Version texte de ce daf : original et traduction
Baba Kamma 89a (פט.) — le Talmud en français
Baba Kamma 89a (בבא קמא פט.): Et voici : elle est sous son autorité et à son service. c'est‑à‑dire une femme qui vit avec son mari, et des témoins vinrent et attestèrent deux choses : que son mari…
Texte original — Baba Kamma 89a (פט.)
והרי היא תחתיו ומשמשתו.
כלומר אשה שחיה עם בעלה, ובאו עדים והעידו שני דברים: שבעלה גירש אותה, ושבעלה כבר שילם לה את כתובתה.
ונמצאו
עדים אלו
זוממין,
והרי אשה זו אינה גרושה, וכתובתה לא שולמה לה מעולם.
כאשר באים לחייב את העדים לשלם לאשה את ההפסד שהם רצו לגרום לה, מדין "כאשר זמם כן יעשה לו",
אין אומרים: ישלמו כל כתובתה,
שהרי עכשיו איננה גרושה, ואין בעלה חייב לה כתובה, אם כן הרי העדים לא הפסידו אותה את כל ערך כתובתה.
אלא
משלמים לה
טובת הנאת כתובתה,
כי רשאית היא למכור לאחרים מעכשיו, את מה שהיא תקבל מבעלה אחרי הגירושין, [הואיל והסכום שישלמו לה על כך אינו מרובה, לפיכך נקרא דבר זה: "טובת הנאה של כתובתה"]
ואת הסכום הזה זממו העדים להפסיד אותה, שהרי לפי דבריהם אין בעלה חייב לה כלום, ולא תוכל לקבל אפילו "טובת הנאת כתובה", לפיכך משלמים לה העדים הזוממים "טובת הנאת כתובתה".
איזהו טובת הנאת כתובתה?
כלומר כיצד משערים את ערכה של הכתובה כיום, הרי יתכן שבסופו של דבר לא יתן לה בעלה כתובה [אם תמות בחייו], וגם אי אפשר לדעת מתי תגבה את כתובתה, אם יגרשנה בעלה או ימות.
אומדין כמה אדם רוצה ליתן
[מוכן לשלם] עכשיו
בכתובה של זו, שאם נתארמלה
[תתאלמן]
או נתגרשה
יטלנה הלוקח,
ואם מתה
האשה בחיי בעלה
יירשנה בעלה
והלוקח יפסיד את מה שנתן.
ודמים אלו שאנו אומדים שהיא היתה יכולה לקבל מן הלוקח, על העדים הזוממים לשלם לה, כי את הערך הממוני הזה הם הפסידו אותה, אבל את כל סכום כתובתה אינם צריכים לשלם, היות ואינה עומדת עכשיו לקבל את כתובתה.
א. כל אשה שנישאת לבעלה, מתחייב הוא שכאשר יגרש אותה יתן לה מאתים זוז - אם נשאה כשהיא בתולה, ומאה זוז [מנה] - אם נישאת לו אלמנה או גרושה.
ב. אשה שנישאת ויש עמה נכסים, יכולה היא להכניסם לרשות בעלה בתורת "נכסי מלוג" ואז גוף הנכסים שייך לה, וה"פירות" שאפשר להוציא מהם מקבל הבעל. במקרה כזה, אם הוזקו הנכסים, האשה נושאת בהפסדים.
ג. כמו כן יכולה האשה להכניס את נכסיה לרשות בעלה בתורת "נכסי צאן ברזל". ואז רושמים בכתובה את ערכם של הנכסים, ואם פחתו הנכסים או הוזקו, הבעל הפסיד, ועליו לתת לאשתו את ערכם המלא כאשר הם נפרדים. קא סלקא דעתין: "תקנת אושא" בין ב"נכסי מלוג" ובין ב"נכסי צאן ברזל" ניתקנה, וקודם תקנת אושא בשניהם יכולה האשה למכור בחיי בעלה, ואם מתה - לא יירשנה בעלה.
