Version texte de ce daf : original et traduction

Baba Kamma 88a (פח.) — le Talmud en français

Baba Kamma 88a (בבא קמא פח.): que sa valeur en argent a diminué la valeur pécuniaire de la fille a baissé pour l'affaire de la vente. Et puisqu'il est en sa main de la vendre, il s'ensuit que le père…

Texte original — Baba Kamma 88a (פח.)

דאפחתה מכספה

[שערכה של הבת ירד לענין מכירה]. והיות ובידו למוכרה, נמצא האב מפסיד במה שחבלו בבתו, ויש מקום לומר שאף הפסד זה זכתה לו תורה.

אבל פציעה

בעלמא,

דלא אפחתה מכספה,

שאין בה אלא "צער",

לא קמיבעיא ליה

לרבי אלעזר, ופשיטא לו שהיא הזוכה בתשלומין אלו, ולא אביה, ואיך אמר רבי יוחנן "אפילו פציעה"!?

אמר

[תירץ]

רבי יוסי בר חנינא

: הא דאמר רבי יוחנן שאפילו פציעה זכתה תורה לאב, מדובר בכגון

שפצעה בפניה, ואפחתה מכספה.

שנינו במשנה:

החובל בעבד כנעני של אחרים חייב

בכולן. רבי יהודה אומר: אין לעבדים בושת.

ומבארת הגמרא:

מאי טעמא דרבי יהודה?

ד

אמר קרא

[דברים כה, יא יב]: "

כי ינצו אנשים יחדיו, איש ואחיו,

וקרבה אשת האחד להציל את אישה מיד מכהו, ושלחה ידה והחזיקה במבושיו. וקצותה את כפה [תשלום ממון על הבושת] לא תחוס עינך".

ומדאמר קרא "איש ואחיו" משמע שתשלום הבושת הוא רק

במי שיש לו "אחוה"

בישראל, שראוי לבא בקהל ה'.

יצא עבד

מכלל דין זה,

שאין לו אחוה

בישראל, שהרי אסור הוא לבא בקהל ה'.

ורבנן

סבירא להו: עבד כנעני

אחיו הוא

של ישראל

במצות,

שהרי עבד חייב בכל המצות אשר אשה חייבת בהן, ולכן גם הוא נכלל בפסוק "איש ואחיו". ופרכינן:

אלא מעתה,

שאמרת, שהטעם של רבי יהודה הוא משום שעבד לא נקרא "אחיו", וכי

ל

דעת

רבי יהודה זוממי עבד

[עדי שקר שהעידו על עבד כנעני שהוא חייב מיתה, והוזמו],

לא יהרוגו, ד

הא

כתיב

[דברים יט יט]:

"ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחיו",

לא ענש הכתוב "עדים זוממים" אלא כשהעידו על מי שקרוי "אחיו", ואם לרבי יהודה עבד שאין לו אחוה אינו קרוי "אחיו", הרי לפי זה הוא התמעט גם מפרשת עדים זוממים, והרי קיימא לן שזוממי עבד כן נהרגין!?

אמר

[תירץ]

רבא אמר

בשם

רב ששת: אמר קרא,

בסופו של אותו הפסוק, בעדים זוממים:

"ובערת הרע מקרבך"

-

מכל מקום!

שאף אם העידו שקר על מי שאין לו "אחוה", הרי הם מתחייבים מדין "עדים זוממין".

ופרכינן:

אלא מעתה,

לדבריך, שרבנן סוברים שיש לעבדים בושת, היות ועבד "אחיו" הוא במצות, וכי

ל

דעת

רבנן,

האם

עבד יהא כשר למלכות,

שנאמר בה [דברים יז טו]: "מקרב אחיך תשים עליך מלך, לא תוכל לתת עליך איש נכרי אשר לא אחיך הוא"!?

והרי פשיטא הוא שעבד אינו יכול להיות מלך!

אמרי

[תירצו] בני הישיבה:

ולטעמיך

[לדעתך], שאתה סבור שכל הקרוי "אחיך" ראוי הוא למלכות, ומכח זה אתה מקשה שאם נאמר שגם עבד הוא אחיך במצוות כיצד הוא כשר למלכות,

תיקשי לך: גר,

אמאי פסול הוא למלכות!? וקושיא זו היא

לדברי הכל,

כי גר, אף לרבי יהודה קרוי הוא "אחיך", היות והוא מותר לבא בקהל.

אלא

בהכרח, יש לחלק בענין המלכות, ולומר ששונה דין המלכות, היות ד

אמר קרא "מקרב אחיך",

שמשמע דוקא

מ"מובחר שבאחיך"

תמנה את המלך. ולפיכך, בין עבד ובין גר אינם ראויים למלכות, כי גם אם הם קרויים "אחיך", בכל זאת הם אינם מ"מובחר שבאחיך".

ופרכינן:

אלא מעתה, ל

דעת

רבנן

שעבד קרוי "אחיו", וכי

יהא עבד כשר לעדות!?

דכתיב

[דברים יט יח]:

"והנה עד שקר העד, שקר ענה באחיו".

