Version texte de ce daf : original et traduction
Baba Kamma 87b (פז:) — le Talmud en français
Baba Kamma 87b (בבא קמא פז:): Il lui dit Rav à Rabbi Éléazar : La Torah n’a conféré au père que le « bénéfice de la jeunesse » [ l’argent de ses fiançailles] seulement, mais l’indemnité de sa…
Texte original — Baba Kamma 87b (פז:)
אמר ליה
רב לרבי אלעזר:
לא זכתה התורה לאב אלא "שבח נעורים"
[כסף קידושיה]
בלבד,
אבל דמי חבלתה לעצמה הן ולא לאביה.
קא סלקא דעתין, קסבר רב אפילו שבת שלה הוא ולא של אביה.
איתיביה
[הקשה] ממשנתינו:
החובל בעבד עברי, חייב בכולן, חוץ מן השבת בזמן שהוא
[העבד]
שלו,
שאם חבל בעבד עברי שלו אינו משלם לו שבת, הואיל ומעשה ידיו לרבו, אם כן בתו נמי יהיה השבת של אביה, הואיל ומעשה ידיה לאביה!?
אמר אביי
: לא אמר רב חבלתה לעצמה, אלא לענין "נזק" - מה שנפחתה מכספה על ידי החבלה, אבל
מודה רב ב"שבת"
שהוא לאביה, כיון
דמעשה ידיה עד שעת בגרות דאבוה הוי.
איתיביה
מברייתא:
החובל בבנו
ה
גדול
-
יתן
[ישלם]
לו מיד.
חבל
בבנו
ה
קטן,
לא יתן לו מיד, שהרי אינו יודע לשמור, והרי הוא כמשליך את המעות לאבוד, אלא
יעשה
לו סגולה
[אוצר ] עד שיגדל, ולקמן מפרש מאי "סגולה".
החובל בבתו קטנה פטור, ולא עוד, אלא
אפילו
אחרים שחבלו בה, חייבין ליתן לאביה.
וקשיא לרב דאמר: חבלתה לעצמה!? ומשנינן:
הכי נמי,
לא מיירי ב"נזק" אלא
ב"שבת"
, הואיל ומעשה ידיה שלו, ושבת במקום מלאכה ומעשה ידים הוא בא, על כן החובל בבתו הקטנה פטור משבת, ואחרים שחבלו בה נותנין שבת לאביה, אבל "נזק"
\- שלה הוא ולא של אביה.
עתה שבה הגמרא לדון בדברי הברייתא שהוזכרה לעיל:
ובבנו גדול יתן לו מיד!?
וכי חייב הוא לשלם לו על חבלתו!?
ורמינהו
[יש להקשות סתירה] מברייתא אחרת:
החובל בבניו ובבנותיו של אחרים,
אם
גדולים
הם
יתן להם מיד
; אם
קטנים
הם
יעשה להם סגולה.
החובל
בבניו ובבנותיו שלו
-
פטור,
ואילו הברייתא הראשונה סוברת שחייב הוא לשלם, וקשיין אהדדי!?
אמרי
[תירצו] בני הישיבה:
לא קשיא! כאן
[הא דקתני פטור]
כשסמוכים
בניו ובנותיו
על שלחנו
ומתפרנסים ממנו.
כאן
[הא דקתני חייב]
כשאין
בניו ובנותיו
סמוכין על שלחנו.
אם סמוכים הם על שולחנו, פטור האב מלשלם להם שבת, היות והוא מפרנסם, אבל אם אינם סמוכים על שולחנו ואינו מפרנסם, חייב הוא לשלם להם את חבלותיו.
ופרכינן:
במאי אוקימתא ל
ברייתא
קמייתא: בשאין סמוכין על שלחנו. אי הכי, אימא סיפא
דההיא ברייתא:
החובל בבתו הקטנה פטור, ולא עוד אלא אחרים שחבלו בה חייבין ליתן לאביה.
והרי אמרינן לעיל, אליבא דרב, שהברייתא מדברת על תשלום "שבת", והשתא תיקשי: אי בשאין סמוכין על שלחנו, ומתפרנסים הם ממעשה ידיהם, אם כן,
לדידה בעי למיתב לה
[לשלם לה] את ה"שבת"
ד
הא
בעיא מזוני
, ו"שבת" עומד במקום "מעשה ידים".