ו
מברייתא זו יש להוכיח כדברי רבי יוסי בר חנינא שאמר: באושא התקינו האשה שמכרה בנכסי מלוג בחיי בעלה ומתה, הבעל מוציא מיד הלקוחות:
ד
אי סלקא דעתך: ליתא ל"תקנת אושא"
, שמעולם לא תיקנו חכמים, שלא תוכל האשה למכור בנכסים בחיי בעלה, באופן שלא יוכל בעלה להוציאם לאחר מיתתה.
אם כן,
אמאי יירשנה בעלה
אם מתה היא בחיי בעלה!? ואמאי לא
תזבין כתובתה לגמרי,
שהרי בלא תקנת אושא, אם מכרה האשה אין הבעל יורשה ולא מוציא מיד הלקוחות!?
אמר
[דחה]
אביי
: אפילו תאמר: ליתא לתקנת אושא, לא תיקשי לך, כי
אם אמרו
: יכולה היא למכור בחיי בעלה [קודם תקנת אושא] לא אמרו אלא
ב"נכסי מלוג"
שהם שלה, ואין לבעל אלא פירות, שהרי אם פיחתו הנכסים פיחתו לה, ואין הבעל נושא בהפסדים, וכן אם הותירו הנכסים הותירו לאשה.
האם
יאמרו
: יכולה היא למכור
ב"נכסי צאן ברזל"!?
הרי אף בלא תקנת אושא, אין האשה יכולה למכור ב"נכסי צאן ברזל". אם כן, יש לפרש את הברייתא באשה שאין לה "נכסי מלוג" אלא "נכסי צאן ברזל" שאותם אין האשה יכולה למכור. ואם כן פשיטא שאין העדים הזוממים משלמים לה את כל כתובתה, אף בלא "תקנת אושא" כי אינה יכולה למכור את ה"נכסי צאן ברזל" באופן שלא יירשנה בעלה.
אמר אביי: "טובת הנאה"
של כתובה,
הואיל ואתא לידן
[היות ועסקנו בה]
נימא בה מילתא
:
אשה שמכרה את כתובתה ב
"טובת הנאה"
, אין המעות שייכים לבעלה, ואף אינם משועבדים לו כ"נכסי מלוג" לומר: תקנה בהם קרקע ויאכל הבעל פירות, אלא
לאשה הויא
לגמרי.
דאי סלקא דעתך: לבעל הויא,
אמאי משלמים לה העדים הזוממים את "טובת הנאת כתובתה", הרי יש לפוטרם לגמרי, כי
לימרו לה עדים: מאי אפסדינך
[מה היית מפסידה] אם היו מקבלים את עדותינו, הרי אפילו
אי הות מזבנת לה ל"טובת הנאה" בעל הוה שקיל מינך
[אם היית מוכרת את כתובתך ב"טובת הנאה" בעלך היה לוקח ממך את המעות].
אלא, על כרחך: אין הבעל זוכה במה שקיבלה האשה ב"טובת הנאת כתובתה".
אמר
[דחה]
רב שלמן
: אין זו ראיה, כי יש לומר: לעולם "טובת הנאה" לבעלה, ואף על פי כן יש כאן הפסד לאשה,
משום דאיכא רווח ביתא,
שעל ידי שהיתה מביאה את המעות לבעלה, היתה פרנסתה מצויה בבית בריוח.
אמר רבא: הלכתא "טובת הנאה" לאשה, ואין הבעל אוכל פירות, מאי טעמא? פירא
[פירות נכסיה]
תקינו ליה רבנן, פירא דפירא לא תקינו ליה רבנן,
ופירות של "טובת הנאת כתובתה" - "פירא דפירא" הם, כי טובת הנאת הכתובה היא פרי הכתובה, ופירות שיצמחו מן הקרקע שיקנה במעות אלו - פירי פירות הן.
