Version texte de ce daf : original et traduction

Baba Kamma 85a (פה.) — le Talmud en français

Baba Kamma 85a (בבא קמא פה.): et ici "klal et prat éloignés l'un de l'autre" - si dans le texte il y a une interruption entre le klal et le prat il y a divergence Rabbi et Ben Azaï. Rabbi soutint…

Texte original — Baba Kamma 85a (פה.)

והכא

ב"כלל" ו"פרט" המרוחקים זה מזה

אם יש בכתוב הפסק בין ה"כלל" לבין ה"פרט"

קמפלגי

רבי ובן עזאי:

רבי סבר

: כלל ופרט המרוחקים זה מזה,

אין דנין אותו בכלל ופרט,

לפיכך, אין ה"פרט" מפרש את ה"כלל" לומר: "אין בכלל אלא מה שבפרט", והרי זה כאילו נאמר "כלל" בלא "פרט", והכל בכלל.

והכא נמי, "כויה" - "כלל" היא, שהרי הכל במשמע, בין כויה שיש בה חבורה, בין שאין בה חבורה, ו"חבורה" - "פרט" היא, ואם היתה "חבורה" סמוכה במקרא ל"כויה", היינו אומרים: "אין בכלל אלא מה שבפרט", אך היות ו"פצע תחת פצע" מפסיק בין "כויה" ל"חבורה" על כן אין דנים כאן במידת "כלל ופרט", אלא הרי הוא כמו שנאמר "כלל" בלבד, והכל בכלל.

ובן עזאי סבר

: כלל ופרט המרוחקים זה מזה,

דנין אותו בכלל ופרט,

לפיכך ה"פרט"

\- "חבורה" הוא פירושו של "כלל", ואין חיוב תשלומין על כויה אלא כאשר יש עמה חבורה.

וכי תימא

[אם תשאל]:

"חבורה" לרבי למה לי!?

הרי לדבריך אינה באה לפרש "כויה" שנאמרה בכתוב תחילה!?

יש לומר: "חבורה" באה

ל

חייבו

דמים יתירים.

שלא תאמר: כויה שיש עמה חבורה, הרי היא ככויה שאין עמה חבורה, ואינו משלם אלא צער. קא משמע לן: כויה שיש עמה חבורה משלם הוא בנוסף לצער

הכויה

גם על החבורה. שנינו במשנה: צער כו'

אומדין כמה אדם כיוצא בזה רוצה ליטול

להיות מצטער כך

.

ומתמהינן:

צער

שהוא

במקום נזק

, כגון, שקטע לו את ידו ושילם לו את היד, על פי מה שנפחת ערכו כעבד הנמכר בשוק,

היכי שיימינן

[כיצד משערים] את הצער בפני עצמו!?

אמר

[פירש]

אבוה דשמואל: אומדין כמה

ממון

אדם רוצה ליטול

בכדי שיסכים

לקטוע לו

את

ידו

.

ומתמהינן: אם מתרצה הוא

לקטוע לו ידו, לא צער לחודיה

[בלבד]

הוא

, ד

הא כולהו חמשה דברים איכא,

אם כן אינך יכול לאמוד את הצער בפני עצמו!?

ועוד,

וכי

בשופטני

[שוטים]

עסקינן

, ומי יסכים לקטוע את ידו, בעד כל הון!?

ומפרשינן:

אלא

, אומדים עבור כמה ממון אדם מתרצה

לקטוע

[שיקטעו לו] את

ידו הקטועה

ומחוברת עדיין בגידים צמותים, שאינה ראויה למלאכה, נמצא שאין כאן "נזק" אלא "צער".

ומקשינן: אכתי לא ניחא, דהא לקטוע

ידו הקטועה נמי, לא צער לחודיה איכא

, ד

הא

גם

צער ו

גם

בושת איכא, ד

הא

כסיפא ליה

מילתא

[הוא מתבייש בדבר]

למשקל

[ליטול]

מבשרו למשדייה

[להשליכו]

לכלבים!?

ומפרשינן:

אלא

הכי קאמר אבוה דשמואל:

אומדין כמה אדם רוצה ליטול לקטוע לו ידו המוכתב למלכות, בין סם לסייף.

[אדם שהמלך העניש אותו שיקטעו לו את ידו בסם שאין צער כלל בקציצת היד, עבור כמה ממון הוא יסכים שיקצצו לו את היד בסייף.]

אמרי

[תמהו] בני הישיבה:

הכא

[באופן זה]

נמי לא שקיל

[לא יקח]

ומצער נפשיה

, והרי אין אדם מוכן לצער את עצמו כל כך עבור כל ממון שבעולם!? ועוד, הרי אי אפשר לתבוע את החובל לשלם סכום כה גדול, כי אי אפשר להשוות את ערכו של הצער שכבר היה, עם הסכום הגדול שאדם ידרוש כדי להסכים לסבול!? ומסקינן:

אלא, אומדין כמה אדם רוצה ליתן, לקטוע לו ידו המוכתב למלכות בין סייף לסם.

