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Baba Kamma 93a (צג.) — le Talmud en français

Baba Kamma 93a (בבא קמא צג.): « Voici que J’envoie un ange devant toi pour te garder sur le chemin, » Cela signifie qu’au moment où les enfants d’Israël étaient au début de leur cheminement — les…

Texte original — Baba Kamma 93a (צג.)

הנה אנכי שולח מלאך לפניך לשמרך בדרך,

הרי שבשעה שהיו בני ישראל בתחילת דרכם - זוטרי היו חשובים והיתה השגחת ה' ניכרת עליהם, ולבסוף ירדו בערכם ומלאך היה מנהיגם.

טז.

אמר ליה רבא לרבה בר מרי: מנא הא מילתא דאמרי אינשי: בתר מרי ניכסי ציבי משך

[אחרי בעל נכסים - אדם עשיר, נמשך שומן ]. כלומר, מי שהולך עם בעל נכסים, גם הוא מתעשר על ידו.

אמר ליה

רבה בר מרי:

דכתיב

[בראשית יג ה]:

"וגם ללוט ההולך את אברם היה צאן ובקר ואהלים"

, ומדלא קאמר וגם ללוט היה צאן ובקר, ותלה הדבר בהליכתו עם אברם, שמע מינה: הליכתו גרמה לו את כל זה.

אמר רב חנן: המוסר דין על חבירו

לשמים,

הוא נענש תחילה

, כי דבר זה גורם להזכיר עוונותיו, שכאשר מוסר הוא דין על חבירו לשמים, אומרים בשמים: יש לעיין במעשיו, האם אכן ראוי הוא שיענש חבירו על ידו.

שנאמר

[בראשית טז ה]:

"ותאמר שרי אל אברם חמסי עליך

, ישפוט ה' ביני וביניך", הרי שמסרה שרי את מה שהיה לה דין ותביעה כנגד אברם - לשמים.

וכתיב

[שם כג ב]:

"ויבא אברהם לספוד

לשרה ולבכותה"

, הרי שהוא קבר אותה, היות והיא מסרה את דינה לשמים, ונענשה למות לפניו.

והני מילי

[שמענישים את מי שמוסר דינו לשמים]

דאית ליה דינא בארעא,

והיות שבאפשרותו לתבוע את תביעתו בבית דין של מטה, אסור לו להקדים ולמסור את דינו לשמים, ואם מסר, הרי הוא נענש.

אמר רבי יצחק: אוי לו לצועק

ומוסר דינו לשמים,

יותר מן הנצעק

, זה שצועקים על עול שהוא עשה, שאף על פי שגם ה"נצעק" נענש, מכל מקום ממהרין להעניש את הצועק תחילה, כדאשכחן בשרה.

תניא נמי הכי

[כדברי רבי יצחק]: כתיב [שמות כב כא - כג]: "כל אלמנה ויתום לא תענון. אם ענה תענה אותו, כי אם צעוק יצעק אלי שמוע אשמע צעקתו. וחרה אפי והרגתי אתכם בחרב, והיו נשיכם אלמנות ובניכם יתומים".

ומה שאמר הכתוב: "וחרה אפי והרגתי אתכם" בלשון רבים,

אחד הצועק

[המוסר דינו] לשמים

ואחד הנצעק במשמע, אלא שממהרין ל

העניש את ה

צועק יותר מן הנצעק,

כדאשכחן בשרה.

ואמר רבי יצחק: לעולם אל תהי קללת הדיוט

קלה בעיניך

ואל תזלזל בה,

שהרי אבימלך קלל את שרה ו

אף על פי שלא נתקיימה קללתו בשרה עצמה,

נתקיים בזרעה.

שנאמר

[בראשית כ טז]:

"הנה הוא לך כסות עינים", אמר לה

אבימלך לשרה:

הואיל וכסית

[הסתרת]

ממני ולא גילית

לי

שהוא אישך, וגרמת אלי

את

הצער הזה, יהי רצון שיהא לך

כסיות עינים

[עיוורון].

ונתקיים

הקללה

בזרעה

של שרה,

דכתיב

[שם כז א]:

"ויהי כי זקן יצחק ותכהין עיניו מראות".

