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Baba Kamma 79b (עט:) — le Talmud en français

Baba Kamma 79b (בבא קמא עט:): Si l'on disait Location de biens meubles ? Ainsi, on ne peut le dire, car : sont-ils des biens meubles relevant d'un shtar ? [et si l'on dit «bnei shetar» ?] Autrement…

Texte original — Baba Kamma 79b (עט:)

אילימא

שכירות דמטלטלין?

כך הרי אי אפשר לומר, שהרי: וכי אטו

מטלטלי בני שטרא נינהו

[וכי בני שטר הם]!? כלומר: הניחא כסף, אף שתיקנו חכמים שאין הוא קונה אלא משיכה בלבד, מכל מקום קונה הוא לענין קבלת "מי שפרע", אבל שטר הרי אינו קונה במטלטלים, ולמה תיקנה השכירות בשטר.

אלא

אמר

פירש

רב חסדא

: הברייתא עוסקת ב

שכירות דקרקע

, ומלמדת אותנו שהיא נקנית בכסף שטר וחזקה, כשם שהיא נקנית בכסף שטר וחזקה.

אמר רבי אלעזר

:

אם

ראוהו

לגנב

שהטמין בחורשין

[יער] , כלומר: אם ראו אדם שהוא נטמן ביער כדי לגנוב בהמות הרועות שם,

וטבח

אדם זה

ומכר

את הבהמות שגנב, הרי זה

משלם תשלומי ארבעה וחמשה

.

קא סלקא דעתין, שהלך זה בחשאי וטבח את הבהמה במקום שהיא, ולפיכך מקשינן:

אמאי, והא לא משך!?

ואין גנב חייב אם לא עשה מעשה קנין.

אמר

תירץ

רב חסדא

: כגון

שהכישה במקל

וקנאה במשיכה.

אמרי

בני הישיבה להקשות קושיא אחרת:

וכיון דראוהו

שהטמין, וראה הוא אותם ואינו חושש מהם, הרי אינו גנב אלא

גזלן הוא

, וגזלן אינו חייב בארבעה וחמשה.

ומשנינן:

כיון דקא מטמר מינייהו

[היות ונחבא הוא מהם], שהרי נטמן בחורשין,

גנב הוא

.

ואלא

לדבריך -

גזלן היכי דמי

, באיזה אופן חשוב הוא גזלן!?

אמר רבי אבהו: כגון בניהו בן יהוידע, שנאמר

בו: "

ויגזול את החנית מיד המצרי, ויהרגהו בחניתו

".

רבי יוחנן אמר: כגון בעלי שכם, שנאמר

בהם: "

וישימו לו בעלי שכם מארבים על ראשי ההרים, ויגזלו את כל אשר יעבור עליהם בדרך

".

ומקשינן:

ורבי אבהו

שלמד מבניהו בן יהוידע -

מאי טעמא לא אמר מהאי

דבעלי שכם!?

אמר לך

רבי אבהו:

כיון דמטמרי איטמורי

[כיון שנחבאו במארבים],

לא גזלני נינהו

לענין תשלומי ארבעה וחמשה.

ורבי יוחנן

שהביא מבעלי שכם אמר לך:

הא דקא מטמרי

, אינו אלא כדי

דלא ניחזינהו אינשי וניערקו מינייהו

, [לא נחבאו מפחד האנשים, אלא כדי שלא יראו אותם האנשים ויברחו מהם].

שאלו תלמידיו את רבן יוחנן בן זכאי

:

מפני מה החמירה תורה בגנב

שהוא משלם כפל וארבעה וחמשה,

יותר מבגזלן

שאינו משלם את כל אלו, אלא קרן?

אמר להן

רבי יוחנן:

זה

הגזלן -

השוה כבוד עבד

[בני אדם]

לכבוד קונו

, שאינו ירא מבני אדם כשם שאינו ירא מהקב"ה.

