מליתנו עוד , שהואיל וצבעו ונתכוון לגוזלו קנאו בעל הגיזה בשינוי, והרי הוא כמזיק מתנות כהונה או כמו שאכלן, שפטור הוא אפילו מהחזרת דמים, מפני שהוא ממון שאין לו תובעים.
ואם
לבנו
בעל הגיזה, שליבן את הצמר קודם שנתן ראשית הגז לכהן,
ולא צבעו
-
חייב
לתת לכהן, שהליבון אינו שינוי ואינו מפקיע מידי "ראשית הגז".
וקשה ממה שמבואר אצלנו כי הליבון נחשב שינוי.
אמר אביי, לא קשיא
:
הא
התנא הסובר כי ליבון נחשב שינוי, סובר כדעת
רבי שמעון, הא
התנא הסובר כי ליבון אינו נחשב שינוי, סובר כדעת
רבנן.
במסכת חולין מבואר כי רק אם יש לו חמש רחלות לגזוז ויש בכל אחת מהן צמר בכמות של מנה וחצי , אז חייב בראשית הגז.
וכיצד היא מצות ראשית הגז: לאחר שגזז רחל, נותן מן הגיזה לכהן, כמה שרוצה, ובלבד שתהא נתינה חשובה.
דתניא
בברייתא:
גזזו,
אם גזז רחל אחת וקודם שגזז את האחרות
טוואו וארגו
וכן עשה עם הרחל השניה והשלישית -
אין מצטרף
כל הצמר להתחייב ב"ראשית הגז", כיון שבעל הגיזה קנה כבר את אותו צמר שטווה וארג בשינוי.
אבל אם רק
לבנו
את הצמר של הראשונה קודם שגזז את האחרות, בזה יש מחלוקת:
רבי שמעון אומר: אין מצטרף
אותו צמר עם הצמר שעדיין לא נגזז כדי להתחייב בראשית הגז, כיון שסובר כי ליבון נחשב שינוי.
וחכמים אומרים: מצטרף,
כיון שסוברים כי ליבון אינו נחשב שינוי.
ובמחלוקת זו נחלקו המשנה בחולין והברייתא אצלנו האם ליבון נחשב שינוי.
רבא אמר
ליישב את הסתירה באופן אחר:
הא והא
גם המשנה בחולין וגם הברייתא אצלנו הם כדעת
רבי שמעון
הסובר כי ליבון נחשב שינוי.
ולא קשיא: הא
המשנה בחולין מדברת בליבון
דנפציה נפוצי
[שהפריד את הסיבים] בידיו לפני הליבון, ואין הליבון נחשב שינוי מספיק.
הא
אצלנו מדובר בליבון
דסרקיה סרוקי
שסירק את הסיבים במסרק קודם הליבון, שבאופן זה נחשב שינוי גמור [לדעת רבי שמעון].
רבי חייא בר אבין אמר
ישוב נוסף:
הא
המשנה בחולין מדברת בליבון
דחווריה חוורי
שהלבין אותו בלבד בלא גפרית שאינו נחשב שינוי מספיק.
הא
אצלנו מדובר בליבון
דכבריה כברויי
בגפרית להתלבן יפה, שבאופן זה נחשב שינוי גמור [לדעת רבי שמעון].
ומקשינן: כיצד סובר רבי שמעון כי ליבון נחשב שינוי, והרי
השתא יש לומר
כי
צבע
שהוא שינוי גדול יותר מאשר ליבון,
לרבי שמעון לא הוי שינוי,
כמו שמוכח מהברייתא לקמן, אם כן כיצד לדעתו
ליבון הוי שינוי?
וההוכחה כי לדעת רבי שמעון צבע אינו נחשב שינוי מספיק,
דתניא
בברייתא:
גזז ראשון ראשון וצבעו
כל גזיזה וגזיזה בנפרד קודם שגזז את הגזיזה הבאה, או גזז
ראשון ראשון וטוואו,
או גזז
ראשון ראשון וארגו,
נחשב שינוי, וקנאו לעצמו בשינוי. ולפיכך הגזיזה שעשה בה שינוי
אין מצטרף
עם הצמר שיגזז אחר כך לשיעור המחייב בראשית הגז.
רבי שמעון בן יהודה אומר משום רבי שמעון
: אם
צבעו
את גזיזת הצמר אינו נחשב שינוי בצמר, ולפיכך
מצטרף
לצמר שיגזז אחר כך לשיעור המחייב ראשית הגז.
