Version texte de ce daf : original et traduction

Baba Kamma 87a (פז.) — le Talmud en français

Baba Kamma 87a (בבא קמא פז.): Et ainsi Rabbi Yehouda l’exemptait-il de tous les jugements de la Torah, il ne juge pas, on ne le juge pas, et les tribunaux ne sont pas tenus de s’occuper de son…

Texte original — Baba Kamma 87a (פז.)

וכן היה רבי יהודה פוטרו מכל דינים שבתורה,

אינו דן ואין דנים אותו, ואין בית דין חייבים להזקק לדינו.

מאי טעמא דרבי יהודה? אמר קרא

[במדבר לה כד]:

"ושפטו העדה בין המכה ובין גואל הדם, על המשפטים האלה",

הקיש הכתוב "משפטים" ל"מכה" ו"גואל הדם":

כל שישנו

[שהוא שייך]

במכה ובגואל הדם

-

ישנו במשפטים, כל שאינו במכה ובגואל הדם

-

אינו במשפטים,

והיות וסומא נתמעט מדין מיתת בית דין, אף ממשפטים פטור הוא.

תניא אידך: רבי יהודה אומר: סומא אין לו בושת, וכן היה רבי יהודה פוטרו מכל מצות האמורות בתורה.

אמר

[פירש]

רב שישא בריה דרב אידי: מאי טעמא דרבי יהודה? אמר קרא

[דברים ו א]:

"וזאת המצוה החקים והמשפטים

אשר ציוה ה' אלהיכם אתכם", הקיש הכתוב מצות וחוקים למשפטים.

כל שישנו במשפטים

-

ישנו במצות וחקים, וכל שאינו במשפטים

-

אינו במצות וחקים,

והיות וסומא נתמעט ממשפטים מקרא ד"ושפטו העדה", כדלעיל,

אף מכל המצוות פטור הוא. רב יוסף סומא היה.

אמר רב יוסף: מריש הוה אמינא

[הייתי רגיל לומר]:

מאן דאמר

לי:

הלכה כרבי יהודה

דאמר: סומא פטור מן המצות, קא עבידנא יומא טבא לרבנן

[סעודה לתלמידים] מרוב שמחה.

ו

מאי טעמא

הייתי שמח כל כך?

דלא מפקדינא

[אינני מחוייב במצוות]

ו

אף על פי כן

קא עבידנא מצות

, וסלקא דעתאי ששכרי מרובה, היות והנני עושה אף על פי שאינני מצווה לעשות.

והשתא דשמעית להא ד

אמר

רבי חנינא,

דאמר רבי חנינא: גדול

הוא

המצווה

במצוה

ועושה

אותה,

ממי שאינו מצווה ועושה,

היות ומי שמצווה דואג יותר שמא יכשל מאשר מי שאינו מצווה שיש לו "פת בסלו" שהרי אם ירצה - לא יעשה.

מאן דאמר לי: אין הלכה כרבי יהודה

אלא כחכמים האומרים: סומא מחוייב בכל הדינים, העונשים והמצות שבתורה,

עבדינא יומא טבא לרבנן.

ו

מאי טעמא

הייתי שמח כל כך,

דכי מפקדינא אית לי אגרא טפי

[אם אכן מצווה אני במצות, הרי שכרי מרובה] יותר מאשר אם אינני מצווה.

מתניתין:

זה חומר ב

דין

אדם

המזיק

מבשור

שהזיק:

שהאדם

שחבל בחבירו

משלם

חמישה דברים:

נזק, צער, ריפוי, שבת ובושת. ו

אם הכה אשה מעוברת והפילה

משלם דמי ולדות

לבעל האשה.

ו

אילו

שור

שחבל באדם

אינו משלם אלא נזק

ופטור הוא מצער, ריפוי, שבת ובושת, שנאמר [ויקרא כד יט]: "ואיש כי יתן מום בעמיתו, כאשר עשה כן יעשה לו" ודרשינן: "איש בעמיתו" מתחייב בדין נתינת מומין [ארבעה דברים] ולא - שור החובל בעמיתו של בעליו.