וזה

הגנב -

לא השוה כבוד עבד לכבוד קונו

, שהוא מפחד מהם יותר מאשר מהקב"ה, ו

כביכול עשה עין של מטה

[לשון סגי נהור, והכוונה לעין של מעלה]

כאילו אינה רואה, ואוזן של מטה כאילו אינה שומעת

.

שנאמר

: "

הוי המעמיקים מה

'

לסתיר עצה

, [כלומר: יועצים הם במסתרים לגנוב ולהרע],

והיה במחשך מעשיהם

".

וכתיב

: "אלמנה וגר יהרוגו ויתומים ירצחו.

ויאמרו לא יראה יה, ולא יבין אלהי יעקב

".

וכתיב

: "

כי אמרו עזב ה

'

את הארץ, ואין ה

'

רואה

".

אמר רבי מאיר: משלו משל משום רבן גמליאל

: חילוק התורה בין גנב וגזלן

למה הדבר דומה

:

לשני בני אדם שהיו בעיר, ועשו

כל אחד

משתה

, ה

אחד זימן את בני העיר, ולא זימן את בני המלך; ו

ה

אחד לא זימן את בני העיר, ולא זימן את בני המלך

, הרי

איזה מהן עונשו מרובה!?

הוי אומר: זה שזימן את בני העיר, ולא זימן את בני המלך

.

אף הגנב, שמפחד מבני אדם כאילו זימנם למשתהו, ואילו את הקב"ה לא זימן שהרי אינו מפחד ממנו; ואילו אצל הגזלן, בני אדם והקב"ה שוין בעיניו, ואינו מפחד משניהם, וכאילו לא זימנם למשתהו.

אמר רבי מאיר: בוא וראה כמה גדול כח של מלאכה!

שור שביטלו

הגנב

ממלאכתו

של בעל הבית על ידי גניבתו, משלם עליו

חמשה

כשטבחו או מכרו.

ואילו

שה שלא בטלו ממלאכתו

של בעל הבית, שאין הוא עומד למלאכה, אינו משלם הגנב אלא

ארבעה

.

אמר רבן יוחנן בן זכאי: בוא וראה, כמה גדול כבוד הבריות!

שור שהלך ברגליו

כשגנבו הגנב, ולא הוצרך הגנב לזלזל עצמו ולשאתו על כתיפו, חייבתו תורה לשלם עליו

חמשה

כשטבחו או מכרו. ואילו

שה שהרכיבו

הגנב

על כתפיו

וזלזל עצמו, הקילה עליו התורה שלא ישלם אלא

ארבעה

, כשטבחו או מכרו.

מתניתין:

א.

אין

מגדלין בהמה דקה בארץ ישראל

משום ישוב ארץ ישראל, שהבהמות מזיקות את השדות, וכל שדות ארץ ישראל סתמן של ישראל.

אבל מגדלין בסוריא

[ארם צובה], שכיבשה דוד לצורכו, וסובר תנא זה "כיבוש יחיד לא שמיה כיבוש", ולכן אין דינה כארץ ישראל.

ו

כן מגדלין בהמה דקה

במדברות של ארץ

ישראל

, שאין שם שדות להזיקם.

ב.

אין מגדלין תרנגולין בירושלים

שהוא מקום אכילת קדשים,

מפני הקדשים

שלא יטמאום, כי דרך תרנגולים לנקר באשפה, ושמא יביאו עצם כעדשה מן השרץ ויטמאו את הקדשים.

ולא כהנים

מגדלים תרנגולים

ב

כל

ארץ ישראל, מפני הטהרות

שהם אוכלים, שהרי אוכלי תרומה הם וצריכים להזהר בטהרתם ובטהרת התרומה.

ג.

אין מגדלין חזירין בכל מקום

ואפילו בחוצה לארץ, וכפי שיבואר הטעם בגמרא.

ד.

לא יגדל אדם את הכלב

שהוא נושך ונובח, ומפלת אשה מיראתו,

אלא אם כן היה קשור בשלשלת

.

ה.

