Version texte de ce daf : original et traduction
Baba Kamma 91b (צא:) — le Talmud en français
Baba Kamma 91b (בבא קמא צא:): Et l’on enseigne dans la Michna : « Celui qui se blesse lui-même, bien qu’il n’en ait pas le droit, est exempt », ce qui implique qu’il est également interdit de se…
Texte original — Baba Kamma 91b (צא:)
וקתני
במתניתין:
החובל בעצמו, אף על פי שאינו רשאי, פטור,
משמע, דאף לבייש את עצמו אסור!? ומשנינן:
הכי קאמר ליה
רבי עקיבא:
לא מבעיא בושת, דאדם רשאי לבייש את עצמו,
על כן ברור, שהמבייש אותו מתחייב לשלם, אף על פי שהוא גם בייש את עצמו.
אלא, אפילו חבלה
ונזק,
דאין אדם רשאי לחבל בעצמו,
מכל מקום
אחרים שחבלו בו
אינם יכולים להפטר ולומר: אם גם הוא עבר איסור וחבל בעצמו, מדוע מחייבים אותנו על מה שאנו חבלנו בו, אלא -
חייבין
הם לשלם לו את חבלתו.
ותמהינן:
ו
כי
אין אדם רשאי לחבל בעצמו!?
אדם שנשבע לעשות דבר מה, ולא קיים את שבועתו, הרי זה חייב בקרבן חטאת. שנאמר [ויקרא ה ד, ו]: "או נפש כי תשבע לבטא בשפתים, להרע או להיטיב, לכל אשר יבטא האדם בשבועה, ונעלם ממנו, והוא ידע ואשם. והביא את אשמו לה' על חטאתו אשר חטא, נקבה מן הצאן, כשבה או שעירת עיזים לחטאת, וכפר עליו הכהן מח טאתו".
וה
א
תניא
בברייתא:
יכול
, אדם ש
נשבע להרע בעצמו
[לעשות לעצמו רעה]
ולא עשה, יהא פטור
מקרבן שבועה?
תלמוד לומר
[יש ללמוד דבר זה מדברי הכתוב]:
"להרע או להיטיב".
הקיש הכתוב הרעה להטבה,
מה הטבה
שאמר הכתוב, בנשבע להיטיב עם עצמו הטבה של
רשות,
אף הרעה
שבה דיבר הכתוב, בהרעה של
רשות
הכתוב מדבר, ולא בהרעה של איסור.
אביא,
יש ללמוד מכאן, ש
נשבע להרע בעצמו, ולא הרע
שהוא חייב. היות ורשות ביד אדם להרע לעצמו.
ועתה יש להקשות: הרי בברייתא זו מבואר שרשאי אדם להרע לעצמו, ואילו במשנה נאמר שאסור לאדם לחבול בעצמו!?
אמר
[תירץ]
שמואל
: מה ששנינו בברייתא שמותר לאדם להרע לעצמו, לא מדובר באדם שחובל ומזיק את גופו, אלא
ב
אדם שנשבע ואמר:
"אשב בתענית"
, ואין איסור לשבת בתענית.
ותמהינן: הרי בהמשך הברייתא היא מדמה את הנשבע להרע לעצמו לנשבע להרע לאחרים. ואם נשבע להרע לעצמו, היינו נשבע לשבת בתענית,
דכוותה
[בדומה לה],
גבי הרעת אחרים,
היינו
להשיבם בתע נית.
אחרים
-
מי מותיב להו בתעניתא!?
הרי התענית תלויה בדעתו של המתענה, ואיך אדם יכול להושיב אחרים בתענית!?
ומשנינן:
אין!
בידו של אדם להושיב אחרים בתענית,
דמהדק להו באנדרונא
[כשיסגור אותם בחדר] בלא מזון, ולא יוכלו לאכול, וממילא הם שרויים בתענית.
ו
פרכינן: הרי אי אפשר לפרש "הרעת אחרים" על ידי תענית, ד
ה
א
תניא
באותה ברייתא:
איזהו "הרעת אחרים"?
מי שאמר:
"אכה
את
פלוני ואפצע את מוחו".
וכשם ש"הרעה אחרים" בחבלה, הכאה ופציעת מוח ולא בתענית, כך "הרעת עצמו", והרי לדברי המשנה אסור לאדם לחבול בעצמו, ואיך אמרה הברייתא שאדם רשאי לחבול בעצמו!?