ו
אין לומר: רשאי האב לומר לבתו, עשי מלאכה ותני לי את שכרך, ואינני נותן לך מזונות אלא צאי והתפרנסי מן הצדקה, וכן כאן - יטול האב את שבתה, והיא תתפרנס מן הצדקה.
בגיטין יב ב נחלקו אמוראים האם יכול הרב לומר לעבדו הכנעני: "עשה עמי מלאכה ואינני זן אותך".
כך אין לומר, דהא
אפילו למאן דאמר: יכול הרב לומר לעבד: "עשה עמי
מלאכה
ואיני זנך"
[זן אותך], הרי
הני מילי בעבד כנעני דאמר ליה
הרב לעבדו:
עביד עבידתא כולי יומא ולאורתא זיל סחר ואכול
[עבוד עבודתך כל היום ובערב חזור על הפתחים כדי שיהיה לך מה לאכול.]
אבל עבד עברי דכתיב
ביה [דברים טו טז]:
"כי טוב לו עמך",
ודרשינן [קידושין כ א]:
"עמך
-
במאכל, "עמך" במשתה,
שלא תהא אתה אוכל פת נקיה - והוא אוכל פת קיבר, אתה שותה יין ישן - והוא שותה יין חדש, אתה ישן על גבי מוכין - והוא ישן על גבי קרקע, מכאן אמרו: כל הקונה עבד עברי - כקונה אדון לעצמו.
הרי פשיטא שהרב
לא
יכול לומר לו: "עשה עמי מלאכה ואינני זן אותך".
ו
כל שכן
לענין
בתו
שאינו יכול לומר לה: "תני לי את מעשה ידיך ולכי התפרנסי מן הצדקה".
אם כן, איך יתכן שברייתא קמייתא האומרת: בת קטנה שחבלו בה אחרים נותן את השבת לאביה, מדברת באופן שאין הבת סמוכה על שולחן אביה, הרי ה"שבת" היא כמעשה ידים, והרי הוא כאומר לה: "תני לי את מעשה ידיך ולכי התפרנסי מן הצדקה"!?
ומשנינן:
כדאמר רבא בריה דרב עולא
לענין מעשה ידיה, דאמרינן בכתובות מג א דמעשה ידיה לאביה אפילו כשאינו נותן לה מזונות, ופרכינן: הא אין אדם יכול לומר לעבדו העברי: "עשה עמי ואיני זנך", כל שכן בתו!? ומשני לה רבא בריה דרב עולא:
לא נצרכה אלא להעדפה,
שאם מעשה ידיה עודפים על מזונותיה, הרי מותר מעשה ידיה לאביה.
הכי נמי
לענין שבת,
לא נצרכה
למימר שבת לאביה,
אלא ל
ענין
העדפה
, שאם דמי שבתה יתירים על מזונותיה, הרי המותר לאביה.
ופרכינן:
במאי אוקימתא ל
ברייתא
בתרייתא
דקתני: החובל בבניו ובבנותיו שלו פטור,
בסמוכין על שלחנו.
אם כן, אמאי קתני רישא דההיא ברייתא: החובל בבניו ובבנותיו של אחרים,
גדולים
-
יתן להם מיד, קטנים
-
יעשה להם סגולה.
ו
אמאי,
הא כיון דסמוכים הם על שלחן אביהם,
לאביהם בעי למיתבי,
שהרי אם חבל בהם אביהם, פטור הוא משבת, היות שסמוכים הם על שולחנו, אם כן גם כאשר חבלו בהם אחרים יש לתת לאביהם את דמי השבת!?
אמרי
[תירצו] בני הישיבה: כאשר חבלו בהם אחרים אין דמי השבת לאביהם, אף על פי שהאב פטור מלשלם שבת לבניו, משום ד
כי קא קפיד
האב
במידי דקא חסר
[בדבר שהוא חסר ממון], לפיכך אין מוציאים ממנו ממון, אם הוא חבל בהם.
אבל
במידי דאתא מעלמא,
בשבת שבא מאחרים שחבלו בהם,
לא קפיד
האב, אם יקחו הבנים את השבת לעצמם, לפיכך, לא תיקנו חכמים שיהיה השבת של האב.
