Version texte de ce daf : original et traduction

Baba Kamma 83b (פג:) — le Talmud en français

Baba Kamma 83b (בבא קמא פג:): Un homme qui blesse son prochain est tenu de lui verser des paiements pour lui, pour l’avoir blessé, au titre de cinq choses : : a. Il est tenu du paiement du dommage…

Texte original — Baba Kamma 83b (פג:)

אדם

החובל בחבירו,

חייב

לשלם לו תשלומים,

עליו,

על שחבל בו,

משום

חמשה דברים

:

א. חייב

ב

תשלום ה

נזק,

שנאמר [שמות כא כד]: "עין תחת עין, שן תחת שן, יד תחת יד, רגל תחת רגל", ולהלן יתבאר שאין כוונת הכתוב לנטילת אבר ממש, אלא שנותן לו החובל דמי עינו ושינו.

ב.

בצער,

שנאמר [שם כה]: "כויה תחת כויה, פצע תחת פצע, חבורה תחת חבורה". ואף כאן אין מצערים אותו במקום מה שהוא ציער, אלא משלם הוא את ערך הצער, וכפי שמבארת המשנה להלן.

ג.

בריפוי

[דמי רפואתו].

ד.

בשבת,

הם דמים שהוא מפסיד מחמת חוליו, שאי אפשר לו לעסוק במלאכה בזמן שהוא חולה, עד שיתרפא מן החבלה.

תשלומי ריפוי ושבת נלמדים ממה שנאמר [שם יח - יט]: "וכי יריבון אנשים, והכה איש את רעהו באבן או באגרוף, ולא ימות ונפל למשכב. אם יקום והתהלך בחוץ על משענתו ונקה המכה, רק שבתו יתן ורפא ירפא".

ה.

ובושת,

שנאמר [דברים כה יא - יב]: "כי ינצו אנשים יחדו איש ואחיו, וקרבה אשת האחד להציל את אישה מיד מכהו, ושלחה ידה והחזיקה במבושיו". [וביישה אותו בכך.] "וקצותה את כפה לא תחוס עינך", וקיבלו חז"ל שאין קוצצים את כפה ממש, אלא דמי בושתו היא משלמת לו.

ועתה מפרטת המשנה, כיצד משערים כל אחד ואחד מחמשת התשלומים של החובל בחבירו.

א.

בנזק, כיצד

משערים אותו? אם

סימא את

עינו

של חבירו, או

קטע את ידו

, או

שיבר את רגלו

.

אין אומרים: רואים כמה אדם זה רוצה ליטול כדי שיחבלו בו כך, אלא

רואין אותו כאילו הוא עבד

נמכר בשוק, ושמין

[מעריכים]

כמה היה יפה

[שוה] לפני החבלה,

וכמה הוא יפה

עכשיו, ומשלם לו את ההפרש שבין זה לזה.

ב.

צער

, כיצד משערים אותו? אם

כואו

[עשה לו כויה]

בשפוד

מלובן,

או

שהכה אותו

במסמר

, וגרם לו צער על ידי כך,

ואפילו

אם עשה כן

על ציפורנו

שהוא

מקום שאינו עושה

[שהמכה אינה עושה] בו

חבורה

, ונמצא שאין כאן "נזק" אלא "צער" בלבד, הרי הוא חייב לשלם לו על צערו. וכמה ישלם לו?

אומדין

[משערים]

כמה אדם

שהוא

כיוצא בזה

[דומה לו]

רוצה ליטול

ממון בכדי

להיות מצטער כך

, כי יש לך אדם שהוא רך וענוג וצערו רב, ויש לך אדם שאינו כל כך רגיש וצערו מועט, לפיכך משערים באדם שדומה לניזק, ונותן לו את דמי צערו.

ועתה משמע שמשערים כמה ממון היה אדם כיוצא בו מבקש, אם היו רוצים לצער אותו תמורת תשלום, ובגמרא [פה א] יתפרש הדבר.

ג.

ריפוי

כיצד דינו?

אם

הכהו חייב לרפאותו.

ואם

עלו בו,

במקום המכה,

צמחים

[אבעבועות לבנות, מוגלה], הרי

אם מחמת המכה

הם עלו

חייב

החובל לרפאותו, ואפילו עלו בו לאחר זמן, ולאו דוקא בשעת המכה, אבל אם עלו בו הצמחים

שלא מחמת המכה,

כגון שפשע בעצמו ועבר על דברי הרופא

פטור

, ואין החובל חייב ברפואתו זו.

וגם אם

חייתה

התרפאה המכה,

ו

לאחר מכן היא

נסתרה

[נפתח הפצע מחדש וחזר לקדמותו] חייב לחזור ולרפאותו.

ואפילו

חייתה

המכה

ונסתרה

פעם נוספת,

חייב לרפאותו

, כי אנו תולים שהכל בא מחמת מכה הראשונה, ועדיין לא התרפאה לגמרי.

אבל, אם

חייתה

המכה ונתרפאה

כל צורכה

והופיע שוב חולי באותו מקום,

אינו חייב לרפאותו,

כי אין אנו תולים את החולי שהופיע שוב, שהוא המשך המכה הראשונה, אלא הרי הוא כמכה בפני עצמה, ולכן אין אחריות החובל עליה.

