Version texte de ce daf : original et traduction
Baba Kamma 7a (ז.) — le Talmud en français
Baba Kamma 7a (בבא קמא ז.): Et le créancier n’a de droit à recouvrer que sur des biens de qualité moyenne, et il est donc certain que même le trésorier ne recouvre pas de cette manière sur les…
Texte original — Baba Kamma 7a (ז.)
ובעל חוב
הרי אין דינו לגבות אלא
בבינונית,
ולכן ודאי שגם הגזבר לא גובה באופן כזה מן העידית.
וכי תימא,
שמא תאמר,
סבר רבי עקיבא
כי
כל
בעל חוב
נמי
דינו
בעידית
, ולכן יש ללמוד קל וחומר מהדיוט להקדש שהגזבר יגבה מעידית,
הרי גם אם נאמר כך, עדיין קשה, שהרי
איכא למיפרך
את הקל וחומר:
מה לבעל חוב
הדיוט, דין הוא שיגבה את חובו מן העידית,
שכן יפה כוחו
של בעל חוב הדיוט
בנזיקין,
שהניזק נוטל קרקע עידית,
תאמר בהקדש, שהורע כוחו בנזיקין
, שההקדש אינו נוטל כלום עבור נזקיו. ואם כן, אין זה כל שכן שההקדש יגבה חובו מן העידית.
ולכן הגמרא מעמידה:
לעולם
מדובר,
דנגח תורא דידן לתורא דהקדש
, ורבי עקיבא אכן מדבר בנזקי קרן, ובאופן ששור שלנו [של הדיוט] נגח שור של הקדש.
ו
מה
דקא קשיא לך,
הרי
"שור רעהו" אמר רחמנא ולא "שור
של הקדש"
, והיה לו להיפטר לגמרי, כי התורה ממעטת את הנוגח שור של הקדש, יש לתרץ,
רבי עקיבא סבר לה כרבי שמעון בן מנסיא,
המפרש אחרת את משמעות הכתוב, וכדלהלן:
דתניא, רבי שמעון בן מנסיא אומר: שור של הקדש שנגח שור של הדיוט, פטור
ההקדש מלשלם את נזקו. אך
שור של הדיוט שנגח שור של הקדש
, הרי
בין
אם השור הנוגח הוא
תם, ובין
אם הוא
מועד
, משלם להקדש
נזק שלם
. כי כך הוא דורש את מיעוט התורה: רק לגבי "שור רעהו" אמרה התורה את החילוק בין תם למועד [שהתם משלם חצי נזק], אך לא לגבי שור של הקדש, אלא המזיק שור הקדש, אפילו אם היה השור המזיק תם, משלם נזק שלם.
ועל התשלומים האלו אמר רבי עקיבא, שההקדש גובה את שיעור דמי שורו שהוזק מהעידית של קרקעותיו של המזיק, בקל וחומר מהמזיק הדיוט, שמשלם לו מעידית. אך שואלת הגמרא:
אי הכי,
אם בדברי רבי עקיבא מתבאר שסובר כרבי שמעון בן מנסיא, אם כן, הפלוגתא בין
רבי ישמעאל ורבי עקיבא, ממאי דבעידית דניזק וזיבורית דמזיק פליגי?
מנין לנו שהם נחלקו באופן שהעידית של הניזק שווה כזיבורית של המזיק, ולדעת רבי ישמעאל שמין בדניזק, ולכן יכול המזיק לתת הזיבורית שלו ששווה כעידית דניזק, ואילו רבי עקיבא סובר בדמזיק שיימינן, ועליו לתת את העידית שבנכסיו;
דלמא, דכולי עלמא בדניזק שיימינן,
שמא בזאת לא נחלקו, וגם רבי עקיבא סובר שבדניזק שיימינן, ו"לגבות מן העידית" שאמר, הכוונה לעידית דניזק,
והכא,
ונחלקו כאן רק לגבי ה"קל וחומר להקדש", בשור הדיוט שנגח שור של הקדש, ו
בפלוגתא דרבי שמעון בן מנסיא ורבנן, קמיפלגי.
רבי עקיבא סבר כרבי שמעון בן מנסיא
, שמשלם אף שור תם נזק שלם,
ורבי ישמעאל סבר כרבנן
, הפוטרים לגמרי.
