Version texte de ce daf : original et traduction

Baba Kamma 91a (צא.) — le Talmud en français

Baba Kamma 91a (בבא קמא צא.): Il s'ensuit - qu'il pensait Rabi Chim'on ha-Taymani - nous avons besoin de l'estimation du beit din Le Meïri s'étonne des «grands décisionnaires» [ainsi appelle le Meïri…

Texte original — Baba Kamma 91a (צא.)

אלמא

סבר רבי שמעון התימני -

בעינן אומדנא דבי דינא

[אומד בית דין] לידע אם ראויה היא נגיחת השור להזיק, -

ו

לפיכך:

הא

[שור זה שקדמו ודנוהו דיני נפשות],

כיון דגמר דינא לקטלא, לא משהינן ליה לאומדנא דבי דינא, ולא מענינן לדיניה

[כיון שנגמר דינו לסקילה, אין משהים את ביצוע גזר הדין עד שיאמדוהו בית הדין, כדי שלא לענות את דינו]; וזו היא ששנינו: קדמו ודנוהו דיני נפשות אין חוזרין ודנין אותו דיני ממונות, כי אין בית הדין יכול לאומדו.

הוסיף רבא - שאמר משמם של רבנן דבי רב פירוש זה -

ואמינא להו אנא

[אמרתי להם אני]:

אין הדבר כאשר אתם סוברים, אלא

אפילו תימא

שברייתא זו כ

רבי עקיבא

היא, הסובר: די באומדנא של העדים; כי אין טעם הברייתא שאין דנין את המועד דיני ממונות אחר דיני נפשות משום שהוא צריך אומדנא, אלא,

הכא במאי עסקינן

:

כגון שברח

הבעלים, ואין ממה לשלם אלא מן השור, דהיינו שישכירוהו לחרוש בו, וישתלם הניזק ממנו, ואחר כך יחזירנו; ולכן, אם עדיין לא דנוהו דיני נפשות, יעשה כן ואחר כך ידינוהו ויסקלוהו, אבל אם כבר דנוהו דיני נפשות, שוב אינו משתלם מן השור, כי אין מענים את דינו להשהותו לחרישה.

ומקשינן עלה:

אי ברח

, אם כן אף

כי לא דנוהו דיני נפשות, היכי דיינינא ליה דיני ממונות בלא בעלים

[איך ידונוהו בלי בעלים], והרי אין חבין לאדם שלא בפניו.

ומשנינן:

דקביל סהדי

[קיבלו בית הדין עדים על הנגיחה],

ו

שוב

ברח

.

ואכתי מקשינן קושיא אחרת:

סוף סוף

כשלא דנוהו עדיין דיני נפשות -

מהיכא משתלם

[מנין משתלם הניזוק]? הלוא

מרידיא

[מהחרישה בו] הוא משתלם -

אי הכי, תם

ששנינו בברייתא שאין דנים אותו דיני ממונות כלל, ומשום שאינו משתלם אלא מגופו, והלוא הוא נסקל -

נידייניה דיני ממונות ברישא

[ידונוהו דיני ממונות תחילה]

ונשתלם מרידייא

[וישתלם מן החרישה], שהרי אף החרישה מגופו היא באה,

והדר נידייניה

[ושוב ידונוהו]

דיני נפשות!?

אמר רב מרי בריה דרב כהנא

:

זאת אומרת

, מברייתא זו יש ללמוד:

רידיא עלייה דמרה הוא

[החרישה עליית בעליה היא], כלומר: השכרת השור לחרישה בשור התם, בלי שיגבנו הניזק, אין זה חשוב תשלום מגופו, אלא כאילו נשתלם מן העלייה, והרי תם אינו משלם מן העלייה, ולכן בשור תם אין אפשרות לגבות ממנו כלל.

איבעיא להו

[נסתפקו בני הישיבה]:

כתיב [במדבר לה כג] גבי הורג נפש בשגגה: "או בכל אבן אשר ימות בה [הכהו] בלא ראות ... והצילו העדה את הרוצח מיד גואל הדם והשיבו אותו העדה אל עיר מקלטו", הרי למדנו - ממה שאמר הכתוב: "אשר ימות בה" - שיש אומד למיתה, וצריכים לאמוד את האבן אם ראויה היא להמית, ורק אז יגלה הרוצח -

ומיהו יש להסתפק: האם

יש אומד

אף

לנזקין

וצריך לאמוד את החפץ שהזיק אם יש בו כדי להזיק,

או

שמא

אין אומד לנזקין

, אלא אפילו אם אין החפץ שהכה אותו בו ראוי להזיק, מכל מקום חייב הוא?

ומפרשת הגמרא:

מי אמרינן: לקטלא

[למיתה], היינו כשמת המוכה,

הוא דאמדינן

את החפץ הממית, ושוקלים:

בהכי נפקא נשמה, בהכי לא נפקא נשמה

, [בחפץ זה ראויה הנשמה לצאת, ואילו בחפץ זה אינה ראויה].