אין פורסין נישובים

[פחים, מצודות]

ליונים

, ומשום שיש לחוש שמא יפלו בהם יוני בני הישוב,

אלא אם כן היה רחוק מן הישוב שלשים ריס

[שהם ארבע מילין, והמיל אלפיים אמה הוא].

גמרא:

תנו רבנן: אין מגדלין בהמה דקה בארץ ישראל, אבל מגדלין בחורשין

[יערות]

שבארץ ישראל

.

ובסוריא

ש"כיבוש יחיד" היא, ולאו שמיה כבוש - מגדלים אותן

אפילו בישוב, ואין צריך לומר

שמגדלין בהמה דקה

בחוצה לארץ

.

תניא אידך

:

אין מגדלין בהמה דקה בארץ ישראל, אבל מגדלין במדבר שביהודה, ובמדבר שבספר

[סמ"ך בשו"א, והפ"א קמוצה]

עכו

, וכמו ששנינו במשנתנו: "אבל מגדלין ... ובמדברות של ארץ ישראל".

ואף על פי שאמרו

חכמים:

אין מגדלין בהמה דקה

בארץ ישראל,

אבל מגדלין

בה

בהמה גסה

, ואף שאלו מזיקות כמו אלו, והטעם:

לפי שאין גוזרין גזירה על הציבור, אלא אם כן רוב ציבור יכולין לעמוד בה

-

ולכן לא גזרו אלא על בהמה דקה שהציבור יכול לעמוד בה, משום ש

בהמה דקה

שאין רוב צרכה אלא לאכילה -

אפשר להביא מחוץ לארץ

, אבל

בהמה גסה

שצריכים לה בישוב למשא ולחרישה -

אי אפשר להביא מחוץ לארץ

, כלומר: לא יועיל מה שיביא מחוצה לארץ, שהרי צריך הוא לגדלה אצלו, מה שאין כן בהמה דקה יכול להביא ולשחוט.

ואף על פי שאמרו

חכמים:

אין מגדלין בהמה דקה, אבל משהה הוא

בהמה דקה ברשותו,

קודם לרגל

שמרבין בה בסעודות -

שלשים יום, ו

כן משהה הוא אותה

קודם

ל

משתה בנו שלשים יום

.

ובלבד שלא ישהא את האחרונה

שלקח סמוך לרגל

שלשים יום

, וכדמפרש ואזיל.

וכוונת התנא בדבריו להשמיענו,

דסלקא דעתין אמינא: דאי נפק ליה רגל, ומכי זבנה עד השתא

-

אכתי לא מלו ליה תלתין יומין

[אם כבר עבר הרגל, ועדיין לא עברו שלשים יום מעת קנייתה], ד

לא

נימא: תלתין מישרא שרי ליה לשהויי

[ומשמיענו התנא שלא נאמר: שלשים יום התירו חכמים להשהותה, ועל כן אשהנה עד שיעברו שלשים יום], ואין הדין כן,

אלא: כיון דנפק

ליה רגל לא מיבעי ליה לשהויי

[כיון שעבר הרגל שוב אין לו להשהותה].

Traduction française

Si l'on disait

Location de biens meubles ?

Ainsi, on ne peut le dire, car :

sont-ils des biens meubles relevant d'un shtar ?