אמר רבי אבהו: לעולם יהא אדם מן הנרדפין,

ולא מן הרודפין, ש

הרי

אין לך

נרדף בעופות יותר מתורים ובני יונה, ו

הם זכו ש

הכשירן הכתוב לגבי מזבח

ושאר עופות לא הכשיר, הרי שטוב להיות מן הנרדפים.

שנינו במשנה:

האומר סמא את עיני,

קטע את ידי, שבר את רגלי - חייב, על מנת לפטור - חייב.

ועוד שנינו: קרע את כסותי, שבר את כדי

\- חייב, על מנת לפטור - פטור.

אמר

[שאל]

ליה רב אסי בר חמא לרבה

:

מאי שנא רישא,

באומר סמא את עיני וכו', שאפילו אמר לו: על מנת שתהיה פטור, הרי הוא חייב.

ומאי שנא סיפא

: באומר קרע את כסותי וכו', שאם אמר לו: על מנת שתהיה פטור, הרי הוא פטור, הלא המקרים שוים הם, ומדוע ברישא הוא חייב, ובסיפא פטור!?

אמר ליה

רבה: טעמו של הדין של ה

רישא

הוא:

לפי שאין אדם מוחל

[אין אדם עשוי למחול]

על ראשי איברים

שלו, לפיכך, אף אם אמר לו על מנת לפטור, מתוך צערו או כעסו אמר כן ולא בגמר דעת, על כן אם חבל בו, הרי הוא משלם כאילו לא אמר לו על מנת לפטור.

אבל סיפא הרי עוסקת בממונו של אדם, ואדם עשוי למחול על נזקי ממונו, ואם אמר לו: קרע את כסותי וכו' על מנת לפטור, יכול הוא לעשות כדבריו, ולא יתחייב לשלם לו.

אמר

[שאל]

ליה

רב אסי בר חמא לרבה:

וכי אדם מוחל על צערו

[כאב מכתו], הרי כפי שאין אדם מוחל ונותן רשות לחסר את איבריו, כך אין אדם עשוי לתת רשות להכות אותו ולפצוע את גופו, ולדבריך, האומר לחבירו הכה אותי ופצע אותי חייב, אפילו אם אמר לו על מנת לפטור.

אם כן, יש להוכיח מברייתא שלא כדבריך:

דתניא

בברייתא: האומר לחבירו:

הכני

ו

פצעני על מנת לפטור

הרי הוא

פטור.

וכשם שהוא פטור בהכאה ופציעה, כך יש לפוטרו בחבלה ונזק, ושוב תיקשי: מאי שנא רישא ומאי שנא סיפא!?

אישתיק

רבה, והסכים לדברי רב אסי בר חמא.

אמר,

שאל, רבה את רב אסי

מידי שמיע לך בהא,

האם שמעת ביאור כל שהוא במשנה זו?

אמר ליה

רב אסי:

הכי אמר רב ששת

: האומר לחבירו סמא את עיני, אפילו אמר לו על מנת לפטור חייב לשלם,

משום

שיש בדבר

פגם

ל

משפחה

של הנחבל, ועל כן אין מחילתו מחילה.

איתמר: רבי אושעיא אמר

: האומר סמא את עיני על מנת לפטור חייב,

משום פגם משפחה.

רבא

אמר: משום שאין אדם מוחל על ראשי איברים שלו.

אבל על צערו, אדם מוחל לפעמים.

רבי יוחנן אמר

: אדם מוחל על הכל, ואין חילוק בין חבלת גופו לבין הפסד ממונו, ובשניהם אם מחל לו, הרי הוא פטור.

אלא שלפעמים

יש

שאדם אומר:

הן ש

הרי

הוא כ

אילו אמר:

לאו.

ו

כן להיפך,

יש

שאדם אומר:

לאו ש

הרי

הוא כ

אילו אמר:

הן.

כיצד: אם אמר אדם לחבירו: קטע את ידי. ואמר לו החובל: "על מנת לפטור", כלומר, רוצה אני שתאמר לי בפירוש על מנת שאהיה פטור. ואמר לו הנחבל: "הן".

אם אמר הנחבל דבר זה בתמיהה, הרי החובל חייב, כי אנו מפרשים את אמירתו כמו: לאו, כלומר וכי סבור אתה, שאכן רוצה אני שתחבול בי ותהיה פטור!? הרי: יש הן שהוא כלאו.

