Version texte de ce daf : original et traduction
Baba Kamma 90b (צ:) — le Talmud en français
Baba Kamma 90b (בבא קמא צ:): Telle est la règle dans les paiements pour la honte : tout dépend de son honneur. Et la Guemara explique que c’est ainsi que le premier tanna l’a énoncé : tous ces…
Texte original — Baba Kamma 90b (צ:)
זה הכלל
בתשלומי בושת:
הכל לפי כבודו.
ובגמרא מפרש, דהכי קאמר תנא קמא: כל אלו השיעורים שנאמרו במשנתנו, לעשירים ומכובדים נאמרו, אבל לפחותים מהם ולעניים - כל אחד ואחד לפי כבודו.
אמר רבי עקיבא
: לא כך, אלא
אפילו עניים שבישראל, רואין אותם כאילו הם בני חורין
וחשובים, אלא
שירדו מנכסיהם, ש
הרי
הם בני אברהם, יצחק ויעקב,
ובין בעשירים בין בעניים נאמרו השיעורים הללו.
ו
כן היה
מעשה באחד שפרע
את
ראש האשה בשוק,
וענייה היתה,
באת לפני רבי עקיבא
לתבוע על בושתה,
וחייב
אות
ו ליתן לה ארבע מאות זוז.
אמר לו
המבייש לרבי עקיבא:
רבי תן לי זמן,
כלומר, קשה לי לשלם עכשיו את דמי בושתה, ומבקש אני שתתן לי רשות לשלם לה בזמן יותר מאוחר,
ונתן לו
רבי עקיבא
זמן.
אדם זה הכיר באשה זו שאינה חסה על כבודה, וחיכה להזדמנות שיוכל להוכיח את זה, ולהפטר מן התשלומין.
שמרה
[המתין לה] עד שראה אותה
עומדת
על פתח חצרה
,
ושבר את הכד בפניה, ובו
[בכד] היה רק
כאיסר שמן
[שמן מועט שקונים אותו ב"איסר" - שמונה פרוטות].
אשה זו לא חסה על כבודה ובושתה, וכדי לא להפסיד את השמן
גילתה את ראשה, והיתה מטפחת
ידיה בשמן,
ומנחת
את
ידה על ראשה,
כדי שיספג השמן בשערה, ואחר כך תצניע את השמן בביתה.
העמיד
אותו אדם
עליה,
על מעשה זה שהיא עשתה,
עדים
שיראו אותה בפחיתותה ויעידו עליה.
ובא לפני רבי עקיבא
עם עדיו.
אמר
[שאל]
לו
אותו אדם לרבי עקיבא:
רבי
וכי
ל
אשה
זו אני נותן ארבע מאות זוז!?
הרי אשה מזולזלת היא זו, ואין בושת זו של גילוי ראשה חשוב אצלה, ומדוע חייבתני לשלם סכום כה גדול!?
אמר לו
רבי עקיבא:
לא אמרת
וטענת
כלום,
וחייב אתה לשלם לה, אף על פי שהיא אינה חסה על כבודה, אפילו עבור כמה פרוטות.
כי
החובל בעצמו, אף על פי שאינו רשאי
\-
פטור
הוא.
אבל
אחרים שחבלו בו,
אפילו באותו אדם שדרכו לחבול בעצמו,
חייבים
לשלם לו.
ו
כן
הקוצץ נטיעותיו
[אילנות פרי צעירים],
אף על פי שאינו רשאי,
שהרי הוא עובר על "לא תשחית את עצה" [דברים כ יט], מכל מקום
פטור
הוא.
אבל
אחרים
שקצצו את נטיעותיו
חייבין.
גמרא:
שנינו במשנה: התוקע לחבירו נותן לו סלע, רבי יהודה אומר משום רבי יוסי הגלילי: נותן לו מנה: שני מיני מטבעות היו:
מטבעות צוריים ומטבעות מדינה, וההבדל ביניהם היה בכמות הכסף שבהם, שבמטבעות צוריים היתה כמות פי שמונה של כסף מאשר במטבעות מדינה, ולכן אף היה ערכם פי שמונה.
איבעיא להו
, נסתפקו בני הישיבה:
האם
מנה צורי תנן
[שנינו] שהתוקע נותן דמי בושת, לדעת רבי יוסי הגלילי -
או
שמא
מנה מדינה
[שהוא שוה ערך לשמינית של מנה צורי]
תנן
שהתוקע נותן דמי בושת?
תא שמע
ש"מנה צורי תנן":
ד
מעשה ב
ההוא גברא דתקע ליה לחבריה
[מעשם באדם שתקע לחבירו] -
ו
אתא
התוקע לדין
לקמיה דרבי יהודה
נשיאה
[בא לפניו התוקע לדין].
אמר ליה
רבי יהודה נשיאה לתוקע:
הא אנא
, ו
הא רבי יוסי הגלילי
[הנה אני, והנה רבי יוסי הגלילי], ומפרש לה הגמרא ואזיל -
ולפיכך:
הב ליה
לנתקע
מנה צורי
דמי בושתו!