כי רבי עקיבא שמע את רבי ישמעאל שהוא מתייחס רק אל נזקי הדיוט, אבל בנזקי הקדש פוטר, לכן יצא לחלוק.
והגמרא משיבה: אם כדבריך, שלא נחלקו אלא רק לענין הקדש,
אם כן, מאי
, מהו הלשון
"לא בא הכתוב"
שאמר רבי עקיבא? והרי משמעו הוא, כי לא כך אמר הכתוב, אלא אחרת. ומשמע שנחלק עם רבי ישמעאל גם בפירוש הפסוק לענין מיטב.
והוכחה נוספת מביאה הגמרא:
ועוד, מאי קל וחומר להקדש!?
אם מה שאמר רבי עקיבא "לא בא הכתוב אלא לגבות לנזיקין מן העידית", כוונתו היא לעידית דניזק ולא דמזיק, הרי נמצא שבא בדבריו להסכים להקל, כי הרי באופן כזה שזיבורית דמזיק כעידית דניזק די בכך שיתן המזיק מן הזיבורית. לפי זה מתפרש ההמשך "וקל וחומר להקדש", שבהקדש כל שכן יש להקל בו, שמשלם אף הוא רק ממיטב דניזק, והרי לרבי עקיבא ההקדש חמור יותר, שאפילו התם משלם נזק שלם, וכיצד נאמר כל שכן להקל?
והוכחה נוספת מביאה הגמרא מברייתא מפורשת:
ועוד, הא אמר רב אשי, תניא בהדיא,
מפורש כך בברייתא:
דתניא, מה שאמרה תורה [שמות כב]
"מיטב שדהו ומיטב כרמו
ישלם", היינו
מיטב שדהו של ניזק, ומיטב כרמו של ניזק, דברי רבי ישמעאל
.
רבי עקיבא אומר
: כוונת התורה אינה למיטב דניזק, אלא
מיטב שדהו של מזיק ומיטב כרמו של מזיק
.
הרי מפורש שכוונת רבי עקיבא היא למיטב דמזיק, ונחלק אף בזאת עם רבי ישמעאל.
רמי ליה אביי לרבא,
הקשה לו, שיש לכאורה סתירה בין הפסוקים, בענין חיוב תשלום נזקין ממיטב:
מצד אחר
כתיב "מיטב שדהו ומיטב כרמו ישלם"
[שמות כב ד], הרי שאמרה התורה "
מיטב", אין,
אם בא המזיק לשלם מקרקעותיו, יכול לשלם דוקא מקרקע שהיא מיטב [עידית],
אבל מידי אחריני, לא.
אם רוצה לשלם מקרקע אחרת שאינה מיטב, אינו יכול לעשות כן.
ואילו מצד שני,
והא תניא
בברייתא: גבי בור נאמר "בעל הבור ישלם, כסף
ישיב
לבעליו" [שמות כא לד], והמילה "ישיב" מיותרת היא, שהרי נאמר "ישלם", ודי היה לו לומר "בעל הבור ישלם כסף לבעליו". אלא בא הכתוב המיותר
לרבות שווה כסף
, והיינו, את כל אופני ההשבות [התשלומים], שיכול המזיק לשלם נזקו אפילו בחפץ השווה ערך ממון,
ואפילו סובין.
הרי שניתן לשלם אף בסובין, ולאו דוקא ממיטב.
ומתרצת הגמרא:
לא קשיא.
אין זו סתירה.
כי
כאן
בפסוק "ישיב", שלמדנו ממנו בברייתא שמשלם אף עם סובין, מדובר כשמשלם המזיק
מדעתו
, כשלא הטריחו המזיק לניזק לדון עמו ולצעוק עליו בבית דין. ואילו
כאן
ב"מיטב שדהו", שאמרה התורה, מדובר כאשר משלם המזיק
בעל כרחו
, שסירב לשלם מדעתו, אלא הטריחו לניזק לתובעו בבית דין. ובאופן כזה אמרה התורה שעליו לשלם דוקא ממיטב שדהו.