[אדם שהמלך גזר לקטוע את ידו בסייף, כמה ממון הוא מוכן לשלם לשליח המלך כדי שיקטע את ידו בסם בלא כאב במקום בסייף.] ומתמהינן:

האי

"ליטול", "ליתן" מבעי ליה!?

כלומר, אמאי קאמרינן: כמה אדם רוצה "ליטול". כדי להצטער כך, הרי לדבריך משערים. כמה ממון אדם מוכן "לתת" כדי לא להצטער!?

אמר

[פירש]

רב הונא בריה דרב יהושע: ליטול זה

[הניזק]

מזה

[מן החובל]

מה שנתן זה

[מה שהיה הנחבל מוכן לשלם לשליח המלך, כדי שלא יצטער].

שנינו במשנה:

ריפוי

-

הכהו חייב לרפאותו.

עלו בו צמחים, אם מחמת המכה - חייב, שלא מחמת המכה - פטור; חייתה ונסתרה, חייתה ונסתרה - חייב לרפאותו. חייתה כל צורכה - אינו חייב לרפאותו.

תנו רבנן: עלו בו צמחים

[אבעבועות, מוגלה] אם

מחמת המכה

עלו בו, אף על פי שנתרפאה המכה

ונסתרה המכה

[חזרה לקדמותה]

חייב לרפאותו

ו

גם

חייב ליתן

לו דמי שבתו,

אם נפל למשכב מחמת הצמחים.

עלו בו צמחים

שלא מחמת המכה, אינו חייב לרפאותו, ואינו חייב ליתן לו דמי שבתו,

ולקמיה מפרש ד"שלא מחמת המכה", היינו שעבר על דברי הרופא ומחמת כן עלו בו צמחים.

רבי יהודה אומר: אף

אם עלו בו

מחמת המכה, חייב

הוא

לרפאותו, ואינו חייב ליתן לו דמי שבתו,

ולקמן מפרשינן פלוגתייהו.

וחכמים אומרים: שבתו ורפואתו

חייב הכתוב והקישן זה לזה. ועל כן,

כל שחייב בשבת חייב בריפוי, ושאינו חייב בשבת אינו חייב בריפוי.

לפיכך, היות ואינו חייב בשבת, למרות שעלו בו מחמת המכה וכדעת רבי יהודה, אף בריפוי אינו חייב.

שואלת הגמרא:

במאי קא מיפלגי

תנא קמא ורבי יהודה!?

אמר רבה: אשכחתינהו לרבנן בבי רב דיתבי וקאמרי

[מצאתי תלמידים בבית המדרש שישבו ופירשו את המחלוקת כך]:

הכא, במכה ניתנה לאגד קמיפלגי,

האם רשאי הנחבל לאגוד את המכה ולעטוף אותה כדי שלא יסבול מן הצינה, למרות שעל ידי תחבושת זו מתחמם מקום המכה ומחמת כן עולים בו "צמחים".

רבנן

[תנא קמא]

סברי: מכה ניתנה לאגד,

כלומר יש לנחבל רשות לחבוש את מכתו. לפיכך, אם עלו בו צמחים כתוצאה מהחבישה, הרי אלו צמחים הבאים מחמת המכה, וחייב לשלם לו את רפואתו ואת שבתו.

ורבי יהודה סבר: מכה לא ניתנה לאגד

ואין הנחבל רשאי לחבוש את מכתו מפני הצינה, ואף על פי כן

ריפוי דתנא ביה קרא.

[ששנה בו הכתוב] וכפל את לשונו: "ורפא ירפא"

מיחייב

לשלם לו - מגזירת הכתוב.

שבת דלא תנא ביה קרא,

שהרי נאמר: "רק שבתו יתן"

לא מיחייב.

ולדעת חכמים: כיון שאינו חייב בשבת, אינו חייב בריפוי, ולהלן מפרש מאי דרשי במאי דתנא ביה קרא בריפוי.

ואמינא להו אנא

[רבה אמר לרבנן דיתבי בבי רב]:

אי מכה לא ניתנה

כלל

לאגד, ריפוי נמי לא מיחייב

כי לא יתכן שהנחבל ינהג בדרך שכלל אינה מקובלת, ויוכל לתבוע רפואתו ושבתו מן החובל.

אלא

כך תתפרש מחלוקתם:

דכולי עלמא

סברי:

מכה ניתנה לאגד, ולא ניתנה לאגד יתירה,

[אגד מהודק ביותר], והכא במאי עסקינן כאשר הנחבל אגד את המכה ב"אגד יתירה" להנאתו, ועל ידי כך עלו בו הצמחים ונפל למשכב.

ובהא קמיפלגי:

רבי יהודה סבר: כיון דלא ניתנה לאגד יתירה,

אם כן, צמחים אלו באו בפשיעתו של ניזק, ומצד הסברא יש לומר שלא יתחייב החובל לא ברפואתו ולא בשבתו.

ומכל מקום,

ריפוי דתנא ביה קרא

-

מיחייב

לשלם, אבל

שבת דלא תנא ביה קרא

-

לא מיחייב.