הרי
שמע מינה: מנה צורי תנן!
ומסקינן: אכן
שמע מינה
ממעשה זה ש"מנה צורי תנן".
שבה הגמרא לפרש את המעשה:
הסוגיא מתבארת כאן על פי הרשב"א.
מאי
"
הא אנא הא רבי יוסי הגלילי
", [מה היתה כוונת רבי יהודה נשיאה בדברים אלו]?
אילימא
ד
הכי קאמר ליה
[שמא תאמר שכך היתה כוונתו]:
הא אנא דחזיתך
[הרי אני, שראיתיך], כלומר: מעיד אני עכשיו בפני חבירי שראיתיך תוקע -
והא רבי יוסי הגלילי, דאמר
, [והרי דעתו של רבי יוסי הגלילי היא]:
מנה צורי
חייב הוא ליתן דמי בושתו -
ודנים אנו אותך, ופוסקים:
זיל הב ליה מנה צורי
[לך תן לו מנה צורי] -
אם נפרש כן, הלוא תיקשי:
למימרא דעד
המעיד עדות בפני בית דין
נעשה דיין
לדון באותו ענין!?
והתניא
:
סנהדרין שראו
את ה
אחד שהרג את הנפש: מקצתן נעשו עדים, ומקצתן נעשו דיינים
, כלומר:
א. לא ידונו הדיינים על פי ראייתם אלא על פי עדות, ואף שראו בעצמם, ואין אומרים: "לא תהא שמיעה [של הדיינים מעדים] גדולה מראייה [של דיינים עצמם] ".
ב. אותם שמעידים בפניהם, לא ישבו הם בעצמם לדון.
דברי רבי טרפון
, וכן הוא גם בדיני ממונות.
רבי עקיבא אומר
: כיון שראו כל הסנהדרין שוב אין אחד מהם ראוי לדון, כי
כולם "עדים
"
הם
בראייה לבד,
ואין עד נעשה דיין
באותו ענין שהוא עד בדבר; ודין זה הוא בדיני נפשות דוקא, ומשום שנאמר בהם [במדבר לד כד - כה]: "ושפטו העדה ... והצילו העדה [יהפכו הסנהדרין בזכותו] ", ודיינים שראו בעצמם את ההריגה, שוב אין הם יכולים למצוא לו זכות.
הרי מבואר, ד
עד כאן לא קאמר רבי טרפון
,
אלא ד
"
מקצתן נעשו עדים ומקצתן נעשו דיינין
",
אבל עד
המעיד
נעשה דיין
לדון באותו ענין,
לא קאמר
רבי טרפון, שהרי אפילו עד היודע ורואה אינו דן על פי ראייתו, וכל שכן עד המעיד שאינו נעשה דיין -
ואם כן איך נפרש את כוונת רבי יהודה נשיאה, שהוא דן את התוקע לאחר שהוא העיד בפני בית דין על התקיעה!?
ומשנינן:
כי תניא ההיא
דרבי טרפון שאין עד יכול לדון על פי ראייתו, רק ב
כגון שראוהו בלילה, דלא למעבד דינא
נינהו
[שהם אינם ראויים באותה שעה לדון], אבל ביום יכול הוא לדון על פי ראייתו, ואין להוכיח מכאן שעד המעיד אינו יכול להעיד.
ואיבעית אימא
לפרש את דברי רבי יהודה באופן שלא תיקשי האיך היה רבי יהודה עד ודיין:
הכי קאמר ליה
רבי יהודה נשיאה לאותו אדם:
הא אנא דסבירא לי כרבי יוסי הגלילי, דאמר
: "
מנה צורי
" משלם התוקע דמי בושת,
והא סהדי דמסהדי בך
[והרי עדים
אחרים מעידים בך שתקעת], ואם כן:
זיל הב ליה מנה צורי
[צא תן לו מנה צורי], ואם כן לא היה רבי יהודה אלא דיין ולא עד.
מקשה הגמרא:
ו
כי אטו
סבר רבי עקיבא, ש
בדיני נפשות
אין עד
הרואה, ואף שלא העיד -
נעשה דיין
לדון בענין זה אפילו על פי עדות אחרים!?
והתניא
: כתיב [שמות כא יח]: "וכי יריבון אנשים
והכה איש את רעהו באבן או באגרוף
ולא ימות ונפל למשכב. אם יקום והתהלך בחוץ על משענתו ונקה המכה, רק שבתו יתן ורפא ירפא":
שמעון התימני אומר
: לימד הכתוב שהקיש אבן לאגרוף:
מה אגרוף מיוחד, שמסור לעדה
[בית דין]
ולעדים
, כלומר: שיכול להביאו לבית דין לאומדו אם ראוי אגרוף זה לתוצאה שנהייתה ממנו, ואם יתברר שאינו ראוי ייפטר, כי אנו תולים את מה שקרה לנפגע מחמת חלשותו של זה ורכותו.