והגמרא מביאה הוכחה לתירוץ:
אמר עולא בריה דרב עילאי: דיקא נמי
, מה שתירצנו, ש"מיטב שדהו" נאמר רק כשמסרב לשלם מדעתו, מדוייק גם מלשון הפסוק, דכתיב "מיטב שדהו
ישלם
", שמשמעו, ישלם
בעל כרחו
,
אמר ליה אביי
: אין זה הוכחה, כי
מי כתיב
[האם כתוב]
"ישולם"!?
שאילו היה כתוב "ישולם" אכן היה משמעו "בעל כרחו", כי משמע שאין הוא המשלם, אלא בית הדין יורדין לנכסיו ומשלמים לניזק בעל כרחו של המזיק. אבל הרי לא נאמר כך, אלא
"ישלם" כתיב
, וזה משמע שהוא המשלם,
ו
גם
מדעתו
משמע
, ואין ראיה מלשון הפסוק.
אלא, אמר אביי
: יש לתרץ את הסתירה
כדמר,
בדרך שביאר רבה את הברייתא דלהלן:
דתניא
בברייתא:
הרי שהיו לו בתים
שדות וכרמים
השווים מאתיים זוז,
ואינו מוצא
קונה
למוכרן
לו, והוא זקוק לכסף למחייתו. ומי שיש לו מאתיים זוז, אינו נחשב עני, ואסור לו ליטול ממעשר עני. אך אם יש לו פחות ממאתיים זוז, אפילו זוז אחד פחות, יכול הוא ליטול בבת אחת ממעשר עני אפילו אלף זוז. והברייתא מדברת במקרה שיש לו רכוש השווה מאתיים זוז, אבל במציאות הוא אינו מוצא קונה שיתן לו את הכסף עבור הרכוש, והדין הוא:
מאכילין אותו מעשר עני עד מחצה.
נותנים לו עד מאה זוז ממעשר עני, שהם מחצית ממאתיים זוז, וימכור את רכושו במחיר זול. וכיון שלעולם לא יוזלו קרקעות ובתים ביותר ממחצית שוויים [שהם מאה זוז], הרי יהיה בידו מאתיים זוז.
והוי בה מר,
שאל רבה:
היכי דמי,
כיצד מדובר בברייתא?
אי הוזל ארעתא דכולי עלמא,
אם מדובר שהוזל ערך הקרקעות [השדות] של כולם,
ודידיה נמי זל בהדייהו,
גם ערך קרקעותיו הוזלו כמו כולם, ועתה אינם שוות מאתיים זוז, למה אין נותנים לו אלא עד מחצה? והרי
אפילו טובא נמי ליספי ליה,
אפילו יותר ממאה יתנו לו, כדין עני, שנותנין לו אפילו שווה אלף זוז בבת אחת,
דהא זול דכולי עלמא נמי,
כי הרי הקרקעות כולן הוזלו ושווים פחת, וכן שווי קרקעותיו פחת, ועתה הוא עני.
ו
אלא
אם מדובר
דאוקיר ארעתא דכולי עלמא,
ערך הקרקע של כולם נשאר יקר כפי שהיה,
ו
רק
דידיה, איידי דעייל ונפיק אזוזי, זל ארעיה,
רק הקרקע שלו הוזלה, כי היות שרואים האנשים שהוא נצרך לכסף [נכנס ויוצא כדי להשיג כסף] ודחוק הוא למכור את רכושו, הם אינם מוכנים לשלם אלא פחות משווים, דהיינו, פחות ממאתיים זוז.
Traduction française
Et le créancier
n’a de droit à recouvrer
que sur des biens de qualité moyenne,
et il est donc certain que même le trésorier ne recouvre pas de cette manière sur les meilleurs biens.
Et si tu dis,
tu pourrais dire :
Rabbi Akiva pense
que
tout
créancier
aussi
a le droit de recouvrer
sur les meilleurs biens,
et c’est pourquoi on peut déduire par kal va’homer du particulier vers le bien consacré que le trésorier recouvrira sur les meilleurs biens,
voici que, même si nous disons ainsi, la difficulté subsiste, car
il y a lieu de réfuter
le kal va’homer :
Que peut-on dire du créancier,
qui est un particulier ? Il est logique qu’il recouvre sa créance sur les meilleurs biens,
car son pouvoir est supérieur
à celui du créancier particulier
en matière de dommages,
puisque la victime prend une terre de qualité supérieure ;
diras-tu la même chose concernant le bien consacré, dont le pouvoir est inférieur en matière de dommages,
puisque le bien consacré ne reçoit rien pour les dommages qui lui sont causés ? Dès lors, ce n’est certainement pas un kal va’homer que le bien consacré recouvre sa créance sur les meilleurs biens.
