Version texte de ce daf : original et traduction
Baba Kamma 84a (פד.) — le Talmud en français
Baba Kamma 84a (בבא קמא פד.): Petit [nain] qui a tué le grand, et grand qui a tué le petit, ne sont donc pas égaux ; et comment le tuons-nous ? Pourtant, la Torah a dit : [Lévitique 24, 22] « Un même…
Texte original — Baba Kamma 84a (פד.)
קטן
[ננס]
שהרג את הגדול, וגדול שהרג את הקטן,
הרי אינם שוים, ו
היכי קטלינן ליה
, הרי
התורה אמרה
: [ויקרא כד כב]
"משפט אחד יהיה לכם"
-
משפט השוה לכולכם!?
אלא
על כרחך אתה צריך לומר: אין הולכים אחרי "גדול" ו"קטן" בגוף, אלא אומרים:
נשמה שקיל מיניה, נשמה אמר רחמנא
ד
נשקול מיניה
שנאמר [שמות כא כג]: "ונתתה נפש תחת נפש".
הכי נמי
אמרינן לענין "עין תחת עין":
נהורא שקיל מיניה נהורא אמר רחמנא נשקול מיניה
, ואין מכאן ראיה לומר: עין תחת עין - ממון.
ב.
תניא אידך
[בברייתא אחרת]:
רבי שמעון בן יוחי אומר: "עין תחת עין"
-
ממון.
ואל תתמה ותאמר:
אתה אומר ממון
, מנין לך!?
או
[אולי]
אינו אלא עין ממש!?
כי מעצמך אתה אומר
הרי שהיה
החובל
סומא, וסימא
את עין חבירו: הרי שהיה החובל
קיטע,
[בידו]
וקיטע
את חבירו; הרי שהיה
חיגר
[ברגלו],
וחיגר
את חבירו,
היאך
אני מקיים ב
מקרה
זה "עין תחת עין"!?
אלא על כרחך אתה אומר: "עין תחת עין"
\- ממון.
ואם תאמר: לעולם "עין תחת עין" - ממש, כאשר אפשר לסמא את עינו, אבל סומא שסימא ישלם ממון.
כך אי אפשר לומר, כי לדבריך, דינו של החובל משתנה מאדם לאדם,
ו
הרי
התורה אמרה: "משפט אחד יהיה לכם"
-
משפט השוה לכולכם.
ובעל כרחך אתה אומר: "עין תחת עין" - ממון, בכל אדם.
אמרי
[שאלו] בני הישיבה:
ומאי קושיא
היא זו!?
דלמא
, לעולם "עין תחת עין" - ממש ו
היכא דאפשר
לקיים בו את המקרא כפשוטו,
אפשר
, ומסמאים את עינו, ו
היכא דלא אפשר
לסמא את עינו
לא אפשר, ופטרינן ליה
לגמרי!?
א. אדם ההורג את ה"טריפה" [כגון אדם שניקב הושט שלו או קרום המוח] פטור ממיתה, כי הנרצח הוא "גברא קטילא" [נחשב כמת] ואי אפשר לחייב על הריגתו.
ב. "עדות שאי אתה יכול להזימה" כלומר כל עדות שאי אפשר להזים את העדים ולהענישם - אינה עדות.
ג. "טריפה" שהרג בפני עדים, אין מחייבים אותו מיתה, כי עדותם של עדים אלו היא "עדות שאי אתה יכול להזימה", שאם תקבל את העדות על מנת להרוג את הרוצח שהוא טריפה, ואחר כך יוזמו העדים, הרי לא נהרוג את העדים, משום "ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחיו" [דברים יט יט] כי הם זממו להרוג "גברא קטילא" בלבד.
והיות שאי אפשר להעניש את העדים אם תוזם עדותם, ממילא מעיקרא אי אפשר לקבל את עדותם, ונמצא שטריפה שהרג פטור.
דאי לא תימא הכי
[היכא דלא אפשר, לא אפשר] ותאמר: אי אפשר לפטור אותו לגמרי, ולענין חבלה - בעל כרחך ממון הוא משלם.
איך תתקיים סברתך לענין רציחה, באדם
"טריפה" שהרג את השלם,
שהרי התורה אמרה [שמות כא יב]: "מכה איש ומת - מות יומת", ואת הטריפה אי אפשר להרוג, כי הוא "גברא קטילא", ועדות שמעידים עליו "עדות שאי אתה יכול להזימה" היא, ואינה עדות? ו
מאי עבדינן ליה!?
אלא
על כרחך, אמרינן:
היכא דאפשר
לקיים את דין התורה -
אפשר,
ו
היכא דלא אפשר
-
לא אפשר, ופטרינן ליה
לגמרי.
והכי נמי בסומא שסימא, פטרינן ליה לגמרי, ואין מכאן ראיה לומר: "עין תחת עין" - ממון.
ג.
דבי רבי ישמעאל תנא
[בבית מדרשו של רבי ישמעאל שנו ברייתא]: "עין תחת עין"
\- ממון, כי
אמר קרא
[ויקרא כד כ]: "כאשר יתן מום באדם,
כן ינתן בו", ואין
"נתינה"
האמורה כאן נתינת מום
אלא ממון.
ומקשינן:
אלא מעתה
, אם כדבריך, שאתה אומר "נתינה" - נתינת ממון היא, מה שאמרה תורה ברישא דקרא:
"כאשר יתן מום באדם" הכי נמי ד
נתינת
ממון הוא!?
הרי פשיטא שלשון "נתינה" דרישא מתפרשת על החבלה, אם כן גם "נתינה" דסיפא יש לפרש כך, ומנא לן לפרשה בלשון נתינת ממון!?
אמרי
[פירשו] בני הישיבה:
דבי רבי ישמעאל
לאו ממשמעות לשון נתינה למדו, אלא
קרא יתירא דרשי
[מיתור המקרא למדו לדרוש כך].
כי
מכדי
[הרי]
כתיב
[שם יט]:
"ואיש כי יתן מום בעמיתו, כאשר עשה כן יעשה לו"
ולמדנו מכאן את עונשו של החובל בחבירו.
"כן ינתן בו"
שנאמר בפסוק שלאחריו
למה לי,
ומאי קא משמע לן!?
שמע מינה
אין נתינה האמורה כאן נתינת מום, אלא חיוב
ממון
שמחייבים אותו הדיינים.