אבל לנזקין

אפילו

כל דהו

חפץ שהוכה בו הרי הוא חייב, ומשום שלפעמים ניזוק האדם אפילו בכל שהוא.

או דילמא: לא שנא

, וכשם שאומדים את החפץ הממית, כך אומדים את החפץ המזיק, ואם אינו ראוי להזיק אינו חייב.

תא שמע

ממשנה לעיל נ ב שאין אומד לנזקין:

דתנן: החופר בור ברשות הרבים, ונפל לתוכו שור או חמור חייב; אחד החופר בור, שיח, מערה, חריצין ונעיצין חייב, אם כן למה נאמר [בתורה] "בור", [כדי ללמד]:

מה בור שיש בו כדי להמית

, דהיינו שהוא עמוק

עשרה טפחים

שכך הוא שיעורו של סתם בור,

אף כל

השאר אינו חייב עליהם - אם מת בהם השור - אלא כ

שיש בו כדי להמית

, דהיינו שהוא עמוק

עשרה טפחים

.

אבל אם

היו

כל אלו שנשנו במשנה -

פחותין מעשרה טפחים, ונפל לתוכו שור או חמור, ומת

, הרי בעל הבור

פטור

מלשלם.

ואולם אם

הוזק בו

שור או חמור - בבור וכל השאר הפחותים מעשרה טפחים - הרי בעל הבור

חייב

לשלם.

ולומדת הגמרא ממשנה זו, שאין אומד לנזקין, כי:

מאי לאו, ממטה למעלה קא חשיב

, כלומר: מהשיעור הפחות שלהם ומעלה, הרי הוא בכלל "פחותין", שחייב על נזקיהם,

והכי קאמר

התנא של המשנה:

מ

עומק

טפח ועד

עומק

עשרה, מיתה ליכא

, כלומר: אם מת בהם השור אינו חייב משום שאינם ראויים להמית, ואילו

נזקין איכא

, כלומר: אם הוזק בהם השור חייב בעליהם בתשלומין.

אלמא לנזקין

אפילו ב

כל דהו

חייב, שהרי אפילו על בור טפח חייב הוא בנזקי השור, הרי

שמע מינה: אין אומדין לנזקין

, כי סתם בור שיש בו שיעור טפח, אין בו כדי להזיק, ומכל מקום חייב הוא על נזקיו.

ודחינן:

לא, ממעלה למטה קא חשיב

, כלומר: אין בכלל "פחותין" לחייב על נזקיהם, ומבלי אומד, אלא אותם ששיעורם כמעט שוה לבור עשרה,

והכי קאמר

:

אם היה עמוק

עשרה, מיתה איכא

, כשמת בו השור, הרי הוא חייב עליו.

ואם היה

פחות מעשרה פורתא

[מעט],

נזקין איתא, מיתה ליכא, ולעולם אימא לך: יש אומד לנזקין, וכל מידי ומידי כי היכי דמתזקה ביה בעינן

[וכל בור ובור אינו חייב על נזקיו, אלא אם אמדוהו, שיש בו עומק כדי להזיק את אותו הנזק שהוזק בו השור].

תא שמע

מברייתא שיש אומד לנזיקין:

דתניא:

הכהו

האדון לעבדו

על עינו, וסימאו

, או שהיכהו

על אוזנו, וחירשו

, הרי ה

עבד יוצא בהן לחירות

.

אבל אם הכה האדון על הכותל

כנגד עינו

של עבדו,

ואינו רואה

כתוצאה ממכה זו, או שהכה האדון על הכותל

כנגד אזנו

של עבדו,

ואינו שומע

כתוצאה ממכה זו,

אין עבד יוצא בהן לחירות

.

והרי

מאי טעמא

, כשהכהו כנגד עינו אין הוא יוצא לחירות, וכי אטו

לאו משום דבעינן אומדנא

, וכשהכה על הכותל כנגד עינו או אזנו, אין בו כדי לסמאו או לחרשו, ומזלו הוא שגרם לו לעבד להסתמא או להתחרש,

ושמע מינה

מברייתא זו:

יש אומדנא לנזקין

.

ודחינן:

לא

כאשר פירשת שהוא פטור משום אומדנא, אלא

משום דאמרינן

: כיון שאדם בר דעת הוא,

הוא ניהו דאבעית אנפשיה

[הוא הפחיד את עצמו], מדעתו הוא נבעת, שנותן להבו אל פחד הקול הבא פתאום.

כדתניא

:

המבעית את חבירו

, הרי זה

פטור מדיני אדם, וחייב בדיני שמים

, כי הוא זה שהבעית את עצמו, ואין זה אלא גרמא של המבעית

; כיצד

:

תקע

[צעק] אדם

באזנו

של חבירו,

וחירשו

, הרי זה

פטור

מתשלום נזק; אבל אם

אחז באזנו, וחירשו, חייב

שזה מעשה בידים הוא.