La Guemara établit donc :
toujours
il s’agit du cas où
le taureau qui nous appartient a encorné le taureau du bien consacré,
et Rabbi Akiva parle effectivement des dommages causés par la corne, dans le cas où notre taureau [celui d’un particulier] a encorné le taureau du bien consacré.
Et
quant à ce qui
te paraît difficile,
à savoir que
« le taureau de son prochain », a dit le Miséricordieux, et non « le taureau
du bien consacré »,
et qu’il aurait donc dû être entièrement exempté, car la Torah exclut celui qui encorne le taureau du bien consacré, on peut répondre ainsi :
Rabbi Akiva suit l’opinion de Rabbi Chim‘on ben Menassia,
qui interprète autrement le sens du verset, comme ci-dessous :
Car il a été enseigné dans une baraïta : Rabbi Chim‘on ben Menassia dit : lorsqu’un taureau du bien consacré a encorné le taureau d’un particulier, il est exempté
le bien consacré du paiement de son dommage. Mais
lorsqu’un taureau d’un particulier a encorné le taureau du bien consacré,
voici que
soit
le taureau qui a encorné est
inoffensif, soit
qu’il est
avéré,
il paie au bien consacré
le dommage intégral.
Car telle est son interprétation de l’exclusion opérée par la Torah : c’est seulement à propos du « taureau de son prochain » que la Torah a établi la distinction entre l’inoffensif et l’avéré [l’inoffensif paie la moitié du dommage], mais non à propos du taureau du bien consacré ; celui qui endommage le taureau du bien consacré paie le dommage intégral, même si le taureau qui a causé le dommage était inoffensif.
C’est au sujet de ces paiements que Rabbi Akiva a dit que le bien consacré recouvre la valeur de son taureau endommagé sur les meilleurs biens fonciers du responsable du dommage, par kal va’homer du responsable particulier, qui le paie sur les meilleurs biens. Mais la Guemara demande :
Si c’est ainsi,
si les paroles de Rabbi Akiva montrent qu’il suit l’opinion de Rabbi Chim‘on ben Menassia, alors la controverse entre
Rabbi Ichmaël et Rabbi Akiva porte-t-elle, d’où le savons-nous, sur la question de savoir si l’on évalue selon les meilleurs biens de la victime et les plus mauvais biens du responsable ?
D’où savons-nous qu’ils se sont opposés dans le cas où les meilleurs biens de la victime ont la même valeur que les plus mauvais biens du responsable : selon Rabbi Ichmaël, on évalue selon les biens de la victime, et le responsable peut donc donner ses plus mauvais biens, qui ont la même valeur que les meilleurs biens de la victime, tandis que Rabbi Akiva pense qu’on évalue selon les biens du responsable, et qu’il doit donner les meilleurs biens de ses propriétés ?
Peut-être que, de l’avis de tous, on évalue selon les biens de la victime,
peut-être ne se sont-ils pas opposés sur ce point, et Rabbi Akiva pense lui aussi qu’on évalue selon les biens de la victime ; et lorsqu’il a dit « recouvrer sur les meilleurs biens », il faisait référence aux meilleurs biens de la victime,
et ici,
ils se sont seulement opposés au sujet du « kal va’homer pour le bien consacré », dans le cas où un taureau d’un particulier a encorné un taureau du bien consacré, et
ils se sont opposés dans la controverse entre Rabbi Chim‘on ben Menassia et les Sages.
Rabbi Akiva suit l’opinion de Rabbi Chim‘on ben Menassia,
selon laquelle même un taureau inoffensif paie le dommage intégral,
et Rabbi Ichmaël suit l’opinion des Sages,
qui l’exemptent entièrement.