ו

כן שור שחבל באשה מעוברת והפילה הרי בעליו

פטור מדמי ולדות,

שנאמר [שמות כא כב]: "וכי ינצו אנשים ונגפו אשה הרה ויצאו ילדיה ולא יהיה אסון [מיתה] ענוש יענש כאשר ישית עליו בעל האשה" ודרשינן: "וכי ינצו אנשים" - ולא שוורים.

א. "מכה אביו ואמו מות יומת" [שמות כא טו] ומיתתו בחנק, ודוקא אם חבל ועשה בהם חבורה [מכה שיש בה דם].

ב. העושה מלאכה בשבת במזיד חייב סקילה אם התרו בו, אבל העושה מלאכה ביום הכיפורים, אינו נהרג בבית דין, אלא חייב "כרת" ואם התרו בו - לוקה.

ג. חבלה שיש בה דם [חבורה] מלאכה היא בשבת וביום הכיפורים, כי הדם הוא הנפש, והרי הוא כשוחט שמתחייב משום "נטילת נשמה" [שבת עה ב].

ד. עשה עבירה שמתחייבים עליה מיתת בית דין, ובאותה שעה הזיק ממון חבירו או חבל בו, הרי הוא פטור מלשלם [אפילו אם עשה עבירה זו בשוגג שאינו מתחייב עליה]; עבר עבירה שמתחייבים עליה כרת או מלקות בלבד, אפילו אם עשה זאת במזיד, אין הוא נפטר מחיובי חבלה שנתחייב באותה שעה.

המכה

את אביו ואת אמו

[או אמו]

ולא

עשה בהן חבורה

[מכה שיש בה דם], שאינו מתחייב מיתת בית דין על הכאתו, חייב בכולן - נזק, צער, ריפוי, שבת ובושת.

ו

כן ה

חובל בחבירו ביום הכיפורים,

אף על פי שעשה בו חבורה,

חייב בכולן,

היות ואין מיתת בית דין למי שעושה מלאכה ביום הכיפורים.

החובל בעבד עברי

[ישראל שנמכר לעבד]

חייב בכולן

כחובל בבן חורין,

חוץ מן השבת

שאינו חייב בה

בזמן שהוא שלו

[אם חבל האדון בעבד שלו].

החובל בעבד כנעני של אחרים חייב בכולן

ואפילו בושת,

רבי יהודה

חולק ו

אומר: אין ל

מי שחבל ב

עבדים

חיוב תשלום

"בושת"

, לפיכך, אינו חייב אלא בנזק, צער, ריפוי ושבת, ולא בבושת, ובגמרא [פח א] מפרש פלוגתייהו.

חרש, שוטה וקטן

אין בהם דעת ואין מעשיהם מחייבים אותם, לפיכך

פגיעתן רעה

-

החובל בהן חייב, והם שחבלו באחרים פטורין.

וכן

העבד

[עבד כנעני]

והאשה

[אשה נשואה]

פגיעתן רעה

-

החובל בהם חייב, והם שחבלו באחרים פטורין,

כי אין להם במה לשלם, עבד אין לו נכסים, כי "מה שקנה עבד קנה רבו"; אשה אין לה אפשרות לשלם מנכסיה, כי הם משועבדים לבעל.

אבל אין האשה והעבד שוים לחרש שוטה וקטן, כי חרש שוטה וקטן פטורים לגמרי, גם לאחר זמן כשייעשו בני דעת,

אבל

האשה ועבד

משלמין לאחר זמן,

כשיהיה להם ממון.

כיצד,

נתגרשה האשה, נשתחרר העבד,

וקנו נכסים, הרי הם

חייבין לשלם.

המכה אביו ואמו

[או אמו]

ועשה בהן חבורה,

פטור מכולן [מכל תשלומי ממון על חבלתו].

ו

כן

החובל בחבירו בשבת

מכה שיש בה דם,

פטור מכולן, מפני שהוא נדון בנפשו

[הוא עבר עבירה שחייבים עליה מיתת בית דין] ופטור מתשלומי ממון הבאים באותה שעה.

והחובל בעבד כנעני שלו פטור מכולן.

גמרא:

א. האב מקדש את בתו וכסף קידושיה שלו.

ב. מעשה ידיה של בת וכן מציאתה לאביה.