ומקשינן: אם מקרא יתר אתה דורש, רישא דקרא
"כאשר יתן מום באדם" למה לי
ומאי אתא לאשמועינן!?
ומשנינן:
איידי
[אגב]
דבעי מיכתב
סיפא
"כן ינתן בו"
למידרש מיניה לתשלומי ממון,
כתב נמי "כאשר יתן מום באדם".
ד.
דבי רבי חייא תנא
[בבית מדרשו של רבי חייא שנו ברייתא]:
אמר קרא
לענין "עד זומם": "ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחיו" וגו' "ולא תחוס עינך" וגו' "עין בעין, שן בשן, יד ביד, רגל ברגל". [דברים יט יט, כא]
ודרשינן:
"יד ביד"
היינו
דבר הניתן מיד ליד, ומאי ניהו
-
ממון.
כלומר מה ששינה הכתוב ולא אמר "יד תחת יד", בא ללמדינו שיתן לו ממון שהוא דבר העובר מיד ליד, וכשם שבעד זומם "עין בעין" - ממון, כך בחובל "עין תחת עין" - ממון.
ומתמהינן:
אלא מעתה,
אם כדבריך, שאתה אומר "יד ביד" שינוי לשון הוא, ולדרשא הוא בא,
"רגל ברגל"
שאמר הכתוב
נמי הכי הוא
כלומר, וכי גם שינוי זה בא לדרשא!?
אמרי
[פירשו] בני הישיבה:
דבי רבי חייא קרא יתירא קא דרשי
כלומר, לא ממשמעות הלשון בלבד למדו, אלא מיתור לשון המקרא.
כי
מכדי
[הרי]
כתיב
לעיל מיניה
"ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחיו"
הרי שמענישים אותו באותו עונש שהוא זמם לגרום למי שהוא העיד עליו.
ו
אי סלקא דעתך
"עין בעין" - ממש "יד ביד" -
ממש, "יד ביד" למה לי,
כי מה היה המקרא חסר, פשיטא שאם העיד לקצוץ את ידו והוזם, שקוצצים את ידו!?
אלא לאו
שמעת מינה
לדרשא בא הכתוב, ללמדנו דבר הניתן מיד ליד ומאי ניהו -
ממון.
ומתמהינן: אכתי
"רגל ברגל" למה לי,
ומה בא הכתוב ללמדינו!?
ומשנינן:
איידי דכתיב "יד ביד"
לדרשא,
כתב נמי "רגל ברגל".
עתה מביאה הגמרא, כמה דרשות של אמוראים ש"עין תחת עין" - ממון:
א.
אביי אומר: אתיא
כלומר יש להביא מקור ש"עין תחת עין" - ממון
מ
הא
דתני דבי חזקיה
:
דתנא דבי חזקיה
: כתיב [שמות כא כג - כד]: "ונתתה נפש תחת נפש, עין תחת עין". ודרשינן:
עין
בלבד
תחת עין. נפש
בלבד
תחת נפש, ולא
-
נפש ועין תחת עין,
כלומר, שלא תדון להעניש אותו באופן שיתכן ותיטול ממנו את עינו וגם את נפשו תחת העין שהוא חבל.
ואי סלקא דעתך
"עין תחת עין" -
ממש
הרי
זימנין דמשכחת לה
[יתכן שלפעמים יקרה] שתיטול ממנו
עין ונפש תחת עין.
וכיצד יתכן הדבר? באופן
דבהדי דעויר ליה
[תוך כדי ששליח בית דין מסמא את עינו]
נפקא ליה נשמתיה
[תצא נפשו וימות].
ומתמהינן: מה ראיה היא זו,
ומאי קושיא!?
דלמא
לעולם "עין תחת עין" - ממש, אלא ד
מימד אמדינן ליה
מתחילה,
אי
אמדינן ליה ד
מצי מקבל
[אם אמדנו אותו שיכול הוא לקבל] את חבלת העין בלא שימות,
עבדינן
ומסמאים את עינו.
ואי לא מצי מקבל,
ויש חשש שימות תוך כדי שיסמאו את עיניו -
לא עבדינן
ופטור הוא לגמרי.
ואי אמדינן דמצי מקבל
את החבלה בלא שימות,
ועבדינן ביה
[סימאנו את עינו]
ו
אף על פי כן
נפק רוחיה
בזמן החבלה,
אי מיית לימות,
ואין להמנע בגלל חשש זה.
מי שנתחייב מלקות, אומדים אותו אם יכול הוא לקבל שלשים ותשע מלקות שחייבתו תורה, ואם לאו - פוחתין מהן לפי כוחו, שאם יכה את החלש מכה רבה שמא ימות על ידה, והוא לא נתחייב מיתה אלא מלקות.
מי
[האם]
לא תנן
במתניתין ל
גבי מלקות
: דלא חיישינן למיתה, אם אמדנוהו שלא ימות: מי שנתחייב מלקות ו
אמדוהו
שיכול הוא לקבל אותן בלא שימות,
ומת תחת ידו
של שליח בית דין המלקה אותו,
פטור
הוא מגלות, ואינו נידון כרוצח בשוגג, היות ואמדנוהו מעיקרא שלא ימיתוהו המלקות.
הכי נמי "עין תחת עין" - ממש, ואומדים אנו אותו מתחילה שלא ימות, ואין לחשוש שמא ימות.
ב.
רב זביד משמיה דרבה אמר
: יש ללמוד ש"עין תחת עין" - ממון מהא ד
אמר קרא
[שמות כא כה]: "
פצע תחת פצע
" ומקרא זה נדרש [לקמן פה א] לחייב
ליתן
תשלום
"צער" במקום
שיש גם
"נזק".
ואי סלקא דעתך
: "עין תחת עין" -
ממש,
אמאי מחוייב לשלם על הצער, הרי
כי היכי
[כמו]
דלהאי
[לניזק]
הוי ליה צערא
בשעה שחבל בו,
להאי
[למזיק]
נמי אית ליה צערא
כאשר נחבול בו!?
נמצא שהחובל מקבל צער תחת צער בעצם מה שחובלים בו, ומדוע נחייב אותו חיוב נפרד על צערו של ניזק!?
אלא, על כרחך: "עין תחת עין" - ממון, ואין חובלים ומוציאים ממנו את עינו. והתשלום על הנזק אינו כולל את ה"צער", לפיכך, חייבה התורה תשלום על הצער, בנוסף על מה שהוא משלם בלאו הכי על הנזק.
ודחינן:
ומאי קושיא
היא זו!?