ד. כיצד משערים את תשלום ה

שבת?

אין אומרים: היות וקודם שנחבל היה ראוי לעשות מלאכה כבידה, ששכרה מרובה, לכן ישלם לו, במשך כל ימי חוליו, עד שתגליד המכה כאילו ביטלו מאותה מלאכה חשובה.

אלא,

רואין אותו כאילו הוא שומר קישואין

שלא יגנבו, שהיא מלאכה קלה, ושכרה מועט, וכיון שעתה הוא אינו יכול לעשות אפילו מלאכה זו, חייב החובל לשלם לו על הפסד ההשתכרות הקלה בזמן מחלתו.

טעם הדבר שאינו משלם לו את מלא שכר פעולתו שהיה רגיל בה,

ש

הרי

כבר נתן לו דמי ידו ודמי רגלו

, במה ששילם את נזקו, ובתשלום זה נכלל הפסדו של הניזק שלא יוכל להשתכר באותה מלאכה שהיה רגיל בה, והיות שבמצב של עכשיו, שאין לו יד, הוא אינו ראוי אלא לשמור קישואין, ובעת חוליו, עד שתגליד המכה, הוא אינו יכול לעבוד אפילו עבודה קלה זו, אלא הוא יושב בביתו, הרי החובל חייב לשלם לו עבור כל יום מימי חוליו, סכום השוה למשכורת של שומר קישואין.

ה. כיצד משערים

בושת? הכל לפי המבייש והמתבייש.

כי אדם קל ופחות שבייש, בושתו מרובה מאדם יותר חשוב שבייש, ואדם חשוב שביישו אותו, בושתו מרובה מאדם בינוני שנתבייש. ומשערים כמה אדם כיוצא בו היה רוצה ליטול, כדי להתבייש בושת זו מאותו אדם שביישו.

גמרא:

שנינו במשנה: בנזק כיצד כו' רואין אותו כאילו הוא עבד נמכר בשוק, ושמין כמה היה יפה וכמה הוא יפה. [ונותן לו את הפרש הדמים שביניהם.] ופרכינן:

אמאי

משלם לו ממון, והא

"עין תחת עין" אמר רחמנא

[שמות כא כד],

אימא

מקרא כפשוטו ויוציאו לו

עין ממש

כעונש על הוצאת עינו של הנחבל!?

ומשנינן:

לא סלקא דעתך

לפרש "עין תחת עין" - ממש.

דתניא

בברייתא:

יכול

[האם נאמר]:

סימא את עינו

-

מסמא את עינו, קטע את ידו

-

מקטע את ידו, שיבר את רגלו

-

משבר את רגלו!?

תלמוד לומר

[יש ללמוד דבר זה מדברי הכתוב, שמביאה הגמרא לקמן]: נאמר

"מכה אדם" ו

נאמר

"מכה בהמה"

, ואתה דן "גזירה שוה" "מכה" - "מכה":

מה,

כמו שב

מכה בהמה,

מדבר הכתוב

ל

ענין

תשלומין,

ולא לענין עונש של "מכה תחת מכה",

אף

החיוב "עין תחת עין" שאמרה תורה לענין אדם ה

מכה

[החובל] ב

אדם

אחר, נאמר רק

ל

ענין

תשלומין

של ממון, ולא לענין הוצאת עין ממש

.

ואם נפשך

[רצונך]

לומר

: אין זו ראיה, ויש לדחותה [כמו שמבארת הגמרא להלן].

יכול אני ללמוד דין זה ממקום אחר: ש

הרי הוא אומר

[במדבר לה לא]: "ו

לא תקחו כופר לנפש רוצח, אשר הוא רשע למות,

כי מות יומת", משמע, דוקא

לנפש רוצח

[שהרג את הנפש]

אי אתה לוקח כופר,

אלא "מות יומת" ממש,

אבל אתה לוקח כופר לראשי איברים שאין חוזרין.

כלומר, במקום להוציא את עינו, לוקחים ממנו ממון בתורת "כופר" .

ודנה הגמרא:

הי "מכה"?

מאיזו תיבה אנו למדים את הלימוד של "גזירה שוה" "מכה"

\- "מכה"?

אילימא

[אם נאמר]: ממה שכתוב [ויקרא כד כא]:

"

ו

מכה בהמה ישלמנה, ומכה אדם יומת"

, לומר: מה "מכה" שנאמר אצל בהמה ממון הוא משלם, אף "מכה" שנאמר אצל אדם משלם ממון.

כך אי אפשר לומר שהרי

ההוא

"מכה אדם"

בקטלא

הוא ד

כתיב

, שהרי במכה אביו ואמו דיבר הכתוב וכתיב [שמות כא טו]: "ומכה אביו ואמו מות יומת", והיות ומדובר בחיוב מיתה, הרי אין שם תשלומין.

ומסקינן:

אלא מהכא

: "ו

מכה נפש בהמה ישלמנה, נפש תחת נפש

" [ויקרא כד יח],

וסמיך ליה

[שם יט]: "

ואיש כי יתן מום בעמיתו, כאשר עשה כן יעשה לו

".