כי אתא רב פפא ורב הונא בריה דרב יהושע מבי רב
[כאשר באו מן הישיבה]
אמרי: תנינא
[מצאנו במשנתינו]
ל"תקנת אושא"
:
העבד והאשה פגיעתן רעה, החובל בהן
-
חייב, והם שחבלו באחרים
-
פטורין,
כי אין להם ממון לשלם.
ואי סלקא דעתך
: לדעת משנתינו:
ליתא
ל"תקנת אושא",
ויכולה היא למכור את נכסיה,
תזבין "נכסי מלוג" ותתן ליה,
ואמאי אמרת אשה פגיעתה רעה, הרי יש לה ממון לשלם!?
אלא לאו שמע מינה איתא ל"תקנת אושא", ואי אפשר לה למכור ב"נכסי מלוג" שהרי, אם תמות - בעלה יוציא מיד הלקוחות.
ודחינן:
ולטעמיך
[לדעתך]
נהי נמי דאיתיה ל"תקנת אושא" ולא מצי מזבנה לגמרי,
אכתי תיקשי: אמאי אין לה ממון?
תזבין ל"נכסי מלוג" ב"טובת הנאה"
[שאם ימות או יגרשנה יטלנה הלוקח]
ותתן ליה
לניזק!?
אלא
על כרחך אתה אומר: הכא במאי עסקינן
דלית לה
"נכסי מלוג", ואין לה מה למכור כדי לשלם את חבלתה,
הכי נמי
נדחה את ראייתך: הכא במאי עסקינן
דלית לה
"נכסי מלוג".
ופרכינן: אכתי אמאי פגיעת האשה רעה, אמנם יתכן שאין לאשה זו "נכסי מלוג" או "נכסי צאן ברזל", אבל הרי כל אשה יש לה כתובה מנה או מאתים מבעלה,
ותזבין כתובתה
זו
בטובת הנאה ותתן ליה!?
ומשנינן:
הא
מתניתין
מני?
רבי מאיר היא דאמר: אסור לו לאדם שישהא את אשתו אפילו שעה אחת בלא כתובה,
לפיכך, אי אפשר שתמכור האשה את כתובת מנה מאתים שלה לאחרים, כי אם תמכור ויגרשנה בעלה, יגבו הלקוחות את הכל והיא לא תקבל מאומה, והרי היא כאשה שאין לה כתובה, ולדעת רבי מאיר אסור לחיות עם אשה שאין לה כתובה.
ותמהינן:
ו
הא
טעמא
דרבי מאיר
מאי
הוא,
כדי ש
על ידי שהוא מחוייב לשלם את כתובתה אם יגרשנה,
לא תהא קלה בעיניו להוציאה,
כי יודע הוא שאם יגרשנה, יוציאו ממנו ממון מרובה, ועל ידי זה לא יגרשנה בלא הכרח גדול.
הכא
, כשמכרה האשה את כתובתה לאחרים, נמי
לא מגרש לה
בקלות, שהרי יודע הוא
דאי מגרש לה
יוציאו ממנו ממון הרבה, דהא
אתו הנך דזבני
[יבואו אלו שקנו] את הכתובה ו
גבו לה לכתובתה מיניה
דבעל!?
אם כן, הדר תיקשי: אמאי פגיעת האשה רעה, תזבין כתובתה בטובת הנאה ותתן ליה!?
ומשנינן:
אלא
הא דאמרינן פגיעת האשה רעה, הוא משום ד
טובת הנאה
אינה ממון ממש, אלא
מילי
[דיבורים בעלמא]
נינהו, ומילי לא משתעבדי
לניזק, לפיכך, הרי היא כמי שאין לה ממון כלל, כי הניזק לא יכול לתבוע את האשה למכור את כתובתה בטובת הנאה.
ותמהינן:
אלמה לא
משתעבדי הנך "מילי" לניזק, הא
מילי דמזדבני בדינרי נינהו
כלומר, הרי אפשר למכור טובת הנאה זו, ולקבל ממון עבורה, אם כן, טובת הנאה זו דבר חשוב הוא, ואמאי לא משתעבדי לניזק!?