ומסקינן:
אלא,
במחלוקת
תנאי
ם
היא
שנויה,
דאיכא למאן דאמר: אין אדם רשאי לחבל בעצמו,
וכך סוברת משנתנו.
ואיכא מאן דאמר: אדם רשאי לחבל בעצמו,
וכך סוברת הברייתא.
ודנה הגמרא:
מאן,
מי הוא, ה
תנא דשמעת ליה דאמר: אין אדם רשאי לחבל בעצמו?
אילימא
[אם נאמר]:
האי תנא
דברייתא דלקמן
הוא, דתניא: "ואך את דמכם לנפשותיכם אדרש"
[בראשית ט ה]
רבי אלעזר אומר: מיד נפשותיכם
ממי שיהרוג את עצמו,
אדרש את דמכם.
ונאמר: כשם שאסור לאדם להרוג את עצמו, כמו שדרש רבי אלעזר, כך אסור לאדם לחבול ולהזיק את עצמו.
ודחינן:
ודלמא,
שמא, רבי אלעזר סבר: מותר לאדם לחבול בעצמו, ו
קטלא שאני,
שהרי רציחה חמורה מסתם הכאה וחבלה.
ושוב יש לדון מי הוא התנא שאומר: אין אדם רשאי לחבול בעצמו?
אלא,
יש לומר:
האי תנא
דברייתא דלקמן
הוא
:
נאמר בתורה [ויקרא יח ג] "ובחוקותיהם לא תלכו". כלומר, אל תלכו בדרכיהם של הגוים. ועל כן אסור לעשות כמעשה האמורי.
דתניא: מקרעין על המת, ולא מדרכי האמורי,
כלומר, מותר לקרוע בגדיו על המת, ואין בזה משום הליכה בדרכי האמורי, כי מחמת צערו הוא עושה כן, ו"דרכי האמורי" הם מה שהיו האמוריים עושים לשם פריצות או עבודת כוכבים.
אמר רבי אלעזר: שמעתי
מרבותי
שהמקרע על המת יותר מדאי
לוקה משום בל תשחית.
ו
אם לקרוע ולהזיק את בגדו אסר רבי אלעזר,
כל שכן
שאסור לחבול ב
גופו.
ו
דחינן: לאו ראיה היא, כי
דלמא
קריעת
בגדים שאני דפסידא
ונזק
דלא הדר הוא,
ואין להוכיח מכאן לאסור לחבול ולפצוע את עצמו, פצע שעשוי להתרפא.
כי הא דרבי יוחנן קרי למאני מכבדותא
[רבי יוחנן היה מכנה את בגדיו: "המכבדים אותו"].
ורב חסדא, כד הוה מסגי ביני היזמי והגא
מדלי להו למאניה
[כשהלך בין הקוצים הגביה את בגדיו כדי שלא יקרעו], ולא חשש שמא ישרט גופו ויפצע.
כי
אמר: זה,
הפצע שבגופי,
מעלה ארוכה
ומתרפא,
וזה,
קרע הבגד,
אינו מעלה ארוכה.
ומסקינן:
אלא
התנא שסובר אין אדם רשאי לחבל בעצמו,
האי תנא הוא
:
דתניא
בברייתא:
אמר רבי אלעזר הקפר ברבי
:
מה תלמוד לומר
בפרשת נזיר [במדבר ו יא]:
"וכפר עליו מאשר חטא על הנפש" וכי באיזה נפש חטא זה!?
אלא
-
שציער עצמו מן היין,
ועל כן הוא קרוי "חוטא".
ו
מכאן נלמד שאסור לאדם לצער את עצמו, כי
הלא דברים
אלו ב
קל וחומר
הם למדים:
ומה זה
הנזיר,
שלא ציער
את
עצמו, אלא מן היין, נקרא "חוטא", המצער
את
עצמו מכל דבר,
על אחת כמה וכמה
שהוא נקרא "חוטא".
שנינו במשנה: ו
הקוצץ נטיעותיו
של חבירו אף על פי שאינו רשאי פטור, אחרים חייבין.
תני רבה בר בר חנה
ברייתא
קמיה דרב
: האומר לחבירו:
"שורי הרגת",
או
"נטיעותי קצצת"
ותובע אותו לשלם את נזקו.