אבל אם אמר הנחבל דבר זה בלשון "ניחותא", הרי החובל פטור, כי "הן" זה, הסכמה ונתינת רשות היא.

ומעתה לא תיקשי: מאי שנא רישא ומאי שנא סיפא, כי הרישא מדברת כאשר ענה לו "הן" בלשון הסכמה וניחותא, ועל כן הוא פטור, והסיפא מדברת כאשר ענה לו "הן" בתמיהה, ואז - אם חבל בו, הרי הוא חייב.

ואכן, יכולה היתה המשנה לדבר בין ברישא ובין בסיפא באופן שאמר לו לחבול בגופו, ויכולה היתה המשנה לדבר בין ברישא בין בסיפא באופן שאמר לו להזיק את ממונו, שהרי בין בחבלת גופו ובין בהיזק ממונו, אם נתן לו הניזק רשות, הרי הוא פטור. ואם לאו הרי הוא חייב.

ומה שהמשנה דיברה ברישא בחבלת גופו ובסיפא בהיזק ממונו, אינו בגלל שיש הבדל ביניהם, אלא "אורחא דמילתא" - דרך בני אדם - נקט התנא, שדרך בני אדם למחול על ממונם יותר מאשר על גופם.

תניא

בברייתא

נמי הכי,

כדברי רבי יוחנן:

האומר לחבירו:

הכני פצעני,

ואמר לו חבירו: אמור ש

על מנת לפטור

אותי אתה אומר,

ואמר לו

הנחבל:

"הן".

אם אמר "הן" זה בתמיהה,

הרי יש "הן" שהוא כ"לאו"

, וחייב.

ואם אמר לחבירו:

קרע את כסותי,

ואמר לו חבירו:

על מנת לפטור, ואמר לו

הניזק:

"לאו",

אם אמר "לאו" זה בתמיהה,

הרי

יש

"לאו" שהוא כ"הן".

שנינו במשנה שהאומר לחבירו

שבר את כדי

או

קרע את כסותי חייב,

ואם אמר על מנת לפטור פטור.

ופרכינן:

ורמינהו,

יש להקשות סתירה ממשנתינו על מה שאמרה הברייתא:

נאמר בתורה [שמות כג ו]: "כי יתן איש אל רעהו כסף או כלים לשמור, וגונב מבית האיש" וגו', והיא פרשת שומרים; שומר חינם חייב אם פשע בשמירתו ושומר שכר חייב אף בגניבה ואבידה וכו'.

ואנו דורשים:

"לשמור"

דוקא אם הפקידו אצלו לשמור על החפץ, חייב השומר בפשיעה,

ולא

כשהפקידו אצלו "על מנת

לאבד

", שיהיה לשומר רשות לאבד את החפץ.

וכן: דוקא אם הפקידו על מנת

לשמור

הוא מתחייב,

ולא

אם הפקידו אצלו על מנת

לקרוע

את החפץ ולהשחיתו.

וכן: דוקא אם הפקידו על מנת

לשמור

על החפץ ולהחזירו לבעלים,

ולא

אם הפקידו אצלו על מנת

לחלק לעניים.

כי כשאמר המפקיד לשומר, חלקהו לעניים, שוב אין הממון של המפקיד, וצריך לתת אותו לעניים, ואם אבד הכסף הרי השומר פטור, היות וממון זה "ממון שאין לו תובעים" הוא, שהרי העניים לא יכולים לתבוע אותו מן השומר, היות ולכל אחד שיבוא יוכל השומר לומר: לא לך אתן אלא לאחרים.

וממון שאין לו תובעים אין בו חיוב תשלומין.

ומדקתני לשמור ולא לקרוע, משמע שאינו מתחייב על קריעתו, אף אם לא אמר לו הבעלים על מנת לפטור.

ותיקשי: הלא במשנה מבואר דאם לא אמר לו הבעלים על מנת לפטור, הרי הוא מתחייב על קריעתו!?

אמר

[תירץ]

רב הונא: לא קשיא!