מוכח מהברייתא כי לדעת רבי שמעון, צביעה אינה נחשבת שינוי מספיק, אם כן כיצד לדעתו, ליבון נחשב שינוי מעשה הקונה.
אמר אביי, לא קשיא
:
הא
הברייתא המביאה את רבי שמעון שסובר כי ליבון הצמר נחשב שינוי וכל שכן צביעתו, הוא דעת
רבנן אליבא דרבי שמעון.
ואילו
הא
הברייתא המביאה את רבי שמעון שסובר כי שינוי של צביעה אינה קונה וכל שכן שינוי פחות של ליבון, היינו
רבי שמעון בן יהודה אליבא דרבי שמעון.
רבא אמר
ישוב אחר:
לעולם לא פליגי רבנן עליה דרבי שמעון בן יהודה
וכולם סוברים כי לדעת רבי שמעון צביעה אינה נחשבת שינוי, ואינו סתירה לכך שליבון נחשב שינוי, כי
ושאני
שונה
צבע
מליבון,
הואיל ויכול להעבירו
את הצבע
על ידי צפון
[סבון] ולהחזיר את הצמר לקדמותו, מה שאין כן ליבון הוא שינוי שאי אפשר לבטלו ולהחזיר את הצמר לקדמותו.
וכי קתני התם
ומה ששנינו שם במשנה בחולין, שאם
לא הספיק
בעל הגיזה
ליתנו לו
לכהן את ראשית הגז
עד שצבעו
את כל הצמר -
פטור
מליתנו עוד, כיון שקנאו בעל הגיזה בשינוי.
ואוקימנא
והעמדנו משנה זו
כדברי הכל.
לא מדובר שם בצבע סתם, אלא בצבע
בקלא אילן
שצבעו דומה לתכלת, והוא צבע
דלא עבר
שאי אפשר להסירו, ולפיכך כולם מודים שנחשב שינוי.
אמר אביי
:
רבי שמעון בן יהודה ובית שמאי ורבי
אליעזר בן יעקב ורבי שמעון בן אלעזר ורבי ישמעאל, כולהו סבירא להו
כל אלו סוברים כי
שינוי במקומו עומד
והשינוי בחפץ אינו מועיל להוציאו מרשות הבעלים הקודמים.
והיכן מצאנו כי כל התנאים הללו סוברים כן?
רבי שמעון בן יהודה
מצאנו שסובר כן, גבי
הא דאמרן
לעיל, שלדעת רבי שמעון בן יהודה צביעה אינה מועילה להוציא את הצמר מחיוב ראשית הגז, ואביי ביאר את דבריו שסובר כי שינוי אינו קונה, ולפיכך סובר כי אפילו שינוי על ידי צביעה החמורה מליבון אינו קונה.
בית שמאי מאי היא?
היכן מצאנו שסובר כי שינוי אינו קונה.
אתנן זונה: היינו שכר שמקבלת עבור הביאה, פסול למזבח. שנאמר [דברים כג יט] "לא תביא אתנן זונה ומחיר כלב בית ה' אלוקיך לכל נדר כי תועבת ה' אלוקיך גם שניהם" .
דתניא
בברייתא:
נתן לה
לזונה
חטין באתננה
תמורת שכר הביאה,
ועשאן סולת,
או נתן לה בשכרה
זיתים
-
ועשאן שמן,
או
ענבים
-
ועשאן יין.
תני חדא: אסור
עדיין להקריבם למזבח ואינם ניתרים על ידי השינוי שעשו בהם.
ותניא אידך: מותר
להקריבם, כיון שכבר נשתנו ממה שהיו בשעה שניתנו באתנן, וכבר אינם נחשבים אתנן.
Traduction française
Notre Michna vient enseigner que si la chose volée a été modifiée par la main du voleur, même si le propriétaire ne s'est pas encore désisté d'elle, le voleur a acquis la chose par le changement, et il paie sa valeur comme au moment du vol.
a.
Le voleur de bois qui en a fait des ustensiles
et en cela il les a changés de leur forme originelle qu'ils avaient au moment du vol, ou
la laine et en fit des vêtements.
alors
il paie
au propriétaire la somme pour le vol
comme au moment du vol,
c'est‑à‑dire la valeur du vol à l'heure où il a volé. Et il ne restitue pas l'objet volé, parce que le voleur s'est acquis pour lui‑même par le "changement d'œuvre" qui a transformé l'objet.
