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Baba Kamma 88b (פח:) — le Talmud en français

Baba Kamma 88b (בבא קמא פח:): Il alla [ alla] Rav Chmouel bar Abba devant Rabbi Yirmeya bar Abba, il l’établit Rabbi Yirmeya à Rav Chmouel sur les biens de sa mère. Rabbi Abba alla, le mari de la…

Texte original — Baba Kamma 88b (פח:)

אזל

[הלך]

רב שמואל בר אבא קמיה דרבי ירמיה בר אבא, אוקמיה

רבי ירמיה לרב שמואל

בנכסי

אמו.

אזל רבי אבא

בעל אמו של רב שמואל

אמרה למילתא

[סיפר את הדברים]

קמיה דרב הושעיא,

אזל רב הושעיא אמרה קמיה דרב יהודה, אמר ליה

רב יהודה:

הכי אמר שמואל: האשה שמכרה בנכסי מלוג בחיי בעלה ומתה, הבעל מוציא מיד הלקוחות,

ולהלן מפורש טעם הדבר.

וכשם שהבעל מוציא מיד הלקוחות, כך הוא מוציא ממי שקיבל את הנכסים במתנה, לפיכך יכול רבי אבא להוציאם מרב שמואל שקיבל מתנה מאמו - אשת רבי אבא.

אמרוה

להא דשמואל

קמיה דרבי ירמיה בר אבא, אמר להו

: אף ששמואל אמר שהבעל מוציא מיד הלקוחות, אין הלכה כן, כי

אנא

מתניתא

ידענא

[אני יודע משנה] שבה מבואר שלא כדברי שמואל:

דתנן: הכותב נכסיו לבנו

"מהיום ו

לאחר מותו

" כלומר, את גוף הקרקע הוא נותן לבנו כבר מהיום, אבל את הזכות לאכול את פירות הקרקע, משייר האב לעצמו, עד יום מותו.

הבן אינו יכול למכור

את הנכסים מכירה מוחלטת מעכשיו,

מפני שהן

עדיין

ברשות האב

לפירות, עד יום מותו.

והאב אינו יכול למכור

את הנכסים מכירה מוחלטת,

מפני שהן כתובין

ונתונים

לבן.

אף על פי כן יכול האב, וכן הבן, למכור את הנכסים מכירה חלקית:

אם

מכר האב

את נכסיו, הרי הם

מכורים

לפירות והלוקח אוכל אותם

עד שימות

האב, וכשימות האב, ילך הבן ויוציא את הקרקע מיד הלקוחות.

ואם

מכר הבן

בחיי אביו,

אין לו ללוקח

פירות

עד שימות האב.

ומכאן מדייק רבי ירמיה דלא כשמואל, דהא משמע ד

כי מיית אב מיהא אית ליה ללוקח

[כאשר ימות האב יזכה הלוקח בקרקע].

ואף על גב דמת הבן בחיי אב,

ונמצא

דלא אתו

נכסים

לידי הבן

, מכל מקום כאשר ימות האב יזכה הלוקח בקרקע.

ומוסיפה הגמרא: דברי רבי ירמיה בר אבא הם

כ

דעת

רבי שמעון בן לקיש דאמר

: כאשר מת האב

לא שנא

[בין אם]

מת הבן בחיי האב דלא אתו

נכסים

לידיה דבן, לא שנא מת האב בחיי הבן דאתו

נכסים

לידיה דבן

-

קנה לוקח.

וכמו כן הכא, הבעל הרי אוכל פירות בחייה של אשתו, אבל אין לו זכות בגוף הקרקע אלא כשהיא תמות והוא יירשנה, אם כן הרי הוא כאב שנתן נכסיו לבנו "מהיום ולאחר מיתה", מהיום - את הגוף, ולאחר מיתה - את הפירות, אבל בחייו שייר האב אצלו את הזכות לאכול פירות.

וכמו לענין אב שכתב נכסיו לבנו מהיום ולאחר מיתה, והלך הבן ומכר, הרי הנכסים של לוקח לאחר מיתת האב, אף אם מת הבן בחיי האב, כך יהיו הנכסים של רב שמואל בר אבא לאחר מיתת אמו, אף שהיא מתה בחיי בעלה, ושלא כדברי שמואל שאמר: האשה שמכרה בנכסי מלוג בחיי בעלה ומתה, הבעל מוציא מיד הלקוחות.