תא שמע

מברייתא דיש אומד לנזיקין:

דתניא: החובל בחבירו:

חמשה דברים

[שמתחייב כל חובל]

אומדין אותו

כמה הוא צריך ליתן -

ונותנין לו

[לנחבל]

מיד

-

וריפוי

ושבת עד שיתרפא

, כלומר: צריכים בית הדין לאמוד מיד כמה ריפוי מזונות ושבת יצטרך הנחבל עד שיתרפא, ואת כל זה מחייבים את הנתבע לתת לנחבל מיד.

אמדוהו

ליתן לו ריפוי ושבת לזמן מסוים,

והיה מתנוונה והולך

[שהאריך חליו]

אין נותנין לו אלא כפי שאמדוהו

.

וכן אם

אמדוהו, והבריא

בתוך הזמן,

נותנין לו כל מה שאמדוהו

.

הרי

שמע מינה

מאומד של ריפוי, ש

יש אומד לנזקין

.

ודחינן:

למימד גברא כמה ליקצר מהא מכה כמה לא מיקצר

[לאמוד את הנחבל כמה זמן אמור הוא להיות חולה]

לא מיבעיא לן דודאי אמדינן

[אומד זה אין להסתפק בו שודאי אומדים].

כי קא מיבעיא לן: למימד חפצא אי עביד האי נזקא או לא

[לאמוד את החפץ המזיק אם ראוי הוא לעשות נזק זה], בזה הוא דמיבעיא לן:

מאי

[האם אומדין או לא].

תא שמע

מברייתא - שהובאה לעיל צ ב - ששנינו בה בהדיא, שיש אומד לנזקין: דתניא:

שמעון התימני אומר: מה אגרוף מיוחד שמסור

הוא

לעדה ולעדים

לאמוד אם ראוי הוא לחבול את החבלה שנחבל בו

; אף כל

דבר שחבל בו

מיוחד שמסור לעדה ולעדים

, ולהוציא אבן שנאבדה מתחת ידי העדים, שאין בית דין יכולים לאומדו, שאינו חייב.

הרי

שמע מינה

בהדיא:

יש אומד לנזקין

.

ומסקינן: אכן

שמע מינה

שיש אומד לנזקין.

אמר מר

בברייתא:

אמדוהו

לתקופת מחלה מסוימת,

והבריא

קודם הזמן שאמדוהו,

נותנין לו כל מה שאמדוהו

-

מסייע ליה

ברייתא זו

לרבא, דאמר רבא

:

האי מאן דאמדוהו לכולי יומא, ואיתפח לפלגא דיומא וקא עביד עבידתא

[מי שאמדוהו להיות חולה ושובת מעבודה ליום שלם, והבריא במחצית היום, ועושה הוא את מלאכתו], מכל מקום

יהבינן ליה

לנחבל שבת

דכולה יומא

[נותנים לו שבת של כל היום], כי

מן שמיא הוא דרחמי עלה

[מן השמים ריחמו עליו], אך מתחילתו אכן היה אמור להיות שובת יום שלם.

שנינו במשנה:

רקק והגיע בו הרוק, והעביר

טליתו ממנו, פרע ראש האשה בשוק, נותן לו ארבע מאות זוז:

אמר רב פפא: לא שנו

שאם רקק והגיע בו הרוק הרי הוא משלם -

אלא

כשהגיע הרוק

בו

בעצמו,

אבל

אם הגיע הרןק

בבגדו

בלבד,

לא

חייב הרוקק לשלם לו דמי בושת.

ומקשינן עלה:

וניהוי כי בייש בדברים

, אף אם לא הגיע הרוק בו עצמו, הרי לא גרע בושת זה מביוש בדברים, ויהא חייב הרוקק!?

אמרי במערבא

[אומרים בארץ ישראל] ליישב

משמיה דרבי יוסי בר אבין

:

זאת אומרת

, ממשנתנו - ששנינו "והגיע בו הרוק", דמשמע: דוקא בו ולא בבגדו יש ללמוד:

ביישו

אדם לחבירו

בדברים

, הרי זה

פטור מכלום

.

שנינו במשנה: נותן לו ארבע מאות זוז, זה הכלל:

הכל לפי כבודו

:

איבעיא להו

בני הישיבה:

"הכל לפי כבודו" שאמר

תנא קמא

: האם

לקולא

להקל על החובל -

קאמר

כדמפרש ואזיל,

או

שמא

לחומרא קאמר?

ומפרשינן את האיבעיא:

האם

לקולא קאמר

והכי קאמר:

דאיכא עני דלא בעי למישקל כולי האי

[יש עני שאין כבודו רב כל כך, ואינו נוטל ארבע מאות זוז דמי בושתו], ונמצא שהקלנו בעני כזה על החובל.