הא,

מתניתין,

דאתי לידיה

[החפץ בא לרשותו] על כן אין לו רשות לקרוע ולשבור, אלא אם כן אמר לו הבעלים: על מנת לפטור.

הא,

ברייתא,

דלא אתי לידיה

, ובעודה מונחת בקרקע, הוא קרע אותה, הרי זה פטור, אף שלא אמר לו הבעלים אלא קרע את כסותי, ולא אמר לו: על מנת לפטור.

אבל אם נטל את הכסות בידו, נעשה עליה שומר, ונתחייב בשמירתה, והרי הוא מתחייב עליה, כל זמן שלא אמר לו הבעלים: על מנת לפטור.

אמר

[שאל]

ליה רבה

: הרי לשון הפסוק: "וכי יתן איש אל רעהו כסף או כלים

לשמור"

-

דאתי לידיה משמע!?

כי "וכי יתן" מלמד שהיתה נתינה לידו של שומר, ואף באופן זה מיעטו הכתוב מחיוב אם מסרו לו את החפץ על מנת לקרוע.

ושוב יקשו דברי המשנה המחייבת אם לא אמר לו על מנת לפטור, על דברי הברייתא הפוטרת!?

אלא אמר

[תירץ]

רבה

: אמנם

הא והא,

בין המשנה ובין הברייתא, מדברות באופן

דאתא לידיה.

ו

אף על פי כן

לא קשיא!

הא,

המשנה דיברה באופן

דאתא לידיה בתורת שמירה,

ובאופן זה אין דעתו למחול לו על הזיקו, אלא אם אמר לו בפירוש על מנת לפטור.

ו

הא

, הברייתא מדברת באופן

דאתא לידיה,

מעיקרא,

בתורת קריעה,

שאם מראש נמסר לו החפץ על מנת לקורעו, לא חלים עליו חיובי שמירה, והרי הוא מחל על הזיקו בכל אופן.

רב יוסף היה גבאי וממונה על הצדקה לעניים.

ההוא ארנקא דצדקה דאתי לפומבדיתא

[מעשה בארנק, סכום כסף, שהגיע לפומבדיתא כדי לחלקו לעניים].

אפקדה רב יוסף גביה ההוא גברא

[רב יוסף שהיה גבאי של עניים, ציוה להפקיד את הכסף אצל אדם אחד].

פשע

אותו אדם

בה,

בארנק הצדקה,

אתו

[באו]

גנבי

ו

גנבוה.

חייביה רב יוסף

את אותו אדם לשלם את הפקדון שאבד, היות והוא פשע בשמירתו.

אמר

[שאל]

ליה אביי: וה

א

תניא

בברייתא:

"לשמור",

אם הפקיד אדם אצל חבירו חפץ לשמור ופשע בו ואבד, הרי הוא חייב לשלם,

ולא

אם הפקיד אצלו כספי צדקה כדי

לחלק לעניים,

ומדוע חייבת את אותו אדם בתשלומים!?

אמר ליה

רב יוסף: אין לפטור אדם זה משום "לשמור" - ולא לחלק, כי

עניי דפומבדיתא מיקץ קיץ להו,

כמה ממון יקבל כל אחד לשבוע, אם כן ממון צדקה זה, שמיועד לעניי פומבדיתא, "ממון שיש לו תובעים" הוא, ואין הנפקד יכול לומר להם: לא לך אתן אלא לאחרים.

ו"לשמור" הוא,

הרי שומר זה כשאר שומרים, ואין לפטור אותו מחמת מה שכספי צדקה הם.

הדרן עלך פרק החובל

--- title: "חברותא - בבא קמא — פרק תשיעי - הגוזל עצים" source: "https://www.toratemetfreeware.com/online/f02357.html#HtmpReportNum0008L5" chapteranchor: "HtmpReportNum0008L5" --- פרק תשיעי - הגוזל עצים

Оригинал главы פרק תשיעי - הגוזל עצים

מתניתין:

Traduction française

« Voici que J’envoie un ange devant toi pour te garder sur le chemin, »

Cela signifie qu’au moment où les enfants d’Israël étaient au début de leur cheminement — les petits étaient considérés comme importants et la Providence de Dieu était manifeste à leur égard — finalement, ils descendirent dans leur valeur et un ange les dirigeait.

16.

