Version texte de ce daf : original et traduction
Baba Kamma 89b (פט:) — le Talmud en français
Baba Kamma 89b (בבא קמא פט:): D Pourquoi craindre ? En effet, même si elle lui remet la dette à l’égard du mari, elle ne fait rien perdre à la victime, car, à présent également, elle ne lui donne…
Texte original — Baba Kamma 89b (פט:)
ד
למאי ניחוש? הרי אפילו
אי מחלה לגבי בעל, לא קא מפסיד
ניזק מאומה ,
דהשתא נמי לא מידי קא יהבה ליה
[גם עכשיו, כשאינה מוכרת לו את כתובתה איננה נותנת לו כלום] ומדוע לא נאמר: על כל פנים תמכור את כתובתה לניזק, כדי שאם לא תמחל אותה לבעלה, ירויח הניזק, ומדוע פטרת אותה לגמרי!? יש לומר:
סוף סוף כל לגבי בעל ודאי
הוא ד
מחלה
ליה, אם כן כל טירחתינו אינה אלא לשוא,
ואטרוחי בי דינא בכדי
[בחינם]
לא מטרחינן.
ומקשינן:
אלא,
לדבריך שטובת הנאת הכתובה משועבדת לניזק, ואין אנו נמנעים מלהגבותה לניזק אלא משום פסידא דלוקח וטירחא דבית דין.
הא דתניא
בברייתא:
וכן
היא שחבלה בבעלה, לא הפסידה כתובתה,
כלומר, פטורה היא מלשלם לו את נזקו, כל עוד שהוא לא גירש אותה, ואינה צריכה לותר על כתובתה תמורת תשלום החבלה.
ותיקשי לך:
אמאי
אינה מפסדת כתובתה עבור החבלה?
תזבנינה ניהליה לכתובתה לבעלה בטובת הנאה
[תמכור את כתובתה לבעלה ב"טובת הנאה"], ומה שבעלה יתן לה עבור טובת הנאת הכתובה, תשלם היא לבעלה
בהא חבלה,
עבור מה שהיא שחבלה בו.
ד
אפילו
אי מחלה
את כתובתה
לגבי בעל ליכא
שום
פסידא
לבעל, ומדוע שנינו בברייתא שאינה מפסידה את כתובתה!?
ומשנינן:
הא
ברייתא
ודאי רבי מאיר היא, דאמר: אסור לאדם שישהא את אשתו אפילו שעה אחת בלא כתובה.
ומבארת הגמרא:
ו
הרי
טעמא
דרבי מאיר
מאי
הוא?
כדי שלא תהא קלה בעיניו להוציאה
[לגרש אותה] ו
הכא
אם תמכור לו את כתובתה עבור חוב נזקו, הרי קלה בעיניו להוציאה, כי לא יהיה לו הפסד ממון אם יגרשנה, שהרי הוא
מגרש לה
[אותה],
וגבי ליה בחבליה מינה
[בעבור חבלתו יגבה ממנה את כתובתה] כלומר, לא ישלם לה כתובה.
לפיכך תניא: אף על פי שחבלה בבעלה, לא הפסידה כתובתה, כלומר אינה מוכרת לו את כתובתה בעבור הנזק, אלא פטורה היא מלשלם לו, עד שתתגרש.
ופרכינן:
אי הכי,
אם מה שהכתובה היא תשלום על חוב נזקו, נחשב שקל בעיניו להוציא את אשתו,
השתא נמי,
אפילו אם פטורה היא עתה מלשלם, מכל מקום קלה היא בעיניו לגרשה, משום ד
מגרש לה וגבי ליה בחבליה מינה,
ולא תהיה לו שום הוצאת ממון אם יגרשנה!? ומשנינן: הכא במאי עסקינן:
כגון דנפיש כתובתה
[שדמי כתובתה מרובים] מדמי החבלה ואין קלה בעיניו להוציאה, הואיל
דמשום ההוא פורתא
[מעט ממון של חוב הנזק]
לא מפסיד
הבעל
טובא
[ממון מרובה].
