Version texte de ce daf : original et traduction
Baba Kamma 81b (פא:) — le Talmud en français
Baba Kamma 81b (בבא קמא פא:): et seulement d’un endroit qui ne voit pas le soleil (emplacement exact de la page), et non d’un endroit qui voit le soleil, car c’est la partie principale de l’arbre, où…
Texte original — Baba Kamma 81b (פא:)
ורק
ממקום שאינו רואה את החמה
,
ולא ממקום שהוא רואה את החמה
, כי הוא עיקר האילן שהחמה מבשלת שם את הפרי וממתקתו,
שנאמר
[דברים לג יג]: "וליוסף אמר: מבורכת ה' ארצו ...
וממגד
[לשון עדנים ומתק]
תבואות שמש
[שהיתה ארצו פתוחה לחמה, וממתקת הפירות] ".
ה.
ומעין היוצא תחילה, בני העיר מסתפקין ממנו
:
אמר רבה בר רב הונא: ונותן לו
המסתפק למי שהמעין שלו -
דמים
.
ו
אולם
לית הלכתא כוותיה
דרבה בר רב הונא, ואינו צריך לשלם לו.
ו.
ומחכין בימה של טבריא, ובלבד שלא יפרוס קלע, ויעמיד את הספינה
:
תנו רבנן: בראשונה
התנו שבטים זה עם זה, שלא יפרוס קליעה ויעמיד את הספינה, אבל צד הוא ברשתות ובמכמרות
.
תנו רבנן: ימה של טבריה, בחלקו של נפתלי היתה
.
ולא עוד, אלא שנטל מלוא חבל חרם
[מצודה] ביבשה
בדרומה
של הים. כלומר נפתלי נטל עוד פיסת יבשה בדרום הים, כדי שיוכל לעמוד שם ולמשוך בחבל את מצודתו מן הים -
לקיים מה שנאמר
בו: "נפתלי שבע רצון ומלא ברכת ה'
ים ודרום ירשה
".
תניא: רבי שמעון בן אלעזר אומר
:
עצים
תלושין
ש
היו
בהרים
בשעת חלוקת הארץ,
בחזקת כל השבטים הן עומדים
, ואף שנמצאים הם בחלקו של שבט אחד.
ו
עצים שהיו
מחוברים
בשעת חלוקת הארץ, הם
בחזקת אותו השבט
שבחלקו הם מחוברים.
ואין לך כל שבט ושבט מישראל, שאין לו בהר, ובשפלה, ובנגב
[ארץ שדות ובקעות],
ובעמק
, כלומר: כך נתחלקה הארץ, באופן שבחלקו של כל שבט היה מכל אלו -
שנאמר
: "
פנו וסעו לכם, ובואו הר האמורי ואל כל שכניו, בערבה בהר, ובשפלה ובנגב ובחוף הים
".
ולא הר האמורי בלבד היה בו מכל אלו, אלא
וכן אתה מוצא
אף
בכנעני ובפריזי
,
שנאמר
: "ובואו הר האמורי
ואל כל שכניו
",
אלמא
: אף
שכניו
של האמורי -
הכי הוו
[כך היה להם].
ז.
ונפנין לאחורי הגדר, ואפילו בשדה שהיא מלאה כרכום
:
אמר רב אחא בר יעקב: לא נצרכה
תקנה זו,
אלא
שאם מתפנה הוא מאחורי הגדר של שדה חבירו, יכול
ליטול הימנו
מהגדר הבנויה סביב לשדה חבירו -
צרור
כדי לקנח בו, ואף על פי שפורץ את הגדר, ואף שהשדה מליאה כרכום שהיא צריכה שמירה מעולה.
אמר רב חסדא: ואפילו בשבת
מותר ליטול צרור מגדר בנוי כדי לקנח בו.
מר זוטרא חסידא שקיל
בשבת
ומהדר
[היה נוטל צרור ומחזירו],
ואמר ליה לשמעיה: "זיל שירקיה
" [והיה אומר לשמשו בחול, שיטוחנו בטיט ויחברנו יפה לגדר].