[et si l'on dit «bnei shetar» ?] Autrement dit : il sied pour de l'argent, bien qu'il ait été institué par les Sages qu'il n'acquiert que par traction seulement, néanmoins il acquiert quant à la réception de «celui qui a remboursé», mais le shtar en vérité n'acquiert pas pour les biens meubles, et pourquoi la location a‑t‑elle été réglée par un shtar ? a. Cela est expliqué selon Rashi ; Rachi ; et le Rashba écrivit : et voici que le shtar n'acquiert que pour des terrains, car il est écrit "et il est écrit dans un livre et scellé", et s'il n'y avait pas l'écrit du verset, même pour le terrain le shtar n'acquerrait pas, comme nous disons dans Kiddouchin : [chap. 26] "d'où tirons‑nous le shtar ? d'où il est écrit 'et il est écrit dans un livre'", et "aussi" il arrive que l'on acquiert des biens meubles, c'est à cause de ce qui est écrit : "et leur père leur donna des villes avec des enclos" ; cependant un shtar pour des biens meubles nous n'en rencontrons pas. Et le Rashba dans Bava Batra 76b donna encore une autre explication : parce qu'on ne peut les terminer par shtar, comme pour un terrain ou un esclave, qu'on peut l'achever par "tel terrain en tel lieu" et de même "tel esclave", [et l'expression "biens meubles, sont‑ils des bnei‑shtar" convient mieux à cette explication]. Et vois dans Kovetz Shi'urim § 84, où il s'étonne des autres explications, car de toute façon on ne peut écrire un shtar puisque l'on ne peut finir, et il écrivit là : peut‑être dira‑t‑on qu'on écrira sur le shtar des signes distinctifs du bien.

Mais

dit

que comenta

Rav Ḥisda :

la baraïta traite de

location de terrain

et nous enseigne qu'elle est acquise par de l'argent, par shtar et par possession, de même qu'elle est acquise par de l'argent, par shtar et par possession.

Dit Rabbi Elazar :

Si

on l'avait vu

pour un voleur

qui se cacha dans les broussailles

[forêt], c'est‑à‑dire : s'ils virent un homme qui se dissimulait dans la forêt afin de voler le bétail qui y paît,

et qu'il abattit

cet homme

et vendit

les bêtes qu'il eut volées, celui‑ci

paiera les quint et quadruple.

On s'imagine ici qu'il marchait en secret et abattit la bête à l'endroit où elle se trouvait,

et c'est pourquoi nous demandons :

Pourquoi, et n'a‑t‑il pas tiré ?!

Car un voleur n'est pas coupable sauf s'il a fait un acte d'acquisition.

Dit

répondit

Rav Ḥisda :

par exemple

qui piqua avec un bâton

et la traction est par massaḥa.

Disent

les étudiants de la yeshiva qui posèrent une autre objection :

et puisque qu'ils le virent

qu'il se cacha, et qu'il les vit et ne les craignit point, alors il n'est pas voleur mais

ravisseur

et le ravisseur n'est pas redevable des quint et quadruple.

Et nous apprenons :

puisqu'il s'est caché d'eux

[car il se dissimula d'eux], qu'il s'était caché dans les broussailles,

il est voleur.

Mais —

selon tes paroles —

en quoi consiste le ravisseur ? de quelle manière est‑il compté ravisseur !?

Dit Rabbi Abahu : par exemple Bnéhu ben Yehoyada, comme il est dit

en lui : "

et il arracha la lance des mains de l'Égyptien, et le tua de sa lance]]".

Rabbi Yoḥanan dit : par exemple les propriétaires de Sichem, comme il est dit

en eux : "

et les propriétaires de Sichem leur mirent des embûches sur les crêtes des montagnes, et dépouillèrent tout ce qui passait devant eux en chemin]]".

Et nous lui opposons :

et Rabbi Abahu — qui tira son enseignement de Bnéhu ben Yehoyada —

pourquoi n'a‑t‑il pas dit ce propos

à propos des propriétaires de Sichem !?

Voici ce que te dit

Rabbi Abahu :

puisqu'ils s'étaient cachés, il a été dit

[puisqu'ils s'étaient tapis en embûche],

qu'ils ne sont pas des ravisseurs

en ce qui concerne les quint et quadruple.

Et Rabbi Yoḥanan

qui prit l'exemple des propriétaires de Sichem te dit :

Ce qu'on dit qu'ils se sont cachés

n'est que dans l'intention de

qu'ils ne soient pas vus des gens et qu'ils ne s'enfuient pas d'eux

[ils ne se cachèrent point par crainte des hommes, mais pour que ces hommes ne les voient pas et ne s'enfuient pas d'eux].