או דילמא לחומרא קאמר

, והכי קאמר:

דאיכא עשיר דבעי למיתב ליה טפי

[יש עשיר שכבודו רב, ויש לשלם לו דמי בושתו יותא מארבע מאות זוז] ונמצא שהחמרנו על החובל.

תא שמע

שתנא קמא לקולא קאמר,

מדקאמר רבי עקיבא

בהמשך המשנה:

אפילו עניים שבישראל רואין אותן כאילו הן בני חורין שירדו מנכסיהם, שהם בני אברהם יצחק ויעקב

, ומעשה באחד שפרע ראש האשה, באת לפני רבי עקיבא, וחייבו ליתן לה, ארבע מאות זוז" -

הרי

שמע מינה

ד

תנא קמא לקולא קאמר

, ללמד שיש עני שפוחתין לו מארבע מאות זוז; ומשום, שלפירוש זה ניחא דברי רבי עקיבא, ומה שחייב ליתן לאשה ארבע מאות זוז, כי אף שלתנא קמא מן הראוי היה ליתן לה פחות מארבע מאות זוז, רבי עקיבא חולק וסובר שאפילו עני שבישראל אין ראוי לפחות לו מארבע מאות זוז; אבל אם נאמר, שלדעת תנא קמא נמי, אין עני שפוחתין לו מארבע מאות זוז, אלא שיש עשיר שמוסיפין לו על ארבע מאות זוז, אם כן בהכרח שרבי עקיבא בא לומר, שאפילו עני שבישראל מוסיפין לו על ארבע מאות זוז, ואם כן היה לו לרבי עקיבא לחייב את הפורע יותר מארבע מאות זוז.

ומסקינן: אכן

שמע מינה

דתנא קמא לקולא קאמר.

שנינו במשנה:

ומעשה באחד שפרע ראש האשה

, באת לפני רבי עקיבא וחייבו ליתן לה ארבע מאות זוז, אמר לו: רבי, תן לי זמן, ונתן לו זמן:

ומקשינן:

ומי יהבינן זמן

[האם נותנים לחובל זמן לתשלום]!?

והאמר רבי חנינא: אין נותנין זמן לחבלות!?

ומשנינן:

כי לא יהבינן ליה זמן לחבלה דחסריה ממונא

[לחבלה שיש בה חסרון ממון לנחבל, אין נותנים זמן],

אבל לבושת דלא חסריה ממונא, יהבינן

זמן [אבל לתשלום בושת שלא נחסר המתבייש ממון, נותנים זמן].

שנינו במשנה:

שמרה עומדת על פתח חצירה

ושבר את הכד בפניה ובו כאיסר שמן, גילתה את ראשה וכו', ובא לפני רבי עקיבא וכו', אמר לו: לא אמרת כלום, החובל בעצמו, אף על פי שאינו רשאי - פטור, אחרים שחבלו חייבים.

ופרכינן:

והתניא

בברייתא:

אמר לו רבי עקיבא: צללת במים אדירים

והעלית חרס בידך,

כלומר יגעת לפטור את עצמך, ולא העלית בידך כלום, כשברי חרס שאינם ראוים לכלום. כי

אדם רשאי לחבל בעצמו,

ואחרים אינם רשאים לחבול בו, ועל כן חייב אתה לשלם לה על שגילית את ראשה, למרות שגם היא גילתה את ראשה, כי היא רשאית לעשות זאת לעצמה, ולא אתה.

ועתה יש להקשות: הרי במשנה מבואר שאסור לאדם לחבול בעצמו, ואילו הברייתא אומרת שאדם רשאי לחבול בעצמו!?

אמר

[תירץ]

רבא: לא קשיא!

כי המשנה והברייתא עוסקות בשני נושאים.

כאן,

המשנה,

בחבלה

ונזק, ואין אדם רשאי לחבול בעצמו.

כאן,

הברייתא,

בבושת

שאדם רשאי לבייש את עצמו.

ותמהינן:

והא מתניתין בבושת הוא,

שהרי מדובר בפריעת ראש האשה, שאינו נזק אלא בושת.

Traduction française

Il s'ensuit -

qu'il pensait Rabi Chim'on ha-Taymani -

nous avons besoin de l'estimation du beit din

Le Meïri s'étonne des «grands décisionnaires» [ainsi appelle le Meïri le Rif], qui n'ont pas inscrit ce loisir dans leurs halakhot; et dans l'«Even ha-Azel» [Nézekei Mamon 11 fin de la halakha 7] il est écrit que pour le Rif la difficulté n'est pas si grande, car le noyau de la sugya traite des lois pénales du taureau, qui ne s'appliquent plus aujourd'hui, et c'est pourquoi le Rif a omis toute la sugya, bien qu'il en résulte une différence même pour aujourd'hui en matière de droits pécuniaires; mais la suppression de cette loi par le Rambam surprend. Et il y écrivit que le Rambam a tranché différemment de notre sugya, d'après la discussion à la page 24 et à la page 41 [«on reconnaît le propriétaire du taureau et non le taureau»], selon laquelle on n'a pas besoin d'amener le taureau pour l'estimer sur sa propension à charger, qu'une charge ordinaire de taureau suffit pour être nuisible; voir là plus longuement.