ותמהינן: אם מכאן אתה למד, תיקשי: הרי ב

האי

קרא

לאו "מכה" הוא

דכתיב, אלא "נתינה", ואיך ילפינן "גזירה שוה" "מכה"

\- "מכה"!?

ומשנינן:

אנן "הכאה"

-

"הכאה" קאמרינן

, כלומר, אף על פי שלא נאמרה אותה תיבה בשני המקומות, מכל מקום אפשר ללמוד "גזירה שוה" זו מזו, היות שמשמעות הדברים שוה - זו "הכאה" וזו "הכאה".

והכי ילפינן:

מה "הכאה" האמורה בבהמה

["מכה בהמה ישלמנה"]

לתשלומין, אף "הכאה" האמורה באדם

["ואיש כי יתן מום בעמיתו"]

לתשלומין.

ומקשינן:

והא כתיב

[שם יז]:

"ואיש כי יכה כל נפש אדם מות יומת",

והאי קרא לאו ברוצח המתחייב מיתה מיירי, אלא במכה וחובל אבר, כמו שנאמר להלן [שם כ]: "עין תחת עין". וכיון דכתיב "יומת", משמע, שנוטלים ממנו את אותו אבר וימות האבר, אם כן שמעת מינה: עין תחת עין - ממש!?

ומשנינן: מאי "יומת" -

ב

תשלומי

ממון

.

ותמהינן:

ממאי

[מנין לך]

דבממון

איירי קרא ד"ואיש כי יכה כל נפש אדם"

, אימא במיתה ממש

כלומר, "מות יומת" - האבר!?

ומשנינן:

לא סלקא דעתך

לומר דמיתה ממש קאמר קרא. ושתי ראיות לכך:

חדא, דהא איתקש

חובל ומכה אדם

ל"

ו

מכה נפש בהמה"

[שם יח], וכשם שמכה בהמה לתשלומין, כך מכה אדם.

ועוד,

הא

כתיב בתריה

[שם כ]:

"כאשר יתן מום באדם, כן ינתן בו", ושמע מינה

"יומת" ב

ממון.

ודנה הגמרא:

ומאי "אם נפשך לומר"

שאמר התנא שהרי משמע מדבריו, שיתכן להשיב על ילפותא זו, ולדחותה, והיאך אפשר לדחות לימוד זה מ"גזירה שוה" של "הכאה" - "הכאה"!?

ומבארת הגמרא:

תו קא קשיא

ליה

לתנא: מאי חזית

[מה ראית]

דילפת מ"מכה בהמה", לילף מ"מכה אדם"!?

כלומר, מנין לך ללמוד "גזירה שוה" "הכאה" - "הכאה", חובל באדם ממכה בהמה, ולומר שממון הוא משלם ואין מוציאין את עינו.

אדרבה, נלמד "הכאה" ד"ואיש כי יתן מום בעמיתו" מ"הכאה" ד"מכה אדם יומת", ונאמר: מה "מכה אדם יומת" - יומת ממש, אף כי יתן מום בעמיתו כאשר עשה כן יעשה לו" - יתן מום ממש!?

אמרי

[שאלו] בני הישיבה: מדוע סבור היה התנא שראוי ללמוד מ"מכה אדם"!?

אדרבה, הרי

דנין

[ראוי לדון]

ניזקין

["כי יתן מום בעמיתו"]

מניזקין

["מכה בהמה"]

ואין דנין ניזקין ממיתה

["מכה אדם יומת"]!?

ומפרשינן:

אדרבה, דנין

[ראוי לדון] חובל ב

אדם מ

"מכה

אדם

",

ואין דנין

חובל ב

אדם מ

"מכה

בהמה

". על כן סבר התנא שיש לומר: עין תחת עין ממש, והוקשה לו מנין לנו שאינו משלם אלא ממון!?

ו

היינו דקתני

בברייתא:

אם נפשך לומר

לדחות את הלימוד מהגזירה שוה "הכאה"

\- "הכאה",

הרי הוא אומר

: "

לא תקחו כופר לנפש רוצח אשר הוא רשע למות כי מות יומת"

-

לנפש רוצח אי אתה לוקח כופר, אבל אתה לוקח כופר לראשי איברים שאינן חוזרין.

ופרכינן:

ו

כי

האי

קרא ד"

לא תקחו כופר לנפש רוצח

",

למעוטי ראשי אברים הוא דאתא,

וללמד שעל חבלה לוקחים "כופר" שהוא תשלום ממון.

הרי

האי

קרא

מבעי ליה דאמר רחמנא

: אם באותה שעה שהרג את האדם והתחייב מיתה הזיק גם את ממונו,

לא תעביד ביה תרתי

[אל תענישנו שני עונשים] דהיינו:

לא תשקול

[תגבה]

מיניה ממון

על הנזק

ותקטליה

על רציחתו.

כלומר: הרי מקרא זה בא ללמדינו שאינו נהרג ומשלם ממון, ואיך אפשר ללמוד גם לענין חיוב תשלומי ממון בחבלה!?