Et dans la Guemara sera expliqué quel changement dans l'objet est considéré comme changement par lequel le voleur achète l'objet volé.
b. Si
il a volé une vache enceinte et qu'elle a mis bas chez lui
ou qu'il a volé
une brebis prête,
une brebis prête à la toison,
et il l'a tondue
—
il paie
le voleur au propriétaire
la valeur de la vache prête à mettre bas, et la valeur de la brebis prête à être tondue,
c'est‑à‑dire : le voleur rendra au propriétaire la vache ou la brebis elles‑mêmes, puisque la mise bas et la tonte ne sont pas un changement du corps de la vache ou de la brebis ; en revanche le petit ou la laine il les a achetés par le changement, et il ajoute au préjudice du vol leur valeur qui était égale avant la mise bas et la tonte, et l'excédent qui vaut maintenant plus, celui‑ci lui appartient.
c.
Il a volé une vache et elle s'est mise enceinte chez lui et a mis bas,
ou il a volé
une brebis et on a cueilli chez lui
la laine
et il l'a tondue,
ce qui a été produit par la mise bas ou ce dont la laine a poussé est considéré comme un changement même à l'égard de la vache ou de la brebis, et il n'est pas obligé de les restituer mais seulement de payer leur valeur.
C'est pourquoi
il paie comme au moment du vol,
c'est‑à‑dire la valeur de la vache et de la brebis telle qu'elles valaient au moment du vol, et tout ce qui les a augmenté depuis le moment du vol appartient au voleur.
Voici la règle :
Tous les voleurs paient comme au moment du vol,
et par conséquent si quelqu'un a volé un agneau et qu'il est devenu bélier, ou a volé un veau et qu'il est devenu taureau et l'a abattu ou vendu, il est exempt des paiements de quatre et cinq, car comme il y a eu changement de sa main — il l'a acquis — il est sien de le tuer ou de le vendre.
Guemara :
Ils disent,
ils ont dit au beit‑midrash pour préciser les paroles de la Michna : car seulement si il a volé
du bois et en a fait des ustensiles,
ce n'est pas —
considéré comme changement, mais si
il a poncé
(il a limé et a adouci le bois) —
non
c'est considéré comme changement.
De même, le voleur de
la laine et en fit des vêtements, ce n'est pas —
seul ce cas est considéré changement, mais si
il l'a blanche,
non
ce n'est pas considéré comme changement.
Car avant de faire des ustensiles du bois — il faut les poncer, de même avant de faire des vêtements de la laine — il faut la blanchir, et si cela était considéré changement, le voleur aurait acquis depuis l'instant du ponçage et du blanchiment, et pourquoi la Michna a‑t‑elle dû dire qu'il a fait des ustensiles du bois et des vêtements de la laine, si la Michna pense que le ponçage et le blanchiment ne sont pas considérés comme un changement d'œuvre qui acquiert pour le voleur la chose volée, il fallu rapporter le changement d'ustensiles et de vêtements.
Et on les rabat
de ce que nous avons appris dans la baraïta :
Il a volé du bois et l'a poncé,
ou il a volé
des pierres et les a taillées,
ou
la laine et l'a blanchie,
ou
du lin et l'a nettoyé —
il paie
la somme
comme au moment du vol,
et il ne restitue pas l'objet ! Il est clair dans la baraïta que même le ponçage et le blanchiment sont considérés comme un changement d'œuvre qui fait acquérir au voleur l'objet.
Dit Abaye : il est enseigné notre tanna
le tanna de notre Michna a donné un type de
changement
d'œuvre
d'origine rabbinique,
un changement qui ne vaut qu'à titre rabbinique, c'est‑à‑dire un changement
réversible
qu'on peut annuler et rendre l'objet à son état antérieur comme il était au moment du vol,
et d'autant plus
si il a fait un
changement d'origine toraïque,
un changement qui vaut pour acquérir même d'après la Torah, c'est‑à‑dire un changement qu'on ne peut pas annuler et rendre l'objet à son état antérieur, comme le ponçage et le blanchiment.
Et ainsi il faut comprendre les paroles de la Michna : le voleur de
bois et en a fait des ustensiles
— il est question des
bois
qui étaient déjà
poncés
au moment du vol.
Qu'est‑ce donc ?
et quels sont appelés ces bois poncés ?
Des menuisiers !
Et puisqu'ils étaient poncés,
que le changement réversible de la baraïta est
ce que le voleur les a assemblés et en a fait des ustensiles,
si l'on veut il peut les démonter,
si il le veut, il peut défaire les assemblages et les rendre à leur état antérieur comme ils étaient au moment du vol.