ופרכינן:
והא מציאה
ד
לא חסר האב ממונא, ו
מעלמא
[ממקום אחר]
ק
א
אתי להו,
ואף על פי כן תיקנו חכמים שמציאת בנים הסמוכים על שולחן אביהם - לאביהם, היות
וקא קפיד
אם לא יתנו לו את מציאתם!?
אמרי
[תירצו] בני הישיבה: אין להשוות מציאה הבאה להם בלא צער, לדמי שבת הבאים על ידי חבלה וצער הגוף;
רווחא דק
א
אתי להו מעלמא ולית להו צערא דגופייהו בגווה
[ברווח ממון זה],
קפיד
האב,
אבל חבלה, דאית להו צערא דגופייהו, ו
גם
מעלמא ק
א
אתי להו
-
לא קפיד
, ולא תיקנו לו חכמים.
לפיכך, החובל בבניו - פטור, כיון דקא חסר ממונא; אחרים שחבלו בהם - נותנים לבנים ולא לאב, כיון דאית להו צערא דגופא, אף על גב דקאתי מעלמא; מציאת הבנים של אביהם כיון דלית להו צערא דגופא. וכל זה - בבנים הסמוכים על שולחן אביהם.
אבל בבנים שאינם סמוכים על שולחן אביהם, אפילו אם חבל האב בהם חייב לשלם, כל שכן אם חבלו בהם אחרים, וכן מציאתם לעצמם.
ותמהינן:
והא התם
[בבריתא קמייתא],
דאית לה צערא דגופא ומעלמא
הוא ד
קאתי לה, ו
האב זוכה בחבלת בתו, הואיל ד
קא קפיד!?
דהא
קתני: ולא עוד, אלא
אפילו
אחרים שחבלו בה חייבין ליתן לאביה,
ואמאי, הא אמרת: במידי דאתי מעלמא ואית ליה צערא דגופא לא קפיד!?
אמרי
[תירצו] בני הישיבה: שאני
התם דגברא קפדנא
[איש קפדן]
הוא, דהא אין סמוכין על שלחנו,
ואדם כזה -
אפילו במידי דאתי להו מעלמא קפיד.
אבל
הכא
[ברייתא בתרייתא]
דלאו גברא קפדנא הוא, דהא סמוכין על שלחנו,
אמרינן:
כי קא קפיד, במידי דקחסר ליה
ממונא, אף על פי שמצטערים הם בגופם,
במידי דאתי להו מעלמא
ואית להו צערא דגופא -
לא קפיד.
שנינו בברייתא לעיל: החובל בבנו קטן יעשה לו סגולה.
ומפרשינן:
מאי "סגולה"?
רב חסדא אמר: ספר תורה
ללמוד בו, והרי פירות [הלימוד] והקרן קיים.
רבה בר רב הונא אמר: דיקלא
[עץ דקל]
דאכיל מיניה
תמרי
והקרן קיים, אבל לא יתן את המעות ב"עיסקא" שמא יארע בהם דבר תקלה ויאבד.
עתה שבה הגמרא לדברי רב שאמר: לא זכתה תורה לאב אלא "שבח נעורים" בלבד.
וכן אמר ריש לקיש
כדעת רב:
לא זכתה תורה לאב אלא "שבח נעורים" בלבד.
ורבי יוחנן
חלק ו
אמר: אפילו
תשלומי
פציעה
זיכתה תורה לאב.
ומתמהינן:
פציעה סלקא דעתך
שהאב זוכה בהן!?
הא
אפילו רבי אלעזר
דבעי מיניה מרב [לעיל]
לא ק
א
מיבעיא ליה
[לא הסתפק]
אלא
ב
חבלה.
Traduction française
Il lui dit
Rav à Rabbi Éléazar :
La Torah n’a conféré au père que le « bénéfice de la jeunesse » [
l’argent de ses fiançailles]
seulement,
mais l’indemnité de sa blessure lui appartient à elle-même, et non à son père.
Il nous serait venu à l’esprit que Rav estime que même l’indemnité pour l’incapacité temporaire lui appartient à elle, et non à son père.
On lui objecta [
on objecta] de notre Michna :
Celui qui blesse un serviteur hébreu est tenu pour toutes [les indemnités], sauf pour l’incapacité temporaire lorsqu’il est [
le serviteur]
à lui,
car s’il a blessé son serviteur hébreu à lui, il ne lui verse pas l’indemnité pour l’incapacité temporaire, puisque le produit de son travail appartient à son maître ; de même, l’indemnité pour l’incapacité temporaire de sa fille devrait donc appartenir à son père, puisque le produit de son travail appartient à son père !?