ומשנינן:
אלא
הא דאין לה ממון, הוא
משום
הא
דשמואל
שיכולה היא למחול לבעלה את הכתובה, וכדמפרש ואזיל:
דאמר שמואל: המוכר שטר חוב לחבירו
[ראובן שלוה ממון משמעון וכתב לו שטר חוב והלך שמעון ומכר את החוב ללוי]
וחזר
המלוה המוכר,
ומחל
את אות
ו
החוב, הרי החוב
מחול,
ו
אם מת המלוה והוריש את חובו,
אפילו יורש מוחל
את החוב.
אמרי
[הקשו] בני הישיבה:
זבוני זבין ותתן ליה, ואי מחלה ליה לגבי בעלה תמחלה!?
כלומר, ומה בכך שהיא יכולה למחול, אנו נאמר לה למכור את כתובתה ולתת את המעות לניזק, ואם היא תעשה שלא כהוגן ותמחול לבעלה - שתמחול, ומאי איכפת לן!?
אמרי
[תירצו] בני הישיבה:
כל
שהמחילה היא
לגבי בעלה ודאי
היא ד
מחלה ליה,
היות ומכירת הכתובה היתה שלא לרצונה,
ואפסדיניה לההוא זבינא בידים לא אפסדינהו
, כלומר, היות ובודאי שהיא תמחול את החוב, הרי זה כאילו אנו מפסידים את הלקוח בידים, לפיכך, אין מחייבים אותה למכור את כתובתה על מנת לשלם לניזק.
וכי תימא
[ואם תשאל]:
זבינא ניהליה
לההוא דחבלה ביה בטובת הנאה
[שתמכור את טובת הנאת כתובתה לניזק עצמו.]
Traduction française
Et voici : elle est sous son autorité et à son service.
c'est‑à‑dire une femme qui vit avec son mari, et des témoins vinrent et attestèrent deux choses : que son mari l'avait répudiée, et que son mari lui avait déjà payé sa ketouba.
Et voici
ces témoins
sont des zommin,
et donc cette femme n'est pas répudiée, et sa ketouba ne lui a jamais été payée.
Quand on vient contraindre les témoins à indemniser la femme du dommage qu'ils voulurent lui causer, d'après le principe «quand il complota, qu'il en soit fait ainsi pour lui»,
on ne dit pas : qu'ils paient toute sa ketouba,
puisqu'à présent elle n'est pas répudiée, et son mari n'est donc pas tenu de lui la payer ; ainsi les témoins ne l'ont pas privée de toute la valeur de la ketouba.
a. Il faut comprendre pourquoi on ne le contraint qu'à la «tovat hana'ah de sa ketouba» et non à l'intégralité de la ketouba : ne se peut‑il pas qu'il y ait possibilité qu'elle reçoive toute sa ketouba si elle est répudiée ? — on peut dire qu'il convient d'examiner comment on évalue la valeur d'un objet : si un objet vaut pour une personne davantage, parce qu'elle serait prête à payer pour l'avoir, doit‑on le juger selon cette valeur subjective, ou selon son prix sur le marché ? Et il a été écrit dans «Netivot HaMishpat» (siman קמח s.k. a) que la mesure d'un objet se fait selon son prix sur le marché ; par conséquent, un objet sans «marché» — c'est‑à‑dire qu'on ne peut le vendre parce qu'il n'est pas estimé par les gens, même si pour la personne il a plus de valeur — en tout cas on juge selon la valeur qu'il pourrait effectivement avoir pour être vendu. Et il l'a prouvé à partir des paroles de la Guemara ci‑dessous où Abbaye parle de la «tovat hana'ah» pour une femme : si l'on disait «tovat hana'ah» au profit du mari, on dirait aux témoins : vous ne l'avez pas privée de quoi que ce soit, car tu ne pouvais le vendre puisque le mari prend l'argent. Et il eût été possible à la femme de répondre : certes je ne peux vendre ma ketouba sur le marché, mais elle m'en vaut le bénéfice probable, car si mon mari meurt ou me répudie, je suis comme l'acheteur qui acquiert la ketouba en bénéfice probable ; et du fait que la Guemara ne rapporte pas cette objection, il est prouvé que