אף כל
דבר אחר שהכהו בו אינו חייב אלא כ
שמסור לעדה ולעדים
דהיינו שיכולים העדים ובית הדין לאומדו, ולמעט בא הכתוב:
פרט לשיצתה אבן מתחת יד העדים
, כלומר: פרט להכאה באבן שראוה עדים, ונאבדה מתחת ידם, שאין בית דין יכולים לאמוד, ואין חייב המכה, כי אומדנא צריך בבית דין דוקא.
אמר לו רבי עקיבא
לחלוק על דבריו שהיה מצריך אומדנא בבית דין דוקא:
וכי
כשהכהו באגרוף
בפני בית דין הכהו, שיודעין
בית דין:
כמה
מכות
הכהו
שיהיו יכולים לאמוד -
ועל מה
[על איזה מאבריו]
הכהו, אם על שוקיו או ציפר נפשו
[תנוך שכנגד הלב, ונוח הוא להיפגע משם]!? ואם כן אף אגרוף אינו מסור לבית דין אלא לעדים בלבד שהם יודעים כל זה, ואיך נלמוד מכאן: פרט לשיצתה אבן מתחת יד העדים.
ועוד
, אם כדבריך שצריך בית דין שיאמדו בעצמם:
הרי שדחף את חבירו מראש הגג או
מראש הבירה
[בית],
ומת
, וכי אטו
בית דין הולכין אצל בירה, או בירה הולכת אצל בית דין!?
כלומר: וכי הטריח הכתוב את בית הדין לצאת מלשכת הגזית - שם יושבים הסנהדרין - כדי לראות את הבירה ולאומדה, או שמא מוליכים את הבירה לבית הדין, כדי לאומדה, אם ראוי הוא להיפגע בנפילה ממנה; ובודאי שלא אמרה כן התורה, הרי שאין צריך אומדנא של בית דין.
ועוד
: וכי
אם נפלה
הבירה עד שלא באו בית הדין לראותה, וכי אטו
חוזר ובונה
אותה כדי שיאמדוה!?
אלא
אמר רבי עקיבא - כך יש לך ללמוד מהיקש אבן לאגרוף:
מה אגרוף מיוחד שהוא מסור לעדים
, כי אין שייך שיאבד האגרוף,
אף כל שהוא מסור לעדים
[ואפילו אינו מסור לעדה], וללמד:
פרט לכשיצתה אבן מתחת ידו של מכה
ונאבדה קודם שראוה עדים, שהוא
פטור
.
ומברייתא זו מוכיחה הגמרא שאף לרבי עקיבא עד הרואה יכול לדון על פי עדים אחרים, שהרי
קתני מיהת
בברייתא:
אמר לו רבי עקיבא: וכי בפני בית דין הכהו שיודעין כמה הכהו
-
הרי משמע:
הא הכהו בפניהם
שעד הוא בדבר -
עד נעשה דיין
לדון על פי אחרים; ותיקשי: הרי רבי עקיבא סובר שאין עד נעשה דיין בדיני נפשות!?
ומשנינן: רבי עקיבא - שאמר לשון "וכי בפני בית דין הכהו" -
לדבריו דרבי שמעון התימני קאמר
, שהוא חולק עליו, וסובר שאפילו בדיני נפשות עד שראה יכול לדון,
וליה
לרבי עקיבא -
לא סבירא ליה
כן.
תנו רבנן: שור תם שהמית
את האדם וחייב הוא סקילה,
ו
אחר כך
הזיק
:
דנין אותו
את השור -
דיני נפשות
לסוקלו,
ואין דנין אותו דיני ממונות
, שהרי שור תם אינו משלם אלא מגופו, והלוא הוא נסקל.
מועד שהמית
את האדם וחייב הוא סקילה,
ו
אחר כך
הזיק
:
דנין אותו
תחילה
דיני ממונות
, שהרי מן העלייה הוא משלם.
וחוזרין ודנין אותו דיני נפשות
, לסוקלו.
אבל אם
קדמו
בית הדין
ודנוהו דיני נפשות
, שוב
אין חוזרין ודנין אותו דיני ממונות
, כדמפרש טעמא ואזיל.
ותמהינן:
וכי קדמו ודנוהו דיני נפשות מאי הוי
[מה בכך]!? אכתי
ליהדר ולידיינינה
לשור המועד
דיני ממונות
[ישובו וידונו אותו דיני ממונות]!?
אמר רבא: אשכחתינהו לרבנן דבי רב דיתבי וקאמרי
[מצאתי לחכמי הישיבה, שהיו יושבים ואומרים] בטעם הברייתא:
הא מני
ברייתא זו -
רבי שמעון התימני היא, דאמר: מה אגרוף מיוחד שמסור לעדה ולעדים
,
Traduction française
Telle est la règle
dans les paiements pour la honte :
tout dépend de son honneur.
Et la Guemara explique que c’est ainsi que le premier tanna l’a énoncé : tous ces montants qui ont été dits dans notre Michna ont été dits pour les riches et les honorables ; mais pour ceux qui leur sont inférieurs et pour les pauvres, chacun selon son honneur.