והרי קיימא לן שעבד פסול לעדות. ובשלמא לרבי יהודה, עבד לאו "אחיו" הוא, אבל לרבנן, מנין שהוא פסול!?

אמר

[תירץ]

עולא: עדות, לא מצית אמרת

שיהיה העבד כשר בה, משום ד

אתיא

פסול עבד ל

עדות ב"קל וחומר" מאשה

:

ומה אשה, שהיא ראויה לבא בקהל

[מותר לה להנשא לישראל],

פסולה לעדות,

דכתיב לענין עדות [דברים יט יז]: "ועמדו שני האנשים", ומשמע שרק "אנשים" ראויים להעיד, ולא נשים.

עבד, שאינו ראוי לבא בקהל

[שהרי אסור לו לשאת בת ישראל],

אינו דין ש

יהא

פסול לעדות.

ופרכינן: אין ללמוד את דין העבד מדין האשה. כי

מה לאשה, שכן

היא

אינה ראויה

[שייכת]

ל

מצות

מילה.

ולכן, מיגרע גרעה, ואף לעדות היא פסולה.

תאמר בעבד, שהוא ראוי למילה,

ומחוייב בה, ובכך הוא עדיף על אשה. ואם כן, יתכן שאף לעדות הוא כשר, על אף שאשה פסולה!?

ודחינן: אין לפרוך "תאמר בעבד שהוא ראוי למילה" ולכן יהיה כשר לעדות.

כי

קטן יוכיח, שישנו ב

מצות

מילה, ו

אף על פי כן

פסול

הוא

לעדות.

ואם כן, אף עבד יהא פסול לעדות, למרות שהוא ישנו במצות מילה.

ופרכינן: הרי אין ללמוד עבד מקטן. כי

מה לקטן, שאינו

מחוייב

במצות,

והיות שכן מיגרע גרע, ואף לעדות הוא פסול,

תאמר בעבד, שהוא

מחוייב

במצות!?

ודחינן: אין לפרוך כך, כי

אשה תוכיח, שישנה במצות, ו

אף על פי כן היא

פסולה לעדות.

אף עבד יהא פסול לעדות, למרות שישנו במצות.

וחזר הדין

ללמוד מאשה, ואם תפרוך מה לאשה שאינה במילה, נחזור ונלמד מקטן, ואם תפרוך מה לקטן שאינו במצות, נחזור ונלמד מאשה.

נמצא, ש

לא ראי זה כראי זה, ולא ראי זה כראי זה.

כלומר, אין חסרונה של אשה כחסרונו של קטן [שאינו במצות], ואין חסרונו של קטן כחסרונה של אשה [שאינה במילה].

לפיכך, אין החסרון שבכל אחד ואחד גורם את הדין שיהיו פסולי לעדות, אלא ה"צד השוה" [המכנה המשותף] שבהם - הוא הקובע.

והרי

הצד השוה

[המכנה המשותף]

שבהן

הוא,

שכן אינן בכל המצות

אלא במקצתן [אשה מחוייבת בלאוין, ובמצוות עשה שלא הזמן גרמן, וקטן חייב במילה ]

ו

דינם הוא ש

פסולין

הם

להעיד.

אף אני אביא את העבד

ואלמד מאשה וקטן, שהרי דומה הוא להם בכך

שאינו בכל המצות

אלא במקצתן,

ו

מכאן שהעבד

פסול להעיד.

ופרכינן: אכתי

מה להצד השוה שבהם שכן אינו איש תאמר בעבד שהוא איש!?

כלומר אמנם למדים אנו מן ה"מכנה המשותף" של אשה וקטן, אך עדיין אין ללמוד עבד מהם, כי אשה וקטן אינם "איש", ואין אני קורא בהם: "ועמדו שני האנשים", ומנין לפסול עבד שהוא "איש"!?

ומהדרינן:

אלא תיתי

פסול עבד

מגזלן

דראוי לבא בקהל ופסול לעדות, עבד שאינו ראוי לבא בקהל, אינו דין שיהיה פסול לעדות.

ופרכינן: אי אפשר ללמוד מגזלן, כי יש להשיב על הקל וחומר:

מה לגזלן שכן מעשיו גרמו לו

להפסל לעדות, שהרי עשה מעשים רעים ולכן הוא נפסל, וכי

תאמר

כך אף

בעבד שאין מעשיו גרמו לו

[שלא עשה מעשים שיגרמו לו פסול]!?

ומסקינן:

אלא תיתי

[תביא, תלמד] פסול עבד בקל וחומר

מגזלן ומחד מהנך

[אחד מאלו שהוזכרו קודם, אשה וקטן].

כי כאשר תפרוך ותאמר: מה לגזלן שכן מעשיו גרמו לו, נאמר: אשה או קטן יוכיחו שאין מעשיהם גרמו להם, ואף על פי כן פסולים הם לעדות, אף אני אביא עבד שפסול הוא לעדות אף שאין מעשיו גרמו לו.