Et c'est pourquoi la Michna a pris comme exemple le changement qu'un menuisier a fait en ustensiles tels que caisses et bâtons, afin d'indiquer que même un changement léger qui peut être annulé — certes il peut démonter les planches comme elles étaient au moment du vol — et pourtant le voleur acquiert par ce changement, et à plus forte raison si il a poncé les bois, ce qui est considéré changement complet et le voleur acquiert l'objet d'après la Torah.
De même il faut comprendre : le voleur de
la laine et en fit des vêtements
— il s'agit de
la laine
qui était déjà
filée
au moment du vol.
Et puisque la laine était filée,
que le changement réversible de la baraïta est
ce que le voleur en a tricoté des vêtements,
si l'on veut il peut les défaire,
s'il le veut, il peut défaire le vêtement et rendre la laine à son état antérieur comme elle était au moment du vol.
Et d'autant plus
si le voleur a fait
un changement d'origine toraïque,
un changement qui suffit à acquérir même d'après la Torah, c'est‑à‑dire qu'on ne peut pas l'annuler, comme s'il a poncé les bois ou blanchi la laine, assurément c'est considéré changement et il acquiert pour lui‑même l'objet volé.
Et il est écrit dans la baraïta
que dans la baraïta, seulement
le changement
d'œuvre
d'origine toraïque est enseigné, et le changement
d'œuvre qui vaut à acquérir seulement d'
rabbinique n'est pas enseigné.
Rav Ashi dit
pour résoudre la contradiction entre la Michna et la baraïta d'une autre façon :
Le tanna de notre Michna aussi enseigne le changement d'origine toraïque,
le tanna de notre Michna parle aussi d'un cas où le voleur a fait un changement qui acquiert d'après la Torah [c'est‑à‑dire un changement irreversibile], mais si le voleur a fait un changement qu'on peut annuler, il n'acquiert pas.
Et ce qui est difficile sur la Michna, c'est que si seulement un changement non annulable acquiert, alors il s'agirait d'arbres qui ne sont pas poncés et de laine non blanchie ; pourquoi donc la Michna a‑t‑elle écrit "il fit des ustensiles du bois et des vêtements de la laine", puisqu'il suffirait le changement que le voleur ponce les bois et blanchisse la laine pour acquérir l'objet?
Ainsi il faut comprendre la Michna : le voleur de
bois et en a fait des ustensiles
— l'intention est qu'il fit des ustensiles du bois appelés
bukhani
(planche pour le pilage) qui n'ont pas d'entaille mais seulement du ponçage,
c'est‑à‑dire qu'il les a poncés
comme il est rapporté dans la baraïta, ce qui est un changement qu'on ne peut pas annuler et qui acquiert d'après la Torah.
Et de même ce qui est dit dans la Michna :
La laine et en fit des vêtements
— l'intention est qu'il ait fait de la laine des vêtements appelés
nemahti
(linge de laine), et dans ces vêtements on ne blanchit pas la laine.
L'innovation de la Michna est que si le voleur fit de la laine ces vêtements sans la blanchir, il les a acquis, puisque
c'est‑à‑dire un changement non réversible,
car la laine ne redevient plus son état antérieur d'un fil à l'état initial.
Et nous demandons :
Et blanchir
la laine
est‑ce
considéré
changement ?
Et on les rabat :
d'après la Michna dans Houlin [61a] que nous avons appris : au sujet d'un homme qui a tondu ses bêtes et s'est rendu redevable du premier de la toison,
le propriétaire de la tonte n'a pas rendu
la toison
pour nous
la donner au cohen comme premier de la toison
jusqu'à ce qu'ils aient teint
toute la laine —
il est exempt
de la remise encore, car comme ils l'ont teint et avaient l'intention de la consommer pour le voleur ils s'en sont acquis, quand il a teint, l'entrepreneur de la tonte s'est acquis par le changement et est exempt de la remise des prémices encore — le Ra'ash dans Houlin [61a siman 2] écrit : puisque il avait l'intention de la voler au Cohen et l'a changé il s'est acquis, cela implique qu'il faut l'intention de voler. c'est‑à‑dire qu'il n'y a personne qui puisse le poursuivre en justice en disant : je le donne à un autre cohen et pas à toi. Guemara et Raschi Houlin 61b.
Et si
il l'a blanchie
l'entrepreneur de la tonte, qui a blanchi la laine avant d'avoir donné le premier de la toison au cohen,
et ne l'a pas teinte, —
il est obligé
de donner au cohen, car le blanchiment n'est pas un changement et n'empêche pas la remise de "premier de la toison".