Et

Donc :

ce

, [ ]

Puisque son procès est achevé par rapport à la condamnation à mort, on ne le retient pas pour l'estimation du beit din, et on ne se soucie pas de ses lois

; Et c'est ce que nous avons appris : «s'ils l'ont d'abord jugé selon les lois pénales, ils ne reviennent pas et le jugent selon les lois pécuniaires», car le beit din ne peut l'estimer.

Rava ajouta — qui parla au nom des Rabbanan de la maison de Rav avec cette interprétation —

et je leur dis : moi

:

«Ce n'est pas comme vous supposez, mais»

même si tu dis

que cette baraïta est comme

Rabi Aqiva

— qui tient : l'estimation des témoins suffit ; car le sens de la baraïta n'est pas que l'on ne juge pas d'abord les affaires pécuniaires après les lois pénales parce qu'on a besoin d'une estimation, mais

ici de quoi s'agit‑il :

par exemple s'il s'enfuit

le propriétaire s'enfuit et il n'y a rien pour payer sauf le taureau, c'est‑à‑dire qu'on le loue pour herser et la victime se fera indemniser par lui, puis on le rendra ; et donc, s'ils ne l'ont pas encore jugé selon les lois pénales, ils feront ainsi puis le jugeront et le lapideront ; mais si déjà ils l'ont jugé selon les lois pénales, alors il n'est plus indemnisé à partir du taureau, car on ne retarde pas son châtiment pour le mettre en location.

et nous levons une objection :

si donc il s'enfuit

alors

s'il n'a pas encore été jugé selon les lois pénales, comment le jugeons‑nous en matière pécuniaire sans propriétaire ?

et comment le juger sans propriétaire, puisque l'on ne prête pas à une personne qui n'est pas en sa présence.

Et nous réaffirmons :

qu'ils ont accepté les témoignages

,

et

de nouveau

il s'enfuit.

Or nous soulevons une autre difficulté :

à la fin —

— lorsqu'il n'a pas encore été jugé selon les lois pénales —

d'où est‑il indemnisé ?

? N'est‑il pas que

par le ridiya

— c'est‑à‑dire par le labour qu'on fait avec lui il est indemnisé —

si donc, Tamm —

que nous avons appris dans la baraïta que l'on ne le juge pas du tout selon les lois pécuniaires, parce qu'on n'est indemnisé que de son corps, et or il est lapidé —

ils le jugent d'abord selon les lois pécuniaires

et

il est indemnisé par le ridiya

et ensuite on le juge

selon les lois pénales !?

Dit Rav Mari barya de Rav Kahana :

Ceci veut dire ,

que de cette baraïta on doit apprendre :

le ridiya est l'«aliya» du propriétaire

, c'est‑à‑dire : la location du taureau pour herser est une «aliya» appartenant à son maître, autrement dit la mise en location pour herser du taureau de ce Tamm, sans que la victime soit recouvrée, ce n'est pas considéré comme un paiement de son corps, mais comme s'il avait été indemnisé par l'aliaya ; et or Tamm n'indemnise pas par l'aliaya, et c'est pourquoi pour le taureau de Tamm il n'y a aucune possibilité de recouvrer de lui.

Ils s'interrogent

:

Il est écrit [Nb 35:23] en ce qui concerne «qui tue involontairement»: «ou par quelque pierre dont on meurtrira sans intention ... et la communauté sauvera le meurtrier de la main du vengeur du sang et la communauté le renverra dans sa ville d'asile» ; voici ce que nous apprenons — du fait que le verset dit «par laquelle il meurt» — qu'il y a une estimation pour la mise à mort, et qu'on doit estimer la pierre pour savoir si elle est digne de tuer, et ce n'est qu'ensuite qu'on livre le meurtrier ;

Or il y a doute : est‑ce que

on a estimation

même

pour les dommages

, ou bien

ou

peut‑être

il n'y a pas d'estimation pour les dommages, mais même si l'objet qui l'a frappé n'est pas apte à nuire, néanmoins il est redevable ?

Et l'interprétation de la Gémara est :

qui appelons‑nous : «pour la mise à mort»

, c'est‑à‑dire lorsque la frappé meurt,

c'est cela que nous estimons

: l'objet mortel, et on pèse ;

dans l'un il y a sortie d'âme, dans l'autre il n'y a pas sortie d'âme

.

Mais pour les dommages even

même n'importe quel

objet quelconque

: un objet avec lequel on a frappé est redevable, parce qu'il arrive parfois que l'on soit blessé même par n'importe quoi.