Rava dit à Rabba bar Mari : D’où vient cette parole que les gens disent : « À la suite du maître des biens, le gras s’étire »

[Après le possesseur de biens — un homme riche — une graisse est entraînée ]. C’est-à-dire que celui qui accompagne un possesseur de biens, lui aussi s’enrichit par son intermédiaire.

Il lui dit

Rabba bar Mari :

car il est écrit

[Genèse 13, 5] :

« Lot aussi, qui allait avec Abram, avait du petit bétail, du gros bétail et des tentes »,

et puisque le verset ne dit pas : « Lot aussi avait du petit bétail et du gros bétail », mais qu’il rattache la chose à son accompagnement d’Abram, apprends de là : c’est son accompagnement qui lui causa tout cela.

Rav Hanan dit : Celui qui remet le jugement concernant son prochain

au Ciel,

est puni le premier,

car cela entraîne que ses fautes soient rappelées. Lorsqu’il remet le jugement concernant son prochain au Ciel, on dit au Ciel : « Il faut examiner ses actes : mérite-t-il effectivement que son prochain soit puni par son intermédiaire ? »

Comme il est dit

[Genèse 16, 5] :

« Saraï dit à Abram : “L’injustice qui m’est faite est sur toi

; que Dieu juge entre moi et toi” »,

et il est écrit

[ibid. 23, 2] :

« Abraham vint pour faire le deuil

de Sara et pour la pleurer »,

ce qui montre qu’il l’ensevelit, parce qu’elle avait remis son jugement au Ciel et qu’elle fut punie en mourant avant lui.

Et cela ne s’applique

qu’au fait de punir celui qui remet son jugement au Ciel

lorsqu’il possède un jugement sur terre,

et puisque la possibilité lui est donnée de présenter sa réclamation devant un tribunal terrestre, il lui est interdit de prendre les devants et de remettre son jugement au Ciel ; s’il l’a remis, il est puni.

Rabbi Its’hak dit : Malheur à celui qui crie

et remet son jugement au Ciel,

plus qu’à celui contre lequel on crie,

celui contre lequel on crie pour une injustice qu’il a commise ; car bien que celui contre lequel on crie soit lui aussi puni, on se hâte néanmoins de punir d’abord celui qui crie, comme nous le trouvons chez Sara.

Il a également été enseigné ainsi

[selon les paroles de Rabbi Its’hak] : Il est écrit [Exode 22, 21-23] : « Vous ne maltraiterez aucune veuve ni aucun orphelin. Si tu le maltraites, s’il crie, oui, il crie vers Moi, J’entendrai certainement son cri. Ma colère s’enflammera et Je vous tuerai par l’épée ; vos femmes seront veuves et vos fils orphelins. »

Et ce que dit le verset : « Ma colère s’enflammera et Je vous tuerai », au pluriel,

l’un qui crie

[celui qui remet son jugement] au Ciel

et l’autre contre lequel on crie sont compris ; seulement, on se hâte de

punir celui qui

crie davantage que celui contre lequel on crie,

comme nous le trouvons chez Sara.

Et Rabbi Its’hak dit : Jamais la malédiction d’un homme du commun ne doit être

légère à tes yeux,

et ne la méprise pas,

car Avimélekh maudit Sara et

bien que sa malédiction ne se soit pas réalisée sur Sara elle-même,

elle se réalisa sur sa descendance.

Comme il est dit

[Genèse 20, 16] :

« Voici, cela t’est comme un voile pour les yeux », lui dit-il

Avimélekh à Sara :

« Puisque tu as caché

[dissimulé]

à moi et ne m’as pas révélé

à

moi

qu’il était ton mari, et que tu m’as causé

cette peine, puisse-t-il t’arriver

des voiles pour les yeux

[la cécité].

Et

la malédiction

se réalisa sur la descendance

de Sara,

car il est écrit

[ibid. 27, 1] :

« Or, il arriva que, lorsque Isaac fut vieux, ses yeux s’obscurcirent et qu’il ne vit plus. »

Rabbi Abahou dit : Qu’un homme soit toujours parmi ceux qui sont poursuivis,

et non parmi ceux qui poursuivent, car

voici qu’

il n’y a pas

d’oiseaux davantage poursuivis que les tourterelles et les pigeonneaux, et

ils ont mérité que

l’Écriture les rende aptes à l’autel,

alors qu’elle n’a pas rendu aptes les autres oiseaux ; il ressort qu’il est bon d’être parmi ceux qui sont poursuivis.