והמזיק אומר: לא אשלם לך, כי
אתה אמרת לי להורגו
[את השור], או
אתה אמרת לי לקוצצו
[את האילן] הרי זה
פטור,
היות והזיק ברשות הבעלים.
אמר ליה
רב לרבה בר בר חנה:
אם כן,
אם כדבריך,
לא שבקת חיי לברייתא
[אינך מניח לבריות אפשרות לחיות],
וכי כל כמיניה
לומר אתה אמרת לי להזיק!?
אמר ליה
רבה בר בר חנה לרב:
איסמייה
, האם אסלק ברייתא זו ולא אשנה אותה עוד, היות ואין דבריה מובנים!?
אמר ליה
רב:
לא
תיסמייה, אלא
תתרגם
ותפרש את
מתניתך,
הברייתא שלך,
בשור
שהמית
העומד להריגה, ובאילן
שנוטה לרשות הרבים, ומתיירא שמא יפול האילן על אדם וימות, וכן באילן של אשירה שצריך לקוצצו ולהשליכו, ועל כן
ה
וא
עומד לקציצה.
ותמהינן:
אי הכי
שעומד השור להריגה והאילן לקציצה,
מאי קא טעין ליה
בעל השור והאילן, ומה הוא תובע אותו!? הלא ההורג והקוצץ עשו כהוגן וכשורה!?
ומפרשינן:
דאמר ליה
תובע:
אנא בעינא למיעבד הא מצוה,
ומי שחוטף מחבירו מצוה מחוייב לפצות אותו.
דתניא
בברייתא: נאמר במצות כיסוי הדם [ויקרא יז יג]: "ושפך את דמו [שחיטה] וכסהו בעפר", ואנו דורשים
"ושפך"
-
"וכסה" מי ששפך
זכה במצוה, והוא
יכסה
את הדם בעפר.
ומעשה באחד ששחט וקדם חבירו וכסה
את דמו בעפר,
וחייבו רבן גמליאל ליתן לו,
לשוחט,
עשרה זהובים,
פיצוי על מה שחטף ממנו את מצותו.
נאמר בתורה [דברים כ יט - כ]: "כי תצור אל עיר ימים רבים להלחם עליה לתפשה, לא תשחית את עצה לנדוח עליו גרזן, כי ממנו תאכל ואותו לא תכרות, כי האדם עץ השדה לבוא מפניך במצור. רק עץ אשר תדע כי לא מאכל הוא אותו תשחית וכרת, ובנית מצור על העיר אשר היא עושה עמך מלחמה עד רדתה".
אמר רב: דיקלא דטען קבא
[עץ דקל שנותן תמרים בשיעור קב כל שנה ושנה ] הרי הוא "אילן מאכל" ו
אסור למקצציה,
אף שאינו נותן פירות מרובים כל כך, ואם אינו נותן אלא פחות מקב לשנה, מותר לקצוץ אותו.
מיתיבי
ממשנה [שביעית ד י]:
כמה יהא בזית ולא יקצצו
[כמה פירות יהא הזית טוען ויהיה אסור לקצוץ אותו] משום "לא תשחית את עצה לנדוח עליו גרזן, כי ממנו תאכל ואותו לא תכרות"?
רובע
הקב זיתים. ומאי טעמא אמר רב ששיעור האיסור הוא בקב פירות!?
ומשנינן:
שאני זיתים דחשיבי
משאר אילנות, על כן אם הזית טוען רובע הקב אסור לקוצצו, אבל בדקל כל שאינו טוען קב מותר לקצוץ ממנו.
אמר רבי חנינא
: איסור קציצת אילנות מאכל אסור חמור הוא, ו
לא שכיב
[נפטר]
שיבחת ברי
[כך היה שמו],
אלא
משום
דקץ תאינתא בלא זמנה
[קודם זמנה], כאשר עדיין היתה טוענת פירות.
אמר רבינא: ואם היה
האילן
מעולה בדמים מותר
לקוצצו. כלומר, אם קורות האילן שוות לבניין יותר משבח פירותיו של האילן, מותר לקצוץ אותו, כי לא אסרה תורה לקצוץ אילן מאכל אלא דרך השחתה, אבל כאשר יש לו תועלת בקציצת האילן - מותר לקוצצו.