שיעור דמי הכתובה שמתחייב הבעל לאשתו ["עיקר כתובה"] הוא מאתים זוז אם נשאה כשהיא "בתולה" ומאה זוז [מנה] אם היתה אלמנה או גרושה, ורשות בידו לכתוב לאשתו "תוספת" על שיעור זה שמחוייב הוא לה מן הדין.
ו
מפרשת הגמרא:
אי דנפישא כתובתה מכתובה דאורייתא
[אם כתב לאשתו "תוספת" על "עיקר הכתובה"], הרי אין סיבה לפטור אותה מלשלם, כי
נוקמא אכתובה דאורייתא, ואידך תזבנה ניהליה בחבליה
[יכולה היא למכור לבעלה את "תוספת הכתובה", וישאר חייב לה את "עיקר הכתובה"].
אלא, הכא במאי עסקינן:
כגון דלא נפישא כתובתה
[אין כתובתה מרובה]
מכתובה דאורייתא,
ומכל מקום לא תהא קלה בעיניו להוציאה, היות
דהוי חבליה
רק
ארבעה זוזי
ושיעור כתובתה, אם אלמנה היא, מאה זוזים,
דמשום ארבעה זוזי
שיקבל ממנה על חבלתה,
לא
יגרש אותה, כי אז
מפסיד
הוא
עשרים וחמשה
סלעים [שהם מאה זוזים].
ופרכינן:
אלא הא דתניא
בברייתא:
כשם שלא תמכור
את כתובתה
והיא תחתיו
[תחת בעלה],
כך לא תפסיד והיא תחתיו.
קא סלקא דעתין דהכי קאמר: כשם שאינה יכולה למכור את כתובתה בעודה תחתיו, כך לא תפסיד מכתובתה כלום עבור שום חבלה ונזק שהיא תזיק בעודה תחתיו.
לפיכך מקשינן: איך נקט התנא כדבר מוחלט שאינה מפסדת כתובתה אם חבלה בבעלה,
והא זימנין משכח לה דמפסדא
[לפעמים תמצא שהיא מפסידה] חלק מכתובתה,
והיכי דמי כגון דנפישא כתובתה מכתובה דאורייתא,
שאז משאירים לה שיעור כתובה דאורייתא, ואת השאר היא מוכרת לבעלה בעבור חבלתה, ומדוע אמר התנא כדבר מוחלט שאינה מפסדת!?
א. מתנאי הכתובה, שיהיו בנים הזכרים יורשים כתובת אמן, שמתה בחיי בעלה, ואחר כך חולקים שאר הירושה עם אחיהם, בני אשה אחרת, בשוה, ירושה זה נקראת: "כתובת בנין דכרין".
ב. אף אם מכרה האשה את כתובתה בטובת הנאה, ואחר כך מתה וירש אותה בעלה, בניה יורשים מאביהם "כתובת בנין דכרין", ואין אומרים: הואיל ואם היתה אמם חיה לא היתה מקבלת את כתובתה, שהרי הלוקח זכה בה, אף עתה לא יקבלו בניה את כתובתה, אלא בניה יורשים את כתובתה גם במקרה זה.
טעם הדבר שאינם מפסידים אחרי שאמם פשעה בכתובתה והפסידה אותה, כי בניה אומרים אמנו היתה צריכה למעות, והיתה אנוסה למכור את כתובתה, ולא היה ברצונה להפסיד את כתובתה.
אמר
[תירץ]
רבא
: ה
סיפא
אינה עוסקת במוכרת כתובתה לבעלה, אלא
אתאן
[באנו לדון]
ל"כתובת בנין דכרין".
והכי קתני
[כך תתפרש הברייתא]:
כשם שהמוכרת כתובתה לאחרים
ומתה,
לא הפסידה
לבניה את
"כתובת בנין דכרין",
ו
מאי טעמא?
כי אנו אומרים:
זוזי הוא דאנסוה
[הצורך למעות הכריח אותה] למכור את הכתובה, ואין אנו מתייחסים אליה כפושעת בכתובת בעלה.