בענין מת הבן בחיי האב נחלקו רבי יוחנן וריש לקיש, ולהלן מובאת מחלוקתם:

דאתמר: מכר הבן בחיי האב ו

אחר כך

מת הבן בחיי האב

:

רבי יוחנן אמר: לא קנה לוקח.

ריש לקיש אמר: קנה לוקח.

ומפרש לה ואזיל:

רבי יוחנן אמר: לא קנה לוקח.

משום ד

אמר לך: כי קתני מתניתין: מכר הבן לא קנה לוקח עד שימות האב, וכי

[כאשר]

מיית האב אית ליה ללוקח

מיירי דווקא

דלא מת הבן בחיי האב, דאתו לידי הבן,

[הנכסים באו לרשותו של הבן, קודם שהוא מת] ואז היה בכוחו להקנותו ללוקח.

אבל

אם

מת הבן בחיי האב, דלא אתו לידיה דבן, כי מיית אב נמי

[אפילו כשימות האב]

לית ליה ללוקח

כלום.

אלמא קא סבר

רבי יוחנן:

קנין פירות

שיש לאב,

כקנין הגוף דמי,

לפיכך, אין לבן כח למכור את הנכסים בחייו

וכי זבין

[מכר]

לאו דידיה זבין.

רבי שמעון בן לקיש אומר

: מכר הבן בחיי האב ואחר כך מת הבן בחיי אביו

קנה לוקח,

דקסבר ריש לקיש:

כי קתני מתניתין: מכר

הבן אין ללוקח עד שימות האב,

דמשמע:

כי מיית אב מיהת אית ליה ללוקח: לא שנא

[אין חילוק] בין אם

לא מת הבן בחיי האב דאתו

נכסים

לידיה דבן, ולא שנא

אם

מת הבן בחיי האב, דלא אתו לידיה דבן

, כי בין כך ובין כך

קנה לוקח.

אלמא קסבר

ריש לקיש:

קנין פירות לאו כקנין הגוף דמי,

ואין קנין פירות של האב מונע את הבן - שיש לו את הגוף - למכור את הנכסים הואיל

וכי קא זבין דידיה קא זבין.

עתה מפרשת הגמרא פלוגתא דרבי ירמיה בר אבא ורב יהודה:

ביבמות לו א פסקה הגמרא הלכה כריש לקיש שקנין פירות לאו כקנין הגוף דמי.

ואנן השתא, בין רבי ירמיה בר אבא ובין רב יהודה כרבי שמעון בן לקיש סבירא להו

כלומר, היות וקיימא לן כריש לקיש, ראוי לפרש את מחלוקתם של רבי ירמיה ורב יהודה, באופן שגם דעת רב יהודה תתאים לדברי ריש לקיש.

וקאמר רבי ירמיה בר אבא

: הרי מן המשנה משמע שאף אם מת הבן בחיי האב קנה לוקח, אם כן יש להוכיח מכאן שקנין פירות לאו כקנין הגוף דמי. [וממילא - הוא הדין לנידון דידן באשה שנתנה מתנה מנכסי מלוג שלה ומתה בחיי בעלה.]

כי

אי סלקא דעתך: קנין פירות כקנין הגוף דמי,

אם כן

כי

[כאשר]

מיית אב ומיית הבן בחיי האב, אמאי אית ליה ללוקח!?

הרי

כי קא זבין האי

[הבן]

לאו דידיה קא זבין!?

אלא לאו שמע מינה: קנין פירות לאו כקנין הגוף דמי.

אהדרוה

[החזירו] את תשובתו של רבי ירמיה בר אבא

לקמיה דרב יהודה,

שמן המשנה מוכח שקנין פירות לאו כקנין הגוף, ושפיר העמיד רבי ירמיה בר אבא את הנכסים ברשותו של רב שמואל בר אבא.

אמר להו

רב יהודה:

הכי אמר שמואל: זו

[אשה שמכרה נכסי מלוג בחיי בעלה ומתה בחיי בעלה]

אינה דומה למשנתנו,

ומפרש לה ואזיל:

ומבארת הגמרא:

מאי טעמא

אינה דומה, ומה חילוק יש בין קנין פירות שיש לבעל בנכסי מלוג של אשתו, לבין קנין פירות שיש לבן שקיבל מתנה מאביו "מהיום ולאחר מיתה"!?