ואם תפרוך ותאמר [אם נלמד מאשה]: מה לאשה שאינה במילה ואינה איש, או [אם נלמד מקטן]: מה לקטן שאינו במצות ואינו איש, תאמר בעבד שישנו במילה ובמצות והוא איש. נימא: גזלן יוכיח שישנו במצות והוא איש, ואף על פי כן פסול הוא לעדות, אף אני אביא עבד שיהיה פסול לעדות.

ואף על פי שאי אפשר ללמוד מגזלן לחוד [כי יש לפרוך שכן מעשיו גרמו לו], ולא מאשה וקטן לחוד [כי יש לפרוך שכן אינם איש וכו'], מכל מקום יש ללמוד מן ה"צד השוה" [המכנה המשותף] של גזלן ואשה או גזלן וקטן, והוא: שאינם זהירים בכל המצות, הגזלן מפני רשעותו, אשה וקטן מפני שלא נצטוו.

מר בריה דרבינא אמר

: פסול עבד לעדות, אין צורך ללמוד אותו במידת "קל וחומר", אלא מן המקרא עצמו.

כי

אמר קרא

[דברים כד טז]: "

לא יומתו אבות על בנים

" ואנו מפרשים מקרא זה כך:

לא יומתו

בני אדם

על פי

עדות של

אבות שאין להם חייס בנים

[יחס בנים], כלומר אותם שאין בניהם מיוחסים ונקראים על שם אביהם, והיינו עבדים.

דאי סלקא דעתך

לפרש את המקרא

כדאמרינן

במקום אחר [סנהדרין כז ב]:

"לא יומתו אבות על בנים"

, כלומר

בעדות בנים

, שאין מקבלים עדותו של בן, כדי לענוש את אביו.

אם כן,

לכתוב רחמנא: לא יומתו אבות על בניהם,

ולא "בנים" סתם, ו

מאי

לשון

"בנים"

דאמר קרא?

שמעת מינה

תרתי חדא - לא יומתו אבות בעדות בניהם, ואידך -

דלא יומתו על פי

עדותן של

אבות שאין להם חייס בנים

[שאין בניהם מתייחסים אחריהם].

ופרכינן:

אלא מעתה,

שאתה דורש את הפסוק לענין עד שאין לו דין יחס, סיפא דקרא:

"ובנים לא יומתו על אבות",

האם

הכי נמי

נימא:

לא יומתו

בני אדם

על פי

עדות

בנים שאין להם חייס

[יחס]

אבות!?

אלא גר

האם

הכי נמי דפסול

הוא

לעדות

היות וגר אין לו יחס אבות, שהרי אינו מתייחס אחרי אביו!?

אמרי

[תירצו] בני הישיבה:

הכי השתא,

וכי גר ועבד דומים זה לזה!?

גר, נהי

[אמנם]

דאין לו חייס למעלה

[אינו מתייחס אחר אביו], אבל

למטה

[ממנו ואילך]

יש לו חייס

שהרי בנו נקרא על שמו ומתייחס אחריו.

לאפוקי עבד, דאין לו חייס לא למעלה

שאינו קרוי על שם אביו,

ולא למטה

שאין בנו נקרא על שמו.

לפיכך, עבד פסול הוא לעדות, אבל גר כשר לעדות.

ומוכיחה הגמרא:

דאי סלקא דעתך: גר פסול לעדות,

אם כן

לכתוב רחמנא

ברישא דקרא:

לא יומתו אבות על בניהם,

ומפרשינן לה

לכדאמרינן: לא יומתו

אבות

בעדות בנים.

ונכתוב רחמנא

בסיפיה דקרא:

ובנים לא יומתו על אבות, דשמעת מינה תרי: חדא

-

לא יומתו בנים בעדות אבות, ואידך

מדלא כתיב: "בעדות אבותיהם", אלא "בעדות אבות" שמעת מינה נמי:

לא יומתו על פי בנים שאין להם חייס אבות,

לאפוקי גר שאינו נקרא על שם אביו.

ועבד נפקא ליה

דפסול הוא לעדות,

ב"קל וחומר" מגר: ומה גר דלמעלה הוא דאין לו חייס, אבל למטה יש לו חייס,

ואף על פי כן

פסול

הוא

לעדות

;

עבד, שאין לו חייס, לא למעלה ולא למטה, אינו דין שיהא פסול לעדות.

ומאי טעמא שינה הכתוב את לשונו ברישא!?

אלא

על כרחך יש לדרוש את הפסוקים כך:

מדכתב רחמנא

ברישא:

"לא יומתו אבות על בנים", ד

מדלא קאמר "על בניהם",

משמע: לא יומתו

כל אדם,

על פי

עדות של

אבות שאין לו

[להם]

חייס בנים,

כגון עבד שאין בנו קרוי על שמו.

שמע מינה: עבד

-

שאין לו חייס לא למעלה ולא למטה, הוא דפסול לעדות, אבל גר

-

כיון דיש לו חייס למטה, כשר לעדות,

דאי פסול הוא, תו לא איצטריך קרא למיפסל עבד, דהא נפקא ליה ב"קל וחומר" מגר, כנ"ל.