ומשנינן:

האי

דין זה, שאינו נהרג ומשלם,

מ

קרא ד"

כדי רשעתו

"

נפקא, רשעה אחת

[עונש אחד]

אתה מחייבו, ואי אתה מחייבו שתי רשעיות

[שני עונשים - מיתה וממון]. אם כן, מאי קא משמע לן "לא תקחו כופר לנפש רוצח"? לנפש רוצח אי אתה לוקח כופר, אבל אתה לוקח כופר לראשי איברים.

ופרכינן:

ואכתי מבעי ליה

[עדיין צריכים אנו את הפסוק]

דקאמר רחמנא: לא תשקול ממון

מן הרוצח,

ותפטריה

מן המיתה, והיות שעיקר המקרא חידוש הוא, מנין לנו ללמוד ממנו עוד דין שאינו מפורש בו!?

ומשנינן: אם לא בא הכתוב אלא ללמדינו דין זה,

אם כן לכתוב רחמנא

רק

"לא תקחו כופר לאשר הוא רשע למות

".

"

לנפש רוצח

" שהוסיף הכתוב

למה לי!?

אלא

שמע מינה

נמי מהאי קרא:

לנפש רוצח אי אתה לוקח כופר, אבל אתה לוקח כופר לראשי אברים שאינן חוזרין.

שהיות ואינם "נפש", יכול אתה לקחת עליהם "כופר".

ותמהינן:

וכי מאחר דכתיב "לא תקחו כופר"

ולמדנו מכך שחובל משלם ממון. "גזירה שוה" של

"מכה

-

"מכה" למה לי!?

אמרי

[תירצו] בני הישיבה:

אי מהאי

קרא דכופר,

הוה אמינא

: בדעתו של חובל הדבר תלוי:

אי בעי

אם רצונו של החובל

עינו ניתיב

[יתן את עינו לסמאה],

ואי בעי דמי עינו ניתיב.

קא משמע לן

: דילפינן

מבהמה, מה "מכה בהמה"

נאמר

לתשלומין

ולא לחבול אבר מאבריו של המכה,

אף "מכה אדם" לתשלומין

נאמר

,

ולא לחבלה.

עתה מביאה הגמרא כמה דרשות של תנאים ש"עין תחת עין" - ממון:

א.

תניא

בברייתא:

רבי דוסתאי בן יהודה אומר: "עין תחת עין"

שאמר הכתוב, תשלומי

ממון

הם.

אתה אומר: ממון, או אינו אלא

[שמא נפרש]

עין ממש!?

אמרת

[יש לך לומר]: אי אפשר לפרש עין תחת עין - ממש, כי,

הרי שהיתה עינו של זה גדולה, ועינו של זה קטנה, היאך אני קורא ביה: "עין תחת עין"!?

כלומר: אם עינו של החובל אינה שווה לעינו של הנחבל, אי אפשר לקיים עין תחת - במקום - עין, שהרי אם עינו של החובל משובחת ואתה מוציא את עינו, נמצא שחבלת בו יותר ממה שהוא הזיק.

ואם עינו של החובל גרועה מעינו של הנחבל, נמצא שלא חבלת והזקת לו כמו שהוא חבל והזיק לחבירו!?

וכי תימא

[ואם תאמר]:

כל כי האי

[במקרה כזה] אכן

שקיל מיניה ממונא

, ולא יסמאו את עינו.

הרי כך אי אפשר לומר, כי לדבריך נמצא שני בני אדם שעשו אותו מעשה ועונשם שונה, האחד: סימא את עין חבירו - וסימאו את עינו, והשני: סימא את עין חבירו וגבו ממנו ממון.

והרי

התורה אמרה

[ויקרא כד כב]:

"משפט אחד יהיה לכם"

כלומר,

משפט השוה לכולכם

, ואי אפשר לדון את האחד בממונו ואת השני בגופו.

אם כן, על כרחך: "עין תחת עין" - ממון, לכל אדם, בין כאשר עיני הנחבל והחובל אינן שוות, בין כאשר הם שוות.

אמרי

[שאלו] בני הישיבה: אין זו ראיה, כי

מאי קושיא

היא זו!?

דלמא

[אולי נאמר]: אף על פי שעינו של זה גדולה ועינו של זה קטנה, הרי לשניהם יש "כח ראיה",

נהורא

[כח ראיה]

שקיל מיניה

-

נהורא אמר רחמנא נישקול מיניה.

ונמצא שבכל אדם קיימנו "עין תחת עין" - ממש!?

דאי לא תימא הכי,

ותאמר: אחרי "גדול" ו"קטן" בגוף אנו הולכים.

Traduction française

Un homme

qui blesse son prochain

est tenu

de lui verser des paiements

pour lui,

pour l’avoir blessé,

au titre de

cinq choses :

a. Il est tenu

du

paiement du

dommage,

comme il est dit [Exode 21, 24] : « œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied ». Il sera expliqué plus loin que l’intention du verset n’est pas de prendre réellement le membre, mais que celui qui a blessé lui donne la valeur de son œil ou de sa dent.

b.