Abayé dit :
Rav n’a dit que sa blessure lui appartient à elle-même que concernant le « dommage », c’est-à-dire ce dont sa valeur pécuniaire a diminué du fait de la blessure ; mais
Rav reconnaît, concernant l’« incapacité temporaire »,
que celle-ci appartient à son père, puisque
le produit de son travail, jusqu’à l’âge de la majorité, appartient à son père.
On lui objecta
d’une baraïta :
Celui qui blesse son fils
le
majeur —
qu’il lui donne [
qu’il lui verse]
immédiatement.
Il a blessé
son fils
le
mineur,
il ne les lui donnera pas immédiatement, car il ne sait pas les garder, et ce serait comme jeter l’argent à sa perte ; mais
il lui constituera
un placement [
un trésor ], jusqu’à ce qu’il grandisse ; et plus loin, on expliquera ce que signifie « placement ».
Celui qui blesse sa fille mineure est exempt ; et de plus,
même
si d’autres l’ont blessée, ils sont tenus de donner [l’indemnité] à son père.
Cela est difficile pour Rav, qui dit : sa blessure lui appartient à elle-même !? Et nous répondons :
ici aussi,
il n’est pas question du « dommage », mais
de l’« incapacité temporaire »,
puisque le produit de son travail lui appartient, et que l’incapacité temporaire vient à la place du travail et du produit des mains ; par conséquent, celui qui blesse sa fille mineure est exempt de l’indemnité pour l’incapacité temporaire, et ceux qui l’ont blessée lui donnent cette indemnité à son père, mais le « dommage » -
lui appartient à elle et non à son père.
À présent, la Guemara revient à l’examen des paroles de la baraïta mentionnée plus haut :
Et concernant son fils majeur, il lui donnera immédiatement !?
Est-il donc tenu de lui verser une indemnité pour sa blessure !?
Et on oppose [
on peut soulever une contradiction] à une autre baraïta :
Celui qui blesse les fils et les filles d’autrui,
s’ils
sont majeurs
;
s’ils
sont mineurs
il leur donnera immédiatement ; il leur constituera un placement.
Celui qui blesse
ses propres fils et ses propres filles —
est exempt,
alors que la première baraïta estime qu’il est tenu de payer ; elles se contredisent donc !?
Ils répondirent [
les membres de la maison d’étude répondirent :
Ce n’est pas difficile ! Ici [
c’est le cas où il est enseigné « exempt »]
lorsque
ses fils et ses filles
dépendent de sa table
et sont nourris par lui.
Ici [
c’est le cas où il est enseigné « tenu »]
lorsque
ses fils et ses filles
ne dépendent pas de sa table.
S’ils dépendent de sa table, le père est exempt de leur verser l’indemnité pour l’incapacité temporaire, puisqu’il les nourrit ; mais s’ils ne dépendent pas de sa table et qu’il ne les nourrit pas, il est tenu de leur verser les indemnités de leurs blessures.
Et nous objectons :
En quoi as-tu établi la
baraïta
première : comme concernant ceux qui ne dépendent pas de sa table ? Dans ce cas, dis la fin
de cette baraïta :
Celui qui blesse sa fille mineure est exempt, et de plus, ceux qui l’ont blessée sont tenus de donner [l’indemnité] à son père.
Or nous avons dit plus haut, selon Rav, que la baraïta parle du paiement de l’« incapacité temporaire » ; dès lors, une difficulté se pose : s’il s’agit de ceux qui ne dépendent pas de sa table et qui vivent du produit de leur travail, alors
il faudrait lui donner à elle [
lui payer] l’« incapacité temporaire »
car
c’est que
elle a besoin de nourriture,
et l’« incapacité temporaire » tient lieu du « produit de ses mains ».
Et
il ne faut pas dire : le père peut dire à sa fille : « Fais un travail et donne-moi ton salaire, et moi je ne te donne pas ta nourriture ; va et nourris-toi de la charité », et ici également, le père prendrait son indemnité pour l’incapacité temporaire, tandis qu’elle se nourrirait de la charité.