דלמא
יש לומר: לעולם "עין תחת עין" - ממש, ואם צערו של החובל שוה לצערו של הנחבל, אכן אין מחייבים אותו בנפרד על הצער.
אבל, הרי
איכא איניש דמפנק
[ישנו אדם שהוא מפונק ומעונג] ו
אית ליה צערא טפי
[מרובה],
ואיכא איניש דלא מפנק
ו
לית ליה צערא
כל כך.
אם כן יש לומר: מה שריבה הכתוב תשלומי צער במקום נזק, הוא באופן שצערו של הנחבל גדול מצערו של החובל.
למאי נפקא מינה? למתבי ליה היאך דביני ביני
[שישלם החובל על ההפרש שבין הצער שלו לבין צערו של נחבל].
ג.
רב פפא משמיה דרבא אמר
: יש ללמוד "עין תחת עין" - ממון מהא ד
אמר קרא
[שמות כא יט]:
"ורפא ירפא"
ומקרא זה נדרש [לקמן פד ב]: לחייב
ליתן
תשלום
רפואה במקום נזק.
ואי סלקא דעתך
: "עין תחת עין" -
ממש
, אמאי מחוייב לשלם על רפואת הנחבל!?
הרי,
כי היכי דהאי בעי אסייא
[כמו שהנחבל זקוק לרופא]
האי
[החובל]
נמי בעי אסייא
כאשר נחבול בו!?
והיות והחובל צריך לשלם על רפואת עצמו, נמצא שהוא כבר משלם הוצאות רפואה תחת רפואתו של הנחבל, ומדוע נחייב אותו בעוד תשלום על כך!?
אלא על כרחך, "עין תחת עין" - ממון, ואין מוציאים לחובל את עינו בתמורה לעינו של הנחבל, אלא ממון הוא משלם לו. לפיכך, מחוייב הוא להוסיף תשלום על רפואתו של הנחבל.
ודחינן: ו
מאי קושיא,
וכי ראיה היא זו!?
דלמא
יש לומר: לעולם "עין תחת עין" - ממש, ואם רפואתם של החובל והנחבל שוים, אכן אינו משלם בנפרד על רפואתו של הנחבל, היות והוא מוציא על רפואת עצמו.
אבל הרי
איכא
איניש
דסליק בשריה הייא
[יש אדם שבשרו מעלה ארוכה ומתרפא במהרה],
ואיכא דלא סליק בשריה הייא.
אם כן יש לומר: לא בא הכתוב לחייב תשלומי רפואה במקום נזק, אלא באופן שרפואתו של הנחבל ממושכת ויקרה מרפואתו של החובל.
למאי נפקא מינה? למיתב ליה היאך דביני ביני
[על המזיק לשלם את הפרש ההוצאות לניזק].
ד.
רב אשי אמר
: "עין תחת עין" - ממון
אתיא
[יש להביא וללמוד] ב"גזירה שוה"
"תחת"
-
"תחת" משור
:
כתיב הכא
בנזקי אדם שחבל בחבירו
"עין תחת עין", וכתיב התם
[שמות כא לו] בשור שנגח והמית שור:
"שלם ישלם שור תחת שור".
מה להלן
בשור שנגח:
ממון
הוא משלם,
אף כאן
באדם שחבל: משלם
ממון.
ופרכינן: ו
מאי חזית דילפת
[מנין לך ללמוד] "גזירה שוה"
"תחת"
-
"תחת" משור
לחייבו ממון.
נילף
"גזירה שוה"
"תחת"
-
"תחת" מאדם, דכתיב
[שם כג]:
"ונתת
ה
נפש תחת נפש".
ונאמר:
מה להלן
מי שהמית אדם "נפש תחת נפש"
ממש,
כי הורגים אותו תחת נפשו של נרצח,
אף כאן
"עין תחת עין" -
ממש!?
אמרי
[תירצו] בני הישיבה:
דנין
ולמדים ב"גזירה שוה" דין
נזקין מ
דין
נזקין
שהם שוים זה לזה,
ואין דנין
דין
נזקין
בחובל בחבירו,
ממיתה
של רוצח.
לפיכך, יש ללמוד "עין תחת עין" מ"שור תחת שור" - לשלם ממון, ולא מ"נפש תחת נפש" - ממש.
ופרכינן: הרי
אדרבה,
אם באת להשוות אותם זה לזה, יש לומר:
דנין אדם מאדם
[אף על פי שזו חבלה וזו רציחה],
ואין דנין אדם מבהמה.
אלא אמר רב אשי
: "גזירה שוה" "תחת" - "תחת"
מ"תחת אשר ענה"
[דברים כב כט]
יליף ליה
מה התם תשלומי ממון אף "עין תחת עין" - ממון, והתם הרי שוים הם לגמרי:
אדם מאדם ונזיקין מנזיקין.
עתה שבה הגמרא לדון בעצם הדין של "עין תחת עין" - ממון.
תניא
בברייתא:
רבי אליעזר אומר: "עין תחת עין"
-
ממש.
ומתמהינן: וכי "עין תחת עין"
ממש סלקא דעתך
דסבירא ליה לרבי אליעזר!?
וכי
רבי אליעזר לית ליה
"עין תחת עין" - ממון
ככל הני תנאי
דלעיל!?
אמר
[פירש]
רבה
: לעולם רבי אליעזר נמי "עין תחת עין" - ממון סבירא ליה, והא דקאמר: "עין תחת עין" - ממש, היינו
לומר שאין שמין אותו כעבד
כדאמר תנא דמתניתין.
ומאי דקאמר רבי אליעזר "ממש" היינו "כמות שהוא", ואין שמין אותו "כאילו" הוא עבד.
אמר
[שאל]
ליה אביי
לרבה: אם אין שמין אותו כעבד,
אלא כמאן
נשום אותו? אם תאמר:
כבן חורין
שמים אותו,
בן חורין מי
[האם]
אית ליה דמי,
ואיך אפשר לשום אותו כבן חורין!?
אלא אמר
[פירש]
רב אשי: לומר שאין שמין אותו
[את התשלום]
בניזק
לומר: כמה היה יפה קודם שחבל בו וכמה הוא יפה עכשיו, וישלם לו את מה שביניהם.
אלא ב
עינו של
מזיק
שיימינן, כמה הוא שוה להמכר עכשיו, וכמה הוא יפה בלא עין, והיינו "ממש" דקאמר, עינו של מזיק נישומה תחת עינו של ניזק.