Et cela est difficile à partir de ce qui est montré chez nous que le blanchiment est considéré changement.
Dit Abaye, ce n'est pas difficile :
Voici
le tanna qui tient que le blanchiment est considéré changement, tient selon l'avis de
Rabbi Shimon,
et le tanna qui tient que le blanchiment n'est pas considéré changement tient selon l'avis de
les Rabbanan.
Il est enseigné dans la masse d'Houlin que seulement s'il a cinq brebis à tondre et dans chacune d'elles il y a de la laine en quantité d'une mesure et demie alors il est obligé du premier de la toison.
Et quelle est la mitsva du premier de la toison : après avoir tondu une brebis, il donne de la toison au cohen, autant qu'il veut, pourvu que la donation soit significative.
Il est enseigné
dans la baraïta :
Ils ont tondu,
si il a tondud une brebis et avant d'avoir tondu les autres
elle l'a filé et tissé
et a ainsi procédé avec la deuxième et la troisième —
on n'additionne pas
toute la laine pour s'en tenir au "premier de la toison", car le propriétaire de la tonte a déjà acquis cette laine qu'il a filée et tissée dans le changement.
Mais si seulement
il l'a blanchie
laine de la première avant d'avoir tondu les autres, il y a divergence :
Rabbi Shimon dit : on n'additionne pas
cette laine avec la laine qui n'a pas encore été tondue pour s'en tenir au premier de la toison, puisqu'il entend que le blanchiment est considéré changement.
Et les Sages disent : on additionne,
puisqu'ils estiment que le blanchiment n'est pas considéré changement.
Sur cette divergence se partagent la Michna dans Houlin et la baraïta chez nous si le blanchiment est considéré changement.
Raba dit
pour résoudre la contradiction d'une autre manière :
Voici et voici
que la Michna dans Houlin et la baraïta chez nous sont toutes deux selon l'avis de
Rabbi Shimon
qui tient que le blanchiment est considéré changement.
Mais ce n’est pas difficile : ici,
la Michna de ‘Houlin parle d’un blanchiment
où il a éparpillé les fibres, [
qu’il a séparées entre ses mains avant le blanchiment, et le blanchiment n’est pas considéré comme un changement suffisant].
Ici,
chez nous, il s’agit d’un blanchiment
où il les a peignées,
ayant peigné les fibres avec un peigne avant le blanchiment ; de cette manière, il est considéré comme un changement complet [selon Rabbi Chimon].
Rabbi ‘Hiyya bar Avin dit :
une autre résolution :
ici,
la Michna de ‘Houlin parle d’un blanchiment
où il les a blanchies,
où il les a seulement blanchies, sans soufre, ce qui n’est pas considéré comme un changement suffisant.
Ici,
chez nous, il s’agit d’un blanchiment
où il les a blanchies avec du soufre,
avec du soufre afin qu’elles blanchissent convenablement ; de cette manière, il est considéré comme un changement complet [selon Rabbi Chimon].
Et nous objectons : comment Rabbi Chimon considère-t-il le blanchiment comme un changement ?
À présent, on peut dire
que
la teinture,
qui est un changement plus important que le blanchiment,
n’est pas un changement selon Rabbi Chimon,
comme cela est démontré par la baraïta ci-dessous ; si tel est le cas, comment, selon lui,
le blanchiment est-il un changement ?
Et la preuve que, selon Rabbi Chimon, la teinture n’est pas considérée comme un changement suffisant est
car il a été enseigné
dans une baraïta :
S’il a tondu [la laine] première par première et l’a teinte,
chaque tonte séparément avant de tondre la suivante, ou s’il a tondu
première par première et l’a filée,
ou s’il a tondu
première par première et l’a tissée,
cela est considéré comme un changement, et il l’a acquise pour lui-même par le changement. Par conséquent, la tonte sur laquelle il a effectué un changement
ne s’ajoute pas
à la laine qu’il tondra ensuite pour atteindre la mesure qui impose la réchit hagez.
Rabbi Chimon ben Yehouda dit au nom de Rabbi Chimon :
si
il l’a teinte,
la tonte de la laine n’est pas considérée comme un changement dans la laine ; par conséquent, elle
s’ajoute
à la laine qu’il tondra ensuite pour atteindre la mesure qui impose la réchit hagez.