ורבנן

[תנא קמא]

סברי: כיון דתנא ביה קרא בריפוי,

ומחוייב הוא לרפאותו אף כשנתן אגד יתירה, אם כן

אשבת

[על שבתו]

נמי מיחייב ד

הא

איתקש

שבת

לריפוי.

ורבי יהודה סבר

: על

שבת לא מיחייב,

היות

דמעטיה רחמנא

ואמרה

"רק

שבתו יתן", והאי "רק" מיעוטא הוא - לפטור את החובל מתשלום דמי שבתו, אם הנחבל חבש את עצמו ב"אגד יתירה".

ורבנן

סברי: מה שאמר הכתוב

"רק", ל

עלו בו צמחים

שלא מחמת המכה, הוא דאתא

[בא] ללמד, אבל בעלו בו צמחים מחמת אגד יתירה, לא מעטיה רחמנא, ויש לחייבו בהיקשא דריפוי, וריפוי הא תנא ביה קרא לחייבו אף על פי שחבש את המכה באגד יתירה.

ומקשינן:

ולרבנן בתראי

["חכמים" דברייתא]

דאמרי

: ריפוי הוקש לשבת, ו

כל שחייב בשבת חייב בריפוי, וכל שאינו חייב בשבת אינו חייב בריפוי,

ובאגד יתירה פטור הוא בין משבת בין מריפוי,

ריפוי דתנא ביה קרא למה לי,

הא לא איצטריך לאגד יתירה!?

ומשנינן:

מיבעי ליה

כפילות לשון הכתוב

לכדתנא דבי רבי ישמעאל.

דתניא

בברייתא:

דבי רבי ישמעאל אומר

: מדוע כפל הכתוב ואמר:

"ורפא ירפא"

ולא היה די לו לומר "וירפא"?

אלא יש ללמוד

מכאן שניתן רשות לרופא לרפאות,

בין במכה הבאה בידי אדם, בין במכה הבאה בידי שמים, ואין אנו אומרים: אם משמים הביאוהו לידי חולי גזירת המלך היא ואסור לרופא לסתור אותה, אלא רשות ניתנה לרפאות כל חולי.

תנו רבנן: מנין שאם עלו בו "צמחים" מחמת המכה,

לאחר שנתרפאה המכה,

ונסתרה המכה

[חזרה לקדמותה],

שחייב

לרפאותו וחייב ליתן לו שבתו?

תלמוד לומר: "רק שבתו יתן ורפא ירפא"

וממה שכפל הכתוב את לשונו אנו למדים לחייבו, אף על פי שכבר חיתה המכה, היות וה"צמחים" שבאו מחמת המכה הם שגרמו לכך שחזרה המכה ונסתרה.

יכול

[האם יכול אתה ללמוד מכאן]:

אפילו

אם עלו בו צמחים

שלא מחמת המכה?

תלמוד לומר: "רק"

מיעוט הוא, שאינו חייב אלא אם עלו בו מחמת המכה.

רבי יוסי בר יהודה אומר: אף

אם עלו

מחמת המכה פטור

הוא, ודבר זה אנו למדים ממה

שנאמר "רק".

בביאור דברי רבי יוסי בר יהודה נחלקו אמוראים:

איכא דאמרי

[יש אומרים]

אף

אם עלו בו

מחמת המכה פטור

הוא

לגמרי כ

דעת

רבנן בתראי

שלמדו בהיקש ריפוי משבת: כל שפטור משבת פטור מריפוי.

ואיכא דאמרי

: לא אמר רבי יוסי בן רבי יהודה:

אף מחמת המכה פטור

אלא

משבת,

שהרי נאמר "רק שבתו יתן"

וחייב

הוא

בריפוי

שהרי שנה בו הכתוב "ורפא ירפא".

ו

כמאן

סובר רבי יוסי בר יהודה?

כאבוה

[כאביו] רבי יהודה, דאמר לענין אגד יתירה: בריפוי הוא חייב ולא בשבת.

אמר מר

בברייתא דלעיל:

יכול י

הא חייב

אפילו

אם עלו בו צמחים

שלא מחמת המכה? תלמוד לומר: "רק"

שבתו יתן, קא סלקא דעתין, הכא במאי עסקינן, כשנתרפאה המכה לגמרי, ואחר כך באו צמחים מאליהם.

ומתמהינן:

שלא מחמת המכה בעי קרא!?

פשיטא דאין החובל חייב לשלם ריפוי ושבת שלא באו כתוצאה מהחבלה שלו!?

אמרי

[תירצו] בני הישיבה:

מאי שלא מחמת המכה

דבעי קרא למיפטריה,

כדתניא

בברייתא:

הרי שעבר

הנחבל

על דברי הרופא,

ואכל דבש או כל מיני מתיקה

למרות שהרופא הזהירו שלא יאכל

מפני שדבש וכל מיני מתיקה קשין הן למכה,

והעל

ת

ה מכתו גרגותני

מחמת מה שאכל,

יכול יהא

החובל

חייב לרפאותו

[כי אף על פי שלא שמר הנחבל על עצמו, להמנע מאכילת דברי מתיקה, מכל מקום אין כאן פשיעה גמורה, וסלקא דעתין שיהא החובל חייב לרפאותו. ]

תלמוד לומר: "רק

שבתו יתן ורפא ירפא", מיעט הכתוב שלא יתחייב בשבתו ורפואתו אף בפשיעה מועטת זו שעבר על דברי הרופא.