Pour la douleur,

comme il est dit [ibid. 25] : « brûlure pour brûlure, plaie pour plaie, meurtrissure pour meurtrissure ». Ici également, on ne lui inflige pas une douleur à l’endroit où il l’a fait souffrir ; il paie plutôt la valeur de la douleur, comme la Michna l’explique plus loin.

c.

Pour la guérison

[les frais de ses soins médicaux].

d.

Pour le chômage,

c’est-à-dire l’argent qu’il perd en raison de sa maladie, puisqu’il lui est impossible de se consacrer à un travail pendant qu’il est malade, jusqu’à ce qu’il guérisse de sa blessure.

Les paiements de guérison et de chômage sont déduits de ce qui est dit [ibid. 18-19] : « Et lorsque des hommes se querelleront, que l’un frappera son prochain avec une pierre ou avec le poing, et qu’il ne mourra pas mais devra garder le lit ; s’il se relève et marche dehors avec son bâton, celui qui a frappé sera acquitté ; seulement il donnera le paiement de son chômage et il le fera guérir entièrement. »

e.

Et pour la honte,

comme il est dit [Deutéronome 25, 11-12] : « Lorsque des hommes se battront ensemble, un homme et son frère, et que la femme de l’un s’approchera pour délivrer son mari de la main de celui qui le frappe, qu’elle étendra sa main et saisira ses parties honteuses. » [Elle lui fera honte par cela.] « Tu lui couperas la main, ton œil ne l’épargnera pas » ; et nos maîtres ont reçu que l’on ne lui coupe pas réellement la main, mais qu’elle lui paie la valeur de sa honte.

La Michna détaille maintenant comment on évalue chacun des cinq paiements de celui qui blesse son prochain.

a.

Pour le dommage, comment

l’évalue-t-on ? S’il

a aveuglé son

œil,

de son prochain, ou s’il

lui a coupé la main,

ou

lui a brisé le pied.

On ne dit pas : on voit combien cet homme voudrait recevoir pour qu’on le blesse ainsi ;

mais

on le considère comme s’il était un esclave

vendu au marché, et l’on évalue

[on estime]

combien il valait

[il valait] avant la blessure,

et combien il vaut

maintenant, et il lui paie la différence entre les deux.

b. Douleur,

comment

l’évalue-t-on ? S’il

l’a brûlé

[lui a fait une brûlure]

avec une broche

incandescente,

ou

s’il l’a frappé

avec un clou,

et lui a ainsi causé de la douleur,

même

s’il a fait cela

sur son ongle,

qui est

un endroit où il ne se produit pas

[où le coup ne produit pas]

de meurtrissure, et qu’il n’y a donc ici que « douleur », et non « dommage », il est néanmoins tenu de lui payer sa douleur.

Et combien doit-il lui payer ? On

évalue

[on estime]

combien un homme

qui est

semblable à celui-ci

[qui lui ressemble]

voudrait recevoir

comme argent pour

subir une telle douleur, car il y a des hommes délicats et raffinés dont la douleur est grande, et il y a des hommes qui ne sont pas aussi sensibles et dont la douleur est moindre ; c’est pourquoi on évalue selon un homme semblable à la victime, et il lui donne la valeur de sa douleur.

Il ressort maintenant que l’on évalue la somme qu’un homme semblable à la victime aurait demandé si l’on avait voulu lui causer une douleur en échange d’un paiement ; dans la Guemara [85a]

la chose sera expliquée.

c.

Guérison,

quelle est sa loi ?

S’il

l’a frappé, il est tenu de le faire guérir.

Et si

des excroissances sont apparues sur lui,

à l’endroit du coup,

des plantes

[des boutons blancs, du pus],

si elles sont dues au coup

qui les a fait apparaître,

il est tenu

de le soigner, même si elles sont apparues après un certain temps, et pas nécessairement au moment du coup ; mais si les excroissances sont apparues

sans être dues au coup,

par exemple parce qu’il s’est montré négligent et a transgressé les instructions du médecin,

il est exempt,

et celui qui l’a blessé n’est pas tenu de cette guérison.

Et même si

la blessure a guéri,

la plaie s’est cicatrisée,

et

ensuite elle

s’est rouverte

[la plaie s’est ouverte de nouveau et est revenue à son état initial], il est tenu de recommencer à le soigner.

Et même si

la blessure a guéri,

la plaie,

et s’est rouverte

une nouvelle fois,

il est tenu de le soigner,

car nous attribuons tout cela au premier coup, qui n’avait toujours pas complètement guéri.

Mais si

la blessure a guéri,

la plaie s’est rétablie,

complètement,

et qu’une maladie est de nouveau apparue au même endroit,

il n’est pas tenu de le soigner,

car nous n’attribuons pas la maladie réapparue à la continuation de la première blessure ; elle est plutôt considérée comme une blessure indépendante, dont celui qui a causé la première blessure n’est donc pas responsable.

d. Comment évalue-t-on le paiement du

chômage ?

On ne dit pas : puisqu’avant d’être blessé il était apte à accomplir un travail pénible, dont le salaire est élevé, il lui paiera donc, pendant tous les jours de sa maladie, jusqu’à ce que la blessure cicatrise, comme s’il l’avait empêché d’accomplir ce travail important.