אמר

[פירש] רב יוסף:

בשלמא אי

הוה מתניתין

תני איפכא: הכותב נכסיו לאביו

[ולא הכותב נכסיו לבנו], ומכר האב בחיי בנו אינם מכורים עד שימות הבן, משמע, אם מת הבן קנה לוקח, אם כן, אכן

איכא למפשט מינה דקנין פירות לאו כקנין הגוף דמי,

כי אם כקנין הגוף דמי, לא היה הלוקח זוכה בקרקע.

אלא השתא דקתני: הכותב נכסיו לבנו

, אין הכרח שטעמו של דבר משום דקנין פירות לאו כקנין הגוף דמי בכל מקום, כי יש לומר: לעולם כקנין הגוף דמי, ואין בעל הגוף יכול למכור אותו בחיי הנותן, ומה שיכול הבן למכור קודם שמת אביו, הוא

משום דראוי ליורשו,

כי כאשר אמר לו האב: "נכסי לך לאחר מיתה", בודאי לא היתה כוונתו לתת לו מתנה רגילה לאחר מיתה, שהרי בלאו הכי הוא יורש את אביו, ומה הועילה לו המתנה!? ובעל כרחך כוונת האב היתה לתת לו אפשרות למכור את הנכסים עוד בחייו של האב, אף על פי שבעלמא קנין פירות כקנין הגוף דמי.

אם כן, אשה שמכרה בנכסי מלוג, או שנתנה אותם במתנה למי שאינו ראוי ליורשה, וכגון רב שמואל בר אבא שאינו ראוי לירש את אמו היות ויש לה בעל, אין מכירתה מכירה, היות ובמקום שאינו ראוי ליורשו: קנין פירות כקנין הגוף הוא, ושלא כדברי רבי ירמיה בר אבא.

אמר ליה אביי

לרב יוסף: וכי

אטו ברא ירית אבא,

ו

אבא לא ירית ברא!?

כלומר, כמו שאב הנותן לבנו קרקע "מהיום ולאחר מיתה", אתה אומר: הואיל וראוי הוא ליורשו, יכול הוא למכור את הנכסים כדי שיזכה בהם הלוקח לאחר מיתת האב.

אף בבן הנותן לאביו קרקע "מהיום ולאחר מיתה", יש לומר: הואיל וראוי הוא ליורשו, שהרי מי שמת ואין לו בנים ולא בנות - אביו יורשו, על כן יכול הוא למכור את הנכסים בחיי בנו ויזכה בהם הלוקח לאחר מיתת הבן, אף אם ימות הבן אחרי שמת אביו. אם כן, אף אם הוה תני איפכא, ליכא למיפשט מינה דקנין פירות לאו כקנין הגוף.

אלא

מאי טעמא "הכותב נכסיו לאביו" אין לאב יפוי כח יותר מכל מי שיש לו קנין פירות בלבד, כי אנו אומרים: הטעם שכתב את הנכסים לאביו, אינו כדי ליפות את כוחו למכור בחייו,

אלא לאברוחינהו לנכסי מבריה קא אתי

[כדי שבניו של הנותן לא יירשו אותו] אם אכן יש לנותן בנים או בנות שעתידים ליירש אותו.

הכא נמי

באב הכותב נכסיו לבנו, אם יש לאב עוד בנים, יש לומר: לא נתן לו את נכסיו בחייו כדי ליפות את כוחו למכור בחיי הנותן, אלא

לאברוחינהו לנכסי מאחיה

[מאחיו של המקבל]

אתי.

אם כן, אין חילוק בין אב שכתב לבנו את נכסיו, ושייר לו אכילת פירות כל ימי חייו, לבין בעל שאוכל פירות בנכסי מלוג של אשתו כל ימי חייו, ואמאי לא מועילה מתנת האשה לרב שמואל בנה!?

כשחרב בית שני גלתה סנהדרין ממקום למקום ואחד מן המקומות שהיתה שם סנהדרין אושא הוא [ראש השנה לא ב].

אלא מאי "אינה דומה למשנתנו"

דקאמר שמואל

משום

שלענין בעל בנכסי אשתו איכא

"תקנת אושא".

דאמר רבי יוסי בר חנינא: באושא התקינו: האשה שמכרה בנכסי מלוג בחיי בעלה, ומתה, הבעל מוציא מיד הלקוחות.