Car Rabbi Akiva entendit Rabbi Ichmaël se référer seulement aux dommages causés par un particulier, mais exempter lorsqu’il s’agissait de dommages causés au bien consacré ; c’est pourquoi il entreprit de le contredire.
La Guemara répond : si c’est comme tu le dis, s’ils ne se sont opposés que concernant le bien consacré,
alors, que signifie
l’expression
« le verset n’est pas venu »
qu’a dite Rabbi Akiva ? Elle signifie en effet que le verset n’a pas dit cela, mais autre chose. Il ressort donc qu’il s’est opposé à Rabbi Ichmaël également dans l’interprétation du verset concernant les meilleurs biens.
La Guemara apporte une preuve supplémentaire :
Et encore, que signifie : “un kal va’homer pour le bien consacré” !?
Si, lorsque Rabbi Akiva a dit : « Le verset n’est venu que pour faire recouvrer aux victimes de dommages sur les meilleurs biens », il faisait référence aux meilleurs biens de la victime et non à ceux du responsable, il se trouve que ses paroles viennent alléger la règle. En effet, dans un cas où les plus mauvais biens du responsable ont la même valeur que les meilleurs biens de la victime, il suffit que le responsable donne ses plus mauvais biens. Selon cela, la suite — « et un kal va’homer pour le bien consacré » — s’interprète ainsi : concernant le bien consacré, à plus forte raison faut-il alléger, puisqu’il ne paie lui aussi que sur les meilleurs biens de la victime. Or, selon Rabbi Akiva, le bien consacré est plus sévèrement traité, puisque même le taureau inoffensif paie le dommage intégral ; comment peut-on donc dire qu’il y a ici un kal va’homer pour alléger ?
La Guemara apporte une preuve supplémentaire à partir d’une baraïta explicite :
Et encore, Rav Achi n’a-t-il pas dit : cela a été enseigné explicitement dans une baraïta,
c’est explicitement enseigné ainsi dans une baraïta :
Car il a été enseigné : ce que la Torah a dit [Exode 22, 4]
« Il paiera le meilleur de son champ et le meilleur de sa vigne
», cela signifie
le meilleur champ de la victime et le meilleur vignoble de la victime, telles sont les paroles de Rabbi Ichmaël.
Rabbi Akiva dit :
l’intention de la Torah ne concerne pas les meilleurs biens de la victime, mais
le meilleur champ du responsable et le meilleur vignoble du responsable.
Il est donc explicitement établi que l’intention de Rabbi Akiva concerne les meilleurs biens du responsable, et qu’il s’oppose également sur ce point à Rabbi Ichmaël.
Abayé objecta à Rava,
lui présentant apparemment une contradiction entre les versets concernant l’obligation de payer les dommages sur les meilleurs biens :
D’un côté,
il est écrit : « Il paiera le meilleur de son champ et le meilleur de sa vigne » [Exode 22, 4] ;
la Torah a donc dit :
« le meilleur », oui,
si le responsable vient payer avec ses terres, il peut payer uniquement avec une terre qui est de qualité supérieure [les meilleurs biens],
mais avec autre chose, non.
S’il veut payer avec une autre terre qui n’est pas de qualité supérieure, il ne peut pas le faire.
Mais, d’un autre côté,
n’a-t-on pas enseigné
dans une baraïta : concernant la fosse, il est dit : « Le propriétaire de la fosse paiera, il rendra
[l’argent]
à son propriétaire » [Exode 21, 34]. Le mot « rendra » est superflu, car il est déjà dit « paiera » ; il aurait suffi de dire : « Le propriétaire de la fosse paiera de l’argent à son propriétaire. » Mais le verset a employé ce terme superflu
pour inclure l’équivalent monétaire,
c’est-à-dire tous les modes de restitution [de paiement] : le responsable peut payer son dommage même avec un objet ayant une valeur monétaire équivalente,
et même avec du son.
Il est donc possible de payer même avec du son, et non pas nécessairement avec les meilleurs biens.
La Guemara répond :
Il n’y a pas de difficulté.
Il n’y a pas de contradiction.