כך מוכרת כתובתה לבעלה,
לא הפסידה
לבניה את
"כתובת בנין דכרין", מאי טעמא?
דאמרינן:
זוזי הוא דאנסוה.
עתה שבה הגמרא ל"תקנת אושא" שהוזכרה לעיל.
לימא
[האם נאמר]:
"תקנת אושא"
מחלוקת
תנאי
ם
היא?
אדון שחבל בעבדו הכנעני והוציא לו שן או עין, הרי העבד יוצא לחירות
דתני חדא
ברייתא:
עבדי
"נכסי
מלוג
" של אשה, אף על פי שהבעל אוכל פירות
יוצאין
הם
בשן ועין לאשה
אבל לא לאיש,
כלומר, האשה היא ה"בעלים" של העבדים, ואם היא חבלה בהם והוציאה להם שן או עין יוצאים הם לחירות, אבל אין האיש נחשב "בעלים" עליהם, לפיכך אינם יוצאים לחירות אם הוא חבל בהם.
ותניא אידך
ברייתא: אין עבדי מלוג יוצאים בשן ועין,
לא לאיש ולא לאשה,
לא על ידי הבעל שחבל בהם, ואל על ידי אשתו.
סברוה
[סבורים היו בני הישיבה לומר]:
דכולי עלמא "קנין פירות"
שיש לבעל
לאו כ"קנין הגוף" דמי
, אם כן, מה שיש לבעל "פירות" ב"נכסי מלוג" של אשתו, אינו מחשיב אותו כבעלים על הנכסים.
מאי לאו, בהא קא מיפלגי
שתי הברייתות:
דמאן דאמר
: יוצאים בשן ועין
לאשה, לית ליה תקנת אושא,
והרי האשה "בעלים" על העבדים, היות ואין לבעלה אלא "קנין פירות" שאינו נחשב כ"קנין הגוף".
ומאן דאמר
: אין העבדים יוצאים לחירות בשן ועין
לא לאיש ולא לאשה,
טעמו הוא היות ו
אית ליה "תקנת אושא"
, ולפיכך, אף לאשה אינם יוצאים בשן ועין היות וחכמים נתנו תוקף לשיעבודו של הבעל, והרי הוא כ"קנין הגוף".
אם כן נמצא שהתנאים נחלקו האם ניתקנה "תקנת אושא" או לא.
ודחינן:
לא
נחלקו התנאים בדבר, ו
דכולי עלמא אית להו "תקנת אושא".
ואין כאן מחלוקת בין שתי הברייתות,
אלא
שהם מדברות בשתי תקופות:
כאן
[מאן דאמר לאשה ולא לאיש] מיירי
קודם "תקנה
דאושא". ואז אכן האשה היתה "בעלים" על עבדי המלוג, והרי הם יוצאים על ידה לחירות, אם חבלה בהם בשן או בעין.
כאן
[מאן דאמר לא לאיש ולא לאשה]
לאחר תקנה,
שחכמים האלימו את שיעבודו של הבעל, שיהיה קנין פירות שלו כקנין הגוף, ואין האשה נחשבת "בעלים" על העבדים, על כן אין העבדים יוצאים על ידה בשן ועין.
ואי בעית אימא: אידי ואידי
[שתי הברייתות] מיירי
לאחר תקנה ואית להו "תקנת אושא".
אלא
אם תשאל
למאן דאמר: לאשה ולא לאיש, מאי טעמא!?
הרי לאחר תקנת אושא אין "קנין הגוף" של האשה מועיל בכדי שהיא תחשב כבעלים!?
יש לומר: תנא זה סובר לענין יציאה בשן ועין שעל ידי האשה,
כד
ברי
רבא
במקום אחר.