l'on ne mesure la valeur d'un objet que par ce qui peut être réellement vendu. Et selon lui il faut résoudre l'objection d'en haut : le fait qu'il existe pour la femme la possibilité de recevoir sa ketouba si elle est répudiée, n'est pas compté comme «mamon» (bien), et seul ce qu'elle pouvait recevoir maintenant de sa ketouba, c'est‑à‑dire la tovat hana'ah, est considéré comme «mamon», et les témoins ne paient pas davantage. b. Et dans «Kehillot Yaakov» (siman ל"ט) on objecte : un homme qui a été lésé dans sa main paye sa valeur, bien que la main ne soit pas vénale ; et l'on trouve paiement de «damei veledot» bien que ceux‑ci ne se vendent pas non plus, ce qui laisse entendre qu'il est possible d'imposer paiement pour une chose qui n'est pas vendable ! ? C'est pourquoi «Kehillot Yaakov» écrit que le droit de la tovat hana'ah est un doute de richesse, car peut‑être qu'elle ne sera pas répudiée, et alors elle ne recevra rien et ce n'est pas du tout un bien ; ainsi on traite les témoins comme ayant causé un doute de richesse, et la charge de la preuve pèse sur celui qui réclame ; et seul ce qu'elle pourrait vendre maintenant en bénéfice probable est considéré comme vrai bien et il faut payer. c. Il faut encore objecter au dire de Netivot d'après ce qui est exposé dans Gitin 53a : les prêtres qui mutilèrent dans le Temple, ceux qui le firent volontairement sont condamnés ; et Rachi explique que même s'ils mutilèrent un korban nedava, le propriétaire n'a pas à en apporter un autre à sa place, et alors on dirait qu'ils ne l'ont pas privé, et pourquoi doivent‑ils payer ? En tout cas il peut plaider qu'il est difficile pour lui de n'avoir pas offert son korban, car pour apporter un présent il l'eût voulu ; il ressort de ses paroles que, bien que la perte ne soit pas strictement pécuniaire, à cause de ce qui est précieux pour cet homme les prêtres doivent payer. Mais vois en Arakhin (chap. 2) : l'argent consacré pour un olah, et qui est soustrait, donne sa valeur au cohen, et Rashi explique là que l'on mesure combien une personne est prête à donner pour offrir un présent même si elle n'en est pas tenue ; ceci s'appelle tovah hana'ah, cela montre que même la tovah hana'ah pour l'offrande est une chose qui a «valeur» et «marché», et il est donc possible d'estimer cette chose. Mais
on lui paie
la tovah hana'ah de sa ketouba,
car elle est en droit dès maintenant de vendre à d'autres ce qu'elle recevra de son mari après la répudiation ; [le montant qu'on lui versera pour cela n'étant pas élevé, on appelle cela : «la tovah hana'ah de sa ketouba»]
et ce montant les témoins voulurent la lui faire perdre, car selon leurs dires le mari ne lui doit rien, et elle ne pourrait recevoir même pas la «tovah hana'ah de la ketouba» ; ainsi les témoins parjures lui paient la «tovah hana'ah de sa ketouba».
Qu'est‑ce que la tovah hana'ah de la ketouba ?
c'est‑à‑dire : comment estime‑t‑on aujourd'hui la valeur de la ketouba ? Car il est possible qu'en définitive le mari ne lui verse pas la ketouba [s'il décède de son vivant], et l'on ne sait pas non plus quand elle recouvrera sa ketouba, si elle sera répudiée par son mari ou si celui‑ci mourra.