ואף על פי שבחייה אין הבעל אוכל אלא פירות, וקנין פירות שאינו כקנין הגוף, אינו יכול למנוע את בעל הקרקע למכור אותה, מכל מקום תיקנו חכמים שיהא כח שעבודו של הבעל, כאילו הוא קנה את הקרקע מאשתו בשעת נישואיהם, ונמצא שאם אחר כך מכרה האשה לאדם אחר, הרי הבעל מוציא ממנו, כמו בכל קרקע שמכרה בעליה בזה אחר זה לשני בני אדם שהראשון מוציאה מן השני.

אמר רב אידי בר אבין: אף אנן נמי תנינא,

יש להוכיח מן הברייתא כדברי רבי יוסי בר חנינא, שאין האשה יכולה למכור נכסי מלוג שלה, כדי שיזכה בהם הלוקח לאחר מיתה:

עדים שנמצאו "זוממין", הרי הם נענשים באותו עונש שהם זממו לעשות למי שעליו הם העידו, אם העידו לחייבו מיתה - הורגים אותם, ואם חייבו מלקות - הרי הם לוקים, ואם העידו עליו עדות שמפסידה אותו ממון, עליהם לשלם לו כפי שזממו להפסיד לו, שנאמר [דברים יט יט]: "ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחיו".

עדים שאמרו:

מעידים אנו באיש פלוני שגירש את אשתו ונתן,

כבר שילם לה את

כת ובתה.

Traduction française

Il alla [

alla]

Rav Chmouel bar Abba devant Rabbi Yirmeya bar Abba, il l’établit

Rabbi Yirmeya à Rav Chmouel

sur les biens

de sa mère.

Rabbi Abba alla,

le mari de la mère de Rav Chmouel,

raconta l’affaire [

il rapporta les faits]

devant Rav Hochaya,

Rav Hochaya alla la rapporter devant Rav Yehouda et lui dit

Rav Yehouda :

« Ainsi a dit Chmouel : la femme qui a vendu des biens melog du vivant de son mari et qui est morte, le mari les retire des mains des acheteurs

et la raison de cette règle est expliquée plus loin.

De même que le mari retire les biens des mains des acheteurs, il les retire également de celui qui les a reçus en cadeau. C’est pourquoi Rabbi Abba peut les retirer de Rav Chmouel, qui les a reçus en cadeau de sa mère, l’épouse de Rabbi Abba.

Ils rapportèrent

cette parole de Chmouel

devant Rabbi Yirmeya bar Abba, qui leur dit :

Bien que Chmouel ait dit que le mari retire les biens des mains des acheteurs, la halakha n’est pas ainsi, car

moi

une Michna

je connais [

une Michna où il est expliqué que ce n’est pas comme Chmouel] :

Car nous avons appris : « Celui qui écrit ses biens à son fils » «

à partir d’aujourd’hui et

après sa mort »,

c’est-à-dire qu’il lui donne dès aujourd’hui le corps du terrain, mais que le père se réserve jusqu’au jour de sa mort le droit d’en consommer les fruits.

Le fils ne peut pas vendre

les biens par une vente complète prenant effet dès maintenant,

parce qu’ils sont

encore

sous l’autorité du père

pour les fruits, jusqu’au jour de sa mort.

Et le père ne peut pas vendre

les biens par une vente complète,

parce qu’ils sont écrits

et donnés

au fils.

Malgré cela, le père, et de même le fils, peuvent vendre les biens par une vente partielle :

Si

le père a vendu

ses biens, ils sont

vendus

pour les fruits et l’acheteur les consomme

jusqu’à ce que meure

le père ; lorsque le père mourra, le fils ira retirer le terrain des mains des acheteurs.

Et si

le fils a vendu

du vivant de son père,

l’acheteur n’a pas

de fruits

jusqu’à ce que le père meure.

Et de là Rabbi Yirmeya déduit que ce n’est pas comme Chmouel, car il ressort que

lorsque le père meurt, l’acheteur en bénéficie au moins [

lorsque le père mourra, l’acheteur acquiert le terrain].

Et bien que le fils soit mort du vivant de son père,

et qu’il se trouve

que les biens ne soient pas venus

les biens

aux mains du fils,

néanmoins, lorsque le père mourra, l’acheteur acquérera le terrain.