Rabbi Akiva dit :
ce n’est pas ainsi, mais
même les pauvres d’Israël, on les considère comme s’ils étaient des hommes libres
et honorables, mais
qui
ont
été dépossédés de leurs biens, car ils sont les descendants d’Abraham, d’Isaac et de Jacob ;
et ces montants ont été dits aussi bien pour les riches que pour les pauvres.
Et
il y eut
un cas où un homme découvrit
la
tête d’une femme au marché,
et elle était pauvre.
Elle vint devant Rabbi Akiva
pour réclamer au sujet de sa honte,
et il le condamna
à
lui donner quatre cents zouz.
L’homme qui avait déshonoré
dit à Rabbi Akiva :
Rabbi, donne-moi du temps,
c’est-à-dire : il m’est difficile de payer maintenant le montant de sa honte, et je te demande de m’autoriser à le lui payer plus tard,
et il lui accorda
Rabbi Akiva
du temps.
Cet homme avait compris que cette femme ne se souciait pas de son honneur, et il attendit l’occasion de pouvoir le démontrer et de se libérer des paiements.
Il l’observa
[il attendit jusqu’à ce qu’il la voie]
debout
à l’entrée de sa cour,
et il brisa devant elle la cruche, dans laquelle
[dans la cruche] il n’y avait que
pour un issar d’huile
[une petite quantité d’huile, qu’on achetait pour un « issar », soit huit peroutot].
Cette femme ne se souciait pas de son honneur ni de sa honte, et afin de ne pas perdre l’huile
elle découvrit sa tête et s’essuya
les mains avec l’huile,
et elle posa
sa
main sur sa tête,
afin que l’huile soit absorbée par ses cheveux, puis elle dissimulerait l’huile chez elle.
Il fit établir
cet homme
contre elle,
pour cet acte qu’elle avait accompli,
des témoins
qui la verraient dans son abaissement et témoigneraient contre elle.
Il vint devant Rabbi Akiva
avec ses témoins.
Il lui dit
[il lui demanda]
à lui
cet homme à Rabbi Akiva :
Rabbi,
comment se fait-il que
pour
cette femme
je donne quatre cents zouz !?
C’est une femme méprisée, et cette honte de lui avoir découvert la tête n’a pas d’importance pour elle ; pourquoi m’a-t-elle condamné à payer une somme aussi importante !?
Il lui dit
Rabbi Akiva :
Tu n’as rien dit
et rien allégué
du tout,
et tu es tenu de lui payer, bien qu’elle ne se soucie pas de son honneur, même pour quelques peroutot.
Car
celui qui se blesse lui-même, bien qu’il n’en ait pas le droit -
est quitte
lui-même.
Mais
les autres qui l’ont blessé,
même lorsqu’il s’agit d’un homme qui a l’habitude de se blesser lui-même,
sont tenus
de lui payer.
Et
ainsi,
celui qui coupe ses plantations
[de jeunes arbres fruitiers],
bien qu’il n’en ait pas le droit,
car il transgresse « tu ne détruiras pas ses arbres » [Deutéronome 20, 19], néanmoins
est quitte
lui-même.
Mais
les autres
qui ont coupé ses plantations
sont tenus.
Guemara :
Nous avons appris dans la Michna : celui qui frappe son prochain avec une gifle lui donne un sela ; Rabbi Yehouda dit au nom de Rabbi Yossi le Galiléen : il lui donne un mane. Il existait deux sortes de monnaies :
des monnaies tyriennes et des monnaies du pays, et la différence entre elles résidait dans la quantité d’argent qu’elles contenaient : les monnaies tyriennes contenaient une quantité d’argent huit fois supérieure à celle des monnaies du pays, et leur valeur était donc également huit fois supérieure.
Ils posèrent le problème ;
les membres de la maison d’étude eurent un doute :
Est-ce que
nous avons enseigné un mane tyrien
[nous avons enseigné que celui qui frappe donne le montant de la honte, selon Rabbi Yossi le Galiléen] —
ou
peut-être
un mane du pays
[qui équivaut au huitième d’un mane tyrien]
avons-nous enseigné,
que celui qui frappe donne le montant de la honte ?
Viens entendre
que « nous avons enseigné un mane tyrien » :
D
ans le cas
de cet homme qui frappa son prochain
[il y eut un cas d’un homme qui frappa son prochain] —
et
vint
celui qui avait frappé au tribunal
devant Rabbi Yehouda
le Prince
[celui qui avait frappé vint devant lui au tribunal].
Il lui dit
Rabbi Yehouda le Prince à celui qui avait frappé :
Voici que je suis,
et
voici Rabbi Yossi le Galiléen
[me voici, et voici Rabbi Yossi le Galiléen], et la Guemara l’expliquera au fur et à mesure —
et par conséquent :
donne-lui
à celui qui a été frappé
un mane tyrien,
le montant de sa honte !
Il ressort donc :
conclus-en que nous avons enseigné un mane tyrien !
Et nous concluons : en effet,
conclus-en
que ce cas prouve que « nous avons enseigné un mane tyrien ».
La Guemara revient expliquer ce cas :
La sougya est ici expliquée selon le Rashba.
Que signifie «
voici que je suis, voici Rabbi Yossi le Galiléen »,
[quelle était l’intention de Rabbi Yehouda le Prince par ces paroles] ?
