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Baba Kamma 90a (צ.) — le Talmud en français

Baba Kamma 90a (בבא קמא צ.): Car Rava a dit : 1. La consécration libère de l’assujettissement, car si un homme a assujetti son bœuf à sa dette, par exemple s’il en a fait une apotiki et a dit au…

Texte original — Baba Kamma 90a (צ.)

דאמר רבא

: א.

הקדש

מפקיע מידי שיעבוד, שאם שיעבד אדם את שורו לחובו, כגון שעשאו "אפותיקי", ואמר למלוה "מכאן תגבה את חובך", ואחר כך הקדיש הלוה את השור לקרבן, פקע ממנו שיעבודו של המלוה.

ב. איסור

חמץ

מפקיע מידי שיעבוד. שאם לוה יהודי מגוי, ושיעבד לגוי את החמץ שנמצא ברשותו, הרי כאשר יגיע בערב פסח זמן ביעור חמץ, שאז נאסר החמץ בהנאה, יפקע שיעבודו של הנכרי, ומחוייב היהודי לבער את החמץ.

ג.

ו

כן

שחרור,

שאם היה עבד כנעני משועבד לפרעון חובו של רבו, ואחר כך שחררו רבו [הלוה], הרי העבד בן חורין, ואין המלוה יכול לגבותו בחובו. כי שלשה אלו [הקדש, חמץ ושחרור]

מפקיעין מידי שיעבוד.

וכשם שהמשחרר עבדו בשטר שחרור, מפקיע השחרור את שיעבודו של העבד, כך אם הוציא הלוה לעבדו שן או עין, יצא העבד לחירות ופקע שיעבוד המלוה ממנו.

על כן, אשה שחבלה בעבדי מלוג שלה, יוצאים הם בשן ועין, למרות שהם משועבדים לבעלה. ואפילו לאחר תקנת אושא, שהאלימו וחיזקו את זכות הבעל בנכסי מלוג של אשתו, בכל זאת השחרור של העבד מפקיע את שיעבודו.

ותמהינן:

לימא,

האם נאמר, ש

ד

ברי

רבא

במחלוקת

תנאי

ם היא שנויה!?

כי לדברי רבא, יוצאים עבדי מלוג בשן ועין לאשה, ואילו דברי המאן דאמר "לא לאיש ולא לאשה" אינם מתאימים לדברי רבא.

ומפרשת הגמרא:

לא

בדברי רבא נחלקו התנאים, כי

דכולי עלמא אית להו דרבא,

ושיחרור מפקיע מידי שיעבוד.

אבל בשיעבוד של הבעל נחלקו התנאים. מאן דאמר יוצאים בשן ועין לאשה, סובר ששיעבודו של הבעל ככל שיעבוד הוא, ושחרור האשה מפקיע משיעבודו.

ו

מאן דאמר: אין יוצאים בשן ועין לא לאיש ולא לאשה, סובר כי

הכא

שונה הדבר מכל שיעבוד, היות ו

אלמוה רבנן לשיעבודא דבעל,

ואין הקדש ושיחרור מפקיעים מידי שיעבודו.

ואי בעית אימא,

יש לפרש את מחלוקת התנאים בדרך נוספת:

דכולי עלמא לית להו להני תנאי "תקנת אושא",

והרי קנין הבעל בפירות נכסי המלוג, כקנין פירות בכל מקום.

והכא ב

כל

"קנין פירות",

אם

כ"קנין הגוף" דמי

או לא,

קמיפלגי.

מאן דאמר יוצאים עבדי מלוג בשן ועין על ידי האשה, סובר, היות ו"קנין פירות" אינו כ"קנין הגוף", הרי האשה היא ה"בעלים" על העבדים, ולכן אם היא חובלת בהם, הם יוצאים לחירות.

ומאן דאמר אין עבדי מלוג יוצאים בשן ועין לא לאיש ולא לאשה, סובר ש"קנין פירות" הוא כ"קנין הגוף", בין באב שכתב נכסיו לבנו מהיום ולאחר מיתה, ובין בבעל שיש לו פירות נכסי מלוג של אשתו.