ח.
ומהלכין בשבילי הרשות, עד שתרד רביעה שניה
:
אמר רב פפא: והאי
שדה
דידן, אפילו טל קשי לה
, [שדה שלי אפילו אם רק יורד עליה טל בלילה, מזיק לה דריסת הרגל ממחרתו], ולא רק משתרד רביעה שניה.
ט.
ומסתלקין לצידי הדרכים, מפני יתידות הדרכים
:
מעשה ב
שמואל ורב יהודה
ד
הוו שקלי ואזלי באורחא, הוה מסתלק שמואל לצידי הדרכים
, [מעשה בשמואל ורב יהודה שהלכו בדרך בבבל, והיתה הדרך מליאה ביתדות, והלך שמואל בשדות שבצידי הדרכים].
אמר ליה רב יהודה
לשמואל:
וכי
תנאין שהתנה יהושע, אפילו בבבל
הם!?
אמר ליה: שאני אומר
: תנאים שהתנה יהושע
אפילו בחוצה לארץ
התנה, וכל שכן בבבל שמצויין שם שיירות ועוברין ושבים והוצרך יהושע להתנות.
מעשה ב
רבי ורבי חייא דהוו שקלי ואזלי באורחא, איסתלקו לצידי הדרכים, הוה קא מפסיע ואזיל רבי יהודה בן קנוסא קמייהו
, [מעשה ברבי ורבי חייא, שהיו יתידות בדרך, ולכן הלכו בשדות שבצידי הדרכים; ואילו רבי יהודה בן קנוסא שהלך לפניהם, היה פוסע פסיעות גסות מיתד ליתד, ולא הלך בצידי הדרכים].
אמר ליה רבי לרבי חייא
:
מי הוא
זה
שמראה גדולה בפנינו!?
שהוא מראה לנו שהוא ירא שמים מאד ואינו חושש לתנאי שהתנה יהושע, והדבר נראה כיוהרא.
אמר ליה רבי חייא: שמא רבי יהודה בן קנוסא תלמידי הוא, וכל מעשיו לשם שמים
.
כי מטו לגביה חזייה
[כאשר התקדמו רבי ורבי חייא, והגיעו לרבי יהודה בן קנוסא, ראהו רבי ו]
אמר ליה
:
אי לאו יהודה בן קנוסא את
שכל מעשיך לשם שמים -
גזרתינהו לשקך בגיזרא דפרזלא
[אם לא שיהודה בן קנוסא אתה, הייתי גוזר את כרעיך בקופיץ של ברזל], כלומר: הייתי גוזר עליך נידוי.
י.
התועה בין הכרמים מפסיג ויורד מפסיג ועולה
:
תנו רבנן: הרואה
את
חבירו
כשהוא
תועה בין הכרמים,
ורוצה להדריכו לצאת משם, הרי זה
מפסיג
, מפלס לו דרך בכרם תוך כדי שמשבר ענפים מהגפנים,
ועולה
אל הכרם, ומן הכרם,
מפסיג ויורד
אל הכרם, ומן הכרם,
עד שמעלהו
לחבירו התועה
לעיר או לדרך
.
וכן הוא
עצמו
שתועה בין הכרמים, מפסיג
בעצמו
ועולה, מפסיג
בעצמו
ויורד, עד שיעלה לעיר או לדרך
.
ומקשינן:
מאי
"
וכן
הוא עצמו", למה צריך להשמיענו שהוא עצמו יכול לעשות כן, מאחר שכבר השמיענו שיכול אחר לעשות כן עבורו!?
ומשנינן: לכך השמיענו התנא שאף הוא עצמו יכול לעשות כן, כי
מהו דתימא
, שרק
חבירו
של התועה,
הוא
זה שרשאי לפסוג בכרם כדי להציל את חבירו התועה, היות
ד
הוא
ידע להיכא מסלק, דניפסוג
. שהמציל את חבירו, אין פגיעתו רבה בכרם, כיון שהוא מכיר את הדרך, והוא מפסיג רק בכוון היציאה בלבד.