תניא נמי הכי
כדברי רבינא: כתיב "רק עץ אשר תדע כי לא עץ מאכל הוא אותו תשחית וכרת" וקרא יתירא הוא, דהוי ליה למכתב "רק אשר לא עץ מאכל הוא" ולא האריך הכתוב בלשונו אלא לדרשא.
והכי מפרשינן ליה לקרא:
"רק עץ אשר תדע"
-
זה אילן מאכל,
ואף אותו מותר לכרות לצורך המצור.
"כי לא עץ מאכל הוא"
-
זה אילן סרק
שמותר לכרות אותו.
ואם תשאל:
וכי מאחר שסופנו לרבות כל דבר,
שהרי אף אילן מאכל מותר לקצוץ מפני המצור, אם כן
מה תלמוד לומר: "כי לא עץ מאכל"!?
כלומר, לשם מה הוזכרה בפסוק קציצת אילן סרק, אם מותר לקצוץ אפילו אילן מאכל, הרי קל וחומר הוא, וממילא אנו יודעים שאפשר לקצוץ אילן סרק!?
תשובתך: לא הזכיר הכתוב אילן סרק, אלא ללמדנו
להקדים
קציצת אילן
סרק ל
אילן
מאכל.
כי אמנם אם אינך יודע קרוב למצור אלא אילן מאכל, רשאי אתה לקוצצו, אבל אם יש שם אילן סרק, עליך לקצוץ אותו ולא את אילן המאכל.
Traduction française
Et l’on enseigne
dans la Michna :
« Celui qui se blesse lui-même, bien qu’il n’en ait pas le droit, est exempt »,
ce qui implique qu’il est également interdit de se faire honte à soi-même ! Et l’on répond :
C’est ainsi qu’il lui dit
Rabbi Akiva :
« Ce n’est pas seulement la honte, pour laquelle l’homme a le droit de se faire honte à lui-même ;
il est donc évident que celui qui lui fait honte est tenu de payer, bien qu’il se soit lui aussi fait honte à lui-même.
« Mais même la blessure
et le dommage,
pour lesquels l’homme n’a pas le droit de se blesser lui-même,
néanmoins
ceux qui l’ont blessé
ne peuvent pas s’exempter en disant : puisqu’il a lui aussi transgressé l’interdit et s’est blessé lui-même, pourquoi nous rend-on responsables de ce que nous lui avons fait ? Au contraire,
ils sont tenus
de lui payer sa blessure ».
Et nous nous étonnons :
« Et
donc
l’homme n’a pas le droit de se blesser lui-même !? »
Un homme qui a juré de faire quelque chose et n’a pas accompli son serment est passible d’un sacrifice expiatoire. Comme il est dit [Lévitique 5, 4-6] : « Ou lorsqu’une personne aura juré, en proférant de ses lèvres, de faire le mal ou le bien, pour tout ce que l’homme exprime par serment, et que cela lui aura échappé, puis qu’il le saura et se sera rendu coupable, il apportera son sacrifice à l’Éternel pour le péché qu’il a commis : une femelle du petit bétail, une brebis ou une chèvre, en sacrifice expiatoire ; et le prêtre fera expiation pour lui de son péché ».
Et
il est enseigné
dans une baraïta :
« On pourrait
penser qu’un homme qui
a juré de se faire du mal à lui-même
[de se faire du mal à lui-même]
et ne l’a pas fait sera exempt
du sacrifice pour serment ? »
« J’appliquerai »
: on doit apprendre d’ici que celui qui
a juré de se faire du mal à lui-même et ne s’est pas fait de mal
est passible, puisque l’homme a le droit de se faire du mal à lui-même.
Et maintenant, il faut objecter : cette baraïta expose qu’un homme a le droit de se faire du mal à lui-même, tandis que la Michna dit qu’il est interdit à l’homme de se blesser lui-même !?
Rabbi
[répondit]
Chmouel :
ce que nous avons enseigné dans la baraïta, qu’un homme a le droit de se faire du mal à lui-même, ne concerne pas un homme qui blesse et endommage son corps, mais
un
homme qui a juré et a dit :
« Je jeûnerai »,
et il n’est pas interdit de jeûner.