Car
ici,
dans le verset « il rendra », dont nous avons appris dans la baraïta qu’il paie même avec du son, il s’agit du cas où le responsable paie
de son plein gré,
lorsqu’il n’a pas contraint la victime à se présenter en justice avec lui et à l’assigner devant le tribunal rabbinique. Tandis que
ici,
dans « le meilleur de son champ », ce que la Torah a dit, il s’agit du cas où le responsable paie
contre son gré,
ayant refusé de payer de son plein gré et ayant contraint la victime à le poursuivre devant le tribunal rabbinique. Dans un tel cas, la Torah a dit qu’il doit payer précisément avec le meilleur de son champ.
La Guemara apporte une preuve à cette réponse :
Oula, fils de Rav Ilaï, dit : cela est également précis,
ce que nous avons répondu — que « le meilleur de son champ » ne s’applique que lorsqu’il refuse de payer de son plein gré — est également précis d’après la formulation du verset, car il est écrit : « le meilleur de son champ
il paiera »,
ce qui signifie : il paiera
contre son gré,
Abayé lui dit :
ce n’est pas une preuve, car
est-il écrit
[est-il écrit]
« il sera payé » !?
Si « il sera payé » était écrit, cela signifierait effectivement « contre son gré », car cela indiquerait que ce n’est pas lui qui paie, mais que le tribunal rabbinique descend sur ses biens et paie la victime contre la volonté du responsable. Mais ce n’est pas ce qui est dit ; il est écrit
« il paiera »,
ce qui signifie que c’est lui qui paie,
et
même
de son plein gré
cela signifie,
et il n’y a donc aucune preuve à tirer de la formulation du verset.
Mais, dit Abbayé :
Il est possible de résoudre la contradiction
comme le maître,
de la manière dont Rabba a expliqué la baraïta ci-dessous :
Detanya
dans une baraïta :
S’il avait des maisons
des champs et des vignes
valant deux cents zouz,
et ne trouve pas
d’acheteur
pour les lui vendre, et qu’il ait besoin d’argent pour sa subsistance. Celui qui possède deux cents zouz n’est pas considéré comme pauvre, et il lui est interdit de prendre sur le maasser du pauvre. Mais s’il possède moins de deux cents zouz, ne serait-ce que d’un zouz, il peut prendre en une seule fois sur le maasser du pauvre même mille zouz .
La baraïta parle du cas où il possède des biens valant deux cents zouz, mais où, en réalité, il ne trouve pas d’acheteur qui lui donne de l’argent pour ces biens ; et la loi est la suivante : on lui fournit du maasser du pauvre jusqu’à la moitié.
On lui donne jusqu’à cent zouz provenant du maasser du pauvre, soit la moitié de deux cents zouz, et il vendra ses biens à bas prix. Et puisque jamais les terres et les maisons ne se déprécieront de plus de la moitié de leur valeur [soit cent zouz], il aura alors deux cents zouz en sa possession.
Et le maître souleva à ce propos,
demanda Rabba :
dans quel cas est-ce,
comment faut-il comprendre la baraïta
?
Si les terres de tout le monde ont baissé de valeur,
s’il s’agit du cas où la valeur des terres [des champs] de tous a baissé,
et les siennes aussi ont baissé avec elles,
où la valeur de ses terres a également baissé comme celle de tous les autres, et où elles ne valent plus à présent deux cents zouz, pourquoi ne lui donne-t-on que jusqu’à la moitié ?
On pourrait même lui en fournir beaucoup plus,
on lui en donnera même plus de cent, selon la loi applicable au pauvre, à qui l’on donne même l’équivalent de mille zouz en une seule fois,
car les terres de tout le monde ont également baissé de valeur,
puisque toutes les terres ont baissé et valent moins, et que la valeur de ses terres a également diminué : il est à présent pauvre.
Et
mais
s’il s’agit du cas
où les terres de tout le monde ont conservé leur valeur élevée,
la valeur des terres de tous étant restée élevée comme auparavant,
et
seulement
les siennes, parce qu’il entre et sort pour obtenir de l’argent, ont baissé de valeur,
seules ses terres ayant baissé de valeur, car les gens voient qu’il a besoin d’argent [qu’il entre et sort pour obtenir de l’argent] et qu’il est contraint de vendre ses biens ; ils ne sont donc disposés à payer qu’un prix inférieur à leur valeur, c’est-à-dire moins de deux cents zouz.