לפיכך, אין בעלותה של האשה בעלות גמורה, וכן האיש אינו "בעלים" גמור, על כן אין "עבדי מלוג" יוצאים בשן ועין, לא על ידי הבעל, ולא על ידי אשתו.

ו

לפי דרך זו, ששתי הברייתות דלעיל נחלקו אם קנין פירות כקנין הגוף או לא, הרי התנאים האלו חולקים

ב

אותה

פלוגתא דהני תנאי,

בברייתא דלקמן: א. נאמר בתורה [שמות כא כ]: "וכי יכה איש את עבדו או את אמתו בשבט ומת תחת ידו, נקום ינקם" - מיתתו בסייף.

ב. ועוד נאמר [שם כא]: "אך אם יום או יומים יעמוד, לא יוקם, כי כספו הוא" - אם העבד לא מת מיד, אלא אחרי "יום או יומים", שהם "מעת לעת" - כ"ד שעות, אין בעליו חייב מיתה על רציחת עבדו, היות ו"כספו הוא".

ג. אדם שאינו בעליו של העבד, שהכה את העבד ומת, אפילו אם מת העבד אחרי זמן רב, מיתתו בסייף, ככל רוצח שמתחייב מיתה, אף אם לא מת המוכה אלא לאחר זמן מרובה.

דתניא

בברייתא:

המוכר עבדו

הכנעני

לאחר, ופסק עמו

[עם הלוקח] שהוא מוכר לו את העבד מעכשיו,

על מנת ש

העבד

ישמשנו

עוד

שלשים יום,

כלומר, גוף העבד קנוי ללוקח כבר מעכשיו, אבל את אכילת ה"פירות", דהיינו, זכות השימוש בעבד, שייר המוכר לעצמו עד לאחר שלשים יום מן המכירה.

רבי מאיר אומר

: ה

ראשון

[המוכר] נחשב "בעלים" על העבד במשך שלשים יום אלו, ו

ישנו

[הרי הוא]

בדין "יום או יומים",

ואם הכה הראשון את העבד, ומת העבד אחרי "מעת לעת" - אינו נהרג,

מפני שהוא

[העבד]

"תחתיו"

של הראשון.

ואף על פי שאין לו לראשון בעבד אלא "קנין פירות",

קסבר

רבי מאיר:

"קנין פירות" כקנין הגוף דמי.

אבל שני [הלוקח] אינו בדין "יום או יומים". ואם הכה את העבד, ומת העבד אפילו לאחר זמן מרובה, הרי הוא נהרג עליו, היות ואין לו, כל שלשים יום אלו, אלא את גופו של העבד, ואין הוא חשוב כבעלים, כי קנין הפירות שיש לראשון, חשוב כקנין הגוף.

רבי יהודה אומר: שני

[לוקח]

ישנו בדין "יום או יומים", מפני שהוא "כספו"

וממונו, שהרי גוף העבד שייך לו מהיום.

ואף על פי שיש למוכר "קנין פירות" בכל שלשים יום אלו,

קסבר

רבי יהודה:

"קנין פירות" לאו כ"קנין הגוף" דמי,

ואין זכות השימוש שיש למוכר בעבד מפקיע את בעלותו של הלוקח.

אבל המוכר, אינו בדין "יום או יומים", כי אין לו אלא "קנין פירות", שאינו נחשב בעלות כמו קנין הגוף, ואם הכה את העבד ומת, הרי הוא נהרג עליו, אפילו אם לא מת העבד אלא לזמן מרובה.

רבי יוסי אומר: שניהם

, הן המוכר והן הלוקח,

ישנן בדין "יום או יומים"; זה,

המוכר

מפני שהוא

[העבד] עדיין

"תחתיו"

כל שלשים יום,

וזה,

הלוקח,

מפני שהוא "כספו"

וקניינו.