ו

מאי "גרגותני"

שאמרה הברייתא?

אמר

[פירש]

אביי: נאתא כריכתא

["בשר מת" שישנו אצל אדם חי].

ומאי אסותיה

[כיצד מרפאים אותו] על ידי

אהלא

[שם של עשב ]

וקירא

[שעוה]

וקלבא

[שרף שנוטף מן העץ ].

ואי אמר ליה

חובל לנחבל: "אינני רוצה שתתרפא על ידי רופא אחר שיטול דמים מרובים אלא

אסייך אנא

" [אני ארפא אותך] מצי

אמר ליה

[יכול הנחבל לומר לו]:

דמית עלי כאריא ארבא"

[כאריה אורב] כלומר, היות ואתה חבלת בי, אם תטפל בי לרפאות אותי, הרי זה כאילו מטפל בי אריה שאורב להכות ולטרוף, ואין אדם מתרפא בכך, כי צריך שיהיה לחולה נחת רוח מן הרופא.

ואי אמר ליה

מזיק:

"מייתינא אסיא דמגן במגן"

[אביא לך קרוב משפחה שלי שיטפל וירפא אותך ללא תשלום].

מצי

אמר ליה

ניזק: "אינני מוכן להתרפאות ממנו כי

אסיא דמגן במגן מגן שוה".

[רופא שמרפא בחינם, רפואתו "חינם" היא, כלומר אין לה ערך.] שמא יתן לו רפואות שאינן מועילות, כי אין לבו ומחשבתו לדקדק בעיקר צורך החולה, היות ואינו מצפה לקבל שכר.

ואי אמר

מזיק:

"מייתינא לך אסיא רחיקא"

[אביא לך רופא שמתגורר בריחוק מקום] והוא ירפא אותך במחיר נמוך משאר רופאים.

מצי

אמר ליה

ניזק: אי אפשר לסמוך על

אסיא רחיקא

כי

עינא עוירא,

אפשר שהוא יסמא את עינו של מי שהוא מטפל בו, ואינו חושש, היות והוא עתיד לילך לדרכו.

ואי אמר ליה היאך

[ניזק]: "

הב לי לדידי

דמי רפואתי,

ואנא מסינא נפשאי

". [אני ארפא את עצמי.]

מצי

אמר ליה

חובל: אינני מסכים, כי חושש אני שמא

פשעת בנפשך

ולא תטפל בחבלתך כראוי

ושקלת מינאי טפי

[תדרוש ממני תשלום מרובה] יותר ממה שרופא אחר היה נוטל.

ואי אמר ליה

נחבל: "

קוץ לי מקץ

[נקצוץ מראש את סכום הריפוי] ואם אפשע ולא אטפל בעצמי כראוי, לא תצטרך לשלם את ההפרש.

מצי

אמר ליה

חובל:

כל שכן

[אדרבה]

דפשעת בנפשך

מחמת חימוד הממון ולא תטפל בעצמך כראוי,

ו

אז

קרו לי

כל רואי המכה:

"שור המזיק".

תנא

בברייתא:

וכולן

[שבת ריפוי בושת וצער]

משתלמין

לניזק אף

במקום

שבלאו הכי משלם על ה

נזק

שהוא עשה. שואלת הגמרא:

מנ

א

הני מילי.

אמר

[פירש]

רב זביד משמיה דרבא: אמר קרא

[שמות כא כה]

"פצע תחת פצע"

ומקרא יתר הוא ללמדינו

ליתן צער

אף

במקום נזק.

ומתמהינן:

האי

קרא "דפצע תחת פצע"

מבעי ליה.

Traduction française

et ici

"klal et prat éloignés l'un de l'autre" -

si dans le texte il y a une interruption entre le klal et le prat

il y a divergence

Rabbi et Ben Azaï.

Rabbi soutint:

quand klal et prat sont éloignés l'un de l'autre,

on ne les juge pas comme klal et prat,

donc le prat ne commente pas le klal en disant : « dans le klal il n'y a que ce qui est dans le prat », et c'est comme si on avait dit le klal sans prat, et tout est dans le klal.

Et ici encore, kuya est klal, car tout est inclus, tant la brûlure qui a une lésion que celle qui n'en a pas, et chavura est prat, et si la chavura était proche dans le texte de la kuya on dirait : « il n'y a que ce qui est dans le prat », mais parce que « plaie sous plaie » interrompt entre la kuya et la chavura, par conséquent on ne traite pas ici par la mesure klal et prat, mais c'est comme si l'on avait seulement dit klal, et tout est dans le klal.