ההוא חמרא דקטע ידיה דינוקא, אתא לקמיה
דרב פפא בר שמואל.
[מעשה בחמור שקטע ידו של תינוק, ובא לדון לפני רב פפא בר שמואל].
כאשר באו לדון לפני רב פפא בר שמואל, לא סיפרו לפניו דברים כהוייתם, וקא סלקא דעתיה אדם הוא דחבל ביה בינוקא.
אמר להו
רב פפא:
זילו שומו ליה ארבעה דברים
: [לכו והעריכו את הנזק ושאר ארבעת הדברים שעליו לשלם].
אמר
[שאל]
ליה רבא
לרב פפא בר שמואל: אמאי סגי ליה בארבעה תשלומין
והא אנן חמשה
תשלומין
תנן
[נזק, צער, ריפוי, שבת ובושת]!?
אמר
[השיב]
ליה
רב פפא: ארבעה דברים שאמרתי
לבר
[חוץ]
מ
תשלום
נזק קאמינא
, היות שבנזק אף בהמה חייבת, ובאדם נוספו עוד ארבעה דברים.
אמר
[שאל]
ליה אביי
: אמאי חייבת לשלם "ארבע דברים"
והא חמור הוא, וחמור
וכל בהמה שהזיקה
אינו משלם אלא נזק!?
אמר להו
רב פפא: אם כן,
זילו שומו ליה נזקיה
בלבד!
מדלא פירש רב פפא שישומו אותו כעבד, קא סלקא דעתין דלאו כעבד שיימינן ליה.
ופרכינן:
והא כעבדא בעי למשיימיה
[הרי צריך לשום אותו כעבד]!?
אמר להו
: אכן לכך נתכוונתי ו
זילו שיימוהו כעבדא!
אמר להו אבוה דינוקא
[אבי התינוק]:
לא בעינא
שישומו אותו כעבד, משום
דזילא ביה מילתא
[גנאי הוא לבני] שיהא נישום כעבד.
אמרו ליה
לאבוה דינוקא:
ו
האיך אתה יכול למנוע לשום את בנך,
הא קמחייבת ליה לינוקא
[אתה גורם לו הפסד].
אמר להו
אבוה דינוקא: לא יפסיד התינוק בכך היות ו
לכי גדיל
[כאשר יגדל הילד]
מפייסנא ליה
בממון
מדידי
[משלי].
ההוא תורא דאלס ידיה דינוקא
[מעשה בשור שלעס וכסס ידו של תינוק].
אתא לקמיה דרבא
[בא לפני רבא לשאול אותו כיצד להעריך את הנזק].
אמר להו
רבא לדיינים:
זילו שיימוהו כעבדא
[לכו והעריכו את הנזק כעבד הנמכר בשוק] כמה היה שוה קודם שהזיקו וכמה הוא שוה עכשיו, ועל המזיק לשלם את חצי ההפרש.
אמרו
[שאלו]
ליה
רבנן:
והא מר
[אדוני]
הוא דאמר: כל הנישום כעבד
[כל נזק שדינו להיות נישום ונערך כעבד]
אין גובין אותו
בבבל,
היות ודייני בבל אינם דיינים סמוכים [וכדמפרש ואזיל]; אם כן, היאך יתכן שאתה מחייב את המזיק לשלם את דמי היד של התינוק, שהרי ציוית להעריך את הנזק בשומא כעבד!?
אמר
[השיב]
להו
רבא: אין כוונתי לחייבו ממון בבית דין, ו
לא צריכא
מה שציויתי לשומו כעבד, אלא
דאי תפס,
שהרי אף על פי שאין דנים דין זה בבבל, מכל מקום הרשות נתונה ביד הניזק לתפוס ממונו של המזיק ולעכב אותו אצלו תמורת נזקו, על כן יש לשום את הנזק כדי לדעת כמה יוכל הניזק לעכב אצלו אם יתפוס. ו
רבא
דקאמר: כל הנישום כעבד אין גובין אותו בבבל,
לטעמיה
אזיל:
דאמר רבא: נזקי שור בשור ונזקי שור באדם
[שור שהוזק על ידי שור או על ידי אדם] -
גובין אותו בבבל.
אבל
נזקי אדם באדם ונזקי אדם בשור
[אדם שהוזק על ידי אדם או על ידי שור] -
אין גובין אותו בבבל,
וכולה מפרש ואזיל:
מאי שנא נזקי אדם באדם ונזקי אדם בשור דלא
גובין אותו בבבל, משום ד
"אלהים"
[דיינים מומחים וסמוכים]
בעינן וליכא
בבבל.
הא
נזקי שור בשור ושור באדם נמי.
Traduction française
Petit
[nain]
qui a tué le grand, et grand qui a tué le petit,
ne sont donc pas égaux ; et
comment le tuons-nous ?
Pourtant,
la Torah a dit :
[Lévitique 24, 22]
« Un même jugement, vous aurez » —
un jugement égal pour vous tous !?
Mais
par nécessité, tu dois dire : on ne suit pas le « grand » et le « petit » quant au corps, mais on dit :
une âme, il prend de lui ; “une âme”, a dit le Miséricordieux,
qu’
il prenne de lui,
comme il est dit [Exode 21, 23] : « Tu donneras vie pour vie ».
De même
disons-nous au sujet de « œil pour œil » :
la lumière, il la prend de lui ; “la lumière”, a dit le Miséricordieux, qu’il la prenne de lui,
et il n’y a pas ici de preuve pour dire : œil pour œil — une somme d’argent.
b.
Une autre baraïta enseigne
[dans une autre baraïta] :
Rabbi Chim‘on ben Yo’haï dit : « Œil pour œil » —
une somme d’argent.
Et ne t’étonne pas en disant :
tu dis : une somme d’argent,
d’où cela te vient-il !?
Ou
[peut-être]
ne s’agit-il que de l’œil lui-même !?
Car tu le dis de toi-même :
si
l’auteur du dommage
était aveugle et rendit aveugle
l’œil de son prochain ; si
celui qui a causé le dommage était manchot,
[de sa main]
et qu’il mutila
son prochain ; si
il était boiteux
[du pied]
et rendit boiteux
son prochain,
comment
accomplirai-je dans
ce cas
« œil pour œil » !?
Mais, par nécessité, tu dis : « Œil pour œil » \-
une somme d’argent.