ואם תשאל: דברי רבי יוסי נראים כסותרים זה את זה, כי אם "קנין פירות" כקנין הגוף - ה"בעלים" הוא המוכר, ולא הלוקח; ואם "קנין פירות" לאו כקנין הגוף - ה"בעלים" הוא הלוקח ולא המוכר, והיאך סובר רבי יוסי ששניהם פטורים, ולשניהם יש דין של בעלים!? תשובתך: אכן, אין לפטור ממיתה, אלא את מי שהוא ה"בעלים", ולא יתכן להחשיב את שניהם כ"בעלים", וטעמו של רבי יוסי הוא: משום ד

מספקא ליה: "קנין פירות" אי

[אם]

כקנין הגוף דמי, אי לאו כקנין הגוף דמי.

ו

על כן אמר רבי יוסי: שניהם פטורים, כי

ספק נפשות להקל.

רבי אליעזר אומר: שניהם,

הן המוכר והן הלוקח,

אינן בדין "יום או יומים", זה,

הלוקח,

לפי שאינו "תחתיו", וזה,

המוכר,

לפי שאינו "כספו".

לפיכך, בין המוכר ובין הלוקח, אם הכה אחד מהם את העבד בשלשים יום אלו, ומת העבד לאחר "מעת לעת", הרי הוא נהרג, כדין הורג עבד כנעני של אחרים.

אמר רבא

: אם תשאל:

מאי טעמא דרבי אליעזר!?

הלא אחד משניהם הוא הבעלים [או המוכר, אם תימצי לומר "קנין פירות" כקנין הגוף; או הלוקח, אם תימצי לומר לאו כקנין הגוף], והאיך מחייב רבי אליעזר את שניהם מיתה כדין ההורג עבד של אחרים!? תשובתך:

אמר קרא: "כי כספו הוא".

משמע,

כספו המיוחד לו.

והיות ויש לזה "קנין פירות" ולזה "קנין הגוף", אין העבד "מיוחד" לא לזה ולא לזה. ומי שאין העבד "כספו המיוחד לו", לא נאמרה כלפיו הקולא של "אך אם יום או יומים יעמוד, לא יוקם כי כספו הוא", והרי הוא נהרג עליו.

ומוסיפה הגמרא עוד שתי הלכות שתלויות בסברת רבי אליעזר ששניהם אינם נחשבים "בעלים מיוחד" בנכסים: א.

כמאן אזלא הא דאמר אמימר

[לדברי איזה תנא מתאימים דברי אמימר]?

דאמר אמימר:

איש ואשה שמכרו ב"נכסי מלוג"

, אפילו אם מכרו שניהם כאחד,

לא עשו ולא כלום,

כי הבעל אינו "בעלים" גמור בכדי שיוכל למכור את הנכסים, היות והגוף אינו שלו, והאשה אינה "בעלים" גמור בכדי שתוכל למכור את הנכסים, היות ויש לבעל בהם "קנין פירות".

כמאן? כרבי אליעזר,

הסובר, כל שאינו "עבדו המיוחד לו" אינו יכול לשחררו, כמו שאינו בדין "יום או יומים". ואף לענין מכירה, אין אף אחד מהם יכול למוכרו היות ואינו "ממונו המיוחד".

ב.

מאן תנא להא דתנו רבנן

בברייתא?

כשם שעבד יוצא לחירות בשן ועין, כך יוצא הוא לחירות בשאר איברים ומומים שאינם חוזרים ומתרפאים.

דתניא:

מי שחציו עבד וחציו בן חורין,

וכן עבד של שני שותפין, אין

עבדים אלו

יוצאין

לחירות

ב

שן ועין, ולא בשאר

ראשי אברים שאינן חוזרין.

אמר ליה רב מרדכי לרב אשי: הכי אמרי משמיה דרבא

: ברייתא זו, כדעת

רבי אליעזר היא

שנויה. שהרי,

מי

[האם]

לא אמר רבי אליעזר

, לענין דין "יום או יומים", שאין פטור זה נאמר אלא במי שהעבד הוא

"כספו" המיוחד לו.