Et Ben Azaï soutint:

quand klal et prat sont éloignés l'un de l'autre,

on les juge comme klal et prat,

par conséquent le prat —

« chavura » est l'explication du klal, et il n'y a obligation de verser les dommages pécuniaires pour la kuya que lorsque celle-ci a une chavura avec elle.

Et si tu dis

(si tu demandes) :

« chavura pour Rabbi, à quoi bon !?»

n'est-ce pas, selon tes dires, qu'elle ne vient pas pour expliquer la kuya dite d'abord dans le texte !?

On peut dire : la chavura vient

pour

la rendre responsable

de dommages pécuniaires supplémentaires.

afin qu'on ne dise pas : la kuya qui a une chavura, elle est comme la kuya qui n'a pas de chavura, et ne verse que douleur. Il ressort pour nous que la kuya qui a une chavura paye en plus de la douleur

la kuya

aussi pour la chavura. Nous avons appris dans la Mishna : douleur etc. —

on évalue combien une personne souhaiterait subir pareille douleur

pour être ainsi peinée.

Et nous nous étonnons :

la douleur

qui est

à la place d'un dommage,

par exemple, qu'on lui ait amputé la main et qu'on lui ait payé la valeur de la main selon la perte qu'elle vaut, comme l'esclave vendu sur le marché,

comment évaluerons-nous

(comment supposerons-nous) la douleur par elle-même !?

Dit

(il expliqua)

le père de Shmuel : on évalue combien

de monnaie

une personne voudrait prendre

afin qu'il accepte

qu'on lui coupe

la

main.

Et nous nous étonnons : si il consent

qu'on lui coupe sa main, la douleur n'est pas séparée d'elle-même

(seulement)

elle

puisque

tout ceci se compose de cinq choses,

alors tu ne peux pas évaluer la douleur isolément !?

et de plus,

et que

nous sommes en juge de

(les fous)

la chose

et qui consentira à se faire couper la main pour quelque somme !?

Et l'on interprète :

sauf que

on estime pour quelle somme une personne consentirait

à faire couper

(qu'on lui coupe)

sa main amputée

qui est encore attachée par des tendons ténus, qui n'est pas apte au travail, il en résulte qu'il n'y a pas ici « dommage » mais « douleur ».

Et nous demandons : cependant il ne sied pas, car même pour la main amputée il n'y a pas douleur séparée,

car

aussi

douleur et

aussi

honte il y a, car

il

y a pour lui

une chose

qui pèse

comme

(il a honte de la chose)

à prendre

de sa chair pour la donner aux chiens!?

Et l'on interprète :

sauf que

voici ce que dit le père de Shmuel :

on évalue combien une personne veut prendre pour qu'on lui coupe la main prescrite par la sentence royale, que ce soit par poison ou par épée.

(Un homme que le roi a condamné à se faire couper la main par poison où il n'y a pas de douleur du tout pour la section de la main, combien d'argent il consentira à payer afin qu'on lui coupe la main par l'épée.)

Dirent

(s'étonnèrent) les étudiants :

ici

(de cette manière)

non plus il n'en tiendrait compte

(il ne l'accepterait pas)

et il s'afflige,

et voilà qu'aucun homme ne se consentira à se peiner autant pour quelque somme que ce soit !? De plus, il est impossible d'exiger du coupable qu'il paie une somme si grande, car on ne peut comparer la valeur de la douleur déjà subie à la grande somme qu'un homme demandera pour consentir à la souffrance !? Et nous concluons :

sauf que, on évalue combien une personne est prête à donner pour qu'on lui coupe la main prescrite par la sentence royale entre l'épée et le poison.

(Un homme que le roi a ordonné de lui couper la main à l'épée, combien d'argent il est prêt à donner au représentant du roi pour qu'il la coupe plutôt au poison sans douleur au lieu de l'épée.)] Et nous nous étonnons :

ce

« prendre », « donner » faut-il le dire !?

c'est-à-dire, pourquoi disons-nous : combien une personne veut « prendre » afin d'être ainsi peinée, puisque selon tes propos on suppose : combien d'argent l'homme est prêt « à donner » afin de ne pas être peiné !?

Il a dit

—

que celui-ci prenne

du lésé

de celui-ci

de l’auteur du dommage

ce que celui-ci a donné

ce que le blessé était disposé à payer au messager du roi, afin de ne pas souffrir.

Nous avons appris dans la Michna :

soins médicaux —

s’il l’a frappé, il est tenu de le soigner.

Des excroissances y sont apparues : si c’est à cause de la blessure, il est tenu ; si ce n’est pas à cause de la blessure, il est exempt ; elle a guéri puis s’est rouverte, elle a guéri puis s’est rouverte : il est tenu de le soigner. Elle a complètement guéri : il n’est pas tenu de le soigner.

Les Maîtres ont enseigné : des excroissances y sont apparues

des boutons, du pus ; si

à cause de la blessure

elles y sont apparues, bien que la blessure ait guéri

et que la blessure se soit rouverte

qu’elle soit revenue à son état initial,

il est tenu de le soigner

et

aussi

il est tenu de lui donner

son indemnité d’incapacité de travail,

s’il est tombé malade à cause des excroissances.