Ou peut‑être : non, il n'y a pas de différence , et comme on estime l'objet meurtrier, de même on estime l'objet nuisible, et s'il n'est pas apte à nuire il n'est pas redevable.

Viens et écoute

de la Michna ci‑dessus N.2 que l'on n'a pas d'estimation pour les dommages :

La Michna enseigne : «celui qui creuse une fosse en domaine public et un taureau ou un âne y tombe est redevable ; l'un qui creuse fosse, fosse à marcher, grotte, fentes et pieux est redevable ; pourquoi donc le verset a‑t‑il dit «bor» (fosse) ? [pour enseigner]» :

qu'une fosse qui a de quoi tuer

c'est‑à‑dire qu'elle est profonde ;

dix palmes

— telle est la mesure d'une fosse ordinaire ;

même tous

les autres ne sont pas redevables pour cela — si le taureau meurt dedans — sauf

qu'elle ait de quoi tuer , c'est‑à‑dire qu'elle soit profonde

dix palmes.

Mais si

ils étaient —

tous ceux mentionnés dans la Michna —

moins de dix palmes et un taureau ou un âne y tombe et meurt ,

alors le propriétaire de la fosse

est exempt

de payer.

Cependant si

il y eut dommage en lui

un taureau ou un âne fut endommagé dedans — dans la fosse et tous les autres cas moindres que dix palmes — alors le propriétaire de la fosse

est redevable

de payer.

et la Gémara tire de cette Michna que l'on n'a pas d'estimation pour les dommages, car :

que signifie «de bas en haut on compte» , c'est‑à‑dire : à partir de leur mesure moindre et au‑dessus, il est compris dans le groupe «moins» qui est redevable pour leurs dommages ;

et c'est ainsi que dit le Tanna de la Michna :

depuis

la profondeur

d'une palme jusqu'à

la profondeur

dix, il n'y a pas de mise à mort , c'est‑à‑dire : si un taureau meurt dedans il n'est pas redevable parce qu'ils ne sont pas aptes à tuer ; mais

il y a dommages, c'est‑à‑dire : si un taureau y est endommagé, son propriétaire est redevable pour paiements.

Donc pour les dommages

même en

n'importe lequel il est redevable, car même pour une fosse d'une palme il est redevable des dommages du taureau ; donc

il s'ensuit : on n'estime pas pour les dommages, car une fosse quelconque d'une palme n'a pas de quoi nuire et cependant il est redevable de ses dommages.

Et nous objectons :

non, on compte du haut vers le bas , c'est‑à‑dire : il n'y a pas le groupe «moins» redevable sans estimation, mais seulement ceux dont la mesure est presque égale à la fosse de dix ;

et ainsi dit :

Si elle était profonde :

dix, il y a mise à mort , quand un taureau y meurt, il est redevable pour cela.

Et si elle était

moins que dix, un peu

,

il y a dommages, il n'y a pas mise à mort, et je te dirai toujours : il y a estimation pour les dommages, et cas par cas, car si on constate un renforcement en elle il faut l'estimer

.

Viens et écoute

de la baraïta qui constate qu'il y a estimation pour les dommages :

Il est enseigné :

il le frappa

le maître sur son serviteur

à l'œil et l'aveugla ,

ou il le frappa

sur l'oreille et le rendit sourd ,

alors le

serviteur est affranchi par cela.

Mais si le maître frappa sur le mur

en face de son œil

du serviteur,

et il ne voit pas

— suite de ce coup — ou le maître frappa sur le mur

en face de son oreille

,

et il n'entend pas

,

le serviteur n'est pas affranchi par cela.

Et donc

quel est le motif ? , puisque lorsque il le frappa en face de son œil il n'en est pas libéré, n'est‑ce pas parce que

non pas parce que nous avons besoin d'estimation , et quand il frappa contre le mur en face de l'œil ou de l'oreille, cela n'a pas la qualité de l'aveuglement ou de la surdité, et c'est le hasard qui fit que cela causa au serviteur d'être aveuglé ou rendu sourd ;

et on entend de là

de cette baraïta :

il y a estimation pour les dommages.

Et nous objectons :

Non

— comme tu as expliqué qu'il est exempt pour cause d'estimation — mais

parce que nous disons :

puisque l'homme est sain d'esprit

c'est lui qui s'effraye lui‑même

, de son propre esprit il fut effrayé, qui lui fit céder au bruit soudain.

Comme il est enseigné :

celui qui effraie son prochain ,

— alors il est —

exempt des lois humaines et redevable des lois célestes ,

car c'est lui qui s'est effrayé, et ce n'est qu'une causalité de l'effrayeurs ;

comment :

un homme crie

dans

l'oreille

de son prochain,

et le rend sourd ,

alors

est exempt

du paiement du dommage ; mais si

il prit l'oreille, et il la rendit sourde, il est redevable car c'est une action de mains.