On estime combien une personne est prête à donner
maintenant
pour la ketouba de celle‑ci, que si elle devenait veuve
ou
si elle était répudiée
l'acheteur l'emporterait,
et si elle meurt
la femme du vivant de son mari
son mari l'hériterait
et l'acheteur perdrait ce qu'il donna.
Et ces sommes que l'on estime qu'elle aurait pu recevoir de l'acheteur, ce sont celles que les témoins parjures doivent lui payer, car c'est cette valeur pécuniaire qu'ils lui ont fait perdre ; mais ils n'ont pas à payer la totalité de la ketouba, puisque maintenant elle n'est pas en droit de la recevoir.
a. Toute femme qui épouse son mari, celui‑ci s'engage à lui donner deux cents zuz si elle s'est mariée en tant que jeune fille, et cent zuz (mina) si elle s'est mariée en tant que veuve ou divorcée.
b. Une femme qui, en se mariant, apporte des biens, peut les introduire dans la régie du mari selon la loi des nexsei meloug, et alors le corps même des biens lui appartient, et les «fruits» qui peuvent en être tirés revient au mari. Dans ce cas, si les biens sont abîmés, la femme court la perte.
c. De même la femme peut introduire ses biens dans la régie du mari selon la loi des nexsei tson barzel. Alors on inscrit dans la ketouba la valeur de ces biens, et s'ils diminuent ou sont endommagés, le mari a subi la perte, et il doit donner à son épouse leur pleine valeur quand ils se séparent. On pourrait croire : «taknat ousha» a abrogé la différence entre nexsei meloug et nexsei tson barzel, et avant la taknat ousha dans les deux cas la femme pouvait vendre de son vivant, et si elle mourait le mari ne l'hériterait pas.
Et
on prouve de cette baraïta les paroles de Rabbi Yossi bar Hanina qui dit : dans l'ousha (la pratique) ils instituèrent que la femme qui vendit nexsei meloug de son vivant et mourut, le mari retire aussitôt de la main de l'acheteur :
d
Si tu pensais : il n'existe pas de "taknat ousha"
— que les Sages n'auraient jamais institué que la femme ne puisse vendre ses biens de son vivant de sorte que le mari ne puisse les retirer après sa mort.
Si donc,
pourquoi son mari l'hériterait‑il
si elle meurt du vivant de son mari !? et pourquoi ne donnerait‑on pas entièrement sa ketouba,
puisque sans la taknat ousha, si la femme vendit, le mari n'hériterait pas et ne retirerait pas aux mains de l'acheteur !?
Dit‑on
(objeté)
Abaye :
même si tu dis : il n'existe pas de taknat ousha, cela ne te gêne pas, car
s'ils ont dit
qu'elle peut vendre de son vivant [avant la taknat ousha] ils ne dirent cela qu'en ce qui concerne les nexsei meloug,
qui sont siens, et le mari n'a que les fruits ; car si les biens diminuèrent, la perte est pour elle, et le mari ne supporte pas la perte, et pareillement si les biens furent laissés, ils furent laissés à la femme.
Doit‑on
dire
qu'elle peut vendre
en nexsei tson barzel !?
Car même sans la taknat ousha, la femme ne peut pas vendre en nexsei tson barzel. Il faut donc expliquer la baraïta pour une femme qui n'a pas de nexsei meloug mais seulement des nexsei tson barzel, que ceux‑ci ne peuvent être vendus par la femme. Et alors il est évident que les témoins parjures ne lui paient pas l'intégralité de sa ketouba, même sans taknat ousha, car elle ne peut vendre les nexsei tson barzel de sorte que le mari ne l'hériterait pas.
Abaye dit : la "tovah hana'ah"
de la ketouba
puisque nous sommes venus précisément là‑dessus
(puisque nous traitons de cela)
je dirai à ce sujet :
Une femme qui vendit sa ketouba en
"tovat hana'ah",
les sommes ne reviennent pas au mari, et ne lui sont pas hypothéquées comme pour les nexsei meloug à dire : qu'il achète un terrain et que le mari mange les fruits ; mais
elles appartiennent entièrement à la femme
.