Et nous nous étonnons : voici que, dans la suite de la baraïta, elle compare celui qui a juré de se faire du mal à lui-même à celui qui a juré de faire du mal à autrui. Or, si jurer de se faire du mal à soi-même signifie jurer de jeûner,
de même
[de manière analogue],
pour le mal fait à autrui,
cela signifierait
de les faire jeûner.
Autrui —
qui donc les ferait jeûner !?
Le jeûne dépend de la volonté de celui qui jeûne ; comment un homme pourrait-il faire jeûner autrui !?
Et l’on répond :
Oui !
Un homme a le pouvoir de faire jeûner autrui,
en les enfermant dans une pièce
[lorsqu’il les enfermera dans une chambre] sans nourriture, et ils ne pourront pas manger ; ils seront donc nécessairement en état de jeûne.
Et
nous objectons : il est impossible d’interpréter le « mal fait à autrui » comme un jeûne, car
i
l
est enseigné
dans cette même baraïta :
« Qu’est-ce que le “mal fait à autrui” ? » —
Celui qui a dit :
« Je frapperai
un
tel et je lui fracasserai le crâne ».
De même que le « mal fait à autrui » concerne une blessure, un coup et un crâne fracassé, et non un jeûne, de même le « mal fait à soi-même » concerne une blessure ; or, selon la Michna, il est interdit à l’homme de se blesser lui-même. Comment la baraïta a-t-elle donc dit qu’un homme a le droit de se blesser lui-même !?
Et nous concluons :
Mais
elle est enseignée selon une controverse entre
les tannaim
:
c’est
qu’il y a celui qui dit :
« L’homme n’a pas le droit de se blesser lui-même »,
et telle est l’opinion de notre Michna.
Et il y a celui qui dit : « L’homme a le droit de se blesser lui-même »,
et telle est l’opinion de la baraïta.
Et la Guemara demande :
« Qui ?
Qui est le
tan[n]a dont tu as entendu dire qu’il affirme : “L’homme n’a pas le droit de se blesser lui-même” ? »
Si tu dis
[si l’on dit] :
ce tan
de la baraïta suivante
est celui qui enseigne : « Et certes, de votre sang, de vos âmes, Je demanderai compte »
[Genèse 9, 5],
Rabbi Elazar dit : “De vos âmes”
— de celui qui se tuera lui-même —
Je demanderai compte de votre sang.
Et l’on dit : de même qu’il est interdit à l’homme de se tuer lui-même, comme Rabbi Elazar l’a déduit, de même il est interdit à l’homme de se blesser et de se faire du mal à lui-même.
Et l’on rejette :
Peut-être
Rabbi Elazar pense-t-il que l’homme a le droit de se blesser lui-même,
mais le meurtre est différent,
car l’homicide est plus grave qu’un simple coup ou une simple blessure.
Il faut donc encore rechercher quel est le tan qui dit que l’homme n’a pas le droit de se blesser lui-même.
Mais
il faut dire :
ce tan
de la baraïta suivante
est :
La Torah dit [Lévitique 18, 3] : « Vous ne suivrez pas leurs lois ». C’est-à-dire : vous ne suivrez pas les voies des idolâtres. C’est pourquoi il est interdit d’agir comme les Amoréens.
Car il est enseigné : « On déchire pour un mort, mais cela ne relève pas des voies des Amoréens »,
c’est-à-dire qu’il est permis de déchirer ses vêtements pour un mort, et que cela ne constitue pas une imitation des voies des Amoréens, car il agit ainsi sous l’effet de sa douleur ; les « voies des Amoréens » sont ce que les Amoréens faisaient à des fins de débauche ou de culte des idoles.
Rabbi Elazar dit : “J’ai entendu
de mes maîtres
que celui qui déchire pour un mort outre mesure
reçoit des coups pour transgression de “ne pas détruire”.
Et
si Rabbi Elazar a interdit de déchirer et d’endommager son vêtement,
à plus forte raison
est-il interdit de blesser
son corps.
Et
l’on rejette : ce n’est pas une preuve, car
peut-être la déchirure des
vêtements
est différente, car il s’agit d’une perte
et d’un dommage
qui n’est pas réversible,
et l’on ne peut pas en déduire qu’il est interdit de se blesser et de se faire une plaie à soi-même, une plaie susceptible de guérir.