Les disciples demandèrent à Rabban Yoḥanan ben Zakkai :

Pourquoi la Torah a‑t‑elle été plus sévère envers le voleur

qui paye le double et le quintuple

plus que pour le ravisseur

qui ne paie tout cela mais seulement le principal ?

Leur répondit

Rabbi Yoḥanan :

Ce —

le ravisseur —

qui place la dignité d'un serviteur

[des hommes]

au dessus de la crainte de son Créateur , car il ne craint pas les hommes comme il ne craint pas le Ciel.

Et celui‑ci —

le voleur —

ne place pas la dignité d'un serviteur au dessus de la crainte de son Créateur , car il craint davantage les hommes que le Ciel, et

comme s'il faisait l'œil d'en bas

[expression ironique ; l'intention est l'œil d'en haut],

comme si l'œil d'en bas ne voyait point, et l'oreille d'en bas n'entendait point.

Car il est dit : "

Malheur à ceux qui sondent pour retenir la pensée'

afin de dissimuler un conseil"

[c'est‑à‑dire : ils conspirent en secret pour voler et nuire],

et leurs actions seront dans les ténèbres".

Et il est écrit : "

la veuve et l'étranger ils frapperont et les orphelins ils égorgeront".

Et ils dirent : 'L'Éternel ne verra pas, et le Dieu de Jacob ne comprendra pas'".

Et il est écrit : "

car ils dirent : 'Le SEIGNEUR a abandonné le pays'

et le SEIGNEUR ne voit pas]]".

Dit Rabbi Meïr : sa parabole est celle de Rabban Gamliel :

la distinction de la Torah entre voleur et ravisseur,

à quoi cela ressemble :

à deux hommes qui étaient en ville, et chacun fit

chacun

un festin ,

le

l'un convia les gens de la ville, mais ne convia pas les gens du roi ; et

le

l'autre ne convia ni les gens de la ville ni les gens du roi]] ;

alors

lequel d'eux sera plus sévèrement puni !?

On dira : celui qui convia les gens de la ville et n'invita point les gens du roi.

Ainsi le voleur, qui craint les hommes comme s'il les avait invités à son festin, et n'a pas invité le Ciel car il ne le craint point ; alors que pour le ravisseur, les hommes et le Ciel lui sont égaux à ses yeux, il ne craint ni l'un ni l'autre, comme s'il ne les avait pas conviés à son festin.

Dit Rabbi Meïr : viens et vois combien la force du respect des créatures est grande !

Un bœuf que par sa rapine le voleur a retiré

au travail

du maître, en le dérobant, il doit pour cela payer

le quintuple

quand il l'abat ou le vend.

Tandis que

lorsque cela n'a point ôté son travail

au maître, c'est‑à‑dire qu'il n'était pas en train de tracter, le voleur ne doit que

le quadruple

.

Dit Rabban Yoḥanan ben Zakkai : viens et vois combien grand est le respect des hommes !

Un bœuf qui marchait de lui‑même au moment où le voleur le déroba, et il ne fut pas nécessaire que le voleur se déconsidérât et le portât sur ses épaules, la Torah le rend redevable de

quintuple

quand il l'abat ou le vend. Et si

le bœuf qu'on monta

par le voleur

sur ses épaules

et il déshonora sa personne, la Torah lui allège et il ne paiera que

le quadruple

quand il l'abat ou le vend.

Nous avons appris dans une Mishna :

a.

On n'élève point de petit bétail en Terre d'Israël

à cause de l'habitation de la Terre d'Israël,

les bestiaux endommagent les champs, et tous les champs de la Terre d'Israël sont clos pour Israël.

Mais on élève en Souria

[Aram Tsobah], que David a conquise pour ses besoins, et ce tanna considère cela comme "conquête individuelle" et ce n'est pas appelé occupation, c'est pourquoi elle n'a pas le statut de Terre d'Israël.

Et

de même on élève du petit bétail dans les déserts de la Terre

d'Israël

car là‑bas il n'y a point de champs à endommager.

b.