Si tu pensais : elles seraient pour le mari,
pourquoi donc les témoins lui paient‑ils la "tovah hana'ah" ? car il y aurait lieu de les dispenser complètement, puisque
nous lui dirons : que perdis‑tu
si vous aviez accepté notre témoignage — alors même que
si elle avait vendu en "tovat hana'ah" son mari en aurait pris de l'argent
(si tu avais vendu ta ketouba en tovat hana'ah, ton mari t'aurait pris cet argent).
Mais il faut nécessairement dire : le mari ne bénéficie pas de ce qu'elle reçut en «tovat hana'ah de la ketouba».
Dit
(objeté)
Rav Shlomo :
ce n'est pas là une preuve, car l'on peut dire : toujours la tovah hana'ah ira au mari, et même ainsi il y a là perte pour la femme
parce qu'il y a un reva beita,
(profit domestique)
qui, du fait qu'elle apportait les sommes au mari, assurait sa subsistance dans une maison à l'aise. Raba dit : la loi est : la tovah hana'ah va à la femme, et le mari ne mange pas les fruits ; et pourquoi ? Pirah
(les fruits des biens)
les Sages instituèrent pour elle les fruits, or les Sages ne lui instituèrent pas ce qui est "pirah de pirah",
et les fruits de la «tovat hana'ah de la ketouba» sont des «pirah de pirah», car la tovah hana'ah de la ketouba est le fruit de la ketouba, et les fruits qui naîtront de la terre acquise par ces sommes sont des fruits de fruits.
Car vinrent Rav Papa et Rav Huna, disciples de Rav Yehoshua de la maison de Rav,
quand ils revinrent de la yeshiva,
ils dirent : nous avons appris
dans notre Mishna
concernant la taknat ousha :
L'esclave et la femme dont la blessure est mauvaise, celui qui la blesse est coupable, et ceux qui lui firent du tort sont déliés,
car ils n'ont pas d'argent pour payer.
Et si tu pensais
selon notre Mishna :
il n'existe pas
de "taknat ousha",
et elle pourrait vendre ses biens,
elle vendrait ses nexsei meloug et les remettrait,
— pourquoi dis‑tu alors que la femme est fortement atteinte, puisqu'elle aurait de l'argent pour payer !?
Mais non : de ce qu'on entend de la Guemara il découle que l'on comprend que la taknat ousha existe, et il est impossible pour elle de vendre en nexsei meloug ; car si elle meurt — le mari retirerait des mains de l'acheteur.
Et nous repoussons:
et selon ton avis
selon toi
au contraire, il se peut qu'elle ait takkanat osha et qu'elle n'ait pas entièrement ses biens,
c'est pourquoi tu demandes : pourquoi n'a-t-elle pas de biens ?
qu'elle vendrait aux nekhsei melug comme tovat hana'a
que si elle meurt ou qu'il la répudie, l'acheteur la prélèvera
et la remettra à lui
au lésé!?
Mais
tu dis à contrecœur : ici, de quoi s'agit-il
qu'elle ne possède pas
"nekhsei melug", et elle n'a rien à vendre pour payer l'indemnité?
De même
nous rejetons ta preuve : ici, de quoi s'agit-il
qu'elle ne possède pas
"nekhsei melug".
Et nous répondons : ici, pourquoi le préjudice de la femme serait-il grave ? il est possible que cette femme n'ait ni nekhsei melug ni nekhsei tson barzel, mais pourtant toute femme possède une ketouba d'un maneh ou de deux cents de son mari,
et elle vendra sa ketouba
celle-ci
comme tovat hana'a et la remettra au lésé !?
Et nous répliquons :
Ce
l'énoncé de la Mishna
d'où ?