Comme dans le cas où Rabbi Yo’hanan appelait ses vêtements “ceux qui lui font honneur”
[Rabbi Yo’hanan appelait ses vêtements : « ceux qui lui font honneur »].
Et Rav ‘Hisda, lorsqu’il marchait parmi les épines et les arbres épineux,
relevait ses vêtements
[lorsqu’il marchait parmi les épines, il relevait ses vêtements pour qu’ils ne se déchirent pas], et il ne craignait pas que son corps soit égratigné et blessé.
Car il disait :
« Ceci,
la blessure de mon corps,
guérit
et se cicatrise,
tandis que ceci,
la déchirure du vêtement,
ne guérit pas. »
Et nous concluons :
Mais
le tan qui pense que l’homme n’a pas le droit de se blesser lui-même,
c’est ce tan :
Car il est enseigné
dans une baraïta :
Rabbi Elazar ha-Kappar, fils de Rabbi, dit :
« Que vient enseigner
la section du nazir [Nombres 6, 11] :
“Et il fera expiation pour lui de ce qu’il a péché à cause de l’âme” ? Et par quelle âme celui-ci a-t-il donc péché !? »
Mais —
parce qu’il s’est privé de vin,
et c’est pourquoi il est appelé « pécheur ».
Et
nous apprenons de là qu’il est interdit à l’homme de s’affliger lui-même, car
ces paroles
sont apprises par
un kal va’homer :
on apprend
« et ceci »
du nazir
qui ne s’est pas affligé
lui-même
si ce n’est par le vin, est appelé “pécheur” ; celui qui s’afflige
lui-même
par toute chose,
à plus forte raison
est appelé « pécheur ».
Nous avons enseigné dans la Michna : et
celui qui coupe les plants
de son prochain, bien qu’il n’en ait pas le droit, est exempt ; les autres sont tenus.
Rabba bar bar ‘Hana enseigna
une baraïta
devant Rav :
celui qui dit à son prochain :
« Tu as tué mon bœuf »,
ou
« Tu as coupé mes plants »,
et lui réclame le paiement de son dommage.
Et celui qui a causé le dommage dit : je ne te paierai pas, car
tu m’as dit de le tuer
[le bœuf], ou
tu m’as dit de le couper
[l’arbre] ; il est
exempt,
puisqu’il a causé le dommage avec l’autorisation du propriétaire.
Rav lui dit
à Rabba bar bar ‘Hana :
« Dans ce cas,
si tes paroles sont exactes,
tu ne laisses aucune possibilité de vivre aux créatures
[tu ne laisses pas aux gens la possibilité de vivre],
et n’importe qui peut-il
dire : “Tu m’as dit de causer le dommage” !? »
Rabba bar bar ‘Hana lui dit
à Rav :
« Dois-je la retirer,
c’est-à-dire retirer cette baraïta et ne plus l’enseigner, puisque ses paroles ne sont pas compréhensibles !? »
Rav lui dit :
Rav
« Non,
ne la retire pas ; mais
interprète
et explique
ta Michna,
ta baraïta,
par
un bœuf
qui doit être mis à mort, et par un arbre
qui penche vers la voie publique, et l’on craint que l’arbre ne tombe sur une personne et ne la tue ; et de même, il s’agit d’un arbre d’idolâtrie qu’il faut couper et jeter, et c’est pourquoi
i
l
est destiné à être coupé.
Et nous nous étonnons :
« S’il en est ainsi,
si le bœuf doit être mis à mort et l’arbre doit être coupé,
que lui réclame-t-il donc ?
Que lui réclame le propriétaire du bœuf ou de l’arbre ? Celui qui a tué et celui qui a coupé ont agi comme il convenait et conformément à la règle !?
Et l’on explique :
« Il lui dit »
: le demandeur dit :
« Moi, je veux accomplir cette mitsva,
et celui qui ravit à son prochain une mitsva est tenu de le dédommager ».
Car il est enseigné
dans une baraïta : il est dit au sujet de la mitsva de couvrir le sang [Lévitique 17, 13] : « Il en répandra le sang [par l’abattage] et le couvrira de terre », et nous interprétons
« Il répandra » —
« et il couvrira » : celui qui a répandu
le sang a acquis la mitsva, et c’est lui qui
couvrira
le sang de terre.