Nous avons enseigné dans la Michna :

« Celui qui dit : “Crève-moi l’œil,

coupe-moi la main, brise-moi la jambe” — est passible ; “à condition d’en être exempté” — est passible. »

Et nous avons encore enseigné : « Déchire mon vêtement, brise ma cruche » \-

il est passible ; « à condition d’en être exempté » — il est exempt.

Il demanda

[il interrogea]

Rav Assi bar Hama à Rabba :

« En quoi le début

[le cas de celui qui dit : « Crève-moi l’œil », etc.] diffère-t-il, où même s’il lui dit : « À condition que tu en sois exempté », il est passible ?

« Et en quoi la fin

[le cas de celui qui dit : « Déchire mon vêtement », etc.] diffère-t-elle, où, s’il lui dit : « À condition que tu en sois exempté », il est exempt ? Les cas sont pourtant identiques ; pourquoi, dans le début, est-il passible, et dans la fin, exempt ?! »

Il lui dit

Rabba : la raison de la règle du

début

est la suivante :

car un homme ne renonce pas

[un homme n’est pas porté à renoncer]

à ses membres principaux,

à lui. Par conséquent, même s’il lui dit « à condition d’en être exempté », il l’a dit sous l’effet de sa douleur ou de sa colère, et non avec une décision complète ; c’est pourquoi, s’il le blesse, il lui verse un paiement comme s’il ne lui avait pas dit « à condition d’en être exempté ».

Mais la fin traite des biens de l’homme, et l’homme est porté à renoncer aux dommages causés à ses biens. S’il lui dit : « Déchire mon vêtement », etc., « à condition d’en être exempté », il peut agir conformément à ses paroles et ne sera pas tenu de lui payer.

Il lui demanda

[il interrogea]

Rav Assi bar Hama à Rabba :

« Un homme renonce-t-il donc à sa douleur

[la douleur de sa blessure] ? De même qu’un homme ne renonce pas et ne donne pas permission de lui retrancher ses membres, de même un homme n’est pas porté à donner permission de le frapper et de blesser son corps ; selon tes paroles, celui qui dit à son prochain : “Frappe-moi et blesse-moi” est passible, même s’il lui dit “à condition d’en être exempté”. »

S’il en est ainsi, il faut prouver par une baraïta le contraire de tes paroles :

car il a été enseigné

dans une baraïta : celui qui dit à son prochain :

« Frappe-moi

et

blesse-moi, à condition d’en être exempté »

est

exempt.

De même qu’il est exempt pour un coup et une blessure, il faut donc l’exempter pour une blessure et un dommage ; la question revient alors : en quoi le début diffère-t-il de la fin ?!

Rabba se tut,

et accepta les paroles de Rav Assi bar Hama.

Il demanda,

Rabba interrogea Rav Assi :

« As-tu entendu quelque chose à ce sujet ?

As-tu entendu une quelconque explication de cette Michna ? »

Il lui dit

Rav Assi :

« Ainsi a dit Rav Chechet :

celui qui dit à son prochain : “Crève-moi l’œil”, même s’il lui dit “à condition d’en être exempté”, est tenu de payer,

en raison

de ce qu’il y a dans cette affaire

une atteinte

à la

famille

de la personne blessée ; c’est pourquoi son renoncement n’est pas un renoncement. »

Il a été dit : Rabbi Ochaïa dit :

celui qui dit : « Crève-moi l’œil, à condition d’en être exempté », est passible,

en raison de l’atteinte portée à la famille.

Rava

dit : en raison du fait qu’un homme ne renonce pas à ses membres principaux.

Mais pour sa douleur, un homme renonce parfois.

Rabbi Yo’hanan dit :

l’homme renonce à tout, et il n’y a pas de différence entre la blessure de son corps et la perte de son argent : dans les deux cas, s’il lui a pardonné, l’autre est exempt.