Dans Guittin 12b, les amoraïm ont discuté pour savoir si le maître peut dire à son serviteur cananéen : « Fais pour moi un travail, et je ne te nourrirai pas ».
Ainsi, on ne peut pas le dire, car
même selon celui qui dit : le maître peut dire à son serviteur : « Fais pour moi
un travail
et je ne te nourrirai pas » [
te nourrir], voici que
cela ne s’applique qu’au serviteur cananéen, auquel
le maître dit à son serviteur :
Fais ton travail toute la journée et, le soir, va errer et mange [
fais ton travail toute la journée et, le soir, va de porte en porte afin d’avoir de quoi manger].
Mais le serviteur hébreu, dont il est écrit
à son sujet [Deutéronome 15, 16] :
« car il est bon pour lui avec toi »,
et nous interprétons [Kiddouchin 20a] :
« avec toi
—
pour la nourriture ; « avec toi » pour la boisson,
de sorte que toi, tu ne manges pas du pain raffiné tandis que lui mange du pain grossier ; toi, tu bois du vin vieux tandis que lui boit du vin nouveau ; toi, tu dors sur des coussins tandis que lui dort à même le sol. De là ils ont dit : quiconque acquiert un serviteur hébreu est comme s’il acquérait un maître pour lui-même.
Il est donc évident que le maître
ne
peut pas lui dire : « Fais pour moi un travail et je ne te nourrirai pas ».
Et
à plus forte raison
concernant
sa fille,
il ne peut pas lui dire : « Donne-moi le produit de tes mains et va te nourrir de la charité ».
Dès lors, comment est-il possible que la première baraïta, qui dit que, lorsque d’autres ont blessé une fille mineure, ils donnent l’indemnité pour l’incapacité temporaire à son père, parle d’un cas où la fille ne dépend pas de la table de son père ? En effet, l’« incapacité temporaire » est comme le produit des mains, et c’est comme s’il lui disait : « Donne-moi le produit de tes mains et va te nourrir de la charité » !?
Et nous répondons :
comme l’a dit Rava, fils de Rav Oula,
concernant le produit de ses mains. Nous disons dans Ketoubot 43a que le produit de ses mains appartient à son père, même lorsqu’il ne lui donne pas sa nourriture. Nous objectons : un homme ne peut pourtant pas dire à son serviteur hébreu : « Fais pour moi un travail et je ne te nourrirai pas » ; à plus forte raison à sa fille !? Rava, fils de Rav Oula, lui répond :
cela n’a été nécessaire que pour l’excédent,
car si le produit de ses mains dépasse le montant de sa nourriture, le surplus du produit de ses mains appartient à son père.
Ici aussi
concernant l’incapacité temporaire,
il n’a été nécessaire
de dire que l’incapacité temporaire appartient à son père
que pour
la question de
l’excédent,
car si le montant de son incapacité temporaire dépasse celui de sa nourriture, le surplus appartient à son père.
Et nous objectons :
En quoi as-tu établi la
baraïta
seconde
qui enseigne : celui qui blesse ses propres fils et ses propres filles est exempt,
comme concernant ceux qui dépendent de sa table.
Dès lors, pourquoi le début de cette baraïta enseigne-t-il : celui qui blesse les fils et les filles d’autrui,
majeurs —
il leur donnera immédiatement ; mineurs —
il leur constituera un placement.
Et
pourquoi,
puisque, étant donné qu’ils dépendent de la table de leur père,
il faudrait donner [l’indemnité] à leur père,
car si leur père les a blessés, il est exempt de l’incapacité temporaire, puisqu’ils dépendent de sa table ; de même, lorsque d’autres les ont blessés, il faudrait donner à leur père le montant de l’incapacité temporaire !?
Ils répondirent [
les membres de la maison d’étude répondirent : lorsque d’autres les ont blessés, le montant de l’incapacité temporaire n’appartient pas à leur père, bien que le père soit exempt de leur verser l’incapacité temporaire, parce que
lorsque le père est susceptible
le père
pour une chose qui lui fait défaut [
pour une chose qui lui fait perdre de l’argent], c’est pourquoi on ne lui retire pas d’argent lorsqu’il les a blessés.
Mais
pour une chose qui vient de l’extérieur,
pour l’incapacité temporaire qui provient d’autres personnes les ayant blessés,
le père n’est pas susceptible
si les fils prennent pour eux-mêmes l’incapacité temporaire ; c’est pourquoi les Sages n’ont pas institué que l’incapacité temporaire appartienne au père.