Et si tu dis : « Œil pour œil » signifie toujours littéralement l’œil, lorsqu’il est possible de rendre son œil aveugle ; mais l’aveugle qui a rendu aveugle paiera une somme d’argent.
Cela non plus ne peut être dit, car selon tes paroles, le jugement de celui qui a causé le dommage change d’un homme à l’autre,
et
pourtant
la Torah a dit : « Un même jugement, vous aurez » —
un jugement égal pour vous tous.
Et nécessairement tu dis : « Œil pour œil » signifie une somme d’argent, pour tout homme.
Ils dirent
[les membres de la maison d’étude demandèrent] :
et quelle difficulté
est-ce donc !?
Peut-être,
« œil pour œil » signifie toujours littéralement l’œil,
lorsqu’il est possible
d’accomplir à son égard le verset selon son sens littéral,
c’est possible,
et l’on rend son œil aveugle ; mais
lorsqu’il n’est pas possible
de rendre son œil aveugle,
ce n’est pas possible, et nous le dispensons
entièrement !?
a. Celui qui tue un terefa [par exemple, un homme dont l’œsophage ou la membrane du cerveau a été perforé] est dispensé de la peine de mort, car la victime est un « homme déjà mort » [considéré comme mort], et il est impossible de le rendre passible pour l’avoir tuée.
b. Une déposition que l’on ne peut pas réfuter, c’est-à-dire toute déposition dans laquelle il est impossible de réfuter les témoins et de les punir, n’est pas une déposition.
c. Un terefa qui a tué devant témoins n’est pas rendu passible de la peine de mort, car la déposition de ces témoins est une « déposition que l’on ne peut pas réfuter » : si tu acceptes leur déposition afin de tuer le meurtrier, qui est un terefa, puis que les témoins sont réfutés, nous ne tuerons pas les témoins, en vertu de : « Vous lui ferez comme il avait projeté de faire à son frère » [Deutéronome 19, 19], car ils avaient projeté de tuer seulement un « homme déjà mort ».
Et puisque, si leur déposition était réfutée, il serait impossible de punir les témoins, il s’ensuit que, dès l’origine, il est impossible d’accepter leur déposition ; il se trouve donc que le terefa qui a tué est dispensé.
Car si tu ne dis pas ainsi
[lorsqu’il n’est pas possible, ce n’est pas possible] et si tu dis : il est impossible de le dispenser entièrement, alors, en ce qui concerne le dommage corporel, il paie nécessairement une somme d’argent.
Comment ta conception s’appliquera-t-elle en matière de meurtre, dans le cas d’un homme
« terefa qui a tué un homme intact »,
alors que la Torah a dit [Exode 21, 12] : « Celui qui frappe un homme et le fait mourir sera mis à mort », et qu’il est impossible de tuer le terefa, car c’est un « homme déjà mort », tandis que la déposition des témoins qui témoignent contre lui est une « déposition que l’on ne peut pas réfuter » et n’est pas une déposition ?
Que lui faisons-nous !?
Mais
par nécessité, nous disons :
lorsqu’il est possible
d’accomplir la loi de la Torah,
c’est possible,
mais
lorsqu’il n’est pas possible —
ce n’est pas possible, et nous le dispensons
entièrement.
De même, dans le cas de l’aveugle qui a rendu aveugle, nous le dispensons entièrement ; il n’y a donc pas ici de preuve pour dire : « œil pour œil » signifie une somme d’argent.
c.
Dans la maison d’étude de Rabbi Ichmaël, un tanнай enseigna
[dans la maison d’étude de Rabbi Ichmaël, on enseigna une baraïta] : « Œil pour œil » \-
une somme d’argent, car
le verset dit
[Lévitique 24, 20] : « Comme il aura causé une infirmité à un homme,
ainsi lui sera-t-il causé », et la
« donation »
dont il est question ici n’est pas une donation d’infirmité,
mais une somme d’argent.
Et nous objectons :
Dès lors,
si c’est comme tu le dis, que « donation » signifie une donation d’argent, ce que la Torah a dit au début du verset :
« Comme il aura causé une infirmité à un homme » signifie-t-il également
une donation
d’argent !?
Il est évident que le terme « donation » du début du verset s’interprète comme une atteinte corporelle ; il faut donc interpréter de même la « donation » de la fin du verset. D’où savons-nous qu’il faut l’interpréter comme une donation d’argent !?
Ils dirent
[les membres de la maison d’étude expliquèrent] :
la maison d’étude de Rabbi Ichmaël
n’a pas appris cela de la signification du terme « donation » lui-même, mais
ils interprètent un verset superflu
[ils ont appris cette interprétation de la répétition superflue du verset].
Car
puisque
[voici que]
il est écrit
[au même endroit, verset 19] :
« Si un homme cause une infirmité à son prochain, comme il aura fait, ainsi lui sera-t-il fait »,
et nous avons appris de là la peine de celui qui cause un dommage corporel à son prochain.
« Ainsi lui sera-t-il causé »
qui est dit dans le verset suivant,
pourquoi m’est-ce nécessaire,
et que vient-il nous enseigner !?
Déduis-en
que la donation dont il est question ici n’est pas une donation d’infirmité, mais l’obligation d’une
somme d’argent
que les juges lui imposent.
Et nous objectons : si tu interprètes un verset superflu, le début du verset
« comme il aura causé une infirmité à un homme », pourquoi m’est-ce nécessaire
et que vient-il nous enseigner !?
Et nous répondons :
puisque
[du fait que]
il fallait écrire
la fin
« ainsi lui sera-t-il causé »
pour en déduire l’obligation d’un paiement d’argent,
il a également écrit : « comme il aura causé une infirmité à un homme ».
d.
Dans la maison d’étude de Rabbi ‘Hiyya, un tanнай enseigna
[dans la maison d’étude de Rabbi ‘Hiyya, on enseigna une baraïta] :
le verset dit
au sujet du « témoin conspirateur » : « Vous lui ferez comme il avait projeté de faire à son frère », etc. « Ton œil ne l’épargnera pas », etc. « Œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied » [Deutéronome 19, 19, 21].
Et nous interprétons :
« main pour main »
signifie
une chose qui se donne de main à main ; et qu’est-ce donc ? —
une somme d’argent.
C’est-à-dire que le changement opéré par le verset, qui n’a pas dit « main à la place de la main », vient nous enseigner qu’il lui donnera de l’argent, qui est une chose passant de main à main ; et de même que, pour le témoin conspirateur, « œil pour œil » signifie une somme d’argent, ainsi, pour celui qui cause un dommage corporel, « œil pour œil » signifie une somme d’argent.