Viens et écoute

de la baraïta affirmant qu'il y a estimation pour les dommages :

Il est enseigné : «celui qui frappe son prochain» :

cinq choses

— pour lesquelles tout frappeur est tenu —

on l'estime —

— combien il doit donner —

et on lui donne

au blessé

immédiatement —

et le soin

et le repos jusqu'à ce qu'il guérisse , c'est‑à‑dire : le beit din doit estimer immédiatement combien de guérison, de subsistance et de repos le blessé nécessitera jusqu'à sa guérison, et tout cela on oblige le défendeur à le donner au blessé immédiatement.

Ils l'estimèrent

pour lui donner soin et repos pour un certain temps,

et si sa maladie s'est aggravée et dure

— que sa maladie se prolongea —

on ne lui donne que selon ce qu'on l'avait estimé.

Et de même si

on l'estima et il guérit

pendant le temps estimé,

on lui donne tout ce qu'on avait estimé.

Or

il ressort de là de l'estimation de la guérison que

il y a estimation pour les dommages :

il y a estimation pour les dommages.

Et nous demandons:

À quelle mesure humaine : dans quelle proportion doit-on abréger cette blessure et dans quelle proportion ne doit-on pas l'abréger

[pour estimer combien de temps la personne blessée devrait être malade]

Il n'est pas nécessaire pour nous d'estimer avec certitude

[cette estimation ne suffit pas; il faut des estimations certaines].

Car il nous faut : pour la mesure de l'objet, déterminer si cet élément cause le dommage ou non

[pour évaluer l'objet nuisible et savoir s'il est susceptible de causer ce dommage],

Quoi ?

[est-ce qu'on estime ou non].

ta shema

d'une baraïta — rapportée ci‑dessus — où il est explicitement enseigné qu'il y a une estimation pour les dommages : car il est enseigné,

Shim'on le Téménite dit : quel poing particulier est remis

il

à la communauté et aux témoins

[pour estimer s'il est approprié d'infliger la blessure dont il a été blessé]

; de même toute

chose qui le blesse

particulière qui est remise à la communauté et aux témoins

et sauf pour une pierre perdue retirée de sous la main des témoins, que le tribunal ne peut estimer, car elle n'est pas due.

Voici

on en entend de là

clairement:

Il y a une estimation pour les dommages.

Et nous déduisons: en effet

on en entend de là

qu'il y a une estimation pour les dommages.

Mar dit

dans la baraïta:

Ils l'estimèrent

pour une certaine période de maladie,

et il guérit

avant le temps pour lequel on l'avait estimé,

on lui donne tout ce qui lui avait été estimé —

Cela corrobore

cette baraïta

en faveur de Rava, car Rava a dit:

Celui qu'on a estimé être inapte pour toute la journée, et il se leva à la moitié du jour et accomplit un travail

[celui qu'on a estimé être malade et privé de travail pour la journée entière, et qui guérit à la moitié du jour et fait son ouvrage], en tout cas

on lui accorde

au blessé un Chabbat

pour toute la journée

[on lui accorde le repos pour toute la journée], car

du ciel ils eurent compassion sur lui

[du ciel ils eurent compassion sur lui], mais dès le début il avait été supposé être inapte pour la journée entière.

Il est enseigné dans la Michna :

Il cracha et la salive l'atteignit, et il retira

son talit de lui, découvrit la tête de la femme sur la place, on lui donne quatre cents zuz :

Rabbi Papa dit : ils n'ont pas enseigné ainsi —

car si il cracha et la salive l'atteint, alors il paie —

mais

lorsque la salive l'atteint

en lui‑même

personnellement,

mais

si la salive atteint

sur son vêtement

seulement,

il n'est pas

tenu que le cracheur lui paie des dédommagements pour la honte.

Et nous objectons :

et c'était une humiliation par des paroles

même si la salive n'a pas frappé la personne elle‑même, cela n'atténue pas la honte causée par les propos, et le cracheur serait‑il alors redevable !?

On dit en Terre d'Israël

[on dit en Eretz Yisrael] pour résoudre

d'après l'enseignement de Rabbi Yossi bar Avin :

Cela signifie

d'après notre Michna — où nous avons dit "et la salive l'atteignit", ce qui implique : précisément en lui et non sur son vêtement — on doit apprendre :

Il humilie

un homme envers son prochain

par des paroles ,

alors

il est exempt de toute chose.

Il est enseigné dans la Michna : on lui donne quatre cents zuz, c'est la règle :

Tout selon son honneur.

Ils posent une question

les élèves de la yeshiva : "«Tout selon son honneur» que dit

Tana kama : est‑ce pour alléger —

pour alléger — afin d'adoucir pour le coupable —

dit‑il comme on l'a interprété et est parti,

ou peut‑être

il dit pour la rigueur ?

dit‑il pour la rigueur ?