הכא נמי

לענין יציאה לחירות, הרי נאמר [שמות כא כו]: "וכי יכה איש את עין עבדו או את עין אמתו ושיחתה, לחפשי ישלחנו תחת עינו". ויש לדרוש:

"עבדו" המיוחד לו.

ועבדים אלו אינם עבדים המיוחדים לבעליהם ואינם יוצאים לחירות, לדעת רבי אליעזר.

מתניתין:

אדם התוקע,

מכה

לחבירו

על אזנו,

נותן לו סלע

בדמי בשתו.

רבי יהודה אומר משום רבי יוסי הגלילי

: נותן לו

מנה.

סטרו

על לחיו -

נותן לו מאתים זוז

בדמי בושתו.

סטרו על לחיו

לאחר ידו

[שהכהו באחורי ידו], בשתו מרובה יותר, ו

נותן לו ארבע מאות זוז.

צרם

[משך ]

באזנו,

או

תלש בשערו,

או

רקק

בחבירו

והגיע בו

[אליו]

רוקו

נותן לו ארבע מאות זוז.

וכן, אם

העביר טליתו ממנו

ונשאר בחוץ בלא טלית, נותן לו ארבע מאות זוז.

וכן, אם

פרע

וגילה את

ראש האשה בשוק,

נותן לו

[לה ]

ארבע מאות זוז.

Traduction française

Car Rava a dit :

1.

La consécration

libère de l’assujettissement, car si un homme a assujetti son bœuf à sa dette, par exemple s’il en a fait une apotiki et a dit au créancier : « De celui-ci, tu recouvreras ta dette », puis que le débiteur a consacré le bœuf en offrande, l’assujettissement du créancier est levé.

b. L’interdiction du

‘hamets

libère de l’assujettissement. Si un Juif a emprunté à un non-Juif et lui a assujetti le ‘hamets qui se trouvait en sa possession, lorsque, la veille de Pessa’h, arrivera le moment de l’élimination du ‘hamets, alors que le ‘hamets sera interdit au bénéfice, l’assujettissement du non-Juif sera levé et le Juif sera tenu d’éliminer le ‘hamets.

c.

Et

de même,

l’affranchissement,

si un esclave cananéen était assujetti au remboursement de la dette de son maître et que son maître l’a ensuite affranchi [le débiteur], l’esclave devient libre et le créancier ne peut pas le recouvrer au titre de sa dette. Car ces trois choses [la consécration, le ‘hamets et l’affranchissement]

libèrent de l’assujettissement.

Et de même que celui qui affranchit son esclave par un acte d’affranchissement libère l’esclave de son assujettissement, de même, si le débiteur a fait tomber la dent ou crevé l’œil de son esclave, l’esclave devient libre et l’assujettissement du créancier à son égard est levé.

C’est pourquoi, lorsqu’une femme a blessé ses esclaves de biens melog, ils deviennent libres par la dent ou l’œil, bien qu’ils soient assujettis à son mari. Et même après le décret d’Oucha, par lequel on a renforcé et consolidé le droit du mari sur les biens melog de son épouse, néanmoins l’affranchissement de l’esclave libère celui-ci de son assujettissement.

Et nous nous étonnons :

dirons-nous,

faut-il dire que

les

paroles de

Rava

sont énoncées dans une controverse de

tan[n]aïm ?

Car selon Rava, les esclaves de biens melog deviennent libres par la dent et l’œil par l’action de la femme, tandis que l’opinion de celui qui dit : « ni pour l’homme ni pour la femme », ne correspond pas aux paroles de Rava.

Et la Guemara explique :

non,

les tan[n]aïm ne sont pas en désaccord au sujet des paroles de Rava, car

tout le monde admet le principe de Rava,

à savoir que l’affranchissement libère de l’assujettissement.

Mais les tan[n]aïm sont en désaccord au sujet de l’assujettissement du mari. Celui qui dit que les esclaves deviennent libres par la dent et l’œil par l’action de la femme estime que l’assujettissement du mari est un assujettissement comme tout autre, et que l’affranchissement par la femme le libère de son assujettissement.