וכי תימא

[אם תשאל]:

לכתוב רחמנא

בסיפא:

ובנים לא יומתו על אבותיהם, למה

לי

[מאי טעמא]

דכתב רחמנא: "ובנים לא יומתו על אבות", דמשמע: לא יומתו על פי בנים שאין להם חייס אבות,

והא אמרת גר כשר לעדות, ומאי טעמא שינה הכתוב את לשונו!?

יש לומר:

איידי

[אגב]

דכתב

רחמנא ברישא דקרא:

"לא יומתו אבות על בנים", כתב נמי

בסיפא דקרא:

"ובנים לא יומתו על אבות".

שנינו במשנה:

חרש שוטה וקטן פגיעתן רעה,

החובל בהן חייב, והם שחבלו באחרים פטורין; העבד והאשה פגיעתן רעה, החובל בהם חייב, והם שחבלו באחרים פטורין, אבל משלמין לאחר זמן: נתגרשה האשה, נשתחרר העבד - חייבין לשלם. [בהמשך הסוגיא פט א מבוארת השייכות אל משנתינו]

אימיה דרב שמואל בר אבא מהגרוניא הות נסיבא ליה לרבי אבא

[בנישואים ראשונים ילדה את רב שמואל לאביו אבא, ואחר כך נישאה בנישואים שניים לאמורא רבי אבא].

כתבתינהו לנכסי

[לאחר שנישאת לרבי אבא כתבה את נכסי המלוג שלה בשטר] ונתנה אותם במתנה

לרב שמואל בר אבא ברה

[בנה מנישואין ראשונים]

בתר דשכיבא

[אחרי שנפטרה].

Traduction française

que sa valeur en argent a diminué

la valeur pécuniaire de la fille a baissé pour l'affaire de la vente. Et puisqu'il est en sa main de la vendre, il s'ensuit que le père est perdant de ce dont sa fille a été diminuée, et on peut dire que même cette perte la Torah la reconnut pour lui.

Mais une blessure

en général,

qui ne constitue pas une diminution de sa valeur pécuniaire,

qui n'est autre que «douleur»,

ne s'applique pas à lui

selon Rabbi Elazar, et il lui est évident que c'est elle qui acquiert ces paiements, et non son père; et comment a pu dire Rabbi Yohanan «même une blessure»!?

Dit

répondit

Rabbi Yossi bar Hanina

que ce que dit Rabbi Yohanan, que même une blessure a valu à la Torah pour le père, concerne un cas tel que

qu'il l'ait blessée au visage, et que sa valeur pécuniaire ait été diminuée.

Nous avons appris dans la Mishna:

Celui qui blesse l'esclave cananéen d'autrui est tenu

de tout cela. Rabbi Yehuda dit: pour les esclaves il n'y a pas de boushet.

Et de la guérison, et quant à la boushet si c'est celle de son père comme boushet et vice et le défaut de viol et de séduction ou si ce n'est pas comparable là‑bas, les anciens diffèrent; vois «Milchamot HaShem» du Ramban et le «Shita Mekubetzet». A. Parce que c'est en un endroit où la blessure est visible — selon Rabbeinu Yonatan. B. Dans l'explication du sens de Rabbi Yohanan, les Tosafo(t) écrivent [PZ 2 d.h. «amra lei»] que Rabbi Yohanan pensait que puisque cette diminution est survenue durant sa jeunesse, c'est pourquoi tout revient au père — même ce dont ses «messes» [démuni(e)s de son sang] ont diminué en vue de la vente, pour toujours. Et si l'on dit que Rav parle de ce qui a diminué à l'occasion des kiddoushin, il faut dire que Rabbi Yohanan entendait: ce que la Torah a rendu au père, l'argent de ses kiddoushin, ce n'est pas uniquement les kiddoushin eux‑mêmes, mais aussi ce qu'il peut recevoir pour son accord à la la marier, [voir Tosafo(t) Kiddushin 3b d.h. «l'אב זכאי» au nom du Yerushalmi]. Et il a été écrit dans «Penei Yehoshua» [PZ 1 d.h. «ba'i»] qu'il y a distinction entre ces deux démarches dans les paroles de Rav: quel sera le statut d'une jeune fille selon Rabbi Yohanan. Car si la sugyah traite de ce dont elle a perdu pour la vente, pour une fille qu'on ne peut vendre il admet que Rabbi Yohanan n'accorde pas au père le dommage; mais si la sugyah concerne ce qui a diminué à cause des kiddoushin, alors le père peut la kaddesh même quand elle est jeune [et elle ne peut kaddesh elle‑même selon Rabbi Yohanan Kiddushin 42b] et même pour une jeune fille dira Rabbi Yohanan que le dommage revient au père. petite qui n'est pas pubère, «קטנה» veut dire pour elle — «une question pointue». C. Il est écrit dans le «Kovetz Shiurim» [partie b, siman 13, par. g] : il faut rechercher la portée du droit du père sur sa fille : est‑ce qu'à son enfance le père a un droit éternel sur sa fille, tant que, quand elle devient grande ce droit cesse. [Pour la vendre à une servante — dès l'enfance, et pour les kiddoushin et l'acte de la main — au moment de la maturité.] Ou bien dès l'origine le droit du père n'est que temporel, et la «grandeur» n'annule pas son droit, mais simplement quant à ce temps le père n'a jamais acquis un droit permanent sur elle. Et il semble que les gens divergent quant à savoir si le père reçoit ce que la diminution de sa valeur a causé pour la vente après qu'elle devienne grande [selon l'avis de Rabbi Yohanan pour la première lecture des Tosafo(t), et d'une manière générale selon la seconde lecture des Tosafo(t)], ou s'il ne reçoit que ce qui a diminué pour la vente jusqu'à ce qu'elle devienne grande. Si au moment de son enfance le père a un droit éternel, et qu'à sa puberté son droit prend fin pour l'avenir, alors la diminution qui est survenue alors qu'elle était enfant appartient tout entière à son père; mais si l'on dit que son droit n'est que temporel pour l'enfance, alors la diminution après ce temps n'appartient pas au père mais à la fille, et le droit sur le temps de sa majorité lui appartient même alors qu'elle est encore enfant, et le père ne reçoit que le dommage de la diminution de son sang jusqu'à ce qu'elle devienne pubère et non pour toujours. Et la Guemara explique:

Quelle est la raison de Rabbi Yehuda?

Car

dit le verset

[Devarim 25, 11‑12]: "

Quand des hommes se querellent ensemble, l'un et son frère,"

et la parenté de la femme de l'un pour arracher la femme de sa main, qu'elle tende la main et saisisse dans ses instruments. Et il est écrit: «Si elle détache sa paume [paiement pécuniaire pour la honte] que ton œil ne l'épargne»."

Et du fait que le verset dit «un homme et son frère» il en résulte que le paiement de la honte n'est que

pour celui qui a «fraternité»

en Israël, qui est digne d'entrer dans le peuple de D.ieu.

Sont exclus

de cette règle

ceux qui n'ont pas de fraternité

en Israël, car il leur est interdit d'entrer dans le peuple de D.ieu.

Et les Rabbins

pensent: l'esclave cananéen

est son frère

pour Israël

au regard des mitsvot,

car l'esclave est tenu de toutes les mitsvot auxquelles la femme est tenue, et c'est pourquoi il est aussi inclus dans le verset «un homme et son frère». Et nous objectons:

Mais maintenant,

puisque tu as dit que la raison de Rabbi Yehuda est que l'esclave n'est pas appelé «son frère», et donc

selon

l'avis

de Rabbi Yehuda on déclare faussaire l'esclave

(des témoins faux qui ont faussement déclaré que l'esclave cananéen mérite la mort, et ils furent constitués faussaires),

on ne le fera pas mourir, car

car il est écrit

«et tu lui feras comme il avait comploté de faire à son frère»,

[Devarim 19, 19]: «et le texte ne punit pas les témoins faussaires que lorsqu'ils ont témoigné contre quelqu'un qui est appelé “son frère”», et si selon Rabbi Yehuda l'esclave qui n'a pas de fraternité n'est pas appelé «son frère», alors selon cela il serait privé aussi de la section des témoins faussaires; et il nous est établi que des témoins faussaires ayant accusé un esclave ainsi furent tués!?

Dit

répondit

Rava a dit

au nom de

Rav Sheshet: dit le verset,

à la fin de ce même verset, au sujet des témoins faussaires:

«Et tu ôteras le mal d'au milieu de toi» —

quand même!

car même si ils ont témoigné mensonge contre quelqu'un qui n'a pas de «fraternité», ils deviennent coupables par la loi des «témoins faussaires».

Et nous objectons:

Mais maintenant,

d'après toi, que les Rabbins tiennent que les esclaves ont boushet, parce que l'esclave est «son frère» au regard des mitsvot, et donc

selon

l'avis

des Rabbins,

quelque chose :

l'esclave serait‑il apte pour la royauté,

puisque il est dit là [Devarim 17, 15]: «tu placeras pour toi un roi du milieu de tes frères, tu ne pourras pas mettre sur toi un homme étranger qui n'est pas ton frère»!?

Et il est évident que l'esclave ne peut être roi!

Répondront

les étudiants:

Et pour toi,

selon ton avis que tu crois que tout celui appelé «ton frère» est apte à la royauté, et de là tu soulèves l'objection: si donc l'esclave est appelé «ton frère» aux mitsvot comment serait‑il apte pour la royauté?

Prends ta difficulté: le ger,

pourquoi est‑il disqualifié pour la royauté!? Et cette difficulté est

pour tout le monde,

car le ger, selon Rabbi Yehuda aussi il est appelé «ton frère», puisqu'il lui est permis d'entrer dans l'assemblée.