Mais

on le considère comme s’il était gardien de courges

pour empêcher qu’on les vole ; c’est un travail facile, dont le salaire est faible. Puisqu’à présent il ne peut même pas accomplir ce travail, celui qui l’a blessé est tenu de lui payer la perte du faible salaire pendant sa maladie.

La raison pour laquelle il ne lui paie pas l’intégralité du salaire du travail qu’il avait l’habitude d’accomplir

est que

c’est qu’

il lui a déjà donné la valeur de sa main et la valeur de son pied

en lui payant son dommage ; ce paiement comprend la perte de la victime qui ne pourra pas gagner sa vie par le travail qu’elle avait l’habitude d’accomplir. Et puisque, dans sa situation actuelle, où elle n’a plus de main, elle n’est apte qu’à garder des courges, et que pendant sa maladie, jusqu’à ce que la blessure cicatrise, elle ne peut même pas effectuer ce travail léger mais reste assise chez elle, celui qui l’a blessée est tenu de lui payer, pour chaque jour de sa maladie, une somme égale au salaire d’un gardien de courges.

e. Comment évalue-t-on

la honte ? Tout dépend de celui qui fait honte et de celui à qui l’on fait honte.

En effet, la honte causée par un homme vil et de basse condition est plus grande que celle causée par un homme plus important ; et la honte causée à un homme important est plus grande que celle causée à un homme moyen. On évalue combien un homme semblable à lui aurait voulu recevoir pour subir cette honte de la part de cet homme qui lui a fait honte.

Guemara :

Nous avons appris dans la Michna : « Pour le dommage, comment ? On le considère comme s’il était un esclave vendu au marché, et l’on évalue combien il valait et combien il vaut. » [Et il lui donne la différence entre leurs valeurs.] Et nous objectons :

pourquoi

lui paie-t-il de l’argent ? Or

« œil pour œil », a dit le Miséricordieux

[Exode 21, 24] ;

dis

que le verset doit être pris selon son sens littéral, et qu’on lui retirera

l’œil véritablement

comme punition pour lui avoir retiré l’œil, à lui qui a été blessé ! ?

Nous l'apprenons :

Ne te fasse pas l'idée

d'interpréter «œil pour œil» — littéralement.

Car il est enseigné

dans une

baraïta : Peut‑on

?:

«il creva son œil» —

«il creva son œil, il sectionna sa main» —

«il le sectionne la main, il brisa sa jambe» —

«il brise sa jambe !?»

On enseigne par le texte

: il est dit

«frapper un homme» et

il est dit

«frapper un animal»,

": et tu élèves un gzera shava «maka» — «maka» :

quoi,

comme que

«maka behama»,

— parle le verset

en

matière de

paiements,

et non en matière de peine de «coup pour coup»,

même

le commandement «œil pour œil» que la Torah dit à propos d'un homme le

coup

(le fautif) qui blesse

un homme

n'est dit que

en

matière de

paiements

d'argent, et non pour retirer réellement l'œil.

Et si ton désir

est de dire :

Ce n'est pas une preuve, et il faut la repousser [comme la Gémara l'explique ci‑dessous].

Pourrais‑je apprendre cette loi d'un autre endroit : que

voici qu'il dit

[puisque] «et

vous ne prendrez point d'expiation pour la vie du meurtrier, qui est coupable de mort,»

car «mort il mourra», cela signifie précisément

pour la personne du meurtrier

[qui a tué l'âme]

tu ne prends point d'expiation,

mais «mort il mourra» littéralement,

mais tu prends une expiation pour les têtes des membres qui ne repoussent pas.

. footnote continues in source; traduction ci‑dessous.

Et la Guemara discute :

Qu'est‑ce que «maka» ?

»De quel mot apprenons‑nous l'enseignement du gzera shava «frappe» — «frappe» ? -

«maka»?

Si l'on disait

: de ce qui est écrit [Lévitique 24:21] :

«et une frappe d'animal sera payée, et une frappe d'homme [sera mise à mort]»,

pour dire : ce «maka» qui est dit pour l'animal signifie paiement, de même le «maka» qui est dit pour l'homme signifie paiement.

On ne peut dire ainsi car

le dit «

»

est en cas de meurtre

car il est écrit, puisque le verset traite aussi du coup au père et à la mère et il est écrit [Exode 21:15] : «et qui frappera son père ou sa mère, mort il mourra», et puisqu'il s'agit d'une peine de mort, il n'y a là point de paiements.

Et nous concluons :

mais d'ici : «

»«et frapper une nefesh d'animal sera payée, nefesh pour nefesh» [Lévitique 24:18],

et il est rapproché [ibid. v.19] : «

»«et si un homme inflige une blessure à son prochain, comme il a fait il lui sera fait».

Et nous interrogons : si tu l'apprends d'ici, tu objecteras : voici ce verset

ce

verset n'est pas "maka"

mais «donner», et comment appliquerons‑nous le gzera shava «maka» — «maka» ? »

«maka» !?