Des excroissances y sont apparues

si ce n’est pas à cause de la blessure, il n’est pas tenu de le soigner et il n’est pas tenu de lui donner son indemnité d’incapacité de travail,

et plus loin, elle explique que « si ce n’est pas à cause de la blessure », cela signifie qu’il a transgressé les recommandations du médecin et que, pour cette raison, des excroissances lui sont apparues.

Rabbi Yehouda dit : même

si elles lui sont apparues

à cause de la blessure, il est tenu

lui

de le soigner, mais il n’est pas tenu de lui donner son indemnité d’incapacité de travail,

et plus loin nous expliquerons leur controverse.

Et les Sages disent : son incapacité de travail et ses soins médicaux

l’Écriture les a rendus obligatoires et les a comparés l’un à l’autre. Et par conséquent,

quiconque est tenu pour l’incapacité de travail est tenu pour les soins médicaux, et celui qui n’est pas tenu pour l’incapacité de travail n’est pas tenu pour les soins médicaux.

C’est pourquoi, puisqu’il n’est pas tenu pour l’incapacité de travail, bien que les excroissances lui soient apparues à cause de la blessure, conformément à l’avis de Rabbi Yehouda, il n’est pas non plus tenu pour les soins médicaux.

La Guemara demande :

sur quoi portent leurs divergences

du premier tanna et de Rabbi Yehouda !?

Rabba dit : j’ai trouvé des Sages chez Rav, assis, qui disaient

j’ai trouvé des élèves au beit-m idrach qui étaient assis et expliquaient ainsi la controverse :

ici, ils divergent au sujet de la question de savoir si une blessure est destinée à être bandée,

à savoir : le blessé est-il autorisé à bander sa blessure et à l’envelopper afin de ne pas souffrir du froid, bien que, par ce bandage, l’endroit de la blessure se réchauffe et que, pour cette raison, des « excroissances » y apparaissent ?

Les Sages

le premier tanna

pensent : une blessure est destinée à être bandée,

c’est-à-dire que le blessé a l’autorisation de bander sa blessure. Par conséquent, si des excroissances lui sont apparues du fait du bandage, ce sont des excroissances qui viennent à cause de la blessure, et il est tenu de lui payer ses soins médicaux et son incapacité de travail.

Et Rabbi Yehouda pense : une blessure n’est pas destinée à être bandée

et le blessé n’est pas autorisé à bander sa blessure contre le froid ; et pourtant

les soins médicaux, à propos desquels l’Écriture a répété

que l’Écriture a répété et doublé son expression : « il le soignera certainement »

il est tenu

de lui payer — par décret de l’Écriture.

l’incapacité de travail, à propos de laquelle l’Écriture n’a pas répété,

car il est dit : « seulement son incapacité de travail, il la donnera »

il n’est pas tenu.

Et selon les Sages : puisqu’il n’est pas tenu pour l’incapacité de travail, il n’est pas tenu pour les soins médicaux ; et plus loin, elle expliquera ce qu’ils déduisent de ce que l’Écriture a répété au sujet des soins médicaux.

Et moi, je leur ai dit

Rabba dit cela aux Sages assis chez Rav :

Si une blessure n’est pas destinée

du tout

à être bandée, il n’est pas non plus tenu pour les soins médicaux

car il n’est pas possible que le blessé agisse d’une manière qui n’est absolument pas admise et puisse réclamer ses soins médicaux et son incapacité de travail à l’auteur du dommage.

Mais

leur controverse sera ainsi comprise :

tout le monde

pense :

une blessure est destinée à être bandée, mais elle n’est pas destinée à être bandée par un bandage excessif,

un bandage extrêmement serré, et ici, de quoi s’agit-il ? Lorsque le blessé a bandé sa blessure avec un « bandage excessif » pour son agrément, et que, de ce fait, des excroissances lui sont apparues et qu’il est tombé malade.

Et sur cela ils divergent :

Rabbi Yehouda pense : puisque la blessure n’est pas destinée à être bandée par un bandage excessif,

alors ces excroissances sont venues par la négligence du lésé, et selon le raisonnement, on devrait dire que l’auteur du dommage ne sera tenu ni pour ses soins médicaux ni pour son incapacité de travail.

Et néanmoins,

les soins médicaux, à propos desquels l’Écriture a répété —

il est tenu

de payer, mais

l’incapacité de travail, à propos de laquelle l’Écriture n’a pas répété —

il n’est pas tenu.

Et les Sages

le premier tanna

pensent : puisque l’Écriture a répété au sujet des soins médicaux,

et qu’il est tenu de le soigner même lorsqu’il a mis un bandage excessif, alors

pour l’incapacité de travail

pour son incapacité de travail

il est également tenu, car

voici que

a été comparée

l’incapacité de travail

aux soins médicaux.