אבל הוא
עצמו התועה בין הכרמים,
דלא ידע להיכא קא סליק
, שאינו יודע להיכן הוא יוצא,
לא ניפסוג
, לא יפסוג בתוך הכרמים עצמם, כיון שהוא צועד בהם רבות לכאן ולכאן מבלי לדעת את כיוון היציאה מהכרמים, ופוגע בהם קשות, אלא
נהדריה נהדר בי מיצרי
, ילך בשבילים שבין גדרות הכרמים, מסביב לגבולי הכרמים, ולא יפסג בתוך הכרמים.
קא משמע לן
שאף האדם התועה עצמו, מפסיג ועולה מפסיג ויורד בתוך הכרמים עצמם.
ותמהינן:
הא
, זה שמותר לפסג בין הכרמים כדי להציל ולהנצל, הרי דין
דאורייתא הוא!
לפי שבעל הכרם עצמו חייב להצילו אפילו על חשבון הפסד כרמו. ואם כן, מדוע שנתה הברייתא את ההלכה הזאת בכלל תקנות יהושע!?
דתניא
: יכול לא יהא חייב אדם אלא בהשבת ממונו של חבירו,
השבת גופו
של חבירו
מניין
שהוא חייב?
תלמוד לומר
בפרשת השבת אבידה [דברים כב ב]: "ואם לא קרוב אחיך אליך ולא ידעתו, ואספתו אל תוך ביתך, והיה עמך עד דרוש אחיך אותו
והשבותו
לו", דמשמע: תשיב אותו עצמו.
ומשנינן: מ
דאורייתא
מותר להנצל רק על ידי הילוך בשבילים המצויים
בי מיצרי
, בין גבולות הכרמים, מסביב לכרם, אך לא בתוך הכרם, כי לא התירה התורה להנצל על חשבון בעל הכרם, כאשר אפשר לו לטרוח ולהקיף את הכרם מבחוץ, ולהנצל מבלי להפסיד את הכרם.
אתא הוא
[בא יהושע] ו
תקין, ד
אפילו רשאי להיות
מפסיג ועולה מפסיג ויורד
לצורך הצלתו.
יא.
ומת מצוה קנה מקומו
:
ורמינהי
סתירה לכך מהא דתניא:
המוצא מת
מצוה
מוטל באיסרטיא
[רשות הרבים ברוחב שש עשרה אמה], הרי זה
מפנהו לימין איסרטיא, או לשמאל איסרטיא
.
ואם היו שם
שדה בור
[שדה שאינה חרושה ואינה זרועה] מימין האיסרטיא,
ושדה ניר
[שדה חרושה ולא זרועה] משמאל האיסרטיא, הרי הוא
מפנהו לשדה בור
.
ואם היו שם
שדה ניר ושדה זרע
[שדה זרועה] משני צידי האיסרטיא, הרי הוא
מפנהו לשדה ניר
.
ואם
היו שתיהן בורות
, או שהיו
שתיהן
נירות
, או שהיו
שתיהן זרועות, מפנהו לכל מקום שירצה
. כלומר: לאיזה מהן שירצה.
הרי מבואר שמת מצוה לא קנה מקומו, שאם כן, יעכבו בעלי השדות שמימין ומשמאל מלקוברו בשדותיהם, אלא יקברם במקום שמצאו באיסרטיא!
אמר רב ביבי
: הברייתא מדברת
במוטל
המת
על המיצר
[לרוחב רשות הרבים] שכשעוברים עליו, מאהילים עליו עושי טהרות, ונטמאים. ולכן,
מתוך שניתן
רשות
לפנותו
, ממקומו כדי שלא יטמא את העוברים שם, לכן
מפנהו לכל מקום שירצה
, לכל רוח שירצה.
אמר מר: עשרה תנאין התנה יהושע:
אמרי
בני הישיבה להקשות: וכי
עשרה
תנאים בלבד היו!? והרי
הני חד עסרי הויין
[תנאים אלו כפי שנמנו, הרי אחד עשר תנאים הם], ולמה שנינו עשרה תנאים!?