Et nous nous étonnons :
Dès lors,
si c’est comme tu le dis, que « main pour main » est un changement d’expression venant faire l’objet d’une interprétation,
« pied pour pied »
que le verset a dit
est-il également ainsi
? C’est-à-dire : ce changement vient-il lui aussi faire l’objet d’une interprétation !?
Ils dirent
[les membres de la maison d’étude expliquèrent] :
la maison d’étude de Rabbi ‘Hiyya interprète un verset superflu
; c’est-à-dire qu’ils ne l’ont pas appris de la seule signification de l’expression, mais de la répétition superflue du langage du verset.
Car
puisque
[voici que]
il est écrit
plus haut
« vous lui ferez comme il avait projeté de faire à son frère »,
il est déjà établi qu’on le punit de la même peine qu’il avait projeté d’infliger à celui contre lequel il avait témoigné.
Et
si tu pouvais penser que « œil pour œil » signifie littéralement l’œil et que « main pour main » signifie
littéralement la main,
« main pour main », pourquoi m’est-ce nécessaire,
car que manquerait-il au verset ? Il est évident que s’il a témoigné qu’on devait lui couper la main et qu’il a été réfuté, on lui coupera la main !?
Mais n’est-ce pas que
déduis-en que le verset vient faire l’objet d’une interprétation, afin de nous enseigner une chose qui se donne de main à main ; et qu’est-ce donc ? —
une
somme d’argent.
Et nous nous étonnons : pourtant,
« pied pour pied », pourquoi m’est-ce nécessaire,
et que vient nous enseigner le verset !?
Et nous répondons :
puisqu’il est écrit « main pour main »
pour faire l’objet d’une interprétation,
il a également écrit « pied pour pied ».
La Guemara apporte maintenant plusieurs interprétations d’amoraïm selon lesquelles « œil pour œil » signifie une somme d’argent :
a.
Abbayé dit : cela vient
— c’est-à-dire qu’il faut apporter une source selon laquelle « œil pour œil » signifie une somme d’argent —
de
ce
qu’enseigna la maison d’étude de ‘Hizkiya :
Car la maison d’étude de ‘Hizkiya enseigna :
il est écrit [Exode 21, 23-24] : « Tu donneras vie pour vie, œil pour œil ». Et nous interprétons :
œil
seulement
à la place de l’œil ; âme
seulement
à la place de l’âme, et non
l’âme et l’œil à la place de l’œil,
c’est-à-dire qu’on ne doit pas le punir d’une manière qui pourrait entraîner qu’on lui prenne à la fois son œil et sa vie pour l’œil qu’il a endommagé.
Et si tu pouvais penser que « œil pour œil » signifie
« œil pour œil »
littéralement,
voici qu’
il peut arriver parfois
[qu’il arrive qu’]on lui prenne
l’œil et la vie pour l’œil.
Et comment une telle chose peut-elle arriver ? Dans le cas
où, tandis qu’il lui rend son œil aveugle
[pendant que l’émissaire du tribunal rend son œil aveugle],
son âme sort
[il rend l’âme et meurt].
Et nous nous étonnons : quelle preuve est-ce là,
et quelle difficulté y a-t-il !?
Peut-être
« œil pour œil » signifie toujours littéralement l’œil, mais
nous évaluons son état
au préalable :
si
nous l’évaluons comme étant capable de supporter
la douleur
[si nous l’avons évalué comme pouvant supporter] l’atteinte de l’œil sans mourir,
nous agissons
et nous rendons son œil aveugle.
Et s’il n’est pas capable de supporter la douleur,
et qu’il y a lieu de craindre qu’il meure pendant qu’on lui rend les yeux aveugles,
nous n’agissons pas
et il est entièrement dispensé.
Et si nous l’évaluons comme capable de supporter la douleur
sans mourir,
et que nous agissons sur lui
[nous lui avons rendu l’œil aveugle],
et
bien que
son souffle sorte
au moment de l’atteinte,
s’il doit mourir, qu’il meure,
et il ne faut pas s’en abstenir à cause de cette crainte.
Pour celui qui a été condamné à la flagellation, on évalue s’il peut recevoir les trente-neuf coups de flagellation que la Torah lui a imposés ; sinon, on en diminue le nombre selon sa force, car si l’on frappe lourdement un homme faible, il pourrait en mourir, alors qu’il n’a pas été condamné à mort, mais à la flagellation.
N’avons-nous
[peut-être]
pas enseigné
dans la Michna,
au sujet de la flagellation :
celui qui a été condamné à la flagellation et dont on a
évalué
qu’il pouvait recevoir les coups sans mourir,
et qui mourut sous sa main
de l’émissaire du tribunal qui le frappait,
est dispensé
de l’exil et n’est pas jugé comme un meurtrier involontaire, puisque nous l’avions évalué dès l’origine comme ne devant pas mourir sous les coups.
Il en va de même ici : « œil pour œil », au sens propre ; et nous l’évaluons dès le début de manière qu’il ne meure pas, sans qu’il y ait lieu de craindre qu’il meure.
b.
Rav Zevid a dit au nom de Rabba :
on doit apprendre que « œil pour œil » signifie une somme d’argent, de ce que
dit le verset [Exode 21, 25] : «
blessure pour blessure »,
et ce verset est interprété [ci-dessous, 85a] pour imposer
de donner
un paiement de
« souffrance » à la place de
ce qui comporte également
un « dommage ».
Et si tu pensais : «
œil pour œil » signifie
au sens propre,
pourquoi est-il obligé de payer pour la souffrance ? En effet,
de même que [comme]
celui-ci [la victime]
a de la souffrance
au moment où il l’a blessée,
celui-ci [l’auteur du dommage]
a également de la souffrance
lorsqu’on le blessera, n’est-ce pas !?
Il s’ensuit que celui qui a causé la blessure reçoit une souffrance en échange de la souffrance, précisément par le fait qu’on le blesse ; pourquoi donc lui imposer séparément une obligation pour la souffrance de la victime !?
Mais, nécessairement : « œil pour œil » signifie une somme d’argent ; on ne blesse pas l’auteur du dommage et on ne lui prend pas son œil. Et le paiement du dommage n’inclut pas la « souffrance » ; c’est pourquoi la Torah lui a imposé un paiement pour la souffrance, en plus de ce qu’il paie de toute façon pour le dommage.