Et Rabbi Yehouda pense :

pour

l’incapacité de travail, il n’est pas tenu,

puisque

la Torah l’a exclue

et a dit

« seulement

il donnera son incapacité de travail », et ce « seulement » est une exclusion — pour exempter l’auteur du dommage du paiement de l’indemnité d’incapacité de travail, si le blessé s’est bandé lui-même avec un « bandage excessif ».

Et les Sages

pensent : ce que l’Écriture a dit

« seulement », c’est pour

des excroissances lui sont apparues

si ce n’est pas à cause de la blessure, que cela vient enseigner

il vient l’enseigner ; mais lorsque des excroissances lui sont apparues à cause d’un bandage excessif, la Torah ne l’a pas exclu, et il faut le rendre passible par la comparaison avec les soins médicaux ; or, au sujet des soins médicaux, l’Écriture a répété afin de le rendre passible même s’il a bandé la blessure avec un bandage excessif.

Et nous objectons :

et selon les derniers Sages [«

Sages » de la b araïta]

qui disent :

les soins médicaux ont été comparés à l’incapacité de travail, et

quiconque est tenu pour l’incapacité de travail est tenu pour les soins médicaux, et celui qui n’est pas tenu pour l’incapacité de travail n’est pas tenu pour les soins médicaux,

et, en cas de bandage excessif, il est exempt aussi bien pour l’incapacité de travail que pour les soins médicaux,

à quoi servent les soins médicaux, à propos desquels l’Écriture a répété,

puisque cela n’est pas nécessaire pour le bandage excessif !?

Et nous répondons :

il lui est nécessaire

pour la répétition de l’expression de l’Écriture

pour ce qu’a enseigné l’école de Rabbi Ichmaël.

Car il a été enseigné

dans une b araïta :

l’école de Rabbi Ichmaël dit :

pourquoi l’Écriture a-t-elle répété et dit :

« il le soignera certainement »

et ne lui suffisait-il pas de dire : « et il le soignera » ?

Mais il faut en déduire :

d’ici qu’une autorisation a été donnée au médecin de soigner,

aussi bien une blessure venant par l’intermédiaire de l’homme qu’une blessure venant par l’intermédiaire du Ciel, et nous ne disons pas : si le Ciel l’a amené à la maladie, c’est le décret du Roi et il est interdit au médecin de le contrecarrer ; mais une autorisation a été donnée de soigner toute maladie.

Les Maîtres ont enseigné : d’où savons-nous que si des « excroissances » lui sont apparues à cause de la blessure,

après que la blessure a guéri,

et que la blessure s’est rouverte

qu’elle est revenue à son état initial,

qu’il est tenu

de le soigner et qu’il est tenu de lui donner son incapacité de travail ?

L’Écriture dit : « seulement, il donnera son incapacité de travail, et il le soignera certainement »

et de ce que l’Écriture a répété son expression, nous apprenons à le rendre passible, bien que la blessure ait déjà guéri, puisque les « excroissances » venues à cause de la blessure ont provoqué le retour et la réouverture de la blessure.

Peut-on

peut-on apprendre d’ici :

même

si des excroissances lui sont apparues

si ce n’est pas à cause de la blessure ?

L’Écriture dit : « seulement »

c’est une exclusion : il n’est tenu que si elles lui sont apparues à cause de la blessure.

Rabbi Yossi fils de Rabbi Yehouda dit : même

si elles lui sont apparues

à cause de la blessure, il est exempt

lui, et nous apprenons cela de ce qui

est dit : « seulement ».

Les amoraïm divergent dans l’explication des paroles de Rabbi Yossi fils de Rabbi Yehouda :

certains disent

il y en a qui disent :

même

si elles lui sont apparues

à cause de la blessure, il est exempt

lui

entièrement, comme

l’avis

des derniers Sages

qui ont appris par comparaison des soins médicaux avec l’incapacité de travail : quiconque est exempt pour l’incapacité de travail est exempt pour les soins médicaux.

Et certains disent :

Rabbi Yossi fils de Rabbi Yehouda n’a pas dit :

« même lorsqu’elle vient à cause de la blessure, il est exempt »

mais

pour l’incapacité de travail,

car il est dit : « seulement, il donnera son incapacité de travail »

et il est tenu

lui

pour les soins médicaux

car l’Écriture y a répété : « il le soignera certainement ».

Et

comme qui

Rabbi Yossi fils de Rabbi Yehouda pense-t-il ?

comme son père [comme son père] Rabbi Yehouda,

qui dit, au sujet du bandage excessif : il est tenu pour les soins médicaux, mais non pour l’incapacité de travail.

Le Maître a dit

dans la b araïta précédente :

peut-être

il est tenu

même

si des excroissances lui sont apparues

si ce n’est pas à cause de la blessure ? L’Écriture dit : « seulement »

il donnera son incapacité de travail ; on aurait pu penser qu’ici il s’agit d’un cas où la blessure a complètement guéri, puis où des excroissances sont apparues d’elles-mêmes.

Et nous nous étonnons :

« si ce n’est pas à cause de la blessure », faut-il un verset !?

Il est évident que l’auteur du dommage n’est pas tenu de payer les soins médicaux et l’incapacité de travail qui ne sont pas la conséquence de sa blessure !?