Et nous expliquons la question :

si

qu'il dit pour être indulgent

et ainsi il dit :

qu'il y a un pauvre qui ne demande pas la pleine mesure

[Il y a un pauvre dont l'honneur n'est pas si grand, et il ne réclame pas les quatre cents zuz de dédommagement pour sa honte], et il en résulte que l'on a allégé pour un tel pauvre envers le coupable.

Ou peut‑être dit‑il pour la rigueur,

et ainsi il dit :

qu'il y a un riche qui demande qu'on lui ajoute davantage

[Il y a un riche dont l'honneur est grand, et on lui paie un montant supérieur aux quatre cents zuz] et il en résulte que l'on a durci la règle envers le coupable.

ta shema

que Tana kama dit pour être indulgent,

parce que Rabbi Akiva dit

dans la suite de la Michna :

Même les pauvres d'Israël, regardez‑les comme s'ils étaient des hommes affranchis qui ont perdu leurs biens, qu'ils sont enfants d'Abraham, Isaac et Jacob , et l'affaire d'un homme qui arracha la chevelure d'une femme vint devant Rabbi Akiva, et on le condamna à lui donner quatre cents zuz" —

Ainsi

on en conclut

que

Tana kama parlait pour être indulgent , pour enseigner qu'il existe un pauvre qui reçoit moins de quatre cents zuz ; et à cause de cela les paroles de Rabbi Akiva conviennent : et ce qui a obligé à donner à la femme quatre cents zuz, c'est que même si, d'après Tana kama, il aurait été convenable de lui donner moins de quatre cents zuz, Rabbi Akiva diffère et soutient que même le pauvre d'Israël il n'est pas approprié de lui donner moins de quatre cents zuz ; mais si l'on dit que, selon l'avis du Tana kama aussi, il n'y a pas de pauvre qui reçoive moins de quatre cents zuz, mais qu'il y a un riche à qui l'on augmente sur les quatre cents zuz, alors nécessairement Rabbi Akiva, pour dire que même le pauvre on lui ajoute sur quatre cents zuz, aurait dû obliger le payeur à plus de quatre cents zuz.

Et nous déduisons : en effet

on en conclut

que Tana kama parlait pour être indulgent.

Il est enseigné dans la Michna :

Et un cas d'un homme qui arracha la chevelure de la femme,

vint devant Rabbi Akiva et on le condamna à lui donner quatre cents zuz ; il lui dit : "Rabbi, donne‑moi du temps", et il lui accorda du temps.

Et nous objectons :

Et qui accorderait du temps ?

[Est‑ce qu'on accorde au coupable du délai pour le paiement] !?

Et Rabban Hanina dit : On ne donne pas de délai pour les dommages !?

Et nous apprenons (suite) :

Car on ne lui donne pas de délai pour une blessure qui entraîne une perte pécuniaire

[pour une blessure qui occasionne une perte d'argent au blessé, on ne donne pas de délai],

mais pour une honte qui n'occasionne pas de perte financière, on donne du délai

[mais pour le paiement d'une indemnité pour honte qui n'a appauvri la personne humiliée, on accorde du délai].

Il est enseigné dans la Michna :

Une gardienne se tient à l'entrée d'une cour

et elle brisa le vase devant elle qui contenait environ un isar d'huile, elle découvrit sa tête etc., et vint devant Rabbi Akiva etc., il lui dit : Tu n'as rien dit ; le coupable lui‑même, même s'il n'a pas le droit — est exempt, les autres qui ont offensé sont redevables.

Et nous interprétons :

et il est enseigné dans une baraïta

dans la baraïta :

Rabbi Akiva lui dit : Tu as plongé dans les eaux profondes

et tu as remonté un tesson en main,

c'est‑à‑dire tu as cherché à te disculper et tu n'as rien remonté d'utile, car ce sont des tessons qui ne valent rien. Car

une personne est autorisée à se nuire elle‑même,

et d'autres ne sont pas autorisés à lui nuire ; par conséquent tu es tenu de la payer pour avoir dévoilé sa tête, malgré que aussi elle ait dévoilé sa tête, car elle est autorisée à le faire pour elle‑même, et non toi.

Et maintenant il y a à objecter : car dans la Michna il est expliqué qu'il est interdit à une personne de se nuire elle‑même, tandis que la baraïta dit qu'une personne est autorisée à se nuire elle‑même !?

Dit

[il résout]

Rava : ce n'est pas une difficulté !

car la Michna et la baraïta traitent de deux sujets.

Ici,

la Michna

à propos du dommage corporel

et du préjudice, il n'est pas permis à une personne de se nuire elle‑même.

Ici,

la baraïta

à propos de la honte

où une personne est autorisée à s'humilier elle‑même.

Et nous nous étonnons :

Or la Michna traite de la honte,

puisqu'il est question du dévoilement de la chevelure de la femme, ce qui n'est pas un dommage mais une honte.

Mots de ce daf dans le dictionnaire