Et la Guemara ajoute : les paroles de Rabbi Yirmeya bar Abba sont

comme

l’avis de

Rabbi Chim‘on ben Lakich, qui dit :

lorsque le père meurt,

qu’il ne s’agisse pas de [

que ce soit]

du cas où le fils est mort du vivant du père, de sorte que les biens ne soient pas venus

les biens

aux mains du fils, ou qu’il ne s’agisse pas du cas où le père est mort du vivant du fils, de sorte que les biens soient venus

les biens

aux mains du fils —

l’acheteur acquiert.

Et de même ici : le mari consomme certes les fruits du vivant de sa femme, mais il n’a aucun droit sur le corps du terrain si ce n’est lorsqu’elle mourra et qu’il en héritera. Il est donc comme un père qui a donné ses biens à son fils « à partir d’aujourd’hui et après sa mort » : à partir d’aujourd’hui, le corps ; et après sa mort, les fruits ; mais de son vivant, le père s’est réservé le droit de consommer les fruits.

De même que, dans le cas d’un père qui a écrit ses biens à son fils « à partir d’aujourd’hui et après sa mort », puis que le fils les a vendus, les biens appartiennent à l’acheteur après la mort du père, même si le fils est mort du vivant du père, ainsi les biens appartiendront à Rav Chmouel bar Abba après la mort de sa mère, bien qu’elle soit morte du vivant de son mari ; et ce n’est pas comme la parole de Chmouel : « La femme qui a vendu des biens melog du vivant de son mari et qui est morte, le mari les retire des mains des acheteurs. »

Au sujet du fils mort du vivant du père, Rabbi Yo’hanan et Rech Lakich ont divergé ; leur divergence est rapportée ci-dessous :

Car il a été dit : le fils a vendu du vivant du père et

ensuite

le fils est mort du vivant du père :

Rabbi Yo’hanan dit : l’acheteur n’a pas acquis.

Rech Lakich dit : l’acheteur a acquis.

Et il l’explique progressivement :

Rabbi Yo’hanan dit : l’acheteur n’a pas acquis.

Parce qu’il

te dira : lorsque notre Michna enseigne : « Le fils a vendu, l’acheteur n’acquiert pas jusqu’à la mort du père », et lorsque [

lorsque]

le père meurt, l’acheteur en bénéficie,

cela concerne précisément le cas

où le fils n’est pas mort du vivant du père, de sorte que les biens soient venus aux mains du fils, [

les biens sont entrés dans le domaine du fils avant sa mort ; il avait alors le pouvoir de les faire acquérir à l’acheteur].

Mais

si

le fils meurt du vivant du père, de sorte que les biens ne soient pas venus aux mains du fils, même lorsque le père meurt [

même lorsque le père mourra]

l’acheteur n’a

rien.

Il ressort donc que

Rabbi Yo’hanan

le kinyan perot

que possède le père

est considéré comme le kinyan hagouf,

c’est pourquoi le fils n’a pas le pouvoir de vendre les biens du vivant du père,

et lorsqu’il vend [

il a vendu]

ce n’est pas son bien qu’il vend.

Rabbi Chim‘on ben Lakich dit :

le fils a vendu du vivant du père, puis le fils est mort du vivant de son père,

l’acheteur a acquis,

car Rech Lakich pense :

lorsque notre Michna enseigne : « Le fils a vendu

le fils, l’acheteur n’a rien jusqu’à la mort du père »,

ce qui signifie :

lorsque le père meurt, l’acheteur en bénéficie au moins ; qu’il ne s’agisse pas [

il n’y a pas de différence entre le cas où]

le fils n’est pas mort du vivant du père, de sorte que

les biens

viennent aux mains du fils, ou qu’il ne s’agisse pas

du cas où

le fils est mort du vivant du père, de sorte que les biens ne soient pas venus aux mains du fils,

car, dans l’un comme dans l’autre cas,

l’acheteur acquiert.

Il ressort donc que

Rech Lakich

le kinyan perot n’est pas considéré comme le kinyan hagouf,

et le kinyan perot du père n’empêche pas le fils — qui possède le corps — de vendre les biens, puisque

lorsqu’il vend, c’est son bien qu’il vend.

À présent, la Guemara explique la divergence entre Rabbi Yirmeya bar Abba et Rav Yehouda :

Dans Yevamot 36a, la Guemara a tranché que la halakha suit Rech Lakich : le kinyan perot n’est pas considéré comme le kinyan hagouf.