Ils ont répondu

les membres de l’académie ont répondu :

que signifie « si ce n’est pas à cause de la blessure »

pour lequel le verset est nécessaire afin de l’exempter ?

Comme il a été enseigné

dans une b araïta :

voici qu’il a transgressé

le blessé

les recommandations du médecin,

et a mangé du miel ou toutes sortes de friandises

bien que le médecin l’ait averti de ne pas en manger

car le miel et toutes sortes de friandises sont nuisibles à la blessure,

et il a fait monter

la

granogtoni dans sa blessure

à cause de ce qu’il a mangé,

peut-être

l’auteur du dommage

sera-t-il tenu de le soigner [bien que le blessé ne se soit pas gardé lui-même de manger des friandises, il n’y a néanmoins pas ici de négligence complète, et l’on aurait pu penser que l’auteur du dommage serait tenu de le soigner. ]

L’Écriture dit : « seulement

il donnera son incapacité de travail et il le soignera certainement » : l’Écriture a exclu qu’il soit tenu pour son incapacité de travail et ses soins médicaux même dans cette légère négligence qu’est la transgression des recommandations du médecin.

Et

que signifie « granogtoni »

qu’a dit la b araïta ?

Il a dit

il a expliqué

Abayé : une chair enroulée [« chair morte » qui se trouve chez un homme vivant].

Et quel est son traitement

comment le soigne-t-on ? Au moyen de

ahala

nom d’une herbe ,

et de la cire

cire

et du kalba

résine qui s’écoule de l’arbre .

Et si l’auteur du dommage lui dit

à la victime : « je ne veux pas que tu sois soignée par un autre médecin qui prendra beaucoup d’argent, mais

c’est moi qui te soignerai »

« je te soignerai », il peut

lui dire

le blessé peut lui dire :

« tu m’apparais comme un lion aux aguets »

comme un lion aux aguets ; c’est-à-dire : puisque tu m’as blessé, si tu me soignes, c’est comme si un lion qui guette pour frapper et dévorer me soignait ; or nul ne se soigne de cette manière, car le malade doit éprouver de l’apaisement auprès du médecin.

Et si le nuisible lui dit

le nuisible :

« je t’amènerai un médecin qui soigne gratuitement »

je t’amènerai un membre de ma famille qui te traitera et te soignera sans paiement.

Il peut

lui dire

le lésé : « je ne suis pas disposé à me faire soigner par lui, car

“un médecin qui soigne gratuitement vaut une guérison gratuite”. »

Un médecin qui soigne gratuitement, son traitement est « gratuit », c’est-à-dire qu’il n’a pas de valeur. Peut-être lui donnera-t-il des remèdes inefficaces, car son cœur et sa pensée ne s’appliquent pas avec précision au besoin essentiel du malade, puisqu’il n’attend pas de recevoir un salaire.

Et si le nuisible dit

le nuisible :

« je t’amènerai un médecin éloigné »

je t’amènerai un médecin qui habite loin et il te soignera à un prix inférieur à celui des autres médecins.

Il peut

lui dire

le lésé : « il est impossible de compter sur

un médecin éloigné

car

“l’œil est aveugle”,

il est possible qu’il aveugle l’œil de celui qu’il soigne, et il ne s’en soucie pas, puisqu’il repartira ensuite sur son chemin.

Et s’il lui dit : comment donc

la victime : «

Donne-moi à moi

l’argent de mes soins médicaux,

et moi, je me soignerai moi-même. »

Je me soignerai moi-même.

Il peut

lui dire

l’auteur du dommage : « Je ne suis pas d’accord, car je crains que

tu n’aies été négligent envers toi-même

et que tu ne traites pas correctement ta blessure,

et que tu ne me prennes davantage

que ce qu’un autre médecin aurait perçu. »

Et s’il lui dit

le blessé : «

Fixe-moi exactement

[Fixons d’avance la somme des soins], et si je suis négligent et ne me soigne pas correctement moi-même, tu n’auras pas besoin de payer la différence. »

Il peut

lui dire

l’auteur du dommage :

à plus forte raison

[au contraire]

que tu seras négligent envers toi-même

à cause de la convoitise de l’argent, et que tu ne te soigneras pas correctement toi-même,

et

alors

on m’appellera

tous ceux qui voient la blessure :

« un bœuf nuisible ».

Le tanнай

dans la baraïta :

Et tous

[la cessation de travail, les soins, la honte et la douleur]

sont payés

à la victime, même

dans le cas

où, de toute façon, il paie pour le

dommage

qu’il a causé. La Guemara demande :

d’où

vient

cette règle ?

Il a dit

[il a expliqué]

Rav Zevid au nom de Rava : le verset dit

[Exode 21, 25]

« blessure pour blessure »

et c’est un verset superflu, pour nous enseigner

à donner la douleur

même

dans le cas d’un dommage.

Et nous nous étonnons :

ce

verset : « blessure pour blessure »

lui est nécessaire.

Mots de ce daf dans le dictionnaire