Et nous apprenons :

Nous sommes "la frappe" —

"nous indiquons 'frappe'", c'est‑à‑dire, même si le même mot n'est pas dit en deux endroits, de toute manière on peut apprendre par gzera shava l'un de l'autre, puisque la signification des choses est la même — ceci est «frappe» et ceci est «frappe».

Et ainsi nous inférons :

que la "frappe" mentionnée à propos de l'animal [«

»]

en matière de paiements, de même la "frappe" mentionnée à propos de l'homme [«

»]

en matière de paiements.

Et on nous oppose :

or il est écrit [ibid. v.17] :

«et si un homme frappe toute nefesh humaine, mort il mourra»,

et ce verset ne parle pas du meurtrier qui mérite la mort, mais de frapper et de blesser un membre, comme il est dit plus loin [ibid. v.20] : «œil pour œil». Et puisque il est écrit «yomèt» — il mourra — cela signifie qu'on lui prend ce même membre et que le membre meurt ; alors as‑tu entendu de là : œil pour œil — littéralement !?

Et on apprend : que veut dire «yomèt» —

en

paiements

d'argent.

Et nous demandons :

De quoi

d'où as‑tu]

que pour l'argent

, ce verset «et si un homme frappe toute nefesh humaine»,

moi je dirai : par la mort véritable

c'est‑à‑dire «mort il mourra» — le membre !?

Et nous apprenons :

Ne te fasse pas l'idée de dire que le verset dit la mort réelle. Et deux preuves à cela :

Premièrement, car il est rapproché

entre «l'auteur d'une blessure et qui frappe un homme»

au

«et frapper la nefesh d'un animal» [ibid. v.18],

et comme «frapper l'animal» est pour paiements, ainsi «frapper un homme» l'est.

Et encore,

ceci

est écrit en second lieu [ibid. v.20] :

«comme il a fait une blessure à un homme, il lui sera fait ainsi», et on en entend «yomèt» en

paiements d'argent.

Et la Gémara débat :

Et que signifie "si ton désir est de dire" que le tana a dit — car de ses paroles il ressort qu'on pourrait répondre à cette objection et la rejeter — et comment peut‑on repousser cet enseignement de gzera shava «frappe» — «frappe» !?

Et la Gémara explique :

Voici l'objection posée au tana :

Que as‑tu vu

que de l'«on applique 'maka behama'» tu présumes «maka adam» !? c'est‑à‑dire, d'où as‑tu le droit d'apprendre gzera shava «frappe» — «frappe», le coup sur l'homme depuis le coup sur l'animal, et de dire que c'est du paiement et qu'on n'arrache pas l'œil.

Au contraire, on apprendra la «frappe» de «ve'ish ki yiten mum be'ammito» depuis la «frappe» de «maka adam yomèt», et l'on dira : qu'est‑ce que «maka adam yomèt» — il mourra vraiment ; de même «si il inflige une blessure à son prochain, comme il a fait il lui sera fait» — il infligera réellement la blessure !?

Disent

les fils de la yeshiva : : pourquoi le tana pensait‑il qu'il convenait d'apprendre de «maka adam» ?

Au contraire, voici :

on doit juger

des dommages [«

»]

par les dommages [«

»]

et l'on ne juge pas des dommages par la mort [«

»] !?

Et nous expliquons :

Au contraire, car on doit juger

du blessé

par «

» , et on ne juge pas le blessé par « »

animal.

Ainsi le tana pensait qu'il fallait dire : œil pour œil littéralement, et on lui a objecté : d'où savons‑nous qu'il ne paie que de l'argent ?

Et

c’est-à-dire que c’est ce qui est enseigné

dans la baraïta :

si tu veux dire, pour repousser l’enseignement de la gzéra chava « coup » «

coup »,

or il est dit : «

Vous ne prendrez pas de rançon pour la personne d’un meurtrier qui est passible de mort, car il sera certainement mis à mort » —

pour la personne d’un meurtrier, tu ne prends pas de rançon, mais tu prends une rançon pour les extrémités des membres qui ne repoussent pas.

Et nous objectons :

et

si

ce verset de «

Vous ne prendrez pas de rançon pour la personne d’un meurtrier »,

n’est venu que pour exclure les extrémités des membres, et pour enseigner que, pour une blessure, on prend une « rançon », qui est un paiement en argent.

Or

ce

verset

est nécessaire pour ce que le Miséricordieux a dit : si, au moment où il a tué l’homme et s’est trouvé passible de mort, il a également endommagé ses biens,

tu ne lui infligeras pas deux [peines] [ne le punis pas de deux peines], c’est-à-dire :

tu ne prélèveras pas

de lui de l’argent

pour le dommage,

et tu ne le mettras pas à mort

pour son meurtre.

C’est-à-dire : ce verset vient nous enseigner qu’il n’est pas mis à mort tout en payant de l’argent ; comment est-il donc possible d’en apprendre également quelque chose concernant l’obligation de paiement en argent pour une blessure ?!

Et nous répondons :

ce —

ce דין, selon lequel il n’est pas mis à mort tout en payant —

provient du verset de «

selon la mesure de sa faute »

il en ressort : une seule faute [une seule peine]

tu lui imposes

et tu ne lui en imposes pas deux [deux peines : mort et argent].