בעא

[שאל]

מיניה רבי אלעזר מרב: החובל בבת קטנה של אחרים,

תשלומי ה

חבלה למי

הם ניתנים?

מי

[האם]

אמרינן: כיון דאקני ליה רחמנא שבח נעורים לאב

דכתיב [במדבר ל יז]: "בנעוריה בית אביה" ודרשינן: כל שבח נעורים לאביה, ואפילו כסף קידושיה שלו, אם כן תשלומי

חבלה נמי דאבוה הוי, מאי טעמא? דהא אפחתה מכספה

ואף זה כ"שבח נעורים" הוא.

או דילמא

, לא דמי,

"שבח נעורים"

[כסף קידושיה]

הוא דאקני ליה רחמנא, ד

הא נתנה לו תורה רשות לקדשה למי שירצה, ו

אי בעי

לממסר לה

אפילו

למוכה שחין מצי מסר

לה, לפיכך, סברא הוא דכסף קידושיה שלו.

אבל חבלה, כיון דאי בעי מתחבל בה

[לחבול בה]

לא מצי חביל,

דאין אדם רשאי לחבול בבתו, דהא בת ישראל היא ועובר על "לא יוסיף, פן יוסיף להכותו" [דברים כה ג] אם כן, אינה ברשות אביה לענין חבלה, ו

לא קנייה ליה רחמנא

תשלום חבלה.

Traduction française

Et ainsi Rabbi Yehouda l’exemptait-il de tous les jugements de la Torah,

il ne juge pas, on ne le juge pas, et les tribunaux ne sont pas tenus de s’occuper de son jugement.

Quelle est la raison de Rabbi Yehouda ? Le verset dit [Nombres 35, 24] :

« Et l’assemblée jugera entre celui qui a frappé et le vengeur du sang, selon ces jugements »,

le texte a rapproché « jugements » de « celui qui a frappé » et du « vengeur du sang » :

Tout homme qui est concerné par lequel il y a appartenance

par celui qui a frappé et par le vengeur du sang —

est concerné par les jugements ; tout homme qui n’est pas concerné par celui qui a frappé et par le vengeur du sang —

n’est pas concerné par les jugements,

et puisque l’aveugle a été exclu de la peine de mort prononcée par le tribunal, il est également exempt des jugements.

Il a été enseigné dans une autre bараïta : Rabbi Yehouda dit : l’aveugle n’a pas d’humiliation, et ainsi Rabbi Yehouda l’exemptait de toutes les mitsvot mentionnées dans la Torah.

Il dit il expliqua

Rav Checha, fils de Rav Idi : quelle est la raison de Rabbi Yehouda ? Le verset dit [Deutéronome 6, 1] :

« Et voici la mitsva, les statuts et les jugements

que l’Éternel, votre Dieu, vous a ordonnés », le texte a rapproché les mitsvot et les statuts des jugements.

Tout homme qui est concerné par les jugements —

est concerné par les mitsvot et les statuts ; et tout homme qui n’est pas concerné par les jugements —

n’est pas concerné par les mitsvot et les statuts,

et puisque l’aveugle a été exclu des jugements par le verset « l’assemblée jugera », comme ci-dessus,

Il est donc exempt même de toutes les mitsvot. Rav Yossef était aveugle.

Rav Yossef dit : au début, j’avais coutume de dire

j’avais l’habitude de dire :

celui qui me dira

:

la halakha suit Rabbi Yehouda

qui dit : l’aveugle est exempt des mitsvot, je ferai un jour de fête pour les Sages

un repas pour les étudiants, en raison de l’immense joie.

Et

pour quelle raison

étais-je si heureux ?

Parce que je ne suis pas commandé

je ne suis pas astreint aux mitsvot

et

bien que cela soit ainsi

j’accomplis des mitsvot,

et je pensais que ma récompense était plus grande, puisque je les accomplissais bien que je ne sois pas commandé de les accomplir.

Et maintenant que j’ai entendu ceci, à savoir que

dit

Rabbi ‘Hanina,

car Rabbi ‘Hanina a dit : grand est

celui qui est

commandé

dans une mitsva

et l’accomplit

par rapport à celui qui n’est pas commandé mais accomplit,

car celui qui est commandé craint davantage de fauter que celui qui n’est pas commandé, lequel a « son pain dans son panier », puisque, s’il le veut, il ne l’accomplira pas.