Et

celui qui dit : ils ne deviennent libres par la dent et l’œil ni pour l’homme ni pour la femme, estime que

ici,

la chose diffère de tout assujettissement, puisque

les Sages ont renforcé l’assujettissement du mari,

et que ni la consécration ni l’affranchissement ne le libèrent de son assujettissement.

Et si tu veux, dis

que la controverse des tan[n]aïm peut être expliquée d’une autre manière :

tout le monde, parmi ces tan[n]aïm, n’admet pas le « décret d’Oucha »,

et l’acquisition par le mari des fruits des biens melog est comme l’acquisition des fruits en tout autre lieu.

Et ici, au sujet de

tout

« acquisition des fruits »,

ils sont en désaccord

sur le point de savoir si elle est considérée comme une « acquisition du corps »

ou non,

et c’est là leur controverse.

Celui qui dit que les esclaves de biens melog deviennent libres par la dent et l’œil au moyen de la femme estime que, puisque l’« acquisition des fruits » n’est pas comme l’« acquisition du corps », la femme est la « propriétaire » des esclaves ; c’est pourquoi, si elle les blesse, ils deviennent libres.

Et celui qui dit que les esclaves de biens melog ne deviennent libres par la dent et l’œil ni pour l’homme ni pour la femme estime que l’« acquisition des fruits » est comme l’« acquisition du corps », tant dans le cas du père qui a écrit ses biens à son fils dès maintenant et après sa mort, que dans celui du mari qui possède les fruits des biens melog de son épouse.

Par conséquent, la propriété de la femme n’est pas une propriété complète, et l’homme non plus n’est pas un « propriétaire » complet ; c’est pourquoi les « esclaves de biens melog » ne deviennent libres par la dent et l’œil ni par l’action du mari ni par celle de son épouse.

Et

selon cette approche, selon laquelle les deux baraïtot précédentes sont en désaccord sur la question de savoir si l’acquisition des fruits est comme l’acquisition du corps ou non, ces tan[n]aïm sont en désaccord

sur

la même

controverse que ces tan[n]aïm, dans la baraïta suivante : a. Il est dit dans la Torah [Exode 21, 20] : « Et lorsqu’un homme frappera son esclave ou sa servante avec un bâton »

« et qu’il meurt sous sa main, il sera vengé » — sa mort se fait par l’épée.

b. Il est encore dit [ibid., 21] : « Mais s’il reste un jour ou deux, il ne sera pas vengé, car il est son argent » — si l’esclave ne meurt pas immédiatement, mais après « un jour ou deux », c’est-à-dire « d’un moment à l’autre » — vingt-quatre heures — son maître n’est pas passible de mort pour avoir tué son esclave, puisqu’« il est son argent ».

c. Un homme qui n’est pas le propriétaire de l’esclave, qui a frappé l’esclave et que celui-ci est mort, même si l’esclave meurt longtemps après, sa mort se fait par l’épée, comme tout meurtrier qui devient passible de mort, même si celui qui a été frappé ne meurt qu’après un long délai.

Car il a été enseigné

dans une baraïta :

celui qui vend son esclave

cananéen

à un autre et convient avec lui [avec l’acheteur]

qu’il lui vend l’esclave dès maintenant,

à condition que

l’esclave

le serve

encore

trente jours,

c’est-à-dire que le corps de l’esclave est déjà acquis à l’acheteur dès maintenant, mais que le vendeur s’est réservé jusqu’à l’issue des trente jours suivant la vente la jouissance des « fruits », c’est-à-dire le droit d’utiliser l’esclave.

Rabbi Meïr dit :

le

premier [le vendeur] est considéré comme « propriétaire » de l’esclave durant ces trente jours, et

il relève [il est] de la

loi du « jour ou deux »,

et si le premier a frappé l’esclave et que l’esclave est mort après « un moment à l’autre », il n’est pas mis à mort,

parce qu’il est [l’esclave]

« sous l’autorité »

du premier.