Et nous repoussons cette objection :
mais quelle objection
est-ce donc !?
Peut-être
faut-il dire : « œil pour œil » signifie toujours au sens propre ; et si la souffrance de celui qui a causé la blessure est égale à celle de la victime, effectivement, on ne lui impose pas séparément un paiement pour la souffrance.
Mais, voici que
il y a un homme délicat [il existe un homme choyé et douillet] et
il a davantage de souffrance [une souffrance plus grande],
et il y a un homme qui n’est pas délicat et
n’a pas de souffrance
à ce point.
Il faut donc dire : ce que le verset a ajouté, à savoir des paiements pour la souffrance à la place du dommage, concerne le cas où la souffrance de la victime est plus grande que celle de celui qui l’a blessée.
Quelle en est la conséquence pratique ? Lui donner ce qui se trouve entre les deux [que celui qui a causé le dommage paie la différence entre sa souffrance et celle de la victime].
c.
Rav Pappa a dit au nom de Rava :
on doit apprendre que « œil pour œil » signifie une somme d’argent, de ce que
dit le verset [Exode 21, 19] :
« et il le fera certainement guérir »,
et ce verset est interprété [ci-dessous, 84b] pour imposer
de donner
un paiement de
soins médicaux à la place du dommage.
Et si tu pensais : «
œil pour œil » signifie
au sens propre,
pourquoi est-il obligé de payer les soins médicaux de la victime !?
En effet,
de même que celui-ci a besoin d’un médecin [de même que la victime a besoin d’un médecin],
celui-ci [celui qui a causé la blessure]
a également besoin d’un médecin
lorsqu’on le blessera, n’est-ce pas !?
Et puisque celui qui a causé la blessure doit payer ses propres soins, il s’ensuit qu’il paie déjà des frais médicaux en échange des soins de la victime ; pourquoi donc lui imposer encore un paiement à ce titre !?
Mais, nécessairement, « œil pour œil » signifie une somme d’argent ; on ne retire pas l’œil de celui qui a causé la blessure en échange de celui de la victime, mais il lui paie une somme d’argent. Il est donc obligé d’ajouter un paiement pour les soins médicaux de la victime.
Et nous repoussons cette objection :
mais quelle preuve est-ce là,
est-ce donc une preuve !?
Peut-être
faut-il dire : « œil pour œil » signifie toujours au sens propre ; et si les soins médicaux de celui qui a causé la blessure et de la victime sont égaux, effectivement, il ne paie pas séparément les soins médicaux de la victime, puisqu’il dépense pour ses propres soins.
Mais, voici que
il y a
un homme
dont la chair produit rapidement une cicatrice [il y a un homme dont la chair forme une croûte et guérit rapidement],
et il y en a un dont la chair ne produit pas rapidement une cicatrice.
Il faut donc dire : le verset n’est venu imposer des paiements de soins médicaux à la place du dommage que dans le cas où les soins de la victime sont plus longs et plus coûteux que ceux de celui qui a causé la blessure.
Quelle en est la conséquence pratique ? Lui donner ce qui se trouve entre les deux [l’auteur du dommage doit payer à la victime la différence des frais].
d.
Rav Achi a dit : «
œil pour œil » signifie une somme d’argent ;
on l’apporte et on l’apprend [par une]
gzéra chava :
« sous » —
« sous » à partir du bœuf :
il est écrit ici, concernant les dommages causés par un homme qui a blessé son prochain,
« œil pour œil », et
il est écrit là-bas [Exode 21, 36], concernant un bœuf qui a encorné et tué un bœuf :
« il paiera pleinement, bœuf pour bœuf ».
De même que là-bas,
dans le cas du bœuf qui a encorné,
une somme d’argent
est ce qu’il paie,
de même ici,
dans le cas de l’homme qui a blessé : il paie
une somme d’argent.
Et nous objectons :
qu’est-ce qui te fait voir que tu dois apprendre [d’où tires-tu le principe d’apprendre] «
gzéra chava »
« sous » —
« sous » à partir du bœuf,
pour lui imposer une somme d’argent ?
Apprenons «
gzéra chava »
« sous » —
« sous » à partir de l’homme, car il est écrit [ibid., 23] :
« tu donneras
»
« vie pour vie ».
Et disons :
de même que là-bas,
celui qui a tué un homme — « vie pour vie »
au sens propre,
car on le tue en échange de la vie de la victime du meurtre,
de même ici, «
œil pour œil » —
au sens propre !?
Les membres de l’école répondirent [ils résolurent] :
on déduit
et on apprend par une gzéra chava une loi
des dommages à partir d’
d’une loi
de dommages
qui sont semblables l’un à l’autre,
mais on ne déduit pas
une loi
de dommages
concernant celui qui blesse son prochain,
à partir de la mort
du meurtrier.
Il faut donc apprendre « œil pour œil » de « bœuf pour bœuf » — à payer une somme d’argent — et non de « vie pour vie » — au sens propre.
Et nous objectons :
au contraire,
si tu veux les comparer l’un à l’autre, il faut dire :
on déduit l’homme de l’homme [bien que dans un cas il s’agisse d’une blessure et dans l’autre d’un meurtre],
mais on ne déduit pas l’homme de l’animal.
Mais Rav Achi dit : «
gzéra chava » « sous » — « sous »
de « en échange de quoi il l’a humiliée » [Deutéronome 22, 29],
il l’apprend
de là : de même que là-bas il s’agit de paiements pécuniaires, de même « œil pour œil » signifie une somme d’argent ; et là-bas, les deux éléments sont entièrement semblables :
l’homme à partir de l’homme, et les dommages à partir des dommages.
À présent, la
Guemara revient à discuter de la loi elle-même : « œil pour œil » signifie une somme d’argent. Il a été enseigné
dans une
báraïta : Rabbi Éliézer dit : « œil pour œil » —
au sens propre.
Et nous nous étonnons : est-il concevable que « œil pour œil »
te vienne à l’esprit au sens propre
comme opinion de Rabbi Éliézer !?
Et est-ce que
Rabbi Éliézer ne retient pas «
œil pour œil » signifie une somme d’argent
comme tous ces tanaïm
ci-dessus !?
Rabba expliqua [il interpréta] :
Rabba :
Rabbi Éliézer pense lui aussi toujours que « œil pour œil » signifie une somme d’argent ; et lorsqu’il dit : « œil pour œil » — au sens propre, cela signifie
qu’on ne l’évalue pas comme un esclave
comme l’a dit le tan de notre Michna.