Traduction française
D
Pourquoi craindre ? En effet, même
si elle lui remet la dette à l’égard du mari, elle ne fait rien perdre
à la victime,
car, à présent également, elle ne lui donne rien [même maintenant, puisqu’elle ne lui vend pas sa ketouba, elle ne lui donne rien]. Pourquoi donc ne pas dire : qu’elle vende au moins sa ketouba à la victime, afin que, si elle ne la remet pas à son mari, la victime y gagne ? Et pourquoi l’avoir totalement exemptée ? Il faut répondre :
en fin de compte, à l’égard du mari, elle lui remettra certainement
ce qu’
elle lui remet
Si tel est le cas, toute notre peine ne sert qu’à rien,
et nous ne faisons pas peiner le tribunal en vain [gratuitement]
nous ne le faisons pas peiner.
Et nous objectons :
Mais
selon ton propos, la jouissance éventuelle de la ketouba est affectée à la victime, et si nous nous abstenons de la lui faire recouvrer, ce n’est qu’en raison de la perte de l’acquéreur et de la peine du tribunal.
Ce que la baraïta enseigne
dans la baraïta :
« De même
si elle a causé un dommage à son mari, elle n’a pas perdu sa ketouba, »
c’est-à-dire qu’elle est dispensée de lui payer son dommage tant qu’il ne l’a pas répudiée, et qu’elle n’a pas besoin de renoncer à sa ketouba en échange du paiement du dommage.
Et tu rencontreras cette difficulté :
pourquoi
ne perd-elle pas sa ketouba en raison du dommage ?
Qu’elle lui vende sa ketouba, à lui, son mari, pour sa jouissance éventuelle [qu’elle vende sa ketouba à son mari « pour sa jouissance éventuelle »], et ce que son mari lui donnera pour la jouissance éventuelle de la ketouba, qu’elle le paie à son mari
par ceci : le dommage,
en réparation de ce qu’elle lui a causé.
Car
même
si elle remet
sa ketouba
à l’égard du mari, il n’y a
aucune
perte
pour le mari ; pourquoi donc enseignons-nous dans la baraïta qu’elle ne perd pas sa ketouba !?
Et nous répondons :
cette
baraïta
est certainement l’opinion de Rabbi Meïr, qui dit : « Il est interdit à l’homme de laisser sa femme, ne serait-ce qu’une heure, sans ketouba. »
Et la Guemara explique :
Et
voici
quelle est la raison
de Rabbi Meïr :
quelle
est-elle ?
« Afin qu’elle ne soit pas légère à ses yeux pour la répudier » [pour la divorcer]
et ici
si elle lui vend sa ketouba en paiement de sa dette de dommage, il lui sera léger de la répudier, car il ne subira aucune perte d’argent s’il la divorce, puisqu’il
la divorce [elle],
et recouvre de l’argent sur elle, par son dommage [pour le dommage qu’elle lui a causé, il recouvrera d’elle sa ketouba], c’est-à-dire qu’il ne lui paiera pas de ketouba.
C’est pourquoi la baraïta enseigne : bien qu’elle ait causé un dommage à son mari, elle n’a pas perdu sa ketouba ; c’est-à-dire qu’elle ne lui vend pas sa ketouba en raison du dommage, mais qu’elle en est dispensée jusqu’à ce qu’elle soit divorcée.
Et nous réfutons :
Si tel est le cas,
si le fait que la ketouba soit le paiement de sa dette de dommage est considéré comme rendant légère à ses yeux la répudiation de sa femme,
maintenant également,
même si elle est maintenant dispensée de payer, elle lui est néanmoins légère à répudier, parce qu’il
la divorce et recouvre sur elle, par son dommage,
et il n’aura aucune dépense d’argent s’il la divorce !? Et nous répondons : « De quoi s’agit-il ici ? »
D’un cas où sa ketouba est importante [où le montant de sa ketouba est élevé] par rapport au montant du dommage, et elle ne lui est pas légère à répudier, puisque
c’est à cause de cette petite somme [la faible somme de la dette de dommage]
que le mari ne perd
pas
beaucoup [une somme importante].