Toutefois, il arrive parfois qu’

il

dit :

« Oui,

car

il est comme

s’il avait dit :

“Non”. »

Et

au contraire,

Il y a

que quelqu'un dit:

non pas que

voici

il est comme

s'il avait dit:

hen.

Comment : si un homme dit à son prochain : « Coupe ma main », et que l'agresseur lui dit : « afin de me dispenser », c'est‑à‑dire, je veux que tu me dises explicitement afin que je sois dispensé. Et le lésé lui répondit : « hen ».

Si le lésé a prononcé cela par étonnement, l'agresseur est alors tenu, car nous interprétons sa parole comme un « lau », c'est‑à‑dire : « te semble‑t‑il donc que je veux vraiment que tu me blesses et que tu sois dispensé ? » — ou bien : il y a des hen qui sont comme des lau.

Mais si le lésé a dit cela dans un ton de nichout, l'agresseur est exempt, car ce hen est consentement et octroi de permission.

Et maintenant ne t'irrite pas : qu'y a‑t‑il de différent entre le risha et le sifa ? Car le risha parle lorsque celui‑ci répondit « hen » en langage d'accord et de détente, et pour cela il est exempt ; et le sifa parle lorsque celui‑ci répondit « hen » par étonnement, et alors — s'il le blesse, il est tenu.

Et de fait, la Mishna aurait pu parler, au risha comme au sifa, de la situation où il lui dit de frapper son corps, et elle aurait pu aussi parler, au risha comme au sifa, de la situation où il lui dit de nuire à ses biens ; car entre blesser son corps et porter atteinte à ses biens, si le lésé lui a donné permission, il est exempt. Et sinon, il est tenu.

Et ce que la Mishna a exposé au risha pour la blessure de son corps et au sifa pour le dommage de son bien n'est pas parce qu'il y aurait une différence essentielle entre eux, mais orcha d'milta — manière des hommes — a choisi le tannait, que la coutume des hommes est de pardonner plus volontiers leurs biens que leur corps.

Tania

baraïta

Ainsi aussi,

selon les paroles de Rabbi Yoḥanan :

celui qui dit à son prochain :

Frappe ma blessure,

et que son prochain lui dit : dis que

c'est afin de me dispenser

que tu dis,

et que lui

le lésé

répondit « hen.»

Si ce « hen » fut dit par étonnement,

alors il y a des « hen » qui sont comme des « lau »

et il est tenu.

Et s'il dit à son prochain :

Déchire mon vêtement,

et que son prochain lui dit :

afin de me dispenser, et que lui

le lésé

répondit « lau,»

si ce « lau » fut dit par étonnement,

voici

qu'il y a

des « lau » qui sont comme des « hen ».

Nous avons appris dans la Mishna que celui qui dit à son prochain

« J'ai brisé ses ustensiles »

ou

« Déchire mon vêtement » il est tenu,

et si il a dit « afin de me dispenser » il est exempt.

Et nous demandons :

et nous les opposons,

on peut objecter une véritable contradiction de notre Mishna contre ce que dit la baraïta :

Il est dit dans la Torah [Exode 23:6] : « Si un homme donne à son prochain de l'argent ou des objets à garder, et qu'il vole de la maison de l'homme » etc., et c'est la section des shomrim ; un shomer gratuit est tenu s'il transgresse dans sa garde, et un shomer payé est tenu même pour vol et perte, etc.

Et nous drashons :

« à garder » —

seulement si on lui a confié pour garder l'objet, le gardien est redevable pour sa faute,

et non

lorsqu'on le lui a confié « afin

de perdre »

qu'il ait permission de perdre l'objet.

De même : uniquement si on lui a confié afin

de garder

il est engagé,

et non

si on le lui a confié afin

de déchirer

l'objet et de le détruire.

Et encore : uniquement si on le lui a confié afin

de garder

l'objet et de le rendre au propriétaire,

et non

si on le lui a confié afin

de distribuer aux pauvres.

Car quand le déposant dit au gardien : « Distribue‑le aux pauvres », cet argent n'est plus le patrimoine du déposant, et il faut le distribuer aux pauvres, et si l'argent a été perdu, le gardien est exempt, puisque cette somme est un « bien qui n'a pas de requérants », autrement dit, les pauvres ne peuvent pas le réclamer du gardien, car à chacun qui viendrait le gardien pourrait dire : je ne te donne pas à toi mais à d'autres.