Et nous, maintenant, aussi bien Rabbi Yirmeya bar Abba que Rav Yehouda sont d’avis comme Rabbi Chim‘on ben Lakich,

c’est-à-dire que, puisque nous avons établi la halakha comme Rech Lakich, il convient d’expliquer la divergence de Rabbi Yirmeya et de Rav Yehouda de manière à ce que l’opinion de Rav Yehouda également corresponde aux paroles de Rech Lakich.

Et Rabbi Yirmeya bar Abba dit :

Il ressort de la Michna que, même si le fils meurt du vivant du père, l’acheteur acquiert. On peut donc en déduire que le kinyan perot n’est pas considéré comme le kinyan hagouf. [Et, par conséquent, il en va de même dans notre cas : celui d’une femme qui a donné en cadeau des biens melog lui appartenant et qui est morte du vivant de son mari.]

Car

si tu penses que le kinyan perot est considéré comme le kinyan hagouf,

alors

lorsque [

lorsque]

le père meurt et que le fils meurt du vivant du père, pourquoi l’acheteur en bénéficierait-il !?

En effet,

lorsque celui-ci vend [

le fils]

ce n’est pas son bien qu’il vend !?

Mais n’est-ce pas que l’on doit en déduire que le kinyan perot n’est pas considéré comme le kinyan hagouf.

Ils rapportèrent [

la réponse de Rabbi Yirmeya bar Abba]

devant Rav Yehouda,

en disant que la Michna prouve que le kinyan perot n’est pas considéré comme le kinyan hagouf, et que Rabbi Yirmeya bar Abba a donc correctement établi les biens sous l’autorité de Rav Chmouel bar Abba.

Rav Yehouda leur dit :

« Ainsi a dit Chmouel : celle-ci [

la femme qui a vendu des biens melog du vivant de son mari et qui est morte du vivant de son mari]

ne ressemble pas à notre Michna »,

et il l’explique progressivement :

La Guemara explique :

pour quelle raison

ne ressemble-t-elle pas à notre Michna ? Quelle différence y a-t-il entre le kinyan perot que possède le mari sur les biens melog de sa femme et le kinyan perot que possède le fils ayant reçu de son père un cadeau « à partir d’aujourd’hui et après sa mort »

?! Rav Yossef expliqua [

:

S’il en était ainsi que

la Michna

enseignait le contraire : « celui qui écrit ses biens à son père » [

et non « celui qui écrit ses biens à son fils »], et que le père les vend du vivant de son fils, ils ne sont pas vendus jusqu’à la mort du fils — il en ressortirait que, si le fils meurt, l’acheteur acquiert ; dans ce cas, effectivement,

on pourrait en déduire que le kinyan perot n’est pas considéré comme le kinyan hagouf,

car, s’il était considéré comme le kinyan hagouf, l’acheteur n’acquerrait pas le terrain.

Mais maintenant que la Michna enseigne : « celui qui écrit ses biens à son fils »,

il n’est pas nécessaire que la raison soit que, partout, le kinyan perot n’est pas considéré comme le kinyan hagouf. On peut dire au contraire qu’il est toujours considéré comme le kinyan hagouf, et que le détenteur du corps ne peut pas le vendre du vivant du donateur ; et si le fils peut vendre avant la mort de son père, c’est

parce qu’il est apte à en hériter,

car, lorsque le père lui a dit : « Mes biens sont à toi après ma mort », son intention n’était certainement pas de lui donner un cadeau ordinaire après sa mort, puisqu’en tout état de cause il hérite de son père ; à quoi le cadeau lui aurait-il servi ?! Nécessairement, l’intention du père était de lui donner la possibilité de vendre les biens encore du vivant du père, bien qu’en général le kinyan perot soit considéré comme le kinyan hagouf.

Ainsi, une femme qui a vendu des biens melog, ou qui les a donnés en cadeau à quelqu’un qui n’est pas apte à hériter d’elle — comme Rav Chmouel bar Abba, qui n’est pas apte à hériter de sa mère puisqu’elle a un mari — sa vente n’est pas une vente, puisque, dans le cas de celui qui n’est pas apte à hériter, le kinyan perot est considéré comme le kinyan hagouf, contrairement aux paroles de Rabbi Yirmeya bar Abba.