ומשנינן: התנאי השמיני: "
מהלכין בשבילי הרשות
",
שלמה
המלך
אמרה
, ולא יהושע!
כדתניא: הרי שכלו פירותיו מן השדה, ו
בכל זאת
אינו מניח בני אדם ליכנס בתוך שדהו, מה הבריות אומרות עליו: מה הנאה יש לפלוני, ומה הבריות מזיקות לו!?
ועליו הכתוב אומר
: "
מהיות טוב, אל תקרי רע
".
ותמהינן:
ומי כתיב
: "
מהיות טוב אל תקרי רע
" [וכי נאמר פסוק כזה]!? ומשנינן:
אין
, אכן
כתיב כי האי גוונא
: "
אל תמנע טוב מבעליו, בהיות לאל ידיך לעשות
".
ומקשינן:
ותו ליכא
[וכי אין עוד תנאים של יהושע מלבד אלו שנזכרו כאן]!?
והא איכא
הא
דרבי יהודה!?
דתניא: רבי יהודה אומר
:
בשעת הוצאת זבלים, אדם מוציא זבלו לרשות הרבים, וצוברו
שם
כל שלשים יום
, כלומר: שלשים יום רשאי הוא להניחו שם,
כדי שיהא נשוף ברגלי אדם וברגלי בהמה
[ועל ידי זה ראוי הזבל לזבל בו את השדה],
שעל מנת כן הנחיל יהושע לישראל את הארץ
.
ו
כמו כן,
הא איכא
עוד, הא
דרבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה
.
דתניא: רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה אומר
:
א.
תנאי בית דין הוא: שיהא זה
, בעל נחיל דבורים, שעזבוהו הדבורים, והתיישבו להם בשדה של חבירו -
יורד לתוך שדה חבירו, וקוצץ שוכו
[ענף מעצו]
של חבירו
שעליו יושבות הדבורים שלו, כדי
להציל נחיל
הדבורים
שלו
, שהתיישב עליו, וכשיקצצהו יחזרו אליו הדבורים.
ונותן לו
בעל הנחיל לבעל העץ את
דמי שוכו של חבירו
.
ב.
ו
כן
תנאי בית דין הוא: שיהא זה שופך
את
יינו
ומרוקן את חביתו
ומציל
לתוך החבית את
דובשנו של חבירו
שנסדקה חביתו,
ונוטל
בעל היין את
דמי יינו
שהפסיד
מתוך דובשנו של חבירו
.
ג.
ו
כן
תנאי בית דין הוא: שיהא זה
בעל חמור טעון עצים -
מפרק את עציו
מחמורו,
וטוען
עליו את
פשתנו של חבירו
שמת לו חמורו,
ונוטל דמי עציו מתוך פשתנו של חבירו
-
וכל אלו משום
שעל מנת כן הנחיל יהושע לישראל את הארץ
.
והשתא תיקשי: למה לא נמנו גם תנאיהם של רבי יהודה ושל רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה!?
ומשנינן:
ביחידאי לא קאמרינן
[דעת יחידים אינה נמנית בברייתא זו], ודברי רבי יהודה ורבי ישמעאל דעות יחיד הם, וחכמים נחלקו עליהם.
Traduction française
et seulement
d’un endroit qui ne voit pas le soleil
(emplacement exact de la page),
et non d’un endroit qui voit le soleil,
car c’est la partie principale de l’arbre, où le soleil fait mûrir le fruit et l’adoucit,
ainsi qu’il est dit [Deutéronome 33, 13] : « Et à Joseph il dit : Bénie de l’Éternel est sa terre [...]
et du meilleur [expression désignant les délices et la douceur]
des produits du soleil [car sa terre était ouverte au soleil, qui adoucissait les fruits]. »
Et de la source qui jaillit en premier, les habitants de la ville peuvent prendre leur approvisionnement :
Rabba bar Rav Houna dit : et celui qui y prend
— celui qui prend de l’eau auprès de celui à qui appartient la source —
lui donne de l’argent.
mais
la halakha n’est pas comme lui
— comme Rabba bar Rav Houna — et il n’a pas besoin de lui payer.