Si tu dis
qu’
il lui a ainsi dit
[peut-être diras-tu que telle était son intention] :
Voici que je suis, puisque je t’ai vu
[me voici, moi que tu as vu], c’est-à-dire : je témoigne maintenant devant mes collègues que je t’ai vu frapper —
et voici Rabbi Yossi le Galiléen, qui a dit,
[et voici l’opinion de Rabbi Yossi le Galiléen] :
un mane tyrien
il est tenu de donner le montant de sa honte —
et nous te jugeons et statuons :
va, donne-lui un mane tyrien
[va, donne-lui un mane tyrien] —
si nous l’expliquons ainsi, une difficulté se pose :
Est-ce à dire que le témoin
qui témoigne devant le tribunal
devient juge
pour juger cette affaire !?
Or il est enseigné dans une b lead? :
Des membres du Sanhédrin qui ont vu
quelqu’un tuer une personne : une partie d’entre eux devint témoin, et une partie d’entre eux devint juge,
c’est-à-dire :
a. Les juges ne jugeront pas selon ce qu’ils ont vu, mais selon un témoignage, même s’ils l’ont vu eux-mêmes ; et l’on ne dit pas : « L’audition [par les juges, des témoins] ne sera pas supérieure à la vision [des juges eux-mêmes] ».
b. Ceux devant lesquels le témoignage est présenté ne siégeront pas eux-mêmes pour juger.
Telles sont les paroles de Rabbi Tarfon,
et il en est également ainsi dans les affaires pécuniaires.
Rabbi Akiva dit :
puisque tout le Sanhédrin a vu, aucun d’entre eux n’est désormais apte à juger, car
ils sont tous des témoins
par la seule vision,
et un témoin ne devient pas juge
dans l’affaire où il est témoin ; cette règle concerne précisément les affaires capitales, en raison de ce qui y est dit [Nombres 35, 24-25] : « L’assemblée jugera […] et l’assemblée délivrera [les membres du Sanhédrin rechercheront le mérite de l’accusé] », et des juges qui ont vu eux-mêmes le meurtre ne peuvent plus rechercher un mérite en sa faveur.
Il est donc clairement établi que
Rabbi Tarfon n’a parlé que jusqu’à ce point,
à savoir : “une partie d’entre eux devint témoin et une partie d’entre eux devint juge”,
mais que le témoin
qui témoigne
devient juge
pour juger cette affaire,
il ne l’a pas dit,
car même le témoin qui sait et qui voit ne juge pas selon sa vision,
et à plus forte raison le témoin qui témoigne ne devient pas juge —
Comment expliquer alors l’intention de Rabbi Yehouda le Prince, qui jugea celui qui avait frappé après avoir témoigné devant le tribunal au sujet du coup !? Et nous répondons : c’est lorsque cette baraïta fut enseignée que Rabbi Tarfon dit qu’un témoin ne peut pas juger selon sa vision, seulement dans
un cas où ils l’avaient vu la nuit, car ils n’étaient pas aptes à rendre la justice
à ce moment-là
[ils n’étaient alors pas aptes à juger] ; mais pendant le jour, il peut juger selon sa vision, et l’on ne peut pas en déduire qu’un témoin qui témoigne ne peut pas juger.
Ou, si tu veux,
pour expliquer les paroles de Rabbi Yehouda de manière à ce que ne se pose pas la difficulté : comment Rabbi Yehouda pouvait-il être à la fois témoin et juge :
c’est ainsi que Rabbi Yehouda le Prince a parlé
à cet homme :
voici que je suis d’avis comme Rabbi Yossi le Galiléen, qui a dit : «
un mane tyrien »
le frappeur paie le montant de la honte,
et voici les témoins qui témoignent contre toi
[et voici des témoins]
La Guemara objecte :
et
car serait‑il possible
que Rabbi Akiva pensait que
dans les affaires capitales
] le témoin voyant n'est pas -
le voyant, et même s'il n'a pas attesté —
devenir dayan
pour juger en cette matière même d'après le témoignage d'autrui!?
Or il est enseigné dans une baraïta:
Il est écrit [Exode 21:18] : «Lorsqu'un homme se querellera avec un autre et qu'il frappera son compagnon d'une pierre ou d'un poing, et qu'il ne meurt pas et qu'il tombe couché ; s'il se relève et qu'il marche dehors sur son bâton et que le coup se nettoie, alors on lui donnera réparation et il guérira» :
«et qu'un homme frappa son compagnon d'une pierre ou d'un poing»
et qu'il ne meure pas et tombe couché. S'il se relève et marche dehors sur sa canne et que le coup est guéri, alors on lui donnera sa compensation et le guérisseur guérira».