On n'élève pas de poulets à Jérusalem

car c'est un lieu où l'on mange des choses sacrées,

à cause des sacrifiés

qu'ils ne les rendent pas impurs ; en effet les poulets picorent les ordures et il se peut qu'ils apportent un os ressemblant à une lentille du reptile et qu'ils rendent impurs les sacrifiés.

Et les prêtres ne doivent pas élever de poulets

dans toute

la Terre d'Israël, à cause des exigences de pureté

qu'ils consomment, car ils mangent des terouma et doivent se garder en pureté et en pureté de la terouma.

c.

On n'élève pas de cochons en aucun lieu

même hors du pays, et la raison en sera exposée dans la Guemara.

d.

Que l'on n'élève point un chien

qui mord et aboie, et qui fait perdre à une femme sa pudeur par sa crainte,

sauf s'il est attaché à une chaîne.

e.

On ne tend pas de pièges

[filets, retranchements]

pour les colombes,

par crainte qu'il n'y tombe les colombes des habitants,

sauf s'il est éloigné de l'habitation de trente riss

[qui sont quatre milles amot et l'amo est deux mille amot].

Guemara :

Nos maîtres ont enseigné : on n'élève point de petit bétail en Terre d'Israël, mais on en élève dans les broussailles

[forêts]

qui sont en Terre d'Israël.

Et en Souria

— puisque l'on dit que c'est "conquête individuelle" et non appelée conquête pleine — on élève là‑bas

même dans l'habitation, et il n'est pas nécessaire de dire

qu'on élève le petit bétail

hors du pays.

Tanya idokh :

On n'élève pas de bétail de petite taille en terre d'Israël, mais on en élève dans le désert de Yehouda, et dans le désert de Sefer [incertain : lecture du nom] référence dans le Shulchan Aruch, et la première voyelle est kamets

Akko ,

et comme nous l'avons enseigné dans notre Mishna : "mais on élève ... et dans les déserts de la terre d'Israël".

Et bien que les

Sages

disent : on n'élève pas une behema daka

en terre d'Israël,

mais on élève

en

une behema gasa,

et même si celles‑ci nuisent comme celles‑là, et la raison :

parce qu'on ne décrète pas un décret pour le public, sauf si la majorité du public peut le supporter -

et c'est pourquoi ils n'ont décrété que pour la behema daka que le public peut supporter, parce que

la behema daka

dont la plupart de son usage est seulement pour l'alimentation

peut être apportée de l'extérieur du pays ,

mais

la behema gasa

dont on a besoin dans le pays pour le transport et le labour

ne peut être apportée de l'extérieur du pays ,

c'est‑à‑dire : ce qu'on apportera de l'extérieur du pays ne servira à rien, car il faut l'élever chez lui, ce qui n'est pas le cas d'une behema daka qu'on peut apporter et abattre.

Et bien que les

Sages

disent : on n'élève pas une behema daka, mais il la retient

une behema daka en sa possession

avant la fête de pèlerinage

quand il en multiplie l'usage aux repas

trente jours, et

ainsi il la retient

avant

le

festin pour son fils pendant trente jours.

à condition qu'il ne conserve pas la dernière

qu'il a achetée juste avant la fête

trente jours ,

et ainsi il l'explique et il s'en va.

L'intention du tanna dans ses paroles est de nous faire comprendre

qu'on pourrait penser : que si la fête est passée pour lui, et depuis qu'il l'a achetée jusqu'à présent

alors il n'aura pas trente jours

(si déjà la fête est passée, et qu'il n'est pas encore écoulé trente jours depuis son achat),

non

on dirait : trente (jours) provenant d'Israël lui sont permis pour la garder

et le tanna nous enseigne qu'il n'est pas dit : les Sages ont permis de la garder trente jours, et donc je la garderai jusqu'à ce que trente jours s'écoulent, et il n'en est pas ainsi,

mais : dès que

la fête est passée pour lui il n'a pas besoin de la garder

(puisque la fête est passée, il ne lui est plus permis de la garder).

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