Et l’on pêche dans la mer de Tibériade, à condition de ne pas déployer une senne et d’immobiliser le bateau :
Les Sages ont enseigné : au début
les tribus conclurent entre elles qu’on ne déploierait pas de senne et qu’on n’immobiliserait pas le bateau, mais qu’il pourrait pêcher avec des filets et des éperviers.
Les Sages ont enseigné : la mer de Tibériade se trouvait dans le territoire de Nephtali.
Et non seulement cela, mais il reçut une longueur de corde de filet
[une senne] sur la terre ferme
au sud
de la mer. C’est-à-dire que Nephtali reçut encore une parcelle de terre ferme au sud de la mer, afin de pouvoir s’y tenir et tirer de la mer sa senne avec la corde
pour accomplir ce qui est dit
à son sujet : « Nephtali, rassasié de faveur et rempli de la bénédiction de l’
mer et du Midi, prends possession. »
Il est enseigné : Rabbi Chim‘on ben El‘azar dit : Des arbres
déracinés
qui
étaient
dans les montagnes
au moment du partage du pays
sont considérés comme étant en la possession de toutes les tribus,
bien qu’ils se trouvent dans le territoire d’une seule tribu.
Et les arbres qui étaient
enracinés
au moment du partage du pays sont
considérés comme étant en la possession de la tribu
dans le territoire de laquelle ils sont enracinés.
Il n’est aucune tribu d’Israël qui ne possède une partie montagneuse, une plaine et le Néguev
[terre de champs et de vallées],
ainsi qu’une vallée,
c’est-à-dire que le pays fut partagé de telle sorte que le territoire de chaque tribu comprenait chacun de ces éléments —
ainsi qu’il est dit : « Tournez-vous et partez, et venez vers la montagne de l’Amorréen et vers tous ses voisins, dans la Arava, dans la montagne, dans la plaine, dans le Néguev et sur le littoral de la mer. »
Et ce ne fut pas seulement la montagne de l’Amorréen qui comprenait tous ces éléments, mais
ainsi trouve-t-on
également
chez le Cananéen et le Perizzien,
ainsi qu’il est dit : « Venez vers la montagne de l’Amorréen
et vers tous ses voisins »,
il ressort donc :
également
ses voisins
— de l’Amorréen —
étaient ainsi
[telle était leur situation].
Et l’on se soulage derrière une clôture, même dans un champ rempli de safran :
Rav A’ha bar Yaakov dit : cette règle n’était nécessaire
que pour
le cas où
il se soulage derrière la clôture du champ de son prochain : il peut
en prendre
— de la clôture construite autour du champ de son prochain —
une pierre
pour s’essuyer avec, bien qu’il rompe ainsi la clôture et bien que le champ soit rempli de safran, qui exige une protection particulière.
Rav ‘Hisda dit : même le Chabbat,
il est permis de prendre une pierre d’une clôture construite pour s’en essuyer.
Mar Zoutra le pieux en prenait
le Chabbat
et la remettait
[il prenait une pierre et la remettait],
et il dit à son serviteur : « Va, enduis-la
» [il disait à son serviteur en semaine de l’enduire de mortier et de la fixer solidement à la clôture].
Et l’on marche sur les sentiers des autorisations jusqu’à ce que tombe la seconde pluie :
Rav Papa dit : mais ce champ
qui est
à nous, même la rosée lui est nuisible,
[mon champ, même si seule la rosée tombe dessus durant la nuit, le passage du lendemain lui est nuisible], et non seulement jusqu’à la seconde pluie.
Et l’on se range sur les côtés des routes, à cause des piquets des routes :
Un récit concernant
Chmouel et Rav Yehouda,
qui
allaient sur la route ; Chmouel se rangeait sur les côtés des routes
[il arriva que Chmouel et Rav Yehouda marchaient sur une route en Babylonie ; la route était remplie de piquets, et Chmouel marchait dans les champs situés sur ses côtés].