Rabbi Meïr est celui qui dit : il est interdit à un homme de laisser sa femme même une heure sans ketouba,
par conséquent, il est impossible que la femme vende sa ketouba d'un maneh ou de deux cents à des tiers, car si elle vend et que son mari la répudie, les créanciers recueilleront tout et elle ne recevra rien — et elle sera comme une femme qui n'a pas de ketouba, et d'après Rabbi Meïr il est interdit de vivre avec une femme qui n'a pas de ketouba.
Et nous nous étonnons :
Et
ce
la raison
de Rabbi Meïr
quelle
est-elle,
afin que
par le fait qu'il est tenu de payer sa ketouba s'il la répudie,
il ne lui sera pas facile de la répudier,
car il sait que s'il la répudie, on lui prendra beaucoup d'argent, et par cela il ne la répudiera pas sans grande nécessité.
Ici
quand la femme a vendu sa ketouba à d'autres, aussi
il ne la répudie pas
à la légère, car il sait
que s'il la répudie
on lui retirera beaucoup d'argent, car
ceux-là mêmes qui ont acheté
ces acheteurs viendront [ceux qui ont acheté] la ketouba et
recouvreront pour elle de lui la somme de la ketouba
du mari !?
Donc, tu demanderas : pourquoi le préjudice de la femme serait-il grave, puisqu'elle vend sa ketouba en tovat hana'a et la remet au lésé !?
Et nous répondons :
Mais
le fait que nous disons que le préjudice de la femme est grave, c'est parce que
tovat hana'a
n'est pas véritablement de l'argent, mais
mili
(de simples paroles)
ce ne sont que des paroles, et des paroles ne lient pas
le lésé ; par conséquent, elle est comme si elle n'avait aucun argent, car le lésé ne peut contraindre la femme à vendre sa ketouba en tovat hana'a.
Et nous nous étonnons :
Pourquoi donc
tu affirmes que les «mots» ne lient pas pour le lésé,
que ces paroles ont été vendues contre de la monnaie,
c'est-à-dire, il est possible de vendre cette tovat hana'a et de recevoir de l'argent pour elle ; or, cette tovat hana'a est une chose importante, et pourquoi donc ne lie-t-elle pas le lésé !?
Et nous répondons :
Mais
le fait qu'elle n'ait pas de biens, c'est
à cause
de ce que
Shmuel
dit qu'elle peut renoncer à son mari à propos de la ketouba, comme il explique et poursuit :
Car Shmuel a dit : celui qui vend un titre de dette à son prochain
[Réouven prêta de l'argent à Shimon et lui écrivit un shtar de dette ; Shimon alla et vendit la dette au Lévi]
et le prêteur revint
le prêteur vendeur
et renonça
au document
et
à la dette, donc la dette
est annulée,
et
si le prêteur meurt et lègue sa dette,
même l'héritier pardonne
la dette.
Objectèrent
les élèves de la yeshiva :
Elle vend, elle vendra et la remettra à lui, et si elle pardonne envers son mari, qu'elle pardonne !?
c'est-à-dire, et qu'y a-t-il à cela qu'elle puisse renoncer ; nous lui dirons de vendre sa ketouba et de donner les monnaies au lésé, et si elle agit mal et pardonne à son mari — qu'elle pardonne, et qu'est-ce que cela nous fait !?
Répliqueront
les élèves :
Tout
ce qu'est le pardon
certainement envers son mari
c'est que
elle le lui pardonne,
puisque la vente de la ketouba fut contre sa volonté,
et si nous lui faisons perdre cet acheteur potentiel, nous ne l'avons pas perdu [incertain : lecture incertaine]
c'est-à-dire, puisque assurément elle pardonnera la dette, cela revient à lui faire perdre le client en main, par conséquent on ne l'oblige pas à vendre sa ketouba afin de payer le lésé.
Et si tu dis
[et si tu demandes] :
que l'acheteur la conduira
à celui qui lui a causé le dommage en tant que tovat hana'a
[pour qu'elle vende la tovat hana'a de sa ketouba au lésé lui-même].