Dès lors, que vient-il nous enseigner : « Vous ne prendrez pas de rançon pour la personne d’un meurtrier » ? Pour la personne d’un meurtrier, tu ne prends pas de rançon, mais tu prends une rançon pour les extrémités des membres.

Et nous objectons :

il lui est encore nécessaire [nous avons encore besoin du verset]

dans lequel le Miséricordieux dit : tu ne prélèveras pas d’argent

du meurtrier,

et tu le dispenseras

de la mort ; et puisque l’essentiel du verset constitue une nouveauté, d’où savons-nous qu’il faut en apprendre encore un דין qui n’y est pas explicitement exposé ?!

Et nous répondons : si le verset n’était venu que pour nous enseigner ce דין,

alors le Miséricordieux aurait dû écrire

seulement

« Vous ne prendrez pas de rançon pour celui qui est passible de mort ». «

pour la personne d’un meurtrier »,

que le verset a ajouté,

pourquoi en ai-je besoin ?!

Mais

déduis-en

également de ce verset :

pour la personne d’un meurtrier, tu ne prends pas de rançon, mais tu prends une rançon pour les extrémités des membres qui ne repoussent pas.

Puisque ceux-ci ne sont pas une « personne », tu peux prendre pour eux une « rançon ».

Et nous nous étonnons :

puisqu’il est écrit : « Vous ne prendrez pas de rançon »,

et que nous avons appris de là que celui qui blesse paie de l’argent, la « gzéra chava » de

« frappe —

« frappe », pourquoi en ai-je besoin ?!

Les membres de la maison d’étude répondent [ils ont répondu]

:

si c’était de ce

verset de la rançon,

j’aurais pu dire :

cela dépend de la volonté de celui qui blesse la chose dépend :

s’il le veut,

si telle est la volonté de celui qui blesse,

qu’il donne son œil [qu’il donne son œil pour le rendre aveugle],

et s’il le veut, qu’il donne la valeur de son œil.

Cela vient nous enseigner :

que nous apprenons

de l’animal : de même que « celui qui frappe un animal »

est énoncé

pour un paiement

et non pour blesser un membre de celui qui a frappé,

de même « celui qui frappe un homme » est énoncé pour un paiement

est énoncé,

et non pour une blessure.

À présent, la Guemara rapporte plusieurs interprétations de tannaïm selon lesquelles « œil pour œil » signifie : argent :

a.

Il est enseigné dans une baraïta

dans une baraïta :

Rabbi Dostai, fils de Yehouda, dit : « Œil pour œil »,

que le verset a dit, les paiements de

l’argent

sont.

Tu dis : de l’argent ; ou peut-être n’est-ce pas plutôt [faut-il peut-être interpréter]

un œil au sens propre ?!

Tu as dit [tu dois dire] : il est impossible d’interpréter « œil pour œil » au sens propre, car

si l’œil de celui-ci était grand et l’œil de celui-là petit, comment puis-je y lire : « œil pour œil » ?! C’est-à-dire : si l’œil de celui qui blesse n’est pas égal à celui de la victime, il est impossible de réaliser « œil à la place d’un œil », car si l’œil de celui qui blesse est de meilleure qualité et que tu lui fais sortir l’œil, il se trouve que tu l’as blessé davantage qu’il n’a causé de dommage.

Et si l’œil de celui qui blesse est inférieur à celui de la victime, il se trouve que tu ne l’as pas blessé et endommagé autant qu’il a blessé et endommagé son prochain ?!

Et si tu veux dire [et si tu disais] :

dans un tel cas [dans un cas pareil], en effet,

on lui prend de l’argent,

et on ne lui rend pas l’œil aveugle.

Or on ne peut pas dire cela, car selon tes paroles il se trouve que deux hommes qui ont accompli le même acte ont des peines différentes : l’un a rendu aveugle l’œil de son prochain — et on lui rend son œil aveugle ; le second a rendu aveugle l’œil de son prochain — et on lui a réclamé de l’argent.

Et pourtant

la Torah a dit [Lévitique 24, 22] :

« Vous aurez une seule règle »,

c’est-à-dire

une règle égale pour vous tous,

et il est impossible de juger l’un sur ses biens et l’autre sur son corps.

Dès lors, nécessairement : « œil pour œil » signifie argent, pour toute personne, aussi bien lorsque les yeux de la victime et de celui qui blesse ne sont pas égaux que lorsqu’ils sont égaux.

Les membres de la maison d’étude demandent [ils ont demandé]

: ce n’est pas une preuve, car

quelle est cette objection

que voilà ?!

Peut-être dirons-nous : bien que l’œil de celui-ci soit grand et l’œil de celui-là petit, tous deux possèdent une « force de vision »,

la lumière [la force de vision]

on la lui prend —

le Miséricordieux a dit de lui prendre la lumière. Et il se trouve que, pour tout homme, nous avons réalisé « œil pour œil » au sens propre ?!

car si tu ne dis pas ainsi,

et que tu dises : nous suivons le « grand » et le « petit » selon le corps.

Mots de ce daf dans le dictionnaire