Et bien que le premier n’ait sur l’esclave que l’« acquisition des fruits »,

Rabbi Meïr estime :

l’« acquisition des fruits » est considérée comme l’acquisition du corps.

Mais le second [l’acheteur] ne relève pas de la loi du « jour ou deux ». S’il a frappé l’esclave et que celui-ci est mort, même après un long délai, il est mis à mort pour cela, puisqu’il ne possède, durant ces trente jours, que le corps de l’esclave et n’est pas considéré comme propriétaire,

car l’acquisition des fruits que possède le premier est considérée comme l’acquisition du corps.

Rabbi Yehouda dit : le second

[l’acheteur]

relève de la loi du « jour ou deux », parce qu’il est « son argent »

et son bien, puisque le corps de l’esclave lui appartient dès maintenant.

Et bien que le vendeur possède l’« acquisition des fruits » durant ces trente jours,

Rabbi Yehouda estime :

l’« acquisition des fruits » n’est pas considérée comme l’« acquisition du corps »,

et le droit d’usage que le vendeur possède sur l’esclave ne fait pas disparaître la propriété de l’acheteur.

Mais le vendeur ne relève pas de la loi du « jour ou deux », car il ne possède que l’« acquisition des fruits », qui n’est pas considérée comme une propriété, à l’instar de l’acquisition du corps ; et s’il a frappé l’esclave et que celui-ci est mort, il est mis à mort pour cela, même si l’esclave n’est mort qu’après un long délai.

Rabbi Yossi dit : tous deux,

le vendeur comme l’acheteur,

relèvent de la loi du « jour ou deux » ; celui-ci,

le vendeur,

parce qu’il est [l’esclave] encore

« sous son autorité »

durant les trente jours,

et celui-ci,

l’acheteur,

parce qu’il est « son argent »

et son acquisition.

Et si tu demandes : les paroles de Rabbi Yossi semblent se contredire, car si l’« acquisition des fruits » est comme l’acquisition du corps, le « propriétaire » est le vendeur et non l’acheteur ; et si l’« acquisition des fruits » n’est pas comme l’acquisition du corps, le « propriétaire » est l’acheteur et non le vendeur. Comment Rabbi Yossi estime-t-il donc que tous deux sont exempts et que tous deux ont le statut de propriétaires ? La réponse est la suivante : en vérité, seul celui qui est le « propriétaire » peut être exempt de la peine de mort ; il n’est pas possible de considérer les deux comme « propriétaires ». La raison de Rabbi Yossi est qu’

il a un doute : l’« acquisition des fruits » est-elle [ou bien]

considérée comme l’acquisition du corps, ou bien n’est-elle pas considérée comme l’acquisition du corps ?

Et

c’est pourquoi Rabbi Yossi a dit : tous deux sont exempts, car

en cas de doute concernant des vies humaines, on se montre indulgent.

Rabbi Eliézer dit : tous deux,

tant le vendeur que l’acheteur,

ne relèvent pas de la règle de « un jour ou deux » : celui-ci,

l’acheteur,

parce qu’il n’est pas « sous lui », et celui-ci,

le vendeur,

parce qu’il n’est pas « son argent ».

C’est pourquoi, tant le vendeur que l’acheteur, si l’un d’eux frappe l’esclave durant ces trente jours et que l’esclave meurt après vingt-quatre heures, il est mis à mort, comme celui qui tue l’esclave cananéen d’autrui.

Rava dit :

si tu demandes :

quelle est la raison de Rabbi Eliézer ?

L’un des deux n’est-il pas le propriétaire — le vendeur, si tu conclus que le kinyan perot est comme le kinyan gouf ; ou l’acheteur, si tu conclus qu’il n’est pas comme le kinyan gouf — et comment Rabbi Eliézer peut-il condamner tous deux à mort comme celui qui tue l’esclave d’autrui ? Réponds :

Le verset dit : « car il est son argent ».

Cela signifie :

son argent qui lui est exclusivement réservé.