Shimon ha‑Temani dit:
le verset a appris un rapprochement entre la pierre et le poing :
qu'il s'agit d'un poing particulier, remis à l'assemblée
(la Cour)
et aux témoins,
c'est‑à‑dire : qu'on peut le conduire en Cour pour qu'on l'évalue, si ce poing est capable de produire le résultat qui en est survenu . et si l'on découvre qu'il n'était pas apte, il sera exempté, car nous rattachons ce qui arriva au blessé du fait de la faiblesse ou de la délicatesse de celui‑ci. Selon ce qu'ont écrit le Rashba et les Tossafot, à savoir que pour Rabbi Akiva un dayan ne se constitue que dans les affaires de peines capitales seulement, il faut donc une explication de quel est le sens de cette baraïta ici, puisqu'elle ne traite pas des lois de peines capitales, car le passage concernant la blessure porte sur ce sujet.; Et de plus le Rashba explique là expressément Et de plus, le Rashba explique là expressément que la difficulté porte sur les lois de peines capitales!? Vois dans «Shita Mekubetzet» au nom de l'élève du R'P et dans «Tossafot Rabbenu Peretz» idem (les choses y sont altérées), qui a écrit : «et l'on peut dire qu'ici, nécessairement, il s'agit des lois de peines capitales, car de ce verset "et frappa un homme etc." et dans ce verset est écrit «et il mourut», or dans le texte n'est pas écrit "et il mourut", et nécessairement il entend que le texte dit : "si se relève et se promène dehors sur son soutien" et la frappe vaudra comme meurtre ce qui «et la frappe vaudra» comme meurtre», ce qui implique que, si il ne se relève pas, elle ne vaudra pas pour meurtre ; et c'est de cela que traite la baraïta ; [cependant plus loin la Guemara cite deux fois cette baraïta à propos de nézikin]; et il faut dire que la baraïta traite et il faut dire que la baraïta traite tant de l'essence du droit du verset que de son détail, et il en résulte pour la Guemara que les paroles de Rabbi Akiva : «et si devant le Beit Din il le frappa» valent pour l'ensemble des propos de la baraïta, et il faut étude]. Vois aussi dans les propos du Gaon dans «Shita Mekubetzet» où il interprète la baraïta en matière de mort ; et telle est la formulation de la baraïta : «voici celui qui poussa son camarade du haut de la bira et il tomba» et il mourut. et le Rosh dans Shita Mekubetzet et le Rosh dans «Shita Mekubetzet» a écrit, que l'essentiel de la baraïta concerne les lois de dommages matériels, sauf que de la formule de la baraïta «voici qui poussa son compagnon du haut de la bira et il tomba et il mourut», ils ont appris dans la Guemara que les paroles de Rabbi Akiva — «et si devant le Beit Din il le frappa», d'où ils apprirent qu'un juge voyant peut juger — sont aussi dites à propos de la mort. et les Tossafot sur Rosh Hashana etc., à l'article «d'ha rachmana» ont écrit, que les paroles de Rabbi Akiva selon lesquelles un témoin ne devient dayan ont été dites aussi à propos de frapper son camarade, «comme il est prouvé dans le chapitre du hovel», et cela parce qu'il leur fut demandé quel est le sens de cette baraïta traitant de frapper son camarade selon Rabbi Akiva ; [ainsi comprit le Rashash dans leurs propos, et le «Pnei Yehoshua» ne comprit pas ainsi : vois ses remarques où il a longuement exposé leur intention], et ils innovèrent à partir de cela que, pour cette question, le statut du frappant son camarade est comme celui des affaires de peines capitales. Et voici la formulation de Rachi : si ce poing-ci est susceptible de faire une blessure », et telle est la formulation de Rashi à la fin : «à cause de la faiblesse de celui-ci et de sa mollesse» est blessé, et il est manifeste que Rachi interprète la baraïta quant à l'essentiel du sens du verset qui traite de blessure; et puisque qu'il interprète et puisque qu'il interprète ici la baraïta comme relative à la blessure, cela implique qu'il interprète soit comme le Rosh, soit comme les Tossafot sur Rosh Hashana. Or Rashi écrivit plus haut au sujet de «toqa'a lechavero» que, selon Rabbi Akiva, un témoin ne devient pas dayan [c'est pourquoi il interpréta que Rabbeinu Yehuda hanassi est à prendre comme Rabbi Tarfon et non comme Rabbi Akiva]. ; et les Tossafot s'étonnèrent à son propos que ; et les Tossafot s'étonnèrent à son propos, que Rabbi Akiva n'expose que dans les lois de peines capitales [cité en note plus haut]. ; Et l'explication toqa'a lechavero Rashi l'explique dans la Et l'explication «toqa'a lechavero», Rashi l'explique dans la Mishnah comme signifiant qu'il le frappa à l'oreille ; et si donc l'on dit qu'il adopte la position des Tossafot sur Rosh Hashana, selon laquelle frapper son camarade tombe globalement sous l'avis de Rabbi Akiva, on dira que l'humiliation n'est pas différente du Chabbat et de la guérison ; et comme, pour Chabbat et guérison («qu'il repose et que le médecin guérisse»), lors d'une frappe à son camarade son statut est comme en matière de peines capitales, de même on dira pour l'humiliation causée par le coup. ; De même on devra en débattre même pour De même on devra en débattre même pour la seconde explication de Rashi, que «toqa'a» est littéralement un enfoncement et non une frappe contre son camarade. ; Vois Pnei Yehoshua qui établit l'avis de Rashi Vois «Pnei Yehoshua» qui établit l'avis de Rashi de cette manière, et vois encore là-bas.