Celui qui me dira : la halakha ne suit pas Rabbi Yehouda

mais les Sages, qui disent : l’aveugle est astreint à tous les jugements, aux peines et aux mitsvot de la Torah,

je ferai un jour de fête pour les Sages.

Et

pour quelle raison

étais-je si heureux,

car lorsque je suis ordonné, ma récompense est plus grande

[si effectivement je suis astreint aux mitsvot, ma récompense est plus grande que si je ne suis pas astreint].

Michna :

Voici en quoi le

jugement de

l’homme

qui cause un dommage est plus sévère que celui

du taureau

qui a causé un dommage :

l’homme

qui a blessé son prochain

paie

cinq choses :

le dommage, la douleur, la guérison, le chômage et l’humiliation. Et

s’il a frappé une femme enceinte et qu’elle a fait une fausse couche,

il paie la valeur des fœtus

au mari de la femme.

Et

si c’était un

taureau

qui avait blessé un homme,

il ne paie que le dommage

et il est exempté de la douleur, de la guérison, du chômage et de l’humiliation, ainsi qu’il est dit [Lévitique 24, 19] : « Et lorsqu’un homme donnera une infirmité à son prochain, comme il aura fait, ainsi lui sera-t-il fait. » Et nous interprétons : « un homme à son prochain » est passible par le jugement pour avoir donné des infirmités [les quatre autres paiements], mais non pas — le taureau qui blesse le prochain de son propriétaire.

Et

de même, si un taureau avait blessé une femme enceinte et qu’elle avait fait une fausse couche, son propriétaire

est exempté de la valeur des fœtus,

ainsi qu’il est dit [Exode 21, 22] : « Et lorsque des hommes se querelleront, qu’ils heurteront une femme enceinte et que ses enfants sortiront, mais qu’il n’y aura pas de malheur [mort], il sera puni, il sera condamné à payer selon ce que lui imposera le mari de la femme. » Et nous interprétons : « Lorsque des hommes se querelleront » — mais non des taureaux.

a. « Celui qui frappe son père et sa mère sera mis à mort » [Exode 21, 15], et sa mort est par strangulation ; et cela uniquement s’il les a blessés et leur a fait une plaie [un coup qui comporte du sang].

b. Celui qui accomplit un travail le Chabbat intentionnellement est passible de lapidation s’il a été averti ; mais celui qui accomplit un travail à Yom Kippour n’est pas mis à mort par le tribunal, mais il est passible de karet, et s’il a été averti, il reçoit la flagellation.

c. Une blessure qui comporte du sang [une plaie] constitue un travail le Chabbat et à Yom Kippour, car le sang est l’âme ; elle est donc comparable à l’abattage rituel, pour lequel on est passible en raison de la « prise de l’âme » [Chabbat 75b].

d. S’il a commis une transgression pour laquelle on est passible de la peine de mort prononcée par le tribunal et qu’au même moment il a causé un dommage aux biens de son prochain ou l’a blessé, il est exempté de payer [même s’il a commis cette transgression involontairement, de sorte qu’il n’en est pas passible] ; s’il a commis une transgression pour laquelle on est passible seulement de karet ou de flagellation, même s’il l’a commise intentionnellement, il n’est pas exempté des paiements de la blessure dont il est devenu passible à ce moment-là.

Celui qui frappe

son père et sa mère

[ou sa mère]

mais n’

a pas fait de plaie en eux

[un coup qui comporte du sang], puisqu’il n’est pas passible de la peine de mort prononcée par le tribunal pour les avoir frappés, est passible de tous les paiements — dommage, douleur, guérison, chômage et humiliation.

Et

de même,

celui qui blesse son prochain à Yom Kippour,

bien qu’il lui ait fait une plaie,

est passible de tous les paiements,

puisque celui qui accomplit un travail à Yom Kippour n’est pas passible de la peine de mort prononcée par le tribunal.

Celui qui blesse un esclave hébreu [

un Israélite vendu comme esclave]

est passible de tous les paiements

comme celui qui blesse un homme libre,

à l’exception du chômage

dont il n’est pas passible

lorsqu’il est à lui

[si le maître a blessé son propre esclave].