Mais

nécessairement il faut distinguer en matière de royauté, et dire que la loi de la royauté est différente, car

dit le verset «du milieu de tes frères»,

ce qui signifie précisément

du meilleur de ceux qui sont parmi tes frères

il faut désigner le roi. Et par conséquent, ni l'esclave ni le ger ne conviennent pour la royauté, car même s'ils sont appelés «ton frère», néanmoins ils ne sont pas «le meilleur de ceux qui sont parmi tes frères».

Et nous objectons:

Mais maintenant, selon

l'avis

des Rabbins

que l'esclave est appelé «son frère», et donc

l'esclave serait‑il apte pour être témoin!?

Il est écrit

[Devarim 19, 18]:

«et voici le faux témoin, l'accusation mensongère contre son frère».

Et il nous est établi que l'esclave est inapte au témoignage. Et il est plausible pour Rabbi Yehuda que l'esclave n'est pas «son frère», mais pour les Rabbins, d'où tient‑on son incapacité!?

Dit

répondit

Ulla: Témoignage, tu n'as pas dit que l'esclave serait apte à ce titre, car

vient

l'inaptitude de l'esclave au témoignage par kal va-homer depuis la femme:

Et qu'une femme, qui est admise à entrer dans l'assemblée

(il lui est permis d'épouser un Israélite),

est inapte au témoignage,

car il est écrit au sujet du témoignage [Devarim 19, 17]: «et se tiendront deux hommes», ce qui signifie que seuls «des hommes» sont aptes à témoigner, et non des femmes.

Un esclave, qui n'est pas admis à entrer dans l'assemblée

(car il lui est interdit d'épouser une Israélite),

n'est pas pour autant vrai qu'

il

soit inapte au témoignage.

Et nous objectons: l'on ne doit pas déduire la règle de l'esclave de la règle de la femme. Car

pour la femme, c'est parce qu'

elle

n'est pas sujette

aux mitsvot de la circoncision.

Et par conséquent,

la réduction est considérable, et même pour le témoignage elle est inapte.

Tu diras pour l'esclave, qui est apte à la circoncision,

et obligé à elle, et par cela il est préférable à la femme. Et si c'est ainsi, il est possible que pour le témoignage il soit aussi apte, malgré que la femme soit inapte!?

Et l’on repousse : on ne peut pas réfuter : « Tu diras que l’esclave est apte à la circoncision et qu’il sera donc apte au témoignage ».

Car

le mineur, qui est soumis aux

mitsvot de

la circoncision, et

malgré cela

est inapte

il

au témoignage.

Et s’il en est ainsi, l’esclave aussi sera inapte au témoignage, bien qu’il soit soumis à la mitsva de la circoncision.

Et l’on objecte : voici que l’on ne peut pas apprendre le statut de l’esclave de celui du mineur. Car

qu’y a-t-il chez le mineur, qui n’est pas

astreint

aux mitsvot,

et puisque tel est le cas, il est d’un degré inférieur, et il est également inapte au témoignage ;

diras-tu donc, pour l’esclave, qui est

astreint

aux mitsvot !?

Et l’on repousse : on ne peut pas objecter ainsi, car

la femme le prouvera : elle est soumise aux mitsvot, et

malgré cela elle est

inapte au témoignage.

L’esclave aussi sera inapte au témoignage, bien qu’il soit soumis aux mitsvot.

Et le raisonnement revient à son point de départ

pour apprendre de la femme ; et si tu objectes : « Qu’y a-t-il chez la femme, qui n’est pas soumise à la circoncision ? », nous reviendrons apprendre du mineur ; et si tu objectes : « Qu’y a-t-il chez le mineur, qui n’est pas soumis aux mitsvot ? », nous reviendrons apprendre de la femme.

Il se trouve que

ceci ne ressemble pas à cela, et cela ne ressemble pas à cela.

C’est-à-dire : le défaut de la femme n’est pas comme le défaut du mineur [qui n’est pas soumis aux mitsvot], et le défaut du mineur n’est pas comme le défaut de la femme [qui n’est pas soumise à la circoncision].

Par conséquent, le défaut propre à chacun d’eux ne constitue pas à lui seul la cause de la règle selon laquelle ils sont inaptes au témoignage ; c’est le « dénominateur commun » qui se trouve en eux qui la détermine.

Or,

le dénominateur commun [

le point commun ]

qui se trouve en elles

est

qu’elles ne relèvent pas de toutes les mitsvot

mais seulement d’une partie d’entre elles [la femme est soumise aux interdits et aux mitsvot positives qui ne dépendent pas d’un temps déterminé, et le mineur est soumis à la circoncision ]]

et

leur statut est qu’

elles sont inaptes

à

témoigner.

Moi aussi, j’apporterai l’esclave

et j’apprendrai son statut de celui de la femme et du mineur, car il leur ressemble en ceci

qu’il ne relève pas de toutes les mitsvot

mais seulement d’une partie d’entre elles,

et

de là il résulte que l’esclave est

inapte à témoigner.

Et l’on objecte : malgré tout,

qu’y a-t-il dans le dénominateur commun qui se trouve en eux ? C’est qu’ils ne sont pas des personnes ; diras-tu donc, pour l’esclave, qu’il est une personne !?