Et un bien qui n'a pas de requérants n'engendre pas d'obligation de réparations.

Et puisque l'on a enseigné « garder » et non « déchirer », cela signifie qu'il n'est pas tenu pour l'acte de déchirer, même si le propriétaire ne lui a pas dit « afin de me dispenser ».

Et tu objecteras : la Mishna expose clairement que si le propriétaire ne lui a pas dit « afin de me dispenser », il est tenu pour le déchirement !?

Dit

(répondit)

Rab Huna : pas de difficulté !

Voici, nous avons enseigné en Mishna :

« que l'objet vint à sa main » — [l'objet est arrivé en sa possession] — c'est pourquoi il n'a pas la permission de déchirer et de briser, sauf si le propriétaire lui a dit : « afin de me dispenser ».

Voici, la baraïta :

qui dit « que l'objet ne vint pas à sa main »,

et qu'il était posé sur le sol, il le déchira, voici qu'il est exempt, même si le propriétaire ne lui a dit que « Déchire mon vêtement », et ne lui a pas dit : « afin de me dispenser ».

Mais si il prit le vêtement en main, il devint sur lui un shomer, et il s'engagea à le garder, et alors il est tenu, pour autant qu'on ne lui ait pas dit explicitement : « afin de me dispenser ».

Dit

(il demanda)

à Rava :

car le langage du verset : « et si un homme donne à son prochain de l'argent ou des objets

à garder » —

signifie‑t‑il donc qu'ils vinrent à sa main !?

car « et si il donne » indique que la remise fut entre les mains du shomer, et même ainsi l'Écriture modère la responsabilité si on le lui remit afin de déchirer.

Et de nouveau la Mishna paraît contradictoire, car elle tient celui qui n'eut pas la permission, alors que la baraïta délivre !?

Mais dit

(répondit)

Rav :

or,

ces deux−là,

la Mishna et la baraïta, parlent de la façon

où l'objet vint à sa main.

Et

pourtant

pas de difficulté !

Voici,

la Mishna parla dans la façon

où l'objet vint à sa main dans la loi de garde,

et dans ce cas l'intention n'est pas de lui pardonner pour la détérioration, sauf si il lui fut dit explicitement « afin de me dispenser ».

Et

voici

la baraïta parle dans la manière

où l'objet vint à sa main,

à l'origine,

dans la loi du déchirement,

c'est‑à‑dire que si d'emblée l'objet lui fut remis afin d'être déchiré, les obligations de garde ne s'appliquent pas, et il le perd en tout cas.

Rab Yosef était receveur et intendant des aumônes pour les pauvres.

Ce sac d'aumônes venu à Pumbedita

(il s'agit d'un sac, somme d'argent, arrivée à Pumbedita afin d'être distribuée aux pauvres).

Je confiai ce recouvrement à cet homme,

(Rab Yosef étant le intendant, ordonna de confier l'argent à un homme).

Il déroba

cet homme

le sac,

dans le sac des aumônes

et des voleurs

y vinrent

et le volèrent.

Rab Yosef le rendit responsable

de ce que cet homme eût à payer le dépôt perdu, car il faute en sa garde.

Dit

(demanda)

Abaye : et

qu'advient‑il ?

la Tania

baraïta :

« à garder »,

si un homme remit un objet à son ami pour garder et il y pécha et il fut perdu, il est tenu de payer,

et non

si on lui remit des fonds de charité afin

de distribuer aux pauvres,

et pourquoi alors le rendit‑il responsable de paiements !?

Dit‑lui

Rab Yosef : on ne peut le dispenser de par la mention « garder » — ni de « distribuer », car

les pauvres de Pumbedita ont un besoin de subsistance,

combien d'argent recevra chacun pour la semaine ? Ainsi cet argent de charité destiné aux pauvres de Pumbedita est un bien qui a des requérants, et celui qui fut chargé ne peut leur dire : je ne te donne pas, mais à d'autres.

Et « garder » il est,

ce gardien est comme les autres gardiens, et on ne le dispense pas parce qu'il s'agit de fonds de charité.

Hadran alèkh, chapitre « Le Hovel »

Matnitin :

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