Et ce que Rabbi Éliézer dit : « au sens propre », signifie « tel qu’il est » ; on ne l’évalue pas « comme s’il » était un esclave.
Abayé demanda [il lui demanda]
à Rabba :
si on ne l’évalue pas comme un esclave,
alors comme qui
devons-nous l’évaluer ? Si tu dis :
comme un homme libre
on l’évalue,
un homme libre, a-t-il [est-ce que]
une valeur monétaire,
et comment peut-on l’évaluer comme un homme libre !?
Mais il dit [il interpréta]
Rav Achi : cela signifie qu’on ne l’évalue pas [le paiement]
d’après la victime
c’est-à-dire : combien il valait avant de l’avoir blessée et combien il vaut maintenant ; et il lui paiera ce qui se trouve entre les deux.
Mais c’est dans
l’œil de
l’auteur du dommage
que nous évaluons : combien vaut-il pour être vendu maintenant, et combien vaut-il sans son œil ; et c’est cela le sens de « au sens propre » qu’il dit : l’œil de l’auteur du dommage est évalué en échange de l’œil de la victime.
Un certain âne qui avait coupé la main d’un enfant vint devant
Rav Pappa bar Chemouel. [Il s’agissait d’un âne qui avait coupé la main d’un enfant et l’affaire fut portée devant Rav Pappa bar Chemouel.]
Lorsqu’ils vinrent juger devant Rav Pappa bar Chemouel, ils ne lui racontèrent pas les faits tels qu’ils s’étaient produits, et il lui vint à l’esprit que c’était un homme qui avait blessé l’enfant.
Rav Pappa leur dit
Rav Pappa :
allez lui évaluer quatre éléments : [allez évaluer le dommage et les trois autres éléments qu’il doit payer].
Rava demanda [il lui demanda]
à Rav Pappa bar Chemouel
: pourquoi lui suffit-il de quatre paiements,
alors que nous avons enseigné cinq
paiements
dans la Michna [dommage, souffrance, soins médicaux, chômage et humiliation] !?
Rav Pappa lui répondit [il répondit]
à lui
Rav Pappa : les quatre éléments que j’ai mentionnés
à l’exclusion [à l’extérieur]
de
paiement
du dommage, je les ai dits,
car, pour le dommage, même un animal est soumis à une obligation, tandis que chez l’homme s’ajoutent quatre autres éléments.
Abayé demanda [il lui demanda]
à Rav Pappa :
pourquoi est-elle obligée de payer « quatre éléments »
alors que c’est un âne, et qu’un âne
et tout animal qui a causé un dommage
ne paie que le dommage !?
Rav Pappa leur dit
Rav Pappa : dans ce cas,
allez lui évaluer son dommage
seulement !
Puisque Rav Pappa n’a pas précisé qu’ils devaient l’évaluer comme un esclave, il nous vint à l’esprit qu’on ne l’évalue pas comme un esclave.
Et nous objectons :
mais il faut l’évaluer comme un esclave [voici qu’il faut l’évaluer comme un esclave] !?
Il leur dit :
c’est effectivement ce que je voulais dire, et
allez l’évaluer comme un esclave !
Le père de l’enfant leur dit [aux juges] :
je ne veux pas
qu’on l’évalue comme un esclave, car
la chose lui est humiliante [c’est une honte pour mon fils]
qu’il soit évalué comme un esclave.
Ils lui dirent
au père de l’enfant :
mais
comment peux-tu empêcher que l’on évalue ton fils,
alors tu causes à l’enfant une perte [tu lui fais subir une perte] !
Le père de l’enfant leur dit :
le nourrisson ne subira pas de perte de ce fait, puisque
lorsqu’il grandira [lorsque l’enfant aura grandi],
je l’apaiserai
avec de l’argent
qui m’appartient [venant de moi].
Un certain taureau qui avait mâché et broyé la main d’un enfant
[un fait concernant un taureau qui mâcha et broya] sa main].
Il vint devant Rava [il vint devant Rava pour lui demander comment évaluer le dommage].
Rava dit
aux juges :
allez l’évaluer comme un esclave [allez évaluer le dommage comme celui d’un esclave vendu au marché : combien il valait avant que le taureau ne cause le dommage et combien il vaut maintenant ; l’auteur du dommage doit payer la moitié de la différence].
Ils dirent [
demandèrent ]
à lui
les Rabbins :
Et voici, le Maître dit [
mon maître ]
C'est celui qui dit : tout nishum est comme un esclave [
tout dommage que la loi entend être nishum et évalué comme un esclave ]
on ne lui réclame pas
à Babylone,
puisque les juges de Babylone ne sont pas des juges «smochim» [comme expliqué plus haut] ; si donc, comment peux-tu contraindre le dommageable à payer la valeur de la main du nourrisson, puisque tu as ordonné d'évaluer le dommage par shouma comme un esclave !?
Il dit [
répondit ]
à eux
Rava : mon intention n'est pas de le contraindre à payer de l'argent devant le tribunal, et
ce n'est pas nécessaire
ce que j'ai ordonné d'estimer par shouma comme un esclave, mais
si, s'il a saisi,
puisque même si l'on ne juge pas cette affaire en Babylone, la victime a néanmoins la permission de saisir la propriété du dommageable et de la retenir chez elle en garantie de son dommage ; c'est pourquoi on effectue la shouma du dommage afin de savoir combien le lésé pourra retenir chez lui s'il saisit. et
Rava
qui dit : tout nishum considéré comme esclave, on ne le réclame pas à Babylone,
selon son raisonnement
poursuit :
Rava dit : les dommages d'un bœuf à un bœuf et d'un bœuf à un homme [
un bœuf qui a été endommagé par un bœuf ou par un homme ]
on le réclame à Babylone.
mais
les dommages d'un homme sur un homme et les dommages d'un homme sur un bœuf [
un homme qui a été lésé par un homme ou par un bœuf ]
on ne le réclame pas à Babylone,
et ainsi il explique et il poursuit :
Quelle est la différence entre "les dommages d'un homme par un homme" et "les dommages d'un homme par un bœuf" pour lesquels
on ne le réclame pas à Babylone, parce que
"Elohim" [
juges experts et rapprochés ]
sont nécessaires et il n'y en a pas
à Babylone.
Or
Les dommages d'un bœuf sur un bœuf et d'un bœuf sur un homme aussi.