C’est-à-dire : certes, nous apprenons du « point commun » de la femme et du mineur, mais on ne peut pourtant pas apprendre de ceux-ci le statut de l’esclave, car la femme et le mineur ne sont pas des « personnes », et l’expression « les deux hommes » ne peut pas s’appliquer à eux ; d’où apprendrait-on donc que l’esclave, qui est une « personne », est inapte !?

Et l’on répond :

mais que l’inaptitude

de l’esclave vienne

du voleur

qui est apte à entrer dans l’assemblée et qui est inapte au témoignage ; l’esclave, qui n’est pas apte à entrer dans l’assemblée, ne doit-il pas, a fortiori, être inapte au témoignage ?

Et l’on objecte : on ne peut pas apprendre du voleur, car on peut réfuter le kal va'homer :

qu’y a-t-il chez le voleur ? Ce sont ses actes qui l’ont rendu inapte

au témoignage, puisqu’il a commis de mauvaises actions et que c’est pourquoi il est devenu inapte ;

diras-tu

qu’il en va de même

pour l’esclave, dont les actes ne l’ont pas rendu inapte

[il n’a pas commis d’actes qui auraient entraîné son inaptitude] !?

Et l’on conclut :

mais que vienne

[qu’on apporte, qu’on apprenne] l’inaptitude de l’esclave par un kal va'homer

du voleur et de l’un de ceux-ci

[l’un des cas mentionnés auparavant : la femme ou le mineur].

Car lorsque tu objecteras et diras : « Qu’y a-t-il chez le voleur ? Ce sont ses actes qui l’ont rendu inapte », on répondra : « La femme ou le mineur le prouveront : leurs actes ne les ont pas rendus inaptes, et pourtant ils sont inaptes au témoignage. Moi aussi, j’apporterai l’esclave, qui sera inapte au témoignage bien que ses actes ne l’aient pas rendu inapte. »

Et si tu objectes et dis [si nous apprenons de la femme] : « Qu’y a-t-il chez la femme ? Elle n’est pas soumise à la circoncision et n’est pas une personne » ; ou [si nous apprenons du mineur] : « Qu’y a-t-il chez le mineur ? Il n’est pas soumis aux mitsvot et n’est pas une personne », diras-tu donc, pour l’esclave, qu’il est soumis à la circoncision, aux mitsvot et qu’il est une personne ? Nous dirons : « Le voleur le prouvera : il est soumis aux mitsvot et il est une personne, et pourtant il est inapte au témoignage. Moi aussi, j’apporterai l’esclave, qui sera inapte au témoignage. »

Et bien qu’on ne puisse pas apprendre du voleur seul [car on peut objecter que ce sont ses actes qui l’ont rendu inapte], ni de la femme et du mineur seuls [car on peut objecter qu’ils ne sont pas des personnes, etc.], on peut néanmoins apprendre du « dénominateur commun » [du point commun] du voleur et de la femme, ou du voleur et du mineur : ils ne sont pas scrupuleux à l’égard de toutes les mitsvot ; le voleur, à cause de sa méchanceté, la femme et le mineur, parce qu’ils n’en ont pas reçu l’ordre.

Mar, fils de Ravina, dit :

l’inaptitude de l’esclave au témoignage ne nécessite pas d’être apprise au moyen du kal va'homer, mais ressort du verset lui-même.

Car

le verset dit [Deutéronome 24, 16] : «

Les pères ne seront pas mis à mort pour les fils » ;

« ils ne seront pas mis à mort

et nous interprétons ainsi ce verset :

des hommes ne seront pas mis à mort

sur

la base de

témoignages de

pères qui n’ont pas de filiation par leurs fils

[de filiation de leurs fils], c’est-à-dire ceux dont les fils ne sont pas attribués et désignés par le nom de leur père ; ce sont les esclaves.

Car si tu pensais

qu’il fallait interpréter le verset

comme nous le disons

ailleurs [Sanhédrin 27b] :

« Les pères ne seront pas mis à mort pour les fils »,

c’est-à-dire

par le témoignage des fils,

dont on n’accepte pas le témoignage d’un fils pour punir son père,

alors

la Torah aurait dû écrire : “Les pères ne seront pas mis à mort pour leurs fils”,

et non « fils » sans autre précision ;

pourquoi

cette expression

« fils »

qu’emploie le verset ?

Tu en déduis

deux enseignements : l’un — les pères ne seront pas mis à mort sur le témoignage de leurs fils ; l’autre —

ils ne seront pas mis à mort sur la base

du témoignage de

pères qui n’ont pas de filiation par leurs fils

[dont les fils ne sont pas attribués à leur suite].

Et l’on objecte :

désormais,

si tu interprètes le verset concernant un témoin qui n’a pas de statut de filiation, la fin du verset :

« Et les fils ne seront pas mis à mort pour les pères »,

dirons-nous

également

:

« Ils ne seront pas mis à mort

des hommes

sur la base

du témoignage de

fils qui n’ont pas de filiation par leurs pères

[de filiation]

! »

Mais le converti

est-il

donc également inapte

au témoignage, parce que le converti n’a pas de filiation paternelle, puisqu’il n’est pas attribué à la suite de son père !?