Rav Yehouda lui dit
à Chmouel :
Quoi donc,
les conditions que Josué avait établies s’appliquent-elles même en Babylonie
!?
Il lui dit : je soutiens que
les conditions que Josué avait établies, il les
a établies même hors de la Terre d’Israël,
et à plus forte raison en Babylonie, où les caravanes, les passants et les voyageurs sont nombreux et où Josué dut établir cette condition.
Un récit concernant
Rabbi et Rabbi ‘Hiyya, qui allaient sur la route ; ils se rangèrent sur les côtés des routes, tandis que Rabbi Yehouda ben Kenosa marchait devant eux en enjambant
[Rabbi et Rabbi ‘Hiyya marchaient sur une route où se trouvaient des piquets ; ils marchèrent donc dans les champs situés sur les côtés de la route. Quant à Rabbi Yehouda ben Kenosa, qui marchait devant eux, il faisait de grands pas d’un piquet à l’autre et ne marchait pas sur les côtés des routes].
Rabbi dit à Rabbi ‘Hiyya :
Qui est
celui
qui fait montre de grandeur devant nous !?
Il nous montre qu’il est extrêmement craignant le Ciel et qu’il ne se soucie pas de la condition établie par Josué ; cela paraît relever de la présomption.
Rabbi ‘Hiyya lui dit : peut-être Rabbi Yehouda ben Kenosa est-il mon disciple, et tous ses actes sont-ils accomplis pour le Nom du Ciel.
Lorsqu’ils arrivèrent auprès de lui, il le vit
[lorsque Rabbi et Rabbi ‘Hiyya avancèrent et arrivèrent auprès de Rabbi Yehouda ben Kenosa, Rabbi le vit et]
lui dit :
Si tu n’étais pas Yehouda ben Kenosa
— dont tous les actes sont accomplis pour le Nom du Ciel —
je t’aurais tranché les jambes avec une hache de fer
[si tu n’étais pas Yehouda ben Kenosa, j’aurais tranché tes jambes avec un couperet de fer], c’est-à-dire : je t’aurais condamné à l’excommunication.
Celui qui s’égare parmi les vignobles avance en frayant son chemin et monte, avance en frayant son chemin et descend :
Les Sages ont enseigné : celui qui voit
son
prochain
alors qu’il est
égaré parmi les vignobles,
et veut le guider pour qu’il en sorte,
fraye un chemin,
lui ouvre un passage dans le vignoble tout en brisant des branches des vignes,
et monte
dans le vignoble, puis, depuis le vignoble,
fraye un chemin et descend
dans le vignoble, puis, depuis le vignoble,
jusqu’à ce qu’il le fasse parvenir
— son prochain égaré —
à la ville ou à la route.
Et il en va de même pour lui-même
lorsqu’il est
égaré parmi les vignobles : il fraye un chemin,
lui-même,
et monte ; il fraye un chemin,
lui-même,
et descend, jusqu’à ce qu’il atteigne la ville ou la route.
Et nous objectons :
que signifie «
et de même
lui-même » ? Pourquoi faut-il nous enseigner que lui-même peut agir ainsi, puisqu’on nous a déjà enseigné qu’un autre peut agir ainsi pour lui !?
Et nous répondons : le tanнай nous a enseigné qu’il peut lui-même agir ainsi, car
on aurait pu dire,
que seul
son prochain
de l’homme égaré
est
celui qui est autorisé à frayer un chemin dans le vignoble afin de sauver son prochain égaré, puisqu’
il
sait
vers où il se dirige, afin de frayer un chemin. Celui qui sauve son prochain ne cause en effet que peu de dommage au vignoble, puisqu’il connaît la route et ne fraye un chemin que dans la direction de la sortie.