Même tout
tout autre objet par lequel il l'a frappé n'entraîne la culpabilité que
s'il est susceptible d'être estimé par la communauté et par les témoins
c'est‑à‑dire que les témoins et le Beit Din peuvent l'évaluer ; et l'exception est apportée par le verset :
sauf pour la pierre qui a glissé de sous la main des témoins
c'est‑à‑dire : sauf le coup donné avec une pierre que les témoins ont vue et qui s'est perdue sous leur main, car le Beit Din ne peut l'estimer, et le frappeur n'est pas tenu, car l'estimation doit être faite spécifiquement par le Beit Din.
Rabbi Akiva lui dit
pour contester ses paroles selon lesquelles une estimation exige le Beit Din lui‑même :
Et donc
quand il le frappa au poing
devant le Beit Din il le frappa, de sorte qu'ils savent
le Beit Din
combien
coups
il le frappa
pour qu'ils puissent estimer —
et sur quoi
(sur quelle de ses parties)
il le frappa si ce fut sur ses
il le frappa, si ce fut sur ses joues ou sur tziper nafsho ([c'est‑à‑dire en face du cœur, et il est aisé d'être atteint là])!? Et si tel est le cas, même le poing n'est pas soumis à l'estimation du Beit Din mais seulement aux témoins qui savent tout cela ; et comment apprenons‑nous d'ici : «sauf pour la pierre qui a glissé de sous la main des témoins» ?
Le «Chazon Ish» a expliqué [voir Likoutim ibid.] : il semble que Shimon ha‑Taymi ne parlait que du cas de l'objet (hacafetz) qui exige que le Beit Din l'estime en personne, mais que pour les autres estimations il admet qu'on juge d'après les témoins ; et Rabbi Akiva lui a objecté que, puisque pour les autres estimations on juge selon vos propres mots d'après les témoins, il n'est pas clair d'exiger que pour l'estimation de l'objet même il faille nécessairement l'estimation du Beit Din en personne ; ; toutefois il faut examiner les interrogations combien et ; toutefois il faut examiner : les interrogations «combien» et «sur quoi» ne relèvent pas de l'estimation (oméd) car il s'agit d'un acte manifeste, et en cela nous pouvons assurément nous appuyer sur les témoins. De plus,
si, selon toi, il faut que le Beit Din les estime lui‑même :
voici donc : il poussa son camarade du haut du toit ou
du haut de la bira
(maison),
et il mourut,
et faudrait‑il que
le Beit Din aille jusqu'à la bira, ou que la bira soit amenée devant le Beit Din !?
c'est‑à‑dire : la Torah n'a certes pas obligé le Beit Din à sortir de la salle de justice — là où siège la Sanhédrin — pour aller voir la bira et l'estimer, ni qu'on conduise la bira devant le Beit Din pour l'estimer quant à savoir si elle est susceptible de provoquer la mort par sa chute ; donc il n'est pas nécessaire d'une estimation du Beit Din.
En outre :
et si
il arriva que la bira tomba
avant que le Beit Din soit venu la voir, faut‑il que
on la reconstruit pour qu'ils l'estiment
La question fut posée dans Yad David si !?
La question fut posée dans «Yad David» [citée dans «Sefer ha‑Mafteach»] : si donc il faut reconstruire, alors la reconstruction se fera d'après les témoins, et il n'y a pas ici d'estimation du Beit Din !? Mais —
Rabbi Akiva a répondu — ainsi dois‑tu apprendre de l'analogie entre la pierre et le poing :
qu'il existe un poing particulier qui est remis aux témoins (c'est‑à‑dire qu'il n'est pas sujet à perte),
car il n'est pas concevable que le poing disparaisse,
même tout ce qui est remis aux témoins
(même s'il n'est pas remis à la communauté), et pour enseigner :
sauf au cas où une pierre s'est détachée de sous la main du frappeur
et s'est perdue avant que les témoins ne l'aient vue, auquel cas
il est exempt.
Et de cette baraïta la Guemara prouve que même pour Rabbi Akiva un témoin voyant peut juger d'après d'autres témoins, car
il est enseigné auparavant dans la baraïta
il est enseigné auparavant dans la baraïta :
Rabbi Akiva lui dit : "et si devant le Beit Din il le frappa, et qu'ils savent combien il le frappa" —
cela signifie :
"lui‑il l'a frappé devant eux" —
que le témoin est dans la chose —
qu'un témoin devienne dayan
pour juger d'après d'autres ; et tu objecteras : Rabbi Akiva soutient qu'un témoin ne devient pas dayan dans les affaires de peines capitales !?
Le «Pnei Yehoshua» s'étonne : quel est le rapport de cette objection à notre sugya ? Vois ce qu'il a expliqué là. Et nous apprenons : Rabbi Akiva — qui a dit la formule «et si devant le Beit Din il le frappa» —
selon ses dires, Rabbi Shimon ha‑Taymi a dit
qu'il le contredit, et soutient que même dans les affaires de peines capitales un témoin qui a vu peut juger.