Abayé lui dit

à Rav Yossef : et quoi,

le fils hérite-t-il de son père,

et

le père n’hérite-t-il pas de son fils !?

C’est-à-dire : de même que, dans le cas d’un père donnant à son fils un terrain « à partir d’aujourd’hui et après sa mort », tu dis que, puisqu’il est apte à en hériter, il peut vendre les biens afin que l’acheteur les acquière après la mort du père,

de même, dans le cas d’un fils donnant à son père un terrain « à partir d’aujourd’hui et après sa mort », on peut dire que, puisqu’il est apte à en hériter — car celui qui meurt sans fils ni fille est hérité par son père — il peut vendre les biens du vivant de son fils, et l’acheteur les acquerra après la mort du fils, même si le fils meurt après son père. Ainsi, même si la Michna avait enseigné le contraire, on ne pourrait pas en déduire que le kinyan perot n’est pas considéré comme le kinyan hagouf.

Mais

pour quelle raison, dans « celui qui écrit ses biens à son père », le père n’a-t-il pas un pouvoir supérieur à celui de tout détenteur d’un simple kinyan perot ? Nous disons que la raison pour laquelle il a écrit les biens à son père n’est pas de renforcer son pouvoir afin qu’il puisse les vendre de son vivant,

mais qu’il vient écarter les biens de son fils [

afin que les fils du donateur ne les héritent pas, s’il a effectivement des fils ou des filles qui sont destinés à hériter de lui.

De même ici,

dans le cas d’un père qui écrit ses biens à son fils, si le père a d’autres fils, on peut dire qu’il ne lui a pas donné ses biens de son vivant afin de renforcer son pouvoir pour les vendre du vivant du donateur, mais

pour écarter les biens de ses frères [

des frères du bénéficiaire]

il vient.

Si tel est le cas, il n’y a pas de différence entre un père qui a écrit à son fils ses biens, tout en se réservant la consommation des fruits durant tous les jours de sa vie, et un mari qui consomme les fruits des biens mélog de son épouse durant tous les jours de sa vie ; pourquoi donc le don de la femme à Rav Chmouel, son fils, n’est-il pas efficace !?

Lorsque le Second Temple fut détruit, le Sanhédrin fut exilé de lieu en lieu, et l’un des lieux où siégea le Sanhédrin fut Oucha [Roch Hachana 31b].

Mais que signifie donc : « Elle ne ressemble pas à notre Michna »

que dit Chmouel

parce que

concernant le mari relativement aux biens de son épouse, il existe

Car Rabbi Yossi bar ‘Hanina a dit : À Oucha, ils ont institué ceci : si une femme a vendu ses biens mélog du vivant de son mari et qu’elle est morte, le mari les retire des acquéreurs.

Bien que, du vivant de l’épouse, le mari ne consomme que les fruits, et que le droit de fruits, qui n’est pas assimilé au droit sur le corps du bien, ne puisse empêcher le propriétaire du terrain de le vendre, les Sages ont néanmoins institué que la force de la garantie du mari soit comme s’il avait acquis le terrain de son épouse au moment de leur mariage. Ainsi, si la femme le vend ensuite à une autre personne, le mari le lui retire, comme dans le cas de tout terrain que son propriétaire a vendu successivement à deux personnes, le premier le retirant au second.

Rav Idi bar Avin a dit : Nous aussi, nous avons appris [une preuve],

on peut prouver de la baraïta, conformément aux paroles de Rabbi Yossi bar ‘Hanina, que la femme ne peut pas vendre ses biens mélog afin que l’acquéreur en bénéficie après sa mort :

Les témoins qui se sont révélés zomemin sont punis de la peine qu’ils avaient projeté d’infliger à celui contre lequel ils avaient témoigné : s’ils avaient témoigné pour le condamner à mort, on les met à mort ; s’ils l’avaient condamné aux coups, ils sont frappés ; et s’ils avaient témoigné contre lui d’un témoignage qui lui faisait perdre de l’argent, ils doivent lui payer ce qu’ils avaient projeté de lui faire perdre, comme il est dit [Deutéronome 19, 19] : « Vous lui ferez comme il avait projeté de faire à son frère. »

Des témoins qui ont dit :

« Nous témoignons au sujet d’un tel qu’il a divorcé sa femme et lui a donné,

il lui a déjà payé sa

kétouba.

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