Mais lui,
l’homme lui-même égaré parmi les vignobles,
qui ne sait pas vers où il se dirige,
ne sachant pas où il va sortir,
ne doit pas frayer un chemin,
il ne doit pas frayer son chemin à l’intérieur même des vignobles, puisqu’il y avancera beaucoup dans toutes les directions sans connaître la direction de la sortie et leur causera un grave dommage ; mais
qu’on le fasse revenir, qu’il revienne par les passages étroits,
il marchera sur les sentiers situés entre les clôtures des vignobles, autour des limites des vignobles, et ne frayera pas son chemin à l’intérieur des vignobles.
Cela vient nous enseigner
que même l’homme égaré lui-même fraye un chemin et monte, fraye un chemin et descend, à l’intérieur même des vignobles.
Et nous nous étonnons :
mais, le fait qu’il soit permis de frayer un chemin entre les vignobles afin de sauver et d’être sauvé,
relève du droit
de la Torah !
Car le propriétaire du vignoble lui-même est tenu de le sauver, même au prix de la perte de son vignoble. Pourquoi donc la baraïta a-t-elle énoncé cette halakha parmi les institutions de Josué !?
Car il est enseigné :
on aurait pu penser qu’un homme n’est tenu que de restituer le bien de son prochain ;
la restitution de son corps
à son prochain,
d’où
apprend-on qu’il y est tenu ?
Le texte vient l’enseigner
dans le passage concernant la restitution d’un objet perdu [Deutéronome 22, 2] : « Et si ton frère n’est pas proche de toi, si tu ne le connais pas, tu le recueilleras à l’intérieur de ta maison, et il restera avec toi jusqu’à ce que ton frère le réclame,
et tu le lui restitueras
», ce qui signifie : tu restitueras l’homme lui-même.
Et nous répondons :
du point de vue de la Torah,
il n’est permis de se sauver qu’en empruntant les sentiers qui se trouvent
entre les passages étroits,
entre les limites des vignobles, autour du vignoble, mais non à l’intérieur du vignoble ; car la Torah n’a pas permis de se sauver aux dépens du propriétaire du vignoble lorsqu’il est possible de prendre la peine de contourner le vignoble par l’extérieur et de se sauver sans causer de perte au vignoble.
Il vint,
[Josué], et
institua que,
même, il est autorisé à
frayer un chemin et monter, frayer un chemin et descendre
pour se sauver.
Et un mort מצוה acquiert son emplacement :
Et nous opposons
à cela
le mort
מצוה gisant sur la voie publique
[une voie publique d’une largeur de seize coudées] : il
faut le déplacer vers la droite de la voie publique ou vers la gauche de la voie publique.
Et s’y trouvaient
un champ en friche
[un champ qui n’est ni labouré ni ensemencé] à droite de la voie publique,
et un champ labouré
[un champ labouré mais non ensemencé] à gauche de la voie publique, alors il
le détourne vers le champ en friche.
Et s’y trouvaient
un champ labouré et un champ ensemencé
[un champ ensemencé] des deux côtés de la voie publique, alors il
le détourne vers le champ labouré.
Et si
tous deux étaient en friche,
ou s’ils étaient
tous deux
labourés,
ou s’ils étaient
tous deux ensemencés, il le détourne vers tout endroit qu’il voudra.
C’est-à-dire : vers celui des deux qu’il voudra.
Il ressort clairement que le mort sans sépulture n’a pas acquis son emplacement ; car s’il l’avait acquis, les propriétaires des champs à droite et à gauche empêcheraient qu’on l’ensevelisse dans leurs champs, et on devrait plutôt l’ensevelir à l’endroit où on l’a trouvé, sur la voie publique !
Rav Bibi dit :
La baraïta parle
d’un mort étendu
le cadavre
sur la limite
[en travers du domaine public], de sorte que lorsqu’on passe au-dessus de lui, ceux qui accomplissent des actes nécessitant la pureté lui font de l’ombre et deviennent impurs. Et donc,
puisqu’il a été permis
la permission
de le déplacer,
de son endroit afin qu’il ne rende pas impurs ceux qui passent là, c’est pourquoi
il le détourne vers tout endroit qu’il voudra,
vers tout côté qu’il voudra.