Le montant de la ketouba que le mari s’engage envers sa femme à lui verser [« le principal de la ketouba »] est de deux cents zouz s’il l’a épousée alors qu’elle était « vierge », et de cent zouz [un maneh] si elle était veuve ou divorcée ; et il lui est permis d’inscrire dans la ketouba une « addition » à ce montant auquel il est tenu par la loi.
Et
la Guemara précise :
Si sa ketouba est supérieure au principal de la ketouba de la Torah [s’il lui a inscrit une « addition » au « principal de la ketouba »], il n’y a aucune raison de l’exempter de payer, car
laissons le principal de la ketouba de la Torah, et qu’elle lui vende le surplus en paiement de son dommage [elle peut vendre à son mari « l’addition de la ketouba », et il lui restera redevable du « principal de la ketouba »].
Mais, de quoi s’agit-il ici ?
D’un cas où sa ketouba n’est pas supérieure [sa ketouba n’est pas élevée]
au principal de la ketouba de la Torah,
et malgré tout elle ne lui sera pas légère à répudier, puisque
son dommage n’est que
de
quatre zouz
et que le montant de sa ketouba, si elle est veuve, est de cent zouz ;
c’est à cause de quatre zouz
qu’il recevra d’elle pour le dommage qu’elle lui a causé
qu’il ne
la répudiera pas, car alors
il perd
vingt-cinq
séla [qui sont cent zouz].
Et nous réfutons :
Mais ce que la baraïta enseigne
dans la baraïta :
« De même qu’elle ne vendra pas
sa ketouba
lorsqu’elle est sous son autorité [sous l’autorité de son mari],
de même elle ne perdra pas lorsqu’elle est sous son autorité. »
Nous aurions pu penser que c’est ce qu’elle veut dire : de même qu’elle ne peut pas vendre sa ketouba tant qu’elle est sous son autorité, de même elle ne perdra rien de sa ketouba en raison d’un dommage ou d’un préjudice qu’elle causerait tant qu’elle est sous son autorité.
C’est pourquoi nous objectons : comment le tanнай a-t-il énoncé comme une affirmation absolue qu’elle ne perd pas sa ketouba si elle a causé un dommage à son mari,
alors il arrive qu’on découvre qu’elle en perd [parfois on découvre qu’elle en perd] une partie,
et dans quel cas ? Par exemple lorsque sa ketouba est supérieure au principal de la ketouba de la Torah,
car alors on lui laisse le montant du principal de la ketouba de la Torah, et elle vend le surplus à son mari en paiement de son dommage ; pourquoi donc le tanнай a-t-il énoncé comme une affirmation absolue qu’elle ne perd pas !?
a. Parmi les conditions de la ketouba, il y a que les fils mâles héritent de la ketouba de leur mère lorsqu’elle meurt du vivant de son mari, puis qu’ils partagent le reste de l’héritage à parts égales avec leurs frères, fils d’une autre femme ; cet héritage est appelé : « ketouba benei dikhrin ».
b. Même si la femme a vendu sa ketouba pour sa jouissance éventuelle, puis qu’elle est morte et que son mari a hérité d’elle, ses fils héritent de leur père la « ketouba benei dikhrin ». On ne dit pas : puisqu’elle n’aurait pas reçu sa ketouba si leur mère avait vécu, car l’acquéreur l’aurait obtenue, ses fils ne la recevront pas non plus maintenant ; au contraire, ses fils héritent de sa ketouba également dans ce cas.
La raison pour laquelle ils ne perdent pas après que leur mère a manqué à ses obligations concernant sa ketouba et l’a perdue est que ses fils disent : notre mère avait besoin d’argent et a été contrainte de vendre sa ketouba ; elle ne souhaitait pas perdre sa ketouba.
Rava
[répondit] :
Rava
dit :
la conclusion
ne traite pas de celle qui vend sa ketouba à son mari, mais
nous sommes arrivés [nous en venons à discuter]
de la « ketouba benei dikhrin.