Il est démontré par la baraïta que, selon Rabbi Chimon, la teinture n’est pas considérée comme un changement suffisant. Si tel est le cas, comment, selon lui, le blanchiment est-il considéré comme un changement par lequel le voleur acquiert [l’objet] ?
Abbayé dit : ce n’est pas difficile :
Ici,
la baraïta qui rapporte Rabbi Chimon, lequel considère que le blanchiment de la laine est un changement, et à plus forte raison sa teinture, est l’opinion
des Sages selon Rabbi Chimon.
Tandis que
ici,
la baraïta qui rapporte Rabbi Chimon, lequel considère que le changement produit par la teinture ne fait pas acquérir [l’objet], et à plus forte raison le changement moindre du blanchiment, c’est
Rabbi Chimon ben Yehouda selon Rabbi Chimon.
Rava dit :
autre résolution :
en réalité, les Sages ne sont pas en désaccord avec Rabbi Chimon ben Yehouda,
et tous considèrent que, selon Rabbi Chimon, la teinture n’est pas considérée comme un changement ; cela ne contredit pas le fait que le blanchiment soit considéré comme un changement, car
la teinture est différente,
elle diffère
de la teinture
du blanchiment :
puisqu’il peut l’enlever
la teinture
au moyen du tsafon [
du savon] et rendre à la laine son état initial, alors que le blanchiment est un changement qu’il est impossible d’annuler et par lequel il est impossible de rendre à la laine son état initial.
Et lorsque l’on enseigne là-bas,
et que ce que nous avons enseigné là-bas dans la Michna de ‘Houlin, selon laquelle, si
il n’a pas eu le temps
le propriétaire de la tonte
de lui donner
au cohen la réchit hagez
jusqu’à ce qu’il l’ait teinte,
toute la laine —
il est exempt
de la donner encore, puisque le propriétaire de la tonte l’a acquise par un changement —
et nous avons établi
cette Michna
selon l’opinion de tous.
Il ne s’agit pas là d’une teinture quelconque, mais d’une teinture
au kala ilan,
dont la couleur ressemble à celle du tekhelet ; c’est une teinture
qui ne s’enlève pas,
qu’il est impossible de retirer. Par conséquent, tous reconnaissent qu’elle est considérée comme un changement.
Abbayé dit :
Rabbi Chimon ben Yehouda, Beth Chammaï, Rabbi,
Rabbi Éliézer ben Yaakov, Rabbi Chimon ben Éléazar et Rabbi Ichmaël, tous considèrent
que tous ceux-là considèrent que
un changement reste en son lieu,
et que le changement produit dans l’objet ne suffit pas à le faire sortir de la possession de ses anciens propriétaires.
Et où avons-nous trouvé que tous ces tanaïm considèrent ainsi ?
Rabbi Chimon ben Yehouda,
nous avons trouvé qu’il considère ainsi à propos de
ce que nous avons dit,
plus haut : selon Rabbi Chimon ben Yehouda, la teinture ne suffit pas à faire sortir la laine de l’obligation de la réchit hagez. Abbayé a expliqué ses paroles en disant qu’il considère qu’un changement ne fait pas acquérir [l’objet] ; il considère donc que même un changement produit par la teinture, qui est plus importante que le blanchiment, ne fait pas acquérir [l’objet].
Qu’en est-il de Beth Chammaï ?
Où avons-nous trouvé qu’il considère qu’un changement ne fait pas acquérir [l’objet] ?
Le salaire d’une prostituée : c’est-à-dire le salaire qu’elle reçoit pour le rapport, qui est impropre à l’autel. Comme il est dit [Deutéronome 23, 19] : « Tu n’apporteras pas dans la maison de l’Éternel, ton Dieu, pour aucun vœu, le salaire d’une prostituée ni le prix d’un chien, car tous deux sont une abomination pour l’Éternel, ton Dieu. »
Car il a été enseigné
dans une baraïta :
s’il lui a donné
à la prostituée
du blé comme salaire,
en échange du salaire du rapport,
et qu’elle en a fait de la semoule,
ou s’il lui a donné pour son salaire
des olives —
et qu’elle en a fait de l’huile,
ou
du raisin —
et qu’elle en a fait du vin.
Un enseignement dit : c’est interdit,
il est encore interdit de les offrir sur l’autel, et le changement qu’ils ont subi ne les rend pas permis.
Et un autre enseignement dit : c’est permis,
de les offrir, puisqu’ils ont déjà changé par rapport à ce qu’ils étaient au moment où ils ont été donnés comme salaire, et qu’ils ne sont déjà plus considérés comme un salaire de prostituée.