Ils répondirent

[les Sages de la maison d’étude] :

comment peux-tu comparer les choses, le converti et l’esclave se ressemblent-ils donc !?

Le converti, certes

[assurément]

n’a pas de filiation vers le haut

[il n’est pas attribué à la suite de son père], mais

vers le bas

[à partir de lui et au-delà],

il a une filiation,

car son fils est appelé de son nom et est attribué à sa suite.

À la différence de l’esclave, qui n’a de filiation ni vers le haut —

il n’est pas appelé du nom de son père,

ni vers le bas —

son fils n’est pas appelé de son nom.

Par conséquent, l’esclave est inapte au témoignage, mais le converti est apte au témoignage.

Et la Guemara le prouve :

car si tu pensais : le converti est inapte au témoignage,

alors

la Torah aurait dû écrire

au début du verset :

« Les pères ne seront pas mis à mort pour leurs fils »,

et nous l’aurions interprété

comme nous le disons : « Les pères ne seront pas mis à mort

sur

le témoignage des fils. »

Et la Torah aurait écrit

à la fin du verset :

« Et les fils ne seront pas mis à mort pour les pères », ce qui t’aurait appris deux choses : la première —

les fils ne seront pas mis à mort sur le témoignage des pères ; et l’autre —

puisqu’il n’est pas écrit « sur le témoignage de leurs pères », mais « sur le témoignage de pères », tu en déduis également :

ils ne seront pas mis à mort sur la base du témoignage de fils qui n’ont pas de filiation paternelle,

à l’exclusion du converti, qui n’est pas appelé du nom de son père.

Et l’inaptitude de l’esclave ressort

du fait qu’il est inapte au témoignage,

par un kal va'homer du converti : de même que le converti n’a pas de filiation vers le haut, mais en a une vers le bas,

et malgré cela il

est inapte

au témoignage,

à plus forte raison l’esclave, qui n’a de filiation ni vers le haut ni vers le bas, doit être inapte au témoignage.

Et pourquoi le verset a-t-il modifié son expression au début !?

Mais

il faut nécessairement interpréter les versets ainsi :

puisque la Torah a écrit

au début :

« Les pères ne seront pas mis à mort pour les fils »,

et puisqu’elle n’a pas dit « pour leurs fils »,

cela signifie : « Ils ne seront pas mis à mort

— tout homme —

sur la base

du témoignage de

pères qui n’ont pas

[qui n’ont]

de filiation par leurs fils,

comme l’esclave, dont le fils n’est pas appelé de son nom.

Tu en déduis : l’esclave —

qui n’a de filiation ni vers le haut ni vers le bas, est inapte au témoignage, mais le converti —

puisqu’il a une filiation vers le bas, est apte au témoignage ;

car s’il était inapte, le verset n’aurait plus besoin de rendre l’esclave inapte, puisqu’on l’aurait appris par un kal va'homer du converti, comme indiqué plus haut.

Et si tu dis

[si tu demandes] :

la Torah aurait dû écrire

à la fin :

« Et les fils ne seront pas mis à mort pour leurs pères » ; pourquoi

cela serait-il nécessaire

[pour quelle raison]

la Torah a-t-elle écrit : « Et les fils ne seront pas mis à mort pour des pères », ce qui signifie : ils ne seront pas mis à mort sur la base du témoignage de fils qui n’ont pas de filiation paternelle,

alors que tu as dit que le converti est apte au témoignage ? Et pourquoi le verset a-t-il modifié son expression !?

Il faut répondre :

puisque

[du fait que]

la Torah a écrit

au début du verset :

« Les pères ne seront pas mis à mort pour les fils », elle a également écrit

à la fin du verset :

« Et les fils ne seront pas mis à mort pour les pères ».

Nous avons enseigné dans la Michna :

« Le sourd-muet, le simple d’esprit et le mineur, leur atteinte est préjudiciable »,

celui qui les blesse est passible, tandis que ceux qui en blessent autrui sont exempts ; l’esclave et la femme, leur atteinte est préjudiciable : celui qui les blesse est passible, tandis que ceux qui en blessent autrui sont exempts, mais ils paient ultérieurement ; si la femme est répudiée, si l’esclave est affranchi, ils sont tenus de payer. [La suite de la sougya, en 89a, explique le lien avec notre Michna.]

La mère de Rav Chmouel bar Abba de Hagrוניא était mariée à Rabbi Abba

[elle avait donné naissance à Rav Chmouel, lors de son premier mariage, à son père Abba, puis elle avait épousé en secondes noces l’amora Rabbi Abba].

« Je les ai inscrits, mes biens »

[après s’être mariée] elle inscrivit dans un acte ses biens melog [ses biens personnels apportés au mariage] et les donna en donation

à Rav Chmouel bar Abba, son fils

[son fils de son premier mariage]

après sa mort

[après qu’elle fut décédée].

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