Et puisque l’un possède le kinyan perot et l’autre le kinyan gouf, l’esclave n’est exclusivement réservé ni à l’un ni à l’autre. Et à l’égard de celui dont l’esclave n’est pas « son argent qui lui est exclusivement réservé », l’indulgence de « mais s’il subsiste un jour ou deux, il ne sera pas puni, car il est son argent » n’a pas été énoncée ; il est donc mis à mort à cause de lui.

La Guemara ajoute encore deux lois qui dépendent du raisonnement de Rabbi Eliézer, selon lequel tous deux ne sont pas considérés comme des « propriétaires exclusifs » des biens : a.

de l’avis de qui est ce qu’a dit Ameïmar

aux propos de quel tanaï les paroles d’Ameïmar correspondent-elles ?

Car Ameïmar a dit :

un homme et une femme qui ont vendu des « biens melog »,

même s’ils les ont vendus tous deux ensemble,

n’ont rien fait,

car le mari n’est pas un propriétaire complet au point de pouvoir vendre les biens, puisque le corps ne lui appartient pas, et la femme n’est pas une propriétaire complète au point de pouvoir vendre les biens, puisque le mari y possède le kinyan perot.

De l’avis de qui ? De Rabbi Eliézer,

qui considère que quiconque ne possède pas un « esclave qui lui est exclusivement réservé » ne peut pas l’affranchir, de même qu’il ne relève pas de la règle de « un jour ou deux ». Et également en matière de vente, aucun d’eux ne peut le vendre, puisqu’il n’est pas « son bien qui lui est exclusivement réservé ».

b.

quel tanaï a enseigné ce que les maîtres ont enseigné

dans la baraïta ?

De même qu’un esclave sort vers la liberté par [la perte de] la dent et de l’œil, de même sort-il vers la liberté par les autres membres et les autres infirmités qui ne reviennent pas et ne guérissent pas.

Car il a été enseigné :

celui qui est pour moitié esclave et pour moitié homme libre,

et de même l’esclave de deux associés, ces

esclaves

ne sortent pas

vers la liberté

par

la dent et l’œil, ni par les autres

extrémités des membres qui ne repoussent pas.

Rav Mordekhaï dit à Rav Achi : voici ce qu’ils ont dit au nom de Rava :

cette baraïta, selon l’opinion de

Rabbi Eliézer, est enseignée.

Car

n’est-ce pas que

est-ce que

Rabbi Eliézer n’a pas dit,

concernant la loi de « un jour ou deux », que cette exemption n’est énoncée qu’à l’égard de celui dont l’esclave est

« son argent » qui lui est exclusivement réservé ?

Ici également

en matière de sortie vers la liberté, il est dit [Exode 21, 26] : « Et si un homme frappe l’œil de son esclave ou l’œil de sa servante et le détruit, il le renverra libre pour son œil ». Il faut l’interpréter ainsi :

« son esclave » qui lui est exclusivement réservé.

Et ces esclaves ne sont pas des esclaves exclusivement réservés à leurs propriétaires, et ils ne sortent pas vers la liberté, selon Rabbi Eliézer.

Michna :

Un homme qui frappe

frappe

son prochain

sur son oreille,

lui donne un séla

pour le montant de sa honte.

Rabbi Yéhouda dit au nom de Rabbi Yossi le Galiléen :

il lui donne

un maneh.

S’il lui donne une gifle

sur la joue —

il lui donne deux cents zouz

pour le montant de sa honte.

S’il lui donne une gifle sur la joue

avec le revers de sa main

[il l’a frappé avec le revers de sa main], בשתו מרובה יותרsa honte est plus grande, et

il lui donne quatre cents zouz.

S’il lui déchire

[il a tiré]

l’oreille,

ou

lui arrache les cheveux,

ou

crache

sur son prochain

et que

[sur lui]

sa salive l’atteigne,

il lui donne quatre cents zouz.

De même, s’il

lui retire son talit

et le laisse dehors sans talit, il lui donne quatre cents zouz.

De même, s’il

dévoile

et découvre

la tête de la femme dans la rue,

il lui donne

[à elle]

quatre cents zouz.

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