Le Maître a dit : « Josué a établi dix conditions » :
Les membres de l’académie objectèrent :
Quoi !
dix
conditions seulement ? Pourtant,
il y en a onze
[ces conditions, telles qu’elles ont été énumérées, sont au nombre de onze], et pourquoi avons-nous enseigné : « dix conditions » ?
Et nous répondons : la huitième condition :
« On circule sur les sentiers des domaines privés »,
le roi Salomon
a
dit cela,
et non Josué !
Comme il a été enseigné : Si quelqu’un a fini de récolter les produits de son champ, et
malgré cela
ne laisse pas les gens entrer dans son champ, que disent les créatures à son sujet : “Quel profit untel en retire-t-il, et quel dommage les créatures lui causent-elles ?!”
Et à son sujet, l’Écriture dit : «
Puisqu’il s’agit de faire le bien, ne le lis pas : “faire le mal” ».
Et nous nous étonnons :
Est-il donc écrit : «
Puisqu’il s’agit de faire le bien, ne le lis pas : “faire le mal” »
[un tel verset est-il dit ?] ! Et nous répondons :
Oui,
c’est effectivement
écrit dans ce sens : «
Ne retiens pas le bien de ses propriétaires, lorsqu’il est en ton pouvoir d’agir ».
Et nous objectons :
Et n’y en a-t-il pas davantage
[n’existe-t-il donc pas d’autres conditions de Josué que celles qui ont été mentionnées ici] ?
Mais il y a
celle
de Rabbi Yehouda !
Comme il a été enseigné : Rabbi Yehouda dit :
À l’époque où l’on sort le fumier, un homme sort son fumier dans le domaine public et l’y entasse
là
pendant trente jours,
c’est-à-dire qu’il lui est permis de le laisser là pendant trente jours,
afin qu’il soit foulé par les pieds des hommes et par les pieds des animaux
[et que, de cette manière, le fumier soit apte à fertiliser le champ],
car c’est à cette condition que Josué a donné le pays à Israël.
Et
de même,
il y a
encore celle
de Rabbi Ichmaël, fils de Rabbi Yo'hanan ben Beroka.
Comme il a été enseigné : Rabbi Ichmaël, fils de Rabbi Yo'hanan ben Beroka, dit :
a.
C’est une condition du tribunal rabbinique : que celui-ci,
le propriétaire d’un essaim d’abeilles, que les abeilles ont quitté et où elles se sont installées dans le champ de son prochain,
descende dans le champ de son prochain et coupe sa branche
[une branche de son arbre]
à son prochain
sur laquelle sont posées ses abeilles, afin
de sauver l’essaim
les abeilles
qui sont les siennes,
qui s’y est posé ; et lorsqu’il la coupe, les abeilles reviendront vers lui.
Et il lui donne
le propriétaire de l’essaim donne au propriétaire de l’arbre
le prix de la branche de son prochain.
b.
Et
de même,
c’est une condition du tribunal rabbinique : que celui-ci verse
son
vin
et vide son tonneau,
et sauve
dans le tonneau le
miel de son prochain
dont le tonneau s’est fendu,
et prélève
le propriétaire du vin
le prix de son vin
qu’il a perdu
sur le miel de son prochain.
c.
Et
de même,
c’est une condition du tribunal rabbinique : que celui-ci —
le propriétaire d’un âne chargé de bois —
décharge son bois
de son âne,
et charge
sur lui
le lin de son prochain
dont l’âne est mort,
et prélève le prix de son bois sur le lin de son prochain —
Et tout cela parce que
c’est à cette condition que Josué a donné le pays à Israël.
Et maintenant, la difficulté se pose : pourquoi n’a-t-on pas également compté les conditions de Rabbi Yehouda et de Rabbi Ichmaël, fils de Rabbi Yo'hanan ben Beroka ?
Et nous répondons :
Nous ne parlons pas des opinions individuelles
[l’opinion d’un particulier n’est pas comptée dans cette baraïta], et les paroles de Rabbi Yehouda et de Rabbi Ichmaël sont des opinions individuelles, car les Sages sont en désaccord avec eux.