Et voici ce qu’elle enseigne [ainsi faut-il interpréter la baraïta] :
de même que celle qui vend sa ketouba à autrui
et meurt,
n’a pas fait perdre
à ses fils la
« ketouba benei dikhrin,
et
pour quelle raison ?
car nous disons :
c’est l’argent qui l’y a contrainte [le besoin d’argent l’a contrainte] à vendre la ketouba, et nous ne la considérons pas comme fautive à l’égard de la ketouba de son mari.
Ainsi, celle qui vend sa ketouba à son mari
ne fait pas perdre
à ses fils la
« ketouba benei dikhrin. Pour quelle raison ?
car nous disons :
c’est l’argent qui l’y a contrainte.
À présent, la Guemara revient à la « règle d’Oucha » mentionnée plus haut.
Si tu dis
faut-il dire]:
"takkanat ousha"
controverse
tannaim
s
est-elle?
Un maître qui blesse son esclave cananéen et lui arrache une dent ou un œil, voici que l'esclave obtient la liberté.
Une baraïta enseigne
baraïta:
les esclaves
des biens
melug
de la femme, même si le mari mange les fruits,
ils sortent
ils
pour dent et œil en faveur de la femme
mais pas pour l'homme,
c'est-à-dire, la femme est les «propriétaires» des esclaves, et si elle les blesse et leur arrache une dent ou un œil, ils obtiennent la liberté, mais l'homme n'est pas considéré comme «propriétaire» d'eux, par conséquent ils n'obtiennent pas la liberté si c'est lui qui les blesse.
Et il est dit ailleurs
baraïta: il n'est pas que les esclaves de melug sortent pour dent et œil,
ni pour l'homme ni pour la femme,
ni du fait du mari qui les a blessés, ni du fait de sa femme.
Ils pensaient
les étudiants du beit-midrash pensaient dire]:
que partout il s'agit d'un kinyan perot
que le mari possède,
et non équivalent au kinyan haguf,
donc, ce que le mari a comme «fruits» dans les «nexsei melug» de sa femme, cela ne le fait pas compter comme propriétaire des biens.
Que non, ici se divisent
les deux baraïta:
celui qui dit
qu'ils obtiennent la liberté pour dent et œil
pour la femme, elle n'a pas takkanat ousha,
et voici que la femme est «propriétaire» des esclaves, puisque le mari n'a que le kinyan perot qui n'est pas compté comme kinyan haguf.
Et celui qui dit
que les esclaves n'obtiennent pas la liberté,
ni pour l'homme ni pour la femme,
sa raison est qu'
il y a takkanat ousha,
et par conséquent, même pour la femme ils n'obtiennent pas la liberté pour dent et œil puisque les Sages ont donné force à la servitude du mari, et il est semblable au kinyan haguf.
Ainsi il apparaît que les Tannaim se sont divisés sur la question de savoir si la takkanat ousha a été instaurée ou non.
Nous répondons :
Non
les Tannaim ne se sont pas divisés sur la chose, et
que partout ils ont takkanat ousha.
Et il n'y a pas ici divergence entre les deux baraïta,
mais
qu'elles parlent de deux époques :
Ici (
celui qui dit «pour la femme et non pour l'homme» enseigne) avant la 'takkanat
Ici (
celui qui dit «ni pour l'homme ni pour la femme»)
après l'institution,
que les Sages affaiblirent la servitude du mari, de sorte que le kinyan perot de celui-ci devînt comme le kinyan haguf, et la femme n'est pas considérée «propriétaire» des esclaves, c'est pourquoi les esclaves ne sortent pas de sa part pour dent et œil.
Et si tu veux dire : l'un et l'autre (
les deux baraïta enseignent)
après l'institution et ils ont takkanat ousha.
Mais
si tu demandes
à celui qui dit : pour la femme et non pour l'homme, quelle est la raison !?
voici : après la takkanat ousha le kinyan haguf de la femme n'est pas efficace pour qu'elle soit considérée comme propriétaire ?
On peut dire : cette tanaï pense au sujet de la sortie pour dent et œil par la femme
comme
il est évident
Rava
ailleurs.