Et à cela —
cela ne paraît pas plausible —
cela ne paraît pas plausible
Nos Rabbins ont enseigné un bœuf irréprochable qui .
Nos Rabbins ont enseigné : un bœuf irréprochable qui tua
un homme et doit être lapidé,
et
puis
il causa dommage Comme l'interpréta Rashi
il causa dommage Comme l'interpréta Rashi il causa dommage Comme l'interpréta Rashi il causa dommage : ";]]Comme l'interpréta Rashi ; .]]
On le juge —
le bœuf —
en matière de peines capitales
pour le faire lapider,
et on ne le juge pas en lois de dommages
puisque ce bœuf irréprochable ne paie que de son corps, et il est bel et bien lapidé.
Le moment où il tua
l'homme et qu'il mérite la lapidation,
et
puis
il causa un dommage :
on le juge
d'abord
en lois de dommages puisqu'il paie du fait
en lois de dommages, puisqu'il paie du fait de l'élévation (du dommage).
Et ensuite on revient et on le juge en lois de peines capitales
pour le lapider.
Mais si
le Beit Din précéda
le Beit Din
et le jugea en peines capitales,
alors
on ne revient pas pour le juger en
on ne revient pas pour le juger en lois de dommages, comme l'explique Taama va'azil.
Et nous avons question :
et si ils ont d'abord jugé et l'ont
et si ils ont d'abord jugé et l'ont jugé en peines capitales, quelle en est la conséquence [ ]!?
pourquoi alors revenir et lui appliquer
au bœuf susceptible
de lois de dommages
? (reviendront‑ils et le jugeront selon les lois de dommages)!?
Rabbi Akiva Ager objecta [dans l'édition du Talmud] : or la Guemara dans «Keritot» explique que, après qu'il eut fini son jugement il devient Hefker («le bœuf lapidé dont on fit l'appel — après que son jugement fut achevé pour la lapidation — quiconque le tient en a bénéficié») ; et si tel est le cas, comment le jugeront‑ils en lois de dommages, car il a été mis hors possession (hizig) et ensuite abandonné avant qu'on l'ait présenté en jugement ou même avant que son jugement fût achevé, il est donc exempt pour tout ce qui est dommages, selon plusieurs anciens [voir notes à «Chavruta» ci‑dessus] ; et alors comment reviendront‑ils et le jugeront‑ils en lois de dommages !? [et a fortiori encore sans la Guemara dans Keritot — qui, simplement, suppose que les propriétaires l'ont abandonné parce qu'ils croyaient qu'il serait lapidé, car il avait été discrètement noté et n'avait jamais été défendu dans l'usage — il y a à s'étonner ; car, une fois que son jugement est achevé, il est interdit d'en user, et il faut demander aux tenants de l'avis «les interdits d'usage ne lui appartiennent pas»] et vois et de même l'objection fut soulevée et vois et de même l'objection fut soulevée et vois et de même l'objection fut soulevée et vois et de même l'objection fut soulevée et vois . " " ]]; et de même l'objection fut soulevée dans «Ketzot ha‑Choshen» ch. Tav au nom de son frère ; ; et il écrivit là‑bas pour résoudre : «les interdits d'usage ne sont pas sa propriété», et il ne peut l'abandonner ; comme expliqué plus haut : «quand son jugement est fini son marché n'est plus un marché, son don n'est plus un don», et Rashi expliqua que ce n'est pas à son propriétaire de le sanctifier, [et «Ketzot ha‑Choshen» comprend les propos de Rashi comme signifiant que les interdits d'usage lui appartiennent, seulement qu'«ils ne sont pas en sa possession», et c'est pourquoi il ne peut les consacrer, comme un vol qu'il «n'est pas en sa possession» pour le consacrer, comme expliqué plus haut] ; et alors il n'y a pas de difficulté : jusqu'ici on n'a pas dit que le bœuf lapidé est hefker, sauf justement lorsqu'il fut noté par les témoins, que rétrospectivement on s'est avéré qu'il n'avait jamais été interdit dans l'usage, et il avait déjà été abandonné et cette abandon produisait effet ; mais quand son jugement est achevé sans qu'il ait été noté par des témoins, son abandon ne produit pas d'effet. et vois et il a déjà été expliqué qu'il y et il a déjà été expliqué qu'il y et il a déjà été expliqué qu'il y et il a déjà été expliqué qu'il y ; ; et il a déjà été expliqué qu'il y a néanmoins une difficulté : selon les opposants qui soutiennent que les interdits d'usage «ne sont pas siens», l'interdit d'usage lui‑même serait comme un hefker. ; .]] Rava dit : je les ai oubliés à nos maîtres qui résident chez Rab, et je disais
(j'ai trouvé les érudits de l'école assis et disant) à la raison de la baraïta :
Voici d'où —
cette baraïta —
est de Rabbi Shimon ha‑Taymi, car il dit : "Quel poing particulier est remis à la communauté et aux témoins",