Celui qui blesse l’esclave cananéen d’autrui est passible de tous les paiements

et même de l’humiliation.

Rabbi Yehouda

conteste et

dit : celui qui blesse les

esclaves n’a

pas d’

obligation de paiement

d’« humiliation »

, c’est pourquoi il n’est passible que du dommage, de la douleur, de la guérison et du chômage, mais non de l’humiliation ; et dans la Guemara [88a], leur controverse est expliquée.

Le sourd-muet, le simple d’esprit et le mineur

n’ont pas de discernement, et leurs actes ne les rendent pas passibles, c’est pourquoi

leur atteinte est mauvaise

—

celui qui les blesse est passible, tandis qu’eux, s’ils en ont blessé d’autres, sont exemptés.

Et de même

l’esclave [

l’esclave cananéen]

et la femme [

la femme mariée]

leur atteinte est mauvaise

—

celui qui les blesse est passible, tandis qu’eux, s’ils en ont blessé d’autres, sont exemptés, car ils n’ont rien avec quoi payer : l’esclave ne possède pas de biens, puisque « ce que l’esclave acquiert appartient à son maître » ; la femme n’a pas la possibilité de payer avec ses biens, car ceux-ci sont asservis au mari.

Mais la femme et l’esclave ne sont pas semblables au sourd-muet, au simple d’esprit et au mineur, car le sourd-muet, le simple d’esprit et le mineur sont totalement exemptés, même plus tard, lorsqu’ils deviendront doués de discernement,

mais

la femme et l’esclave

paient plus tard,

lorsqu’ils auront de l’argent.

Comment cela ?

La femme a été divorcée, l’esclave a été affranchi,

et ils ont acquis des biens : ils

sont alors tenus de payer.

Celui qui frappe son père et sa mère [

ou sa mère]

et leur fait une plaie,

est exempté de tous les paiements [de tous les paiements d’argent pour sa blessure].

Et

de même,

celui qui blesse son prochain le Chabbat

[par un coup qui comporte du sang]

est exempté de tous les paiements, car sa vie est jugée

[il a transgressé une faute pour laquelle on est passible de la peine de mort prononcée par le tribunal] et il est exempté des paiements monétaires qui résultent au même moment.

Et celui qui blesse son propre esclave cananéen est exempté de tous les paiements.

Guemara :

a. Le père fiance sa fille, et l’argent de ses fiançailles lui appartient.

b. Le travail de sa fille, ainsi que ce qu’elle trouve, appartiennent à son père.

Rabbi Éléazar demanda [

questionna]

à Rav : celui qui blesse la fille mineure d’autrui,

les paiements de la

blessure, à qui

sont-ils donnés ?

Dirons-nous [

est-ce que nous disons] :

puisque la Torah a attribué au père le bénéfice de la jeunesse

comme il est écrit [Nombres 30, 17] : « Durant sa jeunesse, dans la maison de son père », et nous interprétons : tout le bénéfice de la jeunesse revient à son père, et même l’argent de ses fiançailles lui appartient, alors les paiements de la

blessure appartiennent également à son père ; pour quelle raison ? Car il a diminué sa valeur

et cela aussi relève du « bénéfice de la jeunesse ».

Ou peut-être

cela n’est-il pas comparable :

c’est le « bénéfice de la jeunesse »

[l’argent de ses fiançailles]

que la Torah lui a attribué, car

la Torah lui a donné la possibilité de la fiancer à qui il voudrait, et

s’il le voulait

la livrer

même

à un homme atteint de la lèpre, il pourrait la lui livrer

, c’est pourquoi il est logique que l’argent de ses fiançailles lui appartienne.

Mais pour la blessure, puisque s’il le voulait il ne pouvait la blesser

[la frapper]

il ne pouvait la blesser,

car nul n’est autorisé à blesser sa fille, puisqu’elle est une fille d’Israël, et il transgresserait « il n’ajoutera pas, de peur qu’il n’ajoute à le frapper » [Deutéronome 25, 3] ; dès lors, elle ne relève pas de l’autorité de son père en ce qui concerne la blessure, et

la Torah ne lui a pas attribué

le paiement de la blessure.

Mots de ce daf dans le dictionnaire