Et nous objectons :
mais ce qui est trouvé
qui
n’a pas fait perdre d’argent au père, et
vient de l’extérieur [
d’un autre endroit]
est
venu
à eux,
et malgré tout, les Sages ont institué que ce que trouvent les fils qui dépendent de la table de leur père appartient à leur père, parce que
il est susceptible
si on ne lui donne pas ce qu’ils ont trouvé !?
Ils ont dit :
[Ils ont répondu] : les membres de l’assemblée : il n’y a pas lieu de comparer une trouvaille qui leur vient sans peine aux indemnités de chômage qui viennent par une blessure et une souffrance corporelle ;
le bénéfice qui
a
leur vient du monde extérieur et dans lequel ils n’ont pas de souffrance corporelle [dans ce gain financier],
[dans ce gain financier],
le père y tient,
le père,
mais une blessure, dont ils ont une souffrance corporelle, et
aussi
du monde extérieur
a
leur vient —
il n’y tient pas,
et les Sages ne lui ont pas institué ce droit.
Par conséquent, celui qui blesse ses fils est exempt, puisque cela lui fait perdre de l’argent ; ceux qui les ont blessés donnent aux fils et non au père, puisqu’ils ont une souffrance corporelle, bien que cela leur vienne du monde extérieur ; la trouvaille des fils appartient à leur père, puisqu’ils n’ont pas de souffrance corporelle. Et tout cela concerne les fils qui dépendent de la table de leur père.
Mais pour les fils qui ne dépendent pas de la table de leur père, même si le père les blesse, il est tenu de payer ; à plus forte raison si d’autres les ont blessés ; et leur trouvaille leur appartient.
Nous objectons :
mais là-bas,
[dans la première baraïta],
c’est une souffrance corporelle et du monde extérieur
qui
lui vient, et
le père acquiert le droit sur la blessure de sa fille, puisqu’il
y tient !
En effet,
il enseigne : et non seulement cela, mais
même
si d’autres l’ont blessée, ils sont tenus de donner au père,
et pourquoi ? Or tu as dit : dans une chose qui lui vient du monde extérieur et qui comporte une souffrance corporelle, il n’y tient pas !
Ils ont dit :
[Ils ont répondu] : la situation est différente
là-bas, car c’est un homme qui tient à ses droits
[un homme exigeant]
puisqu’ils ne dépendent pas de sa table,
et un tel homme
tient même à une chose qui leur vient du monde extérieur.
Mais
ici,
[dans la seconde baraïta],
puisque ce n’est pas un homme qui tient à ses droits, car ils dépendent de sa table,
nous disons :
lorsqu’il y tient, c’est dans une chose qui lui fait perdre de l’argent
même s’ils souffrent dans leur corps ;
dans une chose qui leur vient du monde extérieur
et qui comporte pour eux une souffrance corporelle,
il n’y tient pas.
Nous avons appris dans la baraïta plus haut : celui qui blesse son fils mineur fera pour lui une segoula.
Et nous expliquons : que signifie « segoula » ?
Rav ‘Hisda a dit : un rouleau de la Torah
pour y étudier ; ainsi, les fruits [de l’étude] sont disponibles et le capital demeure.
Rabba bar Rav Houna a dit : un palmier
[un arbre-palmier]
dont il mange
les dattes
et le capital demeure ; mais il ne donnera pas l’argent dans une iska, de peur qu’un incident fâcheux ne survienne et qu’il ne soit perdu.
À présent, la Guemara revient aux paroles de Rav, qui a dit : la Torah n’a fait acquérir au père que le « produit de la jeunesse », seulement.
Ainsi a également dit Rech Lakich
selon l’avis de Rav :
la Torah n’a fait acquérir au père que le « produit de la jeunesse », seulement.
Et Rabbi Yo’hanan
a contesté
et a dit : même
les paiements de
blessure
la Torah les a fait acquérir au père.
Et nous nous étonnons :
la blessure, peut-on le concevoir,
que le père en acquière le droit ! ?
Mais
même Rabbi Elazar
qui avait posé à Rav la question [plus haut]
ne
a
pas eu de doute
[n’était pas dans le doute]
si ce n’est
au sujet de
la blessure.