« Et il arriva qu’un homme égorgea et que son prochain devança et couvrit
son sang de terre ;
Rabban Gamliel le condamna à lui donner,
à l’homme qui avait égorgé,
dix zouzim,
en dédommagement de lui avoir ravi sa mitsva.
La Torah dit [Deutéronome 20, 19-20] : « Lorsque tu assiégeras une ville pendant de nombreux jours pour lui faire la guerre et la prendre, tu ne détruiras pas ses arbres en y lançant la hache, car tu en mangeras et tu ne les couperas pas ; car l’arbre des champs est-il donc un homme pour venir devant toi dans le siège ? Mais l’arbre dont tu sais qu’il n’est pas un arbre fruitier, tu le détruiras et tu le couperas ; tu construiras un siège contre la ville qui te fait la guerre jusqu’à ce qu’elle tombe ».
Rav dit : « Un palmier qui produit un kav »
[un palmier qui donne chaque année des dattes à raison d’un kav] est un « arbre fruitier » et
il est interdit de le couper,
même s’il ne produit pas une si grande quantité de fruits ; mais s’il ne produit pas plus d’un kav par an, il est permis de le couper.
Meytivi
d’une Michna [Cheviit 4, 10] :
« Quelle quantité doit produire l’olivier pour qu’on ne le coupe pas
[quelle quantité de fruits l’olivier doit-il porter pour qu’il soit interdit de le couper], en raison de « Tu ne détruiras pas ses arbres en y lançant la hache, car tu en mangeras et tu ne les couperas pas » ?
Un quart
de kav d’olives. Et pourquoi Rav dit-il que le seuil de l’interdit est d’un kav de fruits !?
Et nous répondons :
Les oliviers sont différents, car ils sont importants,
plus que les autres arbres ; dès lors, si l’olivier porte un quart de kav, il est interdit de le couper, mais, s’agissant d’un palmier, tout arbre qui ne porte pas un kav, il est permis d’en couper.
Rabbi Hanina dit :
l’interdit de couper les arbres fruitiers est un interdit grave, et
ne mourut pas [
décéda ]
Chivhat baré [
tel était son nom ],
si ce n’est
parce que
il avait coupé un figuier avant son temps [
avant son temps ], alors qu’il portait encore des fruits.
Ravina dit : et si l’
arbre
avait une valeur supérieure en argent, il est permis
de le couper. C’est-à-dire que si les poutres de l’arbre valent davantage pour la construction que la valeur de ses fruits, il est permis de le couper, car la Torah n’a interdit de couper un arbre fruitier que lorsqu’il s’agit d’une destruction, mais lorsqu’il tire un profit de la coupe de l’arbre, il est permis de le couper.
Il a également été enseigné ainsi
selon les paroles de Ravina : il est écrit : « Seulement l’arbre dont tu sauras qu’il n’est pas un arbre fruitier, tu le détruiras et tu le couperas », et le verset est superflu, car il aurait dû écrire : « Seulement celui qui n’est pas un arbre fruitier » ; le texte n’a allongé sa formulation que pour permettre une interprétation.
Et voici comment nous interprétons le verset :
« Seulement l’arbre dont tu sauras » —
c’est un arbre fruitier,
et même celui-là, il est permis de le couper pour les besoins du siège.
« Car ce n’est pas un arbre fruitier » —
c’est un arbre stérile
qu’il est permis de couper.
Et si tu demandes :
« Puisque, en fin de compte, nous devons inclure toute chose,
puisque même un arbre fruitier, il est permis de le couper à cause du siège, dans ce cas,
que vient enseigner : “car ce n’est pas un arbre fruitier” ? »
C’est-à-dire : pourquoi la coupe d’un arbre stérile a-t-elle été mentionnée dans le verset, s’il est permis de couper même un arbre fruitier ? C’est un kal va’homer, et nous savons donc de nous-mêmes qu’il est possible de couper un arbre stérile
!? Ta réponse : le texte n’a pas mentionné l’arbre stérile uniquement pour nous enseigner
qu’il faut faire précéder
la coupe de l’arbre
stérile à celle de l’
arbre
fruitier.
Car, certes, si, à proximité du siège, tu ne connais qu’un arbre fruitier, tu es autorisé à le couper ; mais s’il y a là un arbre stérile, tu dois le couper, et non l’arbre fruitier.